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Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1990)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 136 (benzène) et 167 (SST dans la construction) dans un même commentaire.

A . Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  136) sur le benzène, 1971

Article 4 de la convention. Interdiction d’utiliser le benzène y compris comme solvant ou diluant. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents en disant que des mesures avaient été adoptées au sujet de l’élimination, de l’interdiction et de la production volontaire de produits contenant du benzène, tels que l’hexachlorobenzène et le pentachlorobenzène. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives adoptées en lien avec l’interdiction de produits renfermant du benzène et de préciser si cette interdiction vise, conformément à l’article 4, paragraphe 2, l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.
Article 6, paragraphe 1. Prévention du dégagement de vapeurs de benzène. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les mesures de prévention du dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère du lieu de travail sont établies dans le cadre de l’article 6 (3) (a) de la norme technique de sécurité (NTS) 009/18 relative à la soumission et l’approbation des programmes de SST qui dispose que l’entreprise ou l’établissement de travail doit méthodiquement déterminer les périls et procéder à une évaluation des risques des activités qu’il mène, et qui prévoit d’autres mesures correspondantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées dans la pratique par les employeurs dans le cadre de l’article 6 (3) (a) de la NTS-009/18 en vue de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène.
Article 6, paragraphe 3. Détermination de la concentration de benzène. La commission note que, faisant suite à ses commentaires précédents, le gouvernement mentionne le règlement de 1995 relatif à la pollution atmosphérique dont le Titre III contient des dispositions relatives à l’évaluation et à la surveillance de la pollution atmosphérique due à l’émission de substances dangereuses à partir de sources fixes définies, en son article 6, comme toutes les installations ou activités sises en un lieu ou une zone unique correspondant à des opérations ou processus industriels, commerciaux ou de services. Sur ce point, la commission note que les articles 26, 28, 30 et 33, ainsi que l’annexe 3 du règlement de 1995 prévoient comment les sources fixes doivent procéder à la surveillance de l’émission de substances dangereuses, telles que le benzène, ainsi qu’à l’élaboration et à la présentation d’un inventaire de ces émissions auprès des autorités compétentes. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 7. Réalisation de travaux en appareil clos ou dans des lieux de travail assurant l’évacuation des vapeurs de benzène. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents en disant que l’article 6 (8) de la loi générale de 1979 sur l’hygiène, la sécurité au travail et le bien-être prévoit que les employeurs installent les équipements nécessaires pour assurer le renouvellement de l’air, l’élimination des gaz, vapeurs et autres polluants produits, afin d’offrir un environnement sain au travailleur et à la population des alentours. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

B . Protection dans des branches particulières d ’ activité

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 22, paragraphe 1, de la convention. Montage des charpentes et des coffrages sous la surveillance d’une personne compétente. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que le maître d’œuvre, visé par différentes dispositions du décret suprême no 2936 qui porte règlement d’exécution de la loi no 545 de 2014 sur la sécurité dans la construction, est chargé d’autoriser, de vérifier et de surveiller chaque tâche et activité qui sera effectuée sur le chantier et propose les procédures, les techniques et les moyens les plus adaptés à leur réalisation. La commission note toutefois que ces dispositions ne prévoient pas expressément que le montage des charpentes doit être effectué sous la surveillance d’une personne compétente. La commission prie le gouvernement de préciser si, dans la pratique, le montage des charpentes et des coffrages ne doit se faire que sous la surveillance d’une personne compétente, par exemple un superviseur direct qui n’est pas le maître d’œuvre, comme prévu à l’article 22, paragraphe 1.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents en mentionnant l’article 116 du décret suprême no 2936 qui dispose que, lorsqu’il y a risque de chute, à différents niveaux, des travailleurs ou de projection de matériaux, un système de protection collective sera adopté. La commission note toutefois que cette disposition ne règlemente pas expressément le travail exécuté au-dessus d’un plan d’eau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions appropriées adoptées dans la pratique, éventuellement dans le cadre de l’article 116 du décret suprême no 2936, pour garantir que, quand un travail est exécuté au-dessus ou à proximité d’un plan d’eau des dispositions sont prises pour: a) empêcher les travailleurs de tomber à l’eau; b) procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade; et c) fournir des moyens de transport sûrs et suffisants.
Article 27 b). Entreposage, transport, manipulation et utilisation d’explosifs par une personne compétente. La commission note que, faisant suite à ses commentaires précédents, le gouvernement mentionne l’article 20 (a) ii) du décret suprême no 2936 qui dispose que la manipulation d’explosifs ne peut se faire que sur autorisation du ministère de la Défense et qu’il doit exister une procédure réglementant leur utilisation, leur manipulation et leur entreposage. Le gouvernement cite à nouveau l’article 72 dudit décret qui établit des règles concernant l’entreposage, la manipulation et le transport d’explosifs et d’autres matériels. La commission note toutefois que ces dispositions ne prévoient pas expressément que l’entreposage, le transport, la manipulation ou l’utilisation d’explosifs ne doivent être effectués exclusivement que par une personne compétente. La commission prie le gouvernement de préciser si la procédure et les règles applicables à l’entreposage, à la manipulation ou à l’utilisation et au transport d’explosifs visés par les articles 20 (a) ii) et 72 du décret suprême no 2936 disposent que ces activités ne peuvent être effectuées que par une personne compétente, en précisant si cela est prévu dans le cadre de la procédure de délivrance du permis de manipulations d’explosifs qui incombe au ministère de la Défense. La commission prie également le gouvernement de fournir tout règlement complémentaire ayant été adopté sur ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 136 (benzène), 162 (amiante) et 167 (SST dans la construction) dans un même commentaire.

A. Protection contre des risques spécifiques

1. Convention (n o  136) sur le benzène, 1971

Article 2 de la convention. Substitution du benzène ou des produits en renfermant. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne de nouveau les dispositions de la loi générale de 1979 sur l’hygiène, la sécurité au travail et le bien-être, du règlement de base de 1951 sur l’hygiène et la sécurité industrielle, du règlement de 1995 relatif aux activités comportant des substances dangereuses et de la norme technique de sécurité (NTS) 009/18 relative à la soumission et l’approbation des programmes de SST. La commission fait observer que ces dispositions ne prévoient pas expressément l’utilisation de produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs à substituer au benzène et qu’elles ne donnent donc pas effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter, dans les plus brefs délais possibles, des mesures concrètes pour veiller à ce que des produits inoffensifs ou moins nocifs, pour autant qu’il en dispose, soient substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène.

