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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Confédération générale des travailleurs (CGT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) sur l’application des conventions nos 12, 17, 18 et 19, datées du 31 août 2022 et communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires à cet égard.
La commission prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), datées du 31 août 2022 et communiquées avec le rapport du gouvernement.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12, 17, 18, 19, 24 et 25 dans un même commentaire.
Article 1 des conventions nos 12, 17, 18, 24 et 25. Réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution. Application des conventions dans la pratique. Augmentation progressive du nombre de personnes couvertes. La commission note qu’à sa 342e session (juin 2021), le Conseil d’administration a déclaré recevable la réclamation présentée par la CUT, la CGT et la CTC en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inexécution par la Colombie de: la convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919, la convention (n° 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921, la convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, la convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925; la convention (n° 24) sur l’assurance-maladie (industrie), 1927, la convention (n° 25) sur l’assurance-maladie (agriculture), 1927 et la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission note que les allégations figurant dans la réclamation portent sur la couverture des personnes protégées et la garantie des prestations de sécurité sociale prévues par les conventions nos 3, 12, 17, 18, 24 et 25. Conformément à sa pratique habituelle, la commission décide de suspendre l’examen de cette question jusqu’à ce que le Conseil d’administration adopte son rapport sur la réclamation.
Article 5 de la convention n° 17. Indemnités sous forme de capital. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les garanties en matière de stabilité de l’emploi et sur l’obligation des employeurs d’assurer des mesures de réadaptation. La commission note également que la législation prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire en cas d’incapacité permanente partielle. La commission note toutefois que le gouvernement ne précise pas les mesures prises pour assurer une utilisation raisonnable du montant forfaitaire reçu dans ces circonstances. La commission rappelle que l’article 5 de la convention dispose que les indemnités dues en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente ou un décès seront payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la garantie d’un emploi judicieux des indemnités payées sous forme de capital aux autorités compétentes, conformément à l’article 5 de la convention.
Article 11 de la convention n° 17. Garantie du paiement de l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur et en cas de non-affiliation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les administrations des risques du travail doit souscrire une réassurance et qu’il incombe au Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN) de verser les indemnités en cas d’insolvabilité de l’administrateur. La commission note également que, en cas d’insolvabilité de l’employeur, la loi n° 1116 de 2006 accorde la prééminence aux créances salariales, de sorte que les salariés des entreprises en liquidation judiciaire ont le droit de bénéficier, sur un pied d’égalité, de la répartition des actifs disponibles, dans le contexte de la liquidation. En ce qui concerne la non-affiliation, la commission note que, lorsque les travailleurs ne sont pas couverts par le Système général de protection contre les risques professionnels (SGRL), l’État ne garantit pas le versement des indemnités en cas d’accidents du travail, et il appartient au travailleur de saisir la juridiction ordinaire du travail pour se retourner contre l’employeur responsable. À cet égard, la commission prend note des observations de la CUT, de la CGT et de la CTC selon lesquelles les procédures judiciaires durent des années et coûtent très cher. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 11 de la convention n° 17, les États Membres doivent établir des dispositions qui seront le mieux appropriées pour assurer en tout état de cause le paiement de la réparation aux victimes des accidents et à leurs ayants droit. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le paiement des indemnités est assuré lorsque les travailleurs ne sont pas affiliés au Système général de protection contre les risques professionnels, en dehors du fait de pouvoir recourirà la juridiction ordinaire du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les décisions judiciaires rendues à cet égard, instaurant le paiement de ces indemnités.
Article 2 de la convention n° 18. Reconnaissance des maladies professionnelles. La commission prend note de l’information selon laquelle la réglementation sur la qualification, la première fois, des maladies professionnelles, sous forme de projets d’actes administratifs, est en cours d’examen par le ministère des Finances et du Crédit public depuis le 4 mars 2022, visant à réduire à 140 jours le processus de détermination et de qualification de la perte de capacité de travail dans tous les cas. En outre, la commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il s’emploie actuellement à élaborer la partie 5 du livre 3 du décret n° 780 de 2016, décret réglementaire unique du secteur de la santé et de la protection sociale, établissant la procédure visant à déterminer l’origine de la maladie ou de l’accident, le degré d’invalidité et la date de structuration, ainsi que la révision de l’état d’invalidité. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les progrès réalisés dans l’adoption de la réglementation susmentionnée qui vise à simplifier le processus de qualification, la première fois, des maladies professionnelles et à réduire le délai de reconnaissance de celles-ci; et ii) le nombre de maladies professionnelles qui ont été déclarées et reconnues, ainsi que le délai moyen écoulé entre le moment où la maladie professionnelle a été déclarée et celui où elle a été reconnue comme telle.
Application de la convention n° 19 dans la pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement concernant la publication du décret n° 117 de 2020 établissant un mécanisme de régularisation du séjour des migrants afin de réduire l’emploi informel et de permettre aux citoyens vénézuéliens en situation irrégulière d’accéder à l’emploi dans des conditions sûres. La commission prend également note de la résolution n° 1178 de 2021 et de la résolution 572 de 2022 du ministère de la Santé et de la Protection sociale, portant adoption du permis de protection temporaire (PPT) en tant que document d’identité valable pour les migrants vénézuéliens; ce document leur permet de s’affilier au régime général de sécurité sociale et au système de protection contre les risques professionnels, par lesquels ils bénéficient de la protection et des prestations correspondantes en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission prend note des observations de la CUT, de la CGT et de la CTC alléguant l’absence d’inspection du travail appropriée pour vérifier que les employeurs respectent leurs obligations en matière de droits du travail, et indiquant que les travailleurs vénézuéliens font l’objet d’un traitement inéquitable en raison de leur situation vulnérable. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’inspection du travail a constaté des irrégularités dans le paiement des indemnités en cas d’accident du travail aux travailleurs migrants.
Article 4, paragraphe 1, des conventions nos 24 et 25. Accès à l’assistance médicale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures de contrôle prises par la Surintendance nationale de la santé concernant les entreprises de promotion de la santé (EPS) et les institutions prestataires de santé (IPS) qui ne respectent pas leurs obligations. La commission prend également note des informations statistiques montrant une baisse du nombre de plaintes relatives à l’accès à l’assistance médicale.
Article 4, paragraphe 2 des conventions nos 24 et 25. Participation aux frais de l’assistance médicale. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les frais à la charge du patient sont de 15,1 pour cent et que le pourcentage des dépenses que les ménages consacrent aux services de santé représente 1,7 pour cent du total des dépenses. La commission rappelle que, si l’article 4 (2) de la convention prévoit qu’une participation aux frais de l’assistance peut être demandée à l’assuré dans les conditions fixées par la législation nationale, il établit également le principe de la gratuité des traitements médicaux. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures ou les politiques publiques d’aide financière en place, afin que les assurés ne se retrouvent pas dans une situation difficile, en particulier lorsqu’ils nécessitent des consultations multiples ou un traitement médical complexe ou de longue durée.
Article 6, paragraphe 1 des conventions nos 24 et 25. Institutions d’assurance maladie à but lucratif ou non. La commission prend note des informations relatives à la Surintendance nationale de la santé concernant l’adoption de mesures visant à disqualifier les entités qui n’assurent pas la prestation de services de santé à leurs affiliés, à la révocation partielle de l’autorisation d’exploitation et aux mesures conservatoires. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les activités de contrôle des services aux usagers menées par les conseils nationaux, de district et municipaux de sécurité sociale en matière de santé. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle des conseils nationaux, de district et municipaux de sécurité sociale en matière de santé qui assurent le contrôle des services aux usagers.
Article 6, paragraphe 2 des conventions nos 24 et 25. Participation des assurés à la gestion. La commission prend note des informations du gouvernement sur les alliances ou associations d’usagers, dont le but est de représenter les usagers auprès des entreprises de promotion de la santé (EPS) et des institutions prestataires de services de santé (IPS). La commission prend également note de la circulaire externe n°008 de 2018 de la Surintendance nationale de la santé, qui stipule que les entités d’administration des régimes de prestations (EAPB) et les institutions prestataires de services de santé (IPS) doivent prendre les mesures nécessaires pour promouvoir et renforcer la participation sociale, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 9 de la convention n° 24 et article 8 de la convention n° 25. Droit de recours. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du système de sécurité sociale, les instances, les clauses et les procédures sont réglementées par le décret n° 1072 du 26 mai 2015 et le décret-loi n° 19 de 2012 sur le droit de recours relatif à la reconnaissance et à l’octroi des prestations de maladie et d’accident. La commission prend note des procédures décrites ci-dessus concernant l’entité de qualification, la commission régionale de qualification des invalidités compétente et la commission nationale de qualification des invalidités. Elle prend également note de l’information selon laquelle, outre les organes administratifs susmentionnés, la personne concernée peut saisir les instances judiciaires.
Application de la convention n° 24 dans la pratique. Paiement de l’assurance-maladie. La commission prend note des informations sur les cas traités par la Surintendance déléguée à la fonction juridictionnelle et de conciliation, pour régler les conflits survenus entre les usagers et les acteurs du système de santé entre août 2018 et juillet 2022, qui ne concernent pas spécifiquement les salariés de la Société «Intercontinental de la Aviación». La commission rappelle que le gouvernement a mentionné dans ses rapports précédents que le ministère du Travail conduisait une enquête et qu’un groupe de travail dirigé par le vice-ministre des Relations du travail et de l’Inspection avait été créé en vue de parvenir à un accord.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant spécifiquement les progrès réalisés et l’éventuelle clôture de ce cas.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission rappelle les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, sur la base desquelles le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels les conventions nos 17, 18, 24 et 25 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (n° 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], la convention (n° 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, et la convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobrenovembre 2016), et à envisager de ratifier les instruments les plus récents dans le domaine de la sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nº 24 (assurance-maladie, industrie), et nº 25 (assurance-maladie, agriculture), dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail (CGT) sur l’application des conventions nos 24 et 25, reçues en 2017.
Article 4, paragraphe 1, des conventions nos 24 et 25. Accès à l’assistance médicale. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles 82,3 pour cent des quelque 500 000 plaintes reçues par la Surintendance nationale de la santé concernent une restriction de l’accès aux services de santé. La commission note que, selon la CGT, ces données montrent que la couverture effective des membres ou bénéficiaires est tout à fait déficiente. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 4, paragraphe 2. Participation aux frais de l’assistance médicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations statistiques sur le nombre de travailleurs qui n’avaient pas été en mesure de payer le pourcentage prévu pour les frais médicaux, le nombre de travailleurs qui avaient payé un pourcentage de la valeur totale du traitement et le montant total payé par ces catégories de bénéficiaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le nombre de personnes couvertes par le système de santé, qui représentaient 95,66 pour cent de la population en 2016, et la couverture du Système général des risques professionnels, qui était de 39 pour cent. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la participation des bénéficiaires aux frais de l’assistance médicale.
Article 6, paragraphe 1. Institutions d’assurance-maladie à but lucratif ou non. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il existait 23 entreprises de promotion de la santé (EPS) opérant sous le régime contributif, dont deux étaient publiques, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les activités des organes de gestion, ainsi que des conseils nationaux, de district et municipaux de sécurité sociale en matière de santé qui garantissent le contrôle des services aux usagers. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le décret no 2462 de 2013 et les règlements y relatifs circonscrivent les fonctions dont la Surintendance nationale de la santé (Supersalud) est chargée. En outre, le gouvernement fournit des données détaillées sur, entre autres, le nombre d’audits effectués par Supersalud en 2016 auprès des EPS (430), le nombre de visites d’inspection dans les bureaux du service client de la EPS la même année (245), le nombre de plaintes reçues par Supersalud en 2016 (467 760) et le nombre de sanctions imposées (1 432). La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement concernant Supersalud et de ses activités, et prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les activités des conseils nationaux, de district et municipaux de sécurité sociale en matière de santé qui garantissent le contrôle des services aux usagers.
