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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Outre les troubles politiques qui ont eu lieu au Sri Lanka depuis la dernière communication adressée par le gouvernement au Bureau à cet égard, le ministère du Travail a été préoccupé par des problèmes socialement urgents et délicats concernant la main-d'oeuvre. Il s'agit notamment de l'emploi des Sri Lankais à l'étranger, des prestations de sécurité sociale, de la hausse des salaires pour faire face à l'augmentation rapide du coût de la vie concernant plus d'un million et demi de travailleurs couverts par les conseils de salaires et d'autres question du même ordre. En même temps, le gouvernement reste conscient de la nécessité de mettre sa législation nationale en conformité avec les dispositions des articles 1 et 2 de la convention, comme l'observe la commission d'experts.

Depuis que les informations ont été fournies à la commission de la Conférence en 1985, le ministère du Travail s'est préoccupé de la préparation du texte qui doit être soumis à l'examen du Cabinet. Ce texte devrait être terminé à brève échéance.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec regret que le gouvernement ne répond pas aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2019, à propos d’allégations de licenciements antisyndicaux dans une entreprise pendant le cours de la procédure d’arbitrage, et indiquant que la discrimination antisyndicale et les actions antisyndicales restent un problème important dans le pays. La commission se doit donc de prier de nouveau instamment le gouvernement de faire part de ses commentaires aux observations de la CSI.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Procédures efficaces et rapides. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les conflits du travail afin d’accorder aux syndicats le droit de porter directement devant les tribunaux les cas de discrimination antisyndicale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’au cours des cinq dernières années, les tribunaux ont examiné au total 9 affaires liées à la discrimination antisyndicale (pratiques déloyales en matière de travail), ces affaires étant toujours en instance devant ces tribunaux. Le gouvernement indique aussi qu’il a adopté une mesure administrative, afin de protéger les travailleurs, par laquelle toutes les plaintes liées à la discrimination antisyndicale sont transférées à la «Division spéciale des enquêtes» du département du travail. La commission note avec préoccupation que, malgré le temps écoulé, aucune des affaires portées devant le tribunal au cours des cinq dernières années n’a encore abouti à une décision. La commission observe également que le gouvernement ne répond pas à la demande de permettre aux syndicats de recourir directement aux tribunaux dans les affaires de discrimination antisyndicale. La commission prie donc une nouvelle fois instamment le gouvernement de modifier la loi sur les conflits du travail afin d’accorder aux syndicats le droit de porter les affaires de discrimination antisyndicale directement devant les tribunaux et de veiller à ce que ces affaires fassent l’objet de procédures judiciaires rapides et réactives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Zones franches d’exportation (ZFE).La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les conseils d’employés ne portent pas atteinte à la position des syndicats. La commission avait prié également le gouvernement de continuer à promouvoir la négociation collective dans les ZFE, et de fournir des informations statistiques à cet égard, notamment dans les secteurs de l’habillement et du textile. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur les conflits du travail autorise les syndicats, et non les conseils d’employés, à négocier collectivement et à conclure des conventions collectives avec l’employeur. Le gouvernement indique aussi que l’article 10.3.2 du Manuel du Conseil d’investissement (BOI) de Sri Lanka: i) confère au BOI le pouvoir de supprimer les conseils d’employés qui portent atteinte à la position des syndicats; et ii) prévoit que, dans les organisations où existent à la fois des syndicats et des conseils d’employés, seuls les syndicats ont le droit de négocier collectivement. Le gouvernement ajoute que: i) cinq centres syndicaux de facilitation ont été créés et sont opérationnels dans les zones franches d’exportation de Katunayake, Biyagama, Koggala et Wathupitiwala et dans le parc industriel de Kandy, afin que les responsables et les membres des syndicats puissent se réunir en privé et librement; ii) les entreprises relevant de l’autorité du BOI opérant tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des zones franches d’exportation doivent respecter les principes du Manuel du BOI sur les normes du travail et les relations professionnelles qui prévoit le droit à la négociation collective et les autres facilités offertes aux représentants syndicaux des entreprises relevant de l’autorité du BOI. La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant les ZFE, indiquant que: i) au 30 avril 2022, on dénombrait 14 ZFE au total, avec 275 entreprises employant 147 683 travailleurs; ii) on dénombrait 107 conseils d’employés opérationnels et 40 syndicats (dont 19 bénéficiant du système de retenue des cotisations syndicales à la source); iii) au 30 avril 2022, on dénombrait 5 conventions collectives conclues par des syndicats, couvrant 2 098 travailleurs (1,4 pour cent des travailleurs des ZFE) dans 5 entreprises (1,2 pour cent des entreprises); et iv) au 31 mars 2022, le nombre de travailleurs dans les secteurs de l’habillement et du textile était de 88 480. La commission prend dûment note de ces éléments et, en particulier, du pouvoir du BOI de supprimer les conseils d’employés qui portent atteinte à la position des syndicats et de la création de cinq centres syndicaux de facilitation. Toutefois, la commission note encore une fois que le nombre de conseils d’employés en activité dans les ZFE est nettement supérieur au nombre de syndicats, et qu’il n’y a pas d’augmentation substantielle du nombre de conventions collectives conclues. En ce qui concerne les secteurs de l’habillement et du textile, la commission observe que le gouvernement ne précise pas le nombre de conventions collectives conclues par les syndicats, ni les travailleurs couverts par celles-ci. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour promouvoir la négociation collective dans les ZFE, notamment en créant des centres syndicaux de facilitation dans toutes les ZFE. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) les cas où l’article 10.3.2 du Manuel du BOIa été invoqué avec succès, et où une réparation a ensuite été accordée aux syndicats concernés; ii) le nombre de conventions collectives conclues dans les entités où existent à la fois des conseils d’employés et des syndicats; et iii) le nombre de conventions collectives conclues dans les ZFE, avec des informations détaillées par secteur, en particulier dans les secteurs de l’habillement et du textile, y compris le nombre de travailleurs couverts par ces conventions dans chaque secteur par rapport au nombre total de travailleurs dans les secteurs respectifs.
Conditions de représentativité pour les négociations collectives. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 32(A)(g) de la loi sur les conflits du travail, afin de veiller à ce que les conditions de représentativité imposées à un syndicat pour négocier collectivement ne compromettent pas l’exercice de ce droit. À cet égard, le gouvernement réaffirme que rien n’empêche les syndicats qui ne satisfont pas individuellement aux conditions de représentativité prévues à l’article 32(A)(g) de la loi sur les conflits du travail, qui fixe à 40 pour cent le seuil de représentativité, de participer au processus de négociation collective dans la mesure où il leur est possible de fusionner avec d’autres syndicats minoritaires. Tout en prenant dûment note de cet élément, la commission rappelle que le seuil de représentativité doit viser à encourager et promouvoir le développement de la négociation collective libre et volontaire. À cet égard, elle considère que le tout petit nombre de conventions collectives et leur faible couverture, dont elle a précédemment fait état dans ses commentaires sur les ZFE, pourraient être imputés aux conditions de représentativité prévues par la loi sur les conflits du travail qui restreignent la participation aux négociations collectives. La commission souligne donc la nécessité de veiller à ce que, lorsqu’il n’existe aucun syndicat remplissant le pourcentage requis pour être désigné en tant qu’agent de négociation collective, les syndicats existants ne soient pas privés de la possibilité, conjointement ou séparément, de négocier collectivement, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 32(A)(g) de la loi sur les conflits du travail en conformité avec ce principe. La commission le prie aussi de fournir des informations sur le nombre total de conventions collectives conclues dans l’ensemble du pays, les secteurs et le nombre de travailleurs concernés.
Article 6. Droit de négociation collective des travailleurs du service public autres que ceux qui sont commis à l’administration de l’État. Ayant noté que l’article 49 de la loi sur les conflits du travail exclut les travailleurs de l’État du champ d’application de cette loi, et que les structures gouvernementales existantes ne prévoyaient pas un système de négociation collective pour les syndicats du secteur public, la commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à la négociation collective des travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’État. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que rien n’empêche les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État de conclure des conventions collectives, et qu’il existe des conventions collectives dans les entreprises publiques qui couvrent ces fonctionnaires. Tout en prenant note de ces éléments, la commission rappelle que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, et qui sont donc couverts par la convention, incluent non seulement les employés des entreprises publiques, mais également les employés municipaux et les employés des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public, les travailleurs des hôpitaux publics, etc. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris de nature législative, afin de reconnaître le droit de négociation collective de tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives couvrant les entreprises d’État.
Demande d’assistance technique. La commission salue la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au Bureau en vue de donner suite aux observations et recommandations formulées par les organes de contrôle de l’OIT. Tout en ayant conscience des récentes difficultés rencontrées par le pays, la commission espère que la coopération technique permettra de répondre à tous les commentaires en suspens et contribuera à la mise en place d’un système solide de relations de travail qui, à son tour, contribuera à relever les défis mentionnés de manière pacifique.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission a précédemment pris note des commentaires de la CSI reçus le 1er septembre 2019 à propos d’allégations de licenciements antisyndicaux dans une entreprise, et indiquant que la discrimination antisyndicale et les actions antisyndicales restent un problème important dans le pays. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer sa réponse à ce sujet. En l’absence d’informations du gouvernement à cet égard, la commission renouvelle sa demande.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Procédures efficaces et rapides. La commission se réfère depuis plusieurs années au fait que, dans la pratique, seul le département du Travail peut soumettre les affaires concernant la discrimination antisyndicale devant la justice et qu’aucun délai obligatoire n’est prévu pour l’introduction des recours devant la justice. Tout en rappelant l’importance de prévoir des procédures efficaces et rapides pour traiter les actes de discrimination antisyndicale, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale puissent saisir la justice. La commission avait également exprimé l’espoir que la loi sur les conflits du travail sera modifiée en conséquence. La commission note à ce propos que le gouvernement indique à nouveau que la possibilité pour les travailleurs et pour les syndicats de déposer des plaintes auprès de la justice est discutée depuis des années au sein du Conseil consultatif du travail national (NLAC), mais qu’aucun consensus n’a été réalisé sur cette question. Par ailleurs, le gouvernement ajoute qu’au cours de la réunion du NLAC du 24 août 2021, il a prié les syndicats de soumettre une autre proposition dans ce sens, à la suite de quoi il lancera une discussion sur la façon de construire un consensus parmi les parties prenantes. La commission prend bonne note de ces éléments. Toutefois, tout en soulignant que les réformes législatives sur les questions de travail devraient se faire en consultation avec les partenaires sociaux et, dans la mesure du possible, être fondées sur un consensus tripartite, la commission précise qu’il incombe en dernier ressort au gouvernement de prendre les décisions nécessaires au respect des engagements internationaux pris par l’État en ratifiant les conventions internationales du travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les conflits du travail afin d’accorder aux syndicats le droit de porter directement devant les tribunaux les cas de discrimination antisyndicale. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale examinés par les tribunaux, tout en indiquant la durée des procédures et les sanctions ou réparations imposées.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Zones franches d’exportation (ZFE). La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer respectivement le nombre de syndicats et de conseils d’employés établis dans les ZFE, et de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues par les syndicats dans les ZFE, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci par rapport au nombre total de travailleurs employés dans les secteurs couverts. Rappelant les observations antérieures de la CSI concernant le refus de reconnaître le droit des syndicats de négocier collectivement dans les ZFE, la commission avait également encouragé le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour promouvoir la négociation collective dans les ZFE et lui avait demandé de fournir des informations à cet égard. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, avec le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement a mis en place un groupe de travail tripartite pour trouver des solutions à l’amiable aux problèmes rencontrés par les travailleurs et les employeurs. Selon le gouvernement, les principaux syndicats représentant les travailleurs dans les ZFE participent au groupe de travail qui a aidé à régler de nombreux problèmes liés au travail. La commission a également noté, d’après l’indication du gouvernement, que le fait que seuls les syndicats sont habilités à mener des négociations collectives freine la création de conseils de travailleurs dans les ZFE. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il existe dans les ZFW 35 syndicats et 123 conseils d’employés. Le gouvernement indique également que, depuis 2019, cinq conventions collectives ont été conclues dans les ZFE, dans les secteurs de l’impression, des pneus et des chambres à air, des produits de soins personnels et d’articles de toilette, et des produits de verrerie. Ces conventions collectives couvrent respectivement 646 travailleurs sur les 2 577 travailleurs occupés dans le secteur de l’impression (25 pour cent), 100 travailleurs sur les 1 663 travailleurs du secteur des pneus et des chambres à air (6 pour cent), 515 travailleurs sur les 983 travailleurs du secteur des produits de soins personnels et d’articles de toilette (52,3 pour cent), et 480 des 842 travailleurs du secteur des produits de la verrerie (57 pour cent). Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission observe que le nombre de conseils d’employés est nettement supérieur à celui des syndicats et que le nombre de conventions collectives en vigueur dans les ZFE est limité. La commission prie donc le gouvernement d’intensifier les mesures pour promouvoir la négociation collective dans les ZFE et de l’informer des mesures prises pour faire en sorte que les conseils d’employés ne portent pas atteinte à la position des syndicats. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues par les syndicats dans les ZFE, notamment dans les secteurs de l’habillement et du textile, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions par rapport au nombre total de travailleurs employés dans ce secteur.
Conditions de représentativité pour les conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de réviser l’article 32(A)(g) de la loi sur les conflits du travail, selon lequel aucun employeur ne peut refuser de négocier avec un syndicat qui représente au moins 40 pour cent des travailleurs au nom desquels ce syndicat entend négocier. Le gouvernement affirme à nouveau que cette question a été discutée au sein du NLAC mais que les employeurs aussi bien que les grands syndicats ne sont pas d’accord pour abaisser ce seuil, vu qu’ils considèrent que cela est susceptible de créer davantage de divisions sur le lieu de travail et d’affaiblir la représentation et le pouvoir de négociation des syndicats. De plus, le gouvernement déclare à nouveau que le seuil de 40 pour cent n’interdit pas les syndicats de participer à une négociation collective dans la mesure où il leur est possible de fusionner avec d’autres syndicats minoritaires. D’autre part, la commission note que le gouvernement indique qu’il est disposé à examiner la question, mais qu’il ne peut pas aller de l’avant en raison de l’absence de consensus entre les parties prenantes. Rappelant que la CSI avait précédemment évoqué des cas où des entreprises avaient refusé de négocier collectivement avec des syndicats qui n’atteignaient pas le seuil de 40 pour cent, la commission souligne que les prescriptions de représentativité fixées par la législation pour être désigné en tant qu’agent négociateur peuvent avoir une influence considérable sur le nombre de conventions collectives conclues et que les prescriptions mentionnées devraient être conçues de manière à promouvoir efficacement le développement de la négociation collective libre et volontaire. Soulignant à nouveau qu’il incombe en dernier ressort au gouvernement de prendre les décisions nécessaires au respect des engagements internationaux pris par l’État en ratifiant les conventions internationales du travail, la commission réitère qu’elle s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour revoir l’article 32(A)(g) de la loi sur les conflits du travail, conformément à l’article 4 de la convention, afin de garantir que, lorsqu’il n’existe aucun syndicat remplissant le pourcentage requis pour être désigné en tant qu’agent de négociation collective, les syndicats existants doivent avoir la possibilité, conjointement ou séparément, de négocier collectivement, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Article 6. Droit de négociation collective à l’égard des travailleurs du service public autres que ceux qui sont commis à l’administration de l’État. Depuis de nombreuses années, la commission fait référence au fait que les procédures concernant le droit de négociation collective des travailleurs du secteur public ne garantissent pas une véritable négociation collective, mais instaurent plutôt un mécanisme de consultation. La commission note à ce propos que le gouvernement réitère que: i) les structures gouvernementales existantes ne rendent pas nécessaire un système de négociation collective pour les syndicats du service public dans la mesure où les syndicats ne manquent pas de moyens de voir leur demande satisfaite; ii) aucune demande de négociation collective émanant du secteur public n’a été faite; et iii) les travailleurs du secteur public sont couverts par un ensemble de lois différentes, qui leur assurent une meilleure protection, de sorte qu’ils bénéficient de plus d’avantages que les travailleurs du secteur privé. À cet égard, la commission rappelle aussi à nouveau qu’en vue de donner effet à l’article 6 de la convention une distinction doit être établie entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’État, qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes qui devraient bénéficier des garanties prévues dans la convention (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 172). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il accueille favorablement toute étude technique du BIT sur cette question, comme le propose le Bureau, afin de déterminer la nécessité d’une telle proposition. Compte tenu de ce qui précède, et vu que l’article 49 de la loi sur les conflits du travail exclut les travailleurs de l’État du champ d’application de ladite loi, la commission réitère sa précédente demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à la négociation collective des travailleurs du secteur public couverts par la convention, en matière de salaires et autres conditions de travail et d’emploi. La commission rappelle aussi au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement compte tenu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir l’article 4 ci-dessous) ainsi qu’à partir des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de 2018 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du Syndicat des travailleurs des zones franches et des services généraux (FTZ et GSEU) portant sur des allégations de licenciements antisyndicaux dans les zones franches d’exportation (ZFE) et du refus de reconnaître aux syndicats le droit de négociation collective dans les ZFE. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les inspecteurs du travail ont le droit de pénétrer sur les lieux de travail dans les ZFE à tout moment et sans avertissement préalable, et que les Bureaux du travail n’ont reçu aucune plainte à ce sujet.
Par ailleurs, la commission prend note des commentaires de la CSI reçus le 1er septembre 2019 à propos d’allégations de licenciements antisyndicaux dans une entreprise, et indiquant que la discrimination antisyndicale et les actions antisyndicales restent un problème important dans le pays. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse à ce sujet.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Procédures efficaces et rapides. La commission se réfère depuis plusieurs années au fait que, dans la pratique, seul le Département du travail peut soumettre les affaires concernant la discrimination antisyndicale devant la justice et qu’aucun délai obligatoire n’est prévu pour l’introduction des recours devant la justice. Tout en rappelant l’importance de prévoir des procédures efficaces et rapides pour traiter les actes de discrimination antisyndicale, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale puissent saisir la justice. La commission avait également exprimé l’espoir que la loi sur les conflits du travail sera modifiée de manière à accorder aux syndicats le droit de porter les affaires de discrimination antisyndicale directement devant la justice. La commission note à ce propos que le gouvernement indique à nouveau que la possibilité pour les travailleurs et pour les syndicats de déposer des plaintes auprès de la justice est discutée depuis des années au sein du Conseil consultatif du travail (NLAC), mais qu’aucun consensus n’a été réalisé sur cette question. Le gouvernement est d’avis que, en tant qu’institution impartiale, le Département du travail est mieux habilité que les victimes à mener les enquêtes et à recueillir les preuves en rapport avec les plaintes pour discrimination antisyndicale. Le gouvernement souligne que, fin 2018, 311 affaires de discrimination antisyndicale étaient en cours et que huit avaient été résolues. Tout en rappelant que la discrimination antisyndicale représente l’une des violations les plus graves de la liberté syndicale et constatant que, selon la CSI, la discrimination antisyndicale et les actions antisyndicales restent un problème important dans le pays, la commission: i) prie instamment à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour veiller à ce que les travailleurs qui sont victimes de discrimination antisyndicale puissent saisir la justice; et ii) exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de modifier la loi sur les conflits du travail de manière à accorder aux syndicats le droit de porter directement devant la justice les cas de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’affaires concernant la discrimination antisyndicale examinées par les tribunaux et d’indiquer la durée de la procédure, ainsi que les sanctions ou les mesures correctives imposées.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Zones franches d’exportation (ZFE). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans les ZFE et accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle en 2018 et en 2019 le Département du travail a organisé 12 programmes de sensibilisation dans les ZFE, qui ont porté sur environ 1 000 travailleurs et couvert plus de cinquante lieux de travail. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que le fait que seuls les syndicats soient habilités à mener des négociations collectives freine la création de conseils de travailleurs dans les ZFE. La commission note que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement répète l’information donnée les années précédentes, à savoir que sept conventions collectives sont actuellement en vigueur dans les ZFE. Elle note cependant que le gouvernement ne précise pas le nombre de syndicats et de conseils de travailleurs créés dans les ZFE, comme demandé par la commission. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir de telles informations et de continuer à faire état du nombre de conventions collectives conclues par des organisations syndicales dans les ZFE et du nombre de travailleurs couverts par celles-ci en comparaison avec le nombre total de travailleurs employés dans ce secteur. Tout en rappelant les observations antérieures de la CSI concernant le refus de reconnaître aux syndicats le droit de négociation collective dans les ZFE, la commission encourage le gouvernement à continuer à prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective dans les ZFE et le prie de communiquer des informations à cet égard.
Conditions de représentativité pour les négociations collectives. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 32(A)(g) de la loi sur les conflits du travail selon laquelle aucun employeur ne peut refuser de négocier avec un syndicat qui représente au moins 40 pour cent des travailleurs au nom desquels ce syndicat entend négocier. La commission note que le gouvernement réitère que cette question a été discutée au sein du NLAC, mais que les employeurs aussi bien que les grands syndicats ne sont pas d’accord pour réduire ce seuil, vu qu’ils considèrent que cela est susceptible de créer davantage de divisions sur le lieu de travail et d’affaiblir la représentation et le pouvoir de négociation des syndicats. Le gouvernement réitère aussi que les syndicats qui ne remplissent pas la condition du seuil requis de représentativité peuvent fusionner et fonctionner en tant que syndicat unique, et indique que plusieurs employeurs ont accepté de négocier avec les syndicats sans prendre en compte le seuil de 40 pour cent. Tout en rappelant que la CSI s’était précédemment référée à des cas dans lesquels des entreprises avaient refusé de négocier collectivement avec des syndicats qui ne remplissaient pas la condition de 40 pour cent de seuil de représentativité, la commission souhaite rappeler que la détermination du seuil de représentativité pour la désignation d’un agent exclusif aux fins de la négociation des conventions collectives qui sont destinées à être appliquées à tous les travailleurs dans un secteur ou un établissement donné, n’est compatible avec la convention que dans la mesure où les conditions requises ne constituent pas un obstacle à la promotion dans la pratique d’une négociation collective libre et volontaire. La commission estime cependant que, lorsqu’aucun syndicat dans une unité donnée de négociation ne remplit le seuil requis de représentativité pour être en mesure de négocier au nom de tous les travailleurs, les syndicats minoritaires devraient être en mesure de négocier, de manière conjointe ou séparée, tout au moins au nom de leurs propres membres. La commission réitère en conséquence qu’elle s’attend à ce que le NLAC et le gouvernement prennent les mesures nécessaires en vue de réviser l’article 32(A)(g) de la loi sur les conflits du travail, conformément à l’article 4 de la convention, en vue de garantir que, lorsqu’il n’existe aucun syndicat remplissant le pourcentage requis pour être désigné en tant qu’agent de négociation collective, les syndicats existants doivent avoir la possibilité, de manière conjointe ou séparée, de négocier collectivement, tout au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 6. Droit de négociation collective à l’égard des travailleurs du service public autres que ceux qui sont commis à l’administration de l’État. La commission avait précédemment noté que les procédures concernant le droit de négociation collective des travailleurs du secteur public ne garantissaient pas une véritable négociation collective, mais instauraient plutôt un mécanisme de consultation. Dans son dernier rapport, le gouvernement avait indiqué qu’il allait prendre les mesures nécessaires en vue de traiter cette question. La commission note à ce propos que le gouvernement réitère que: i) la loi sur les conflits du travail reconnaît le droit des syndicats du secteur privé de négocier collectivement avec l’employeur ou l’autorité concernée; ii) au Sri Lanka, le secteur privé englobe les entreprises publiques qui occupent un grand nombre de travailleurs; et iii) l’article 32(A) de la loi en question, qui traite des pratiques de travail déloyales et de la négociation collective, s’applique non seulement aux syndicats dans le secteur privé, mais également aux syndicats dans les entreprises publiques. Le gouvernement indique aussi que le secteur public au Sri Lanka occupe 14 pour cent de l’ensemble des salariés et que les syndicats qui possèdent un pouvoir de négociation important ont négocié l’octroi d’allocations spécifiques qui ont abouti à des disparités disproportionnées dans le secteur public par rapport aux salaires nets. Le gouvernement est d’avis que le fait de prévoir dans la législation des droits de négociation collective aux travailleurs du secteur public serait susceptible de nuire à la stabilité du gouvernement. La commission voudrait réitérer à ce propos qu’il existe des mécanismes permettant de concilier l’équilibre des budgets publics et la protection du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public, d’un côté, et la reconnaissance du droit à la négociation collective, d’un autre côté. Elle rappelle aussi à nouveau qu’en vue de donner effet à l’article 6 de la convention une distinction doit être établie entre d’une part, les fonctionnaires commis à l’administration de l’État qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes qui devraient bénéficier des garanties prévues dans la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 172). Compte tenu de ce qui précède, et vu que l’article 49 de la loi sur les conflits du travail exclut les travailleurs de l’État du champ d’application de ladite loi, la commission réitère sa demande antérieure au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à la négociation collective des travailleurs du secteur public couverts par la convention, en matière de salaires et autres conditions d’emploi. La commission rappelle aussi au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de 2018 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du Syndicat des travailleurs des zones franches et des services généraux (FTZ et GSEU) portant sur des allégations de licenciements antisyndicaux dans les zones franches d’exportation (ZFE) et du refus de reconnaître aux syndicats le droit de négociation collective dans les ZFE. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les inspecteurs du travail ont le droit de pénétrer sur les lieux de travail dans les ZFE à tout moment et sans avertissement préalable, et que les Bureaux du travail n’ont reçu aucune plainte à ce sujet.
Par ailleurs, la commission prend note des commentaires de la CSI reçus le 1er septembre 2019 à propos d’allégations de licenciements antisyndicaux dans une entreprise, et indiquant que la discrimination antisyndicale et les actions antisyndicales restent un problème important dans le pays. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse à ce sujet.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Procédures efficaces et rapides. La commission se réfère depuis plusieurs années au fait que, dans la pratique, seul le Département du travail peut soumettre les affaires concernant la discrimination antisyndicale devant la justice et qu’aucun délai obligatoire n’est prévu pour la soumission des plaintes devant la justice. Tout en rappelant l’importance de prévoir des procédures efficaces et rapides pour traiter les actes de discrimination antisyndicale, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale puissent saisir la justice. La commission avait également exprimé l’espoir que la loi sur les conflits du travail sera modifiée de manière à accorder aux syndicats le droit de porter les affaires de discrimination antisyndicale directement devant la justice. La commission note à ce propos que le gouvernement indique à nouveau que la possibilité pour les travailleurs et pour les syndicats de déposer des plaintes devant la justice est discutée depuis des années au sein du Conseil consultatif du travail (NLAC), mais qu’aucun consensus n’a été réalisé sur cette question. Le gouvernement est d’avis que, en tant qu’institution impartiale, le Département du travail est mieux habilité que les victimes à mener les enquêtes et à recueillir les preuves en rapport avec les plaintes pour discrimination antisyndicale. Le gouvernement souligne que, fin 2018, 311 affaires de discrimination antisyndicale étaient en cours et que huit avaient été résolues. Tout en rappelant que la discrimination antisyndicale représente l’une des violations les plus graves de la liberté syndicale et constatant que, selon la CSI, la discrimination antisyndicale et les actions antisyndicales restent un problème important dans le pays, la commission: i) prie instamment à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour veiller à ce que les travailleurs qui sont victimes de discrimination antisyndicale puissent saisir la justice; et ii) exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de modifier la loi sur les conflits du travail de manière à accorder aux syndicats le droit de porter directement devant la justice les cas de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’affaires concernant la discrimination antisyndicale examinées par les tribunaux et d’indiquer la durée de la procédure, ainsi que les sanctions ou les mesures correctives imposées.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Zones franches d’exportation (ZFE). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans les ZFE et accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle en 2018 et en 2019 le Département du travail a organisé 12 programmes de sensibilisation dans les ZFE, qui ont porté sur environ 1 000 travailleurs et couvert plus de cinquante lieux de travail. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que le fait que seuls les syndicats soient habilités à mener des négociations collectives freine la création de conseils de travailleurs dans les ZFE. La commission note, cependant, que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le nombre de conventions collectives conclues par les syndicats dans les ZFE et n’a pas non plus indiqué le nombre de syndicats et de conseils de travailleurs dans les ZFE, comme demandé par la commission. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir de telles informations. Tout en rappelant les observations antérieures de la CSI concernant le refus de reconnaître aux syndicats le droit de négociation collective dans les ZFE, la commission encourage le gouvernement à continuer à prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective dans les ZFE et le prie de communiquer des informations à ce propos.
Conditions de représentativité pour les négociations collectives. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 32(A)(g) de la loi sur les conflits du travail selon laquelle aucun employeur ne peut refuser de négocier avec un syndicat qui représente au moins 40 pour cent des travailleurs au nom desquels ce syndicat entend négocier. La commission note que le gouvernement réitère que cette question a été discutée au sein du NLAC, mais que les employeurs aussi bien que les grands syndicats ne sont pas d’accord pour réduire ce seuil, vu qu’ils considèrent que cela est susceptible de créer davantage de divisions sur le lieu de travail et d’affaiblir la représentation et le pouvoir de négociation des syndicats. Le gouvernement réitère aussi que les syndicats qui ne remplissent pas la condition du seuil requis de représentativité peuvent fusionner et fonctionner en tant que syndicat unique, et indique que plusieurs employeurs ont accepté de négocier avec les syndicats sans prendre en compte le seuil de 40 pour cent. Tout en rappelant que la CSI s’était précédemment référée à des cas dans lesquels des entreprises avaient refusé de négocier collectivement avec des syndicats qui ne remplissaient pas la condition de 40 pour cent de seuil de représentativité, la commission souhaite rappeler que la détermination du seuil de représentativité pour la désignation d’un agent exclusif aux fins de la négociation des conventions collectives qui sont destinées à être appliquées à tous les travailleurs dans un secteur ou un établissement donné, n’est compatible avec la convention que dans la mesure où les conditions requises ne constituent pas un obstacle à la promotion dans la pratique d’une négociation collective libre et volontaire. La commission estime cependant que, lorsqu’aucun syndicat dans une unité donnée de négociation ne remplit le seuil requis de représentativité pour être en mesure de négocier au nom de tous les travailleurs, les syndicats minoritaires devraient être en mesure de négocier, de manière conjointe ou séparée, tout au moins au nom de leurs propres membres. La commission réitère en conséquence qu’elle s’attend à ce que le NLAC et le gouvernement prennent les mesures nécessaires en vue de réviser l’article 32(A)(g) de la loi sur les conflits du travail, conformément à l’article 4 de la convention, en vue de garantir que, lorsqu’il n’existe aucun syndicat remplissant le pourcentage requis pour être désigné en tant qu’agent de négociation collective, les syndicats existants doivent avoir la possibilité, de manière conjointe ou séparée, de négocier collectivement, tout au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce propos.
Article 6. Droit de négociation collective à l’égard des travailleurs du service public autres que ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat. La commission avait précédemment noté que les procédures concernant le droit de négociation collective des travailleurs du secteur public ne garantissaient pas une véritable négociation collective, mais instauraient plutôt un mécanisme de consultation. Dans son dernier rapport, le gouvernement avait indiqué qu’il allait prendre les mesures nécessaires en vue de traiter cette question. La commission note à ce propos que le gouvernement réitère que: i) la loi sur les conflits du travail reconnaît le droit des syndicats du secteur privé de négocier collectivement avec l’employeur ou l’autorité concernée; ii) au Sri Lanka, le secteur privé englobe les entreprises publiques qui occupent un grand nombre de travailleurs; et iii) l’article 32(A) de la loi en question, qui traite des pratiques de travail déloyales et de la négociation collective, s’applique non seulement aux syndicats dans le secteur privé, mais également aux syndicats dans les entreprises publiques. Le gouvernement indique aussi que le secteur public au Sri Lanka occupe 14 pour cent de l’ensemble des salariés et que les syndicats qui possèdent un pouvoir de négociation important ont négocié l’octroi d’allocations spécifiques qui ont abouti à des disparités disproportionnées dans le secteur public par rapport aux salaires nets. Le gouvernement est d’avis que le fait de prévoir dans la législation des droits de négociation collective aux travailleurs du secteur public serait susceptible de nuire à la stabilité du gouvernement. La commission voudrait réitérer à ce propos qu’il existe des mécanismes permettant de concilier l’équilibre des budgets publics et la protection du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public, d’un côté, et la reconnaissance du droit à la négociation collective, d’un autre côté. Elle rappelle aussi à nouveau qu’en vue de donner effet à l’article 6 de la convention une distinction doit être établie entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat – par exemple, dans certains pays les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que leurs auxiliaires – qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes qui devraient bénéficier des garanties prévues dans la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 172). Compte tenu de ce qui précède, et vu que l’article 49 de la loi sur les conflits du travail exclut les travailleurs de l’Etat du champ d’application de ladite loi, la commission réitère sa demande antérieure au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à la négociation collective des travailleurs du secteur public couverts par la convention, en matière de salaires et autres conditions d’emploi. La commission rappelle aussi au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et le Syndicat des travailleurs des zones franches et des services généraux (FTZ & GSEU), reçues respectivement les 1er et 14 septembre 2018, à propos d’allégations de licenciements antisyndicaux dans des zones franches d’exportation (ZFE), d’actes d’ingérence dans les activités syndicales, y compris la création d’organisations de travailleurs parallèles contrôlées par les employeurs et le refus de reconnaître des syndicats et de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à ce propos.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Procédures efficaces et rapides. Ayant noté à plusieurs occasions que, dans la pratique, seul le Département du travail est habilité à déposer une plainte pour discrimination antisyndicale devant les tribunaux et qu’il n’y a pas de délai fixé pour leur soumettre une plainte, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale puissent déposer plainte devant les instances judiciaires. Elle avait également exprimé l’espoir que la loi sur les conflits du travail serait modifiée pour permettre aux syndicats de saisir directement les tribunaux des cas de discrimination antisyndicale. Quant à la possibilité offerte aux travailleurs de déposer plainte devant les instances judiciaires, la commission note que le gouvernement reconnaît que ce point fait l’objet de discussions depuis des années, mais que la majorité des syndicats et des employeurs représentés au Conseil consultatif national du travail (NLAC) ne souhaitent toujours pas modifier la législation à cet égard. Prenant note des observations précitées de la CSI et de la FTZ & GSEU, qui contiennent une série d’allégations d’actes de discrimination antisyndicale et soulignant que la discrimination antisyndicale, qui constitue l’une des violations les plus graves de la liberté syndicale, affecte à la loi les droits fondamentaux des personnes qui en sont victimes et ceux de l’organisation à laquelle ils appartiennent, la commission, une nouvelle fois: i) prie instamment le gouvernement de prendre, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale peuvent porter plainte devant les instances judiciaires; ii) exprime l’espoir que le gouvernement fera le nécessaire pour modifier la loi sur les conflits du travail afin que les syndicats puissent saisir directement les tribunaux des cas de discrimination antisyndicale; et iii) prie le gouvernement de communiquer un complément d’information sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale examinés par les tribunaux, la durée des procédures et les sanctions ou mesures réparatrices imposées.
Article 4. Mesures de promotion de la négociation collective. Zones franches d’exportation (ZFE). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2017, 622 visites d’inspection ont été menées dans les ZFE, par rapport à 422 en 2016 et, en juin 2018, 378 inspections avaient déjà été effectuées. Le gouvernement souligne également que 20 syndicats sont autorisés à prélever les cotisations syndicales à la source; 7 entreprises ont conclu des conventions collectives et 5 centres de facilitation syndicale sont désormais actifs dans les ZFE, permettant la tenue de réunions privées entres les travailleurs et leurs représentants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir la négociation collective dans les ZFE, ainsi que sur le nombre de conventions collectives conclues par des syndicats dans les ZFE et le nombre de travailleurs couverts. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre respectif de syndicats et de conseils de salariés dans les ZFE, ainsi que les mesures prises pour veiller à ce que les conseils de salariés n’affaiblissent pas la position des syndicats.
Conditions de représentativité pour la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 32(A)(g) de la loi sur les conflits du travail, en vertu duquel aucun employeur ne peut refuser de négocier avec un syndicat qui représente au moins 40 pour cent des travailleurs au nom desquels ce syndicat entend négocier. La commission note que le gouvernement indique que la question a été abordée au sein du NLAC, mais que la majorité des syndicats ne souhaitent pas modifier le seuil de 40 pour cent. Il précise que les représentants des employeurs ont également émis des objections contre cet amendement, car ils devraient traiter avec plusieurs syndicats et que, dans ces circonstances, le Département du travail a pris l’initiative d’expliquer aux syndicats qui n’atteignent pas le seuil de représentativité qu’ils peuvent se regrouper en une seule organisation. La commission rappelle que l’établissement de seuils de représentativité afin de désigner un agent exclusif pour la négociation de conventions collectives destinées à être appliquées à l’ensemble des travailleurs d’un secteur ou d’un établissement est compatible avec la convention dès lors que les conditions requises ne constituent pas, dans la pratique, un obstacle à la promotion de la négociation collective libre et volontaire. Dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission estime que l’exigence d’un pourcentage trop élevé de représentativité pour pouvoir être autorisé à négocier collectivement peut faire obstacle à la promotion et au développement d’une négociation collective libre et volontaire au sens de la convention (paragr. 233). La commission estime néanmoins que, si aucun syndicat d’une unité de négociation donnée ne recueille le pourcentage requis pour pouvoir négocier au nom de tous les travailleurs, les syndicats minoritaires devraient être autorisés à négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs membres. La commission s’attend à ce que le NLAC et le gouvernement prennent les mesures nécessaires pour réviser l’article 32(A)(g) de la loi sur les conflits du travail, conformément à l’article 4 de la convention, pour que, si aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent de négociation collective, les syndicats existants disposant de la possibilité, conjointement ou séparément, de négocier collectivement au moins au nom de leurs membres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce propos.
Article 6. Droit de négociation collective pour les agents du secteur public autres que ceux commis à l’administration de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les procédures concernant le droit de négociation collective des travailleurs du secteur public ne garantissaient pas une véritable négociation collective mais instauraient plutôt un mécanisme consultatif. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que: i) la loi sur les conflits du travail reconnaît le droit des syndicats du secteur privé de négocier collectivement avec l’employeur ou l’autorité concernée; ii) à Sri Lanka, le secteur privé comprend les entreprises publiques qui occupent beaucoup de travailleurs; et iii) l’article 32(A) de la loi qui traite des pratiques de travail déloyales et de la négociation collective s’applique non seulement aux syndicats du secteur privé, mais aussi à ceux des entreprises publiques. La commission prend note que le gouvernement signale que, bien qu’il estime que permettre la négociation collective dans le secteur public pourrait générer des conditions inégalitaires, il prend des mesures pour aborder ce point et transmettra des informations supplémentaires dans son prochain rapport. A cet égard, la commission souhaite rappeler qu’il existe des mécanismes permettant de concilier la protection du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public et la reconnaissance du droit de négociation collective. En outre, elle souhaite également rappeler que, pour donner effet à l’article 6 de la convention, une distinction doit être établie entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (par exemple, dans certains pays, les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables ainsi que leurs auxiliaires) qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, qui devraient bénéficier des garanties de cet instrument (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 172). Compte tenu de ce qui précède et à la lumière de l’article 49 de la loi sur les conflits du travail, qui exclut les personnels de l’Etat et du gouvernement du champ d’application de la loi, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit de négociation collective aux agents du secteur public couverts par la convention en ce qui concerne les salaires et d’autres conditions d’emploi. Rappelant que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en l’absence d’un consensus tripartite en vue de la modification de la loi sur les conflits du travail, les discussions se poursuivraient au niveau du Conseil consultatif national du travail (NLAC) et de son sous-comité. La commission note que le ministère du Travail et des Relations syndicales a mené une étude sur les réformes de la législation du travail qu’il a confiée à un expert local (ancien juge de la Cour suprême), et qu’un atelier s’est tenu en novembre 2015 pour examiner les réformes proposées, avec l’appui du Bureau de l’OIT à Colombo. Selon le gouvernement, le ministère examine actuellement les modifications proposées à la législation du travail en vigueur. Considérant les commentaires formulés depuis un certain nombre d’années, la commission s’attend à ce que la modification de la législation du travail s’achève prochainement dans le sens indiqué dans ses commentaires antérieurs et que le gouvernement fournisse des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Procédures efficaces et rapides. Notant que, en pratique, seul le Département du travail est habilité à déposer une plainte pour discrimination antisyndicale devant les tribunaux et qu’il n’y a pas de délai fixé pour soumettre une plainte à la cour, la commission avait demandé précédemment au gouvernement: i) d’assurer l’efficacité et la rapidité des procédures pour pratiques déloyales du travail («unfair labour practices» qui incluent les actes de discrimination antisyndicale); et ii) de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale puissent déposer plainte devant les instances judiciaires. S’agissant des délais en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites dans des cas de pratiques déloyales du travail, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu d’une circulaire en date du 29 avril 2011, chaque bureau ou bureau auxiliaire de district du travail est tenu d’enregistrer les plaintes pour pratiques déloyales du travail dans un délai de 14 jours. Le gouvernement réaffirme que, même si le Département du travail a pris un certain nombre d’initiatives pour accélérer les procédures intentées en cas de discrimination antisyndicale, il continue de se heurter à des difficultés pratiques constituées, entre autres, du manque d’informations précises, mais aussi de l’absence de volonté des travailleurs de témoigner devant les tribunaux, ce qui ralentit les procédures. En ce qui concerne la possibilité pour les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale de porter plainte devant les instances judiciaires, la commission note que, d’après le gouvernement, cette question a été traitée à plusieurs occasions pendant les réunions du NLAC, mais que la majorité des syndicats n’étaient pas disposés à assumer ce rôle et cette responsabilité, si bien qu’il est nécessaire de poursuivre la discussion avec les partenaires sociaux. La commission prend également note de l’information fournie par le gouvernement sur le nombre de cas examinés par les tribunaux ou en cours d’examen. Enfin, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le montant des amendes imposées en cas de pratiques déloyales du travail est passé de 20 000 à 100 000 roupies. Rappelant que la discrimination antisyndicale est l’une des violations les plus graves de la liberté syndicale et que les personnes concernées devraient bénéficier de mesures correctives appropriées, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale peuvent porter plainte devant les instances judiciaires. La commission exprime également l’espoir que le gouvernement fera le nécessaire pour modifier la loi sur les conflits du travail afin que les syndicats puissent saisir directement les tribunaux des cas de discrimination antisyndicale. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer un complément d’information sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale examinés par les tribunaux, la durée des procédures et les sanctions ou mesures correctives imposées.
Article 4. Mesures de promotion de la négociation collective. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les progrès accomplis pour promouvoir la négociation collective et pour continuer de sensibiliser la population en général, et sur les lieux de travail, à la négociation collective. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour promouvoir la négociation collective et de communiquer des informations à cet égard.
Zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des difficultés concernant l’exercice du droit des travailleurs de s’organiser et de négocier collectivement dans les ZFE, et en particulier que les inspecteurs du travail ne sont pas autorisés à réaliser des visites inopinées dans les usines des ZFE. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que les inspecteurs du travail ont le droit d’entrer dans n’importe quelle usine dans des ZFE sans l’autorisation de l’employeur ou du Conseil de l’investissement (BOI). Le gouvernement indique également que, en 2014, 410 inspections ont été effectuées dans les ZFE, contre 386 en 2015. Il souligne également que 35 entreprises ont reconnu des syndicats dans les ZFE et les Zones de promotion des investissements (ZPI), dont 18 qui ont autorisé les syndicats à prélever à la source les cotisations syndicales, et que sept entreprises ont signé des conventions collectives. Le gouvernement réaffirme également que des centres de facilitation des syndicats ont été institués dans trois ZFE, afin de faciliter les réunions privées entre les travailleurs et leurs représentants, et que le BOI veille à ce que l’existence de conseils des salariés n’affaiblisse pas la position des syndicats. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues par des syndicats dans les ZFE et sur le nombre de travailleurs couverts. Elle le prie également d’indiquer le nombre respectif de syndicats et de conseils de salariés dans les ZFE, ainsi que les mesures prises pour veiller à ce que les conseils des salariés n’affaiblissent pas la position des syndicats.
