National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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demande directe C12, C17, C18 et C19 et demande directe C24 et C25
Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la loi no 1122 de 2007 ayant pour objet de réformer le Système général de sécurité sociale en matière de santé (SGSSS), d’assurer les ressources nécessaires pour parvenir à terme à la couverture de l’ensemble de la population ainsi que d’améliorer la qualité et l’efficacité des services de santé. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Personnes couvertes par l’assurance maladie. Les informations statistiques communiquées par le gouvernement font état d’une augmentation du nombre des personnes affiliées au régime contributif du SGSSS qui sont passées de 5,3 millions en 2000 à presque 8 millions en 2008. La commission prend note de cette évolution avec intérêt et prie le gouvernement de continuer à la tenir informée du processus d’élargissement de la couverture santé tout en indiquant si, dans la pratique, il demeure des personnes protégées par la convention ne bénéficiant pas encore de l’assurance-maladie.
Article 3, paragraphe 2. Délai de carence. La commission prie le gouvernement de confirmer si, comme elle croit le comprendre, l’attribution des indemnités de maladie est subordonnée à l’expiration d’un délai d’attente de quatre jours et rappelle que selon la convention la période d’attente en cas de maladie doit être de trois jours au plus.
Article 4, paragraphe 1. Périodes minimales de cotisation exigées pour l’ouverture du droit à l’assistance médicale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition de la convention ne prévoit pas la possibilité de soumettre l’ouverture du droit aux prestations médicales à l’accomplissement d’une période de stage. Le gouvernement indique qu’en la matière la loi no 1122 précitée a eu pour effet de plafonner à vingt-six semaines les périodes minimales de cotisation exigées pour l’ouverture du droit aux prestations. Il indique, en outre, que, en ce qui concerne les prestations médicales, la couverture du SGSSS débute depuis le jour de l’affiliation au Système de sécurité sociale intégral; seuls les services d’urgence étant assurés durant le premier mois d’affiliation. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer si la loi no 1122 a eu pour effet de rendre caduc l’article 61 du décret no 806 de 1998 relatif au régime de sécurité sociale en matière de santé qui prévoit de très longues périodes minimales de cotisation pour bénéficier des soins nécessaires au traitement des maladies à coût élevé: cent semaines de cotisation pour le traitement des maladies définies comme catastrophiques ou ruineuses de niveau IV dans le Plan obligatoire de santé (POS), et cinquante-deux semaines pour les maladies nécessitant une intervention chirurgicale de «type sélectif» figurant à partir du groupe 8 dans le manuel d’activités, d’interventions et de procédures (l’affilié souhaitant être soigné avant d’avoir accompli cette période de cotisation devant payer un pourcentage de la valeur totale du traitement correspondant au pourcentage des semaines de cotisation manquantes pour remplir ces périodes minimales de cotisation). La commission invite en outre le gouvernement à étudier la possibilité de supprimer à l’avenir toute période de stage aux fins des prestations médicales et rendre ainsi la législation nationale pleinement conforme à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer s’il existe des mécanismes qui permettent d’assurer que les travailleurs qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour s’acquitter des frais médicaux puissent néanmoins recevoir les services médicaux nécessaires.
La commission prend note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles la période de stage de quatre semaines requise pour bénéficier de l’ensemble des prestations médicales garanties par le Plan obligatoire de santé (POS) n’est pas exigée en cas de changement d’entité prestataire de santé (EPS) par le travailleur.
Article 6, paragraphe 1. Institutions d’assurance-maladie avec et sans but lucratif. Le gouvernement indique dans son rapport que si le SGSSS est bien un service public, il est aussi conçu afin de permettre d’être administré et exercé tant par les intérêts privés que par l’Etat. L’organisation et le contrôle incombent à l’Etat qui a la responsabilité d’en garantir le fonctionnement efficace afin que toute la population puisse accéder aux services de santé. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à cet égard à un arrêt de la Cour constitutionnelle de 2001 aux termes duquel le législateur a la liberté de choisir entre différents modes d’organisation de la sécurité sociale; la Constitution n’optant ni pour un système strictement privé, ni pour un système purement public. Le gouvernement ajoute que le SGSSS peut, par conséquent, être organisé et administré à des buts lucratifs. La commission prend note de ces informations et rappelle que la convention voudrait que l’assurance maladie soit gérée par des institutions autonomes placées sous le contrôle administratif et financier des pouvoirs publics et ne poursuivant aucun but lucratif. Les institutions issues de l’initiative privée doivent être soumises à une reconnaissance spéciale des pouvoirs publics. Le gouvernement est prié d’indiquer la proportion de travailleurs couverts par des EPS publiques par rapport à ceux affiliés à des EPS privées, ainsi que les procédures mises en place pour superviser le bon fonctionnement des EPS privées par les pouvoirs publics et pour protéger les travailleurs des risques liés à l’exercice de l’assurance-maladie à but lucratif (tarification surélevée, sélection adverse, etc.). Prière de fournir, le cas échéant, des informations sur les difficultés rencontrées dans la pratique par le régime contributif du SGSSS (affiliation de tous les travailleurs, garantie des prestations prévues par le POS à tous les affiliés, problèmes financiers, etc.).
