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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail), nos 14 et 106 (repos hebdomadaire), et no 89 (travail de nuit des femmes) dans un même commentaire. Suite à ses derniers commentaires, la commission note que, dans ses rapports, le gouvernement fournit des informations sur les dispositions de la loi générale du travail de 2015 (loi no 7/15; ci-après, la loi) mettant en œuvre ces conventions.

Durée du travail

Article 2 b) de la convention no 1. Répartition variable de la durée du travail pendant la semaine. La commission note que la loi établit que la durée normale du travail est limitée à 8 heures par jour et à 44 heures par semaine (art. 95(1)). Cette loi autorise une répartition variable des heures de travail par voie de convention collective ou accord individuel (art. 3(17) et (34) et art. 97(2)). La commission note que: i) l’article 95(2) permet de porter la durée normale hebdomadaire du travail à 54 heures en cas d’horaires modulés ou variables; et l’article 95(3), qui fixe des limites au prolongement éventuel de la durée du travail journalier, ne semble s’appliquer qu’au travail intermittent. La commission rappelle que l’article 2 b) autorise le calcul en moyenne des heures de travail sur une base régulière, dans la limite de 48 heures par semaine et de 9 heures par jour. Il exige également que cet aménagement du temps de travail soit autorisé par un acte de l’autorité compétente ou par convention entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note donc que le régime d’horaires modulés ou variables prévu par la loi n’est pas pleinement conforme à la convention, compte tenu de ce que: i) la limite hebdomadaire fixée à l’article 95 (2) dépasse la limite de 48 heures fixée par la convention; ii) aucune limite claire de 9 heures par jour n’est établie dans ce contexte; et iii) les régimes d’horaires modulés ou variables peuvent être prévus par des accords individuels. La commission prie donc le gouvernement de revoir les dispositions correspondantes de la loi à la lumière de l’article 2 b). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des régimes d’horaires modulés ou variables dans la pratique.
Article 5. Répartition variable de la durée du travail pendant une période de plus d’une semaine. La commission note que l’article 104 de la loi prévoit des arrangements spéciaux en matière de temps de travail, selon lesquels le travail peut être effectué de manière continue pendant un maximum de quatre semaines suivies d’une période de repos équivalente. Conformément à l’article 104(2)(e), les heures de travail sont calculées sur une base annuelle, en fonction d’une semaine de travail de 44 heures. Dans ce régime, lorsqu’il s’agit de travail par équipes, la durée journalière de travail peut aller jusqu’à 12 heures. Aucune limite journalière n’est spécifiquement fixée dans d’autres cas. La commission rappelle que l’article 5 n’autorise la modification de la limite journalière de travail sur des périodes de plus d’une semaine que dans des cas exceptionnels et que cette modification peut être établie par accord entre les organisations de travailleurs et d’employeurs auxquelles le gouvernement peut donner force de loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les circonstances dans lesquelles les aménagements du temps de travail prévus à l’article 104 de la loi peuvent être appliqués.
Article 6, paragraphe 2. Taux de rémunération des heures supplémentaires. La commission note que l’article 117 de la loi dispose que les heures supplémentaires effectuées par les travailleurs des petites entreprises et des microentreprises donnent lieu à une majoration du taux de salaire de 20 pour cent et 10 pour cent respectivement par rapport au salaire normal, tandis que les travailleurs des grandes entreprises bénéficient d’un taux beaucoup plus favorable (jusqu’à 75 pour cent dans certains cas). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à l’article 6, paragraphe 2, qui exige que le taux du salaire pour les heures supplémentaires soit majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal, sans égard à la taille de l’entreprise.