Article 6, paragraphe 2. Participation des assurés à la gestion. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer le nombre d’associations, de ligues ou d’alliances qui opèrent actuellement au sein des EPS, ainsi que les conditions et exigences que les EPS privées doivent établir dans leurs statuts et règlements pour que les usagers puissent participer à de telles organisations. La commission prend note des informations données par le gouvernement concernant le nombre d’associations et d’alliances d’utilisateurs qui opèrent au sein de 42 EPS. La commission avait également prié le gouvernement de clarifier les fonctions du Conseil national de sécurité sociale en matière de santé (CNSSS) par rapport à la Commission de réglementation en matière de santé (CRES), notant qu’au niveau national, les fonctions du CNSSS avaient été considérablement réduites, laissant la plupart de ses fonctions à la CRES, qui n’était pas composée de partenaires sociaux mais d’experts nommés par le Président. En ce qui concerne le niveau national, la commission l’indication du gouvernement selon laquelle la CRES a été liquidé par le décret no 2560 de 2012 et que toutes ses fonctions ont été transférées à la Direction de la réglementation des prestations, coûts et tarifs de l’assurance-maladie du ministère de la Santé et de la Protection sociale (Minsalud). La commission note également que l’article 3 de la loi no 1122 de 2007, auquel le gouvernement se réfère, établit le caractère consultatif et le rôle de conseil du CNSSS, organe de composition tripartite. Sur la base des informations fournies par le gouvernement, la commission observe que la Direction du Minsalud qui a remplacé la CRES dans ses fonctions, ainsi que le CNSSS, exercent des fonctions purement consultatives et rappelle, à cet égard que l’article 6, paragraphe 2, des conventions requiert la participation des assurés à la gestion des institutions autonomes d’assurance-maladie. La commission prie le gouvernement de lui faire part de toute mesure prise ou prévue pour assurer la pleine application de cet article des conventions au niveau national. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les conditions et exigences reliées à la participation des personnes assurées dans la gestion des EPS privées.
Article 9 de la convention no 24 et article 8 de la convention no 25. Droit de recours. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre de recours en relation avec le droit à la santé déposés devant la Cour constitutionnelle en 2016. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres voies de recours existant tant au niveau administratif que judiciaire en cas de contestation du droit de la personne assurée aux prestations prévues dans les conventions, ainsi que sur la durée des procédures y relatives. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de recours administratifs et judicaires déposés et les délais de traitement de ces recours.
Application de la convention no 24 dans la pratique. Paiement de l’assurance-maladie. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les salariés de la Société «Intercontinental de aviación» avaient été rétablis dans leurs droits en matière d’assurance-maladie, et de tenir le Bureau informé à ce sujet. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet et le prie de nouveau d’indiquer les résultats de l’enquête prévue par le ministère du Travail ainsi que les progrès accomplis à cet égard.
Enfin, la commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels les conventions nos 24 et 25 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant les Parties II et III, plus récentes (voir document GB.328/LILS/2/1). La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention no 130 ou de la convention no 102 (en acceptant les obligations énoncées dans ses Parties II et III), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Périodes minimales de cotisation exigées pour l’ouverture du droit à l’assistance médicale. La commission note que, en vertu de l’article 61, paragraphe 2, du décret no 806 de 1998, lorsque l’affilié cotisant ou ses ayants droit ne sont pas en mesure de s’acquitter du pourcentage établi et de le démontrer, les institutions publiques prestataires de services de santé ou les institutions privées agréées par l’Etat doivent néanmoins les prendre en charge. Ces institutions seront ensuite dédommagées des frais engagés.
Par ailleurs, la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) précise que, conformément au Plan obligatoire actuel de santé (POS), au cours des quatre premières semaines de cotisation, les cotisants ont droit à des soins d’urgence, de maternité et du nouveau-né, et ont accès aux activités de promotion et de prévention; entre quatre et 26 semaines, ils bénéficient des consultations médicales générales (et, sur prescription du médecin traitant, aux consultations spécialisées), aux examens de laboratoire et aux aides diagnostiques, à la fourniture des médicaments prévus dans le POS, aux hospitalisations et aux interventions chirurgicales peu complexes; après 26 semaines, ils deviennent éligibles pour bénéficier des hospitalisations et des interventions chirurgicales moyennement complexes, ainsi que des traitements de maladies graves ou très coûteuses.
Article 4, paragraphe 2. Participation aux frais de l’assistance médicale. La commission note également que, en vertu de l’article 61, paragraphe 1, du décret susmentionné, lorsque les affiliés relevant des périodes minimales de cotisation souhaitent être soignés avant le terme des périodes définies (26 semaines), ils doivent s’acquitter d’une partie du coût total du traitement, proportionnellement au nombre de semaines de cotisation qui leur manquent pour compléter les périodes minimales prévues.
La commission prend note de ces informations et constate que tous les travailleurs ont accès à l’assistance médicale dès le premier jour d’assurance, y compris ceux qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour payer les frais médicaux. La commission demande au gouvernement de transmettre des statistiques sur le nombre de travailleurs qui n’ont pas été en mesure de payer le pourcentage prévu, sur le nombre de travailleurs qui ont payé un certain pourcentage du coût total du traitement, et sur le montant total payé par ces catégories de bénéficiaires.
Article 6, paragraphe 1. Institutions d’assurance maladie à but lucratif ou non. En ce qui concerne la proportion de travailleurs couverts par des établissements de santé (EPS) publics par rapport au nombre d’affiliés à des EPS privés, le gouvernement indique que 23 EPS opèrent sous le régime contributif, dont deux sont publics et assurent des services et des soins de santé à 0,38 pour cent du nombre total de cotisants au régime. De son côté, la CUT indique que, depuis l’adoption de la loi no 100 de 1993, le secteur privé s’est beaucoup développé et, aujourd’hui, aucun établissement de santé n’appartient entièrement à l’Etat; de plus, la loi no 1151 de 2007 a autorisé l’entrée de capitaux privés dans le seul EPS public. Ainsi, un nouvel EPS a été créé. Même si l’Etat continue d’y participer dans une certaine proportion, les capitaux privés y sont majoritaires. Concrètement, la proportion des travailleurs couverts par des EPS publics est inexistante. Mais si l’on tient compte du fait que le nouvel EPS est financé à moitié par des capitaux publics, la proportion d’affiliés était de 13,7 pour cent en 2011.
En ce qui concerne la manière dont les travailleurs sont protégés des risques liés aux assurances-santé à but lucratif, le gouvernement indique qu’il existe des mécanismes communautaires de surveillance des entités qui composent le système, lequel est composé des organismes de direction, de surveillance et de contrôle, ainsi que des organismes d’administration et de financement (ministères du Travail, de la Santé et de la Protection sociale, Commission régulatrice de la santé, surintendances nationales de la santé et des finances, entités de santé, directions locales, de section et de district de la santé, et Fonds de solidarité et de garantie). De plus, le système promeut la concertation des différents agents à tous les niveaux par le biais des conseils nationaux, municipaux et de districts pour la sécurité sociale en matière de santé, et établit des mécanismes de contrôle des services afin de garantir aux usagers la qualité des soins (opportunité, personnalisation, humanisation, intégralité, continuité), conformément aux normes admises en ce qui concerne les procédures et les pratiques professionnelles. A ce sujet, la CUT indique qu’il y a un conflit entre, d’une part, la prestation de services qui est attendue et, d’autre part, le but lucratif des EPS, lesquels ont entravé autant qu’ils ont pu l’affiliation des groupes de la population qui ont de tout temps été discriminés ou les groupes très vulnérables. En outre des restrictions législatives, les affiliés sont confrontés à des obstacles administratifs que les entités du système établissent et qui empêchent l’exercice effectif du droit à la santé. La commission rappelle que, conformément à la convention, l’assurance-maladie doit être gérée par des institutions autonomes ne poursuivant aucun but lucratif, afin d’éviter que la prestation des services ne soit compromise en raison d’autres considérations non sanitaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités des organismes de direction ainsi que des conseils nationaux, municipaux et de districts de sécurité sociale en matière de santé qui assurent le contrôle des services fournis aux usagers, par exemple des rapports sur les visites de contrôle, les sanctions infligées en cas d’infraction et le nombre de plaintes présentées au sujet de la qualité des services.
Article 6, paragraphe 2. Participation des assurés à la gestion. Le gouvernement indique que, en vertu du décret no 1018 de 2007, la Surintendance nationale de la santé promeut les mécanismes de participation citoyenne, ainsi que la création d’observatoires citoyens et d’associations, et de ligues ou d’alliances d’usagers dans les EPS. La participation des représentants des groupes d’usagers aux conseils de direction des entités publiques est obligatoire. Par ailleurs, en ce qui concerne la participation des affiliés aux conseils de direction des EPS privés, l’article 14, paragraphe 3, du décret no 1757 de 1994 dispose que la participation est possible, conformément aux dispositions juridiques sur cette question. La Surintendance nationale de la santé mène avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale des activités de concertation afin d’adopter la réglementation respective qui indiquera les conditions et exigences que les EPS privés doivent établir dans leurs statuts et règlements pour que les usagers puissent participer à ces organisations. La CUT souligne que l’Etat n’a élaboré ni moyens ni mécanismes pour garantir la participation directe des organisations les plus représentatives. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre d’associations, de ligues ou d’alliances en place actuellement au sein des EPS, ainsi que les conditions et exigences que les EPS privés doivent établir dans leurs statuts et règlements pour que les usagers puissent participer à ces organisations. De plus, la commission demande au gouvernement d’indiquer les résultats des activités de concertation qui ont été menées et l’état de la réglementation dans ce domaine.
Conseil national de la sécurité sociale dans le domaine de la santé (CNSSS) et Commission de réglementation dans le domaine de la santé (CRES). En ce qui concerne la fonction des partenaires sociaux au sein de la CRES et de leur remplacement par des experts choisis par des organisations d’usagers, le gouvernement indique que l’article 3 de la loi no 1122 de 2007 a confié au ministère de la Santé et de la Protection sociale la réglementation de la fonction de conseil et de consultation du CNSSS. Cette réglementation n’ayant pas été adoptée, le CNSSS ne peut pas encore exercer ses fonctions et, par conséquent, la CRES ne peut pas le consulter. Ultérieurement, l’article susmentionné a été abrogé et les fonctions du conseil qui n’ont pas été attribuées à la CRES n’ont pas actuellement été définies dans la loi puisque aucune norme ne les prévoit. La commission constate que les fonctions du CNSSS ont été considérablement réduites et, par conséquent, la plupart de ses fonctions ont été confiées à la CRES, laquelle n’est pas formée par les partenaires sociaux mais par des experts nommés par le président. La commission rappelle que la convention exige que les assurés participent à la gestion des institutions autonomes d’assurance. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer quelles organisations d’usagers ont été choisies pour proposer les experts qui composent la CRES, et de préciser les fonctions actuelles du CNSSS en ce qui concerne la CRES, étant donné que sa fonction de conseil et de consultation a été suspendue. La commission demande aussi au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée la réglementation qui restituera au CNSSS les fonctions susmentionnées. Prière de tenir le Bureau informé à ce sujet.
Article 9. Voies de recours. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement des informations sur les recours administratifs des assurés en cas de contestations relatives à leur droit aux prestations. A ce sujet, la CUT indique que les recours judiciaires ou administratifs ont été inefficaces en raison du temps pris par les autorités pour trancher les controverses ayant trait aux prestations du système général. Par conséquent, ces différends ont été tranchés au moyen d’actions de tutelle ou d’amparo qui sont devenues la règle générale. Prenant note de ces informations et du fait que le gouvernement ne fournit pas les éléments demandés, la commission le prie à nouveau de communiquer toutes les informations pertinentes en la matière, ainsi que des renseignements sur la durée des procédures relatives aux prestations et le nombre de recours en amparo et de tutelle qui ont été intentés dans ce domaine.
Paiement de l’assurance-maladie – Société «Intercontinental de Aviación». Dans sa demande précédente, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les salariés de l’entreprise susmentionnée avaient été rétablis dans leurs droits en matière d’assurance-maladie. A ce sujet, le gouvernement indique que le ministère du Travail enquête actuellement et qu’a été institué un groupe de travail conduit par le vice-ministre des Relations professionnelles et de l’Inspection, dans le but de parvenir à un accord dans le cas en question. La première réunion a eu lieu en juin 2012 et une autre était prévue pour août. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de tenir le Bureau informé des résultats de l’enquête et de tout accord conclu dans ce cas.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