Article 6, paragraphe 2. Participation des assurés à la gestion. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que le décret no 1757 de 1994 qui établit les modalités de la participation sociale dans le service public de la santé organise celle-ci selon trois modalités: la participation civique, la participation communautaire et la participation dans les institutions du SGSSS. En outre, selon les articles 9 à 16 de ce décret, les institutions prestataires de santé (publiques, privées ou mixtes) doivent convoquer leurs affiliés afin qu’ils constituent des alliances ou associations d’usagers et nomment leurs représentants. Ces associations participent au comité directeur des EPS, publiques ou mixtes, afin de proposer et de se mettre d’accord sur les mesures destinées à maintenir et à améliorer la qualité des services. S’agissant des EPS privées, la participation est possible, conformément aux dispositions légales en la matière. La commission constate que dans son rapport le gouvernement ne fournit pas les informations demandées précédemment quant à la participation des assurés à la gestion des EPS privées, notamment leur comité directeur, et veut croire qu’il ne manquera pas d’apporter ces informations dans son prochain rapport.
La commission note en outre que la loi no 1122 adoptée en 2007 a établi la Commission de régulation de la santé (CRES), qui constitue désormais le principal organe de régulation en la matière. Le CRES remplace ainsi le Conseil national de sécurité sociale en matière de santé (CNSSS), lequel conserve néanmoins un statut consultatif auprès du CRES. Contrairement au CNSSS, qui est composé notamment de représentants des employeurs et des travailleurs, le nouvel organe de régulation est constitué majoritairement d’experts nommés par le Président de la République parmi des personnalités proposées, entre autres, par les associations d’usagers dûment organisées. La commission invite le gouvernement à la tenir informée de la mise en œuvre du nouveau système mis en place et d’indiquer notamment quelles associations d’usagers ont été appelées à proposer des experts siégeant au CRES. En outre, la commission constate une diminution du rôle dévolu aux partenaires sociaux au sein du nouvel organe de régulation et leur remplacement par des experts indépendants et prie le gouvernement de préciser la portée des consultations du CNSSS dans la prise de décisions par le CRES.
Article 9. Voies de recours. Le gouvernement avait indiqué précédemment que, en cas de litige, le droit de recours peut s’exercer devant les juridictions civiles ou les juridictions du travail ou par voie administrative auprès des directions locales de la santé ou de la Superintendance nationale en matière de santé. Il avait en conséquence été invité à fournir des informations complémentaires sur les voies de recours administratives susmentionnées (procédure, dispositions législatives ou réglementaires pertinentes et leur mise en œuvre, etc.). Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente de renvoyer au décret no 1018 du 30 mars 2007 modifiant la structure de ladite Superintendance qui ne contient pas de dispositions relatives à la manière dont sont organisés les recours administratifs des assurés en cas de contestations relatives à leur droit aux prestations. La commission espère que le gouvernement veillera à communiquer toutes les informations pertinentes en la matière dans son prochain rapport.
Enfin, se référant à son observation, la commission note que selon les informations communiquées par le gouvernement l’affaire de non-versement des cotisations de sécurité sociale par la société Intercontinental de Aviación entre 1998 et 2004 demeure devant les services de l’inspection du travail chargés d’assurer la mise en œuvre de la décision ordonnant le paiement, entre autres, des cotisations de sécurité sociale. Les représentants des parties doivent prochainement être convoqués à nouveau par les services de l’inspection dans la mesure où les représentants des travailleurs ne se sont pas rendus aux convocations leur ayant été adressées en juillet et août 2008. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport de la réintégration dans leurs droits vis-à-vis de l’assurance-maladie des salariés de l’entreprise précitée.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les rapports communiqués par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires au titre des conventions nos 24 et 25. Elle relève, toutefois, que ceux-ci n’apportent pas les informations détaillées demandées en 2002 sur l’incidence de l’ensemble de la législation relative au nouveau Système général de sécurité sociale en matière de santé (SGSSS) sur l’application de chacun des articles de la convention et ne répondent pas à ses commentaires relatifs aux articles 2, 3, paragraphe 2; 4, paragraphe 1; 6, paragraphes 1 et 2; et 9, de la convention. La commission se voit par conséquent obligée de demander une nouvelle fois au gouvernement de communiquer l’ensemble des informations demandées dans son prochain rapport.