Conditions de représentativité pour la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 32(A)(g) de la loi sur les conflits du travail, qui interdit à l’employeur de refuser de négocier avec un syndicat qui représente au moins de 40 pour cent des travailleurs au nom desquels ce syndicat entend négocier. La commission note que le gouvernement réaffirme qu’il considère important que l’agent qui négocie au nom des travailleurs soit suffisamment représentatif pour négocier avec l’employeur, et que tous les grands syndicats dans le pays n’ont pas d’objection à maintenir ce seuil de 40 pour cent. Toutefois, la commission rappelle que, lorsque dans un système de désignation d’agent négociateur exclusif habilité à négocier une convention collective applicable à tous les travailleurs d’une unité aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif (au moins 40 pour cent dans le cas présent), les organisations syndicales devraient soit disposer de la possibilité de se regrouper afin d’atteindre le pourcentage requis, soit à tout le moins se voir reconnaître le droit de négocier au nom de leurs propres membres. La commission exprime l’espoir que le NLAC et le gouvernement prendront les mesures nécessaires pour réviser l’article 32(A)(g) de la loi sur les conflits du travail, conformément à l’article 4 de la convention, afin de promouvoir le plein développement et la pleine utilisation de la négociation collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.
Article 6. Droit de négociation collective pour les agents du secteur public autres que ceux commis à l’administration de l’Etat. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les procédures concernant le droit de négociation collective des travailleurs du secteur public ne garantissaient pas une négociation collective authentique, mais instauraient plutôt un mécanisme consultatif. La commission note que, à nouveau, le gouvernement déclare ce qui suit: i) la loi sur les conflits du travail reconnaît le droit des syndicats du secteur privé de négocier collectivement avec l’employeur ou l’autorité concernée; ii) à Sri Lanka, le secteur privé comprend les entreprises publiques qui occupent beaucoup de travailleurs; et iii) l’article 32(A) de la loi qui traite des pratiques de travail déloyales et de la négociation collective s’applique non seulement aux syndicats du secteur privé, mais aussi à ceux des entreprises publiques. La commission note également que, selon le gouvernement, une étude sur la négociation collective dans le service public a été entreprise avec l’assistance technique du Bureau et que ses recommandations seront portées à l’attention de la commission. Au vu de l’article 49 de la loi sur les conflits du travail, qui exclut les personnels de l’Etat et du gouvernement de son champ d’application, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions garantissant que tous les agents du secteur public autres que ceux commis à l’administration de l’Etat jouissent du droit à la négociation collective en ce qui concerne les salaires et d’autres conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations d’IndustriALL Global Union (IndustriALL), reçues le 31 août 2015 concernant des cas de discrimination antisyndicale, d’ingérence et de persécution d’adhérents de syndicats ainsi que d’autres questions examinées par la commission. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à ce propos. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2014, portant sur des actes de discrimination antisyndicale, notamment des licenciements dans une zone franche d’exportation, ainsi que des commentaires du gouvernement sur celles-ci. En outre, la commission prend note des commentaires du gouvernement sur les observations de la Fédération des employeurs de Ceylan (EFC) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) de 2011, ainsi que sur les observations de la CSI de 2012 et de 2014. Elle note également que, dans son rapport, le gouvernement aborde les points soulevés par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) dans ses observations de 2012.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif national du travail (NLAC) avait décidé le 1er février 2011 de constituer un sous-comité tripartite chargé de discuter de la mise en œuvre de la politique nationale du travail et de réfléchir sur la façon dont la loi et la pratique devraient être améliorées, en particulier en ce qui concerne la liberté syndicale et la négociation collective. La commission avait exprimé l’espoir que ce processus tripartite permettrait d’obtenir des résultats positifs. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les employeurs comme les travailleurs ont déposé des propositions de modification de la loi sur les conflits du travail en rapport avec l’application de la convention, que ces propositions ont été discutées sans qu’un consensus puisse se dégager et que la discussion se poursuivra au niveau du sous-comité et au sein du NLAC. Elle note aussi qu’IndustriALL indique que la décision du NLAC du 7 mars 2011 d’instituer un comité tripartite pour les zones franches d’exportation n’a pas été suivie d’effets pour l’instant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en rapport avec la création et le fonctionnement des organes tripartites précités et exprime le ferme espoir que ces mécanismes tripartites contribueront à faire progresser les choses en vue d’une modification de la législation du travail, en tenant pleinement compte des commentaires formulés par la commission depuis plusieurs années.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Procédures efficaces et rapides. Notant que, en pratique, seul le Département du travail est habilité à porter une plainte pour discrimination antisyndicale devant la Magistrate’s Court et que le délai d’introduction de ces plaintes n’est assorti d’aucune limite dans le temps, la commission avait demandé précédemment au gouvernement d’assurer l’efficacité et la rapidité des procédures pour pratiques déloyales du travail et de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale puissent déposer plainte devant les instances judiciaires. Elle avait également invité le gouvernement à continuer à débattre, dans un cadre tripartite, de la possibilité d’accorder aux syndicats le droit de saisir directement les tribunaux d’une action en discrimination antisyndicale. La commission note avec intérêt que le gouvernement dit souhaiter prendre des mesures pour faire en sorte que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale puissent se pourvoir devant les tribunaux et qu’il a l’intention de modifier la loi sur les conflits du travail pour également permettre aux syndicats de saisir directement les tribunaux des cas de discrimination antisyndicale. La commission note également que le gouvernement indique que, bien que le Département du travail ait pris plusieurs initiatives pour accélérer la procédure dans les cas de discrimination antisyndicale, il est confronté à diverses difficultés d’ordre pratique, comme par exemple le manque d’informations concrètes et les réticences des travailleurs à témoigner devant la justice, ce qui est source de retards dans les procédures. Enfin, s’agissant des observations de l’EFC et de l’OIE accusant la loi sur les conflits du travail d’être discriminatoire en ce qu’elle concerne les pratiques déloyales du travail émanant des employeurs et pas celles des travailleurs ou de leurs organisations, la commission prend note de l’intention du gouvernement d’aborder cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre dans un avenir proche les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale peuvent déposer plainte devant les instances judiciaires. Elle exprime également l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les conflits du travail pour permettre aux syndicats de saisir directement les tribunaux des cas de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau concernant son intention de donner suite aux observations de l’EFC et de l’OIE. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale examinés par les tribunaux, la durée des procédures et les sanctions ou mesures correctives imposées.
Article 4. Mesures de promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la promotion de la négociation collective. Elle note que le gouvernement indique que l’Unité du dialogue social et de la coopération sur les lieux de travail (SDWC), qui dépend du Département du travail, a mis en œuvre plusieurs programmes de sensibilisation à la négociation collective axés sur le grand public et les lieux de travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et observe avec intérêt que plus de 20 000 personnes ont participé aux quelque 400 ateliers organisés par la SDWC pendant la période 2014-15. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin de promouvoir la négociation collective et de communiquer des informations à cet égard.
Zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses précédents commentaires, la commission notait que la CSI évoquait des difficultés concernant l’exercice des droits des travailleurs en matière d’organisation et de négociation collective dans les ZFE. La commission note que, suivant les dernières observations en date de la CSI et d’IndustriALL, ces difficultés persistent. S’agissant de la précédente allégation de la CSI selon laquelle les inspecteurs du travail ne sont pas autorisés à effectuer des visites inopinées dans les usines des ZFE, la commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs peuvent pénétrer dans n’importe quelle usine des ZFE sans l’autorisation de l’employeur ou du Conseil de l’investissement (BOI) et que des centres de facilitation des syndicats ont été créés dans trois ZFE dans le but de faciliter l’organisation de réunions privées entre les travailleurs et leurs représentants. La commission note qu’IndustriALL précise que l’organisation de ces centres de facilitation est telle qu’il est difficile pour les travailleurs d’entrer en contact avec eux. Quant à la précédente allégation de la CSI selon laquelle le BOI fait la promotion des conseils de salariés qu’il voudrait voir remplacer les syndicats dans les ZFE, la commission note que le gouvernement fait remarquer que trois conseils de salariés de ZFE ont été transformés en syndicats et enregistrés en tant que tels et que trois organismes sont compétents pour traiter des manipulations des conseils de salariés organisées par les employeurs. La commission note toutefois qu’IndustriALL soutient que les conseils de salariés continuent d’être utilisés pour affaiblir les syndicats. Elle note aussi que le gouvernement indique que 34 entreprises ont reconnu des organisations syndicales dans des ZFE et que 18 de ces entreprises ont accepté un prélèvement automatique des cotisations et 6 ont conclu des conventions collectives. La commission note par ailleurs que 2 148 travailleurs et employeurs de ZFE ont suivi les programmes de sensibilisation sur la négociation collective organisés par le bureau de l’OIT de Colombo pendant la période 2014-15. Notant les divergences entre les déclarations du gouvernement et celles des organisations de travailleurs pour ce qui est de l’exercice des droits des travailleurs en matière d’organisation et de négociation collective dans les ZFE, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les difficultés rencontrées dans l’application de la convention dans les ZFE et sur les mesures prises spécifiquement pour surmonter ces difficultés. La commission réitère sa demande au gouvernement de veiller à ce que les conseils de salariés n’affaiblissent pas la position des syndicats, en particulier en ce qui concerne leurs droits à la négociation collective. Elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre des conventions collectives conclues par des syndicats dans les ZFE et sur le nombre des travailleurs couverts.
Conditions de représentativité pour la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 32(A)(g) de la loi sur les conflits du travail interdit à l’employeur de refuser de négocier avec un syndicat qui représente non moins de 40 pour cent des travailleurs au nom desquels ce syndicat entend négocier. La commission avait alors demandé au gouvernement de garantir que, si aucun syndicat ne représente plus de 40 pour cent des travailleurs, le droit de négocier collectivement est accordé à tous les syndicats de l’unité considérée, au moins au nom de leurs propres membres. La commission note que le gouvernement indique que: i) il existe une multitude de syndicats dans le pays et il est difficile à un employeur de négocier seul avec plus d’un syndicat; ii) il juge qu’il est important que l’agent négociateur des travailleurs soit suffisamment représentatif pour négocier avec l’employeur; iii) toutes les grandes organisations syndicales du pays n’ont aucune objection au maintien du seuil de 40 pour cent; et iv) cette question doit être discutée au sein du NLAC. La commission note également que, dans ses observations de 2014, la CSI déclare que, dans les faits, il est très difficile à un syndicat d’atteindre la barre des 40 pour cent en raison de la diversité du mouvement syndical. La commission rappelle que, lorsque dans un système de désignation d’agent négociateur exclusif habilité à négocier une convention collective applicable à tous les travailleurs d’une unité, aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif (40 pour cent dans le cas présent), les organisations syndicales devraient soit disposer de la possibilité de se regrouper afin d’atteindre le pourcentage requis soit, à tout le moins, se voir reconnaître le droit de négocier au nom de leurs propres membres. La commission exprime le ferme espoir que le NLAC et le gouvernement prendront en considération ces principes lors de la révision de l’article 32(A)(g) de la loi sur les conflits du travail afin de promouvoir pleinement le développement et l’utilisation de la négociation collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard et de fournir des informations sur le nombre des conventions collectives en vigueur, les secteurs concernés et le pourcentage de travailleurs couverts.
Article 6. Droit de négociation collective dans le service public. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que les procédures concernant la négociation collective dans le secteur public ne garantissent pas une négociation collective authentique, mais instaurent plutôt un mécanisme consultatif – qui pourrait comporter des éléments d’arbitrage – dans le cadre duquel sont examinées les revendications des syndicats de la fonction publique, la décision finale relative à la détermination des salaires appartenant au Cabinet des ministres. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir et promouvoir le droit des fonctionnaires de négocier collectivement, dès lors qu’ils ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission note que le gouvernement indique que: i) la loi sur les conflits du travail reconnaît le droit des syndicats du secteur privé de négocier collectivement avec l’employeur ou l’autorité concernée; ii) à Sri Lanka, le secteur privé englobe les entreprises publiques qui emploient une forte proportion de travailleurs; et iii) l’article 32(A) de la loi qui traite des pratiques de travail déloyales et de la négociation collective s’applique non seulement aux syndicats du secteur privé, mais aussi à ceux des entreprises publiques. Au vu de l’article 49 de la loi sur les conflits du travail, qui exclut les personnels de l’Etat et du gouvernement de son champ d’application, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions garantissant aux personnes employées dans des entreprises publiques le droit à la négociation collective. La commission rappelle une fois encore que tous les travailleurs du service public autres que ceux commis à l’administration de l’Etat doivent avoir le droit de négocier collectivement leurs salaires et autres conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit des travailleurs du service public de négocier collectivement, conformément à ce principe, et de faire état de tout progrès accompli à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 4 août 2011. Elle prend note également des commentaires soumis par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU), en date du 6 juin 2012, et de la CSI, en date du 31 juillet 2012, portant sur des questions déjà soulevées par la commission, ainsi que sur des allégations de violation de la convention, en particulier de nombreuses allégations d’actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations au sujet de ces commentaires.
La commission note également les commentaires formulés par la Fédération des employeurs de Ceylan (EFC) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication du 18 août 2011, indiquant notamment que la loi sur les conflits du travail rend obligatoire la négociation collective, ce qui, à leur avis, est contraire à l’essence de la convention, cette loi étant discriminatoire dans la mesure où elle ne mentionne que les pratiques déloyales du travail émanant des employeurs, et non celles émanant des travailleurs ou de leurs organisations. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations au sujet de ces commentaires.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une réunion spéciale du Conseil consultatif national sur le travail s’est tenue le 1er février 2011 afin de discuter de la mise en œuvre de la Charte nationale des travailleurs de 1995 (qui constitue la politique nationale du travail à Sri Lanka) et pour réfléchir sur la façon dont la loi et la pratique devraient être améliorées, en particulier en ce qui concerne les questions de la liberté syndicale et de la négociation collective. Le gouvernement ajoute dans son rapport que cette réunion avait pour but de parvenir à un consensus parmi les partenaires sociaux afin de traiter efficacement les questions relatives à la mise en œuvre de la convention, ainsi que de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971. Prenant note du résumé du procès-verbal de la réunion que le gouvernement joint à son rapport ainsi que de l’indication selon laquelle un sous-comité tripartite a été créé afin d’approfondir les discussions, la commission exprime l’espoir que ce processus tripartite permettra d’obtenir des résultats positifs, que des progrès seront accomplis en vue de la modification de la législation du travail, et qu’il sera pleinement tenu compte sur ce point des commentaires que la commission exprime depuis de nombreuses années. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation interdisant les actes de discrimination antisyndicale soit accompagnée de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application.
  • -Sanctions suffisamment dissuasives. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que, par la loi no 39 (amendée) sur les conflits du travail de 2011, le montant de l’amende à payer en cas de discrimination antisyndicale a été augmenté pour passer de 20 000 roupies (environ 367 dollars des Etats-Unis) à 100 000 roupies (environ 1 835 dollars des Etats-Unis).
  • -Procédures efficaces et rapides. Notant que, en pratique, seul le Département du travail est habilité à saisir d’une plainte la Magistrate’s Court (juridiction des infractions mineures) et qu’il n’y a aucun délai obligatoire pour déposer des plaintes à cette juridiction, la commission avait précédemment demandé au gouvernement qu’il indique si les syndicats sont habilités à saisir directement les tribunaux d’une action en discrimination antisyndicale, et de prendre des mesures en consultation avec les partenaires sociaux pour garantir que des périodes de courte durée soient fixées pour l’examen par les autorités des cas de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) l’opportunité d’attribuer aux syndicats le droits de saisir directement les tribunaux d’une action en discrimination antisyndicale a été discutée sur une base tripartite à de nombreuses occasions et qu’aucun consensus n’a pu être obtenu sur la question; ii) une circulaire en date du 29 avril 2011 a été adressée par le Commissaire général du travail à tous les fonctionnaires du Département du travail, leur fournissant des directives sur la procédure à suivre lorsqu’ils reçoivent une plainte relative à des pratiques de travail déloyales. Il s’agit notamment des délais à respecter et, en particulier, des enquêtes à mener sur les plaintes déposées dans les quatorze jours suivant leur réception; et iii) les retards de traitement des plaintes sont dus au temps que prend la collecte nécessaire des éléments de preuve pour qu’un cas soit déposé devant le tribunal. Insistant une nouvelle fois sur le fait que l’existence de dispositions légales interdisant des actes de discrimination antisyndicale ne suffit pas si celles-ci ne sont pas accompagnées de procédures efficaces et rapides qui garantissent leur application pratique, et observant que, selon les commentaires de la CSI, de nombreux actes de discrimination antisyndicale ont lieu dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’efficacité et la rapidité des procédures détaillées dans les nouvelles directives et de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale examinés par les tribunaux et les résultats ainsi obtenus. La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale peuvent déposer plainte devant les instances judiciaires. La commission invite également le gouvernement à continuer à débattre, dans un cadre tripartite, de la possibilité d’accorder aux syndicats le droit de saisir directement les tribunaux d’une action en discrimination antisyndicale.
Article 4. Mesures de promotion de la négociation collective. Dans son observation précédente, la commission demandait que le gouvernement indique les mesures prises par l’Unité du dialogue social et de la coopération sur les lieux de travail (SDWC), ainsi que les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale pour un travail décent en vue de promouvoir la négociation collective. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit dans son rapport aucune information à ce sujet. En conséquence, la commission se voit dans l’obligation de prier à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la promotion de la négociation collective, y compris sur les résultats des mesures prises par la SDWC et de celles qui ont été prises dans le cadre de la Politique nationale pour un travail décent.
Zones franches d’exportation (ZFE). Dans sa précédente observation concernant la nécessité de promouvoir la négociation collective dans le secteur des ZFE, la commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles 40 pour cent des entreprises établies dans les ZFE sont dotées de conseils des salariés, investis de droit de négociation, et que certains de ces conseils étaient justement sur le point de conclure des conventions collectives. La commission avait également noté que, selon la CSI, les conseils de salariés sont des organes financés par l’employeur et ne dépendent pas de contributions des salariés, situation qui leur confère un avantage sur les syndicats, puisque ces derniers ont besoin des cotisations de leurs membres – et que les conseils de salariés jouissent de l’appui du Conseil de l’investissement (BOI), qui voit en eux un substitut avantageux aux syndicats dans les ZFE. Le gouvernement indique dans son rapport que des centres de facilitation des syndicats ont été créés dans trois ZFE, dans le but de faciliter l’organisation de réunions privées entre les travailleurs et leurs représentants. Le gouvernement indique également que le BOI veille à ce que la création ou le fonctionnement des conseils de salariés ne se fasse pas au détriment de la création ou du fonctionnement des syndicats. Le gouvernement ajoute que des plaintes peuvent être soumises à ce sujet au Commissaire général du travail, au Conseil consultatif national sur le travail, ainsi qu’au BOI. Etant donné les difficultés que semble poser l’exercice des droits d’organisation et de négociation collective des travailleurs dans les ZFE, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures spécifiques prises face à ces difficultés. La commission prie également le gouvernement de veiller à ce que les conseils des salariés n’affaiblissent pas la position des syndicats, en particulier en ce qui concerne leurs droits à la négociation collective, et d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.
Conditions de représentativité pour la négociation collective. Dans son observation précédente, la commission avait noté que l’article 32A(g) de la loi sur les conflits du travail interdit à l’employeur de refuser de négocier avec un syndicat qui représente non moins de 40 pour cent des travailleurs au nom desquels ce syndicat entend négocier. La commission avait alors demandé au gouvernement de garantir que, si aucun syndicat ne représente plus que 40 pour cent des travailleurs, le droit de négocier collectivement soit accordé à tous les syndicats de l’unité considérée, au moins au nom de leurs propres membres. La commission note que, dans leurs commentaires, l’OIE et la Fédération des employeurs de Ceylan sont d’avis qu’il est important que l’agent négociateur œuvrant au nom des travailleurs dispose d’une force de négociation suffisamment représentative auprès de l’employeur. Elles ajoutent que la majorité des syndicats du pays n’ont pas de problèmes pour respecter le seuil des 40 pour cent. La commission note toutefois la déclaration du LJEWU selon lequel, étant donné la multiplicité des syndicats dans le pays, il est extrêmement rare que le seuil de 40 pour cent soit atteint. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de restriction à la négociation ou à l’intervention de petits syndicats sur des questions concernant leurs membres, pas plus qu’il n’existe de consensus parmi les syndicats à ce sujet. En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer à discuter, sur une base tripartite, de la nécessité de s’assurer que, dans la législation, les droits de négociation collective sont accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, même si aucun d’entre eux ne représente plus que 40 pour cent des travailleurs, et ce au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Droit de négociation collective dans le service public. Dans son observation précédente, la commission avait noté que, au 31 décembre 2008, il y avait 1 933 syndicats enregistrés dont 1 130 étaient des syndicats de fonctionnaires représentant 1,2 million de salariés du secteur public. Elle notait également que les procédures concernant la négociation collective dans le secteur public ne garantissent pas une négociation collective authentique, mais instaurent plutôt un mécanisme consultatif – qui pourrait comporter des éléments d’arbitrage dans le cadre duquel sont examinées les revendications des syndicats de la fonction publique, la décision finale relative à la détermination des salaires appartenant au Cabinet des ministres. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. La commission se voit donc dans l’obligation de prier à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir et promouvoir le droit des fonctionnaires de négocier collectivement, sous réserve qu’ils ne soient pas commis à l’administration de l’Etat, et de faire état dans son prochain rapport de tout fait nouveau à cet égard.
Enfin, en ce qui concerne la mise en place d’un mécanisme de prévention et de règlement des conflits dans le secteur public, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés dans son observation au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires du Syndicat des salariés de la banque de Ceylan (CBEU), en date du 16 février 2009, de ceux du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) en date du 2 août 2010, et enfin de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 24 août 2010.

