National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 4 de la convention. Législation d’application. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications du gouvernement sur le processus d’adoption de l’ordonnance no 34 du Département de l’inspection du travail (SIT) du ministère du Travail et de l’Emploi (MTE), daté du 4 décembre 2002, portant approbation de la norme réglementaire no 30 (NR-30) qui contient un certain nombre de prescriptions détaillées relatives au logement des équipages. Elle note en particulier que la NR-30 a été entièrement rédigée par le Comité permanent tripartite national sur les voies navigables (CPNA), qui se réunit quatre fois par an et qui élabore ou améliore les normes réglementaires sur tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail dans le secteur des voies navigables.
Article 5, paragraphes 1 à 9. Postes de couchage. La commission note que l’annexe 3-L du Règlement de l’Autorité maritime NORMAM 01, à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport, contient un certain nombre de normes sur les postes de couchage et que celles-ci sont inférieures à celles fixées dans la convention; par exemple au maximum neuf personnes par cabine au lieu des quatre prévues à l’article 5, paragraphe 4, de la convention; une superficie minimum par occupant de 2,6 m2 au lieu des 3,75 m2 requis au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la convention; (la superficie minimum étant fixée à 4,5 m2 par la norme A3.1, paragraphe 9 f), de la convention du travail maritime (MLC), 2006). La commission note également que l’annexe 3-L de la NORMAM 01 ne spécifie pas de norme différente en fonction du tonnage du navire et du poste ou du grade du marin. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier ou compléter sa réglementation afin qu’elle donne plein effet aux prescriptions détaillées de cet article de la convention.
Article 6, paragraphes 1 et 3. Réfectoires. La commission note que l’article 30, paragraphe 8, de la NR-30, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, ne traite pas du tout de certaines questions telles que la superficie des réfectoires, la présence d’un réfrigérateur, des installations permettant de disposer de boissons chaudes et des installations de distribution d’eau fraîche dans les réfectoires. De même, la résolution no 217/2001 de l’Agence nationale de surveillance de la santé, à laquelle se réfère également le gouvernement, n’est absolument pas pertinente au regard des installations et de l’équipement des réfectoires tels que les prévoit cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions pertinentes, législatives ou autres, qui donnent effet aux prescriptions de cet article et, s’il n’en existe pas, d’envisager d’engager une action appropriée et de faire rapport sur tous progrès accomplis.
Article 7. Locaux de récréation. La commission note que l’article 30.8.4 de la NR-30, qui dispose que les navires d’une jauge brute supérieure à 3 000 doivent disposer de zones de loisirs, n’applique que partiellement les prescriptions de cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les équipements dont il est question dans cet article de la convention, tels qu’une bibliothèque ou, pour les navires de grande taille, un fumoir, une cantine, une salle de bricolage et de jeux, sont prévus dans la règlementation pertinente et, dans le cas contraire, d’envisager l’adoption de mesures appropriées.
Article 8, paragraphes 1 à 5 et 7. Installations sanitaires. La commission note que l’article 30.11 de la NR-30, à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport, prévoit en des termes généraux la réservation d’espaces pour le lavage et le séchage des vêtements mais ne décrit pas de façon détaillée les installations sanitaires qui dépendent de la jauge brute du navire ainsi que du poste ou du grade des marins, comme cela est prescrit par cet article de la convention. La commission note également que l’annexe 3-L de la NORMAM 01 prévoit un water-closet et une douche pour huit personnes au lieu de six personnes ou moins, comme le prescrit l’article 8, paragraphe 1, de la convention (et aussi la norme A3.1, paragraphe 11 c), de la MLC, 2006). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer s’il est donné effet, et comment, aux prescriptions détaillées de cet article de la convention et, si tel n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires et de faire rapport sur tous faits nouveaux.