Article 2. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs affiliés au régime contributif du SGSSS, par rapport au nombre total des salariés employés dans l’industrie et le commerce ainsi que des gens de maison, conformément au Point IV du formulaire de rapport.
Article 3, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, une fois la condition de stage précitée remplie, l’attribution des indemnités de maladie est subordonnée à l’expiration d’un délai d’attente. Le cas échéant, prière de communiquer copie des dispositions pertinentes.
Article 4, paragraphe 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition de la convention ne prévoit pas la possibilité de soumettre l’ouverture du droit aux prestations médicales à l’accomplissement d’une période de stage. A cet égard, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
a) La commission constate que l’article 61 du décret no 806 de 1998 relatif au régime de sécurité sociale en matière de santé prévoit toujours des périodes minimales de cotisation pour bénéficier des soins nécessaires au traitement des maladies à coût élevé: cent semaines de cotisation pour le traitement des maladies définies comme catastrophiques ou ruineuses de niveau IV dans le Plan obligatoire de santé (POS), et cinquante-deux semaines pour les maladies nécessitant une intervention chirurgicale de «type sélectif» figurant à partir du groupe 8 dans le manuel d’activités, d’interventions et de procédures. L’affilié souhaitant être soigné, avant d’avoir accompli cette période de cotisation, doit payer un pourcentage de la valeur totale du traitement correspondant au pourcentage des semaines de cotisation manquantes pour remplir ces périodes minimales de cotisation. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière de l’article 4, paragraphe 1, susmentionné et indiquer les mesures prises ou envisagées pour supprimer ou, du moins dans un premier temps, réduire ces périodes de stage particulièrement longues. Elle souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de ces périodes de stage et notamment sur leur incidence sur les travailleurs qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour s’acquitter de la part des frais médicaux correspondant aux semaines manquantes de cotisation. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer si l’accomplissement de ces périodes de stage est exigé à chaque fois que le travailleur change d’Entité prestataire de santé (EPS).
b) Par ailleurs, la commission constate que, selon les articles 74 à 76 du décret no 806 de 1998 précité, le travailleur bénéficie des prestations garanties par le POS quatre semaines après son inscription auprès de l’EPS, excepté pour les services d’urgence qui sont assurés immédiatement. Le travailleur affilié pendant douze mois consécutifs auprès de la même EPS bénéficie néanmoins d’une période de protection supplémentaire de quatre semaines après la date de résiliation de son contrat auprès de cette EPS. La commission relève toutefois qu’au cours de cette période de protection seules sont soignées les maladies en cours de traitement ou celles résultant d’une urgence. Elle croit en outre comprendre que la période de stage de quatre semaines requise pour bénéficier de l’ensemble des prestations garanties par le POS est exigée à chaque fois que le travailleur change d’EPS, indépendamment de son ancienneté au sein du Système général de sécurité sociale en matière de santé. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir réexaminer cette question et d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de l’article 4, paragraphe 1.
Article 6, paragraphe 1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement relatives au contrôle et à la surveillance exercés par la Superintendance nationale de santé en vue de garantir le bon fonctionnement du SGSSS. Elle note en particulier le décret no 1259 de 1994 qui définit les objectifs de ce contrôle, ainsi que les circulaires nos 21, 22 et 23 de 1996 prises par la Superintendance afin d’assurer ce contrôle aux niveaux régional et local. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans ses prochains rapports des informations complémentaires sur les difficultés de fonctionnement que rencontrerait dans la pratique le régime contributif du SGSSS (affiliation de tous les travailleurs, garantie des prestations prévues par le POS à tous les affiliés, problèmes financiers, etc.).
S’agissant plus particulièrement des EPS, la commission a noté le décret no 1485 de 1994 qui réglemente l’organisation et le fonctionnement de ces entités. A cet égard, elle prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir indiquer si, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la convention, les EPS ne poursuivent pas un but lucratif. Prière de communiquer copie de toutes dispositions législatives pertinentes.
