National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Plan d’action et application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des mesures prises par le gouvernement pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi à enquêter sur les cas de traite des personnes, et des mesures de protection et de réadaptation des victimes. La commission a prié le gouvernement de poursuivre les efforts visant à ce que des enquêtes et des poursuites soient menées contre les auteurs d’actes de traite sur la base des articles 112 et 113 du décret sur les crimes de 2009, et à faciliter l’accès des victimes à une assistance immédiate. Le gouvernement indique dans son rapport qu’en janvier 2020, le cabinet fidjien a adopté la Stratégie et le plan d’action nationaux contre la traite des êtres humains. La commission note avec intérêt qu’ils comportent des mesures relatives à l’identification des victimes et aux procédures d’orientation ainsi que la mise en place d’un mécanisme de gestion des cas destiné à suivre la progression du traitement des affaires de traite et s’assurer qu’elles suivent leur cours et aboutissent à des poursuites. En outre, le ministère développe une base de données centralisée pour rassembler les données se rapportant à la traite des personnes Le gouvernement indique aussi avoir augmenté le nombre des agents affectés à l’unité de lutte contre la traite de la police, dispensé des formations et lancé le projet intitulé "Donner à la société civile fidjienne les moyens de contrer la traite des êtres humains", avec le soutien de l’Organisation internationale pour les migrations. La commission observe que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a noté que peu de poursuites sont engagées et peu de condamnations prononcées dans les affaires de traite, malgré le nombre élevé de victimes signalées (CEDAW/C/FJI/CO/5, paragraphe 31). La commission prend note des mesures prises, qui témoignent de l’engagement du gouvernement à combattre la traite des personnes et elle l’encourage à continuer à prendre des mesures pour lutter contre la traite des personnes et s’assurer que des enquêtes soient menées et des poursuites engagées contre les auteurs. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la Stratégie et du plan d’action nationaux contre la traite des êtres humains, y compris des informations sur le fonctionnement du mécanisme de gestion des cas, et sur les résultats obtenus. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le nombre des enquêtes menées, poursuites engagées, condamnations et sanctions imposées en matière de traite des personnes en application des articles 112 et 113 du décret sur les crimes de 2009. Protection des victimes. La commission note que le gouvernement indique que l’Office du directeur des poursuites publiques, le Département de l’immigration et l’Équipe spéciale de lutte contre la traite des êtres humains de la police fidjienne collaborent pour apporter un soutien interne et interdépartemental aux victimes lorsque la police a arrêté les auteurs de traite. Les victimes de traite des êtres humains bénéficient aussi de conseils et d’autres services de soutien. La commission observe que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a noté que le système d’identification des victimes est inopérant, en particulier pour les femmes qui se prostituent, les femmes d’origine étrangère travaillant dans des spas et les membres d’équipages de navires transitant par le pays (CEDAW/C/FJI/CO/5, paragraphe 31). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour identifier et porter assistance aux victimes de la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, et de favoriser leur réadaptation et leur réinsertion sociale. Prière de fournir des informations sur le nombre de victimes ayant bénéficié d’une assistance par le biais des mesures ainsi mises en œuvre.
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. L’édition 1993 du Règlement général de la fonction publique de Fidji, dont copie aurait été jointe, d’après le rapport du gouvernement, pour information et référence, ne semble pas avoir été reçue par le Bureau. La commission saurait gré au gouvernement d’en envoyer une autre copie avec son prochain rapport, ainsi que de toute autre législation applicable à la fonction publique.
2. La commission a pris note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle le droit coutumier fidjien n’a pas encore été codifié, ou qu’il ne le sera pas pendant un certain temps, que les réglementations coloniales qui prévoyaient l’application rigoureuse du principe de «lala», une forme de travail communautaire, sont abolies depuis la réorganisation (1967) de l’administration fidjienne, et que, suite au nouvel examen effectué par l’administration fidjienne en 1985, l’élaboration de nouveaux règlements se poursuivait, mais qu’il était peu probable qu’elle reprendrait l’élément travail forcé dans ses dispositions définitives. La commission a pris dûment acte de l’assurance donnée par le gouvernement selon laquelle, si cet élément devait être réintroduit, il chercherait l’approbation de l’Organisation internationale du Travail.
3. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans des établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;
iv) autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne, notamment, la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple, pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. L’édition 1993 du Règlement général de la fonction publique de Fidji, dont copie aurait été jointe, d’après le rapport du gouvernement, pour information et référence, ne semble pas avoir été reçue par le Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de lui en envoyer une autre copie avec son prochain rapport.
