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Convention (n° 110) sur les plantations, 1958 - Nicaragua (Ratification: 1981)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Partie II de la convention (Engagement et recrutement, et travailleurs migrants), articles 5 à 19. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions d’assistance médicale pour les travailleurs liés par un contrat, notamment sur les examens médicaux prévus, et sur la possibilité d’être rapatrié en cas d’incapacité ou de maladie. La commission note que, selon le gouvernement, les Nicaraguayens qui travaillent dans des plantations au Costa Rica sont couverts par la Caisse costaricienne de sécurité sociale (CCSS). De plus, conformément à l’accord en vigueur entre le Nicaragua et le Costa Rica, ils bénéficient des prestations prévues dans la police d’assurance des risques professionnels de l’Institut national d’assurance (INS) du Costa Rica, que les entreprises contractent avec chacun des travailleurs au début de chaque saison agricole, prestations qui sont établies dans le contrat de travail individuel. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les cas et les conditions dans lesquels un travailleur peut être rapatrié en cas d’incapacité ou de maladie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs nicaraguayens migrants qui sont occupés dans des plantations au Costa Rica et qui sont affiliés à la Caisse costaricienne de sécurité sociale (CCSS). Prière aussi de communiquer des informations détaillées sur les prestations dont ces travailleurs bénéficient en application de la police d’assurance des risques professionnels de l’Institut national d’assurance (INS) du Costa Rica. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il envisage la possibilité du rapatriement de travailleurs migrants en cas d’incapacité ou de maladie, et les conditions du rapatriement. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’engagement et le recrutement de travailleuses et de travailleurs migrants dans les plantations, qu’il s’agisse de migrants internes ou de migrants étrangers, et de préciser le nombre, ventilé par sexe, de personnes concernées par cette forme de travail, leurs conditions de travail et les types de plantations dans lesquelles elles sont occupées.
Partie IV (Salaire minimum), articles 24 et 25. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, dans le cadre de la Commission nationale du salaire minimum (2012-2017), le salaire minimum dans l’agriculture et l’élevage a été fixé de manière tripartite et a augmenté de 75,9 pour cent. Le gouvernement indique aussi que, en vertu des accords ministériels sur l’application du salaire minimum, l’alimentation s’ajoute au montant du salaire minimum fixé pour l’agriculture et l’élevage. Le gouvernement ajoute que, de ce fait, le pouvoir d’achat du panier alimentaire de base s’est accru de 8,3 pour cent. La commission note que, le 21 février 2017, la Commission nationale du salaire minimum a fixé les nouveaux salaires minima applicables aux différents secteurs de l’économie nationale pour la période du 1er septembre 2017 au 28 février 2018. A ce sujet, le salaire minimum dans l’agriculture et l’élevage a été fixé à 3 773,82 córdobas, auquel s’ajoute l’alimentation prévue dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées au sujet de l’impact qu’a le salaire minimum actuel sur le pouvoir d’achat des travailleurs, en ce qui concerne le «panier alimentaire de base». La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’inspections du travail réalisées dans le secteur des plantations et sur les résultats obtenus en matière de paiement des salaires minima.
Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique d’une manière générale que les initiatives prises, entre 2010 et 2011, pour contrôler le travail des adolescents dans les plantations pendant la récolte du café à Jinotega et à Madriz se sont traduites par de bonnes pratiques. De plus, le gouvernement fait état de la mise en œuvre à l’échelle nationale, grâce aux différentes délégations du ministère du Travail, de plans et de programmes de prise en charge des enfants et des adolescents qui travaillent. Il s’agit entre autres de programmes d’assistance et de présentation de plaintes, de campagnes de sensibilisation et d’information ainsi que de stratégies de dialogue et de consensus. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, entre 2011 et 2017 il y a eu 3 032 inspections du travail des enfants qui ont permis de protéger les droits au travail de 7 001 travailleurs adolescents, de constater 1 557 infractions et d’identifier 467 cas de travail des enfants. Par ailleurs, des accords ont été conclus avec des employeurs et des producteurs qui se sont engagés à ne pas embaucher d’enfants. De plus, des certificats de travail ont été délivrés aux mineurs qui travaillent et qui ont atteint l’âge minimum. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour éliminer le travail des enfants dans les plantations et sur l’impact de ces mesures dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur les inspections du travail effectuées dans les plantations en ce qui concerne le travail des enfants, en particulier le nombre de visites, le nombre et le type d’infractions constatées et les sanctions imposées.
Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. Dans ses commentaires précédents, tout en notant que la Banque mondiale avait accordé un nouveau prêt visant à développer les plantations de canne à sucre dans le pays, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les principaux risques professionnels pour la santé des travailleurs des plantations et d’indiquer les mesures prises pour prévenir ces risques. La commission note que, selon le gouvernement, l’Institut nicaraguayen de la sécurité sociale (INSS) a élaboré des mesures de prévention et des programmes de soins médicaux spécialisés pour ce qui est des éventuels risques professionnels dans les plantations, en particulier les plantations de canne à sucre. A ce sujet, le gouvernement indique que, dans le cadre du Programme de promotion, de prévention et d’éducation pour la santé, 18 074 visites ont eu lieu dans des centres de travail, dont des plantations de canne à sucre. Ce programme permet le dépistage précoce et le traitement de maladies endémiques liées à la culture de la canne à sucre, notamment l’insuffisance rénale chronique. Le gouvernement indique aussi que le nombre des travailleurs assurés des plantations de canne à sucre est passé de 1 362 en décembre 2006 à 2 625 en mai 2018. De plus, dans le régime obligatoire d’assurance, on a modifié l’élément du régime que les employeurs de travailleurs dans les plantations doivent payer, si bien qu’actuellement ces travailleurs ne sont plus enregistrés dans les branches d’invalidité, de vieillesse, de décès et de risques professionnels, mais dans le système intégral, qui inclut toutes les branches des services de l’INSS (invalidité, vieillesse, décès, risques professionnels, maladie et maternité). Le gouvernement ajoute que les travailleurs couverts par le régime obligatoire de sécurité sociale relèvent d’un cycle de prévention des risques professionnels et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour prévenir les risques professionnels qui menacent la santé des travailleurs des plantations. Prière également de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs des plantations qui sont enregistrés auprès de l’Institut nicaraguayen de la sécurité sociale (INSS).