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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la Convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 4 de la convention. Législation nationale, normes techniques, recueils de directives pratiques ou autres voies appropriées. La commission avait précédemment noté l’intention du gouvernement d’envisager la mise au point d’une réglementation, conformément à la loi sur la santé publique, chargeant le ministre de la Santé d’établir les règlements destinés à assurer la protection de la santé des personnes exposées à des conditions, des substances ou des processus impliqués dans une industrie ou une profession donnée, susceptibles de nuire à la santé. La commission prend note de l’indication du gouvernement fournie dans son rapport selon laquelle il comptait introduire en 2019 la législation concernant la sécurité et la santé au travail (SST), laquelle traitera des questions relatives au milieu de travail des travailleurs employés dans des secteurs où la pollution de l’air, le bruit et les vibrations sont présents. En outre, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport supplémentaire, selon lesquelles le ministère de l’intérieur (en collaboration avec les services du procureur général) a terminé un premier projet de loi complet sur le bien-être et l’égalité au travail. Selon le gouvernement, ce projet qui est en cours d’examen fait référence à la sécurité et la santé et inclut des dispositions sur la qualité de l’air, le bruit et les vibrations. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la prévention et le contrôle des risques professionnels dus à la pollution de l’air, ainsi que la protection contre ces risques dans le milieu de travail, conformément à l’article 4, notamment dans le cadre de l’introduction du segment de la législation du travail relative à la SST, et de continuer à fournir des informations sur toute législation adoptée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4 de la convention. Législation nationale, normes techniques, recueils de directives pratiques ou autres voies appropriées. La commission avait précédemment noté l’intention du gouvernement d’envisager la mise au point d’une réglementation, conformément à la loi sur la santé publique, chargeant le ministre de la Santé d’établir les règlements destinés à assurer la protection de la santé des personnes exposées à des conditions, des substances ou des processus impliqués dans une industrie ou une profession donnée, susceptibles de nuire à la santé. La commission prend note de l’indication du gouvernement fournie dans son rapport selon laquelle il comptait introduire en 2019 la législation concernant la sécurité et la santé au travail (SST), laquelle traitera des questions relatives au milieu de travail des travailleurs employés dans des secteurs où la pollution de l’air, le bruit et les vibrations sont présents. A cet égard, la commission note que le Code du travail adopté en 2018 contient certaines dispositions qui portent seulement sur l’élimination des déchets, le bruit et les vibrations. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la prévention et le contrôle des risques professionnels dus à la pollution de l’air, ainsi que la protection contre ces risques dans le milieu de travail, conformément à l’article 4, notamment au moment d’introduire le segment de la législation du travail relative à la SST, et de fournir des informations sur les amendements au présent Code du travail ou les nouvelles réglementations, une fois qu’ils auront été adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler son commentaire suivant.
Répétition
La commission rappelle que les obligations découlant de cette convention par rapport à la pollution de l’air ont été acceptées et rendues exécutoire pour Anguilla à la suite d’une déclaration sans modification en date du 11 juillet 1980, et que la commission a, de nombreuses fois, attiré l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la convention qui prévoit que les lois et règlements nationaux doivent prescrire que des mesures seront prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre les risques, et que les modalités d’application des mesures prescrites pourront être adoptées par voie de normes techniques, de recueils de directives pratiques ou par d’autres voies appropriées. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires soit en adoptant des règlements conformément à l’article 20(1) de l’ordonnance no 8 de 1996 sur le travail, soit par d’autres méthodes appropriées pour assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air, et invite le gouvernement à communiquer des informations sur les progrès réalisés à ce propos.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que, en réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique à nouveau qu’aucun règlement n’a été édicté pour assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air mais que, conformément au chapitre P 125 de la loi sur la santé publique, le ministre de la Santé est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’éliminer ou de réduire toute nuisance susceptible de compromettre la santé publique; que les fonctionnaires de la santé liée à l’environnement sont habilités à pénétrer sur tout lieu de travail et à procéder à toute inspection ou tout examen qu’ils peuvent estimer nécessaire aux fins de l’application de la loi susmentionnée; et que le ministre est également chargé d’établir des règlements destinés à assurer la protection de la santé des personnes exposées à des conditions, des substances ou des processus qui se produisent dans une industrie ou une profession donnée, susceptibles de nuire à la santé. Elle note par ailleurs qu’aucun règlement n’a encore été adopté à ce propos, mais que le gouvernement indique qu’il envisage d’élaborer de tels règlements.
La commission rappelle que les obligations découlant de cette convention par rapport à la pollution de l’air ont été acceptées et rendues exécutoire pour Anguilla à la suite d’une déclaration sans modification en date du 11 juillet 1980, et que la commission a, dans plusieurs commentaires antérieurs formulés depuis 1991, attiré l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la convention qui prévoit que les lois et règlements nationaux doivent prescrire que des mesures seront prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, et que les modalités d’application des mesures prescrites pourront être adoptées par voie de normes techniques, de recueils de directives pratiques ou par d’autres voies appropriées. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, soit en adoptant des règlements conformément à l’article 20(1) de l’ordonnance no 8 de 1996 sur le travail, soit par d’autres méthodes appropriées pour assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air, et invite le gouvernement à communiquer des informations sur les progrès réalisés à ce propos.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler ses commentaires précédents.
Répétition
La commission note que, en réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique à nouveau qu’aucun règlement n’a été édicté pour assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air mais que, conformément au chapitre P 125 de la loi sur la santé publique, le ministre de la Santé est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’éliminer ou de réduire toute nuisance susceptible de compromettre la santé publique; que les fonctionnaires de la santé liée à l’environnement sont habilités à pénétrer sur tout lieu de travail et à procéder à toute inspection ou tout examen qu’ils peuvent estimer nécessaire aux fins de l’application de la loi susmentionnée; et que le ministre est également chargé d’établir des règlements destinés à assurer la protection de la santé des personnes exposées à des conditions, des substances ou des processus qui se produisent dans une industrie ou une profession donnée, susceptibles de nuire à la santé. Elle note par ailleurs qu’aucun règlement n’a encore été adopté à ce propos, mais que le gouvernement indique qu’il envisage d’élaborer de tels règlements.
La commission rappelle que les obligations découlant de cette convention par rapport à la pollution de l’air ont été acceptées et rendues exécutoire pour Anguilla à la suite d’une déclaration sans modification en date du 11 juillet 1980, et que la commission a, dans plusieurs commentaires antérieurs formulés depuis 1991, attiré l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la convention qui prévoit que les lois et règlements nationaux doivent prescrire que des mesures seront prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, et que les modalités d’application des mesures prescrites pourront être adoptées par voie de normes techniques, de recueils de directives pratiques ou par d’autres voies appropriées. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, soit en adoptant des règlements conformément à l’article 20(1) de l’ordonnance no 8 de 1996 sur le travail, soit par d’autres méthodes appropriées pour assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air, et invite le gouvernement à communiquer des informations sur les progrès réalisés à ce propos.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que, en réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique à nouveau qu’aucun règlement n’a été édicté pour assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air mais que, conformément au chapitre P 125 de la loi sur la santé publique, le ministre de la Santé est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’éliminer ou de réduire toute nuisance susceptible de compromettre la santé publique; que les fonctionnaires de la santé liée à l’environnement sont habilités à pénétrer sur tout lieu de travail et à procéder à toute inspection ou tout examen qu’ils peuvent estimer nécessaire aux fins de l’application de la loi susmentionnée; et que le ministre est également chargé d’établir des règlements destinés à assurer la protection de la santé des personnes exposées à des conditions, des substances ou des processus qui se produisent dans une industrie ou une profession donnée, susceptibles de nuire à la santé. Elle note par ailleurs qu’aucun règlement n’a encore été adopté à ce propos, mais que le gouvernement indique qu’il envisage d’élaborer de tels règlements.