Article 6, paragraphe 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le décret no 1757 de 1994 organise les modalités de la participation sociale dans le service public de la santé. Celle-ci s’effectue selon trois modalités: la participation civique, la participation communautaire et la participation dans les institutions du SGSSS. La commission prend note de ces informations. Elle constate que, selon les articles 9 à 16 du décret no 1757 précité, les institutions prestataires de santé (publiques, privées ou mixtes) doivent convoquer leurs affiliés afin qu’ils constituent des alliances ou associations d’usagers et nomment leurs représentants. L’article 14 du décret énumère les fonctions de ces associations d’usagers; son alinéa 3 précise que ces associations participent au comité directeur des EPS, publiques ou mixtes, afin de proposer et de se mettre d’accord sur les mesures destinées à maintenir et à améliorer la qualité des services. S’agissant des EPS privées, la participation est possible, conformément aux dispositions légales en la matière. La commission souhaiterait dans ces conditions que le gouvernement fournisse des informations sur la participation des assurés à la gestion des EPS privées, notamment leur comité directeur. Prière de communiquer copie des dispositions pertinentes à cet égard.
Article 9. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de litige, le droit de recours peut s’exercer devant les juridictions civiles ou les juridictions du travail ou par voie administrative auprès des directions locales de la santé ou de la Superintendance nationale en matière de santé. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les voies de recours administratives susmentionnées (procédure, dispositions législatives ou réglementaires pertinentes, etc.).
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Non-versement des cotisations de sécurité sociale par la société Intercontinental de Aviación. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse aux commentaires formulés en 2003 par l’Association colombienne des aviateurs civils (ACDAC) concernant le non-versement par la société Intercontinental de Aviación des cotisations de sécurité sociale au profit de ses employés. Elle relève, à cet égard, qu’une visite d’inspection réalisée au sein de ladite société en juillet 2004 a permis d’établir le défaut de versement des cotisations de sécurité sociale pour la période de 1998 à 2004. Le gouvernement indique, en outre, que l’entreprise a, depuis cette date, été fermée sur ordre du Département administratif de l’aviation civile et que le paiement rétroactif des sommes correspondantes aux cotisations au régime intégral de sécurité sociale a été exigé. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de l’issue donnée à cette affaire et, en particulier, de la situation des travailleurs de la société susmentionnée vis-à-vis de l’assurance-maladie, tant pour la période précédant la fermeture de l’entreprise que pour celle l’ayant succédée. La commission saisit par ailleurs l’occasion de demander au gouvernement de préciser quelles mesures ont d’ores et déjà été prises ou sont envisagées afin de garantir à l’avenir un meilleur respect des obligations découlant de la convention et de prévenir que des cas de non-respect aussi manifestes puissent se perpétuer sur des périodes aussi étendues.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note les rapports communiqués par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires au titre des conventions nos 24 et 25. Elle relève, toutefois, que ceux-ci n’apportent pas les informations détaillées demandées en 2002 sur l’incidence de l’ensemble de la législation relative au nouveau Système général de sécurité sociale en matière de santé (SGSSS) sur l’application de chacun des articles de la convention et ne répondent pas à ses commentaires relatifs aux articles 2, 3, paragraphe 2, 4, paragraphe 1, 6, paragraphes 1 et 2, et 9 de la convention. La commission se voit par conséquent obligée de demander une nouvelle fois au gouvernement de communiquer l’ensemble des informations demandées dans son prochain rapport.
Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs affiliés au régime contributif du SGSSS, par rapport au nombre total des salariés employés dans l’industrie et le commerce ainsi que des gens de maison, conformément au Point IV du formulaire de rapport.
a) La commission constate que l’article 61 du décret no 806 de 1998 relatif au régime de sécurité sociale en matière de santé prévoit toujours des périodes minimales de cotisation pour bénéficier des soins nécessaires au traitement des maladies à coût élevé: cent semaines de cotisation pour le traitement des maladies définies comme catastrophiques ou ruineuses de niveau IV dans le plan obligatoire de santé (POS) et, cinquante-deux semaines pour les maladies nécessitant une intervention chirurgicale de «type sélectif» figurant à partir du groupe 8 dans le manuel d’activités, d’interventions et de procédures. L’affilié souhaitant être soigné avant d’avoir accompli cette période de cotisation, doit payer un pourcentage de la valeur totale du traitement correspondant au pourcentage des semaines de cotisation manquantes pour remplir ces périodes minimales de cotisation. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière de l’article 4, paragraphe 1, susmentionné et indiquer les mesures prises ou envisagées pour supprimer, ou du moins dans un premier temps, réduire ces périodes de stage particulièrement longues. Elle souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de ces périodes de stage et notamment sur leur incidence sur les travailleurs qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour s’acquitter de la part des frais médicaux correspondant aux semaines manquantes de cotisation. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer si l’accomplissement de ces périodes de stage est exigé à chaque fois que le travailleur change d’entité prestataire de santé (EPS).