La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport, un projet intitulé «Promotion des principes et droits fondamentaux au travail» est actuellement mis en œuvre par le ministère des Relations du travail et de la Promotion de la productivité, en collaboration avec le BIT, et une réunion spéciale du Conseil consultatif national du travail ayant pour but de parvenir à un consensus entre les partenaires sociaux sur la démarche propre à combler les lacunes dans la mise en œuvre des conventions de l’OIT no 98, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, serait prévue dans ce cadre pour septembre 2010.

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 43(1A) de la loi (modifiée) de 1999 sur les conflits du travail, les infractions aux dispositions concernant la discrimination antisyndicale sont sanctionnées par des amendes d’un montant maximum de 20 000 roupies (environ 175 dollars des Etats-Unis) et elle avait demandé que le gouvernement donne des informations sur la réalité du caractère dissuasif d’une telle disposition, eu égard notamment au montant de l’amende, rapporté au salaire moyen. La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, il n’y a pas de rapport entre l’amende prévue dans ce contexte et le salaire moyen, mais une proposition de révision et d’actualisation des amendes, surtaxes et droits de timbre prévus par la législation du travail en vigueur a été faite et le Conseil consultatif national du travail a été saisi de cette question afin de recueillir les avis des partenaires sociaux. Le gouvernement indique dans son rapport que, sur les recommandations de la Commission de réforme de la législation du travail, la décision a été prise de relever à 100 000 roupies le montant de l’amende, et un projet de loi établi dans ce sens doit être présenté au Parlement dans les mois qui viennent. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention, les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. En outre, une législation interdisant les actes de discrimination est inadéquate si elle ne s’accompagne pas de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application (étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 223 et 224). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’avis des partenaires sociaux soit pleinement pris en considération dans le processus de réactualisation des sanctions prévues, rende compte de tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport et communique copie de la loi en question lorsqu’elle aura été adoptée.