En ce qui concerne les questions soulevées dans ses commentaires précédents, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 1438 du 19 janvier 2011 qui réforme le Système général de sécurité sociale en matière de santé (SGSSS), et en particulier des points suivants:
  • -l’article 32 établit le principe d’universalité de l’assurance santé, conformément à l’article 2 de la convention;
  • -le SGSSS ne prévoit pas de période de carence pour accéder à des services de santé ou aux traitements onéreux de maladie, et est interdite toute restriction à l’accès aux services de la part de l’entité de promotion de la santé (EPS), conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention; et
  • -les périodes de stage pour recevoir des prestations médicales ont été modifiées par la loi no 1122 de 2007 – à savoir vingt-six semaines de cotisation –, et la suspension de la cotisation au système pendant six mois ou davantage sans interruption n’entraîne pas de perte d’ancienneté, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la loi no 1122 de 2007 ayant pour objet de réformer le Système général de sécurité sociale en matière de santé (SGSSS), d’assurer les ressources nécessaires pour parvenir à terme à la couverture de l’ensemble de la population ainsi que d’améliorer la qualité et l’efficacité des services de santé. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Personnes couvertes par l’assurance maladie. Les informations statistiques communiquées par le gouvernement font état d’une augmentation du nombre des personnes affiliées au régime contributif du SGSSS qui sont passées de 5,3 millions en 2000 à presque 8 millions en 2008. La commission prend note de cette évolution avec intérêt et prie le gouvernement de continuer à la tenir informée du processus d’élargissement de la couverture santé tout en indiquant si, dans la pratique, il demeure des personnes protégées par la convention ne bénéficiant pas encore de l’assurance-maladie.

