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Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Nicaragua (Ratification: 1981)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 45 (travaux souterrains (femmes)), 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 136 (benzène) et 139 (cancer professionnel) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 13, 119, 115, 127, 136 et 139. La commission prend note des informations générales et sectorielles fournies par le gouvernement dans ses rapports sur le nombre d’infractions détectées lors des inspections et des inspections de suivi, et sur la correction des infractions aux conditions de SST, de 2018 au premier semestre de 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées en matière de SST, notamment le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, ainsi que des informations sur les activités d’inspection, les infractions détectées et les sanctions imposées.

A.Protection contre des risques spécifiques

1.Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

Article 7 de la convention. Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas de cas de saturnisme dans les statistiques du ministère de la Santé et qu’aucun cas de saturnisme n’a été enregistré au Nicaragua depuis la fin des années 80. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs exposés au saturnisme sont traités et diagnostiqués par des cliniques rattachées à l’Institut national de sécurité sociale, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous les cas de saturnisme qui seraient enregistrés.

2.Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Articles 2 et 4 de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Obligation du gouvernement de prendre des mesures pour garantir qu’il soit donné effet à ces articles de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions d’achat, de vente, de cession et de location de machines sont établies par les personnes qui effectuent ces opérations conformément au droit commercial et au droit civil.
En ce qui concerne les mesures de protection contre les éléments dangereux des machines, la commission prend note des dispositions de la norme ministérielle de 1999 sur les dispositions de base relatives à la SST applicables aux équipements et installations électriques qu’indique le gouvernement en ce qui concerne la conception et la protection des machines de levage et de transport contenues dans les articles 43 (interrupteur obligatoire), 44 (polarisation requise) et 45 (conducteur de protection obligatoire). Tout en prenant note des indications du gouvernement concernant le droit commercial et le droit civil, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques pertinentes de cette législation qui interdisent la vente, la location, la cession à quelque titre que ce soit et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 de la convention.
Article 15. Services d’inspection appropriés et sanctions. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des dispositions relatives aux prescriptions de sécurité pour les machines de levage et de transport énoncées aux articles 19, 20, 21 (prescriptions relatives à l’utilisation des machines de levage), 46, 47, 48 (vérification du bon état des machines) et 49 (sécurité des appareils de levage et de leur fonctionnement) de la norme ministérielle de 1999, ainsi qu’aux articles 3.1.7 (séparation requise entre les machines) et 3.4.1 (prescriptions relatives au fonctionnement des machines de levage) du Guide technique d’inspection de la SST. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

3.Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Article 7 de la convention. Jeunes et femmes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que la mise en œuvre, l’évaluation et le suivi des programmes qui visent spécifiquement les enfants qui travaillent garantissent le respect de l’accord ministériel no JCHG-08-06-10 de 2010 (interdiction des travaux dangereux pour les adolescents et liste des travaux dangereux), en particulier le paragraphe e) qui interdit aux personnes de moins de 18 ans les tâches qui comportent la manutention de charges. Le gouvernement indique que, en veillant au respect de l’accord ministériel, les inspections départementales du travail assurent la protection des droits des travailleurs adolescents. En vertu de l’article 1 de l’accord ministériel, les services départementaux d’inspection sont habilités à connaître des infractions et à imposer des sanctions, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi no 474 de 2003 qui porte réforme du titre VI, livre 1 du Code du travail.
La commission prend note, selon le gouvernement, de l’élaboration en avril 2018 d’une résolution du Conseil national de la santé et de la sécurité au travail - en attente de publication – qui établit le poids maximal recommandé des charges que les hommes et les femmes peuvent transporter manuellement (article 16) et interdit le transport manuel de charges par des travailleurs de moins de 18 ans, lorsque le poids de ces charges comporte des efforts et des activités physiques considérés comme supérieurs à la force motrice psychophysique de ces travailleurs (article 24). Le gouvernement indique que cette résolution modifie la résolution ministérielle de 2002 sur la santé et la sécurité au travail, en ce qui concerne le poids maximal des charges qu’un travailleur peut transporter manuellement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la résolution du Conseil national pour la santé et la sécurité au travail, qui modifie la résolution ministérielle sur la santé et la sécurité au travail, en ce qui concerne le poids maximal des charges qu’un travailleur peut transporter manuellement, a été publiée et est en vigueur. En ce qui concerne l’affectation de jeunes travailleurs à la manutention de charges, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (n182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