La commission avait noté précédemment des allégations selon lesquelles il n’existe pas, en pratique, de protection adéquate contre la discrimination antisyndicale, dans la mesure où seul le Département du travail est habilité à saisir d’une plainte la Magistrate’s Court (juridiction des infractions mineures) et il n’y a aucun délai spécifique dans lequel les plaintes doivent être soumises à cette juridiction. La commission avait demandé que le gouvernement prenne, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures propres à garantir une procédure adéquate et plus rapide, prescrivant notamment l’examen de telles questions par les instances compétentes dans un délai déterminé, et indique également si les syndicats sont habilités à saisir directement les tribunaux d’une action en discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) les tribunaux s’efforcent toujours de traiter les affaires aussi rapidement que possible, dans le respect des préoccupations de toutes les parties et des principes du droit; ii) l’opportunité d’attribuer aux syndicats le droit de saisir directement les tribunaux d’une action en discrimination antisyndicale sera examinée attentivement, en tenant compte des difficultés que cela pourrait poser sur le plan de la collecte des éléments de preuve nécessaires par les syndicats; iii) il conviendrait également d’envisager la possibilité, pour les employeurs, de saisir les tribunaux en cas de pratiques déloyales de la part des syndicats; et iv) le gouvernement souhaite discuter avec les partenaires sociaux, d’une manière plus approfondie, dans le cadre de la Réunion spéciale du Conseil consultatif national du travail prévue pour septembre 2010, et sollicitera l’avis du Procureur général sur la faisabilité d’une reconnaissance des droits évoqués. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en concertation avec les partenaires sociaux, pour garantir une procédure adéquate et plus rapide, prévoyant notamment des délais assez courts pour l’examen des plaintes par les juridictions compétentes, et fournisse des informations à cet égard dans son prochain rapport.

Enfin, la commission prend note de la communication adressée par le gouvernement en date du 26 janvier 2009, en réponse à une requête du CBEU en date du 17 octobre 2008, alléguant divers actes de discrimination contre des membres de ce syndicat, notamment des décisions de suppression d’emplois ayant entraîné le licenciement de 97 employés affiliés au CBEU, en violation d’une convention collective en vigueur. La commission prend note des commentaires de l’employeur concerné. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que le conflit résulte de la fusion de deux institutions financières et que, dans cette affaire, la Cour d’appel a débouté le CBEU.

Article 4. Mesures de promotion de la négociation collective. Dans son observation précédente, la commission demandait que le gouvernement indique les mesures prises par l’Unité du dialogue social et de la coopération sur les lieux de travail (SDWC), ainsi que les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale pour un travail décent en vue de promouvoir la négociation collective. La commission avait noté que 29 conseils consultatifs du travail provinciaux avaient été créés afin de promouvoir la négociation collective et les consultations tripartites sur une base décentralisée, les activités de ces conseils étant coordonnées par la SDWC. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, les syndicats et les organisations d’employeurs les plus représentatifs sont consultés par ces conseils provinciaux, et le gouvernement donne dans son rapport une liste des conventions collectives conclues de 2008 à 2010. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant les mesures prises par l’Unité du dialogue social et de la coopération sur les lieux de travail et sur celles qui seront prises dans le cadre de la Politique nationale pour un travail décent afin de promouvoir les négociations collectives.