La commission rappelle que les obligations découlant de cette convention par rapport à la pollution de l’air ont été acceptées et rendues exécutoire pour Anguilla à la suite d’une déclaration sans modification en date du 11 juillet 1980, et que la commission a, dans plusieurs commentaires antérieurs formulés depuis 1991, attiré l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la convention qui prévoit que les lois et règlements nationaux doivent prescrire que des mesures seront prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, et que les modalités d’application des mesures prescrites pourront être adoptées par voie de normes techniques, de recueils de directives pratiques ou par d’autres voies appropriées. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, soit en adoptant des règlements conformément à l’article 20(1) de l’ordonnance no 8 de 1996 sur le travail, soit par d’autres méthodes appropriées pour assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air, et invite le gouvernement à communiquer des informations sur les progrès réalisés à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement a fait savoir qu’aucune réglementation n’a encore été publiée pour assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air. La commission rappelle à cet égard que les obligations de cette convention pour ce qui a trait à la pollution de l’air ont été acceptées et rendues exécutoires pour Anguilla à la suite d’une déclaration sans modification en date du 11 juillet 1980. Elle rappelle également qu’elle a attiré l’attention du gouvernement, dans plusieurs commentaires précédents, sur l’article 4 de la convention, qui prévoit que la législation nationale devra prescrire que des mesures soient prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, et en vertu duquel les modalités d’application des mesures prescrites pourront être adoptées par voie de normes techniques, de recueils de directives pratiques ou par d’autres voies appropriées.