Article 3, paragraphe 2. Délai de carence. La commission prie le gouvernement de confirmer si, comme elle croit le comprendre, l’attribution des indemnités de maladie est subordonnée à l’expiration d’un délai d’attente de quatre jours et rappelle que selon la convention la période d’attente en cas de maladie doit être de trois jours au plus.

Article 4, paragraphe 1. Périodes minimales de cotisation exigées pour l’ouverture du droit à l’assistance médicale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition de la convention ne prévoit pas la possibilité de soumettre l’ouverture du droit aux prestations médicales à l’accomplissement d’une période de stage. Le gouvernement indique qu’en la matière la loi no 1122 précitée a eu pour effet de plafonner à vingt-six semaines les périodes minimales de cotisation exigées pour l’ouverture du droit aux prestations. Il indique, en outre, que, en ce qui concerne les prestations médicales, la couverture du SGSSS débute depuis le jour de l’affiliation au Système de sécurité sociale intégral; seuls les services d’urgence étant assurés durant le premier mois d’affiliation. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer si la loi no 1122 a eu pour effet de rendre caduc l’article 61 du décret no 806 de 1998 relatif au régime de sécurité sociale en matière de santé qui prévoit de très longues périodes minimales de cotisation pour bénéficier des soins nécessaires au traitement des maladies à coût élevé: cent semaines de cotisation pour le traitement des maladies définies comme catastrophiques ou ruineuses de niveau IV dans le Plan obligatoire de santé (POS), et cinquante-deux semaines pour les maladies nécessitant une intervention chirurgicale de «type sélectif» figurant à partir du groupe 8 dans le manuel d’activités, d’interventions et de procédures (l’affilié souhaitant être soigné avant d’avoir accompli cette période de cotisation devant payer un pourcentage de la valeur totale du traitement correspondant au pourcentage des semaines de cotisation manquantes pour remplir ces périodes minimales de cotisation). La commission invite en outre le gouvernement à étudier la possibilité de supprimer à l’avenir toute période de stage aux fins des prestations médicales et rendre ainsi la législation nationale pleinement conforme à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer s’il existe des mécanismes qui permettent d’assurer que les travailleurs qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour s’acquitter des frais médicaux puissent néanmoins recevoir les services médicaux nécessaires.

La commission prend note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles la période de stage de quatre semaines requise pour bénéficier de l’ensemble des prestations médicales garanties par le Plan obligatoire de santé (POS) n’est pas exigée en cas de changement d’entité prestataire de santé (EPS) par le travailleur.

Article 6, paragraphe 1. Institutions d’assurance-maladie avec et sans but lucratif. Le gouvernement indique dans son rapport que si le SGSSS est bien un service public, il est aussi conçu afin de permettre d’être administré et exercé tant par les intérêts privés que par l’Etat. L’organisation et le contrôle incombent à l’Etat qui a la responsabilité d’en garantir le fonctionnement efficace afin que toute la population puisse accéder aux services de santé. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à cet égard à un arrêt de la Cour constitutionnelle de 2001 aux termes duquel le législateur a la liberté de choisir entre différents modes d’organisation de la sécurité sociale; la Constitution n’optant ni pour un système strictement privé, ni pour un système purement public. Le gouvernement ajoute que le SGSSS peut, par conséquent, être organisé et administré à des buts lucratifs. La commission prend note de ces informations et rappelle que la convention voudrait que l’assurance maladie soit gérée par des institutions autonomes placées sous le contrôle administratif et financier des pouvoirs publics et ne poursuivant aucun but lucratif. Les institutions issues de l’initiative privée doivent être soumises à une reconnaissance spéciale des pouvoirs publics. Le gouvernement est prié d’indiquer la proportion de travailleurs couverts par des EPS publiques par rapport à ceux affiliés à des EPS privées, ainsi que les procédures mises en place pour superviser le bon fonctionnement des EPS privées par les pouvoirs publics et pour protéger les travailleurs des risques liés à l’exercice de l’assurance-maladie à but lucratif (tarification surélevée, sélection adverse, etc.). Prière de fournir, le cas échéant, des informations sur les difficultés rencontrées dans la pratique par le régime contributif du SGSSS (affiliation de tous les travailleurs, garantie des prestations prévues par le POS à tous les affiliés, problèmes financiers, etc.).

Article 6, paragraphe 2.Participation des assurés à la gestion. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que le décret no 1757 de 1994 qui établit les modalités de la participation sociale dans le service public de la santé organise celle-ci selon trois modalités: la participation civique, la participation communautaire et la participation dans les institutions du SGSSS. En outre, selon les articles 9 à 16 de ce décret, les institutions prestataires de santé (publiques, privées ou mixtes) doivent convoquer leurs affiliés afin qu’ils constituent des alliances ou associations d’usagers et nomment leurs représentants. Ces associations participent au comité directeur des EPS, publiques ou mixtes, afin de proposer et de se mettre d’accord sur les mesures destinées à maintenir et à améliorer la qualité des services. S’agissant des EPS privées, la participation est possible, conformément aux dispositions légales en la matière. La commission constate que dans son rapport le gouvernement ne fournit pas les informations demandées précédemment quant à la participation des assurés à la gestion des EPS privées, notamment leur comité directeur, et veut croire qu’il ne manquera pas d’apporter ces informations dans son prochain rapport.

La commission note en outre que la loi no 1122 adoptée en 2007 a établi la Commission de régulation de la santé (CRES), qui constitue désormais le principal organe de régulation en la matière. Le CRES remplace ainsi le Conseil national de sécurité sociale en matière de santé (CNSSS), lequel conserve néanmoins un statut consultatif auprès du CRES. Contrairement au CNSSS, qui est composé notamment de représentants des employeurs et des travailleurs, le nouvel organe de régulation est constitué majoritairement d’experts nommés par le Président de la République parmi des personnalités proposées, entre autres, par les associations d’usagers dûment organisées. La commission invite le gouvernement à la tenir informée de la mise en œuvre du nouveau système mis en place et d’indiquer notamment quelles associations d’usagers ont été appelées à proposer des experts siégeant au CRES. En outre, la commission constate une diminution du rôle dévolu aux partenaires sociaux au sein du nouvel organe de régulation et leur remplacement par des experts indépendants et prie le gouvernement de préciser la portée des consultations du CNSSS dans la prise de décisions par le CRES.

Article 9. Voies de recours. Le gouvernement avait indiqué précédemment que, en cas de litige, le droit de recours peut s’exercer devant les juridictions civiles ou les juridictions du travail ou par voie administrative auprès des directions locales de la santé ou de la Superintendance nationale en matière de santé. Il avait en conséquence été invité à fournir des informations complémentaires sur les voies de recours administratives susmentionnées (procédure, dispositions législatives ou réglementaires pertinentes et leur mise en œuvre, etc.). Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente de renvoyer au décret no 1018 du 30 mars 2007 modifiant la structure de ladite Superintendance qui ne contient pas de dispositions relatives à la manière dont sont organisés les recours administratifs des assurés en cas de contestations relatives à leur droit aux prestations. La commission espère que le gouvernement veillera à communiquer toutes les informations pertinentes en la matière dans son prochain rapport.