Zones franches d’exportation. Dans ses précédents commentaires concernant la nécessité de promouvoir les négociations collectives, notamment dans les zones franches d’exportation (ZFE), la commission avait noté que, selon les informations fournies par le gouvernement, 40 pour cent des entreprises établies dans les ZFE sont dotées de conseils des salariés, investis de droits de négociation et que certains de ces conseils étaient justement sur le point de conclure des conventions collectives. La commission avait également noté que, selon la CSI, les conseils de salariés sont des organes financés par l’employeur et ne dépendent pas de contributions des salariés, situation qui leur confère un avantage sur les syndicats puisque ces derniers ont besoin des cotisations de leurs membres – et que les conseils de salariés jouissent de l’appui du Conseil de l’investissement (BOI), qui voit en eux un substitut avantageux aux syndicats dans les ZFE. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il existe près de dix syndicats en activité dans les ZFE et il fournit des statistiques faisant ressortir que sur 260 entreprises en activité dans les ZFE, 25 négocient avec des syndicats, 13 ont passé avec eux des accords de prélèvement direct des cotisations syndicales et cinq ont signé des conventions collectives. Le gouvernement ajoute dans son rapport que ni le ministère du Travail ni le BOI ne favorisent la création d’un conseil des salariés ou de syndicats et que le rôle du BOI dans la mise en place des conseils de salariés se limite strictement à celui de facilitateur. Il indique que les conseils de salariés sont habilités à négocier collectivement et conclure des accords au nom des travailleurs lorsqu’il n’y a pas de syndicat ayant le pouvoir de négocier. Il ajoute enfin que le projet intitulé «Promotion des principes et droits fondamentaux au travail» (évoqué plus haut) est spécialement axé sur les ZFE. Considérant le nombre relativement faible des conventions collectives dans les ZFE, d’après les indications du gouvernement lui-même, la commission prie celui-ci de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans les ZFE, ainsi que sur les plaintes déposées par des syndicats contre des conseils de salariés dont l’indépendance leur paraît suspecte.

Dispositions concernant la reconnaissance des syndicats. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que les dispositions relatives à la reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective soient effectivement appliquées dans la pratique. La commission avait notamment prié le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les allégations de la CSI – réitérées cette année – selon lesquelles la reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective se trouve entravée par des délais excessifs et les employeurs ont tendance à retarder la tenue des scrutins prévus pour répondre à cette nécessité dans le but d’identifier les militants syndicaux, de s’en prendre à eux et, à l’occasion, de les licencier, si bien que les travailleurs ont peur d’être identifiés à un syndicat et que ce dernier perd l’élection. La CSI argue que les syndicats devraient être en mesure de tenir leurs élections dans un délai de quatre semaines à compter de leur demande de reconnaissance. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, une circulaire adoptée le 19 septembre 2000 fixe les règles de conduite du référendum visées à l’article 32A de la loi sur les conflits du travail, dans le but de déterminer si un syndicat représente au moins 40 pour cent des travailleurs au nom desquels il entend négocier. L’article 1 de la circulaire prévoit que le scrutateur doit organiser un référendum (scrutin) dans un délai de trente jours à compter de la demande exprimée par le syndicat. Le gouvernement ajoute dans son rapport que l’expérience a démontré que, dans la majorité des cas, ces délais ont pu être respectés par les scrutateurs.

Conditions de représentativité pour la négociation collective. Dans son observation précédente, la commission avait noté que l’article 32A(g) de la loi (modifiée) de 1999 sur les conflits du travail interdit à l’employeur de refuser de négocier avec un syndicat qui représente non moins de 40 pour cent des travailleurs au nom desquels ce syndicat entend négocier. La commission avait alors demandé au gouvernement de garantir que, lorsqu’aucun syndicat ne représente au moins 40 pour cent des travailleurs, le droit de négocier collectivement soit accordé à tous les syndicats de l’unité considérée, au moins au nom de leurs propres membres, et de faire connaître les mesures prises à cet égard. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la Commission de réforme de la législation du travail constituée par le NLAC a été saisie de cette question et que le ministère, pour sa part, estime qu’un abaissement de ce pourcentage risquerait d’exacerber les rivalités intersyndicales. Le gouvernement indique dans son rapport que la question a été évoquée plusieurs fois en 2010, y compris devant le NLAC et la Commission de réforme de la législation du travail mais que, dans ces deux instances, il ne s’est pas dégagé de consensus entre les syndicats eux-mêmes. Il ajoute que la majorité des syndicats est donc convenue de maintenir le seuil actuel, estimant qu’une démarche contraire ne ferait qu’entraîner un affaiblissement du pouvoir de négociation collective des syndicats. La commission note également que la CSI argue que certains employeurs modifient les chiffres de leurs effectifs pour parvenir à ce que cette condition de représentativité des 40 pour cent soit satisfaite, en incluant par exemple, dans le calcul, les cadres moyens et supérieurs. La commission rappelle qu’elle a estimé que si aucun syndicat ne représente plus de 40 pour cent des travailleurs, le droit de négocier collectivement doit être reconnu à tous les syndicats de l’unité considérée, au moins au nom de leurs propres membres. En conséquence, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans ce domaine, de prendre les mesures nécessaires pour faire porter effet à ce principe et d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès enregistrés à cet égard.

Article 6. Déni du droit de négociation collective dans les services publics. Dans son observation précédente, la commission avait estimé, sur la base des informations communiquées par le gouvernement, que les procédures concernant la négociation collective dans le secteur public ne garantissent pas une négociation collective authentique mais instaure plutôt un mécanisme consultatif – qui pourrait comporter des éléments d’arbitrage – dans le cadre duquel sont examinées les revendications des syndicats de la fonction publique, la décision finale relative à la détermination des salaires appartenant au Cabinet des ministres. La commission note que le gouvernement rappelle que, en 2005, une commission nationale des salaires et des cadres a été constituée afin de restructurer et déterminer les salaires des fonctionnaires à tous les niveaux, il reste cependant difficile pour l’administration publique d’avoir des grilles de rémunération et des conditions d’emploi différentes pour chaque profession, métier ou service. Le gouvernement ajoute dans son rapport que rien n’empêche cependant que les syndicats des services publics négocient avec les autorités sur des questions spécifiques à des professions, métiers ou services. La commission rappelle, à cet égard, que tous les fonctionnaires, à la seule exception, éventuellement, des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, devraient bénéficier du droit de négocier collectivement sur leurs salaires et autres conditions d’emploi (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 262). Notant qu’au 31 décembre 2008, il y avait 1 933 syndicats enregistrés, dont 1 130 étaient des syndicats de fonctionnaires, représentant 1,2 million de salariés du secteur public, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir et promouvoir le droit des fonctionnaires de négocier collectivement conformément à ce principe, et de faire état dans son prochain rapport de tout nouveau développement à cet égard.

La commission note qu’un projet de rapport relatif au projet du BIT concernant la prévention et le règlement des conflits dans le secteur public a été joint au rapport du gouvernement. Ce projet de rapport indique notamment que des efforts devraient être déployés pour améliorer les relations socioprofessionnelles dans le secteur public, à partir d’une amélioration des mécanismes de dialogue social aux différents niveaux de décision et de la mise en place d’un système viable de solution des conflits collectifs. Ce projet de rapport indique plus particulièrement que la mise en place d’un conseil national d’arbitrage est une idée que privilégient aussi bien les syndicats que le ministère, et qu’un tel conseil se concevrait plutôt comme un mécanisme de régulation des relations socioprofessionnelles que comme une instance de dernier recours en cas de conflit. S’agissant des conflits dans le secteur public, la commission rappelle que l’arbitrage obligatoire ne peut intervenir qu’à la demande des deux parties au conflit (ce qui en fait un arbitrage volontaire), ou alors si le conflit affecte des services essentiels au sens strict du terme ou encore s’il concerne des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le principe susvisé soit pris en considération dans les discussions relatives au mécanisme de règlement des conflits collectifs, et qu’il communique ce projet de rapport lorsque celui-ci aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des observations soumises par le Syndicat des salariés de la banque de Ceylan et par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU), dans des communications du 18 août 2008, ainsi que des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008.

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 43(1A) de la loi (modifiée) de 1999 sur les conflits du travail, les infractions aux dispositions concernant la discrimination antisyndicale sont sanctionnées par des amendes d’un montant maximal de 20 000 roupies. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le caractère dissuasif de cette disposition, en particulier d’indiquer la proportion du montant des amendes par rapport au salaire moyen, ou de fournir d’autres indicateurs objectifs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le montant de 20 000 roupies protège les travailleurs contre les pratiques déloyales au travail et qu’il n’y a pas de lien entre le montant de cette amende et le salaire moyen. Le gouvernement indique aussi qu’une proposition a été formulée pour réviser et actualiser les amendes, les surtaxes et les droits de timbre en vertu de la législation du travail en vigueur. Cette question a été soumise au Conseil consultatif national du travail afin de connaître les vues des partenaires sociaux; bien que les syndicats soient libres d’exprimer leurs vues devant le conseil au sujet des sanctions existantes, aucun ne l’a fait à ce jour. La commission prend note de cette information. Notant que la CSI réitère que les sanctions existantes sont d’un montant trop faible pour être suffisamment dissuasives, et que ces observations sont également faites par le LJEWU, la commission demande au gouvernement de s’assurer que les vues des partenaires sociaux seront pleinement prises en compte au moment d’actualiser les sanctions prévues dans la législation du travail en vigueur. Elle demande au gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

La commission avait précédemment noté que, selon la CSI, en pratique, il n’y a pas de protection adéquate contre la discrimination antisyndicale dans la mesure où seul le Département du travail peut soumettre les plaintes à la Cour des magistrats et qu’aucun délai n’est fixé pour soumettre ces plaintes à la cour. Rappelant l’importance de procédures efficaces et rapides pour traiter les actes de discrimination antisyndicale, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir des procédures plus rapides et plus appropriées, en particulier en fixant des délais brefs pour l’examen de cas par les autorités. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les syndicats peuvent saisir directement les tribunaux de plaintes pour discrimination antisyndicale. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet. La commission prie de nouveau le gouvernement: 1) de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir des procédures plus rapides et plus appropriées, en particulier en fixant des délais brefs pour l’examen des cas par les autorités; et 2) d’indiquer si les syndicats peuvent saisir directement les tribunaux de plaintes pour discrimination antisyndicale.

Article 4. Mesures pour promouvoir la négociation collective. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les mesures prises par l’Unité du dialogue social et de la négociation collective, et les mesures prises, dans le cadre de la Politique nationale pour un travail décent, pour promouvoir la négociation collective. La commission note que, selon le gouvernement, 29 conseils provinciaux consultatifs du travail ont été institués afin de promouvoir la négociation collective et les consultations tripartites dans un cadre décentralisé; leurs activités sont coordonnées par l’Unité du dialogue social et de la coopération sur le lieu de travail. Jusqu’à juillet 2008, 1 057 personnes de 23 organisations avaient participé aux programmes de sensibilisation organisés par les conseils provinciaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé grâce aux mesures prises par l’Unité du dialogue social et de la coopération sur le lieu de travail et grâce aux mesures prises, dans le cadre de la Politique nationale pour un travail décent, pour promouvoir la négociation collective. Le gouvernement est également prié d’indiquer le nombre de conventions collectives conclues.

Zones franches d’exportation. La commission rappelle qu’elle avait précédemment formulé des commentaires sur la nécessité de promouvoir la négociation collective, en particulier dans les zones franches d’exportation. La commission note, à la lecture des informations fournies par le gouvernement, que six nouvelles conventions collectives ont été conclues depuis la présentation du rapport précédent. Le gouvernement indique aussi que 11 syndicats sont actuellement en place dans les zones franches d’exportation, que 10 pour cent de l’ensemble des effectifs de ce secteur sont syndiqués et que 40 pour cent des entreprises des zones franches d’exportation comptent des conseils de salariés; ces conseils jouissent de droits de négociation et quelques-uns sont sur le point de conclure des conventions collectives. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission observe néanmoins que, selon la CSI, les conseils de salariés sont des entités financées par l’employeur sans les cotisations des travailleurs, d’où un avantage des conseils sur les syndicats, lesquels ont besoin des cotisations de leurs membres. La CSI affirme aussi que les conseils de salariés ont été promus par le Conseil d’investissement pour remplacer les syndicats dans les zones franches d’exportation. Rappelant que l’article 2 de la convention dispose que les organisations de travailleurs doivent être totalement indépendantes des employeurs pour organiser leurs activités, la commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations de la CSI à ce sujet. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant la promotion de la négociation collective dans le secteur des zones franches d’exportation, notamment le nombre de conventions collectives conclues par les syndicats.