Repos hebdomadaire

Article 7, paragraphe 1, de la convention no 106. Dérogations permanentes au régime de repos hebdomadaire. En ce qui concerne le régime prévu à l’article 104 de la loi, tel qu’il est décrit ci-dessus, la commission rappelle que l’article 7, paragraphe 1, prévoit que les régimes spéciaux de repos hebdomadaire ne peuvent être mis en place que pour certaines catégories de personnes ou certaines catégories d’établissements comprises dans le champ d’application de la convention (commerce et bureaux). Faisant suite à sa demande sous la convention no 1 ci dessus, la commission prie le gouvernement de préciser les catégories de personnes ou les catégories d’établissements comprises dans le champ d’application de la convention pour lesquelles les aménagements du temps de travail prévus à l’article 104 de la loi peuvent être appliqués.
Article 4, paragraphe 1, de la convention no 14 et article 7, paragraphe 4, de la convention no 106. Consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs en cas de dérogations permanentes. La commission note que l’article 119 de la loi prévoit la possibilité d’instaurer des dérogations permanentes au régime de repos hebdomadaire, en vertu desquelles le repos hebdomadaire peut être accordé un jour autre que le dimanche, en cas de travail continu ou pour des raisons d’intérêt public ou des raisons techniques. La même disposition se réfère aux décisions des autorités publiques pour déterminer les activités ou établissements spécifiques concernés. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 1, de la convention no 14 et l’article 7, paragraphe 4, de la convention no 106 prévoient que les mesures concernant les dérogations permanentes au régime de repos hebdomadaire doivent être instaurées en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions adoptées en application de l’article 119 de la loi et sur les consultations tenues à cet égard.

Travail de nuit des femmes

Article 3 de la convention no 89. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que l’article 245, paragraphe 1(b), du Code du travail interdit en principe le travail de nuit des femmes dans les établissements industriels. Tout en notant que le Code du travail prévoit des exceptions et possibles dérogations à ce principe, la commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession (étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 545). La commission invite donc le gouvernement à examiner les dispositions de l’article 245 du Code du travail à la lumière de ce principe, en consultation avec les partenaires sociaux. Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à considérer sa dénonciation. Elle attire également l’attention du gouvernement sur la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note de l’adoption de la loi générale du travail (loi no 7/15 du 21 avril 2015). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions contenues dans cette nouvelle loi qui mettent en œuvre la convention.
En outre, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 6 de la convention. Limitation de la durée journalière et hebdomadaire normale du travail et dérogations admises. La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) communiquées en 2008 concernant l’application de la convention. L’UNTA indique que, contrairement à l’article 321 de la loi générale sur le travail no 2/2000, qui prévoit l’adoption de la réglementation d’application de cette loi dans les dix-huit mois qui suivront son entrée en vigueur, il n’a toujours pas été adopté de telle réglementation et, par suite, de nombreuses catégories de travailleurs se trouvent actuellement exclues du champ d’application de la loi générale sur le travail et restent sans protection. Tout en notant que les travailleurs de l’industrie ne sont apparemment pas exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail, conformément à l’article 2 de cette loi, la commission demande que le gouvernement donne des éclaircissements quant à l’adoption de la réglementation prévue à l’article 321 de celle-ci, notamment eu égard à l’impact de cette réglementation sur les questions traitées dans la convention. En outre, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points soulevés antérieurement en ce qui concerne l’application des articles 5 (régimes d’astreinte et arrangements concernant les horaires de travail alternés), 6 (dérogations temporaires), 7 (liste des dérogations) et 8 (sanctions) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 2 et 6 de la convention. Limitation de la durée journalière et hebdomadaire normale du travail et dérogations admises. La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) communiquées en 2008 concernant l’application de la convention. L’UNTA indique que, contrairement à l’article 321 de la loi générale sur le travail no 2/2000, qui prévoit l’adoption de la réglementation d’application de cette loi dans les dix-huit mois qui suivront son entrée en vigueur, il n’a toujours pas été adopté de telle réglementation et, par suite, de nombreuses catégories de travailleurs se trouvent actuellement exclues du champ d’application de la loi générale sur le travail et restent sans protection. Tout en notant que les travailleurs de l’industrie ne sont apparemment pas exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail, conformément à l’article 2 de cette loi, la commission demande que le gouvernement donne des éclaircissements quant à l’adoption de la réglementation prévue à l’article 321 de celle-ci, notamment eu égard à l’impact de cette réglementation sur les questions traitées dans la convention. En outre, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points soulevés antérieurement en ce qui concerne l’application des articles 5 (régimes d’astreinte et arrangements concernant les horaires de travail alternés), 6 (dérogations temporaires), 7 (liste des dérogations) et 8 (sanctions) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2 et 6 de la convention. Limitation de la durée journalière et hebdomadaire normale du travail et dérogations admises. La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) concernant l’application de la convention. L’UNTA indique que, contrairement à l’article 321 de la loi générale sur le travail no 2/2000, qui prévoit l’adoption de la réglementation d’application de cette loi dans les dix-huit mois qui suivront son entrée en vigueur, il n’a toujours pas été adopté de telle réglementation et, par suite, de nombreuses catégories de travailleurs se trouvent actuellement exclues du champ d’application de la loi générale sur le travail et restent sans protection. Tout en notant que les travailleurs de l’industrie ne sont apparemment pas exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail, conformément à l’article 2 de cette loi, la commission demande que le gouvernement donne des éclaircissements quant à l’adoption de la réglementation prévue à l’article 321 de celle-ci, notamment eu égard à l’impact de cette réglementation sur les questions traitées dans la convention. En outre, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points soulevés antérieurement en ce qui concerne l’application des articles 5 (régimes d’astreinte et arrangements concernant les horaires de travail alternés), 6 (dérogations temporaires), 7 (liste des dérogations) et 8 (sanctions) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Exceptions pour les personnes occupant un poste de direction. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles l’article 107(2) de la loi générale sur le travail no 2/00 du 11 février 2000 a pour but d’exempter des règles relatives au temps de travail les personnes ayant des responsabilités et des fonctions d’ordre confidentiel ou occupant des postes de confiance et de surveillance et qui, de ce fait, entrent dans le cadre de la cause d’exclusion de l’article 2 a) de la convention.