Enfin, se référant à son observation, la commission note que selon les informations communiquées par le gouvernement l’affaire de non-versement des cotisations de sécurité sociale par la société Intercontinental de Aviación entre 1998 et 2004 demeure devant les services de l’inspection du travail chargés d’assurer la mise en œuvre de la décision ordonnant le paiement, entre autres, des cotisations de sécurité sociale. Les représentants des parties doivent prochainement être convoqués à nouveau par les services de l’inspection dans la mesure où les représentants des travailleurs ne se sont pas rendus aux convocations leur ayant été adressées en juillet et août 2008. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport de la réintégration dans leurs droits vis-à-vis de l’assurance-maladie des salariés de l’entreprise précitée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les rapports communiqués par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires au titre des conventions nos 24 et 25. Elle relève, toutefois, que ceux-ci n’apportent pas les informations détaillées demandées en 2002 sur l’incidence de l’ensemble de la législation relative au nouveau Système général de sécurité sociale en matière de santé (SGSSS) sur l’application de chacun des articles de la convention et ne répondent pas à ses commentaires relatifs aux articles 2, 3, paragraphe 2; 4, paragraphe 1; 6, paragraphes 1 et 2; et 9, de la convention. La commission se voit par conséquent obligée de demander une nouvelle fois au gouvernement de communiquer l’ensemble des informations demandées dans son prochain rapport.

Article 2. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs affiliés au régime contributif du SGSSS, par rapport au nombre total des salariés employés dans l’industrie et le commerce ainsi que des gens de maison, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

Article 3, paragraphe 2.La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, une fois la condition de stage précitée remplie, l’attribution des indemnités de maladie est subordonnée à l’expiration d’un délai d’attente. Le cas échéant, prière de communiquer copie des dispositions pertinentes.

Article 4, paragraphe 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition de la convention ne prévoit pas la possibilité de soumettre l’ouverture du droit aux prestations médicales à l’accomplissement d’une période de stage. A cet égard, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

a)     La commission constate que l’article 61 du décret no 806 de 1998 relatif au régime de sécurité sociale en matière de santé prévoit toujours des périodes minimales de cotisation pour bénéficier des soins nécessaires au traitement des maladies à coût élevé: cent semaines de cotisation pour le traitement des maladies définies comme catastrophiques ou ruineuses de niveau IV dans le Plan obligatoire de santé (POS), et cinquante-deux semaines pour les maladies nécessitant une intervention chirurgicale de «type sélectif» figurant à partir du groupe 8 dans le manuel d’activités, d’interventions et de procédures. L’affilié souhaitant être soigné, avant d’avoir accompli cette période de cotisation, doit payer un pourcentage de la valeur totale du traitement correspondant au pourcentage des semaines de cotisation manquantes pour remplir ces périodes minimales de cotisation. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière de l’article 4, paragraphe 1, susmentionné et indiquer les mesures prises ou envisagées pour supprimer ou, du moins dans un premier temps, réduire ces périodes de stage particulièrement longues. Elle souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de ces périodes de stage et notamment sur leur incidence sur les travailleurs qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour s’acquitter de la part des frais médicaux correspondant aux semaines manquantes de cotisation. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer si l’accomplissement de ces périodes de stage est exigé à chaque fois que le travailleur change d’Entité prestataire de santé (EPS).

b)     Par ailleurs, la commission constate que, selon les articles 74 à 76 du décret no 806 de 1998 précité, le travailleur bénéficie des prestations garanties par le POS quatre semaines après son inscription auprès de l’EPS, excepté pour les services d’urgence qui sont assurés immédiatement. Le travailleur affilié pendant douze mois consécutifs auprès de la même EPS bénéficie néanmoins d’une période de protection supplémentaire de quatre semaines après la date de résiliation de son contrat auprès de cette EPS. La commission relève toutefois qu’au cours de cette période de protection seules sont soignées les maladies en cours de traitement ou celles résultant d’une urgence. Elle croit en outre comprendre que la période de stage de quatre semaines requise pour bénéficier de l’ensemble des prestations garanties par le POS est exigée à chaque fois que le travailleur change d’EPS, indépendamment de son ancienneté au sein du Système général de sécurité sociale en matière de santé. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir réexaminer cette question et d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de l’article 4, paragraphe 1.

Article 6, paragraphe 1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement relatives au contrôle et à la surveillance exercés par la Superintendance nationale de santé en vue de garantir le bon fonctionnement du SGSSS. Elle note en particulier le décret no 1259 de 1994 qui définit les objectifs de ce contrôle, ainsi que les circulaires nos 21, 22 et 23 de 1996 prises par la Superintendance afin d’assurer ce contrôle aux niveaux régional et local. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans ses prochains rapports des informations complémentaires sur les difficultés de fonctionnement que rencontrerait dans la pratique le régime contributif du SGSSS (affiliation de tous les travailleurs, garantie des prestations prévues par le POS à tous les affiliés, problèmes financiers, etc.).

S’agissant plus particulièrement des EPS, la commission a noté le décret no 1485 de 1994 qui réglemente l’organisation et le fonctionnement de ces entités. A cet égard, elle prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir indiquer si, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la convention, les EPS ne poursuivent pas un but lucratif. Prière de communiquer copie de toutes dispositions législatives pertinentes.

Article 6, paragraphe 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le décret no 1757 de 1994 organise les modalités de la participation sociale dans le service public de la santé. Celle-ci s’effectue selon trois modalités: la participation civique, la participation communautaire et la participation dans les institutions du SGSSS. La commission prend note de ces informations. Elle constate que, selon les articles 9 à 16 du décret no 1757 précité, les institutions prestataires de santé (publiques, privées ou mixtes) doivent convoquer leurs affiliés afin qu’ils constituent des alliances ou associations d’usagers et nomment leurs représentants. L’article 14 du décret énumère les fonctions de ces associations d’usagers; son alinéa 3 précise que ces associations participent au comité directeur des EPS, publiques ou mixtes, afin de proposer et de se mettre d’accord sur les mesures destinées à maintenir et à améliorer la qualité des services. S’agissant des EPS privées, la participation est possible, conformément aux dispositions légales en la matière. La commission souhaiterait dans ces conditions que le gouvernement fournisse des informations sur la participation des assurés à la gestion des EPS privées, notamment leur comité directeur. Prière de communiquer copie des dispositions pertinentes à cet égard.

Article 9. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de litige, le droit de recours peut s’exercer devant les juridictions civiles ou les juridictions du travail ou par voie administrative auprès des directions locales de la santé ou de la Superintendance nationale en matière de santé. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les voies de recours administratives susmentionnées (procédure, dispositions législatives ou réglementaires pertinentes, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Non-versement des cotisations de sécurité sociale par la société Intercontinental de Aviación. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse aux commentaires formulés en 2003 par l’Association colombienne des aviateurs civils (ACDAC) concernant le non-versement par la société Intercontinental de Aviación des cotisations de sécurité sociale au profit de ses employés. Elle relève, à cet égard, qu’une visite d’inspection réalisée au sein de ladite société en juillet 2004 a permis d’établir le défaut de versement des cotisations de sécurité sociale pour la période de 1998 à 2004. Le gouvernement indique, en outre, que l’entreprise a, depuis cette date, été fermée sur ordre du Département administratif de l’aviation civile et que le paiement rétroactif des sommes correspondantes aux cotisations au régime intégral de sécurité sociale a été exigé. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de l’issue donnée à cette affaire et, en particulier, de la situation des travailleurs de la société susmentionnée vis-à-vis de l’assurance-maladie, tant pour la période précédant la fermeture de l’entreprise que pour celle l’ayant succédée. La commission saisit par ailleurs l’occasion de demander au gouvernement de préciser quelles mesures ont d’ores et déjà été prises ou sont envisagées afin de garantir à l’avenir un meilleur respect des obligations découlant de la convention et de prévenir que des cas de non-respect aussi manifestes puissent se perpétuer sur des périodes aussi étendues.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note les rapports communiqués par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires au titre des conventions nos 24 et 25. Elle relève, toutefois, que ceux-ci n’apportent pas les informations détaillées demandées en 2002 sur l’incidence de l’ensemble de la législation relative au nouveau Système général de sécurité sociale en matière de santé (SGSSS) sur l’application de chacun des articles de la convention et ne répondent pas à ses commentaires relatifs aux articles 2, 3, paragraphe 2, 4, paragraphe 1, 6, paragraphes 1 et 2, et 9 de la convention. La commission se voit par conséquent obligée de demander une nouvelle fois au gouvernement de communiquer l’ensemble des informations demandées dans son prochain rapport.

Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs affiliés au régime contributif du SGSSS, par rapport au nombre total des salariés employés dans l’industrie et le commerce ainsi que des gens de maison, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

Article 3, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, une fois la condition de stage précitée remplie, l’attribution des indemnités de maladie est subordonnée à l’expiration d’un délai d’attente. Le cas échéant, prière de communiquer copie des dispositions pertinentes.

Article 4, paragraphe 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition de la convention ne prévoit pas la possibilité de soumettre l’ouverture du droit aux prestations médicales à l’accomplissement d’une période de stage. A cet égard, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

a)  La commission constate que l’article 61 du décret no 806 de 1998 relatif au régime de sécurité sociale en matière de santé prévoit toujours des périodes minimales de cotisation pour bénéficier des soins nécessaires au traitement des maladies à coût élevé: cent semaines de cotisation pour le traitement des maladies définies comme catastrophiques ou ruineuses de niveau IV dans le plan obligatoire de santé (POS) et, cinquante-deux semaines pour les maladies nécessitant une intervention chirurgicale de «type sélectif» figurant à partir du groupe 8 dans le manuel d’activités, d’interventions et de procédures. L’affilié souhaitant être soigné avant d’avoir accompli cette période de cotisation, doit payer un pourcentage de la valeur totale du traitement correspondant au pourcentage des semaines de cotisation manquantes pour remplir ces périodes minimales de cotisation. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière de l’article 4, paragraphe 1, susmentionné et indiquer les mesures prises ou envisagées pour supprimer, ou du moins dans un premier temps, réduire ces périodes de stage particulièrement longues. Elle souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de ces périodes de stage et notamment sur leur incidence sur les travailleurs qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour s’acquitter de la part des frais médicaux correspondant aux semaines manquantes de cotisation. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer si l’accomplissement de ces périodes de stage est exigé à chaque fois que le travailleur change d’entité prestataire de santé (EPS).

b)  Par ailleurs, la commission constate que, selon les articles 74 à 76 du décret no 806 de 1998 précité, le travailleur bénéficie des prestations garanties par le POS quatre semaines après son inscription auprès de l’EPS, excepté pour les services d’urgence qui sont assurés immédiatement. Le travailleur affilié pendant douze mois consécutifs auprès de la même EPS bénéficie néanmoins d’une période de protection supplémentaire de quatre semaines après la date de résiliation de son contrat auprès de cette EPS. La commission relève toutefois qu’au cours de cette période de protection seules sont soignées les maladies en cours de traitement ou celles résultant d’une urgence. Elle croit en outre comprendre que la période de stage de quatre semaines requise pour bénéficier de l’ensemble des prestations garanties par le POS est exigée à chaque fois que le travailleur change d’EPS, indépendamment de son ancienneté au sein du Système général de sécurité sociale en matière de santé. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir réexaminer cette question et d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention.

Article 6, paragraphe 1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement relatives au contrôle et à la surveillance exercés par la Superintendance nationale de santé en vue de garantir le bon fonctionnement du SGSSS. Elle note en particulier le décret no 1259 de 1994 qui définit les objectifs de ce contrôle ainsi que les circulaires nos 21, 22 et 23 de 1996 prises par la Superintendance afin d’assurer ce contrôle aux niveaux régional et local. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans ses prochains rapports des informations complémentaires sur les difficultés de fonctionnement que rencontrerait dans la pratique le régime contributif du SGSSS (affiliation de tous les travailleurs, garantie des prestations prévues par le POS à tous les affiliés, problèmes financiers, etc.).

S’agissant plus particulièrement des EPS, la commission a noté le décret no 1485 de 1994 qui réglemente l’organisation et le fonctionnement de ces entités. A cet égard, elle prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir indiquer si, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la convention, les EPS ne poursuivent pas un but lucratif. Prière de communiquer copie de toutes dispositions législatives pertinentes.

Article 6, paragraphe 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le décret no 1757 de 1994 organise les modalités de la participation sociale dans le service public de la santé. Celle-ci s’effectue selon trois modalités: la participation civique, la participation communautaire et la participation dans les institutions du SGSSS. La commission prend note de ces informations. Elle constate que, selon les articles 9 à 16 du décret no 1757 précité, les institutions prestataires de santé (publiques, privées ou mixtes) doivent convoquer leurs affiliés afin qu’ils constituent des alliances ou associations d’usagers et nomment leurs représentants. L’article 14 du décret énumère les fonctions de ces associations d’usagers; son alinéa 3 précise que ces associations participent au comité directeur des EPS, publiques ou mixtes, afin de proposer et de se mettre d’accord sur les mesures destinées à maintenir et à améliorer la qualité des services. S’agissant des EPS privées, la participation est possible, conformément aux dispositions légales en la matière. La commission souhaiterait dans ces conditions que le gouvernement fournisse des informations sur la participation des assurés à la gestion des EPS privées, notamment leur comité directeur. Prière de communiquer copie des dispositions pertinentes à cet égard.

Article 9. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de litige, le droit de recours peut s’exercer devant les juridictions civiles ou les juridictions du travail ou par voie administrative auprès des directions locales de la santé ou de la Superintendance nationale en matière de santé. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les voies de recours administratives susmentionnées (procédure, dispositions législatives ou réglementaires pertinentes, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Non-versement des cotisations de sécurité sociale par la société Intercontinental de Aviación. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse aux commentaires formulés en 2003 par l’Association colombienne des aviateurs civils (ACDAC) concernant le non-versement par la société Intercontinental de Aviación des cotisations de sécurité sociale au profit de ses employés. Elle relève, à cet égard, qu’une visite d’inspection réalisée au sein de ladite société en juillet 2004 a permis d’établir le défaut de versement des cotisations de sécurité sociale pour la période 1998 à 2004. Le gouvernement indique, en outre, que l’entreprise a, depuis cette date, été fermée sur ordre du Département administratif de l’aviation civile et que le paiement rétroactif des sommes correspondantes aux cotisations au régime intégral de sécurité sociale a été exigé. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de l’issue donnée à cette affaire et, en particulier, de la situation des travailleurs de la société susmentionnée vis-à-vis de l’assurance maladie tant pour la période précédant la fermeture de l’entreprise que pour celle l’ayant succédée. La commission saisit par ailleurs l’occasion de demander au gouvernement de préciser quelles mesures ont d’ores et déjà été prises ou sont envisagées afin de garantir à l’avenir un meilleur respect des obligations découlant de la convention et de prévenir que des cas de non-respect aussi manifestes puissent se perpétuer sur des périodes aussi étendues.

La commission soulève par ailleurs certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que l’Association colombienne des aviateurs civils (ACDAC) a formulé des observations relativement à l’application de la convention et invite le gouvernement à y répondre lors de son prochain rapport.

La commission souhaite indiquer que le présent commentaire porte uniquement sur les observations formulées par l’organisation de travailleurs susmentionnée en vertu de l’article 23 de la Constitution, et rappelle au gouvernement qu’il est prié de répondre dans son prochain rapport aux commentaires de 2002 relatifs à l’application générale de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement ainsi que des nombreux textes de loi communiqués. La commission constate toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur l’incidence de l’ensemble de la législation relative au nouveau Système général de sécurité sociale en matière de santé (SGSSS) sur l’application de chacun des articles de la convention. Elle le prie de bien vouloir fournir ces informations dans son prochain rapport détaillé. La commission souhaite par ailleurs attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission sur la couverture géographique du régime contributif du Système général de sécurité sociale en matière de santé, le gouvernement indique que le nombre de personnes cotisant à ce régime s’élevait à 5 631 268, au mois de décembre 1999, et que tous les travailleurs liés par un contrat de travail cotisent à ce régime. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs affiliés au régime contributif du SGSSS, par rapport au nombre total des salariés employés dans l’industrie et le commerce ainsi que des gens de maison, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

Article 3, paragraphe 2. La commission a noté que, conformément à l’article 3 du décret no 047 du 19 janvier 2000, en cas d’incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie, l’attribution des prestations en espèces est soumise à une période de cotisation de quatre semaines. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir préciser si, une fois la condition de stage précitée remplie, l’attribution des indemnités de maladie est subordonnée à l’expiration d’un délai d’attente. Le cas échéant, prière de communiquer copie des dispositions pertinentes.