Dispositions sur la reconnaissance des syndicats. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les dispositions reconnaissant les objectifs de la négociation collective sont effectivement mises en œuvre dans la pratique. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet. Prenant note de l’observation de la CSI selon laquelle la reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective est entravée par des retards excessifs, et que les employeurs tendent à retarder l’organisation de scrutins en vue de l’homologation de syndicats, afin d’identifier, de harceler et, parfois, de licencier les syndicalistes concernés, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les dispositions reconnaissant les objectifs de la négociation collective sont effectivement mises en œuvre dans la pratique. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

Conditions de représentativité pour la négociation collective. La commission avait précédemment noté que l’article 32A(g) de la loi (modifiée) de 1999 sur les conflits du travail interdit aux employeurs de refuser de négocier avec les syndicats qui représentent plus de 40 pour cent de l’ensemble des effectifs au nom desquels ces syndicats s’efforcent de négocier. La commission avait demandé au gouvernement de garantir que, lorsque aucun syndicat ne couvre plus de 40 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective soient accordés à tous les syndicats de cette unité, au moins au nom de leurs membres, et d’indiquer les mesures prises à ce sujet. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question a été soumise à la Commission de réforme de la législation du travail, qui a été instituée par le Conseil consultatif national du travail, et que, au cours des discussions qui ont suivi, les organisations d’employeurs n’ont pas été favorables à une diminution de la condition requise de 40 pour cent, et que les syndicats n’ont pas été unanimes sur ce point. Le ministère, pour sa part, a estimé que diminuer ce pourcentage pourrait déboucher sur des rivalités entre syndicats. Le gouvernement indique aussi que la question avait été soulevée par les membres de syndicats lors d’une réunion du Conseil national consultatif du travail qui s’est tenue en août 2008, et qu’aucun consensus ne s’est dégagé sur ce point. La commission note également que la CSI affirme de nouveau que, dans la pratique, il a été difficile pour les syndicats de satisfaire à la condition de pourcentage susmentionnée, en partie à cause des tactiques que les employeurs ont commencé à utiliser pour empêcher les syndicats d’agir. Dans ces conditions, la commission rappelle de nouveau que, lorsque aucun syndicat ne couvre plus de 40 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats dans l’unité, au moins au nom de leurs membres. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ce principe, et d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

Article 6. Déni du droit de négociation collective dans les services publics. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer ses commentaires relatifs à l’observation de la CSI, selon laquelle les fonctionnaires sont privés du droit de négociation collective. A ce sujet, le gouvernement indique qu’en 2005 une Commission nationale des salaires et des cadres – qui compte 15 membres, dont 13 sont des personnalités indépendantes et deux des membres de centrales syndicales nationales – a été instituée pour restructurer et déterminer les salaires des fonctionnaires à tous les niveaux. La négociation collective est garantie sous les auspices de la commission nationale, étant donné que les syndicats peuvent présenter des réclamations et lui soumettre des plaintes, et que cette dernière commission peut aussi servir de conseil d’arbitrage pour les domaines où il y a des désaccords. Le gouvernement indique par ailleurs que la commission nationale, une fois saisie de réclamations et de plaintes par des syndicats, formule des recommandations en matière de salaires qui sont mises en œuvre une fois que le Cabinet des ministres les a approuvées. Les recommandations formulées par la commission nationale en 2006 ont été approuvées par le Cabinet des ministres et adoptées puis mises en œuvre; les syndicats ont accepté aussi les recommandations de cette commission nationale. Tout en prenant note de cette information, la commission considère que les procédures mentionnées par le gouvernement ne permettent pas une véritable négociation collective; en fait, elles mettent en place un mécanisme consultatif – comportant peut-être des éléments d’arbitrage – en vertu duquel les revendications des syndicats de la fonction publique sont examinées, la décision finale sur la détermination des salaires étant prise par le Cabinet des ministres. A cet égard, la commission rappelle de nouveau que l’ensemble des fonctionnaires, à la seule exception éventuelle des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, devraient bénéficier du droit de négocier collectivement sur leurs salaires et autres conditions d’emploi. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit de négociation collective aux fonctionnaires, conformément à ce principe, et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires en date du 10 août 2006 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).

Article 1 de la convention.Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, ayant pris note des dispositions qui garantissent une protection contre la discrimination antisyndicale, la commission avait noté que l’article 4(2) de la loi (modifiée) de décembre 1999 sur les conflits du travail prévoit que les infractions aux dispositions concernant la discrimination antisyndicale sont sanctionnées par des amendes d’un montant inférieur à 20 000 roupies. Selon la CISL, les sanctions maximales pour pratiques du travail déloyales sont trop légères pour être suffisamment dissuasives. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur le caractère dissuasif de cette disposition, en particulier d’indiquer quelle est la proportion du montant des amendes dans le montant du salaire moyen, ou de fournir d’autres indicateurs objectifs.

La commission note que la CISL fait de nouveau mention de plusieurs cas de discrimination antisyndicale, qui visent à prévenir l’établissement ou la reconnaissance de syndicats. Dans son rapport de 2004, la commission avait noté que, selon la CISL, ces cas sont signalés, sans succès, aux autorités depuis l’adoption de la loi sur les conflits du travail de décembre 1999 (qui garantit la protection des travailleurs contre les actes de discrimination au moment de l’embauche et en cours d’emploi). La CISL avait ajouté qu’il n’y a pas de protection adéquate dans la pratique, puisqu’aucun délai n’est fixé aux autorités du travail pour soumettre ces plaintes à la Cour des magistrats (après qu’une plainte a été soumise au Département du travail).

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Département du travail n’a pas encore intenté d’action en justice pour sanctionner des employeurs dans des cas de discrimination antisyndicale ou d’ingérence, et qu’un syndicat a soumis cette question pour examen au Conseil national consultatif du travail; le commissaire général du travail a conseillé au syndicat de le saisir de ces cas afin d’intenter une action en justice. Selon le gouvernement, à ce jour, aucun cas n’a été soumis au commissaire.

La commission fait observer que les syndicats devraient pouvoir accéder directement aux tribunaux pour que, s’ils le souhaitent, leurs plaintes soient examinées par les autorités judiciaires. Rappelant l’importance de procédures efficaces et rapides pour obtenir réparation d’actes de discrimination antisyndicale, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir des procédures plus rapides et plus appropriées, en particulier en fixant de brefs délais pour l’examen de cas par les autorités. Elle demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si les syndicats peuvent saisir directement les tribunaux de leurs plaintes pour discrimination antisyndicale.

Article 4.Mesures pour promouvoir la négociation collective. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, dans le cadre du Programme d’orientations futures du ministère des Relations professionnelles et de l’Emploi, l’Unité pour le dialogue social et la négociation collective a été créée afin de promouvoir et de faciliter les conditions nécessaires à la négociation collective, en particulier à l’échelle de l’entreprise. Cette unité a réalisé une enquête, qui a été publiée en 2005, pour évaluer les pratiques existantes de coopération sur le lieu de travail. Selon cette enquête, les conventions collectives ne sont pas largement utilisées pour régler ou éviter les différends, mais la situation évolue. Des conventions collectives sont en vigueur dans 27 des 76 entreprises (35,5 pour cent) qui ont fait l’objet de l’enquête. Le rapport ajoute que cette situation est peut-être simplement le fait du hasard et ne reflète pas la situation générale, étant donné que les conventions collectives ne sont pas amplement acceptées pour réglementer les relations professionnelles à Sri Lanka. Le rapport donne quelques exemples positifs de dialogue social à Sri Lanka et indique les atouts, les faiblesses et les possibilités du dialogue social, ainsi que les menaces qui pèsent sur lui. L’Unité pour le dialogue social et la négociation collective sera chargée de créer à l’échelle nationale les conditions nécessaires pour encourager et promouvoir la négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs. Le gouvernement indiquera les progrès accomplis dans ses prochains rapports.

Par ailleurs, la commission prend note de la Politique nationale pour le travail décent à Sri Lanka, dont le texte est joint au rapport du gouvernement. Elle note que le gouvernement a élaboré un plan national d’action pour le travail décent qui garantit entre autres la liberté d’association et la promotion de la négociation collective en tant que mécanisme de règlement des différends.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées et concrètes sur la négociation collective dans les zones franches. La commission note que la CISL fait encore mention de plusieurs cas d’employeurs qui refusent de reconnaître des syndicats représentatifs, dans les zones franches et ailleurs, mais qu’aucune mesure coercitive n’a été prise. La commission note que, selon le gouvernement, aucune disposition dans la loi n’empêche les syndicats et les employeurs des entreprises qui relèvent du Conseil d’investissement de conclure des conventions collectives. La loi no 43 de 1950 sur les conflits du travail s’applique sans restriction à toutes les entreprises en place dans les zones franches d’exportation, et les syndicats ou les travailleurs et employeurs des entreprises qui se trouvent dans les zones franches d’exportation peuvent conclure, s’ils le souhaitent, des conventions collectives. De plus, le gouvernement indique que l’article 9A du Manuel sur les normes du travail et les relations professionnelles du Conseil d’investissement, lequel est l’autorité de tutelle des zones franches, contient des dispositions pour faciliter la conclusion de conventions collectives. La commission note que cette disposition porte sur les réunions du comité syndical et sur le droit des représentants syndicaux d’accéder aux entreprises qui relèvent du Conseil d’investissement. Cette modification donne suite à la recommandation du Comité de la liberté syndicale, afin que les syndicats représentatifs puissent jouir, dans l’entreprise, des mêmes facilités que les conseils d’employés, sans discrimination aucune (voir 332e rapport, paragr. 956 a) iv)). La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que deux conventions collectives ont été conclues en 2004, deux en 2005, et que six entreprises négocient actuellement des conventions collectives. Le gouvernement avait ajouté que la tendance est à la syndicalisation dans les zones franches, et que neuf syndicats couvrent à peu près 10 pour cent de la main-d’œuvre dans ces zones.

Prenant en compte les statistiques fournies par le gouvernement, la commission estime que la négociation collective dans le pays a encore besoin d’être promue dans les zones franches et dans d’autres secteurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures concrètes prises ou envisagées à cette fin pour garantir que les dispositions reconnaissant les objectifs de la négociation collective soient effectivement mises en œuvre dans la pratique. La commission demande d’être tenue informée: 1) des mesures prises par l’Unité pour le dialogue social et la négociation collective en vue de la promotion de la négociation collective; et 2) des mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale pour le travail décent en ce qui concerne la négociation collective.

Article 6.Déni du droit de négociation collective aux fonctionnaires. Selon la CISL, la loi prévoit le droit de négociation collective, mais ce droit est refusé aux fonctionnaires. Rappelant que la convention n’exclut de son champ d’application que les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, la commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à propos du commentaire de la CISL.

Article 4.Conditions de représentativité pour la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 32A(g) de la loi (modifiée) no 56 de 1999 sur les conflits du travail interdit aux employeurs de refuser de négocier avec les syndicats qui représentent plus de 40 pour cent de l’ensemble des effectifs au nom desquels ces syndicats s’efforcent de négocier. La CISL avait ajouté que la proportion minimum de 40 pour cent des voix que la loi établit pour qu’il soit obligatoire de reconnaître un syndicat conduit à ce que les employeurs ont recours à diverses stratégies pour ne pas reconnaître les syndicats (en particulier, en modifiant les listes des effectifs, étant donné que les scrutins organisés pour déterminer la représentativité se fondent sur les listes établies par les employeurs). Dans son rapport, le gouvernement indique que les consultations nationales qui ont été menées à ce jour auprès du Conseil national consultatif du travail ont montré que les avis étaient partagés, mais que la plupart des membres sont favorables au maintien du pourcentage susmentionné. Cette question est maintenant examinée par le Comité tripartite que le Conseil national consultatif du travail a créé pour examiner la législation nationale applicable. Les mesures appropriées seront prises compte tenu des recommandations du Comité tripartite et à la suite de consultations tripartites nationales. La commission estime que, lorsqu’aucun syndicat ne couvre plus de 40 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de cette unité afin qu’ils puissent négocier au moins au nom de leurs membres. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la négociation collective, conformément à l’observation susmentionnée.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention transmis par la Confédération mondiale du travail (CMT) ainsi que de la récente réponse du gouvernement y relative. La commission note que les commentaires de la CMT concernent des questions qui ont déjà été examinées par la commission dans ses précédents commentaires. La commission note également les commentaires communiqués par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Elle prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire à leur sujet.

La commission examinera en 2006, dans le cadre du cycle régulier de soumission des rapports, ces commentaires, la réponse du gouvernement ainsi que les questions soulevées dans sa demande directe de 2004 (voir demande directe de 2004, 75e session).

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 20 février 2004.

Article 1 de la convention. La commission note que la CISL se réfère à plusieurs cas de discrimination antisyndicale visant à empêcher l’établissement ou la reconnaissance de syndicats. Selon la CISL, ces cas sont signalés, sans succès, aux autorités depuis l’adoption de la loi sur les conflits du travail de décembre 1999 (qui garantit la protection des travailleurs contre les actes de discrimination au moment de l’embauche et en cours d’emploi). La CISL ajoute qu’il n’y a pas de protection adéquate dans la pratique, qu’aucun délai n’est fixé aux autorités du travail pour soumettre ces plaintes à la Cour des magistrats (après qu’une plainte a été soumise au Département du travail), et que les sanctions maximales en cas de pratique déloyale du travail ne sont pas assez dissuasives.

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Département du travail n’a pas encore pris de mesures juridiques pour sanctionner les employeurs coupables de discrimination antisyndicale ou d’ingérence. Un syndicat a saisi de cette question le Conseil national du travail pour examen, et le Commissaire général du travail a conseillé au syndicat de le saisir des cas particuliers en vue d’une action en justice.

La commission note que l’article 4(2) de la loi (modifiée) de décembre 1999 sur les conflits du travail prévoit que les infractions aux dispositions concernant la discrimination antisyndicale sont sanctionnées par des amendes d’un montant inférieur à 20 000 roupies. La commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur le caractère dissuasif de cette disposition, en particulier de préciser la proportion du montant des amendes dans le montant du salaire moyen, ou de fournir d’autres indicateurs objectifs.

La commission considère aussi que les syndicats devraient pouvoir accéder directement aux tribunaux pour que, s’ils le souhaitent, leurs plaintes soient examinées par les autorités judiciaires. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les syndicats peuvent saisir, en cas de discrimination antisyndicale, non seulement les autorités du travail, mais aussi les tribunaux.

Article 4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées et concrètes sur la négociation collective dans les zones franches d’exportation. La commission note que la CISL fait mention de plusieurs cas de déni de reconnaissance, de la part d’employeurs, d’un syndicat représentatif, dans les zones franches et ailleurs, mais qu’aucune mesure coercitive n’a été prise. La CISL ajoute que la proportion minimum de 40 pour cent des voix que la loi établit pour qu’il soit obligatoire de reconnaître un syndicat constitue, dans la pratique, le pourcentage nécessaire pour qu’un syndicat puisse être mis en place sur le lieu de travail, et que les employeurs ont recours à diverses stratégies pour ne pas reconnaître les syndicats (en particulier, en modifiant les listes des effectifs, étant donné que les scrutins organisés pour déterminer la représentativité se fondent sur les listes fournies par les employeurs).