4.Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Articles 2 et 4 de la convention. Remplacement du benzène ou des produits renfermant du benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs. Interdiction de l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène dans certains travaux, y compris leur utilisation comme solvant ou diluant. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, bien que l’utilisation du benzène ne soit pas actuellement restreinte ou interdite, la seule homologation pour le benzène qu’ait approuvée la Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques (CNRCST) est pour son utilisation dans des analyses chimiques en laboratoire. Le gouvernement ajoute que pour importer du benzène, l’entreprise ou la personne physique doivent être enregistrées à la CNRCST et être en possession d’une licence d’importateur valide, et demander un permis d’importation chaque fois que le produit doit entrer dans le pays. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’une liste des travaux dans lesquels il est interdit d’utiliser du benzène. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur l’utilisation du benzène uniquement pour les travaux d’analyse chimique effectués en laboratoire, et se référant à ses commentaires sur l’application de l’article 2 de la convention (n139) sur le cancer professionnel, 1974, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour adopter une législation interdisant l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène dans certains travaux, et pour que cette interdiction couvre l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.
Article 6. Obligation de faire en sorte que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum fixé à un niveau n’excédant pas 25 parties par million (80 mg/m3). Faisant suite à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour que la concentration de benzène dans l’atmosphère du lieu de travail ne dépasse pas le maximum autorisé, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 114 de la loi no 618 de 2007 (loi générale sur la santé et la sécurité au travail), qui établit l’obligation de procéder à l’évaluation des risques industriels pour la santé des travailleurs sur le lieu de travail. La commission observe que, conformément à l’article 144 de la loi no 618 de 2007, les risques doivent être évalués au moins une fois par an. L’actualisation doit être mise à jour dans un certain nombre de cas, notamment lorsque des changements interviennent dans les processus et dans le choix des substances ou des préparations chimiques qui ont une incidence sur le degré d’exposition des travailleurs à ces agents. La commission note également que, conformément à l’article 130 de la loi no 618 de 2007, lorsque les limites établies sont dépassées, l’employeur doit modifier les installations ou prendre les mesures techniques nécessaires pour éliminer ou réduire les polluants chimiques dans le milieu de travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 14 a) et b). Mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. Autorités chargées d’assurer l’application de ces dispositions. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises par la CNRCST. Elle note que la loi no 941 de 2016, qui porte création de la Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques, et abroge le décret no 04-2014 de 2014 qui portait déjà création de la Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques, établit les fonctions suivantes de la CNRCST: réglementation des produits chimiques à usage industriel tels que le benzène et élaboration de politiques; actions et activités liées à la bonne gestion des produits chimiques, pour prévenir et combattre les maladies dues à l’exposition à des substances toxiques et dangereuses (article 4).
La commission note également que la CNRCST dispose d’une unité de contrôle chargée d’effectuer les inspections respectives des laboratoires utilisant le benzène pour les différentes analyses chimiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer la réglementation adoptée sur le benzène et les produits renfermant du benzène, ainsi que les politiques, actions et activités y afférentes menées depuis la création de la Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques en vertu de la loi no 941 de 2016.