Article 5. Période d’astreinte et aménagement du temps de travail en alternance. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux dispositions concernant les périodes d’astreinte prévues à l’article 120(2) de la loi générale sur le travail, les travailleurs sont rémunérés pour le temps passé en astreinte. Pour ce qui est des aménagements du temps de travail en alternance (soit quatre semaines consécutives de travail, suivies d’une période de repos équivalente), prévus à l’article 121(1) de la loi générale sur le travail, la commission se voit dans l’obligation de faire remarquer que ces dispositions sont incompatibles avec les prescriptions de la convention. Elle rappelle que la convention fixe une double limite aux heures de travail journalier et hebdomadaire, celles-ci ne pouvant être dépassées que dans des conditions restreintes et clairement définies. Elle se réfère à ce sujet au paragraphe 57 de l’étude d’ensemble de 2005 sur les heures de travail, dans lequel elle soulignait que les limitations aux heures normales de travail fixées dans la convention doivent être considérées comme des limites maximales strictes qui ne peuvent être modifiées ni supprimées au gré des parties. La commission prie donc le gouvernement de modifier les dispositions de la loi générale sur le travail concernant les aménagements du temps de travail en alternance, afin de les mettre en conformité avec la convention.

Article 6, paragraphe 1 b). Dérogations temporaires. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les programmes de travail doivent être approuvés par l’Inspection générale du travail, la commission observe que l’article 102 de la loi générale sur le travail, qui autorise le travail supplémentaire en cas de besoins impératifs de production ou de services, dépasse le champ d’application des dérogations temporaires pouvant être autorisées en vertu de cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’étudier les modifications appropriées qui s’imposent pour mettre la loi générale sur le travail en pleine conformité avec la convention sur ce point.

Article 7. Liste des dérogations. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20(2) de la loi sur les grèves, qui énumère les établissements devant assurer des services ininterrompus et, par conséquent, un service minimum en cas de grève. La commission observe à cet égard que les établissements concernés ne fonctionnent pas nécessairement selon les aménagements de temps de travail exceptionnels, tels que prévus aux articles 4, 5 et 6 de la convention, pour la simple raison qu’ils fournissent des services essentiels (la nature des services assurés par ces entreprises peut avoir une incidence sur le droit de grève des salariés, mais ne concerne pas à proprement parler l’organisation du temps de travail). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, conformément à l’article 7 de la convention: i) une liste de toutes les entreprises industrielles autorisées à dépasser la limite hebdomadaire de quarante-huit heures dans un temps de travail n’excédant pas en moyenne cinquante-six heures par semaine en raison même de la nature de leur travail (article 4); ii) tous les détails concernant tout accord sur l’extension des limites de travail journalier calculées sur un nombre donné de semaines dans des cas exceptionnels (article 5); et iii) des informations détaillées sur tout règlement autorisant des dérogations permanentes ou temporaires aux heures de travail normale pour des motifs spécifiques (article 6).

