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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Application dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’application dans la pratique de la législation nationale relative à la sécurité et à la santé au travail (SST) dans les petites entreprises, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les actions ciblées sur les micro et petites entreprises qui ont été déployées par l’Agence exécutive de l’Inspection générale du travail, notamment: a) l’information, le conseil et l’assistance pratique auprès de ces entreprises pour le respect de la législation du travail; b) le contrôle du respect de la législation du travail au moyen de mesures administratives d’exécution. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention en pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Etablissement d’un système de sanctions suffisamment dissuasives. La commission note avec satisfaction que les sanctions pour infraction à la législation du travail sont prévues aux articles 413, 414 et 415(c) du Code du travail, et que les sanctions ont été alourdies en 2006 et en 2008. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le système de sanctions dissuasives dans le pays.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, à la suite de l’application systématique de mesures coercitives par les organes de contrôle ces dernières années, la loi sur la santé et la sécurité au travail est maintenant largement respectée. La commission note aussi que, selon le gouvernement, il faut redoubler d’efforts pour faire mieux comprendre que le succès des politiques d’entreprise en matière de sécurité et de santé dépend directement des conventions collectives au niveau de l’entreprise. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement, à savoir que les systèmes efficaces de formation à la sécurité et à la santé au travail et de qualifications des travailleurs et des cadres constituent l’un des éléments essentiels de la prévention. Par ailleurs, les inspections du travail ont constaté la bonne pratique qui consiste à évaluer chaque année les qualifications du personnel dans ce domaine, dans les grandes entreprises de différents secteurs – exploitation minière, fabrication de produits chimiques, construction, production de ciment, imprimerie, alimentation – mais cette pratique n’a pas encore été appliquée dans les petites entreprises. La commission note aussi qu’en 2009 le nombre des personnes travaillant dans des conditions sanitaires insuffisantes a néanmoins baissé de 5 pour cent depuis 2008. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la législation nationale dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, d’indiquer les mesures prises pour faire face à l’absence de conditions de travail appropriées dans les petites entreprises et de donner des informations sur l’impact de ces mesures.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier les inspections qui ont été réalisées de 2002 à 2004 par l’Agence exécutive de l’Inspection générale du travail.

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Etablissement d’un système de sanctions suffisamment dissuasives. La commission note la réponse donnée par le gouvernement à sa demande précédente, selon laquelle celui-ci tient compte des commentaires émis par la commission concernant la nécessité de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives en cas de violation de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail. La commission constate que le plus grand nombre de violations concerne les normes en matière de sécurité et de santé au travail (75 pour cent par rapport à la totalité de violations enregistrées). Malgré le nombre très élevé d’infractions, la commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune indication sur les sanctions adéquates pour assurer l’application de la législation. A ce propos, la commission rappelle que les mesures ne peuvent être efficaces que lorsqu’elles entraînent des sanctions suffisamment dissuasives, par exemple en infligeant des amendes très lourdes aux contrevenants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires au sujet de l’institution d’un système de sanctions qui aura un effet préventif, dissuasif et efficace contre les actes contraires à la législation donnant effet à la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier les inspections qui ont été réalisées de 2002 à 2004 par l’Agence exécutive de l’Inspection générale du travail.

2. Article 6, paragraphe 2, de la convention. Etablissement d’un système de sanctions suffisamment dissuasives. La commission note la réponse donnée par le gouvernement à sa demande précédente, selon laquelle celui-ci tient compte des commentaires émis par la commission concernant la nécessité de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives en cas de violation de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail. La commission constate que le plus grand nombre de violations concerne les normes en matière de sécurité et de santé au travail (75 pour cent par rapport à la totalité de violations enregistrées). Malgré le nombre très élevé d’infractions, la commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune indication sur les sanctions adéquates pour assurer l’application de la législation. A ce propos, la commission rappelle que les mesures ne peuvent être efficaces que lorsqu’elles entraînent des sanctions suffisamment dissuasives, par exemple en infligeant des amendes très lourdes aux contrevenants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires au sujet de l’institution d’un système de sanctions qui aura un effet préventif, dissuasif et efficace contre les actes contraires à la législation donnant effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

En référence à l’observation, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des détails complets sur le point suivant.

Article 6, paragraphe 2, de la convention et Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du nombre d’inspections effectuées en 2001 dans les différentes entreprises fonctionnant dans les différents secteurs couverts par la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la plus grande partie des employeurs des micros, petites et moyennes entreprises, qu’il s’agisse du commerce de gros, de l’agriculture, des hôtels et restaurants, de la fabrication des produits alimentaires et des boissons, ou de la confection des vêtements, ne connaît pas la législation sur la sécurité et la santé au travail et ne respecte pas les dispositions légales prévoyant la mise en place de services de santé au travail. Cependant, les employeurs qui connaissent la législation pertinente préfèrent payer des amendes qui leur coûtent dix fois moins cher que la mise en place de services de santé au travail. La commission constate ainsi que les sanctions prévues pour assurer le respect de la législation en matière de sécurité et de santé n’ont pas un effet suffisamment dissuasif. Elle rappelle que, aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires, au moyen de sanctions adéquates, pour assurer l’application de la législation. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance d’instituer un système de sanctions efficace qui joue un rôle préventif effectif contre les actes contraires aux dispositions destinées à donner effet à la convention. La commission espère en conséquence que le gouvernement prendra les mesures appropriées, en vue de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives en cas de violation de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail, lesquelles permettront d’assurer l’application effective des lois et règlements destinés à donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

En référence à ses commentaires précédents, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption de l’ordonnance no 7 du 23 septembre 1999 concernant les prescriptions minima destinées à assurer des conditions de travail saines et sûres sur les lieux de travail et dans l’utilisation des équipements de travail, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la loi de 1997 sur la sécurité et la santé. Elle note en particulier, avec satisfaction, que l’article 21, lu conjointement avec l’article 229, l’article 221, paragraphe 1, les articles 230, 231 et 237, ainsi que l’article 242, lu conjointement avec l’article 243 de l’ordonnance en question, donnent effet aux principes généraux exprimés dans les articles 7, 12, 13, 15 et 19 de la convention.

En outre, une demande relative à un autre point est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l'intention du gouvernement de discuter des questions qu'elle avait soulevées antérieurement et d'élaborer un projet de loi sur la sécurité au travail après consultation des partenaires sociaux. Elle avait également pris note du fait qu'il avait demandé l'assistance technique du Bureau en matière de sécurité et d'hygiène au travail. Elle lui avait demandé de faire état des progrès accomplis dans le sens de l'élaboration d'une nouvelle législation donnant effet aux dispositions suivantes de la convention: article 7 (entretien et propreté des locaux et équipements); article 12 (mise à disposition d'eau potable en quantité suffisante pour les travailleurs); article 13 (lieux d'aisance appropriés et installations appropriées pour se laver); article 15 (installations appropriées pour se changer, déposer ses vêtements et les faire sécher); article 19 (présence, sur le lieu de travail, d'une infirmerie, d'un poste de secours, d'une armoire de premiers soins ou d'une trousse de premiers soins). Elle constate que, dans son plus récent rapport, le gouvernement n'apporte aucun élément de réponse à ses questions et se borne à déclarer qu'aucune modification n'a été apportée à la législation en matière d'hygiène (commerce et bureaux).

La commission prie donc le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les progrès accomplis dans le sens de l'élaboration du projet de loi sur la sécurité au travail ainsi que les résultats des consultations tenues à cette fin avec les partenaires sociaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des indications du gouvernement dans son dernier rapport suivant lesquelles le gouvernement prévoit de discuter les problèmes soulevés dans les commentaires antérieurs de la commission et envisage après consultation avec les partenaires sociaux de préparer une loi sur la sécurité des travailleurs. Le gouvernement indique également dans son rapport qu'il a demandé l'assistance technique du Bureau en matière de santé, de sécurité et d'hygiène du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés dans l'élaboration de la nouvelle législation visant à donner suite aux dispositions suivantes de la convention: article 7 de la convention (entretien et propreté des locaux et de l'équipement); article 12 (mise en quantité suffisante de l'eau potable à la disposition des travailleurs); article 13 (mise en quantité suffisante de lieux d'aisance appropriés et d'installations appropriées permettant de se laver); article 15 (mise à disposition d'installations permettant de changer, de déposer et de faire sécher les vêtements); article 19 (mise à disposistion dans les lieux de travail d'infirmeries, de postes de secours, d'armoires ou de boîtes de premiers secours).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du nouveau Code du travail entré en vigueur le 1er janvier 1987. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur le point suivant:

Articles 7, 12, 13, 15 et 19 de la convention. La commission constate que le Code du travail ne contient pas de dispositions appliquant ces articles de la convention. Elle note que, aux termes de l'article 282 du Code, l'entreprise doit assurer des conditions d'hygiène et un service médical aux travailleurs, conformément aux normes et aux exigences sanitaires. Prière d'indiquer les normes et exigences qui ont été prescrites et qui donnent effet à ces dispositions de la convention.

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