2. Convention (n o  162) sur l ’ amiante, 1986

Articles 3 et 4 de la convention. Législation et consultation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne de nouveau le contenu des programmes de SST et qu’il cite des dispositions du décret suprême no 2936 de 2016 qui porte règlement d’exécution de la loi no 545 de 2014 sur la sécurité dans la construction. La commission constate néanmoins que ni les programmes ni la législation mentionnée ne contiennent de dispositions sur l’amiante. La commission note avec une profonde préoccupation que le gouvernement n’a toujours pas adopté les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les prescriptions établies à l’article 3 de la convention. Sur ce point, la commission rappelle de nouveau la Résolution concernant l’amiante, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 95e session en juin 2006, qui déclarait que la suppression de l’usage futur de l’amiante ainsi que l’identification et la gestion correcte de l’amiante actuellement présent constituent le moyen le plus efficace de protéger les travailleurs contre l’exposition à cette substance et de prévenir de futurs maladies et décès liés à l’amiante. La commission prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures, en application de l’article 3 de la convention, pour que la législation nationale prescrive les mesures à prendre pour: i) prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante; et ii) protéger les travailleurs contre ces risques. La commission prie également instamment le gouvernement de consulter, conformément à l’article 4 de la convention, lesorganisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre.
Articles 9, 10, 11 et 12. Mesures législatives de prévention ou de contrôle de l’exposition à l’amiante, y compris le remplacement de l’amiante ou l’interdiction de son utilisation. Interdiction du crocidolite et du flocage. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement renvoie de manière générale au contenu des programmes de SST qui ne comportent pas de mention expresse de l’amiante. La commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a toujours pas adopté les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les prescriptions établies dans ces articles de la convention. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour que la législation nationale porte application des dispositions des articles 9 et 10 (mesures législatives de prévention ou de contrôle), 11 (interdiction du crocidolite) et 12 (interdiction du flocage) de la convention.
Article 15, paragraphe 3. Mesures prises pour prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air et pour s’assurer que les limites d’exposition sont observées. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement: i) l’article 7 (7) de la NTS-008/17 sur les travaux de démolition prévoit que, lors de tous travaux de démolition, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter la libération de poussières: un filet de type Raschel ou similaire doit être installé sur le périmètre des travaux de démolition, sur toute la hauteur, et les débris doivent être humidifiés avant d’être évacués vers les étages inférieurs ou enlevés; et ii) des inspections techniques de SST dans les services et l’industrie, y compris la construction, sont menées d’office ou comme suite à une plainte et si, au cours de la visite, l’inspecteur trouve que les conditions de travail représentent un péril imminent pour la vie et la santé des travailleurs, il prononcera l’arrêt des activités, conformément à l’article 26 de la loi générale de 1979 sur l’hygiène, la sécurité au travail et le bien-être, sans préjudice des amendes correspondantes imposées à l’employeur. Compte tenu de l’absence d’informations sur les mesures prises à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’adopter des mesures ciblées pour garantir que l’exposition à l’amiante sera réduite à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable. La commission prie également le gouvernement de préciser, le cas échéant, les mesures concrètes prises par l’inspection du travail pour garantir, dans la pratique, que les limites d’exposition à l’amiante sont observées.
Article 15, paragraphe 4. Équipement de protection respiratoire adéquat et vêtements de protection spéciaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement dit que l’arrêté ministériel no 527/09 portant règlementation de la procédure régissant la fourniture des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle dispose ce qui suit: i) les travailleurs susceptibles d’être exposés à des risques professionnels utiliseront des vêtements de travail adéquats, les plus appropriés qui soient et conçus en fonction de l’activité, fournis gracieusement par l’employeur et remplacés par celui-ci lorsqu’ils seront abîmés (art. 4(I) et (VI)); ii) lorsqu’il sera impossible d’éliminer ou de repousser le péril, de procéder à des contrôles techniques ou d’assurer la protection collective pour réduire les risques au minimum, les employeurs devront doter leurs travailleurs et travailleuses d’équipements de protection individuelle certifiés à l’échelle nationale ou, à défaut, porteurs d’un certificat reconnu, et remplacés lorsqu’ils seront abîmés (art. 5(a) et b)); et, iii) pour la protection du système respiratoire, des équipements de protection respiratoire dotés de filtres adaptés au type de polluant existant seront renouvelés selon que prévu ou dès saturation (art. 5(f)). En outre, la commission note que les articles 5(7) et 14(1) de la NTS-008/17 établissent que les travailleurs qui effectuent des travaux de démolition doivent utiliser un appareil respiratoire pour les travaux libérant des poussières et porter en tout temps, à tout le moins, des chaussures de sécurité, un casque, des gants et un masque contre les poussières. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 16. Mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition prises par l’employeur. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents en mentionnant les mesures de contrôle et les sanctions prises par l’inspection du travail en matière de SST mais qu’il ne fournit pas d’informations sur la responsabilité qui incombe à chaque employeur d’établir et d’appliquer des mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition des travailleurs qu’il emploie à l’amiante, conformément à l’article 16. Face à l’absence d’informations sur les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention,la commission prie le gouvernement d’adopter des mesures ciblées pour garantir qu’il incombe aux employeurs d’établir et d’appliquer des mesures ciblées pour la prévention et le contrôle de l’exposition des travailleurs qu’ils emploient à l’amiante et pour leur protection contre les risques dus à l’amiante.
Article 17, paragraphes 1 et 3. Démolition des installations et ouvrages contenant de l’amiante et élimination de l’amiante par des employeurs ou des entrepreneurs qualifiés. Élaboration d’un plan de travail en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents en disant que l’arrêté ministériel no 437/22 de 2022 portant règlement relatif à la nomination de coordonnateurs, à la constitution et à la prise de fonctions des comités mixtes d’hygiène, de sécurité au travail et du bien-être établit, en son article 6, les conditions requises à la nomination d’un coordonnateur ou d’un comité mixte de SST et prévoit, en son article 4, que tous deux doivent veiller à l’application des mesures de prévention mises en œuvre par l’entreprise ou l’établissement professionnel, dans le respect strict de la législation en vigueur en matière de SST. La commission note toutefois que ni ces dispositions ni les autres dudit règlement ne donnent effet aux dispositions de l’article 17, paragraphes 1 et 3, de la convention et qu’aucune information n’a été reçue au sujet des mesures que le gouvernement auraient prises à ce sujet. La commission prie instamment et fermement le gouvernement d’adopter sans délai des mesures ciblées, de nature législative ou autre, pour garantir que: i) les activités de démolition et d’élimination de l’amiante prévues ne sont entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux (article 17, paragraphe 1); et ii) les travailleurs ou leurs représentants sont consultés au sujet du plan de travail que doivent élaborer ces employeurs ou entrepreneurs (article 17, paragraphe 3).
Article 20, paragraphes 2, 3 et 4. Conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail. Accès à ces relevés. Droit de demander la surveillance du milieu de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement dit que les programmes de SST, qui comprennent des études et des suivis en matière d’hygiène, doivent être régulièrement tenus à jour et obtenir l’aval du coordonnateur ou du comité mixte de SST avant soumission, ce qui montre que le coordonnateur et le comité en connaissent le contenu technique. La commission note toutefois que cela n’apporte pas la preuve de l’application de cet article de la convention qui porte sur les relevés de la surveillance du milieu de travail et le droit des travailleurs d’y avoir accès et de demander cette surveillance. La commission prie instamment et fermement le gouvernement d’adopter sans délai des mesures pratiques, de nature législative ou autre, pour garantir que: i) les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante sont conservés pendant une période prescrite par l’autorité compétente (article 20, paragraphe 2); ii) les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d’inspection ont accès à ces relevés (article 20, paragraphe 3); et iii) les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4).
Article 21, paragraphes 3 et 4. Informations sur les examens médicaux. Autres moyens de conserver son revenu lorsqu’une affectation à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement dit que l’entrepreneur est tenu de couvrir les frais des examens médicaux et de faire en sorte que les travailleurs et travailleuses se soumettent à des examens médicaux correspondant aux risques auxquels ils sont exposés dans leur travail. La commission constate que ces informations sont liées aux dispositions de l’article 21, paragraphes 1 et 2, et relève, dans le même temps, l’absence d’informations sur l’application de l’article 21, paragraphes 3 et 4, de la convention.La commission prie le gouvernement d’adopter, dans les plus brefs délais possibles, des mesures pratiques pour garantir que: i) les travailleurs sont informés d’une manière suffisante et appropriée des résultats de leurs examens médicaux et reçoivent un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail (article 21, paragraphe 3); et ii) lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts sont faits, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu (article 21, paragraphe 4).

B. Protection dans des branches particulières d ’ activité

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 12, paragraphe 2, de la convention. Obligation faite à l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents en citant des dispositions du décret suprême no 2936 qui porte règlement d’exécution de la loi no 545 sur la sécurité dans la construction et de la NTS-009/18 qui établissent des obligations qui incombent aux employeurs et aux entrepreneurs en situation d’urgence. La commission fait observer que ces dispositions ne leur imposent toutefois pas expressément d’arrêter le travail et d’évacuer les travailleurs en présence d’un péril imminent et grave pour leur sécurité. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, d’ordre législatif ou autre, pour garantir que les employeurs sont expressément tenus de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, évacuer comme il se doit les travailleurs, en présence d’un péril imminent et grave pour leur sécurité.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 202 4 .]

