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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement se borne à reproduire les mêmes informations contenues dans le rapport de 2008. Elle se voit donc obligée de réitérer sa demande antérieure qui concernait les points suivants.
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Faisant suite à son commentaire précédent dans lequel elle avait noté que la loi de 2003 sur le travail ne donne plus effet aux dispositions de la convention, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère de la Main-d’œuvre, de la Jeunesse et de l’Emploi a été informé des recommandations de la commission et qu’il examinera dûment la possibilité de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, en consultation avec les autres autorités compétentes, comme le ministère des Femmes et de l’Enfance (MOWAC), la Commission nationale du travail et la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative (CHRAJ).
A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 92 et 93 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans laquelle elle s’était dite préoccupée par le nombre important d’Etats Membres qui ont choisi de ne plus appliquer les conventions nos 4, 41 ou 89, sans avoir pris pour autant des mesures concrètes, dans le cadre des procédures constitutionnelles de l’OIT, pour mettre officiellement un terme à leurs obligations découlant de ces conventions. Par conséquent, la commission insiste pour que les gouvernements concernés prennent les mesures nécessaires afin d’éliminer toute contradiction entre, d’une part, les obligations en vertu de traités internationaux qui pourraient être devenus dépassés et, d’autre part, la législation nationale, afin de préserver un corps cohérent de normes internationales du travail et de donner tout leur sens aux organes de contrôle de l’Organisation. A toutes fins utiles, la commission rappelle que la convention no 89 peut être dénoncée tous les dix ans et qu’elle sera à nouveau ouverte à dénonciation pendant une période d’un an à partir du 27 février 2021. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de la ratification de la convention no 171. Elle lui demande aussi de continuer de fournir des informations sur toute décision prise au sujet de la convention no 89.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son commentaire précédent, qui était conçu dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Faisant suite à son commentaire précédent dans lequel elle a noté que la loi de 2003 sur le travail ne donne plus effet aux dispositions de la convention, la commission prend note des indications du gouvernement, selon lesquelles le ministère de la Main-d’œuvre, de la Jeunesse et de l’Emploi a été informé des recommandations de la commission et qu’il examinera dûment la possibilité de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, en consultation avec les autres autorités compétentes, comme le ministère des Femmes et de l’Enfance (MOWAC), la Commission nationale du travail et la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative (CHRAJ).
A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 92 et 93 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans laquelle elle s’est dite préoccupée par le nombre important d’Etats Membres qui ont choisi de ne plus appliquer les conventions nos 4, 41 ou 89, sans avoir pris pour autant des mesures concrètes, dans le cadre des procédures constitutionnelles de l’OIT, pour mettre officiellement un terme à leurs obligations découlant de ces conventions. Par conséquent, la commission a insisté pour que les gouvernements concernés prennent les mesures nécessaires afin d’éliminer toute contradiction entre, d’une part, les obligations en vertu de traités internationaux qui pourraient être devenus dépassés et, d’autre part, la législation nationale, afin de préserver un corps cohérent de normes internationales du travail et de donner tout leur sens aux organes de contrôle de l’Organisation. A toutes fins utiles, la commission rappelle que la convention no 89 peut être dénoncée tous les dix ans et qu’elle sera à nouveau ouverte à dénonciation pendant une période d’un an à partir du 27 février 2021. Par conséquent, la commission encourage de nouveau le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention no 171. Elle lui demande aussi de tenir le Bureau informé de toute décision prise au sujet de la convention no 89.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Faisant suite à son commentaire précédent dans lequel elle a noté que la nouvelle loi de 2003 sur le travail ne donne plus effet aux dispositions de la convention, la commission prend note des indications du gouvernement, selon lesquelles le ministère de la Main-d’œuvre, de la Jeunesse et de l’Emploi a été informé des recommandations de la commission et qu’il examinera dûment la possibilité de ratifier la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, en consultation avec les autres autorités compétentes, comme le ministère des Femmes et de l’Enfance (MOWAC), la Commission nationale du travail et la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative (CHRAJ).

A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 92 et 93 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans laquelle elle s’est dite préoccupée par le nombre important d’Etats Membres qui ont choisi de ne plus appliquer les conventions nos 4, 41 ou 89, sans avoir pris pour autant des mesures concrètes, dans le cadre des procédures constitutionnelles de l’OIT, pour mettre officiellement un terme à leurs obligations découlant de ces conventions. Par conséquent, la commission a insisté pour que les gouvernements concernés prennent les mesures nécessaires afin d’éliminer toute contradiction entre, d’une part, les obligations en vertu de traités internationaux qui pourraient être devenus dépassés et, d’autre part, la législation nationale, afin de préserver un corps cohérent de normes internationales du travail et de donner tout leur sens aux organes de contrôle de l’Organisation. A toutes fins utiles, la commission rappelle que la convention no 89 peut être dénoncée tous les dix ans et qu’elle sera à nouveau ouverte à dénonciation pendant une période d’un an à partir du 27 février 2011. Par conséquent, la commission encourage de nouveau le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention no 171. Elle lui demande aussi de tenir le Bureau informé de toute décision prise au sujet de la convention no 89.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission rappelle que depuis plusieurs années, elle signale au gouvernement l’incompatibilité de certaines dispositions de sa législation nationale avec celles de la convention, notamment en ce qui concerne la possibilité de suspendre l’interdiction du travail de nuit des femmes. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que des mesures ont été prises afin de tenir compte des préoccupations de la commission, et mentionne un projet de législation du travail visant à garantir la conformité de l’ensemble de la législation avec la convention. La commission note qu’entre-temps la loi du travail de 2003 a été adoptée et est entrée en vigueur. Elle note également que l’interdiction générale du travail de nuit des femmes a été levée et que, en vertu de l’article 55(1)(a) de la nouvelle loi du travail, il serait seulement interdit d’affecter une femme enceinte à un travail de nuit entre 10 heures du soir et 7 heures du matin sans son consentement. La commission en conclut que, suite à l’adoption de la nouvelle loi du travail, la convention a cessé de s’appliquer tant en droit qu’en pratique.

A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 191 à 202 de l’étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lesquels elle concluait qu’il ne faisait nul doute que la tendance actuelle était à la suppression de toutes les restrictions relatives au travail de nuit des femmes et à l’élaboration de réglementations du travail de nuit sensibles à l’équité entre les sexes qui protègent la sécurité et la santé des femmes comme des hommes. Elle notait également que de nombreux pays étaient en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer le dispositif antidiscriminatoire. La commission rappelait que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques afin de réviser toutes les législations tendant à la protection de l’un des deux sexes en particulier, et d’éliminer les contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11(3) de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) (convention à laquelle le Ghana est devenu partie en 1986) et a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi (1985). La commission y indiquait aussi que la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, avait été rédigée pour les pays qui seraient prêts àéliminer toutes les restrictions en matière de travail de nuit des femmes (à l’exception de celles destinées à protéger la maternité), tout en cherchant à améliorer les conditions de travail et de vie de toutes les personnes qui travaillent de nuit.

Estimant donc qu’il n’est plus donné effet aux dispositions de la convention et rappelant la nécessité d’un cadre juridique approprié traitant des problèmes et des dangers du travail de nuit en général, la commission invite une nouvelle fois le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur d’activitééconomique précis, mais met l’accent sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, dans presque tous les domaines et professions. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait valoir la nécessité de modifier l’article 41(1a) du décret de 1967 sur le travail qui, contrairement aux dispositions de la convention, autorise la suspension de l’interdiction du travail de nuit des femmes lorsque le travail est interrompu pour cause de grève.

La commission constate avec regret qu’aucun progrès n’a été réalisé sur ce plan. Le gouvernement réitère dans son rapport que la Commission consultative nationale du travail a abordé la question et a recommandé de supprimer le mot «grève» de l’article en question du décret.

La commission note également que, selon la déclaration du gouvernement, le nouveau Code du travail, texte actuellement à l’étude ayant pour but de mettre les dispositions de la législation du travail en harmonie avec les normes internationales du travail, devrait tenir compte de la modification suggérée. Elle constate cependant qu’aux termes de l’article 78(1a) du projet de loi du travail 2000 l’interdiction générale du travail de nuit des femmes semble avoir été levée, sauf en ce qui concerne les travailleuses enceintes, lesquelles ne pourraient être affectées sans leur consentement à un travail de nuit entre 10 heures du soir et 7 heures du matin.

La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront adoptées sans délai pour éliminer cette divergence, sur laquelle elle appelle l’attention depuis trente ans. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès obtenus à cet égard.

La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, soit le Protocole de 1990 relatif à la convention nº 89.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Dans ses précédents commentaires, elle avait fait valoir la nécessité de modifier l’article 41(1a) du décret de 1967 sur le travail qui, contrairement aux dispositions de la convention, autorise la suspension de l’interdiction du travail de nuit des femmes lorsque le travail est interrompu pour cause de grève.

La commission constate avec regret qu’aucun progrès n’a été réalisé sur ce plan. Le gouvernement réitère dans son rapport que la Commission consultative nationale du travail a abordé la question et a recommandé de supprimer le mot «grève» de l’article en question du décret.

