ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 144, paragraphe 1, du Code du travail, le travail effectué un jour de repos doit être rémunéré à double taux. En vertu de l’article 144, paragraphe 5, le salarié peut demander que le temps de travail effectué les jours de repos, multiplié par le taux correspondant, soit ajouté au temps de congé annuel. La commission rappelle que l’objectif fondamental de la convention est de fournir aux travailleurs des périodes minimales de repos à intervalles réguliers afin de protéger leur santé et leur bien-être. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte qu’en cas de dérogation au repos hebdomadaire, des périodes de repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives par période de sept jours soient effectivement accordées, dans la mesure du possible, aux salariés travaillant pendant leur repos hebdomadaire, indépendamment de toute compensation monétaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 5 de la convention. Repos compensatoire. Dans son commentaire précédent, la commission avait attiré l’attention sur l’article 194 du Code du travail, qui prévoit que tout travail exécuté un jour de repos hebdomadaire doit être payé le double du taux normal ou, à la demande du travailleur, être récupéré sous forme d’un autre jour de repos ou d’un jour de congé supplémentaire ajouté à la durée du congé annuel. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que cette disposition offre trois possibilités au travailleur qui peut librement choisir le type de compensation qu’il préfère. Rappelant l’objectif principal de la convention, qui est de faire en sorte que les travailleurs puissent bénéficier de périodes de repos minimales à intervalles réguliers afin de protéger leur santé et leur bien-être, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les travailleurs contraints de travailler un jour de repos hebdomadaire, régulièrement ou occasionnellement, devraient bénéficier, dans la mesure du possible, d’un jour de repos compensatoire indépendamment de toute forme de compensation pécuniaire. La commission rappelle, à cet égard, que des dispositions analogues figurent aux articles 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, que le gouvernement est encouragé à ratifier. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager de prendre les mesures appropriées pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la lettre et l’esprit de la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 4 et 6 de la convention. Liste d’exceptions. La commission note que l’article 161, paragraphes 2 et 3, du Code du travail autorise des exceptions au repos hebdomadaire normal dans les entreprises, publiques ou privées, où l’activité ne peut pas être interrompue pour des raisons techniques ou en raison de la nature des services à assurer à la population. Elle prend note de la résolution du gouvernement no 587 du 14 mai 2003 concernant les aménagements spéciaux du temps de travail pour certains secteurs économiques. La résolution prévoit des aménagements du temps de travail et du repos hebdomadaire pour les travailleurs employés dans les transports (transports de passagers, transport routier, ferroviaire, aviation civile, transport maritime, navigation intérieure, y compris les services d’entretien), les télécommunications, les services postaux, les entreprises agricoles, les entreprises de transformation de produits agricoles, les sociétés d’énergie et leurs services d’entretien, les organismes médicaux et les organismes de soins et la pêche. La commission prie le gouvernement de transmettre, conformément à l’article 6 de la convention, une liste à jour de toutes les exceptions au régime normal de repos hebdomadaire autorisées.

Article 5. Repos compensatoire. La commission note que, en vertu de l’article 194 du Code du travail, le travail effectué un jour de repos doit être rémunéré deux fois plus, l’alternative consistant à accorder un autre jour de repos au cours du mois, ou à ajouter un jour au congé annuel du travailleur. Rappelant que, en vertu de la convention, dans la mesure du possible, des dispositions doivent prévoir des périodes de repos compensatoire chaque fois que le repos hebdomadaire fait l’objet d’exceptions totales ou partielles, indépendamment de toute compensation pécuniaire, la commission prie le gouvernement d’envisager une révision du Code du travail en la matière. Elle attire également l’attention du gouvernement sur le fait que, dans l’esprit de la convention, les travailleurs ne devraient pas travailler pendant des périodes trop longues sans bénéficier des périodes de repos auxquelles ils ont droit et que, en conséquence, il faudrait peut-être aussi se demander s’il est judicieux d’autoriser l’accumulation des jours de repos compensatoire revêtant la forme de jours de congé annuel supplémentaires.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des résultats de l’inspection du travail concernant les heures de travail et le repos hebdomadaire en 2006-07. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions à la législation sur le repos hebdomadaire observées et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives qui contiennent des dispositions sur le repos hebdomadaire, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa demande directe.

Article 4 de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 161, paragraphe 2, du nouveau Code du travail de 2002 un organisme municipal exécutif établira les exceptions aux jours normaux de repos hebdomadaire. La commission rappelle que les exceptions possibles ne peuvent être autorisées qu’après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, là où il en existe, en tenant compte des considérations économiques et humanitaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe une procédure qui prévoit des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet de telles exceptions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 4 et 6 de la convention. La commission prend note des informations concernant les exceptions au repos hebdomadaire normal prévues par l’article 57 de la loi sur la protection du travail et par la résolution no 248. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport la liste détaillée requise en vertu de l’article 6.

Point I du formulaire de rapport. Le Bureau ne dispose pas du texte complet de la résolution no 248, adoptée le 20 février 1996, sur les conditions particulières des périodes de travail et de repos ni de celui de la résolution no 144, adoptée le 20 décembre 1995, portant réglementation générale des périodes de repos correspondant à un travail posté. La commission demande au gouvernement de fournir copie de ces résolutions au Bureau.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable et sur le nombre et la nature de toute infraction à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle le prie de bien vouloir communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Articles 1 et 4 de la convention. Notant les secteurs d'activité mentionnés à l'article 57 du Code du travail qui peuvent bénéficier d'un régime de durée du travail et de période de repos différent du régime commun prévu à l'article 54 du Code, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'aux termes de l'article 1 d) de la convention les entreprises de transport de personnes ou de marchandises sont considérées comme des "établissements industriels" auxquels celle-ci s'applique. En ce qui concerne l'application de l'article 4, la commission rappelle que les dérogations éventuelles ne peuvent être autorisées qu'après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs là où il en existe et doivent tenir compte des considérations économiques et humanitaires de manière à limiter les exceptions au strict nécessaire. La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont il est donné effet à l'article 57 du Code du travail et, le cas échéant, de fournir des informations sur toutes les exceptions totales ou partielles autorisées en précisant si les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ont été consultées préalablement à l'adoption de telles exceptions.

Article 6. Le gouvernement est prié de communiquer une liste détaillée des exceptions accordées conformément à l'article 4 de la convention.

Article 7. Le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui donnent effet au présent article et de communiquer copie des modèles des affiches et registres.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer