National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention. Repos compensatoire. Suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission tient à rappeler, à nouveau, que la convention prévoit, autant que possible, des périodes de repos en compensation, sans préjudice de tout supplément de rémunération pouvant être accordé, en faveur des travailleurs qui doivent travailler un jour de repos hebdomadaire indépendamment de toute rémunération supplémentaire qui pourrait être octroyée. La commission estime donc que laisser au travailleur le libre choix entre une compensation financière à un taux de 150 pour cent du taux normal ou un autre jour de repos n’est pas le meilleur moyen de garantir aux travailleurs la jouissance, chaque semaine, de la détente et du repos minimum dont ils ont besoin pour préserver leur santé et leur bien-être, et ne donne donc pas pleinement effet à la convention, ni dans sa lettre ni dans son esprit.
De même, la possibilité, offerte par l’article 80 de la loi sur le travail dans le secteur privé de 1976 telle que modifiée, aux travailleurs, de renoncer purement et simplement, dans la pratique, à leur droit au repos hebdomadaire, s’ils le veulent, en échange d’une rémunération à titre d’heures supplémentaires est contraire au principe même du repos hebdomadaire en ce que ce repos constitue l’un des droits les plus stricts des travailleurs. Comme la commission l’a fait observer au paragraphe 159 de son étude d’ensemble de 1964 sur le repos hebdomadaire, si l’on permettait que la compensation en espèces devienne la règle, cela aurait pratiquement pour effet de priver les travailleurs du repos auquel ils ont droit et ce, de manière systématique. La commission rappelle à cet égard qu’un certain nombre de dispositions des conventions internationales du travail tendent à protéger les travailleurs contre ce qui pourrait apparaître à première vue comme une «préférence personnelle», dans le cas, par exemple, où ils sont tentés (par la perspective d’un gain supplémentaire) de renoncer à des droits de protection élémentaire notamment en ce qui concerne la durée du travail, le repos hebdomadaire et les congés annuels.
Compte tenu des commentaires qui précèdent, et tout en notant les explications du gouvernement quant au nombre particulièrement limité de cas dans lesquels les travailleurs doivent travailler un jour de repos hebdomadaire plus de deux fois consécutives, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier l’article 80 de la loi sur le travail dès que l’occasion s’en présentera afin de rendre la législation conforme à la convention sur ce point. Elle le prie également d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les circonstances dans lesquelles la suspension ou la diminution du repos hebdomadaire sont spécifiquement autorisées en vertu de l’article 80 de la loi sur le travail.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, le nombre des plaintes pour infraction à la législation sur le repos hebdomadaire représente moins de 0,01 pour cent de toutes les plaintes enregistrées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique et notamment des statistiques sur le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des conventions collectives comportant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions restant d’actualité, comme la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée en tant que ces instruments continuent de répondre aux besoins actuels (voir GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite donc le gouvernement à étudier la possibilité de ratifier la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement et souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Article 5 de la convention. La commission note que l’article 80 du décret no 14 de 1993 révisant le Code du travail de 1976 autorise l’employeur à occuper le travailleur pendant le jour de repos hebdomadaire, à condition de lui accorder un salaire supplémentaire équivalant à 150 pour cent de son salaire normal ou un jour de repos compensatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 5 qui exigent que, autant que possible, des périodes de repos compensatoire soient accordées et rappelle que ce repos doit être accordé indépendamment de toute compensation monétaire. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article.
Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 80 du Code du travail dans sa teneur révisée aucun travailleur ne doit être occupé pendant le jour de repos hebdomadaire plus de deux fois consécutives, sauf si celui-ci y consent. La commission demande au gouvernement de fournir des explications supplémentaires quant à l’application pratique de cette disposition afin d’éviter toute situation qui serait contraire à l’esprit dans lequel la convention a été conçue. Elle rappelle, à cet égard, que le repos hebdomadaire doit être considéré comme une garantie élémentaire pour sauvegarder la santé et le bien-être des travailleurs et les protéger de tout risque d’abus.
Article 7. La commission note que l’article 101 du Code du travail prévoit l’obligation pour l’employeur occupant dix travailleurs et plus d’afficher d’une manière apparente dans l’établissement le règlement du travail ainsi que le règlement des sanctions et des conditions de leur application. La commission croit comprendre que l’affichage d’informations sur l’organisation du repos hebdomadaire au sein de l’entreprise fait partie de l’affichage d’obligatoire du règlement du travail et invite le gouvernement à fournir les modèles des affiches et registres prévus par cet article de la convention.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement et notamment du règlement n° 604 concernant, entre autres, le régime de repos hebdomadaire applicable à la fonction publique. S’il est expressément prévu dans le règlement n° 604 qu’un repos compensatoire sera accordé lorsque le travail doit s’effectuer un jour de repos hebdomadaire officiel, la commission note cependant que l’article 80 du décret législatif n° 14 de 1993 modifiant la loi sur le travail dans le secteur privé prévoit la possibilité d’accorder à la place de ce repos une rémunération à un taux de 150 pour cent du salaire normal. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 5 de la convention selon lesquelles des périodes de repos devront être accordées en compensation de toute suspension ou diminution. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe et notamment celles sur le régime de repos hebdomadaire applicable à la fonction publique. Comme elle l'a fait dans sa précédente demande directe, la commission invite le gouvernement à communiquer, conformément à l'article 6 de la convention et dans la mesure du possible, une liste des exceptions aux dispositions de l'article 2 accordées en vertu des articles 3 et 4.
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement. Elle note les informations à caractère général fournies sur l'application des articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes et détaillées en réponse aux Points III à VI du formulaire de rapport. Le gouvernement est en outre prié de fournir un complément d'information sur les points suivants:
Article 6 de la convention. Prière de communiquer, le cas échéant, une liste des exceptions accordées conformément à l'article 4 de la convention.
Article 7. Prière de fournir des modèles des affiches et registres prévus par le présent article.