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Partie II de la convention. Engagement et recrutement et travailleurs migrants. Articles 5 à 19. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations actualisées fournies dans le rapport du gouvernement concernant l’accord en cours entre le Nicaragua et le Costa Rica, qui a débuté en 2007, et qui contrôle les flux migratoires entre les deux pays. La commission note en particulier le contrat de travail type utilisé pour le recrutement des travailleurs agricoles du Nicaragua, lequel contient des dispositions sur les heures de travail, la rémunération des heures supplémentaires, le licenciement, les congés, les transports depuis et vers le pays d’origine et le logement. La commission note en outre que, selon les informations statistiques du gouvernement, 3 055 travailleurs agricoles migrants ont été enregistrés sur la période 2012-13, ce qui porte le nombre total de travailleurs agricoles migrants du Nicaragua depuis 2006 à plus de 18 154. Le gouvernement indique que la majorité de ces travailleurs ont entre 23 et 32 ans, qu’ils travaillent entre cinq et six mois au Costa Rica (de novembre à avril) et qu’il s’agit exclusivement d’hommes compte tenu du type de travail à accomplir. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails, le cas échéant, sur les dispositions médicales prescrites aux travailleurs recrutés, notamment sur tout examen médical auquel ils doivent être soumis (article 11) et sur la possibilité d’être rapatrié en cas d’incapacité ou de maladie (article 14).
Partie IV. Salaire minimum. Articles 24 et 25. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’Accord tripartite de mars 2012 sur le salaire minimum légal, en vertu duquel le salaire minimum du secteur agricole devrait être augmenté de 13 pour cent. La commission note également que, si l’on en croit les informations statistiques fournies dans le rapport du gouvernement, le salaire minimum agricole ne couvre que 21,16 pour cent de la valeur du panier de consommation familial de base (canasta básica), pourcentage bien inférieur aux pourcentages correspondants pour les secteurs de la mine (38,5 pour cent), des transports (39,3 pour cent) ou du bâtiment (48 pour cent). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’évolution du taux de salaire minimum applicable au secteur agricole et sur le pouvoir d’achat dans ce secteur. Elle prie également le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970.
Partie XI. Inspection du travail. Articles 71 à 84. La commission croit comprendre que le travail des enfants est une pratique courante dans les plantations, en particulier lors de la récolte du café. Elle croit comprendre également que le ministère du Travail a participé récemment à la conception et à la production de directives du travail destinées aux adolescents et qu’il a ensuite signé un protocole d’accord visant à faciliter les visites de l’inspection du travail dans 56 plantations de café situées à Jinotega et Madriz, afin de contrôler le travail des adolescents lors de la récolte de 2010 à 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’impact de ces initiatives dans la lutte contre le travail des enfants dans les plantations et d’indiquer toutes mesures supplémentaires prises ou envisagées à cet égard. La commission souhaiterait également recevoir des statistiques de l’inspection du travail (par exemple, nombre de visites, nombre et type d’infractions observées et sanctions imposées) concernant spécifiquement les plantations.
Partie XIII. Services médicaux. Articles 89 à 91. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a adhéré à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP). La commission constate que des problèmes de santé importants sont apparus ces dernières années dans le cadre du travail dans les plantations de canne à sucre, en particulier concernant la maladie chronique des reins (CKD), qui a atteint des proportions alarmantes parmi les travailleurs dans les plantations de canne à sucre. Tout en notant que la Banque mondiale a accordé récemment un prêt visant à développer les plantations de canne à sucre dans le pays, la commission prie le gouvernement d’accompagner son prochain rapport d’informations supplémentaires sur les principaux risques associés aux travaux présentant des risques pour la santé auxquels les travailleurs sont exposés dans les plantations, ainsi que toutes mesures prises pour prévenir de tels risques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Partie II de la convention (Engagement et recrutement et travailleurs migrants), articles 5 à 19. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant la mise en place d’institutions chargées des travailleurs migrants et la signature d’un accord entre le Nicaragua et le Costa Rica destiné à contrôler les flux migratoires entre les deux pays. Elle note en particulier le projet de codéveloppement approuvé en 2006 ainsi que la procédure établie de gestion des migrations des travailleurs saisonniers. La commission note, par ailleurs, les indications du gouvernement selon lesquelles, entre novembre 2007 et mai 2008, 3 894 travailleurs saisonniers ont été recensés dont 3 663 dans les plantations de canne à sucre, melons, palmiers et ananas. Elle note enfin l’indication selon laquelle, en juin 2007, un contrat type a été élaboré par les ministères du Travail du Nicaragua et du Costa Rica pour l’engagement de travailleurs saisonniers dans le secteur de l’agriculture. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du contrat type ainsi élaboré et de continuer à fournir des informations relatives aux travailleurs migrants, en particulier en ce qui concerne leurs conditions de recrutement et de travail.