2. La commission rappelle également qu’à maintes reprises, dans les précédents commentaires qu’elle a faits depuis l’année 1991, elle avait exprimé l’espoir que le gouvernement ferait le nécessaire soit en adoptant la réglementation aux termes de l’article 20(1) de l’ordonnance sur le travail no 8 de 1996, soit en adoptant d’autres voies appropriées pour assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air.

3. La commission rappelle en outre que le gouvernement avait indiqué dans son rapport fourni en l’an 2000 qu’il avait l’intention de prendre, avant la fin de l’année, des mesures visant à assurer que la législation et la réglementation nationales sont bien prescrites conformément à la convention. Dans ces circonstances, la commission regrette de devoir noter que le gouvernement n’a toujours pas pris les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air.

4. La commission veut croire que le gouvernement prendra, dans un très proche avenir, les mesures appropriées pour protéger les travailleurs contre les risques de pollution de l’air et le prie d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel celui-ci déclare regretter le fait que, en raison de l’ordre du jour législatif extrêmement chargé, il n’a pas encore pu répondre aux commentaires précédents de la commission. Le gouvernement indique qu’il envisage de prendre des mesures pour veiller à ce que la législation nationale soit conforme à la convention. La commission espère que ces mesures seront prises prochainement et qu’elles viseront les points suivants:

La commission rappelle que les obligations de cette convention pour ce qui a trait à la pollution de l’air ont été acceptées et rendues exécutoires pour Anguilla à la suite d’une déclaration sans modification en date du 11 juillet 1980. La commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la convention qui prévoit que la législation nationale devra prescrire que des mesures seront prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, et que les modalités d’application de ces mesures pourront être adoptées par voie de normes techniques, de recueils de directives pratiques ou par d’autres voies appropriées.

La commission avait noté dans ses précédents commentaires qu’aux termes de l’article 20(1) de l’ordonnance sur le travail nº 8 de 1966 l’administrateur en conseil peut prendre une réglementation d’application générale pour assurer la bonne exécution de ses dispositions. La commission note également qu’en vertu de l’article 5 de l’ordonnance le commissaire au travail doit multiplier les efforts pour sauvegarder et améliorer le bien-être général des travailleurs dans la colonie et qu’il doit contrôler régulièrement et réviser les conditions des différentes formes d’emploi. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en adoptant un règlement au titre de l’article 20(1) de l’ordonnance ou par toute autre méthode appropriée pour assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air. A cet égard, le gouvernement pourrait envisager la possibilité de revoir le règlement de 1988 (amendé en 1990) sur le contrôle par le Royaume-Uni des substances dangereuses pour la santé qui énonce des dispositions spécifiques concernant la protection de la santé des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air et, en particulier, établit des critères pour déterminer ces risques et fixe des limites d’exposition pour tout un ensemble de substances, conformément à l’article 8. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel celui-ci déclare regretter le fait que, en raison de l’ordre du jour législatif extrêmement chargé, il n’a pas encore pu répondre aux commentaires précédents de la commission. Le gouvernement indique qu’il envisage de prendre des mesures pour veiller à ce que la législation nationale soit conforme à la convention. La commission espère que ces mesures seront prises prochainement et qu’elles viseront les points soulevés dans sa demande directe précédente, dont le texte suit:

La commission rappelle que les obligations de cette convention pour ce qui a trait à la pollution de l’air ont été acceptées et rendues exécutoires pour Anguilla à la suite d’une déclaration sans modification en date du 11 juillet 1980. La commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la convention qui prévoit que la législation nationale devra prescrire que des mesures seront prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, et que les modalités d’application de ces mesures pourront être adoptées par voie de normes techniques, de recueils de directives pratiques ou par d’autres voies appropriées.

La commission avait noté dans ses précédents commentaires qu’aux termes de l’article 20(1) de l’ordonnance sur le travail nº 8 de 1966 l’administrateur en conseil peut prendre une réglementation d’application générale pour assurer la bonne exécution de ses dispositions. La commission note également qu’en vertu de l’article 5 de l’ordonnance le commissaire au travail doit multiplier les efforts pour sauvegarder et améliorer le bien-être général des travailleurs dans la colonie et qu’il doit contrôler régulièrement et réviser les conditions des différentes formes d’emploi. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en adoptant un règlement au titre de l’article 20(1) de l’ordonnance ou par toute autre méthode appropriée pour assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air. A cet égard, le gouvernement pourrait envisager la possibilité de revoir le règlement de 1988 (amendé en 1990) sur le contrôle par le Royaume-Uni des substances dangereuses pour la santé qui énonce des dispositions spécifiques concernant la protection de la santé des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air et, en particulier, établit des critères pour déterminer ces risques et fixe des limites d’exposition pour tout un ensemble de substances, conformément à l’article 8. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission relève dans le dernier rapport du gouvernement qu'aucun règlement n'a encore été adopté en ce qui concerne cette convention. La commission rappelle que les obligations de cette convention pour ce qui a trait à la pollution de l'air ont été acceptées et rendues exécutoires pour Anguilla à la suite d'une déclaration sans modification en date du 11 juillet 1980. La commission tient à attirer l'attention du gouvernement sur l'article 4 de la convention qui prévoit que la législation nationale devra prescrire que des mesures seront prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, et que les modalités d'application de ces mesures pourront être adoptées par voie de normes techniques, de recueils de directives pratiques ou par d'autres voies appropriées.

La commission avait noté dans ses précédents commentaires qu'aux termes de l'article 20(1) de l'ordonnance sur le travail no 8 de 1966 l'administrateur en conseil peut prendre une réglementation d'application générale pour assurer la bonne exécution de ses dispositions. La commission note également qu'en vertu de l'article 5 de l'ordonnance le commissaire au travail doit multiplier les efforts pour sauvegarder et améliorer le bien-être général des travailleurs dans la colonie et qu'il doit contrôler régulièrement et réviser les conditions des différentes formes d'emploi. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en adoptant un règlement au titre de l'article 20(1) de l'ordonnance ou par toute autre méthode appropriée pour assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l'air. A cet égard, le gouvernement pourrait envisager la possibilité de revoir le règlement de 1988 (amendé en 1990) sur le contrôle par le Royaume-Uni des substances dangereuses pour la santé qui énonce des dispositions spécifiques concernant la protection de la santé des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l'air et, en particulier, établit des critères pour déterminer ces risques et fixe des limites d'exposition pour tout un ensemble de substances, conformément à l'article 8. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour assurer l'applicaton de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission relève dans le dernier rapport du gouvernement qu'aucun règlement n'a encore été adopté en ce qui concerne cette convention. La commission rappelle que les obligations de cette convention pour ce qui a trait à la pollution de l'air ont été acceptées et rendues exécutoires pour Anguilla à la suite d'une déclaration sans modification en date du 11 juillet 1980. La commission tient à attirer l'attention du gouvernement sur l'article 4 de la convention qui prévoit que la législation nationale devra prescrire que des mesures seront prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, et que les modalités d'application de ces mesures pourront être adoptées par voie de normes techniques, de recueils de directives pratiques ou par d'autres voies appropriées.