2. La commission a pris note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le droit coutumier fidjien n’a pas encore été codifié, ou qu’il ne le sera pas pendant un certain temps, que les réglementations coloniales qui prévoyaient l’application rigoureuse du principe de «lala», une forme de travail communautaire, sont abolies depuis la réorganisation (1967) de l’administration fidjienne, et que, suite au nouvel examen effectué par l’administration fidjienne en 1985, l’élaboration de nouveaux règlements se poursuivait, mais qu’il était peu probable qu’elle reprendrait l’élément travail forcé dans ses dispositions définitives. La commission a pris dûment acte de l’assurance donnée par le gouvernement selon laquelle, si cet élément devait être réintroduit, il chercherait l’approbation de l’Organisation internationale du Travail.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. L’édition 1993 du Règlement général de la fonction publique de Fidji, dont copie aurait été jointe, d’après le rapport du gouvernement, pour information et référence, ne semble pas avoir été reçue par le Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de lui en envoyer une autre copie avec son prochain rapport. 2. La commission a pris note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le droit coutumier fidjien n’a pas encore été codifié, ou qu’il ne le sera pas pendant un certain temps, que les réglementations coloniales qui prévoyaient l’application rigoureuse du principe de «lala», une forme de travail communautaire, sont abolies depuis la réorganisation (1967) de l’administration fidjienne, et que, suite au nouvel examen effectué par l’administration fidjienne en 1985, l’élaboration de nouveaux règlements se poursuivait, mais qu’il était peu probable qu’elle reprendrait l’élément travail forcé dans ses dispositions définitives. La commission a pris dûment acte de l’assurance donnée par le gouvernement selon laquelle, si cet élément devait être réintroduit, il chercherait l’approbation de l’Organisation internationale du Travail. 3. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants: i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non; ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans des établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises; iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers; iv) autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées; v) conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne, notamment, la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont fixées; vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.); vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière; viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
3. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87esession de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires:
1. L'édition 1993 du Règlement général de la fonction publique de Fidji, dont copie aurait été jointe, d'après le rapport du gouvernement, pour information et référence, ne semble pas avoir été reçue par le Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de lui en envoyer une autre copie avec son prochain rapport.
2. La commission a pris note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le droit coutumier fidjien n'a pas encore été codifié, ou qu'il ne le sera pas pendant un certain temps, que les réglementations coloniales qui prévoyaient l'application rigoureuse du principe de "lala", une forme de travail communautaire, sont abolies depuis la réorganisation (1967) de l'administration fidjienne, et que, suite au nouvel examen effectué par l'administration fidjienne en 1985, l'élaboration de nouveaux règlements se poursuivait, mais qu'il était peu probable qu'elle reprendrait l'élément travail focé dans ses dispositions définitives. La commission a pris dûment acte de l'assurance donnée par le gouvernement selon laquelle, si cet élément devait être réintroduit, il chercherait l'approbation de l'Organisation internationale du Travail.
3. Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans des établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;
iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne, notamment, la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
2. La commission a pris note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le droit coutumier fidjien n'a pas encore été codifié, ou qu'il ne le sera pas pendant un certain temps, que les réglementations coloniales qui prévoyaient l'application rigoureuse du principe de "lala", une forme de travail communautaire, sont abolies depuis la réorganisation (1967) de l'administration fidjienne, et que, suite au nouvel examen effectué par l'administration fidjienne en 1985, l'élaboration de nouveaux règlements se poursuivait, mais qu'il était peu probable qu'elle reprendrait l'élément travail forcé dans ses dispositions définitives. La commission a pris dûment acte de l'assurance donnée par le gouvernement selon laquelle, si cet élément devait être réintroduit, il chercherait l'approbation de l'Organisation internationale du Travail.
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.
2. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le droit coutumier fidjien n'a pas encore été codifié, ou qu'il ne le sera pas pendant un certain temps, que les réglementations coloniales qui prévoyaient l'application rigoureuse du principe de "lala", une forme de travail communautaire, sont abolies depuis la réorganisation (1967) de l'administration fidjienne, et que, suite au nouvel examen effectué par l'administration fidjienne en 1985, l'élaboration de nouveaux règlements se poursuivait, mais qu'il était peu probable qu'elle reprendrait l'élément travail forcé dans ses dispositions définitives. La commission prend dûment acte de l'assurance donnée par le gouvernement selon laquelle, si cet élément devait être réintroduit, il chercherait l'approbation de l'Organisation internationale du Travail.
1. La commission a pris note du règlement général de la fonction publique de Fidji, dont le gouvernement a communiqué copie avec son rapport pour la période finissant en juin 1991, et en particulier de l'ordonnance no 221 régissant la démission des agents de la fonction publique.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur tout droit coutumier obligeant des personnes, dans certaines circonstances, à s'employer à la culture de terres ou à se mettre au service des autorités ou de la collectivité. La commission prend note de la loi sur les affaires de Fidji, chapitre 120, et de la loi sur les territoires des autochtones, chapitre 133, dont copie a été communiquée par le gouvernement. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que certains aspects du droit coutumier fidjien n'ont pas encore été codifiés. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera à même de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport, ainsi que des copies de toute nouvelle législation adoptée dans ce domaine.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en juin 1989. Elle a, d'autre part, pris note de la Constitution du 25 juillet 1990, qui pourvoit à la protection des droits et des libertés fondamentaux de la personne, notamment la protection contre l'esclavage et le travail forcé.
1. Se référant à sa demande directe précédente, aussi bien qu'à l'article 155 de la Constitution relatif à la démission des personnes titulaires d'une charge publique, la commission souhaiterait des informations sur la liberté dont elles disposent de quitter le service de l'Etat de leur propre initiative, à des intervalles réguliers ou moyennant préavis, y compris copie des lois et règlements régissant les conditions d'emploi des personnes au service de l'Etat.
La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la démission et la libération des officiers et hommes de troupe des forces armées.
2. La commission note qu'en vertu de l'article 100 de la Constitution le Parlement se prononcera sur l'application des lois, droit coutumier y compris, en prenant en considération en particulier les coutumes, traditions, usages, valeurs et aspirations du peuple fidjien; le droit coutumier produira ses effets en tant que partie intégrante de la législation fidjienne, pour autant qu'il ne soit pas contraire à une disposition constitutionnelle ou légale et ne viole pas les principes généraux de l'humanité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition du droit coutumier contraignant, dans certaines circonstances, des personnes à cultiver la terre ou à se mettre au service des autorités de la communauté.