Partie IV (Salaire minimum), articles 24 et 25. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les inspections effectuées en 2007 et 2008 ainsi que les infractions relevées et les sanctions infligées. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle 98 483 travailleurs agricoles sont couverts par la législation relative au salaire minimum, représentant 16,3 pour cent de la main-d’œuvre totale. A cet égard, la commission note l’accord ministériel no JCHG-016-10-07 du 30 octobre 2007 portant norme salariale pour la récolte du café 2007-08 et, en particulier, l’accord ministériel no JCHG-010-09-08 du 23 septembre 2008 qui prévoit une augmentation de 18 pour cent du salaire minimum dans toutes les branches économiques ainsi que l’augmentation de 13 pour cent négociée en mai 2009, pour une durée de six mois, portant ainsi le salaire minimum à 1 575,15 córdobas (soit environ 80 dollars des Etats-Unis) par mois pour les travailleurs agricoles. A cet égard, la commission croit comprendre que: i) le salaire minimum actuellement en vigueur a été de nouveau revalorisé; et ii) un amendement à la loi sur les salaires minima est envisagé afin de procéder à la révision des salaires non plus tous les six mois, mais une fois par an. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet. Elle le prie également de se référer aux commentaires qui lui ont été adressés en 2009 au titre de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970.

Partie IV (Protection du salaire), articles 26 à 35. La commission note les informations fournies par le gouvernement relatives au paiement régulier des salaires et à la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Elle croit comprendre cependant que des problèmes de paiement régulier des salaires persistent dans la pratique et prie le gouvernement de se référer aux commentaires qui lui ont été adressés en 2009 au titre de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949.

Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. La commission note les informations fournies par le gouvernement relatives aux prestations octroyées aux travailleuses couvertes par les dispositions relatives à la protection de la maternité. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations relatives à la protection sociale des travailleurs et de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 3) sur la protection de la maternité, 1919.

Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective – liberté syndicale), articles 54 à 70. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission note l’accord ministériel no JCHG-017-10-07 du 30 octobre 2007 qui prévoit l’octroi d’aliments aux travailleurs agricoles ou à défaut un per diem de 18 córdobas (soit environ 1 dollar des Etats-Unis) par jour ajouté au salaire. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant le logement des travailleurs, ainsi que les dispositions prises en vertu de l’article 186 du Code du travail relatif aux conditions de travail en milieu rural, comme par exemple, les périodes de repos, le repos hebdomadaire, les congés, les transports, etc. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet.

Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. La commission note l’adoption de la loi no 618 du 13 juillet 2007 relative à l’hygiène et la sécurité du travail. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant la mise en place de services médicaux appropriés à la disposition des travailleurs des plantations, conformément à l’article 89 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à ce sujet, en particulier eu égard aux nombreux travailleurs longuement exposés aux pesticides et qui développent, selon diverses sources, des maladies chroniques.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne les salaires, le nombre de travailleurs occupés dans les plantations et couverts par la sécurité sociale, le nombre d’inspections effectuées dans les plantations en 2007 et au premier semestre 2008, ainsi que les sanctions infligées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour concernant les infractions relevées et les sanctions infligées en matière de durée du travail, de sécurité et santé, d’emploi des mineurs, etc. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations de caractère général sur l’application de la convention en pratique, par exemple: i) les types de plantations qui existent dans le pays et le nombre d’exploitations auxquelles s’applique la convention; ii) des extraits de rapports officiels sur les conditions socio-économiques existant dans le secteur des plantations, ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission d’apprécier si les conditions de vie et de travail dans les plantations sont en conformité avec les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie II (Engagement et recrutement de travailleurs migrants), articles 5 à 19 de la convention.La commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant l’engagement et le recrutement de travailleurs migrants, tant nationaux qu’étrangers, et d’indiquer le nombre de personnes dans cette situation, ainsi que leurs conditions de travail et les types de plantations dans lesquelles ils sont occupés.