La commission note également que, selon la déclaration du gouvernement, le nouveau Code du travail, texte actuellement à l’étude ayant pour but de mettre les dispositions de la législation du travail en harmonie avec les normes internationales du travail, devrait tenir compte de la modification suggérée. Elle constate cependant qu’aux termes de l’article 78(1a) du projet de loi du travail 2000 l’interdiction générale du travail de nuit des femmes semble avoir été levée, sauf en ce qui concerne les travailleuses enceintes, lesquelles ne pourraient être affectées sans leur consentement à un travail de nuit entre 10 heures du soir et 7 heures du matin.

La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront adoptées sans délai pour éliminer cette divergence, sur laquelle elle appelle l’attention depuis trente ans. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès obtenus à cet égard.

La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, soit le Protocole de 1990 relatif à la convention nº 89.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 a) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait réaffirmé la nécessité de modifier l'article 41 2) a) du décret sur le travail de 1967, lequel, contrairement à la convention, permet de suspendre l'interdiction du travail de nuit pour les femmes lorsque le travail est interrompu en raison d'une grève. Le gouvernement indique dans son rapport que cette question a été renvoyée à la Commission consultative tripartite nationale du travail et formule l'espoir que celle-ci, qui est actuellement saisie d'autres questions tout aussi importantes, abordera ce problème comme il convient en vue de modifier la disposition législative en cause.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 4 a) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait réaffirmé la nécessité de modifier l'article 41 2) a) du décret sur le travail de 1967, lequel, contrairement à la convention, permet de suspendre l'interdiction du travail de nuit pour les femmes lorsque le travail est interrompu en raison d'une grève. Le gouvernement indique dans son rapport que cette question a été renvoyée à la Commission consultative tripartite nationale du travail et formule l'espoir que celle-ci, qui est actuellement saisie d'autres questions tout aussi importantes, abordera ce problème comme il convient en vue de modifier la disposition législative en cause.

Prenant acte de cette information, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente:

Article 4 a) de la convention. La commission s'est référée à ses commentaires précédents réitérés depuis plusieurs années concernant la nécessité de modifier l'article 41 2) a) du décret sur le travail de 1967, lequel, contrairement à la convention, permet de suspendre l'interdiction du travail de nuit pour les femmes lorsque le travail est interrompu en raison d'une grève. La commission a noté que les mesures nécessaires ne sont toujours pas intervenues pour mettre la législation en conformité avec la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente:

Article 4 a) de la convention. La commission s'est référée à ses commentaires précédents réitérés depuis plusieurs années concernant la nécessité de modifier l'article 41 2) a) du décret sur le travail de 1967, lequel, contrairement à la convention, permet de suspendre l'interdiction du travail de nuit pour les femmes lorsque le travail est interrompu en raison d'une grève. La commission a noté que les mesures nécessaires ne sont toujours pas intervenues pour mettre la législation en conformité avec la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 4 a) de la convention. La commission se réfère à ses commentaires précédents réitérés depuis plusieurs années concernant la nécessité de modifier l'article 41 2) a) du décret sur le travail de 1967, lequel, contrairement à la convention, permet de suspendre l'interdiction du travail de nuit pour les femmes lorsque le travail est interrompu en raison d'une grève. La commission a noté que les mesures nécessaires ne sont toujours pas intervenues pour mettre la législation en conformité avec la convention. La commission veut croire que le gouvernement pourra faire prochainement état de progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 4 a) de la convention. La commission se réfère à ses commentaires précédents concernant la nécessité de modifier l'article 41 2) a) du décret sur le travail de 1967, lequel, contrairement à la convention, permet de suspendre l'interdiction du travail de nuit pour les femmes lorsque le travail est interrompu en raison d'une grève. Elle rappelle que cette question a fait l'objet de ses commentaires depuis plusieurs années. Elle a noté, d'après le dernier rapport du gouvernement, que la Commission consultative nationale du travail examinerait la possibilité d'amender la législation en question, en vue de la rendre conforme aux dispositions de la convention. La commission espère que les mesures nécessaires interviendront prochainement et prie le gouvernement de signaler tout progrès accompli dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 a) de la convention. La commission se réfère à ses commentaires précédents concernant la nécessité de modifier l'article 41 2) (a) du décret sur le travail de 1967, lequel, contrairement à la convention, permet de suspendre l'interdiction du travail de nuit pour les femmes lorsque le travail est interrompu en raison d'une grève. Elle rappelle que cette question a fait l'objet de commentaires depuis plusieurs années. Elle espère que les mesures nécessaires seront adoptées dans un proche avenir pour assurer la conformité de la législation avec ces dispositions de la convention, et prie le gouvernement de signaler tout progrès accompli dans ce sens. FIN DE LA REPETITION

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