National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note des dispositions de la loi sur les étrangers (loi no 9959 du 17 juillet 2008), et notamment de l’article 5, paragraphe 4, de la loi qui reconnaît aux étrangers le droit d’organisation sous réserve de l’obtention d’un permis de résidence. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu des obligations qui découlent de l’article 2 de la convention, le gouvernement est tenu de reconnaître à tous les travailleurs, à la seule exception des membres des forces armées et de la police, le droit de s’affilier aux organisations de leur choix. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, au besoin par une modification de la législation, pour garantir à tous les travailleurs, y compris les travailleurs étrangers sans permis de résidence, l’exercice des droits syndicaux, en particulier le droit de s’affilier aux organisations qui visent à défendre leurs intérêts en tant que travailleurs.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA) concernant le dernier rapport du gouvernement, ainsi que des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur des questions déjà examinées par la commission dans ses commentaires antérieurs. La commission note que, selon la CTUA, l’exercice de la grève n’est possible qu’après épuisement des procédures de médiation et de conciliation; or, sur les 30 cas soumis à la médiation par l’organisation syndicale, seulement huit cas, tous dans le secteur de l’énergie, ont été pris en considération au cours des deux dernières années. La commission rappelle que, si l’exigence d’épuisement de voies de recours avant la grève est compatible dans son esprit avec les principes de la liberté syndicale, les procédures ne devraient pas être si complexes ou entraîner des délais si longs qu’une grève licite devienne impossible en pratique ou soit privée de toute efficacité (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 171). La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires en réponse aux observations de la CTUA, ainsi que de fournir, dans son prochain rapport, des précisions sur les procédures de médiation et de conciliation préalables au déclenchement de grèves, notamment le nombre de recours introduits et examinés.
Article 3 de la convention. Droit de grève. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur la nécessité de garantir aux fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat le droit de grève. La commission rappelle que, dans un précédent rapport de 2007, le gouvernement avait indiqué envisager de modifier la loi sur le statut des fonctionnaires afin de les autoriser à faire grève, à condition qu’ils assurent un service minimum. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient plus d’indication dans le sens de la modification de la loi sur le statut des fonctionnaires pour leur reconnaître le droit de grève. La commission est amenée à exprimer le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour modifier la loi sur le statut des fonctionnaires afin de permettre aux fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat d’exercer le droit de grève et de communiquer copie du texte pertinent une fois adopté.
Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier l’article 197/7(4) du Code du travail, aux termes duquel une grève de solidarité est légale si elle est organisée en faveur d’une grève légale visant un employeur qui est activement soutenu par l’employeur des grévistes solidaires. La commission avait rappelé que les travailleurs devraient pouvoir déclencher une grève de solidarité pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport considérer la modification de l’article 197/7(4) dans le sens des principes rappelés. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de la modification de l’article 197/7(4) du Code du travail pour le rendre conforme aux principes de la liberté syndicale.
Enfin, la commission avait demandé au gouvernement de préciser le sens de l’expression «situation extraordinaire» qui peut, aux termes de l’article 197/4 du Code du travail, motiver la suspension d’une grève. La commission note que, selon le gouvernement, l’expression «situation extraordinaire» prévue à l’article 197/4 du Code du travail correspond à l’état d’urgence décrété par l’Assemblée nationale en vertu de la Constitution nationale.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des observations de la Confédération des syndicats de l’Albanie (KSSH) et de la réponse du gouvernement à ce sujet. Elle prend aussi note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur les questions qu’elle a déjà soulevées. Elle prend note aussi de la réponse du gouvernement à ces commentaires.
Article 3 de la convention. Droit de grève. 1. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de veiller à ce que les fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat puissent exercer le droit de grève, ce droit étant interdit dans le pays à tous les travailleurs du service public. La commission note avec intérêt à la lecture du rapport du gouvernement qu’il est envisagé de modifier la loi sur le statut des fonctionnaires afin de les autoriser à faire grève, à condition qu’ils assurent un service minimum. La commission rappelle qu’un service minimum en cas de grève devrait être seulement possible dans: 1) les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (services essentiels au sens strict du terme); 2) les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme mais dans lesquels l’ampleur et la durée de la grève pourraient aboutir à une crise nationale aiguë susceptible de compromettre les conditions de vie normales de la population; et 3) les services publics d’une importance fondamentale. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis pour modifier la loi sur le statut des fonctionnaires afin de permettre aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat d’exercer le droit de grève. Prière aussi de communiquer copie du projet de modification dès qu’il aura été adopté.