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 136 (benzène) et 162 (amiante) dans un même commentaire.
1. Convention (no 136) sur le benzène, 1971
Article 2 de la convention. Substitution du benzène ou des produits contenant du benzène. La commission note que, dans son rapport, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère encore une fois à des normes générales de SST qui ne contiennent aucune disposition spécifique donnant effet aux dispositions de l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai des mesures concrètes pour veiller à ce que des produits inoffensifs ou moins nocifs soient substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène.
Article 6, paragraphes 1 et 3. Prévention du dégagement de vapeurs de benzène. Mesure de la concentration de benzène. La commission note que le gouvernement répète les informations relatives à la concentration maximale de benzène dans l’atmosphère du lieu de travail (article 6, paragraphe 2, de la convention), sans indiquer encore une fois ce que lui a demandé la commission dans son précédent commentaire concernant les autres dispositions de l’article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser: i) si des mesures spécifiques ont été prises ou sont envisagées pour empêcher le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés le benzène ou des produits renfermant du benzène (art. 6, paragr. 1); et ii) si l’autorité compétente a défini la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère du lieu de travail (art. 6, paragr. 3).
Article 7. Réalisation de travaux en appareils clos ou dans des lieux de travail assurant l’évacuation des vapeurs de benzène. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère à nouveau à la norme technique de sécurité (NTS) 009/18 relative à la soumission et l’approbation des programmes de SST, laquelle ne contient aucune disposition spécifique donnant effet à l’article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre, sans délai, des mesures concrètes pour assurer que: i) les travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène se font, autant que possible, en appareil clos; et ii) lorsqu’il n’est pas possible de faire usage d’appareils clos, les emplacements de travail où sont utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène sont équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène dans la mesure nécessaire pour protéger la santé des travailleurs.

2. Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 17, paragraphes 1 et 3, de la convention. Démolition d’installations et d’ouvrages contenant de l’amiante et élimination de l’amiante par des employeurs ou des entrepreneurs qualifiés. Élaboration d’un plan de travail en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants. La commission note que dans son rapport, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère encore une fois à des normes générales de SST qui ne contiennent aucune disposition spécifique donnant effet à l’article 17, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre, sans délai, des mesures concrètes pour assurer que: i) les activités de démolition et d’élimination de l’amiante prévues à l’article 17 de la convention ne sont entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux (art. 17, paragr. 1); et ii) les travailleurs ou leurs représentants sont consultés au sujet du plan de travail que doivent élaborer ces employeurs ou entrepreneurs (art. 17, paragr. 3).
Article 20, paragraphes 2, 3 et 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail. Droit de demander la surveillance du milieu de travail. En référence à son précédent commentaire, la commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère encore une fois à des normes générales de SST qui ne contiennent aucune disposition spécifique donnant effet à l’article 20, paragraphes 2, 3 et 4, de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre, sans délai, des mesures concrètes pour assurer que: i) les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante sont conservés pendant une période prescrite par l’autorité compétente (art. 20, paragr. 2); ii) les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d’inspection ont accès à ces relevés (art. 20, paragr. 3); et iii) les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (art. 20, paragr. 4).
En outre, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses à ses précédents commentaires, qui sont reproduits ci-dessous.

A. Protection contre des risques particuliers

1. Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 4 de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène comme solvant ou diluant. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement réaffirme dans son rapport que l’utilisation du benzène n’est pas interdite. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, conformément à l’article 4 de la convention, les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.

2. Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Articles 3 et 4 de la convention. Législation et consultation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement réitère dans son rapport des informations sur les normes générales de SST auxquelles il s’est référé précédemment, en ajoutant une référence à la norme technique de sécurité pour la présentation et l’adoption de programmes de SST (NTS-009/18), qui ne contient aucune disposition spécifique sur l’amiante. La commission note avec une  profonde préoccupation  que les mesures nécessaires n’ont pas été prises pour mettre la législation en conformité avec les prescriptions énoncées à l’article 3. La commission rappelle la Résolution concernant l’amiante, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 95e session, en juin 2006, qui déclarait que la suppression de l’usage futur de l’amiante ainsi que l’identification et la gestion correcte de l’amiante actuellement présent constituent le moyen le plus efficace de protéger les travailleurs contre l’exposition à cette substance et de prévenir de futurs maladies et décès liés à l’amiante.  La commission prie instamment une fois de plus le gouvernement de prendre, conformément à l’article 3, et dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour: a) prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante; et b) pour protéger les travailleurs contre ces risques. Elle prie instamment également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.
Articles 9, 10, 11 et 12. Mesures législatives portant sur la prévention. Interdiction du crocidolite. Interdiction du flocage de l’amiante. La commission constate avec regret que les mesures nécessaires n’ont pas été prises pour mettre la législation en conformité avec les prescriptions des articles 9, 10, 11 et 12. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application des articles 9 et 10 (mesures législatives portant sur la prévention), 11 (interdiction du crocidolite) et 12 (interdiction du flocage de l’amiante).
Article 15. Limites d’exposition. La commission note que le gouvernement indique que la concentration maximale admissible d’amiante dans l’atmosphère des zones occupées est de 5 millions de particules par pied cube, conformément à l’article 20 du décret suprême no 2348 du 18 janvier 1951, qui porte approbation du règlement de base sur l’hygiène et la sécurité industrielles. De même, le gouvernement se réfère à l’annexe D de la norme technique sur les conditions minima pour effectuer des travaux dans des espaces confinés (NTS 008/17), qui établit, d’une manière générale, que les limites d’exposition admissibles sont celles déterminées par l’Administration de la santé et la sécurité au travail (OSHA) du département du Travail des États-Unis, qui fixent les limites pour les polluants atmosphériques. Le gouvernement indique que les standards 29 CFR de l’OSHA contiennent des limites de concentration d’amiante (0,1 fibre par centimètre cube d’air mesuré en tant que moyenne pondérée de temps sur un laps de temps de huit heures et 1,0 fibre par centimètre cube d’air mesuré en tant que moyenne sur une période d’échantillonnage de trente minutes, conformément aux standards 29 CFR, partie 1910.1001). À cet égard, la commission observe que l’article 8 de la NTS-008/17 dispose que les employeurs doivent incorporer dans les protocoles de travaux dans des espaces confinés les mécanismes de sécurité nécessaires pour pénétrer dans l’enceinte, telles que des mesures préventives à prendre pendant le travail, par exemple le contrôle continu de l’atmosphère intérieure.
Faisant suite à ses commentaires précédents sur les équipements de protection respiratoire et les vêtements de protection spéciaux, le gouvernement indique que la norme technique sur les travaux de démolition (NTS-006/17) dispose que lorsque des éléments démontrent l’existence de matériaux contenant des fibres d’amiante, il faut respecter les procédures appropriées, prévues dans des normes nationales ou étrangères, qui établissent les dispositions minima de sécurité et de santé applicables aux travaux comportant un risque d’exposition à l’amiante. La commission note que la NTS-009/18 établit que l’entreprise ou le centre de travail doit joindre au programme de sécurité et de santé au travail (PSST) des documents sur la fourniture de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle. La commission note que le gouvernement indique aussi que la loi no 545 sur la sécurité dans la construction (DS no 2936) établit l’obligation générale de l’entrepreneur de fournir aux travailleurs des équipements de protection individuelle adaptés aux risques que comporte le poste de travail dans le secteur. La commission note également que le gouvernement indique que, conformément à l’article 6 d) du DS no 2936, l’entrepreneur doit fournir gratuitement aux travailleurs des vêtements, des tenues et des équipements de protection individuelle adaptés aux risques du poste de travail ayant fait l’objet d’une analyse, et les vérifier, les inspecter et les remplacer périodiquement en fonction de l’usure et/ou des dommages causés par leur utilisation. Enfin, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application de l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la convention.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: a) prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air; b) s’assurer que les limites d’exposition ou les autres critères d’exposition soient observés; et c) réduire l’exposition à un niveau aussi bas que raisonnablement réalisable dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations précises sur les mesures prises concernant les équipements de protection respiratoire et les vêtements de protection spéciaux visés à l’article 15, paragraphe 4, de la convention.
Article 16. Mesures pratiques de prévention et de contrôle. La commission prend note de la NTS-009/18, qui dispose que l’entreprise ou l’établissement de travail doit procéder, en suivant une méthodologie, à l’identification des périls et à l’évaluation des risques des activités qu’ils mènent, et prendre d’autres mesures pertinentes. En se fondant sur une norme technique de sécurité en vigueur approuvée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévention sociale ou, à défaut, sur une autre norme de référence applicable à la réalité nationale, l’entreprise ou l’établissement de travail doivent présenter une étude spécifique concernant les polluants chimiques dans le milieu de travail (substances dangereuses). La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’information sur les mesures spécifiques prises pour que l’employeur soit responsable pour la mise en place et la mise en œuvre de mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante des travailleurs qu’il emploie et pour leur protection contre les risques dus à l’amiante.
Article 21, paragraphes 3 et 4. Information sur les examens médicaux. Autres moyens pour les travailleurs de conserver leur revenu lorsqu’une affectation à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée. En référence à ses commentaires précédents, la commission prend note que la NTS 009/18 dispose que l’entreprise ou l’établissement de travail doit indiquer dans le PSST les informations suivantes: a) examens médicaux avant le recrutement; b) examens périodiques des travailleurs ou travailleuses en fonction des risques figurant dans le document «Identification des dangers et évaluation des risques», qui identifie l’évolution des maladies professionnelles qui ont été constatées; et c) examens après la période d’emploi des travailleurs qui ont terminé leur activité dans l’entreprise ou l’établissement de travail (dernière procédure). La commission note également que l’article 404 de la loi générale sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être au travail (DL 16998) dispose que, lors de la sélection des travailleurs, il faut veiller à confier à chaque travailleur ou travailleuse les tâches pour lesquelles il ou elle est le ou la mieux qualifié(e) du point de vue de son aptitude et de sa résistance physique. La commission note toutefois qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour mettre la législation en conformité avec les exigences prévues à l’article 21. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées pour que: a) les travailleurs soient informés d’une manière suffisante et appropriée des résultats de leurs examens médicaux et reçoivent un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail; et b) lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts soient faits, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu, conformément à l’article 21, paragraphes 3 et 4, de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 136 (benzène), 162 (amiante), et 167 (sécurité et santé dans la construction), dans un même commentaire.

