National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Méthodes de fixation et ajustement des salaires minima. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été révisé pour la dernière fois en 1994 et s’élève à 36 607 francs CFA par mois (environ 71 dollars des Etats-Unis). Le taux du SMIG actuel se base sur une augmentation de 10 pour cent, initialement négociée par voie d’accord collectif pour le secteur industriel, et qui a été étendue par la suite à d’autres secteurs d’activité, comme le secteur forestier et agricole, par le biais d’une circulaire ministérielle. La commission note également que selon le rapport du gouvernement aucun décret n’a été pris, à ce jour, en application de l’article 31.6 du Code du travail, ce qui signifie que le mécanisme de fixation des taux minima de salaire et son organe de consultation tripartite, la commission consultative du travail, sont à présent désactivés. Tout en notant l’intention du gouvernement de réviser en profondeur le Code du travail, dans le cadre d’un forum social, la commission tient à rappeler que le système de salaires minima risque d’être sans intérêt si les taux de salaire minima ne sont pas révisés périodiquement en fonction de l’évolution du contexte socio-économique. Notant que les taux de salaire minima n’ont pas été ajustés depuis douze ans et que, par conséquent, ils ne sont peut-être plus en mesure de garantir un niveau de vie décent aux travailleurs et à leurs familles, la commission invite le gouvernement à s’intéresser aux niveaux des salaires minima et à faire son possible pour assurer que toute augmentation éventuelle tienne dûment compte des besoins des travailleurs et de leurs familles, par exemple, en maintenant leur pouvoir d’achat par référence au panier de la ménagère. La commission prie, par ailleurs, le gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant la révision du Code du travail.
Article 3, paragraphe 2 3). Taux de salaire minima différents fondés sur l’âge. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les jeunes travailleurs rémunérés au temps, qui remplissent leurs tâches dans les mêmes conditions de rendement et de qualité qu’un travailleur adulte, reçoivent un salaire égal à celui versé à ce dernier. En rappelant que, en vertu de l’article 49 de la convention collective interprofessionnelle de 1977, les travailleurs âgés de moins de 18 ans qui sont rémunérés au temps reçoivent des salaires minima dont le montant représente de 60 pour cent (pour les 14/15 ans) à 90 pour cent (pour les 17/18 ans) du salaire minimum pour les adultes, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées afin de modifier cette disposition et mettre sa législation en accord avec la pratique nationale.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des visites d’inspection sont effectuées malgré les moyens encore limités et la situation de crise politico-militaire que connaît le pays. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans ses prochains rapports des données concrètes sur le contrôle de l’application du taux de salaire minimum et les résultats obtenus, le nombre de travailleurs concernés par le taux du SMIG actuel, ainsi que toute autre information relative à l’application pratique de la convention dans le pays.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Se référant à l’article 31.6 du Code du travail qui prévoit la fixation des salaires minima interprofessionnels garantis par voie de décret, pris après avis de la Commission consultative du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les taux des salaires minima actuellement en vigueur, les critères pris en considération à cet égard ainsi que sur tout développement concernant le fonctionnement de la Commission consultative du travail. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie du décret en vertu duquel le salaire minimum interprofessionnel garanti a été revalorisé pour la dernière fois.
Article 3, paragraphe 2 3). La commission note que, aux termes de l’article 49 de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977, dont les dispositions ont étéétendues par l’arrêté no 1 MTIC.CAB. du 3 janvier 1978, les travailleurs non qualifiés âgés de moins de 18 ans rémunérés au temps perçoivent des salaires minima qui représentent seulement un certain pourcentage de ceux des travailleurs adultes occupant le même emploi dans la classification professionnelle correspondante. La commission note par ailleurs qu’en vertu du même article les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, rémunérés cette fois à la tâche ou au rendement, perçoivent des salaires identiques à ceux des adultes lorsqu’ils effectuent des travaux habituellement confiés à ces derniers de façon courante et dans des conditions égales de rendement et de qualité. La commission constate dès lors que la réglementation nationale, tout en écartant, dans un cas, l’âge comme critère décisif de détermination de la rémunération au profit de celui de la quantité et de la qualité du travail accompli conformément aux recommandations formulées par la commission dans son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, maintient pourtant celui-ci en ce qui concerne les jeunes travailleurs payés au temps. Tout en rappelant le principe fondamental de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale énoncé par la Constitution de l’OIT ainsi que par l’article 31.2 du Code du travail, la commission prie le gouvernement de préciser les raisons ayant présidé l’adoption de taux minima inférieurs pour certains groupes de jeunes travailleurs rémunérés au temps, et le prie de préciser dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée afin de réexaminer celles-ci à la lumière de ce principe.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les statistiques actuelles ne permettent pas de déterminer le nombre de personnes soumises à la réglementation relative aux salaires minima, la commission exprime l’espoir que le gouvernement veillera à réunir et communiquer ces informations à l’occasion de ses prochains rapports.
En outre, la commission rappelle, en ce qui concerne la mise en œuvre et le contrôle de l’application de la convention, qu’il incombe à tout Membre ayant ratifié la convention d’en assurer l’application au moyen notamment d’un système d’inspection efficace chargé et capable d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux salaires, comme cela est d’ailleurs spécifié par l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Eu égard au constat inquiétant dressé par le gouvernement dans son rapport selon lequel les services de l’inspection du travail ne parviennent plus, depuis des années, à organiser des inspections et des contrôles par manque de moyens logistiques, la commission prie le gouvernement d’informer le Bureau international du Travail des mesures prises ou envisagées afin de permettre aux services de l’inspection du travail de remplir, à l’avenir, leurs missions, d’autant plus essentielles lorsque le pays traverse des périodes d’instabilité pendant lesquelles les droits des travailleurs sont susceptibles d’être enfreints.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier l’article 31 6) de la loi no 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail qui dispose que des décrets pris après avis de la Commission consultative du travail fixent les salaires minima interprofessionnels garantis (SMIG).
La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris: i) le SMIG et les salaires minima catégoriels applicables; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaires, ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions infligées, etc.).
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier l'article 31 6) de la loi no 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail qui dispose que des décrets pris après avis de la Commission consultative du travail fixent les salaires minima interprofessionnels garantis (SMIG).
La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, y compris: i) le SMIG et les salaires minima catégoriels applicables; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaires, ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions infligées, etc.).