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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 7 de la convention. Négociation des conditions d’emploi. La commission salue l’intention du gouvernement, selon ses indications, de mettre en place une commission de la fonction publique. Cette commission sera chargée de rationaliser et de moderniser les conventions collectives qui s’appliquent aux fonctionnaires et à d’autres catégories de travailleurs, y compris les travailleurs manuels et les artisans employés par des ministères et des conseils. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et, en particulier, des mesures législatives prises pour promouvoir le développement et l’utilisation de procédures permettant la négociation des conditions d’emploi entre les autorités publiques intéressées et les organisations d’agents publics.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi de 2006 sur l’emploi a été adoptée. Par ailleurs, se référant à son observation précédente, la commission note avec satisfaction que la loi prévoit ce qui suit: protection accrue contre la discrimination antisyndicale au moment du recrutement, pendant l’emploi et à la fin de l’emploi; droit des travailleurs de recourir aux services d’un syndicat; interdiction des employeurs de faire aux travailleurs des offres visant à les inciter à changer de syndicat, ou d’activités, ou à modifier des conditions d’emploi qui avaient été fixées à la suite de la négociation collective; faculté donnée au tribunal du travail d’ordonner la réintégration des salariés licenciés abusivement; et plus grande protection pour les travailleurs qui font grève, y compris la possibilité pour le salarié de porter plainte devant le tribunal du travail s’il fait l’objet d’un licenciement ou d’une autre mesure défavorable au motif d’une action collective officielle et organisée conformément à la loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement.

Article 4 de la convention. Concernant sa précédente demande d’information sur les mesures prises par le gouvernement pour garantir la protection adéquate des fonctionnaires contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission note que le rapport du gouvernement indique que celui-ci a mis au point des propositions en vue d’un nouveau projet de loi sur l’emploi destinéà renforcer la législation actuelle dans ce domaine. Ce projet de loi, qui est actuellement en cours d’élaboration, devrait être présentéà la branche législative à la fin de l’année 2004. Les propositions formulées dans ce projet de loi visent notamment à: a) renforcer la protection actuelle contre des mesures autres que le licenciement pour des raisons d’affiliation ou d’activités syndicales; b) donner aux employés un droit nouveau consistant à porter plainte auprès du tribunal de l’emploi au cas où ils font l’objet de licenciement ou de traitement discriminatoire autre que le licenciement au motif de mener des actions revendicatives si celles-ci sont légales et officielles et qu’elles ne dépassent pas une durée de quatre semaines; c) donner au tribunal de l’emploi l’autorité d’ordonner la réintégration des personnes concernées; d) accorder aux travailleurs le droit d’être accompagnés d’un représentant du syndicat lors d’une audience disciplinaire ou d’une plainte; e) accorder aux membres de syndicats indépendants le droit d’utiliser les services de leurs syndicats, et ce sans aucune restriction; et f) interdire aux employeurs d’offrir des contrats individualisés contenant des conditions préliminaires ou des incitations à renoncer à la représentation syndicale. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises en vue de l’adoption de ce projet de loi.

Article 7. En ce qui concerne sa précédente demande d’information relative à la négociation collective de certaines catégories de travailleurs manuels et non manuels, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les diverses conventions collectives et structures de négociation existantes, qui s’appliquent aux différentes catégories de travailleurs manuels et non manuels.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 4 de la convention. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour garantir la protection adéquate des fonctionnaires contre les actes de discrimination antisyndicale, des sanctions suffisamment dissuasives étant prévues; en particulier, elle note que le gouvernement envisage de prendre d’autres mesures, par exemple celle de donner au tribunal du travail la faculté d’ordonner la réintégration de fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Article 5. Dans sa demande précédente, la commission avait souhaité obtenir plus de précisions sur les dispositions législatives qui permettent à tout syndicat se considérant victime d’ingérence des autorités publiques de saisir la Haute Cour. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette forme de recours (qui peut déboucher sur une compensation monétaire ou sur une injonction) est prévue par la common law de l’île de Man mais non par des dispositions législatives. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la faculté de la Haute Cour d’accorder des réparations supplémentaires en cas de réclamation est prévue par l’article 44 de la loi de 1991 sur la Haute Cour.

Article 7. Dans sa demande précédente, la commission avait souhaité obtenir plus de précisions en ce qui concerne les conventions collectives conclues dans la fonction publique. La commission prend note de la «Constitution du Conseil de Whitley», conseil tripartite qui établit la procédure de négociation collective des travailleurs manuels du service public. La commission prend également note de l’article 2 de la Constitution susmentionnée qui exclut de son champ d’application les services d’énergie électrique de Manx, les services de poste de l’île de Man, la division des services de santé du Département de la santé et de la sécurité sociale, et la section omnibus de la division des transports, laquelle relève du Département du tourisme et des transports. La commission prie le gouvernement de lui indiquer quelles procédures de négociation collective s’appliquent à ces catégories de travailleurs manuels et de lui fournir copie des lois applicables avec son prochain rapport. Elle prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur les accords conclus avec les organisations de fonctionnaires qui ne sont pas commis à des tâches manuelles.

Article 9. Dans sa demande précédente, la commission avait demandé au gouvernement de lui communiquer copie du Règlement de la fonction publique de l’île de Man et du Code de conduite des fonctionnaires. La commission note que ces documents lui ont été adressés mais elle ne les a pas reçus. Elle demande donc au gouvernement de les joindre à son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.

Article 4 de la convention. La commission invite le gouvernement à se reporter à sa précédente demande directe relative à l’application de la convention no98, à propos des points suivants: a) l’extension de la protection juridique contre la discrimination antisyndicale en cours d’emploi, notamment contre le licenciement et d’autres mesures préjudiciables, cette protection juridique devant notamment revêtir la forme de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre une telle discrimination; b) sa demande visant àêtre tenue informée de tout progrès concernant la révision de la législation sur les relations de travail.

Article 5. La commission prend note des commentaires du gouvernement concernant la faculté, pour tout syndicat se considérant victime d’ingérence des autorités publiques, d’avoir recours devant la Haute Cour. La commission souhaiterait obtenir plus de précisions sur les dispositions législatives sur la base desquelles cette démarche peut s’accomplir et sur les sanctions prévues.

Article 7. La commission souhaiterait obtenir plus de précisions en ce qui concerne les conventions collectives conclues dans la fonction publique.

Article 9. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les employés des services publics jouissent des mêmes droits civils et politiques que les autres travailleurs pour ce qui est de l’exercice normal de la liberté syndicale. Elle note également que le gouvernement se réfère dans son rapport au Règlement de la fonction publique de l’île de Man et au Code de conduite des fonctionnaires. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de l’un et l’autre texte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.

La commission relève que le Bureau n'a pas encore reçu avec le premier rapport le texte des lois suivantes: la loi sur les conflits du travail, 1985, la loi sur l'emploi, 1991, la loi sur les syndicats, 1991, et la loi (modificatrice) sur les syndicats (1995) ainsi que la loi (modificatrice) sur l'emploi, 1996. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer ces textes de lois. Dès qu'elle les aura reçus, elle examinera leur conformité avec les dispositions de la convention.

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