A. Protection contre des risques particuliers

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 2 de la convention. Remplacement. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour utiliser des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs au lieu du benzène ou de produits contenant du benzène, conformément à l’article 2 de la convention.
Article 6. Concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique l’Annexe D de la norme technique sur les conditions minima pour effectuer des travaux dans des espaces confinés (NTS 008/17), qui établit d’une manière générale que les limites d’exposition admissibles seront celles fixées par l’Administration de la sécurité et de la santé au travail du département du Travail des Etats-Unis (OSHA), qui fixe les limites des polluants atmosphériques. Le gouvernement indique que les normes 29 CFR de l’OSHA prévoient des limites pour le benzène, dont les valeurs sont conformes à la concentration maximale dans l’atmosphère des lieux de travail déterminée par la convention (limite d’exposition pondérée – temps maximum moyen d’une partie de vapeurs de benzène par million de parties d’air pendant une journée de travail de huit heures, et limite maximale d’exposition à court terme de cinq parties par million pour une période quelconque de 15 minutes, selon les normes 29 CFR (partie 1910.1028), ainsi que 25 parties par million de concentration maximale acceptable, conformément aux normes 29 CFR (partie 1910.1000, tableau Z-2). A cet égard, la commission note que l’article 8 de la NTS-008/17 dispose que les employeurs doivent incorporer dans les protocoles de travaux dans des espaces confinés les mécanismes de sécurité nécessaires pour pénétrer dans l’enceinte en fonction des mesures préventives à prendre pendant le travail, par exemple le contrôle continu de l’atmosphère intérieure. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’établissement de normes appropriées pour: a) prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail; et b) mesurer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que: a) dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène, toutes mesures nécessaires sont prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail; et b) des directives de l’autorité compétente définissent la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.
Article 7. Appareils clos. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que: a) les travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène se font, autant que possible, en appareil clos; et b) lorsqu’il n’est pas possible de faire usage d’appareils clos, les emplacements de travail où sont utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène sont équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène dans la mesure nécessaire pour protéger la santé des travailleurs, conformément à l’article 7 de la convention.

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 17 de la convention. Démolition d’installations ou ouvrages. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 4, paragraphes 4 et 5, de la NTS-006/17 dispose que les employeurs dont des travailleurs effectuent des travaux de démolition doivent: i) prendre toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger la vie et l’intégrité physique et psychique des travailleurs dont ils ont la charge; et ii) disposer du personnel compétent nécessaire pour élaborer le plan de démolition. L’article 5, alinéa 7, établit que les travailleurs doivent utiliser un appareil respiratoire pour les travaux qui entraînent le dégagement de poussières. La commission note que l’article 6, paragraphes 3, 11 et 15, de cette norme technique dispose ce qui suit: i) lorsque, au cours de l’exécution de ces travaux, on constate l’existence de matériaux contenant des fibres d’amiante ou que l’on trouve ces matériaux au cours de l’exécution de ces travaux, il faut respecter les procédures appropriées, prévues dans des normes nationales ou étrangères, qui établissent les dispositions minima de sécurité et de santé applicables aux travaux susceptibles comportant un risque d’exposition à l’amiante; ii) pour entamer des travaux de démolition, il faut obtenir préalablement auprès de l’autorité compétente le permis nécessaire; et iii) tous les travaux de démolition doivent respecter les normes nationales ou étrangères en vigueur concernant les émissions de poussières, de particules, les émissions sonores et l’interruption des travaux, ainsi que toute autre disposition permanente ou transitoire qui pourrait affecter ces travaux, et joindre au plan de démolition les documents justificatifs nécessaires. L’article 7 dispose que, en fonction de l’évaluation des risques, les employeurs doivent élaborer et établir un plan de démolition présentant en détail les procédures respectives pour garantir la sécurité des travaux de démolition, y compris l’adoption de mesures appropriées pour prévenir les émissions de poussière (alinéa 7). Enfin, l’article 14, paragraphe 1, dispose que les travailleurs effectuant des travaux de démolition doivent en permanence porter au moins des chaussures de sécurité, un casque, des gants et un masque anti-poussière. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que: a) les activités prévues à l’article 17 de la convention ne sont entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux; et b) les travailleurs ou leurs représentants doivent être consultés au sujet du plan de travail spécifiant les mesures destinées à protéger les travailleurs, à limiter l’émission de poussières d’amiante dans l’air et à pourvoir à l’élimination des déchets contenant de l’amiante, conformément à l’article 17 de la convention.
Article 20, paragraphes 2, 3 et 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail. Droit de demander la surveillance du milieu de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que: a) les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante sont conservés pendant une période prescrite par l’autorité compétente; b) les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d’inspection ont accès à ces relevés; et c) les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance, conformément à l’article 20, paragraphes 2, 3 et 4, de la convention.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 8 b) de la convention. Présence simultanée de deux ou plusieurs employeurs. Absence de l’entrepreneur principal sur le chantier. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que la DS 2936 dispose que l’entrepreneur doit nommer un responsable de la sécurité au travail qui doit accréditer la formation en matière de sécurité et de santé au travail et de prévention des risques, et être dûment enregistré auprès du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévention sociale.
Article 12, paragraphe 2. Situation de péril imminent pour la sécurité des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la NTS-009/18 dispose que le PSST doit prévoir un plan d’urgence qui doit déterminer, entre autres, les délais d’évacuation. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations précises sur l’obligation de l’employeur, en présence d’un péril imminent, de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l’évacuation des travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que, en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur ait l’obligation de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l’évacuation des travailleurs, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention.
Article 22. Charpentes et coffrages. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement répète les informations auxquelles il avait fait référence précédemment sur la DS 2936, qui fixe les mesures de précaution et énonce les instructions relatives au montage des charpentes et de leurs éléments, des coffrages, des étaiements et des supports temporaires. La commission note toutefois qu’aucun des règlements indiqués par le gouvernement ne mentionne l’obligation d’effectuer ces travaux sous la surveillance d’une personne compétente. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les charpentes et les éléments de charpente, les coffrages, les supports temporaires et les étaiements ne soient montés que sous la surveillance d’une personne compétente, conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la convention.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, au moment de l’application du PSST, l’employeur doit intégrer les mécanismes de contrôle des risques dans les processus de production, par exemple le travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission note toutefois que la NTS-009/18 indiquée par le gouvernement ne mentionne pas spécifiquement le travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau, des dispositions appropriées sont prises: a) pour empêcher les travailleurs de tomber à l’eau; b) pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade; et c) pour fournir des moyens de transport sûrs et suffisants.
Article 27 b). Explosifs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement répète les informations qu’il avait données précédemment sur la DS 2936, qui établit: a) l’obligation pour les travailleurs de ne manipuler ou mettre en œuvre des équipements, machines, instruments ou autres moyens uniquement s’ils y sont autorisés et qu’ils sont qualifiés pour cela (art. 9 e)); et b) les règles à observer pour entreposer, manipuler et transporter des matières toxiques, corrosives, inflammables, explosives ou dangereuses à un autre titre (art. 72). La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas spécifiquement si les explosifs ne doivent être entreposés, transportés, manipulés ou utilisés que par une personne compétente. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 27 b) de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 136 (benzène) et 162 (amiante) dans un même commentaire.

A. Protection contre des risques particuliers

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 4 de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène comme solvant ou diluant. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement réaffirme dans son rapport que l’utilisation du benzène n’est pas interdite. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, conformément à l’article 4 de la convention, les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Articles 3 et 4 de la convention. Législation et consultation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement réitère dans son rapport des informations sur les normes générales de SST auxquelles il s’est référé précédemment, en ajoutant une référence à la norme technique de sécurité pour la présentation et l’adoption de programmes de SST (NTS-009/18), qui ne contient aucune disposition spécifique sur l’amiante. La commission note avec une profonde préoccupation que les mesures nécessaires n’ont pas été prises pour mettre la législation en conformité avec les prescriptions énoncées à l’article 3. La commission rappelle la Résolution concernant l’amiante, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 95e session, en juin 2006, qui déclarait que la suppression de l’usage futur de l’amiante ainsi que l’identification et la gestion correcte de l’amiante actuellement présent constituent le moyen le plus efficace de protéger les travailleurs contre l’exposition à cette substance et de prévenir de futurs maladies et décès liés à l’amiante. La commission prie instamment une fois de plus le gouvernement de prendre, conformément à l’article 3, et dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour: a) prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante; et b) pour protéger les travailleurs contre ces risques. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.
Articles 9, 10, 11 et 12. Mesures législatives portant sur la prévention. Interdiction du crocidolite. Interdiction du flocage de l’amiante. La commission constate avec regret que les mesures nécessaires n’ont pas été prises pour mettre la législation en conformité avec les prescriptions des articles 9, 10, 11 et 12. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application des articles 9 et 10 (mesures législatives portant sur la prévention), 11 (interdiction du crocidolite) et 12 (interdiction du flocage de l’amiante).
Article 15. Limites d’exposition. La commission note que le gouvernement indique que la concentration maximale admissible d’amiante dans l’atmosphère des zones occupées est de 5 millions de particules par pied cube, conformément à l’article 20 du décret suprême no 2348 du 18 janvier 1951, qui porte approbation du règlement de base sur l’hygiène et la sécurité industrielles. De même, le gouvernement se réfère à l’annexe D de la norme technique sur les conditions minima pour effectuer des travaux dans des espaces confinés (NTS 008/17), qui établit, d’une manière générale, que les limites d’exposition admissibles sont celles déterminées par l’Administration de la santé et la sécurité au travail (OSHA) du département du Travail des Etats-Unis, qui fixent les limites pour les polluants atmosphériques. Le gouvernement indique que les standards 29 CFR de l’OSHA contiennent des limites de concentration d’amiante (0,1 fibre par centimètre cube d’air mesuré en tant que moyenne pondérée de temps sur un laps de temps de huit heures et 1,0 fibre par centimètre cube d’air mesuré en tant que moyenne sur une période d’échantillonnage de trente minutes, conformément aux standards 29 CFR, partie 1910.1001). A cet égard, la commission observe que l’article 8 de la NTS-008/17 dispose que les employeurs doivent incorporer dans les protocoles de travaux dans des espaces confinés les mécanismes de sécurité nécessaires pour pénétrer dans l’enceinte, telles que des mesures préventives à prendre pendant le travail, par exemple le contrôle continu de l’atmosphère intérieure.
Faisant suite à ses commentaires précédents sur les équipements de protection respiratoire et les vêtements de protection spéciaux, le gouvernement indique que la norme technique sur les travaux de démolition (NTS-006/17) dispose que lorsque des éléments démontrent l’existence de matériaux contenant des fibres d’amiante, il faut respecter les procédures appropriées, prévues dans des normes nationales ou étrangères, qui établissent les dispositions minima de sécurité et de santé applicables aux travaux comportant un risque d’exposition à l’amiante. La commission note que la NTS-009/18 établit que l’entreprise ou le centre de travail doit joindre au programme de sécurité et de santé au travail (PSST) des documents sur la fourniture de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle. La commission note que le gouvernement indique aussi que la loi no 545 sur la sécurité dans la construction (DS no 2936) établit l’obligation générale de l’entrepreneur de fournir aux travailleurs des équipements de protection individuelle adaptés aux risques que comporte le poste de travail dans le secteur. La commission note également que le gouvernement indique que, conformément à l’article 6 d) du DS no 2936, l’entrepreneur doit fournir gratuitement aux travailleurs des vêtements, des tenues et des équipements de protection individuelle adaptés aux risques du poste de travail ayant fait l’objet d’une analyse, et les vérifier, les inspecter et les remplacer périodiquement en fonction de l’usure et/ou des dommages causés par leur utilisation. Enfin, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application de l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: a) prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air; b) s’assurer que les limites d’exposition ou les autres critères d’exposition soient observés; et c) réduire l’exposition à un niveau aussi bas que raisonnablement réalisable dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations précises sur les mesures prises concernant les équipements de protection respiratoire et les vêtements de protection spéciaux visés à l’article 15, paragraphe 4, de la convention.
Article 16. Mesures pratiques de prévention et de contrôle. La commission prend note de la NTS-009/18, qui dispose que l’entreprise ou l’établissement de travail doit procéder, en suivant une méthodologie, à l’identification des périls et à l’évaluation des risques des activités qu’ils mènent, et prendre d’autres mesures pertinentes. En se fondant sur une norme technique de sécurité en vigueur approuvée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévention sociale ou, à défaut, sur une autre norme de référence applicable à la réalité nationale, l’entreprise ou l’établissement de travail doivent présenter une étude spécifique concernant les polluants chimiques dans le milieu de travail (substances dangereuses). La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’information sur les mesures spécifiques prises pour que l’employeur soit responsable pour la mise en place et la mise en œuvre de mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante des travailleurs qu’il emploie et pour leur protection contre les risques dus à l’amiante.
Article 21, paragraphes 3 et 4. Information sur les examens médicaux. Autres moyens pour les travailleurs de conserver leur revenu lorsqu’une affectation à un travail impliquant une exposition à l'amiante est déconseillée. En référence à ses commentaires précédents, la commission prend note que la NTS 009/18 dispose que l’entreprise ou l’établissement de travail doit indiquer dans le PSST les informations suivantes: a) examens médicaux avant le recrutement; b) examens périodiques des travailleurs ou travailleuses en fonction des risques figurant dans le document «Identification des dangers et évaluation des risques», qui identifie l’évolution des maladies professionnelles qui ont été constatées; et c) examens après la période d’emploi des travailleurs qui ont terminé leur activité dans l’entreprise ou l’établissement de travail (dernière procédure). La commission note également que l’article 404 de la loi générale sur l’hygiène, la sécurité et le bien être au travail (DL 16998) dispose que, lors de la sélection des travailleurs, il faut veiller à confier à chaque travailleur ou travailleuse les tâches pour lesquelles il ou elle est le ou la mieux qualifié(e) du point de vue de son aptitude et de sa résistance physique. La commission note toutefois qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour mettre la législation en conformité avec les exigences prévues à l’article 21. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées pour que: a) les travailleurs soient informés d’une manière suffisante et appropriée des résultats de leurs examens médicaux et reçoivent un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail; et b) lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts soient faits, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu, conformément à l’article 21, paragraphes 3 et 4, de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 136 (benzène), 162 (amiante) et 167 (sécurité et santé dans la construction) dans un même commentaire.
Pour ce qui est de ses commentaires précédents, consacrés aux services d’inspection compétents pour l’application desdites conventions, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires détaillés, adoptés en 2018, au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.