Partie IV (Salaires), articles 24 et 25.Se référant à son observation de 2008 sur la convention no 131, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur la manière dont les normes relatives aux salaires minima sont appliquées aux travailleurs des plantations. Elle lui demande en particulier d’indiquer le nombre de travailleurs des plantations qui relèvent des taux de salaire minima en vigueur, celui des travailleurs dont le salaire minimum est fixé par voie de convention collective, et l’incidence du salaire minimum actuel sur le pouvoir d’achat des travailleurs par rapport à un ensemble de produits de base déterminés, et de communiquer les rapports de l’inspection du travail sur l’observation des normes relatives aux salaires minima (infractions relevées, sanctions infligées, etc.).

Partie IV (Salaires), articles 26 à 35.La commission, se référant à ses commentaires sur la convention no 95 formulés en 2002, espère qu’il prendra sans tarder les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme aux dispositions de la convention.

Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. La commission, se référant à son observation de 2004 sur l’application de la convention no 3, demande au gouvernement de l’informer sur l’application, dans les plantations, du Système national unique de santé, en indiquant les régions et la proportion de travailleuses des plantations que ce système couvre. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre les prestations de maternité prévues dans le régime de sécurité sociale, et couvrir ainsi toutes les catégories de travailleuses auxquelles la convention s’applique.

Partie VIII (Réparation des accidents du travail), articles 51 à 53. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas indiqué le nombre de travailleurs des plantations qui sont assurés contre les risques professionnels. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer le nombre de ces travailleurs, par rapport au nombre total de travailleurs des plantations, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que tous les travailleurs des plantations bénéficient d’une protection en cas d’accident du travail.

Partie XI (Inspection du travail), articles 74, paragraphe 1 c), et 84.La commission note que, selon le gouvernement, le règlement de la loi no 290 du 30 octobre 1998 (publiée dans le Journal officiel no 205 du 30 octobre 1998) établit que la Direction générale du travail a, entre autres compétences, celle de «porter à l’attention des autorités compétentes les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes». La commission demande au gouvernement de communiquer copie de ce règlement et de tout autre instrument relatif aux services d’inspection du travail, en particulier en ce qui concerne les plantations. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas encore fourni de données statistiques sur les inspections effectuées dans les plantations. La commission espère que le gouvernement fournira ses informations dans son prochain rapport, notamment des résumés des infractions aux normes sur les conditions de travail notamment dans les domaines tels que la durée du travail, les salaires, la sécurité et santé, l’emploi de mineurs, etc., qui ont été relevées et les sanctions infligées.

Partie XII (Logement), articles 85 à 88.La commission prie le gouvernement d’indiquer si des normes et des conditions minima ont été fixées en ce qui concerne le logement des travailleurs dans les plantations, et de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser la mise à disposition de logements appropriés à ces travailleurs. La commission prend note de l’article 186 du Code du travail qui dispose que le ministère du Travail, à chaque cycle de production et après consultation des organismes publics compétents et des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, prendra en temps utile des dispositions pour réglementer les activités professionnelles liées à la culture du café, du coton, de la canne à sucre et du tabac, entre autres produits agricoles. Cet article dispose en outre que ces dispositions doivent indiquer à quelle catégorie de travailleurs elles s’appliquent et porter, au moins, sur la journée de travail, les périodes de repos, le jour de congé hebdomadaire, les congés, la sécurité et la santé au travail, les tâches à effectuer, les salaires, l’alimentation, le logement, le transport, l’éducation et d’autres aspects liés aux conditions de travail en milieu rural. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des dispositions qu’il aura prises à cet égard dès qu’elles auront été adoptées.

Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91.La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser toute initiative tendant à mettre des services médicaux appropriés à la disposition des travailleurs des plantations et de leurs familles et de fournir des informations sur toutes consultations des partenaires sociaux à cet égard. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions relatives à l’utilisation des pesticides et des produits chimiques par les travailleurs agricoles, en particulier dans les plantations, étant donné les dangers que comporte pour la santé l’utilisation de ces produits, et de signaler les procédures d’indemnisation qu’ont entamées récemment des travailleurs de plantations contre des fabricants de produits chimiques, en raison de l’utilisation abusive de pesticides extrêmement toxiques.

Point IV du formulaire de rapport.La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur la part du secteur des plantations dans l’économie nationale, par exemple dans le produit intérieur brut, les exportations, ou dans la population occupée. De plus, la commission demande au gouvernement de fournir des informations à caractère général sur l’application de la convention dans la pratique, y compris i) des rapports sur les inspections du travail réalisés dans le secteur des plantations (infractions relevées, sanctions infligées, etc.); ii) les types de plantations qui existent dans le pays et le nombre d’entreprises auxquelles la convention s’applique; iii) des extraits de rapports officiels sur les conditions socio-économiques dans le secteur des plantations; et iv) les conventions collectives applicables au secteur et toute autre information qui permettra à la commission d’évaluer si les travailleurs des plantations bénéficient, en droit comme dans la pratique, d’une protection conforme aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement.

Partie II (Engagement et recrutement de travailleurs migrants), articles 5 à 19 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant l’engagement et le recrutement de travailleurs migrants, tant nationaux qu’étrangers, et d’indiquer le nombre de personnes dans cette situation, ainsi que leurs conditions de travail et les types de plantations dans lesquelles ils sont occupés.

Partie IV (Salaires), articles 24 et 25. Se référant à sa demande directe de 2003 sur la convention no 131, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur la manière dont les normes relatives aux salaires minima sont appliquées aux travailleurs des plantations. Elle lui demande en particulier d’indiquer le nombre de travailleurs des plantations qui relèvent des taux de salaire minima en vigueur, celui des travailleurs dont le salaire minimum est fixé par voie de convention collective, et l’incidence du salaire minimum actuel sur le pouvoir d’achat des travailleurs par rapport à un ensemble de produits de base déterminés, et de communiquer les rapports de l’inspection du travail sur l’observation des normes relatives aux salaires minima (infractions relevées, sanctions infligées, etc.).

Partie IV (Salaires), articles 26 à 35. La commission, se référant à ses commentaires sur la convention no 95 formulés en 2001, espère qu’il prendra sans tarder les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme aux dispositions de la convention.

Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. La commission, se référant à sa dernière observation sur l’application de la convention no 3, demande au gouvernement de l’informer sur l’application, dans les plantations, du Système national unique de santé, en indiquant les régions et la proportion de travailleuses des plantations que ce système couvre. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre les prestations de maternité prévues dans le régime de sécurité sociale, et couvrir ainsi toutes les catégories de travailleuses auxquelles la convention s’applique.

Partie VIII (Réparation des accidents du travail), articles 51 à 53. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas indiqué le nombre de travailleurs des plantations qui sont assurés contre les risques professionnels. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer le nombre de ces travailleurs, par rapport au nombre total de travailleurs des plantations, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que tous les travailleurs des plantations bénéficient d’une protection en cas d’accident du travail.

Partie XI (Inspection du travail), articles 74, paragraphe 1 c), et 84. La commission note que, selon le gouvernement, le règlement de la loi no 290 du 30 octobre 1998 (publiée dans le Journal officiel no 205 du 30 octobre 1998) établit que la Direction générale du travail a, entre autres compétences, celle de «porter à l’attention des autorités compétentes les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes». La commission demande au gouvernement de communiquer copie de ce règlement et de tout autre instrument relatif aux services d’inspection du travail, en particulier en ce qui concerne les plantations. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas encore fourni de données statistiques sur les inspections effectuées dans les plantations. La commission espère que le gouvernement fournira ses informations dans son prochain rapport, notamment des résumés des infractions aux normes sur les conditions de travail notamment dans les domaines tels que la durée du travail, les salaires, la sécurité et santé, l’emploi de mineurs, etc., qui ont été relevées et les sanctions infligées.

Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des normes et des conditions minima ont été fixées en ce qui concerne le logement des travailleurs dans les plantations, et de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser la mise à disposition de logements appropriés à ces travailleurs. La commission prend note de l’article 186 du Code du travail qui dispose que le ministère du Travail, à chaque cycle de production et après consultation des organismes publics compétents et des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, prendra en temps utile des dispositions pour réglementer les activités professionnelles liées à la culture du café, du coton, de la canne à sucre et du tabac, entre autres produits agricoles. Cet article dispose en outre que ces dispositions doivent indiquer à quelle catégorie de travailleurs elles s’appliquent et porter, au moins, sur la journée de travail, les périodes de repos, le jour de congé hebdomadaire, les congés, la sécurité et la santé au travail, les tâches à effectuer, les salaires, l’alimentation, le logement, le transport, l’éducation et d’autres aspects liés aux conditions de travail en milieu rural. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des dispositions qu’il aura prises à cet égard dès qu’elles auront été adoptées.

Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser toute initiative tendant à mettre des services médicaux appropriés à la disposition des travailleurs des plantations et de leurs familles et de fournir des informations sur toutes consultations des partenaires sociaux à cet égard. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions relatives à l’utilisation des pesticides et des produits chimiques par les travailleurs agricoles, en particulier dans les plantations, étant donné les dangers que comporte pour la santé l’utilisation de ces produits, et de signaler les procédures d’indemnisation qu’ont entamées récemment des travailleurs de plantations contre des fabricants de produits chimiques, en raison de l’utilisation abusive de pesticides extrêmement toxiques.