Article 9. Installations sanitaires pour le personnel qui travaille sur la passerelle de navigation ou dans la salle des machines. La commission note que rien, dans l’article 30.10 de la NR-30, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, ne reflète les normes spécifiques de cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toutes dispositions d’application de cet article de la convention, et s’il n’en existe pas, d’aligner ses lois ou réglementations nationales sur les prescriptions de la convention et de rendre compte de tous progrès accomplis à cet égard.
Article 10. Hauteur minimum de l’espace libre. Tout en notant la référence du gouvernement à l’annexe 3-L de la NORMAM 01, qui fixe la hauteur minimum de l’espace libre à 190 cm, la commission rappelle que la convention dispose que cette hauteur ne doit pas être inférieure à 198 cm, avec une possibilité de réduire cette dimension lorsque l’autorité compétente estime que cela est raisonnable et qu’une telle réduction ne porte pas atteinte au confort de l’équipage. La commission rappelle également que, aux termes de la norme A3.1, paragraphe 6, de la MLC, 2006, la hauteur minimum de l’espace libre dans tous les espaces de logement des équipages a été portée à 203 cm. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer le respect de la convention sur ce point.
Article 11. Eclairage. Tout en prenant note de la référence du gouvernement à l’article 30.7.5.2 de la NR-30, qui dispose qu’une lampe électrique individuelle doit être placée à la tête de chaque couchage, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si et comment des normes appropriées en matière d’éclairage naturel et artificiel ont été fixées, comme le prescrit cet article de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques relatives au nombre de navires et de gens de mer couverts par la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des résultats d’inspections, et des rapports ou études officiels.
La commission saisit enfin cette occasion pour rappeler que la plupart des dispositions de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et de la convention no 133 sur le logement des équipages ont été incorporées sans modifications significatives au titre 3 de la MLC, 2006, et que, par conséquent, la mise en œuvre de ces conventions faciliterait grandement celle des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux concernant le processus de ratification et l’application effective de la MLC, 2006.
De plus, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention nº 92.
Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur les points suivants.
Article 11, paragraphe 2, de la convention. Conformément à cette disposition de la convention, sous réserve des aménagements spéciaux qui peuvent être autorisés pour les navires à passagers, les postes de couchage et les réfectoires seront pourvus d’un éclairage naturel ainsi que d’un éclairage artificiel adéquat. L’article 30.7.5.1 de la norme réglementaire no 30 prévoit toutefois qu’un éclairage artificiel ne doit être installé que lorsqu’il est impossible d’obtenir suffisamment d’éclairage naturel. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour rendre conformes les dispositions de la norme réglementaire no 30 aux exigences de la convention.
Article 1, paragraphe 1. Prière d’indiquer si la législation nationale définit spécifiquement l’expression «navire de mer» aux fins de la convention.
Article 4, paragraphe 1. Prière d’indiquer la date à laquelle la norme réglementaire no 30 a été officiellement publiée.
Article 4, paragraphe 2 c). Prière d’indiquer précisément les sanctions qui sont prévues en cas d’infraction à la législation donnant effet aux dispositions de la convention.
Article 4, paragraphe 2 e). Prière d’indiquer les modalités des consultations sur l’élaboration des règlements, et de la collaboration à la mise en place de ces règlements, comme le prévoit cette disposition de la convention.
Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet aux dispositions suivantes de la convention:
- article 5, paragraphes 1 à 9;
- article 6, paragraphes 1 et 3 a) à c);
- article 7, paragraphes 2 et 3;
- article 8, paragraphes 1 à 5 et 7 a) à c);
- article 9, paragraphes 1 a) et b), et 2 a) et b);
- article 10; et
- article 11, paragraphe 5.
Article 7, paragraphe 4. Prière d’indiquer comment l’autorité compétente prend en considération l’installation d’une cantine à bord du navire lors de l’établissement des plans concernant les locaux de récréation.
Article 8, paragraphe 6. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui indiquent que des moyens pour sécher le linge doivent être prévus dans tous les navires.
Article 11, paragraphe 3. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient que tout navire sera pourvu d’une installation permettant d’éclairer à l’électricité le logement de l’équipage.