5.Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Articles 1 et 3 de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes et institution d’un système d’enregistrement approprié. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, l’interdiction ou la restriction des pesticides agricoles, ménagers et professionnels est décidée après une évaluation approfondie par la CNRCST de leurs effets sur l’environnement, la santé et l’agriculture, ainsi que des effets des substances de remplacement, et que la résolution établissant l’interdiction ou la restriction de ces produits est publiée au journal officiel.
En ce qui concerne les mesures de protection des travailleurs, la commission note que la CNRCST surveille et contrôle les entreprises qui utilisent des substances à potentiel cancérogène et des substances chimiques en général. Par ailleurs, la commission note que, en réponse à ses commentaires précédents sur le Registre national des pesticides, substances toxiques, dangereuses et autres substances similaires, le gouvernement indique que le registre continue de se développer, désormais dans le cadre de la CNRCST, qui contrôle les produits chimiques industriels autorisés depuis 2014. Tout en prenant note de la procédure relative à l’interdiction et à la restriction des pesticides, la commission prie le gouvernement d’indiquer les décisions en vertu desquelles les substances et les agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sont interdites ou soumises à autorisation ou à contrôle. De plus, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes, ainsi que sur l’élaboration et le fonctionnement du Registre national des pesticides, substances toxiques, dangereuses et autres substances similaires en ce qui concerne les travailleurs exposés à des substances cancérogènes.
Article 2, paragraphe 2. Durée et niveau de l’exposition. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les dispositions relatives aux valeurs limites fixées par le ministère du Travail en application de de l’article 129 de la loi no 618 de 2007 (loi générale sur la santé et la sécurité au travail). La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions relatives aux valeurs limites fixées par le ministère du Travail en application de l’article 129 susmentionné.
Article 4. Obligation d’informer les travailleurs du risque que comportent les substances cancérogènes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des obligations de formation des travailleurs contenues dans les articles 19 (information par le biais de programmes de formation), 20 (périodicité des programmes), 21 (contenu des programmes), 22 (qualification des enseignants chargés des activités de formation) et 176 (information sur les risques dans l’application et l’utilisation des pesticides et des substances chimiques) de la loi no 618 de 2007. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

B.Protection dans certaines branches d’activité

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), après recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit une question concernant son abrogation à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session). Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau de prendre des mesures de suivi pour encourager activement la ratification des instruments à jour sur la SST, y compris la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de faire campagne pour promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobrenovembre 2018) par laquelle il approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les instruments plus à jour dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 136 (benzène) et 139 (cancer professionnel) dans un même commentaire.

Protection contre des risques spécifiques

1.Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 8 de la convention. Fourniture de moyens de protection individuelle adéquats et limitation de la durée d’exposition à une concentration de benzène supérieure au niveau maximum. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, le personnel dispose d’un équipement de protection adéquat, qui réduit au minimum le risque d’exposition professionnelle. À cet égard, la commission note que, conformément aux articles 137 et 138 de la loi no 618 de 2007, les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle doivent être adéquats et offrir une protection efficace.
En ce qui concerne ses commentaires précédents sur l’obligation de l’employeur de limiter la durée d’exposition des travailleurs à des niveaux de benzène qui dépassent le niveau maximum, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à la demande qu’elle formule depuis plusieurs années. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir, afin de limiter la durée d’exposition des travailleurs à des concentrations de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépassant 25 parties par million (ou 80 mg/m3), conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
Article 11. Interdiction de confier aux femmes enceintes et aux mères qui allaitent des travaux comportant l’exposition au benzène. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la mesure où il existe des normes juridiques spécifiques pour protéger les conditions dans lesquelles les femmes enceintes et les mères qui allaitent exercent leurs fonctions, le travail de cette catégorie de travailleuses n’est pas interdit. Le gouvernement ajoute que les femmes enceintes et les mères qui allaitent sont suivies et contrôlées par la Direction générale de la santé et de la sécurité au travail, l’Inspection générale du travail, le ministère de la Santé, la Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques (CNRCST) et l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les femmes enceintes dont l’état a été médicalement constaté et les mères qui allaitent ne soient pas occupées à des travaux comportant l’exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène, et de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard.