b) Par ailleurs, la commission constate que, selon les articles 74 à 76 du décret no 806 de 1998 précité, le travailleur bénéficie des prestations garanties par le POS quatre semaines après son inscription auprès de l’EPS, excepté pour les services d’urgence qui sont assurés immédiatement. Le travailleur affilié pendant douze mois consécutifs auprès de la même EPS bénéficie néanmoins d’une période de protection supplémentaire de quatre semaines après la date de résiliation de son contrat auprès de cette EPS. La commission relève toutefois qu’au cours de cette période de protection seules sont soignées les maladies en cours de traitement ou celles résultant d’une urgence. Elle croit en outre comprendre que la période de stage de quatre semaines requise pour bénéficier de l’ensemble des prestations garanties par le POS est exigée à chaque fois que le travailleur change d’EPS, indépendamment de son ancienneté au sein du Système général de sécurité sociale en matière de santé. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir réexaminer cette question et d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
Article 6, paragraphe 1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement relatives au contrôle et à la surveillance exercés par la Superintendance nationale de santé en vue de garantir le bon fonctionnement du SGSSS. Elle note en particulier le décret no 1259 de 1994 qui définit les objectifs de ce contrôle ainsi que les circulaires nos 21, 22 et 23 de 1996 prises par la Superintendance afin d’assurer ce contrôle aux niveaux régional et local. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans ses prochains rapports des informations complémentaires sur les difficultés de fonctionnement que rencontrerait dans la pratique le régime contributif du SGSSS (affiliation de tous les travailleurs, garantie des prestations prévues par le POS à tous les affiliés, problèmes financiers, etc.).
Non-versement des cotisations de sécurité sociale par la société Intercontinental de Aviación. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse aux commentaires formulés en 2003 par l’Association colombienne des aviateurs civils (ACDAC) concernant le non-versement par la société Intercontinental de Aviación des cotisations de sécurité sociale au profit de ses employés. Elle relève, à cet égard, qu’une visite d’inspection réalisée au sein de ladite société en juillet 2004 a permis d’établir le défaut de versement des cotisations de sécurité sociale pour la période 1998 à 2004. Le gouvernement indique, en outre, que l’entreprise a, depuis cette date, été fermée sur ordre du Département administratif de l’aviation civile et que le paiement rétroactif des sommes correspondantes aux cotisations au régime intégral de sécurité sociale a été exigé. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de l’issue donnée à cette affaire et, en particulier, de la situation des travailleurs de la société susmentionnée vis-à-vis de l’assurance maladie tant pour la période précédant la fermeture de l’entreprise que pour celle l’ayant succédée. La commission saisit par ailleurs l’occasion de demander au gouvernement de préciser quelles mesures ont d’ores et déjà été prises ou sont envisagées afin de garantir à l’avenir un meilleur respect des obligations découlant de la convention et de prévenir que des cas de non-respect aussi manifestes puissent se perpétuer sur des périodes aussi étendues.
La commission soulève par ailleurs certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note que l’Association colombienne des aviateurs civils (ACDAC) a formulé des observations relativement à l’application de la convention et invite le gouvernement à y répondre lors de son prochain rapport.
La commission souhaite indiquer que le présent commentaire porte uniquement sur les observations formulées par l’organisation de travailleurs susmentionnée en vertu de l’article 23 de la Constitution, et rappelle au gouvernement qu’il est prié de répondre dans son prochain rapport aux commentaires de 2002 relatifs à l’application générale de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]
La commission a pris note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement ainsi que des nombreux textes de loi communiqués. La commission constate toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur l’incidence de l’ensemble de la législation relative au nouveau Système général de sécurité sociale en matière de santé (SGSSS) sur l’application de chacun des articles de la convention. Elle le prie de bien vouloir fournir ces informations dans son prochain rapport détaillé. La commission souhaite par ailleurs attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 2 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission sur la couverture géographique du régime contributif du Système général de sécurité sociale en matière de santé, le gouvernement indique que le nombre de personnes cotisant à ce régime s’élevait à 5 631 268, au mois de décembre 1999, et que tous les travailleurs liés par un contrat de travail cotisent à ce régime. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs affiliés au régime contributif du SGSSS, par rapport au nombre total des salariés employés dans l’industrie et le commerce ainsi que des gens de maison, conformément au Point IV du formulaire de rapport.