Point IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur la part du secteur des plantations dans l’économie nationale, par exemple dans le produit intérieur brut, les exportations, ou dans la population occupée. De plus, la commission demande au gouvernement de fournir des informations à caractère général sur l’application de la convention dans la pratique, y compris i) des rapports sur les inspections du travail réalisés dans le secteur des plantations (infractions relevées, sanctions infligées, etc.); ii) les types de plantations qui existent dans le pays et le nombre d’entreprises auxquelles la convention s’applique; iii) des extraits de rapports officiels sur les conditions socio-économiques dans le secteur des plantations; et iv) les conventions collectives applicables au secteur et toute autre information qui permettra à la commission d’évaluer si les travailleurs des plantations bénéficient, en droit comme dans la pratique, d’une protection conforme aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Partie V (congés annuels payés), article 42 de la convention. La commission prend note avec intérêt des dispositions des articles 76 à 79 du Code du travail (loi no 185 de 1996) portant sur les conditions de rémunération des congés payés. La commission note en particulier que l'article 77 du texte mentionné prévoit que, à la fin de tout contrat ou relation de travail, le travailleur aura droit à recevoir le paiement de ses salaires et de la partie qui lui revient au titre de congé payé cumulé pendant la période travaillée. L'article 78 du même texte ajoute que le calcul du paiement des congés prendra comme base le dernier salaire ordinaire auquel le travailleur a droit et, dans le cas de salaires variables, le calcul se fera sur la base de la moyenne des six derniers mois des salaires ordinaires perçus.

2. Article 74, paragraphe 1 c). La commission espère que le gouvernement voudra bien indiquer dans son prochain rapport s'il y a des dispositions en vigueur qui autorisent les inspecteurs du travail à porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus non couverts spécifiquement par le règlement des inspecteurs du travail.

Article 76. La commission espère que le gouvernement voudra bien communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les conditions de service des inspecteurs du travail et qu'il précisera les mesures adoptées ou prévues pour assurer la stabilité dans l'emploi et l'indépendance du personnel de l'inspection du travail face à tout changement de gouvernement et toute influence extérieure indue.

Article 79 a). La commission ne doute pas que le gouvernement voudra bien communiquer dans son prochain rapport tout progrès enregistré en relation avec l'application des dispositions de la convention qui interdisent aux inspecteurs du travail d'avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle.

Article 84. La commission note avec regret que les rapports périodiques d'inspection dans le secteur des plantations qu'elle avait déjà demandés ne lui sont pas parvenus. La commission espère que le gouvernement voudra bien envoyer avec son prochain rapport des exemplaires des documents mentionnés.

3. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires suivants qu'elle avait déjà formulés sur l'application d'autres conventions:

Partie IV (salaires, articles 26 à 35). Voir les commentaires formulés par la commission dans sa réunion de 1988 concernant l'application des conventions nos 95 et 131.

Partie VIII (réparation des accidents de travail, article 51). Voir les commentaires formulés dans la dernière réunion de la commission (1999) concernant l'application de la convention no 12.

Partie IX (droit d'organisation et de négociation collective). Voir les commentaires formulés dans la dernière réunion de la commission (1999) concernant l'application de la convention no 98.

Partie X (liberté syndicale) Voir les commentaires formulés dans la réunion de 1998 concernant l'application de la convention no 87.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

1. Partie V (Congés annuels payés), article 42 de la convention. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'un nouveau Code du travail sera examiné par l'Assemblée nationale au cours de ses prochaines sessions et qu'il permettra d'éliminer les ambiguïtés qui peuvent exister dans la législation en ce qui concerne le droit du travailleur qui quitte son emploi à la partie du salaire qui lui revient au titre du congé, quels que soient les circonstances ou le motif de la cessation de la relation de travail. Elle a noté également qu'il existe des mécanismes permettant au travailleur de revendiquer le paiement de ce salaire avec l'assistance juridique gratuite du ministère du Travail. La commission espère que le nouveau Code du travail comportant les dispositions appropriées sera adopté prochainement et prie de nouveau le gouvernement d'en communiquer un exemplaire dès que possible.

2. Article 74, paragraphe 1 c). La commission prend note des dispositions des articles 20 à 23 du règlement des inspecteurs du travail, qui leur donnent pouvoir de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences et les abus qu'ils relèvent. La commission prie le gouvernement de préciser en vertu de quelles dispositions les inspecteurs du travail sont habilités à porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences et les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions de ce règlement.

Article 76. La commission prend note de la référence, faite par le gouvernement dans son rapport, aux dispositions de la première partie de l'article 27, du paragraphe 6 de l'article 82 et de l'article 86 de la Constitution politique et le prie de nouveau de fournir des informations détaillées sur les conditions de service des inspecteurs du travail, en précisant quelles sont les mesures en vigueur destinées à leur assurer la stabilité dans leur emploi et les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

Article 79 a). La commission avait noté qu'aux termes de l'article 30 3) du règlement des inspecteurs du travail il leur est interdit d'accepter des dons des employeurs ou des travailleurs de la région dont la surveillance leur est confiée. Elle rappelle que les dispositions de la convention ont une portée plus large en leur interdisant d'avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle. Elle observe que, d'après le rapport du gouvernement, aucun progrès n'a été réalisé en ce domaine. La commission espère que des mesures seront prises pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.

Article 84. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemplaires des rapports périodiques d'inspection dans les plantations qui n'ont pas été joints au dernier rapport.

Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, selon laquelle ces derniers se réfèrent à des situations qui caractérisaient le gouvernement précédent et qui sont actuellement dépassées. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires suivants qu'elle a formulés sur l'application d'autres conventions:

Partie IV (Salaires), articles 26 à 35. Voir les commentaires formulés en 1992 concernant l'application de la convention no 95, comme suit:

Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission note le rapport du gouvernement et le projet de Code du travail communiqués au Département des normes internationales du travail du BIT pour consultation. Elle souhaite faire les remarques suivantes:

1. La définition du terme "salaire", à l'article 67 du projet, pourrait être améliorée moyennant l'insertion de l'essentiel de la définition donnée à l'article 1 de la convention, selon laquelle ce terme signifie "la rémunération ou les gains susceptibles d'être évalués en espèces et fixés par accord ou par législation nationale qui sont dus en vertu d'un contrat de louage de services, écrit ou verbal, par un employeur à un travailleur soit pour le travail effectué ou devant être effectué, soit pour les services rendus ou devant être rendus".

2. Afin de donner effet à l'article 15 c) de la convention, les sanctions en rapport avec certaines mesures de protection du salaire devraient être prescrites en application de l'article 71 du projet, par exemple en cas de paiement sous forme de billets à ordre, de bons ou de coupons.

3. Aucune disposition du projet ne donne effet aux prescriptions suivantes de la convention: a) interdiction du paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles (article 4, paragraphe 1); b) interdiction de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré (article 6); c) interdiction de toute contrainte exercée sur les travailleurs pour qu'ils fassent usage des économats ou services d'une entreprise (article 7, paragraphe 1); d) interdiction de toute retenue sur les salaires dont le but est d'assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur ou à un intermédiaire (tel qu'un agent chargé de recruter la main-d'oeuvre) en vue d'obtenir ou de conserver un emploi (article 9), et e) disposition selon laquelle, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final du salaire doit être effectué (article 12, paragraphe 2).

La commission espère que le gouvernement réexaminera le projet de Code en tenant compte des remarques susvisées, afin que celui-ci donne effet aux dispositions pertinentes de la convention et le prie de continuer à l'informer des progrès accomplis à cet égard.

Partie VIII (Réparations des accidents de travail), article 51. Voir les commentaires formulés en 1991 concernant l'application de la convention no 12.

Partie IX (Droit d'organisation et de négociation collective). Voir les commentaires formulés en 1992 concernant l'application de la convention no 98, comme suit:

La commission prend note du rapport du gouvernement et constate que ce rapport fournit des informations sur l'observation des recommandations formulées par la commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour examiner la plainte formulée contre le Nicaragua au sujet des conventions nos 87, 98 et 144.

La commission prend bonne note du fait que le gouvernement indique qu'il a élaboré un projet de Code du travail, en tenant compte des observations de la commission d'experts, de la commission d'enquête et des conseillers du BIT. De même, en ce qui concerne les consultations tripartites prévues par la convention no 144, le gouvernement indique que le tripartisme s'est étendu à plusieurs activités de nature professionnelle.

La commission rappelle à ce propos au gouvernement ses observations concernant la nécessité, d'une part, d'abroger le décret no 530 du 24 septembre 1980 qui prévoit en son article premier l'exigence de l'approbation du ministère du Travail pour l'entrée en vigueur d'une convention collective et, d'autre part, de promouvoir la négociation collective, sans ingérence des autorités en levant tout obstacle susceptible d'entraver la libre conclusion de conventions collectives, y compris à différents niveaux. De même, la commission rappelle au gouvernement qu'en ce qui concerne les interventions successives des pouvoirs publics dans les négociations des salaires la persuasion est préférable à la contrainte, et elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures existantes visant à établir l'autonomie des parties dans les procédures de négociation des augmentations de salaire.

La commission prie le gouvernement de lui communiquer une copie du projet de Code du travail précité. Elle exprime le ferme espoir qu'elle pourra constater à sa prochaine session des résultats concrets en ce qui concerne la mise en conformité de la législation avec la convention, et que le futur Code du travail tiendra compte des recommandations formulées par la commission d'enquête dans son rapport.

Partie X (Liberté syndicale). Voir les commentaires formulés en 1992 concernant l'application de la convention no 87, comme suit:

La commission prend note du rapport du gouvernement et constate qu'il fournit des informations sur l'application des recommandations formulées par la Commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour examiner la plainte formulée contre le Nicaragua au sujet de l'application des conventions nos 87, 98 et 144.

La commission note avec intérêt, en ce qui concerne les informations portant sur le paragraphe 541 (modification et mise à jour de la loi sur le fonctionnement de la police, du Code de la police et du Code d'instruction criminelle) du rapport de la Commission d'enquête, que, l'Assemblée nationale ayant promulgué la loi no 124 du 25 juillet 1991 sur la réforme de la procédure pénale qui dispose que les magistrats locaux connaissent des infractions pénales et sont habilités à appliquer des sanctions en la matière et que les magistrats de district connaissent des délits punissables de peines plus graves que les peines correctionnelles, un jugement ne peut être rendu tant qu'un tribunal de jurés (Tribunal de Jurados) ne s'est pas prononcé. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'envisage pas de promulguer une législation sur les moyens de communication sociale, étant donné qu'il existe la liberté absolue de recevoir des informations et de les divulguer sans limitations.