Article 4, paragraphe 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition de la convention ne prévoit pas la possibilité de soumettre l’ouverture du droit aux prestations médicales à l’accomplissement d’une période de stage. A cet égard, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

a) La commission constate que l’article 61 du décret no 806 de 1998 relatif au régime de sécurité sociale en matière de santé prévoit toujours des périodes minimales de cotisation pour bénéficier des soins nécessaires au traitement des maladies à coût élevé: cent semaines de cotisation pour le traitement des maladies définies comme catastrophiques ou ruineuses de niveau IV dans le plan obligatoire de santé (POS) et, cinquante-deux semaines pour les maladies nécessitant une intervention chirurgicale de «type sélectif» figurant à partir du groupe 8 dans le manuel d’activités, d’interventions et de procédures. L’affilié souhaitant être soigné avant d’avoir accompli cette période de cotisation, doit payer un pourcentage de la valeur totale du traitement correspondant au pourcentage des semaines de cotisation manquantes pour remplir ces périodes minimales de cotisation. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière de l’article 4, paragraphe 1, susmentionné et indiquer les mesures prises ou envisagées pour supprimer, ou du moins dans un premier temps, réduire ces périodes de stage particulièrement longues. Elle souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de ces périodes de stage et notamment sur leur incidence sur les travailleurs qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour s’acquitter de la part des frais médicaux correspondant aux semaines manquantes de cotisation. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer si l’accomplissement de ces périodes de stage est exigéà chaque fois que le travailleur change d’entité prestataire de santé (EPS).

b) Par ailleurs, la commission constate que, selon les articles 74 à 76 du décret no 806 de 1998 précité, le travailleur bénéficie des prestations garanties par le POS quatre semaines après son inscription auprès de l’EPS, excepté pour les services d’urgence qui sont assurés immédiatement. Le travailleur affilié pendant douze mois consécutifs auprès de la même EPS bénéficie néanmoins d’une période de protection supplémentaire de quatre semaines après la date de résiliation de son contrat auprès de cette EPS. La commission relève toutefois qu’au cours de cette période de protection seules sont soignées les maladies en cours de traitement ou celles résultant d’une urgence. Elle croit en outre comprendre que la période de stage de quatre semaines requise pour bénéficier de l’ensemble des prestations garanties par le POS est exigée à chaque fois que le travailleur change d’EPS, indépendamment de son ancienneté au sein du Système général de sécurité sociale en matière de santé. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir réexaminer cette question et d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention.

Article 6, paragraphe 1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement relatives au contrôle et à la surveillance exercés par la Superintendance nationale de santé en vue de garantir le bon fonctionnement du SGSSS. Elle note en particulier le décret no 1259 de 1994 qui définit les objectifs de ce contrôle ainsi que les circulaires nos 21, 22 et 23 de 1996 prises par la Superintendance afin d’assurer ce contrôle aux niveaux régional et local. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans ses prochains rapports des informations complémentaires sur les difficultés de fonctionnement que rencontrerait dans la pratique le régime contributif du SGSSS (affiliation de tous les travailleurs, garantie des prestations prévues par le POS à tous les affiliés, problèmes financiers, etc.).

S’agissant plus particulièrement des EPS, la commission a noté le décret no 1485 de 1994 qui réglemente l’organisation et le fonctionnement de ces entités. A cet égard, elle prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir indiquer si, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la convention, les EPS ne poursuivent pas un but lucratif. Prière de communiquer copie de toutes dispositions législatives pertinentes.

Article 6, paragraphe 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le décret no 1757 de 1994 organise les modalités de la participation sociale dans le service public de la santé. Celle-ci s’effectue selon trois modalités: la participation civique, la participation communautaire et la participation dans les institutions du SGSSS. La commission prend note de ces informations. Elle constate que, selon les articles 9 à 16 du décret no 1757 précité, les institutions prestataires de santé (publiques, privées ou mixtes) doivent convoquer leurs affiliés afin qu’ils constituent des alliances ou associations d’usagers et nomment leurs représentants. L’article 14 du décret énumère les fonctions de ces associations d’usagers; son alinéa 3 précise que ces associations participent au comité directeur des EPS, publiques ou mixtes, afin de proposer et de se mettre d’accord sur les mesures destinées à maintenir et à améliorer la qualité des services. S’agissant des EPS privées, la participation est possible, conformément aux dispositions légales en la matière. La commission souhaiterait dans ces conditions que le gouvernement fournisse des informations sur la participation des assurés à la gestion des EPS privées, notamment leur comité directeur. Prière de communiquer copie des dispositions pertinentes à cet égard.

Article 9. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de litige, le droit de recours peut s’exercer devant les juridictions civiles ou les juridictions du travail ou par voie administrative auprès des directions locales de la santé ou de la Superintendance nationale en matière de santé. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les voies de recours administratives susmentionnées (procédure, dispositions législatives ou réglementaires pertinentes, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Se référant à son observation concernant l'adoption du nouveau Système général de sécurité sociale en matière de santé défini par la loi no 100 de 1993, telle que modifiée par le décret no 1298 du 22 juin 1994, et par sa réglementation d'application (décrets nos 1919 et 1938 de 1994), la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission constate qu'en vertu de l'article 11 du décret no 1938 du 5 août 1994 et de l'article 8 b) du décret no 1919 du 5 août 1994 le Plan obligatoire de santé (POS) prévoit l'attribution de prestations en espèces aux affiliés du régime contributif en cas d'incapacité temporaire résultant d'une maladie générale. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser le montant de ces prestations ainsi que la durée pendant laquelle elles peuvent être versées en précisant les dispositions légales applicables.

Article 3, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si et, dans l'affirmative, en vertu de quelles dispositions l'attribution des prestations en espèces en cas d'incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie est subordonnée à l'expiration d'un délai d'attente.

Voir également sous article 4, paragraphe 1, point 2 b) ci-dessous.

Article 4, paragraphe 1. 1) La commission constate, d'après les dispositions de l'article 2 f) du décret no 1919 de 1994, que le Plan obligatoire de santé que garantissent les Entreprises prestataires de santé (EPS) à leurs affiliés comprend l'assistance préventive, médicale et chirurgicale, les soins de réhabilitation ainsi que la fourniture des médicaments essentiels. L'article 3 b) du décret no 1938 de 1994 précise que les modalités d'octroi de ces prestations de santé sont réglementées par les manuels de procédures (Manuales de procedimientos) et les directives en matière d'assistance intégrale (Guías de atención integral) établis par le ministère de la Santé. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations détaillées sur la nature des soins garantis par le POS ainsi que le texte des manuels et directives précités adoptés par le ministère de la Santé en la matière. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer la durée pendant laquelle les prestations médicales prévues dans le POS sont assurées aux travailleurs.