A. Protection contre des risques particuliers

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

La commission note que les règlements généraux en matière de SST auxquels le gouvernement se réfère donnent effet à l’article 11 de la convention (femmes en état de grossesse, mères qui allaitent, jeunes de moins de 18 ans).
Article 2 de la convention. Substitution. Notant l’absence d’information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées en vue d’utiliser des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs au lieu du benzène ou de produits contenant du benzène, conformément à l’article 2 de la convention.
Article 6. Concentration de benzène dans l’atmosphère. Suite aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’annexe D de la norme technique 008/17 se réfère au tableau des limites de concentration de contaminants dans l’air ambiant fixées par les règlements (standards 29 CFR, partie 1910) de l’Administration de la santé et la sécurité au travail (OSHA) du département du Travail des Etats-Unis. La commission note à cet égard que ledit tableau ne contient pas les limites d’exposition professionnelle au benzène et que celles-ci sont couvertes dans d’autres parties des règlements de l’OSHA. De même, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la fixation de normes appropriées visant à: a) prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’air ambiant des lieux de travail; b) mesurer la concentration de benzène dans l’air ambiant des lieux de travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que: a) dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène, toutes mesures nécessaires sont prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’air ambiant des lieux de travail; b) lorsque les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, l’employeur fait en sorte que la concentration de benzène dans l’air ambiant des lieux de travail ne dépasse pas un maximum fixé par l’autorité compétente; c) des directives de l’autorité compétente définissent la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’air ambiant des lieux de travail.
Article 7. Appareils clos. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que: a) les travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène se font autant que possible en appareil clos; b) lorsqu’il n’est pas possible de faire usage d’appareil clos, les emplacements de travail où sont utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène sont équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène dans la mesure nécessaire pour protéger la santé des travailleurs, conformément à l’article 7 de la convention.

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

La commission note que les règlements généraux de SST auxquels le gouvernement se réfère donnent effet aux dispositions suivantes de la convention: article 6, paragraphes 1 et 3 (responsabilités des employeurs); article 7 (respect des consignes de sécurité et d’hygiène par les travailleurs); article 8 (collaboration entre les employeurs et les travailleurs); article 13 (notification par les employeurs); article 14 (étiquetage adéquat des récipients); article 18 (vêtements et équipements individuels des travailleurs); article 19 (élimination des déchets contaminés); article 20 (mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air); article 21, paragraphes 1 et 2 (examens médicaux); article 21, paragraphe 5 (système de notification); et article 22 (information et éducation).
Article 15. Limites d’exposition. La commission note que le gouvernement indique que l’annexe D de la norme technique 008/17 se réfère au tableau des limites de contaminants dans l’air fixées par les règlements (standards 29 CFR, partie 1910) de l’OSHA du département du Travail des Etats Unis. A cet égard, la commission note que ledit tableau ne contient pas de limites d’exposition professionnelle à l’amiante, limites qui sont couvertes dans d’autres parties des règlements de l’OSHA. De même, le gouvernement ne donne pas d’informations sur l’application des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 15 de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: a) prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air; b) assurer que les limites d’exposition ou les autres critères d’exposition sont observés; c) réduire l’exposition à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable; d) revoir et actualiser périodiquement les limites d’exposition. De même, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises concernant les équipements de protection respiratoire et les vêtements de protection spéciaux visés au paragraphe 4 de l’article 15.
Article 17. Démolition d’installations ou ouvrages. La commission note que l’article 6, paragraphe 3, de la norme technique 006/17 (démolition) prévoit que, dans le cadre d’activités de démolition, «s’il existe des preuves de la présence de matériaux contenant des fibres d’amiante, ou si ces matériaux ont été trouvés durant l’exécution des démolitions, il faudra respecter les procédures appropriées établissant par des règlements nationaux ou étrangers les dispositions minimales de sécurité et santé applicables aux travaux qui ont un risque d’exposition à l’amiante». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que: a) les activités visées à l’article 17 de la convention ne peuvent être entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux; b) avant d’entreprendre des travaux de démolition, l’employeur ou l’entrepreneur est tenu d’élaborer un plan de travail spécifiant les mesures à prendre; c) les travailleurs ou leurs représentants sont consultés au sujet du plan de travail, conformément à l’article 17 de la convention.
Article 20, paragraphes 2, 3 et 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail. Droit de demander la surveillance du milieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que: a) les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante sont conservés pendant une période prescrite par l’autorité compétente; b) les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d’inspection ont accès à ces relevés; c) les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 20 de la convention.
Article 21, paragraphes 3 et 4. Information sur les examens médicaux. Autres moyens pour les travailleurs de conserver leur revenu lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que: a) les travailleurs soient informés d’une manière suffisante et appropriée des résultats de leurs examens médicaux et reçoivent un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail; b) lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts soient faits, d’une manière compatible avec la pratique des conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article 21 de la convention.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 8 b) de la convention. Présence simultanée de deux ou plusieurs employeurs. Absence de l’entrepreneur principal sur le chantier. La commission note que l’article 13 du règlement d’application de la loi no 545 de sécurité dans la construction (DS 2936) dispose que l’entrepreneur désigne un responsable de la sécurité au travail, qui assurera la formation en matière de SST et en matière de prévention des risques et qui doit être dûment agréée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale. Le gouvernement ne fournit cependant pas d’informations sur l’attribution à ce responsable de la sécurité au travail de l’autorité et des moyens nécessaires pour assurer au nom de l’entrepreneur principal la coordination et l’application des mesures prévues. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que, lorsque l’entrepreneur principal ou la personne ou l’organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l’ensemble des activités du chantier n’y est pas présent, il désigne une personne ou un organisme compétent sur place qui est investi de l’autorité et des moyens nécessaires pour assurer en son nom la coordination et l’application des mesures prévues, conformément à l’alinéa b) de l’article 8 de la convention.
Article 12. Situation de péril imminent pour la sécurité des travailleurs. La commission note que l’article 11 a) du DS 2936 interdit à l’entrepreneur d’obliger ses travailleurs à mener des activités dans un environnement comportant des risques physiques, biologiques, chimiques, mécaniques ou ergonomiques, et ce, tant que les mesures nécessaires de contrôle n’ont pas été prises. Le gouvernement n’a cependant pas fourni d’informations sur l’obligation faite à l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation, en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les obligations faites à l’employeur en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention.
Article 22. Charpentes et coffrages. La commission note que l’article 95 du DS 2936 fixe les mesures de précaution et énonce les instructions relatives au montage des charpentes et leurs éléments, des coffrages, des étaiements et des supports temporaires. Ce règlement n’énonce pas cependant l’obligation de ne monter de tels ouvrages que sous la surveillance d’une personne compétente. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les opérations de montage de charpentes, de coffrages, supports temporaires ou étaiements ne peuvent être menées que sous la surveillance d’une personne compétente.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau, des dispositions appropriées sont prises: a) pour empêcher les travailleurs de tomber à l’eau; b) pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade; c) pour fournir des moyens de transport sûrs et suffisants.
Article 27 b). Explosifs. La commission note que le DS 2936 établit: a) l’obligation pour les travailleurs de ne manipuler ou mettre en œuvre des équipements, machines, instruments ou autres moyens uniquement s’ils y sont autorisés et qu’ils sont qualifiés pour cela (art. 9 e)); et b) les règles à observer pour entreposer, manipuler et transporter des matières toxiques, corrosives, inflammables, explosives ou dangereuses à un autre titre (art. 72). Cependant, le gouvernement n’indique pas si la personne compétente est tenue de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des travailleurs ou d’autres personnes ne soient exposés à un risque de lésion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 27 b) de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 136 (benzène) et 162 (amiante) dans un même commentaire.