Article 3, paragraphe 2. La commission a noté que, conformément à l’article 3 du décret no 047 du 19 janvier 2000, en cas d’incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie, l’attribution des prestations en espèces est soumise à une période de cotisation de quatre semaines. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir préciser si, une fois la condition de stage précitée remplie, l’attribution des indemnités de maladie est subordonnée à l’expiration d’un délai d’attente. Le cas échéant, prière de communiquer copie des dispositions pertinentes.
a) La commission constate que l’article 61 du décret no 806 de 1998 relatif au régime de sécurité sociale en matière de santé prévoit toujours des périodes minimales de cotisation pour bénéficier des soins nécessaires au traitement des maladies à coût élevé: cent semaines de cotisation pour le traitement des maladies définies comme catastrophiques ou ruineuses de niveau IV dans le plan obligatoire de santé (POS) et, cinquante-deux semaines pour les maladies nécessitant une intervention chirurgicale de «type sélectif» figurant à partir du groupe 8 dans le manuel d’activités, d’interventions et de procédures. L’affilié souhaitant être soigné avant d’avoir accompli cette période de cotisation, doit payer un pourcentage de la valeur totale du traitement correspondant au pourcentage des semaines de cotisation manquantes pour remplir ces périodes minimales de cotisation. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière de l’article 4, paragraphe 1, susmentionné et indiquer les mesures prises ou envisagées pour supprimer, ou du moins dans un premier temps, réduire ces périodes de stage particulièrement longues. Elle souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de ces périodes de stage et notamment sur leur incidence sur les travailleurs qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour s’acquitter de la part des frais médicaux correspondant aux semaines manquantes de cotisation. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer si l’accomplissement de ces périodes de stage est exigéà chaque fois que le travailleur change d’entité prestataire de santé (EPS).
Se référant à son observation concernant l'adoption du nouveau Système général de sécurité sociale en matière de santé défini par la loi no 100 de 1993, telle que modifiée par le décret no 1298 du 22 juin 1994, et par sa réglementation d'application (décrets nos 1919 et 1938 de 1994), la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission constate qu'en vertu de l'article 11 du décret no 1938 du 5 août 1994 et de l'article 8 b) du décret no 1919 du 5 août 1994 le Plan obligatoire de santé (POS) prévoit l'attribution de prestations en espèces aux affiliés du régime contributif en cas d'incapacité temporaire résultant d'une maladie générale. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser le montant de ces prestations ainsi que la durée pendant laquelle elles peuvent être versées en précisant les dispositions légales applicables.
Article 3, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si et, dans l'affirmative, en vertu de quelles dispositions l'attribution des prestations en espèces en cas d'incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie est subordonnée à l'expiration d'un délai d'attente.
Voir également sous article 4, paragraphe 1, point 2 b) ci-dessous.
Article 4, paragraphe 1. 1) La commission constate, d'après les dispositions de l'article 2 f) du décret no 1919 de 1994, que le Plan obligatoire de santé que garantissent les Entreprises prestataires de santé (EPS) à leurs affiliés comprend l'assistance préventive, médicale et chirurgicale, les soins de réhabilitation ainsi que la fourniture des médicaments essentiels. L'article 3 b) du décret no 1938 de 1994 précise que les modalités d'octroi de ces prestations de santé sont réglementées par les manuels de procédures (Manuales de procedimientos) et les directives en matière d'assistance intégrale (Guías de atención integral) établis par le ministère de la Santé. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations détaillées sur la nature des soins garantis par le POS ainsi que le texte des manuels et directives précités adoptés par le ministère de la Santé en la matière. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer la durée pendant laquelle les prestations médicales prévues dans le POS sont assurées aux travailleurs.