La commission note que le rapport du gouvernement indique que, dans le cadre du Programme d’orientation du ministère des Relations du travail et de l’Emploi, l’Unité du dialogue social et de la négociation collective a été instituée pour promouvoir et créer des conditions favorables à la négociation collective, en particulier à l’échelle de l’entreprise. Cette unité a décidé d’effectuer une recherche sur les systèmes en place de coopération sur le lieu de travail, afin de promouvoir la négociation collective et les conventions collectives à l’échelle de l’entreprise. A l’avenir, cette unité sera chargée de créer des conditions favorables à l’échelle nationale pour encourager et promouvoir les négociations volontaires. S’agissant de la négociation collective dans les zones franches, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, les articles 9 et 15 du Manuel sur les normes du travail et les relations d’emploi du Conseil d’investissement, à savoir l’autorité qui supervise les zones franches, contiennent des dispositions visant à faciliter la conclusion de conventions collectives. Deux conventions collectives ont été enregistrées en 2004 (deux autres conventions collectives étaient déjà en vigueur) dans les zones franches de Biyagama et de Koggala, et des négociations sont en cours dans trois entreprises. En outre, deux accords sur la procédure de règlement des conflits ont été conclus dans la zone franche de Katunayake. Le gouvernement ajoute que la tendance est à la syndicalisation dans les zones franches d’exportation et que neuf syndicats, qui couvrent environ 10 pour cent des effectifs des zones franches, sont en place.

La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions qui consacrent la reconnaissance obligatoire des syndicats soient effectivement mises en œuvre dans la pratique, et de la tenir informée des mesures prises par l’Unité pour le dialogue social et la négociation collective en vue de la promotion de la négociation collective.

La commission note que l’article 32A(g) de la loi (modifiée) no 56 de 1999 sur les conflits du travail interdit aux employeurs de refuser de négocier avec les syndicats qui représentent plus de 40 pour cent de l’ensemble des effectifs au nom desquels ces syndicats s’efforcent de négocier. La commission estime que, dans les cas où aucun syndicat ne représenterait plus de 40 pour cent des effectifs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité de travail afin qu’ils puissent négocier au moins au nom de leurs propres membres. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la négociation collective, conformément à son observation susmentionnée.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires du Syndicat des travailleurs du Lanka Jathika Estate et de la Fédération des employeurs de Ceylan (EFC).

Articles 1 et 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de veiller à ce que le projet de loi sur l’emploi et les relations du travail protège pleinement les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et les organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations, cette protection devant s’appuyer sur des sanctions effectives et suffisamment dissuasives. La commission note avec satisfaction qu’en vertu de l’article 32A de la loi modificatrice no 56 de 1999 concernant les conflits du travail les travailleurs sont protégés contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’embauche et en cours d’emploi. Elle note que l’article 32A(e) de la loi interdit à un employeur de s’immiscer dans les affaires d’un syndicat. De plus, l’article 40(1)(1A) de la loi rend toute personne convaincue d’un acte de discrimination antisyndicale ou d’un acte d’ingérence passible d’une amende pouvant atteindre 20 000 roupies.

S’agissant de la négociation collective dans les zones franches d’exportation, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives doivent être signées entre les membres du comité d’établissement représentant les salariés et la direction, mais que ces conventions n’ont pas àêtre enregistrées par le Département du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et concrètes à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des commentaires de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) concernant l’ordonnance sur la sécurité publique adoptée le 3 mai 2000. Elle aborde cette question dans le cadre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

S’agissant des autres commentaires concernant la convention no98, la commission abordera ces questions lorsqu’elle recevra le rapport du gouvernement qui est dû en 2001.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport.

1. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité d'adopter des dispositions assurant la pleine conformité de la législation avec les prescriptions des articles 1 et 2 de la convention, la commission note que, selon les déclarations du gouvernement, un projet de loi sur l'emploi et les relations industrielles pleinement conforme à ces articles est à l'étude. La commission veut croire que la législation envisagée assurera une protection pleine et entière des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale et des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations, cette garantie étant assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, conformément aux exigences de la convention. Elle prie le gouvernement de lui communiquer le texte de ces amendements dès qu'ils auront été adoptés.

2. Faisant suite à sa précédente demande d'information sur l'évolution de la situation concernant la négociation collective dans les zones franches d'exportation, la commission note que le gouvernement indique que des accords collectifs ont été signés entre les membres des conseils d'entreprise et la direction mais que ces accords n'ont pas encore été enregistrés auprès du ministère du Travail. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations plus détaillées et plus concrètes à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité d'adopter des dispositions assurant la pleine conformité de la législation avec les prescriptions des articles 1 et 2 de la convention, la commission note que, selon les déclarations du gouvernement, des amendements de la loi sur les conflits du travail sont à l'étude. Elle veut croire que ces amendements assureront une protection pleine et entière des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence par les employeurs et leurs organisations, cette garantie étant assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, conformément aux exigences de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces amendements dès qu'ils auront été adoptés.

2. Dans le contexte d'une précédente observation formulée par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika concernant des discussions sur un projet de convention collective dans le secteur des plantations, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement. La commission note que le gouvernement indique que cette convention collective a été finalement conclue ainsi que cinq autres.

3. Faisant suite à sa précédente demande d'informations sur l'évolution de la situation concernant la négociation collective dans les zones franches d'exportation, la commission note que le gouvernement indique que l'article 4 est appliqué dans tous les secteurs de l'économie, y compris les zones franches d'exportation et les établissements industriels rentrant dans la compétence du Conseil des investissements de Sri Lanka et que les détails demandés sur les conventions collectives en vigueur ne sont pas disponibles pour l'instant. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations plus précises et détaillées sur les zones franches d'exportation et les établissements industriels, notamment d'indiquer le nombre des conventions collectives conclues, celui des travailleurs couverts, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité d'adopter des dispositions assurant la pleine conformité de la législation avec les prescriptions des articles 1 et 2 de la convention, la commission note que, selon les déclarations du gouvernement, un projet final d'amendements à la loi sur les conflits du travail a été établi, ce projet devant être soumis au Parlement sur approbation du Cabinet. La commission veut croire que ces amendements à la loi sur les conflits du travail assureront une protection pleine et entière des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence par les employeurs, cette garantie étant assortie de sanctions suffisamment dissuasives pour être efficaces, conformément aux exigences de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces amendements dès qu'ils auront été adoptés.

2. S'agissant des observations formulées antérieurement par les organisations de travailleurs à propos de la négociation collective dans le secteur des plantations (article 4), la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, deux conventions collectives ont été conclues dans ce secteur pour la période se terminant le 30 juillet 1995. Elle note en outre que 27 conventions collectives ont été conclues dans d'autres secteurs au cours de la même période. La commission prend également note des commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs des plantations de Lanka Jathika dans sa communication du 3 novembre 1997, selon lesquels un projet de convention collective est présentement à l'étude dans le secteur des plantations. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès concernant la négociation collective dans le secteur des plantations et de communiquer le texte de toute convention collective conclue dans ce secteur au cours de la période couverte par le rapport.

3. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès en matière de négociation dans les zones franches d'exportation ainsi que dans plusieurs autres établissements industriels rentrant dans la compétence de la Commission économique du Grand Colombo (devenue ultérieurement le Conseil des investissements).

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

Elle a néanmoins pris connaissance des commentaires de plusieurs organisations de travailleurs sur l'insuffisance d'application de la convention.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur:

- la nécessité de renforcer ou d'adopter des dispositions législatives pour garantir aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre les actes d'ingérence des employeurs dans les activités syndicales, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, conformément aux exigences des articles 1 et 2 de la convention;

- la nécessité de continuer à promouvoir le développement et l'utilisation des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et/ou les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi, conformément aux exigences de l'article 4.

La commission relève que le Syndicat des travailleurs du commerce et de l'industrie et de l'ensemble des travailleurs de Ceylan (CMU) et le Syndicat des travailleurs des plantations de Lanka Jathika (LJEWU) soulignent l'absence d'application de la convention dans les zones franches et dans plusieurs établissements qui sont sous la tutelle de la Commission économique du Grand Colombo (appelée le Comité d'investissement), ainsi que notamment dans la plantation de Lanka Jathika. Le Congrès des travailleurs de Ceylan (CWC) regrette pour sa part l'absence de dispositions appliquant les articles 1 et 2 de la convention et fait remarquer que depuis dix ans le gouvernement se contente d'indiquer qu'il envisage d'amender la législation pour la mettre en conformité avec les exigences de la convention. Le CWC espère que, dans le cadre de la révision des lois du travail de Sri Lanka actuellement en cours, les mesures législatives nécessaires seront adoptées.

La commission insiste fermement auprès du gouvernement pour que, tant en droit que dans la pratique, des mesures soient prises à brève échéance en vue d'assurer l'application de cette convention ratifiée depuis plus de vingt ans. Elle rappelle que le BIT est à sa disposition pour toute aide technique en ces domaines et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout développement intervenu à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Se référant à diverses communications du Syndicat des travailleurs de la plantation Lanka Jathika, concernant la négociation collective dans le secteur des plantations (article 4 de la convention), la commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que la gestion des plantations, qui était entre les mains du gouvernement, a été privatisée et que ce changement a créé l'occasion de négociations et la conclusion de conventions collectives. La commission relève en outre avec intérêt que quatre conventions collectives ont déjà été conclues et que, d'après le gouvernement, il n'existe plus à présent d'obstacle pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives en vue de régler les conditions d'emploi.

La commission souhaite prier le gouvernement de continuer à communiquer dans ses prochains rapports des informations ayant trait au progrès de la négociation collective dans les plantations, en y joignant le texte de toutes conventions collectives conclues et celles qui l'auraient été au cours de la période couverte par le rapport.

2. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la nécessité d'adopter des dispositions législatives afin d'assurer leur pleine conformité avec les exigences des articles 1 et 2, la commission prend acte de l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la procédure de modification de la loi no 43 de 1950 sur les différends du travail est engagée, étant entendu qu'un chapitre spécial concernant les pratiques déloyales en matière de travail y sera introduit afin d'assurer que celles-ci seront tenues comme contrevenant à ses dispositions.

La commission note également que les droits des syndicats seront maintenus nonobstant l'état d'urgence, comme l'explique le gouvernement en précisant que le règlement d'urgence pourrait être modifié pour exempter les différends du travail de son application.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement s'efforcera d'assurer que les modifications prévues à la loi précitée qui sont en cours d'élaboration seront adoptées afin de garantir pleinement la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale et celle de leurs organisations contre tous actes d'ingérence, assorties de mesures efficaces et suffisamment dissuasives, et le prie de mentionner tout progrès accompli en ce sens dans son prochain rapport.

La commission note que le gouvernement souhaite bénéficier de l'assistance technique du Bureau pour l'élaboration des mesures mentionnées.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. La commission note le rapport du gouvernement, ainsi que les observations du Congrès des travailleurs de Ceylan et de la Fédération des employeurs de Ceylan. Elle note également les observations du Syndicat des travailleurs de la plantation Lanka Jathika. Certaines de ces observations se réfèrent à l'application de la convention no 135, mais elles soulèvent des questions qui paraissent aussi avoir un effet sur l'application de la convention no 98.

2. En particulier, le Syndicat des travailleurs de la plantation Lanka Jathika prétend que, depuis la nationalisation des plantations à Sri Lanka, aucune convention collective n'a été conclue entre les représentants des travailleurs et la direction.

La commission rappelle que l'article 4 de la convention prévoit que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent être prises, si nécessaire, pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation des plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs ou les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi. La situation décrite par le Syndicat des travailleurs de la plantation Lanka Jathika soulève quelques questions quant à l'application pratique de ces garanties à Sri Lanka. En conséquence, le gouvernement est invité à fournir toutes les informations pertinentes sur l'étendue de la négociation collective dans le secteur des plantations. Ces informations devraient comprendre le nombre et les dates de toutes les conventions actuellement en vigueur.

3. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d'adopter des dispositions législatives afin d'assurer la pleine conformité avec les exigences des articles 1 et 2 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique qu'une telle législation ne peut pas être adoptée dans la situation actuelle de guerre qui prévaut dans le nord et l'est du pays.

La commission n'ignore pas la situation intérieure difficile du pays. Elle se voit néanmoins obligée de relever qu'à plusieurs reprises le gouvernement a déclaré qu'un projet de législation garantissant l'application de ces articles se trouvait à un stade de préparation avancé. Malgré ses déclarations, aucune législation de ce genre n'a été introduite. La commission ne peut qu'exprimer son regret devant l'échec persistant des tentatives visant à mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention, et elle en appelle une fois encore au gouvernement pour qu'il adopte les mesures nécessaires. Elle saisit également cette occasion de rappeler au gouvernement que les services techniques du Bureau sont à sa disposition pour l'aider à élaborer ces mesures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Se référant à la loi no 43 du 16 décembre 1950 relative à la prévention, à l'instruction et au règlement des différends du travail, la commission note que les dispositions de cette loi ne sont pas applicables à l'égard de la Couronne ou du gouvernement, en leur qualité d'employeur, ni à l'égard des salariés au service de la Couronne ou du gouvernement.

La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la portée de cette disposition ainsi que sur la manière dont est assurée l'application des articles 1, 2, 3 et 4 de la convention aux travailleurs du secteur public (enseignants, personnel des entreprises d'Etat).

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations fournies à la Commission de la Conférence en 1987. Elle rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires portent sur les points suivants:

- nécessité d'adopter des dispositions législatives assorties de sanctions civiles et pénales visant à assurer la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale, tant à l'embauche qu'en cours d'emploi (article 1 de la convention);

- nécessité d'adopter des dispositions législatives assorties de sanctions civiles et pénales visant à assurer la protection des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations (article 2).

La commission note la déclaration du gouvernement, à la Commission de la Conférence de 1987, selon laquelle il demeure conscient de la nécessité de mettre la législation nationale en conformité avec la convention, même s'il a dû faire face à une situation politique, économique et sociale difficile. A cet égard, le ministre du Travail devrait achever, dans un proche avenir, l'élaboration d'un document qui sera soumis à la considération du Conseil des ministres.

La commission relève que, depuis plusieurs années, le gouvernement se réfère à des projets de loi visant à garantir l'application des articles 1 et 2 de la convention, mais qu'aucun progrès n'a encore été réalisé.

La commission rappelle que les droits inscrits aux articles 1 et 2 doivent être garantis par des mesures appropriées, assorties de sanctions civiles et pénales, notamment par voie législative.

La commission demande au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises afin de garantir aux travailleurs une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale, tant à l'embauche qu'en cours d'emploi, et à leurs organisations une protection contre tout acte d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations, assorties de sanctions civiles et pénales.

Elle demande également au gouvernement de communiquer le projet élaboré par le ministre du Travail afin de pouvoir l'examiner.

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