Protection contre des risques particuliers

Convention (nº 136) sur le benzène, 1971

Article 4 de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène comme solvant ou diluant. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’utilisation du benzène n’est pas interdite. La commission prie le gouvernement de prendre, conformément à l’article 4 de la convention, les mesures nécessaires afin que l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants soit interdite, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.

Convention (nº 162) sur l’amiante, 1986

Articles 3 et 4 de la convention. Législation et consultation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement présente à nouveau dans son rapport les mêmes informations relatives aux normes générales de sécurité et de santé au travail que celles qu’il a présentées précédemment. La commission note avec préoccupation que les dispositions nécessaires pour rendre la législation nationale conforme aux prescriptions établies à l’article 3 de la convention n’ont toujours pas été prises. De même, s’agissant de l’application de l’article 4, le gouvernement soumet des informations relatives à la consultation des partenaires sociaux concernant le secteur de la construction mais qui ne sont pas spécifiques à l’amiante. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter, conformément aux articles 3 et 4 de la convention, les dispositions législatives nécessaires pour: a) prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante; b) pour protéger les travailleurs contre ces risques; c) consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.
Articles 9 à 12 et 16. Mesures législatives portant sur la prévention. Interdiction du crocidolite. Interdiction du flocage de l’amiante. Mesures pratiques de prévention et de contrôle. La commission prie une fois de plus le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou prévues pour garantir l’application des articles 9 et 10 (mesures législatives portant sur la prévention), 11 (interdiction du crocidolite), 12 (interdiction du flocage de l’amiante) et 16 (mesures pratiques de prévention et de contrôle) de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 3 et 4 de la convention. Législation. Article 4. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement communique dans son rapport des informations sur les normes générales de santé et de sécurité au travail qu’il avait déjà mentionnées auparavant et qui ne donnent qu’un effet très limité à la convention. Elle note en particulier que le projet de loi sur la santé et la sécurité au travail et l’avant-projet de règlement relatif à l’utilisation de l’amiante en conditions de sécurité, dont l’adoption prochaine est annoncée à la commission depuis 1994, n’ont toujours pas été adoptés. De même, la commission avait prié instamment le gouvernement de déployer rapidement des efforts pour consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet des mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention, et de fournir des informations détaillées sur les résultats de ces consultations. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées, ce qui semble indiquer que n’ont pas eu lieu les consultations prévues à l’article 4 de la convention à propos des mesures à adopter pour donner effet aux dispositions de la convention, et que la législation annoncée n’a pas été adoptée. La commission rappelle que toute législation doit faire l’objet de consultations et de révisions périodiques à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques, conformément à l’article 3, paragraphe 2, et l’article 4 de la convention. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement, en application de l’article 3, paragraphe 2, et dans le cadre des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, de revoir la législation pour la mettre en conformité avec la convention, comme l’exige l’article 4, notamment en ce qui a trait aux limites d’exposition, lesquelles, suivant l’article 15, paragraphe 2, doivent être fixées, révisées et actualisées périodiquement à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention dans la pratique. Elle note que, à nouveau, le gouvernement se réfère au projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, lequel n’a pas encore été adopté. Le gouvernement fait mention aussi de l’avant-projet de règlement pour l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité, dont la commission prend note depuis plusieurs années. La commission note que l’effet donné à la convention est très limité étant donné qu’il n’y a pas de dispositions législatives ou administratives spécifiques à ce sujet, comme l’exige la convention. De plus, la commission souligne que la convention, à son article 15, dispose que l’autorité compétente doit prescrire des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante ou d’autres critères d’exposition pour l’évaluation du milieu de travail, ce qui n’a pas encore été fait. La commission note avec préoccupation que, alors que plus de vingt années se sont écoulées depuis la ratification de la convention, des dispositions législatives ou administratives appropriées n’ont pas encore été adoptées pour donner effet à la convention et les limites qui sont mentionnées à l’article 15 de la convention n’ont pas été fixées. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet par voie législative à la convention et de fournir des informations à ce sujet. Elle rappelle que, s’il le juge nécessaire, le gouvernement peut recourir à l’assistance technique du Bureau. Prière de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4 de la convention. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par le Conseil national de l’hygiène, de la sécurité au travail et du bien-être au sujet de l’application de la convention. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer les fonctions du conseil qui sont énoncées dans la loi générale de 1979 sur l’hygiène mais qu’il ne fournit pas les informations demandées. La commission prie instamment le gouvernement de déployer rapidement des efforts pour consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet des mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Prière de fournir des informations détaillées sur les résultats de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Situation sur le plan de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission note que le gouvernement n’a pas donné de réponse à ses commentaires de 2006. Elle note que le gouvernement évoque de manière générale les difficultés rencontrées dans le domaine de la SST. Il indique ainsi que ce domaine est actuellement régi par la loi générale de 1979 sur l’hygiène, la santé, la sécurité au travail et le bien-être et que, malgré le temps écoulé depuis son adoption, cet instrument n’a toujours pas été appliqué de manière effective étant donné que la question de la sécurité au travail n’est toujours pas abordée dans une optique de gestion. Le gouvernement expose que, d’une part, les employeurs considèrent encore que l’introduction de systèmes de prévention et d’amélioration constitue une dépense et non un investissement de nature à améliorer les normes de production et l’efficacité et réduire les coûts sociaux et, d’autre part, les travailleurs, bien qu’étant intéressés au premier chef, ne font pas de la SST une question prioritaire et, dans les négociations, ce sont les questions salariales qui prévalent. Et, enfin, l’Etat, à travers ses organes compétents, n’a pas le pouvoir de coercition nécessaire pour imposer l’application de cette législation, si bien que le taux d’accident a augmenté considérablement; ceci impliquant une réforme nécessaire de la législation en vigueur. Dans ces circonstances, se fondant sur la nouvelle Constitution, l’Etat a concentré ses efforts sur la mise en marche d’organes aptes à conférer la dynamique nécessaire à cette question et à la législation qui s’y rapporte. Le gouvernement a mis en place, le 18 novembre 2008, le Conseil national de l’hygiène, de la sécurité au travail et du bien-être, instance placée sous l’autorité de la Direction générale du travail et de la sécurité industrielle du ministère du Travail. Ce conseil est une instance tripartite qui a pour fonction principale de formuler des politiques et d’évaluer les actions de la puissance publique dans ce domaine. En outre, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale a mis à l’étude un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail dans le cadre fixé par la nouvelle Constitution. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement afin de mettre en place cet organe et d’assurer l’élaboration du projet de loi en question. S’agissant du Conseil national de l’hygiène, de la sécurité au travail et du bien-être, la commission prie le gouvernement de rendre compte des activités déployées par cet organe dans le sens de l’application de la présente convention. Quant au projet de loi, elle le prie également de veiller, dans le cadre de son élaboration, à ce que cet instrument exprime dans la loi les prescriptions de la présente convention et des autres conventions touchant à la sécurité et à la santé au travail ratifiées par le pays, et de tenir compte des commentaires formulés par la commission sur l’application desdites conventions. Elle le prie en outre de fournir des informations sur l’évolution dans ce domaine et rappelle qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du Bureau s’il le juge nécessaire. Enfin, elle le prie de donner des indications générales sur la manière dont l’application de la présente convention est assurée et de fournir une réponse aux commentaires qu’elle avait formulés en 2006.
Plan d’action (2010-2016). La commission saisit cette occasion pour informer le gouvernement qu’en mars 2010 le Conseil d’administration a adopté un plan d’action pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments clés relatifs à la sécurité et la santé au travail que sont la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002 et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (document GB.307/10/2(Rev.)). Ayant pris note de la volonté du gouvernement d’inscrire dans un cadre global la question de la SST en consultation avec les partenaires sociaux, et notant par ailleurs que le gouvernement n’a ratifié aucun des trois instruments clés susmentionnés, la commission souligne à son attention que ces instruments pourraient contribuer efficacement à la mise en place d’un cadre adéquat, cohérent et tripartite pour la mise en œuvre de la politique de SST. Enfin, la commission souligne que, conformément au plan susmentionné, le Bureau peut fournir toute coopération ou assistance technique nécessaire pour faciliter la mise en œuvre des conventions ratifiées ainsi que la ratification de la convention no 155 et de son protocole et de la convention no 187. Dans ce sens, la commission invite le gouvernement à faire connaître, le cas échéant, tous besoins en assistance technique et coopération technique.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en joignant tous documents et matériaux propres à illustrer ces indications.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