2) La commission rappelle que l'article 4, paragraphe 1, ne prévoit pas la possibilité de soumettre l'ouverture du droit à l'assistance médicale à l'accomplissement d'une période de stage. A cet égard, elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants:

a) La commission constate que l'article 26 du décret no 1938 établit des périodes minimales de cotisation pour bénéficier des soins nécessaires au traitement des maladies à coût élevé: 100 semaines de cotisation pour les maladies définies comme catastrophiques ou ruineuses de niveau IV dans le POS et 52 semaines pour les maladies nécessitant une intervention chirurgicale de "type électif" figurant à partir du groupe 8 dans le manuel d'activités, d'interventions et de procédures. L'affilié souhaitant être soigné avant d'avoir accompli cette période de cotisation doit payer un pourcentage de la valeur totale du traitement correspondant au pourcentage des semaines de cotisation manquantes pour remplir ces périodes minimales de cotisation. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière de l'article 4, paragraphe 1, susmentionné et indiquer les mesures prises ou envisagées pour supprimer ou du moins dans un premier temps réduire ces périodes de stage particulièrement longues. Prière d'indiquer également si l'accomplissement de ces périodes de stage est exigé à chaque fois que le travailleur change d'EPS. La commission prie en outre le gouvernement de bien vouloir préciser la liste des maladies dont le traitement est soumis à l'accomplissement d'une des périodes de stage ci-dessus mentionnées ainsi que les actes médicaux concernés. Enfin, elle souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur la mise en oeuvre dans la pratique des dispositions précitées ainsi que les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de l'article 4, paragraphe 1, aux travailleurs qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour s'acquitter de la part des frais médicaux correspondant aux semaines manquantes de cotisation.

b) Par ailleurs, la commission constate que, selon l'article 24 du décret no 1938 de 1994, le travailleur bénéficie des prestations garanties par le POS quatre semaines après son inscription dans une EPS, excepté pour les services d'urgence qui sont assurés immédiatement. En outre, si le travailleur est affilié pendant six mois dans la même EPS, il bénéficie d'une période de protection supplémentaire de quatre semaines après la date de résiliation de son contrat auprès de cette EPS. Toutefois, pendant cette période de protection seules seront soignées les maladies en cours de traitement ou celles résultant d'une urgence (art. 25 de ce décret). Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si les travailleurs qui décident de quitter l'Institut de sécurité sociale pour s'affilier à une EPS ou de changer d'EPS doivent de nouveau attendre quatre semaines pour pouvoir bénéficier des prestations garanties par le POS, tant médicales qu'en espèces, dans le cas de nouvelles maladies ou d'accidents survenus après le changement d'affiliation.

Article 4, paragraphe 2. La commission relève que, selon l'article 63 du décret no 1298 de 1994, les affiliés du Système général de sécurité sociale en matière de santé sont appelés à participer au coût des prestations afin de rationaliser l'utilisation des services du système, cette participation ne devant en aucun cas constituer une barrière pour l'accès aux soins des plus pauvres. Elle souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les modalités de cette participation.

Article 6, paragraphe 1. a) La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention selon laquelle l'assurance maladie doit être gérée par des institutions autonomes placées sous le contrôle administratif et financier des pouvoirs publics et ne poursuivant aucun but lucratif.

b) La commission a pris note des dispositions du livre V du décret no 1298 de 1994, consacrées à l'inspection, au contrôle et à la surveillance du Système général de sécurité sociale en matière de santé et plus particulièrement celles relatives à la Superintendance nationale de santé. Elle prie à cet égard le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations détaillées sur la manière dont le contrôle du système, et plus particulièrement des EPS, est effectué dans la pratique.

Article 6, paragraphe 2. En vertu de l'article 3, paragraphe 10, du décret no 1298, la participation des représentants des organisations de personnes protégées est obligatoire dans les organes de direction des entités à caractère public. Par ailleurs, la commission constate que l'article 8, paragraphe 5, dudit décret garantit la participation des affiliés, individuellement ou par le biais d'organisations, à toutes les instances de réunion, représentation, inspection des entités directrices, promotrices et prestataires du Système général de sécurité sociale en matière de santé (voir également les articles 5 h) et 42 de ce décret). Elle souhaiterait que le gouvernement indique comment est assurée dans la pratique la participation des affiliés à la gestion du système, notamment en ce qui concerne les EPS.

Article 9. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, la législation reconnaît un droit de recours à l'assuré en cas de contestation au sujet de son droit aux prestations de maladie, conformément à cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris connaissance de l'adoption du nouveau Système général de sécurité sociale en matière de santé dont le statut organique est défini par la loi no 100 de 1993 sur le système de sécurité sociale, telle que modifiée par le décret no 1298 du 22 juin 1994, et par sa réglementation d'application (décrets nos 1919 et 1938 de 1994). Ce système a pour objet de créer les conditions d'accès de toute la population au service public de la santé. Les entités visant à promouvoir la santé (EPS) sont responsables de l'affiliation et de l'enregistrement des affiliés ainsi que du recouvrement des cotisations. Elles ont, en contrepartie, l'obligation d'assurer à leurs affiliés les prestations garanties par le Plan obligatoire de santé (POS) soit directement soit par l'intermédiaire des institutions prestataires de services de santé. Les EPS peuvent être des entités publiques, comme l'Institut de sécurité sociale, privées ou mixtes et doivent obligatoirement faire l'objet d'une reconnaissance par la Superintendance nationale de santé qui est l'organisme d'inspection et de surveillance du système. En outre, les travailleurs doivent pouvoir choisir librement l'EPS à laquelle ils désirent s'affilier.

La commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient que des remarques générales sur ce nouveau système de santé. Dans ces conditions, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'incidence de la nouvelle législation sur l'application de chacun des articles de la convention.

S'agissant plus particulièrement de l'article 2 de la convention, la commission attire l'attention du gouvernement depuis un certain nombre d'années sur la nécessité d'étendre à l'ensemble du territoire l'application de la législation donnant effet à la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la branche santé du système général de sécurité sociale mise en place par la loi no 100 de 1993 a pour objectif de permettre à tous les habitants du territoire national d'accéder au Plan obligatoire de santé d'ici 2001. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations statistiques sur la couverture dans la pratique du Système général de sécurité sociale en matière de santé en ce qui concerne le régime contributif et d'indiquer notamment le pourcentage de travailleurs relevant du champ d'application de la convention, qui bénéficient du POS dans le cadre du régime contributif par rapport au nombre total de ces travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a également noté l'adoption de la loi no 100 du 23 décembre 1993 portant création d'un système de sécurité sociale intégral, du décret no 1298 du 22 juin 1994 portant statut organique du système général de sécurité sociale en matière de santé ainsi que de divers autres textes réglementant l'application de la loi no 100. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des précisions sur l'entrée en vigueur de cette législation en ce qui concerne l'assurance maladie ainsi que sa mise en oeuvre dans la pratique. Elle souhaiterait, en particulier, que le gouvernement fournisse des informations détaillées pour chacun des articles de la convention tant en ce qui concerne les soins médicaux que les indemnités de maladie.

S'agissant plus particulièrement de l'article 2 de la convention, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur l'extension géographique du régime de sécurité sociale intégral, de manière à assurer le bénéfice de l'assurance maladie à la totalité des travailleurs couverts par la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1997.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'exigence d'une période préalable de cotisation pour l'octroi de l'assistance médicale alors qu'une telle condition n'est pas prévue par l'article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle rappelle que cette question est indépendante de la participation éventuelle des bénéficiaires au coût des soins médicaux, qui fait l'objet du paragraphe 2 dudit article 4. Dans ces conditions et étant donné la durée relativement courte (quatre semaines de cotisation) de la période de stage exigée par l'article 8 du décret no 770 du 30 avril 1975 portant règlement général de l'assurance maladie et maternité, la commission exprime l'espoir que le gouvernement n'éprouvera pas de difficulté à éliminer toute période préalable de cotisation pour l'octroi de l'assistance médicale, à l'occasion, par exemple, d'une révision du règlement général de l'assurance maladie et maternité susmentionné. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à son observation antérieure, la commission espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport des informations détaillées sur les progrès réalisés vers l'extension de la sécurité sociale à de nouvelles municipalités de manière à assurer le bénéfice de l'assurance maladie à la totalité des travailleurs couverts par la convention sur l'ensemble du territoire national, conformément à l'article 2 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Observation (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de celles qui sont contenues dans le rapport des activités 1982-1986 de l'Institut des assurances sociales (ISS) et dans le document "Seguridad social en Colombia", publié par l'Institut national de la santé, qui analyse de façon ample et systématique les catégories assujetties à la sécurité sociale en général et à l'ISS en particulier. La commission observe avec intérêt que, comme le gouvernement l'indique, la couverture de la sécurité sociale, que ce soit par catégorie de force de travail ou par branche d'activité économique, a été étendue de façon notable, de même que géographiquement, du fait que le nombre de communes où l'on peut en bénéficier ne cesse d'augmenter. La commission espère que ces progrès se poursuivront et prie le gouvernement d'annexer à son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées à cet effet.

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