2.Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 2, paragraphe 1. Obligation de remplacer les substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes, ou par des substances ou agents moins nocifs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fournit des informations générales sur le processus, dont est chargée la CNRCST, d’autorisation, de restriction, d’interdiction et d’enregistrement des substances chimiques, qui comprend des évaluations toxicologiques exhaustives de leurs effets sur l’environnement, la santé, l’agriculture, les ménages, ainsi que des effets des substances de remplacement, mais qui ne fait pas référence au remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes ou moins nocifs. Tout en notant que le gouvernement indique que la réglementation des substances chimiques, des pesticides et autres substances toxiques relève de la compétence de la CNRCST, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour identifier les substances et agents cancérogènes qui doivent être remplacés, et de prendre les mesures nécessaires pour les remplacer dans le cadre de la CNRCST et de tout autre organisme compétent en la matière.
Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission note que les articles 23 à 27 de la loi no 618 de 2007 (loi générale sur la santé et la sécurité au travail) prévoient des examens préalables à l’emploi et des examens pendant l’emploi, mais qu’elle n’en prévoit pas après l’emploi, comme l’exige la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a pris le décret no 04-2014, publié le 11 février 2014, qui porte création de la Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques. La commission se réfère plus précisément à cette nouvelle commission dans ses commentaires au sujet de la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par la nouvelle commission pour donner effet à la convention.
Article 2 de la convention. Remplacement du benzène ou des produits renfermant du benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 18 de la loi no 618 sur les obligations des employeurs. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 de la convention est plus spécifique et ne se réfère pas aux obligations des employeurs mais à celles du gouvernement d’adopter des mesures pour remplacer le benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs. La commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour remplacer le benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs et de fournir des informations à ce sujet.
Par ailleurs, la commission note avec regret que, dans son rapport succinct, le gouvernement ne répond pas aux questions qu’elle a soulevées dans son observation précédente. Le gouvernement s’était référé à la création de la nouvelle Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques qui modifierait la législation. La commission note que le fait d’avoir constitué une commission pour réformer la législation ne dispense pas le gouvernement de l’obligation de donner effet à la convention, en attendant l’adoption de la nouvelle législation, ni de répondre aux questions que la commission soulève afin qu’elle puisse disposer des éléments nécessaires pour avoir une idée claire de l’application actuelle de la convention. Par conséquent, la commission se voit obligée de répéter l’essentiel de ses commentaires précédents, qui se lisent comme suit:
Article 4. Interdiction d’utiliser dans certains travaux du benzène ou des produits renfermant du benzène, y compris comme solvants ou diluants. La commission note que, à nouveau, le rapport fait mention de la loi no 274 de base pour la réglementation et le contrôle des insecticides, des substances toxiques et dangereuses et d’autres substances analogues. Notant que cette législation contribue à l’application de cet article de la convention, la commission indique néanmoins qu’il faut déterminer clairement les travaux dans lesquels est interdite l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène. Elle demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention et de fournir des informations à ce sujet.
Article 6. Obligation de faire en sorte que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum fixé à un niveau n’excédant pas 25 parties par million (80 mg/m3). La commission note que l’article 129 de la loi no 618 autorise la Direction générale de l’hygiène et de la sécurité du travail à prendre comme référence pour ses inspections les valeurs seuils fixées par la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas le maximum fixé.
Article 8. Fourniture de moyens de protection individuelle adéquats et limitation de la durée d’exposition à une concentration de benzène supérieure au niveau maximum. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère aux instruments législatifs ou réglementaires à caractère général qui contiennent les dispositions qui obligent l’employeur à fournir gratuitement les équipements de protection individuelle sur les lieux de travail où les risques sont inévitables, équipements que les travailleurs doivent utiliser. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques ou réglementaires qui obligent l’employeur à limiter la durée d’exposition des travailleurs à des niveaux de benzène qui dépassent la limite maximale, et à fournir des moyens de protection individuelle adéquats.