Article 8, paragraphe 2. Sanctions. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle le fait d’employer des travailleurs au-delà du nombre maximum d’heures autorisées est illégal, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives qui fixent des sanctions spécifiques en cas de non-conformité à la législation nationale relative au temps de travail.

Point VI du formulaire de rapport. Notant que, depuis plusieurs années, le gouvernement ne fournit pas d’informations d’ordre général sur l’application pratique de la convention, la commission le prie de fournir dans son prochain rapport des informations à jour, notamment, par exemple, des statistiques – si possible ventilées par catégorie professionnelle et par sexe – sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au temps de travail et les sanctions infligées, copie des documents ou rapports officiels traitant des questions relatives au temps de travail ou toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et en particulier de l’adoption de la loi générale sur le travail du 11 février 2000.

Article 1 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 107(2) de la loi générale sur le travail les travailleurs qui exercent, pour le compte d’un employeur, des fonctions de confiance ou de surveillance et ceux qui travaillent régulièrement dans des lieux différents du lieu de travail fixe, de sorte que leur travail n’est pas directement supervisé ni contrôlé, peuvent être exemptés des règles qui régissent le temps de travail à condition que l’inspection générale du travail en donne l’autorisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’Inspection générale du travail a exempté des travailleurs relevant de la convention et, le cas échéant, si leurs horaires de travail et le paiement de leurs heures supplémentaires sont réglementés conformément aux exigences des articles 2 et 6 de la convention.

Article 5. La commission note qu’en vertu de l’article 120(1) de la loi générale sur le travail certaines catégories de travailleurs peuvent être soumises à des périodes d’astreinte. La commission rappelle que la notion de période d’astreinte n’étant pas clairement définie dans la convention, si, pendant qu’il est d’astreinte, le salarié est effectivement à la disposition de l’employeur, ses heures doivent être considérées comme faisant partie du temps de travail et être rémunérées au taux normal. En outre, la convention ne prévoit pas des formes d’aménagement du temps de travail du type de celles prévues à l’article 121(1) de la loi générale sur le travail. La commission rappelle au gouvernement que les limites fixées aux articles 2 et 5 de la convention doivent être considérées comme des garanties élémentaires permettant de préserver la santé et le bien-être des travailleurs et de les protéger contre des risques d’abus. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les périodes d’astreinte et autres formes d’aménagement du temps de travail respectent les limites fixées dans la convention et, au besoin, d’envisager de modifier sa législation pour la rendre conforme à la convention sur ce point.

Article 6. La commission note que les alinéas d), e) et g) de l’article 102(2) de la loi générale sur le travail autorisent les heures supplémentaires pour l’accomplissement de tâches qui n’entrent pas dans le champ d’application des dérogations temporaires prévues dans la convention, et en particulier pour le remplacement de travailleurs, les déplacements, la transformation de produits périssables et la prolongation du travail pendant un maximum de trente minutes après la fermeture. Rappelant que les dérogations temporaires ne doivent être autorisées qu’exceptionnellement pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la loi générale sur le travail pour la rendre davantage conforme à la convention sur ce point. Elle prie également le gouvernement de préciser si tous les règlements qui régissent les heures supplémentaires sont adoptés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.

Article 7. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations détaillées sur: i) les entreprises considérées comme ayant un fonctionnement nécessairement continu au sens de l’article 4 de la convention; ii) l’application de tout accord conclu au sens de l’article 5 de la convention; et iii) la réglementation concernant les dérogations permanentes et temporaires, comme l’exigent cet article de la convention et le Point III du formulaire de rapport.

Article 8, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le fait d’employer une personne au-delà du nombre maximum d’heures fixées par la loi est illégal et, le cas échéant, d’indiquer les dispositions législatives qui établissent des sanctions appropriées.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations de caractère général sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des statistiques, ventilées selon la catégorie professionnelle et le sexe, sur le nombre de travailleurs qui sont protégés par la législation pertinente, des extraits de rapports officiels et des informations sur toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle le prie de fournir, conformément à ce qui est demandé au Point III du formulaire de rapport, une liste détaillée des travaux classés comme ayant un fonctionnement continu dans le sens de l'article 4 de la convention. Par ailleurs, afin de lui permettre de mieux apprécier l'effet donné dans la pratique aux différentes dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir, le cas échéant, toutes les autres informations demandées sous le Point III ainsi que celles demandées sous le Point VI du formulaire de rapport.

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