Point IV du formulaire de rapport. Prière d’indiquer de manière générale comment la convention est appliquée au Brésil, et de préciser le nombre de gens de mer couverts par les mesures qui donnent effet à la convention.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement serait en mesure d’indiquer les progrès accomplis en vue de l’adoption d’une législation permettant de garantir l’application des Parties II et III de la convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et des dispositions de la Partie II de cette convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la norme réglementaire (NR no 30) du ministère du Travail et de l’Emploi. Cette norme contient des dispositions détaillées en ce qui concerne les conditions d’emploi à bord, y compris, le logement des équipages.
La commission adresse aussi au gouvernement une demande directe sur un certain nombre de points.
En vertu de l’article 3 de la convention, tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à se conformer, en ce qui concerne les navires auxquels la convention s’applique, aux dispositions des Parties II et III de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et les dispositions de la Partie II de cette convention. La commission rappelle, d’autre part, qu’elle avait, dans ses commentaires antérieurs, prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir la pleine application des dispositions de la convention. Elle prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les dispositions concernant spécifiquement le logement des équipages seront intégrées dans la norme réglementaire no 30 sur le travail maritime, élaborée par les trois partenaires sociaux et soumise récemment à l’avis du public après sa publication officielle, dans l’attente d’éventuelles modifications pouvant être suggérées par des organisations d’armateurs et de marins. Ces propositions seraient examinées par le Comité paritaire permanent tripartite et une norme définitive serait mise au point puis publiée à nouveau dans le journal officiel aux fins de diffusion et d’application.
Se référant à ses commentaires concernant la convention no 92, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de faire un rapport sur les progrès réalisés dans ce domaine et que les dispositions qui vont être adoptées assureront la mise en conformité de la législation nationale avec les prescriptions de la convention. La commission prie également le gouvernement de lui communiquer le texte de la norme réglementaire no 30, lorsqu’elle aura été adoptée.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport et du texte de la législation qui y est annexé, en particulier le Règlement du trafic maritime (RTM) qui établit des principes pour l'examen et l'approbation des projets de construction de navires et pour les inspections. Elle prend également note de la PORTOMARINST no 20-092-A, du 25 février 1991 et de ses modifications, élaborée par la Direction des ports et des côtes (DPC) du ministère de la Marine, qui établit les normes relatives aux visites et inspections des navires qui sont effectuées par les capitaineries des ports, leurs délégations et agences, et des "organismes de classification" reconnus par le gouvernement, conformément aux dispositions des conventions internationales ratifiées et à celles du Règlement du trafic maritime et de la Direction des ports et des côtes.
Article 3 de la convention. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle il n'existe pas actuellement, au sein du ministère du Travail, un instrument normatif dont la plupart des dispositions équivaudraient aux prescriptions de la convention. A ce sujet, la commission rappelle au gouvernement l'obligation qui lui incombe, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de maintenir en vigueur une législation propre à assurer l'application de la convention, c'est-à-dire des dispositions contenues dans les Parties II, III et IV de la convention no 92 et de la Partie II de la présente convention.
Article 4, paragraphe 2 c) et d). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention no 126 selon lesquelles le Règlement de l'inspection du travail (RIT), approuvé en vertu du décret no 55.841 du 15 mars 1965, détermine, entre autres questions connexes, l'organisation du système d'inspection, les compétences des agents et les sanctions à appliquer. De même, elle prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les inspections des conditions de logement des équipages sont effectuées sur la base des dispositions des "normes réglementaires" (NR) que les entreprises publiques ou privées sont tenues d'observer. La commission prie le gouvernement de fournir copie au Bureau du règlement et des normes réglementaires susmentionnés.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des extraits des rapports des services d'inspection, d'indiquer le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre de marins visés par les mesures qui donnent effet à la convention et de donner toute autre précision ayant trait à l'application de la convention dans la pratique.
La commission espère que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour garantir la pleine application des dispositions de la convention.