Article 11. Interdiction de confier aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent des travaux comportant l’exposition au benzène. La commission note que le gouvernement fait à nouveau référence à l’article 140 du Code du travail qui interdit aux femmes enceintes d’effectuer des travaux ou des tâches préjudiciables à leur état. La commission formule à nouveau son commentaire précédent: considérant que cette disposition est de caractère trop général pour donner pleinement effet à cet article, la commission estime qu’elle doit être concrétisée par une autre norme. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour interdire de confier aux femmes enceintes, et aux femmes qui allaitent, des travaux comportant l’exposition au benzène. Prière de donner des informations à ce sujet.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement donne des informations sur l’inspection du travail mais ne précise pas si ces inspections ont trait à la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les activités d’inspection de l’application de la convention, les infractions constatées à ce sujet et les mesures prises.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour adopter, dans un futur proche, les mesures nécessaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Remplacement du benzène ou des produits renfermant du benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs. Dans ses derniers commentaires, la commission avait demandé un rapport détaillé sur l’application de la convention. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement qui, même s’il fournit certains éléments, ne lui permet pas d’avoir une idée complète de l’application de la convention en droit et dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 18, paragraphe 5, de la loi générale sur l’hygiène et la sécurité du travail oblige l’employeur à remplacer les produits dangereux par des produits peu, voire pas, nocifs. Notant que cette législation contribue à l’application de cette disposition de la convention, la commission indique néanmoins que cette disposition exige l’adoption de mesures effectives de remplacement. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer cet article et de communiquer des informations à ce sujet.
Article 4. Interdiction d’utiliser dans certains travaux du benzène ou des produits renfermant du benzène, y compris comme solvants ou diluants. La commission note que, à nouveau, le rapport fait mention de la loi no 274 de base pour la réglementation et le contrôle des insecticides, des substances toxiques et dangereuses et d’autres substances analogues. Notant que cette législation contribue à l’application de cet article de la convention, la commission indique néanmoins qu’il faut déterminer clairement les travaux dans lesquels est interdite l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène. Elle demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention et de fournir des informations à ce sujet.
Article 6. Obligation de faire en sorte que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum fixé à un niveau n’excédant pas 25 parties par million (85 mg/m3). La commission note que l’article 129 de la loi no 618 autorise la Direction générale de l’hygiène et de la sécurité du travail à prendre comme référence pour ses inspections les valeurs seuils fixées par la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas le maximum fixé.
Article 8. Fourniture de moyens de protection individuelle adéquats et limitation de la durée d’exposition à une concentration de benzène supérieure au niveau maximum. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère aux instruments législatifs ou réglementaires à caractère général qui contiennent les dispositions qui obligent l’employeur à fournir gratuitement les équipements de protection individuelle sur les lieux de travail où les risques sont inévitables, équipements que les travailleurs doivent utiliser. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques ou réglementaires qui obligent l’employeur à limiter la durée d’exposition des travailleurs à des niveaux de benzène qui dépassent la limite maximale, et à fournir des moyens de protection individuelle adéquats.
Article 11. Interdiction de confier aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent des travaux comportant l’exposition au benzène. La commission note que le gouvernement fait à nouveau référence à l’article 140 du Code du travail qui interdit aux femmes enceintes d’effectuer des travaux ou des tâches préjudiciables à leur état. La commission formule à nouveau son commentaire précédent: considérant que cette disposition est de caractère trop général pour donner pleinement effet à cet article, la commission estime qu’elle doit être concrétisée par une autre norme. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour interdire de confier aux femmes enceintes, et aux femmes qui allaitent, des travaux comportant l’exposition au benzène. Prière de donner des informations à ce sujet.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que le gouvernement donne des informations sur l’inspection du travail mais ne précise pas si ces inspections ont trait à la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les activités d’inspection de l’application de la convention, les infractions constatées à ce sujet et les mesures prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule au titre de l’application de la convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974, à propos de la loi générale de 2007 sur l’hygiène et la sécurité au travail. Comme signalé précédemment dans les commentaires relatifs aux autres conventions portant sur la sécurité et la santé au travail, cette loi crée un cadre propice à l’application des conventions touchant à ce domaine et en facilitera l’application. Néanmoins, chacune de ces conventions a ses spécificités propres. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de réponses à ses commentaires de 2006 portant sur la présente convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur les différentes dispositions de la législation nationale qui donnent leur expression à la convention et sur leur application dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de répondre de manière détaillée aux questions qu’elle a formulées en 2006.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier de l’information concernant l’application des articles 9, 10 et 11, paragraphe 2, de la convention.