De même, la commission note avec satisfaction la déclaration du gouvernement à propos de la recommandation de la Commission d'enquête sur les expropriations (paragraphe 542 du rapport de la Commission d'enquête), selon laquelle les propriétés ont été restituées aux dirigeants du COSEP.

La commission prend dûment note de ce que le gouvernement a élaboré un projet de Code du travail, compte tenu des observations de la commission d'experts, de la Commission d'enquête et des conseils fournis par le BIT. En outre, en ce qui concerne les consultations tripartites prévues par la convention no 144, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le tripartisme s'est étendu à plusieurs activités de nature professionnelle.

La commission rappelle à ce propos au gouvernement ses observations sur certaines dispositions ou omissions de la législation qui ne sont pas conformes à la convention. En particulier, la commission s'était référée à la nécessité de:

- garantir, par une disposition spécifique, le droit d'association des fonctionnaires, des travailleurs indépendants des secteurs urbain et rural, et des personnes travaillant dans les ateliers familiaux pour la défense des intérêts professionnels de leurs mandants;

- supprimer l'exigence de la majorité absolue des travailleurs d'une entreprise ou d'un centre de travail pour constituer un syndicat (article 189 du Code du travail);

- modifier la disposition sur l'interdiction générale des activités politiques aux syndicats (article 204 b) du code);

- modifier l'obligation faite aux dirigeants syndicaux de présenter les livres et registres du syndicat à l'autorité du travail sur la demande de l'un quelconque des membres du syndicat (article 36 du règlement sur les associations professionnelles);

- lever les limitations excessives à l'exercice du droit de grève, comme l'exigence de 60 pour cent des travailleurs pour déclencher une grève, l'interdiction des grèves dans les professions rurales lorsque les produits risquent de se détériorer si l'on n'en dispose pas immédiatement, et la possibilité pour les autorités de mettre fin à une grève qui a duré trente jours par l'arbitrage obligatoire si aucun règlement n'a eu lieu après la date d'autorisation de la grève (articles 225, 228 et 314 du code).

La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir une copie du projet susmentionné. Les questions soulevées revêtant une grande importance et la commission insistant à ce propos depuis de nombreuses années, elle exprime le ferme espoir que, à sa prochaine session, elle pourra constater des résultats concrets en ce qui concerne la mise en conformité de la législation avec la convention, et que le futur Code du travail tiendra compte des recommandations formulées par la Commission d'enquête dans son rapport (paragraphes 543 et 544).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

1. Partie V (Congés annuels payés), article 42 de la convention. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'un nouveau Code du travail sera examiné par l'Assemblée nationale au cours de ses prochaines sessions et qu'il permettra d'éliminer les ambiguïtés qui peuvent exister dans la législation en ce qui concerne le droit du travailleur qui quitte son emploi à la partie du salaire qui lui revient au titre du congé, quels que soient les circonstances ou le motif de la cessation de la relation de travail. Elle a noté également qu'il existe des mécanismes juridiques permettant au travailleur de revendiquer le paiement de ce salaire avec l'assistance juridique gratuite du ministère du Travail. La commission espère que le nouveau Code du travail comportant les dispositions appropriées sera adopté prochainement et prie le gouvernement d'en communiquer un exemplaire dès que possible.

2. La commission prie le gouvernement de fournir les informations nécessaires concernant les autres points suivants soulevés dans la demande directe précédente:

Article 74, paragraphe 1 c). La commission prie le gouvernement d'indiquer si (et en vertu de quelles dispositions) l'inspection du travail est habilitée à porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences et les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes, comme l'exige cet article de la convention.

Article 76. La commission prie le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les conditions de service des inspecteurs du travail et de préciser dans quelle mesure celles-ci leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

Article 79 a). La commission a noté qu'aux termes de l'article 30 (3) du Règlement des inspecteurs du travail il est interdit aux inspecteurs du travail d'accepter des dons des employeurs ou des travailleurs de la région dont la surveillance leur est confiée. Elle rappelle que les dispositions de la convention ont une portée plus large en leur interdisant d'avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle. La commission espère que des mesures seront prises pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.

Article 84. La commission prie le gouvernement de fournir des exemplaires des rapports périodiques d'inspection dans les plantations qui n'ont pas été joints au dernier rapport.

Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention.

3. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires suivants qu'elle a formulés sur l'application d'autres conventions:

Partie IV (Salaires), articles 26 à 35. Voir les commentaires formulés en 1987 concernant l'application de la convention no 95.

Partie VIII (Réparations des accidents de travail), article 51. Voir les commentaires concernant l'application de la convention no 12.

Partie IX (Droit d'organisation et de négociation collective). Voir les commentaires formulés en 1989 concernant l'application de la convention no 98.

Partie X (Liberté syndicale). Voir les commentaires formulés en 1989 concernant l'application de la convention no 87.

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