2) La commission rappelle que l'article 4, paragraphe 1, ne prévoit pas la possibilité de soumettre l'ouverture du droit à l'assistance médicale à l'accomplissement d'une période de stage. A cet égard, elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants:
a) La commission constate que l'article 26 du décret no 1938 établit des périodes minimales de cotisation pour bénéficier des soins nécessaires au traitement des maladies à coût élevé: 100 semaines de cotisation pour les maladies définies comme catastrophiques ou ruineuses de niveau IV dans le POS et 52 semaines pour les maladies nécessitant une intervention chirurgicale de "type électif" figurant à partir du groupe 8 dans le manuel d'activités, d'interventions et de procédures. L'affilié souhaitant être soigné avant d'avoir accompli cette période de cotisation doit payer un pourcentage de la valeur totale du traitement correspondant au pourcentage des semaines de cotisation manquantes pour remplir ces périodes minimales de cotisation. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière de l'article 4, paragraphe 1, susmentionné et indiquer les mesures prises ou envisagées pour supprimer ou du moins dans un premier temps réduire ces périodes de stage particulièrement longues. Prière d'indiquer également si l'accomplissement de ces périodes de stage est exigé à chaque fois que le travailleur change d'EPS. La commission prie en outre le gouvernement de bien vouloir préciser la liste des maladies dont le traitement est soumis à l'accomplissement d'une des périodes de stage ci-dessus mentionnées ainsi que les actes médicaux concernés. Enfin, elle souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur la mise en oeuvre dans la pratique des dispositions précitées ainsi que les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de l'article 4, paragraphe 1, aux travailleurs qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour s'acquitter de la part des frais médicaux correspondant aux semaines manquantes de cotisation.
b) Par ailleurs, la commission constate que, selon l'article 24 du décret no 1938 de 1994, le travailleur bénéficie des prestations garanties par le POS quatre semaines après son inscription dans une EPS, excepté pour les services d'urgence qui sont assurés immédiatement. En outre, si le travailleur est affilié pendant six mois dans la même EPS, il bénéficie d'une période de protection supplémentaire de quatre semaines après la date de résiliation de son contrat auprès de cette EPS. Toutefois, pendant cette période de protection seules seront soignées les maladies en cours de traitement ou celles résultant d'une urgence (art. 25 de ce décret). Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si les travailleurs qui décident de quitter l'Institut de sécurité sociale pour s'affilier à une EPS ou de changer d'EPS doivent de nouveau attendre quatre semaines pour pouvoir bénéficier des prestations garanties par le POS, tant médicales qu'en espèces, dans le cas de nouvelles maladies ou d'accidents survenus après le changement d'affiliation.
Article 4, paragraphe 2. La commission relève que, selon l'article 63 du décret no 1298 de 1994, les affiliés du Système général de sécurité sociale en matière de santé sont appelés à participer au coût des prestations afin de rationaliser l'utilisation des services du système, cette participation ne devant en aucun cas constituer une barrière pour l'accès aux soins des plus pauvres. Elle souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les modalités de cette participation.
Article 6, paragraphe 1. a) La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention selon laquelle l'assurance maladie doit être gérée par des institutions autonomes placées sous le contrôle administratif et financier des pouvoirs publics et ne poursuivant aucun but lucratif.
b) La commission a pris note des dispositions du livre V du décret no 1298 de 1994, consacrées à l'inspection, au contrôle et à la surveillance du Système général de sécurité sociale en matière de santé et plus particulièrement celles relatives à la Superintendance nationale de santé. Elle prie à cet égard le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations détaillées sur la manière dont le contrôle du système, et plus particulièrement des EPS, est effectué dans la pratique.
Article 6, paragraphe 2. En vertu de l'article 3, paragraphe 10, du décret no 1298, la participation des représentants des organisations de personnes protégées est obligatoire dans les organes de direction des entités à caractère public. Par ailleurs, la commission constate que l'article 8, paragraphe 5, dudit décret garantit la participation des affiliés, individuellement ou par le biais d'organisations, à toutes les instances de réunion, représentation, inspection des entités directrices, promotrices et prestataires du Système général de sécurité sociale en matière de santé (voir également les articles 5 h) et 42 de ce décret). Elle souhaiterait que le gouvernement indique comment est assurée dans la pratique la participation des affiliés à la gestion du système, notamment en ce qui concerne les EPS.
Article 9. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, la législation reconnaît un droit de recours à l'assuré en cas de contestation au sujet de son droit aux prestations de maladie, conformément à cette disposition de la convention.