La commission avait noté dans ses précédents commentaires qu'aux termes de l'article 20(1) de l'ordonnance sur le travail no 8 de 1966 l'administrateur en conseil peut prendre une réglementation d'application générale pour assurer la bonne exécution de ses dispositions. La commission note également qu'en vertu de l'article 5 de l'ordonnance le commissaire au travail doit multiplier les efforts pour sauvegarder et améliorer le bien-être général des travailleurs dans la colonie et qu'il doit contrôler régulièrement et réviser les conditions des différentes formes d'emploi. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en adoptant un règlement au titre de l'article 20(1) de l'ordonnance ou par toute autre méthode appropriée pour assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l'air. A cet égard, le gouvernement pourrait envisager la possibilité de revoir le règlement de 1988 (amendé en 1990) sur le contrôle par le Royaume-Uni des substances dangereuses pour la santé qui énonce des dispositions spécifiques concernant la protection de la santé des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l'air et, en particulier, établit des critères pour déterminer ces risques et fixe des limites d'exposition pour tout un ensemble de substances, conformément à l'article 8. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour assurer l'applicaton de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans son premier et son second rapport, le gouvernement faisait une référence générale à l'ordonnance no 8 de 1966 sur la main-d'oeuvre, qui prévoit la désignation d'un commissaire du travail chargé du contrôle et de l'inspection des conditions d'emploi des travailleurs et autres objets annexes. Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement répète que les exigences de la convention sont remplies par cette ordonnance. La commission rappelle que les obligations de la convention en ce qui concerne la pollution de l'air ont été acceptées et rendues applicables à Anguilla, et elle souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur l'article 4 de la convention, qui prévoit que la législation nationale devra prescrire que des mesures soient prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air et que les modalités d'application des mesures prescrites pourront être adoptées par voie de normes techniques, de recueils de directives pratiques, etc. Elle note que l'ordonnance no 8 expose les pouvoirs généraux d'un commissaire au travail, mais ne prend aucun règlement spécifique pour prévenir et limiter les risques professionnels dus à la pollution de l'air et pour protéger les travailleurs contre ces risques.

La commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, que l'article 20(1) de cette ordonnance dispose que l'administrateur en conseil peut édicter des règlements d'application généraux de ces dispositions. La commission note, en outre, qu'aux termes de l'article 5 de ladite ordonnance le commissaire au travail ne doit négliger aucun effort pour sauvegarder et promouvoir le bien-être général des travailleurs dans la colonie et doit régulièrement surveiller et revoir les conditions des différentes formes d'emploi. La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui indiquer tout règlement édicté en vertu de l'article 20(1) ou toute autre mesure prise ou envisagée pour assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l'air. A cet égard, le gouvernement pourrait envisager de s'inspirer du règlement du Royaume-Uni de 1988 sur le contrôle des substances présentant des risques pour la santé (dans sa version modifiée en 1990), qui contient des dispositions spécifiques concernant la protection de la santé des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l'air et, en particulier, établit des critères pour définir ces risques et fixer des limites d'exposition à toute une variété de substances, conformément à l'article 8. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté la référence faite dans le rapport du gouvernement pour la période de 1985 à 1987 à une réponse séparée à sa demande directe de 1986. Cette réponse n'ayant pas été jointe au rapport, la commission se voit obligée de réitérer ses commentaires de 1986 qui étaient rédigés comme suit:

La commission a pris note des premier et deuxième rapports du gouvernement où l'on ne trouve qu'une référence d'ordre général à l'ordonnance de 1966 sur la main-d'oeuvre. Elle a noté qu'en vertu de l'article 20 (1) de cette ordonnance l'administrateur en conseil peut édicter des règlements d'application généraux de ces dispositions. Elle prie le gouvernement de préciser si de tels règlements ont été émis en ce qui concerne les questions traitées par la convention et si d'autres mesures, notamment celles qui seraient prescrites par des inspecteurs du travail, ont été prises pour la protection des travailleurs contre les risques professionnels visés à la convention.

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