2. La commission note que l’article 197/7(4) du Code du travail dispose qu’une grève de solidarité est légale si elle est organisée en faveur d’une grève légale visant un employeur qui est activement soutenu par l’employeur des grévistes solidaires. La commission souligne que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 168). La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier en conséquence l’article 197/7(4) du Code du travail.
3. Enfin, notant que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations qu’elle avait demandées au sujet de l’article 197/4 du Code du travail, la commission demande de nouveau au gouvernement de préciser le sens de la «situation extraordinaire» dans laquelle une grève peut être suspendue. Prière aussi d’indiquer quel est l’organe chargé de déterminer cette situation.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et du texte du Code du travail dans sa teneur modifiée par la loi no 9125 du 29 juillet 2003. La commission note que le Code du travail dans sa teneur modifiée traite des commentaires antérieurs de la commission au sujet du droit de grève. La commission adresse au gouvernement les questions suivantes en vue d’obtenir des précisions au sujet de certaines dispositions du Code.
1. Les cas dans lesquels les grèves peuvent être suspendues. La commission note que l’article 197/4 du Code du travail prévoit que les grèves peuvent être suspendues dans des circonstances spéciales notamment en cas de «situation extraordinaire». La commission demande au gouvernement d’indiquer la signification de l’expression «situation extraordinaire» et de préciser l’organisme chargé de prendre la décision pertinente.
2. Grèves de solidarité. La commission note que l’article 197/7(4) du Code du travail prévoit qu’une grève de solidarité est légale si elle est organisée pour appuyer une grève légale, elle-même organisée contre un employeur qui est activement appuyé par l’employeur des travailleurs participant à la grève de solidarité. Tout en notant que les travailleurs devraient en général pouvoir organiser des grèves de solidarité, sous réserve que la grève initiale qu’ils appuient soit elle-même légale, la commission prie le gouvernement d’indiquer les conditions nécessaires à l’organisation légale des grèves de solidarité.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA) sur l’application de la convention et de la réponse du gouvernement à leur sujet. Elle prend aussi note du texte du Code du travail dans sa teneur modifiée par la loi no 9125 du 29 juillet 2003.
Article 2 de la convention. Droit d’organisation des fonctionnaires publics. La commission note que, selon la CTUA, les syndicats des agents publics devraient avoir les mêmes droits que les autres syndicats, conformément au Code du travail, et que le gouvernement devrait adopter des mesures, comme exigé par l’article 20 de la loi sur le statut des fonctionnaires publics no 8549 du 11 novembre 1999, en vue de l’adoption de règles concernant les activités des syndicats des agents publics. La commission note, selon les informations du gouvernement, que les fonctionnaires ne sont pas autorisés à recourir à la grève et que les règlements leur accordant ce droit n’ont pas encore été approuvés.
Rappelant que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 158), la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour étendre ce droit aux fonctionnaires publics qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat.
La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier les références aux modifications du Code du travail qui ont été récemment adoptées. En ce qui concerne ses précédents commentaires au sujet des articles 3 et 10 de la convention, la commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que le chapitre XVII du nouveau Code du travail comporte des dispositions qui abrogent le décret no 7458 du 22 février 1991 sur les grèves et prévoit que tout syndicat a le droit de recourir à la grève. La commission examinera le nouveau Code une fois qu’une traduction complète sera disponible.
La commission prend également note des observations formulées par la Confédération des syndicats d’Albanie, lesquelles ont été traitées dans le cadre des commentaires relatifs à la convention no 98.
La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement et, en particulier, de l’élaboration d’un projet de loi de révision du Code du travail. La commission note que ce projet de loi a été approuvé par le Conseil national du travail, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et qu’il a été transmis pour commentaires aux institutions et organismes compétents. Une fois que leurs commentaires auront été examinés, le projet de loi sera soumis pour approbation au Conseil des ministres. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de transmettre copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée.