1. Article 14 a) de la convention. Obligation d’adopter, par voie de législation ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information relative à l’adoption d’un règlement sur le benzène comme l’exige l’article 14. Le gouvernement se contente de reconnaître que l’adoption d’un tel règlement permettrait de donner pleinement effet aux dispositions de la convention, et d’exprimer l’espoir de pouvoir honorer cette obligation dans l’avenir. La commission rappelle que, depuis la ratification de cette convention, il n’existe aucune législation spécifique assurant son application et prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des progrès réalisés sur ce point.

2. Article 2. Remplacement du benzène ou des produits renfermant du benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs. Constatant une fois de plus que, dans son rapport, le gouvernement reconnaît la nécessité d’adopter un règlement relatif au benzène pour donner effet à cette disposition, la commission prie celui-ci d’indiquer les mesures déjà prises pour garantir que toutes les fois que les produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles, ils doivent être substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène.

3. Article 4. Interdiction d’utiliser dans certains travaux du benzène ou des produits renfermant du benzène, y compris comme solvants ou diluants. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs sur ce point, la commission prie celui-ci d’indiquer les textes législatifs qui déterminent les travaux pour lesquels l’utilisation du benzène ou des produits renfermant du benzène est interdite.

4. Article 6. Obligation de faire en sorte que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum fixé à un niveau n’excédant pas 25 parties par million (80 mg/m3). La commission note que la Direction générale de la sécurité et de l’hygiène du travail dispose d’un laboratoire de mesures environnementales qui détecte la présence de benzène et de ses dérivés en prélevant des échantillons sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’instrument dans lequel sont établis, d’une part, le niveau maximum de concentration et, d’autre part, les mesures nécessaires pour que la concentration de benzène dans l’atmosphère d’un lieu de travail ne dépasse pas ce niveau maximum.

5. Article 8. Fourniture de moyens de protection individuelle adéquats et limitation de la durée d’exposition à une concentration de benzène supérieure au niveau maximum. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état d’instruments législatifs de caractère général imposant à l’employeur de fournir gratuitement des équipements de protection individuels sur les lieux de travail qui présentent des risques inévitables ou qui ne peuvent être limités, et aux travailleurs l’obligation d’utiliser ces équipements. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui imposent à l’employeur l’obligation de limiter la durée d’exposition des travailleurs à une concentration de benzène qui dépasse le niveau maximum et de leur fournir des moyens de protection individuelle adéquats.

6. Article 11, paragraphe 1. Interdiction de confier aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent des travaux comportant l’exposition au benzène. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne l’article 140 du Code du travail, en vertu duquel «les femmes enceintes ne doivent pas continuer à exécuter des travaux ou des tâches préjudiciables à leur état». Considérant que cette disposition est de caractère trop général pour donner pleinement effet à cet article, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour interdire que les travailleuses enceintes et celles qui allaitent soient exposées au benzène.

7. Partie IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en joignant des extraits de rapports d’inspection et des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés, ventilées par sexe, si possible, ainsi qu’en indiquant le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note l'information fournie par le gouvernement indiquant qu'il prend l'engagement d'élaborer une réglementation relative au benzène, sur la base de la loi concernant la manipulation et le contrôle des pesticides, substances toxiques dangereuses, approuvée en 1998 par l'Assemblée nationale. La commission rappelle que, depuis la ratification de cette convention, il n'existe aucune législation spécifique assurant son application. Elle exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin d'élaborer la réglementation annoncée en vue de donner application aux disposition de la convention.

La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de l'adoption de ladite réglementation relative au benzène et qu'elle donnera notamment effet aux dispositions suivantes de la convention, conformément à son article 14: article 2 (utilisation des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs, au lieu de benzène ou de produits renfermant le benzène), article 4 (interdiction visant l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, y compris leur utilisation comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité), article 6 (concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail n'excédant pas 25 parties par million (80 mg/m3)), article 8 (fourniture de moyens de protection individuelle adéquats et limitation de la durée de l'exposition à des niveaux de benzène dépassant le maximum), articles 9 et 10 (examens médicaux préalables à l'emploi et examens médicaux périodiques), article 11 (interdiction de l'emploi de femmes enceintes et de mères pendant l'allaitement, ainsi que de jeunes gens de moins de 18 ans, à des travaux comportant l'exposition au benzène).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec intérêt l'information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle la résolution ministérielle de 1993 sur l'hygiène et la sécurité du travail a été adoptée. Le gouvernement indique que ce texte établit un cadre à partir duquel seront réglés les divers aspects de la sécurité et de l'hygiène du travail et rappelle qu'aux termes de son article 3, paragraphes 1 et 2, le ministre du Travail déterminera les exigences minimales de sécurité et d'hygiène du travail, notamment afin de prévenir les risques de nature chimique, physique et biologique.

La commission souhaite rappeler que, depuis la ratification de cette convention, il n'existe aucune disposition assurant son application. Dans son rapport pour 1987, le gouvernement avait déclaré que des enquêtes spéciales étaient menées en vue d'adopter des mesures de sécurité pour prévenir spécifiquement les risques d'intoxication par le benzène. La commission espère donc que les mesures spécifiques nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour donner effet à la convention conformément à l'article 14 de cette dernière.