La commission a pris connaissance de l'adoption du nouveau Système général de sécurité sociale en matière de santé dont le statut organique est défini par la loi no 100 de 1993 sur le système de sécurité sociale, telle que modifiée par le décret no 1298 du 22 juin 1994, et par sa réglementation d'application (décrets nos 1919 et 1938 de 1994). Ce système a pour objet de créer les conditions d'accès de toute la population au service public de la santé. Les entités visant à promouvoir la santé (EPS) sont responsables de l'affiliation et de l'enregistrement des affiliés ainsi que du recouvrement des cotisations. Elles ont, en contrepartie, l'obligation d'assurer à leurs affiliés les prestations garanties par le Plan obligatoire de santé (POS) soit directement soit par l'intermédiaire des institutions prestataires de services de santé. Les EPS peuvent être des entités publiques, comme l'Institut de sécurité sociale, privées ou mixtes et doivent obligatoirement faire l'objet d'une reconnaissance par la Superintendance nationale de santé qui est l'organisme d'inspection et de surveillance du système. En outre, les travailleurs doivent pouvoir choisir librement l'EPS à laquelle ils désirent s'affilier.
La commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient que des remarques générales sur ce nouveau système de santé. Dans ces conditions, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'incidence de la nouvelle législation sur l'application de chacun des articles de la convention.
S'agissant plus particulièrement de l'article 2 de la convention, la commission attire l'attention du gouvernement depuis un certain nombre d'années sur la nécessité d'étendre à l'ensemble du territoire l'application de la législation donnant effet à la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la branche santé du système général de sécurité sociale mise en place par la loi no 100 de 1993 a pour objectif de permettre à tous les habitants du territoire national d'accéder au Plan obligatoire de santé d'ici 2001. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations statistiques sur la couverture dans la pratique du Système général de sécurité sociale en matière de santé en ce qui concerne le régime contributif et d'indiquer notamment le pourcentage de travailleurs relevant du champ d'application de la convention, qui bénéficient du POS dans le cadre du régime contributif par rapport au nombre total de ces travailleurs.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a également noté l'adoption de la loi no 100 du 23 décembre 1993 portant création d'un système de sécurité sociale intégral, du décret no 1298 du 22 juin 1994 portant statut organique du système général de sécurité sociale en matière de santé ainsi que de divers autres textes réglementant l'application de la loi no 100. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des précisions sur l'entrée en vigueur de cette législation en ce qui concerne l'assurance maladie ainsi que sa mise en oeuvre dans la pratique. Elle souhaiterait, en particulier, que le gouvernement fournisse des informations détaillées pour chacun des articles de la convention tant en ce qui concerne les soins médicaux que les indemnités de maladie.
S'agissant plus particulièrement de l'article 2 de la convention, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur l'extension géographique du régime de sécurité sociale intégral, de manière à assurer le bénéfice de l'assurance maladie à la totalité des travailleurs couverts par la convention.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1997.]
Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'exigence d'une période préalable de cotisation pour l'octroi de l'assistance médicale alors qu'une telle condition n'est pas prévue par l'article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle rappelle que cette question est indépendante de la participation éventuelle des bénéficiaires au coût des soins médicaux, qui fait l'objet du paragraphe 2 dudit article 4. Dans ces conditions et étant donné la durée relativement courte (quatre semaines de cotisation) de la période de stage exigée par l'article 8 du décret no 770 du 30 avril 1975 portant règlement général de l'assurance maladie et maternité, la commission exprime l'espoir que le gouvernement n'éprouvera pas de difficulté à éliminer toute période préalable de cotisation pour l'octroi de l'assistance médicale, à l'occasion, par exemple, d'une révision du règlement général de l'assurance maladie et maternité susmentionné. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Se référant à son observation antérieure, la commission espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport des informations détaillées sur les progrès réalisés vers l'extension de la sécurité sociale à de nouvelles municipalités de manière à assurer le bénéfice de l'assurance maladie à la totalité des travailleurs couverts par la convention sur l'ensemble du territoire national, conformément à l'article 2 de la convention.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de celles qui sont contenues dans le rapport des activités 1982-1986 de l'Institut des assurances sociales (ISS) et dans le document "Seguridad social en Colombia", publié par l'Institut national de la santé, qui analyse de façon ample et systématique les catégories assujetties à la sécurité sociale en général et à l'ISS en particulier. La commission observe avec intérêt que, comme le gouvernement l'indique, la couverture de la sécurité sociale, que ce soit par catégorie de force de travail ou par branche d'activité économique, a été étendue de façon notable, de même que géographiquement, du fait que le nombre de communes où l'on peut en bénéficier ne cesse d'augmenter. La commission espère que ces progrès se poursuivront et prie le gouvernement d'annexer à son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées à cet effet.