La commission espère que, pour l’élaboration des chapitres XVI et XVII de la nouvelle loi, qui portent sur les organisations professionnelles et les conflits collectifs, il sera tenu dûment compte de ses commentaires précédents, en particulier à propos des articles 3 et 10 de la convention, afin que la nouvelle loi soit pleinement conforme à la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer à cet égard dans son prochain rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Articles 2 et 7 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des syndicats sans autorisation préalable et d’en déterminer la personnalité juridique. La commission note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles, en ce qui concerne les dispositions de la loi no 7516 de 1991, telle que modifiée par la loi no 7795 de 1994, et de la loi de 1992 sur les syndicats, à propos desquelles elle avait formulé des commentaires, l’entrée en vigueur du Code du travail a entraîné l’abrogation de toutes les autres lois adoptées antérieurement, y compris de la loi sur les syndicats.
Articles 3 et 10. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité sans intervention de la part des autorités publiques. S’agissant de l’interdiction des grèves sous la menace d’une peine d’emprisonnement de trois mois lorsque la grève est déclenchée pendant des vacances officielles, deux jours avant ou deux jours après celles-ci, ou encore lorsque cette grève a des conséquences graves sur la production (articles 6 c), ch) et 12 du décret no 7458 du 22 février 1991, tel que modifié par les décrets nos 7636 du 12 novembre 1992 et 7711 du 20 mai 1993), la commission note que le gouvernement fait de nouveau état dans son rapport de la constitution d’un groupe de travail pour étudier les dispositions du décret en vue de rendre la législation conforme à la convention mais ne mentionne aucune proposition faite par ce groupe de travail. Elle note également que, à la demande du gouvernement, une mission d’assistance technique du BIT a été menée en décembre 2000 pour éclairer de ses conseils l’élaboration d’une nouvelle législation sur la grève. Elle déplore cependant que le rapport du gouvernement ne contienne aucune information sur les progrès réalisés dans ce sens.
En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, de tout progrès concernant la révision de la législation sur la grève dans le sens susvisé.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les points suivants:
1. Articles 2, 3 et 7 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des syndicats sans autorisation préalable et octroi de la personnalité juridique à un syndicat; droit des syndicats d’organiser leur gestion sans ingérence des pouvoirs publics. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt que les dispositions des articles 177 à 179 du Code du travail de 1995 (document de droit social, 1995 ALB 1) prévoyaient notamment que les statuts de tout syndicat devaient être signés par au moins 20 membres fondateurs et que ces statuts devaient être déposés au tribunal compétent afin que l’organisation syndicale puisse acquérir la personnalité juridique. La commission veut croire que lesdits articles 177 à 179 du Code du travail ont eu pour conséquence d’abroger les dispositions de la loi nº 7516 de 1991, telle qu’amendée par la loi nº 7795 de 1994 relative à la dissolution automatique des syndicats qui ne regroupaient pas 300 travailleurs. Elle demande au gouvernement de bien vouloir le lui confirmer dans son prochain rapport.
2. Article 3. La commission note que l’article 1A de la loi sur les syndicats de 1992 prévoit que les syndicats n’ont pas le droit de s’occuper d’activités politiques. La commission, tout en étant consciente des problèmes politiques qui ont pu se poser dans le pays, considère que l’interdiction globale de s’engager dans une activité politique n’est pas compatible avec le droit des travailleurs d’organiser leurs activités et leurs programmes en toute liberté. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lever cette interdiction totale des activités politiques des syndicats.
En outre, la commission note que l’article 6 exige de tout syndicat, sous peine de dissolution immédiate, de présenter à la fin de chaque semestre le document qui certifie le versement des cotisations à la banque. A cet égard, la commission estime que ce type de contrôle devrait se borner à une obligation de soumettre des rapports financiers annuels et que le défaut de présentation de rapport financier ne devrait pas entraîner de dissolution administrative, et prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’assouplir sa législation dans ce domaine.
3. Articles 3 et 10. En ce qui concerne les interdictions de la grève sous peine de trois mois de prison contenues dans les articles 6c) et ch) et 9, alinéa 2, du décret nº 7458 du 22 février 1991, tel que modifié par les décrets nos7636 du 12 novembre 1992 et 7711 du 20 mai 1993, la commission note que le gouvernement a déclaré dans son dernier rapport qu’un comité de travail avait été mis sur pied afin d’examiner les articles dudit décret en vue de les rendre conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de lui indiquer tout progrès accompli à cet égard dans son prochain rapport.