La commission exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qui auront été prises pour assurer notamment l'application des articles suivants de la convention: article 2 (utilisation des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs, au lieu du benzène ou de produits renfermant du benzène), article 4 (interdiction visant l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, y compris de leur utilisation comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité), article 6 (concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail n'excédant pas 25 parties par million (80 mg/m3)), article 8 (fourniture de moyens de protection individuelle adéquats et limitation de la durée de l'exposition à des niveaux de benzène dépassant le maximum), articles 9 et 10 (examens médicaux préalables à l'emploi et examens médicaux périodiques), article 11 (interdiction de l'emploi de femmes enceintes et de mères pendant l'allaitement, ainsi que de jeunes gens de moins de 18 ans, à des travaux comportant l'exposition au benzène).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Dans des commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission a noté qu'il n'existe pas de dispositions donnant effet à la convention. En 1988, la commission avait pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle des enquêtes spéciales étaient conduites en vue d'adopter des mesures de sécurité pour prévenir les risques d'intoxication par le benzène et l'avait prié de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens. Dans son dernier rapport, le gouvernement fait référence aux difficultés rencontrées par le pays au cours des treize dernières années, qui ont entravé l'adoption de programmes nationaux de sécurité et d'hygiène du travail. Le gouvernement ajoute toutefois que la Direction générale de la sécurité et de l'hygiène du travail vient d'entreprendre une série d'actions tendant à identifier les situations de risques et à édicter des mesures de contrôle et que l'Institut ibero-américain de coopération lui apporte désormais une assistance technique dans l'élaboration d'avant-projets de résolutions et d'accords ministériels pour réglementer certains aspects de la sécurité et de l'hygiène, compte tenu des observations de la commission. La commission espère par conséquent que le gouvernement prendra à très brève échéance les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions de cette convention, comme l'exige son article 14.

En particulier, la commission réitère l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer l'application des articles suivants de la convention: article 2 (utilisation des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs disponibles, au lieu du benzène ou de produits renfermant du benzène), article 4 (interdiction visant l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, y compris de leur utilisation comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité), article 6 (concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail n'excédant pas 25 parties par million (80 mg/m3)), article 8 (fourniture de moyens de protection individuelle adéquats et limitation de la durée de l'exposition à des niveaux de benzène dépassant le maximum), articles 9 et 10 (examens médicaux préalables à l'emploi et examens médicaux périodiques), article 11 (interdiction de l'emploi de femmes enceintes et de femmes pendant l'allaitement, ainsi que de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l'exposition au benzène).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Dans des commentaires qu'elle formule depuis maintenant plusieurs années, la commission a noté qu'il n'existe pas de dispositions donnant effet à la convention. En 1988, la commission avait pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle des enquêtes spéciales étaient conduites en vue d'adopter des mesures de sécurité pour prévenir les risques d'intoxication par le benzène, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué qu'aucun changement n'est intervenu depuis son précédent rapport et n'a pas dit où en étaient ces enquêtes spéciales. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, par voie de législation ou par toute autre méthode, pour assurer l'application des dispositions de cette convention, comme il est demandé à l'article 14 de la convention.

La commission espère en particulier que les mesures nécessaires pour donner effet aux articles suivants de la convention seront prises à brève échéance: article 2 (utilisation des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs disponibles, au lieu du benzène ou de produits renfermant du benzène), article 4 (interdiction visant l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, y compris de leur utilisation comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité), article 6 (concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail n'excédant pas 25 parties par million (80 mg/m3)), article 8 (fourniture de moyens de protection individuelle adéquats et limitation de la durée de l'exposition à des niveaux de benzène dépassant le maximum), articles 9 et 10 (examens médicaux préalables à l'emploi et examens médicaux périodiques), article 11 (interdiction de l'emploi de femmes en état de grossesse et de femmes pendant l'allaitement, ainsi que de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l'exposition au benzène).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

1. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs selon laquelle des enquêtes spéciales sont actuellement conduites en vue d'adopter, dans un avenir très proche, des mesures de sécurité pour prévenir les risques d'intoxication par le benzène. Vu que jusqu'à présent il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire assurant l'application de la convention, la commission veut croire que les mesures nécessaires annoncées par le gouvernement seront adoptées sous peu, conformément à l'article 14 a) de la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis en ce sens.

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