2. Article 3, paragraphe 1, de la convention. Mesures visant à protéger les travailleurs contre les risques dus à l’exposition professionnelle à l’amiante. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure législative ou réglementaire relative à l’application de cette convention n’a pu être adoptée. Le gouvernement ajoute que les services d’inspection du travail contrôlent l’utilisation de l’amiante en tant que polluant chimique, conformément aux règles en vigueur. La commission espère que le gouvernement prendra en temps opportun les mesures nécessaires pour adopter les textes législatifs prescrivant les mesures à prendre pour prévenir et maîtriser les risques sanitaires qui sont causés par l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques, comme le prévoit l’article 3 de la convention. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour adopter et appliquer dans un proche avenir le projet de règlement sur une utilisation sûre de l’amiante. La commission invite le gouvernement à faire appel à l’assistance du Bureau, en lui présentant un projet de loi pour qu’il l’examine à la lumière des dispositions de cette convention.

3. Article 3, paragraphe 2. Révision périodique de la législation à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission rappelle qu’actuellement la seule loi applicable est la loi générale sur l’hygiène, la sécurité au travail et la protection sociale (décret no 16998 du 2 août 1989), qui contient seulement des dispositions d’ordre général sur la sécurité et l’hygiène du travail. Elle rappelle en outre que le gouvernement avait fait part de son intention de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention malgré l’opposition des employeurs. La commission prie de gouvernement de l’informer des progrès réalisés dans ce sens.

4. Article 7. Obligation des travailleurs de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène prescrites pour prévenir et maîtriser les risques de l’exposition professionnelle à l’amiante. Le gouvernement indique que les travailleurs sont réticents à utiliser des vêtements et des équipements de protection et parfois même s’y opposent, ce qui dissuade un grand nombre d’entreprises d’acheter de tels vêtements et équipements. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article.

5. Article 10 a). Remplacement de certains types d’amiante par d’autres matériaux scientifiquement évalués par l’autorité compétente comme étant moins nocifs. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la principale industrie de produits à base d’amiante importe de l’amiante blanc, moins cancérigène que l’amiante bleu. Elle rappelle que cette disposition de la convention prévoit qu’une telle mesure, prise pour protéger la santé des travailleurs, doit être imposée par la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition législative qui impose l’utilisation de l’amiante le moins cancérigène dans la fabrication de produits qui contiennent de l’amiante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et des indications qu’il fournit à propos de plusieurs projets législatifs relatifs à la santé et à la sécurité au travail.

En ce qui concerne l’adoption de textes législatifs donnant effet aux dispositions de l’article 3 de la convention, la commission note que le gouvernement indique à nouveau que des projets de règlement sur une utilisation sûre de l’amiante ont étéélaborés avec la participation des employeurs et des travailleurs en vue d’incorporer les principes de cette convention dans la législation nationale. La commission prend note que le gouvernement signale que, pendant les travaux préparatoires, un groupe d’employeurs à la tête de petites entreprises se sont opposés au projet de règlement, estimant que son contenu portait atteinte à leurs droits et que les normes internationales n’étaient pas acceptables parce qu’elles avaient étéélaborées à l’intention des pays développés. Par conséquent, la seule loi applicable pour le moment est la loi générale sur l’hygiène, la sécurité au travail et la protection sociale (décret no 16998 du 2 août 1989), qui ne contient toutefois que des dispositions de portée générale en matière de santé et de sécurité au travail. Qui plus est, le gouvernement indique que le seul type d’amiante exploité en Bolivie est l’«amiante bleu» qui est malheureusement très cancérogène. La commission note que le gouvernement fait part de son intention de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention malgré l’opposition dont elles font l’objet et exprime le ferme espoir qu’il fera tout ce qui est en son pouvoir pour adopter et appliquer dans le proche avenir le projet de règlement sur une utilisation sûre de l’amiante. La commission note en outre que, selon le gouvernement, le ministre du Travail prépare actuellement un règlement relatif à l’utilisation de diverses substances chimiques sur la base des normes techniques définies dans le décret-loi no 16998 du 2 août 1989. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le règlement susmentionné englobera également l’amiante.

La commission espère que le gouvernement prendra en temps opportun les mesures nécessaires pour adopter les textes législatifs prescrivant les mesures à prendre pour prévenir et maîtriser les risques pour la santé qui sont causés par l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques, conformément à l’article 3 de la convention. Sur ce point, le gouvernement indique que le rétablissement de l’assistance technique entre l’Espagne et le gouvernement, et en particulier le ministre du Travail, a permis à celui-ci d’élaborer le règlement sur la mise en place de services médicaux et d’inspection sanitaire dans l’entreprise. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut également demander pour ce faire l’assistance technique du Bureau ou de son Equipe multidisciplinaire dans la région et le prie de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports. Le gouvernement mentionne certaines dispositions générales de sécurité et d'hygiène du travail instaurées par la législation et indique que, pour assurer l'application de la convention, des projets de règlement concernant l'utilisation de l'amiante ont été élaborés, les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs ayant reçu copie, pour commentaires, de ces textes.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 3 de la convention la législation et la réglementation nationale doivent prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de tous textes adoptés dans le but de donner effet à ces dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports. Le gouvernement mentionne certaines dispositions générales de sécurité et d'hygiène du travail instaurées par la législation et indique que, pour assurer l'application de la convention, des projets de règlement concernant l'utilisation de l'amiante ont été élaborés, les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs ayant reçu copie, pour commentaires, de ces textes.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 3 de la convention la législation et la réglementation nationale doivent prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de tous textes adoptés dans le but de donner effet à ces dispositions de la convention.

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