4. Droit syndical des fonctionnaires. La commission prend note du contenu de la loi sur le service civil du 21 mars 1996 qui accorde le droit syndical et le droit de négociation collective aux fonctionnaires (art. 33). Cependant, elle observe, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, que les fonctionnaires n’ont pas le droit de grève (art. 35). La commission rappelle que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si notamment les enseignants, les postiers et les cheminots du secteur public jouissent du droit de grève.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. Articles 2, 3 et 7 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des syndicats sans autorisation préalable et octroi de la personnalité juridique à un syndicat; droit des syndicats d'organiser leur gestion sans ingérence des pouvoirs publics. La commission note avec intérêt que les dispositions des articles 177 à 179 du Code du travail de 1995 (document de droit social, 1995 ALB 1) prévoient notamment que les statuts de tout syndicat doivent être signés par au moins 20 membres fondateurs et que ces statuts doivent être déposés au tribunal compétent afin que l'organisation syndicale puisse acquérir la personnalité juridique. La commission veut croire que lesdits articles 177 à 179 du Code du travail ont eu pour conséquence d'abroger les dispositions de la loi no 7516 de 1991, telle qu'amendée par la loi no 7795 de 1994 relative à la dissolution automatique des syndicats qui ne regroupaient pas 300 travailleurs. Elle demande au gouvernement de bien vouloir le lui confirmer dans son prochain rapport.
2. Article 3. La commission note que l'article 1A de la loi sur les syndicats de 1992 prévoit que les syndicats n'ont pas le droit de s'occuper d'activités politiques. La commission, tout en étant consciente des problèmes politiques qui ont pu se poser dans le pays, considère que l'interdiction globale de s'engager dans une activité politique n'est pas compatible avec le droit des travailleurs d'organiser leurs activités et leurs programmes en toute liberté. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lever cette interdiction totale des activités politiques des syndicats.
En outre, la commission note que l'article 6 exige de tout syndicat, sous peine de dissolution immédiate, de présenter à la fin de chaque semestre le document qui certifie le versement des cotisations à la banque. A cet égard, la commission estime que ce type de contrôle devrait se borner à une obligation de soumettre des rapports financiers annuels et que le défaut de présentation de rapport financier ne devrait pas entraîner de dissolution administrative, et prie le gouvernement de prendre des mesures afin d'assouplir sa législation dans ce domaine.
3. Articles 3 et 10. En ce qui concerne les interdictions de la grève sous peine de trois mois de prison contenues dans les articles 6c) et ch) et 9, alinéa 2, du décret no 7458 du 22 février 1991, tel que modifié par les décrets nos 7636 du 12 novembre 1992 et 7711 du 20 mai 1993, la commission note que le gouvernement déclare qu'un comité de travail a été mis sur pied afin d'examiner les articles dudit décret en vue de les rendre conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de lui indiquer tout progrès accompli à cet égard dans son prochain rapport.
4. Droit syndical des fonctionnaires. La commission prend note du contenu de la loi sur le service civil du 21 mars 1996 qui accorde le droit syndical et le droit de négociation collective aux fonctionnaires (art. 33). Cependant, elle observe, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que les fonctionnaires n'ont pas le droit de grève (art. 35). La commission rappelle que l'interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si notamment les enseignants, les postiers et les cheminots du secteur public jouissent du droit de grève.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Droit des organisations de travailleurs de formuler leurs programmes d'action sans ingérence des autorités publiques, y compris par le recours à la grève. La commission note qu'aux termes de l'article 4 du décret no 7458 du 22 février 1991 sur le droit de grève, tel que modifié par les décrets nos 7636 du 12 novembre 1992 et 7711 du 20 mai 1993, la grève peut être déclenchée après un préavis de 15 jours indiquant la durée de la grève. De plus, une grève déclarée pour la première fois ne peut durer plus d'une journée. En outre, aux termes de l'article 6 du décret no 7636 du 12 novembre 1992, lu conjointement avec les articles 6 c) et ch) et 9, alinéa 2, du décret no 7458, les grévistes encourent une peine de trois mois de prison. La commission est d'avis que les préavis qui constituent des étapes, dans le processus de négociation, destinées à encourager les parties à engager d'ultimes pourparlers avant le déclenchement d'une grève sont admissibles (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 172). Cependant, notant que la législation fait obligation aux organisateurs d'une grève d'indiquer la durée de la grève, la commission demande au gouvernement d'indiquer les conséquences encourues par les travailleurs qui maintiennent leur mouvement de grève au-delà de la durée indiquée.
La commission avait constaté qu'aux termes de l'article 2 de la loi sur la grève la grève ne peut être déclarée qu'après le vote de la majorité des travailleurs. La commission considère qu'il est souhaitable de faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 170).
En ce qui concerne les interdictions de la grève contenues dans les articles 6 c) et ch) et 9, alinéa 2, sous peine de trois mois de prison, la commission estime qu'interdire la grève pendant les jours fériés et deux jours avant et après, ou, dans les secteurs où la grève cause de sérieuses conséquences pour la production ou en cas d'arrêt de la grève prononcé par un tribunal à la demande d'un employeur, n'est pas conforme aux principes de la liberté syndicale. Par ailleurs, la commission considère que des sanctions ne devraient pouvoir être infligées pour fait de grève que dans les cas où les interdictions de grève sont conformes aux principes de la liberté syndicale et qu'elles ne devraient pas être disproportionnées aux délits commis (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 177).
De plus, la commission demande au gouvernement de communiquer toutes décisions de justice qui auraient eu pour effet de déclarer une grève illégale de façon à pouvoir en examiner la conformité avec les principes de la liberté syndicale.
2. Droit d'organisation des employeurs. La commission demande au gouvernement de communiquer le texte du Code civil de 1994 régissant le droit d'organisation des employeurs.
3. Restriction au droit des fonctionnaires de s'organiser. La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que les fonctionnaires n'ont pas le droit de grève. La commission rappelle à cet égard que l'interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 158).
Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que ne soient pas sanctionnés les fonctionnaires qui n'exercent pas de fonction d'autorité au nom de l'Etat pour avoir exercé le droit de grève.
La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur ces différents points.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement.
Article 2 de la convention. La commission note que la loi constitutionnelle telle que modifiée en 1993, à l'article 20, permet des restrictions du droit des fonctionnaires de s'organiser collectivement. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière le droit des fonctionnaires de s'organiser pour la défense de leurs intérêts économiques et sociaux est réglementé, d'indiquer si ce droit a été soumis à des restrictions, et de communiquer les textes applicables. Sur ce point, la commission ne dispose que du texte en albanais de la loi sur le service public no 8095 du 21 mars 1996 publié au Journal officiel du 13 mai 1996. Elle se propose d'en examiner le contenu au regard du droit syndical des fonctionnaires à sa prochaine session.
La commission relève qu'il est fait mention dans plusieurs dispositions du Code du travail de 1995 des organisations d'employeurs. Elle croit comprendre cependant que le Code n'est pas applicable à la constitution de ces organisations. Elle prie le gouvernement de fournir les textes qui régissent la constitution des organisations d'employeurs s'il en existe.
Article 3. La commission constate que, aux termes de l'article 2 du décret no 7458 du 22 février 1991 sur le droit de grève, la grève ne peut être déclarée qu'après le vote de la majorité des travailleurs. La commission a exprimé l'avis qu'il serait souhaitable de faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170).
La commission croit comprendre, à la lecture de l'article 4 du décret no 7458, que la grève, précédée d'un préavis de 15 jours, ne peut pas, une fois annoncée, durer plus d'une journée. La commission prie le gouvernement de confirmer si tel est le cas.
La commission relève que, dans les secteurs visant à satisfaire les besoins vitaux du peuple, tels que le ravitaillement en pain, les produits de consommation courants et indispensables, l'eau, l'énergie électrique, les services des transports publics, de santé, de protection civile, d'administration judiciaire, les postes et télécommunications, la radio et la télévision, l'instruction publique, les assurances sociales et les douanes, les grèves ne sont permises que si l'on peut assurer au peuple que ces besoins seront satisfaits (décret no 7458, art. 7). La commission rappelle que des restrictions au droit de grève ne sont envisageables que dans les services essentiels, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 159). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière de déterminer comment ces conditions sont remplies, sur les critères applicables et sur l'autorité compétente, ainsi que sur les possibilités accordées aux travailleurs concernés de défendre leurs intérêts, au cas où la grève ne leur serait pas permise (voir op. cit., paragr. 160 relatif à la détermination des services minimums).
Article 7. La commission observe que la reconnaissance de la personnalité juridique d'un syndicat résulte du dépôt des statuts auprès du tribunal de Tirana, sauf décision contraire du tribunal (Code du travail, art. 178). La commission prie le gouvernement de préciser sur quels critères le tribunal se fonderait pour une telle décision.