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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Congrès syndical du Gabon (CSG) sur l’application de la convention no 26, reçues en 2015.

Salaires minima

Article 3 des conventions nos 26 et 99. Participation des partenaires sociaux. La commission note que, selon le rapport du gouvernement et les observations du CSG, la Commission nationale d’études des salaires (CNES), organe tripartite chargé de donner des avis motivés sur la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), ne fonctionne pas. Selon le gouvernement, cela est lié à un problème de représentativité syndicale, suite à l’adoption d’un nouveau critère d’élection professionnelle. Le gouvernement indique également que le décret fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la CNES, prévu à l’article 250 du Code du travail, n’a pas encore été adopté et que, dans l’attente, le décret no 642/PR/MTEFP du 23 juin 1997 fixant la composition de la CNES reste en vigueur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la CNES puisse fonctionner dans un futur proche et qu’elle puisse jouer son rôle dans l’examen du SMIG. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Protection du salaire

Article 12 de la convention no 95. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en vue de remédier aux situations d’arriérés de salaires dans divers secteurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment: i) il n’a relevé aucune infraction à l’article 152 du Code du travail qui prévoit le paiement régulier du salaire; ii) les salaires non payés dans le secteur public et particulièrement l’éducation nationale ne concernent que les agents grévistes, les jours de grève n’étant pas rémunérés; iii) une aide importante de l’Etat a été accordée à une entreprise de transport public qui avait enregistré un retard dans le paiement des salaires; et iv) la signature d’une convention d’établissement entre l’employeur et le syndicat concerné a permis de régler des difficultés, notamment liées au paiement d’une prime, dans le secteur des télécommunications.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Pas disponible en espagnol.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Tout en conviant le gouvernement à se référer à la demande directe adressée au titre de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, la commission saurait gré au gouvernement d’apporter dans son prochain rapport des informations détaillées en ce qui concerne la manière dont la présente convention est appliquée au secteur agricole compte tenu des particularités inhérentes à celui-ci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Voir sous la convention no 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

Voir sous la convention no 26, comme suit:

La commission prend note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires et concernant notamment: i) la participation des employeurs et travailleurs aux mécanismes de fixation des salaires; ii) les dispositions, procédures et sanctions prévues en cas de versement d'un salaire inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), ainsi que iii) le contrôle, par les services de l'inspection du travail, de l'application des dispositions relatives au salaire minimum.

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de préciser si le projet de Code du travail, en discussion devant l'Assemblée depuis 1992, a été adopté et, dans l'affirmative, de communiquer copie de ce texte.

Par ailleurs, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour établir un système efficace de contrôle de l'application des dispositions relatives au salaire minimum, conformément à l'article 4 de la convention, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport. Enfin, la commission, notant les difficultés rencontrées par le gouvernement pour communiquer des statistiques sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation du SMIG, lui saurait gré de communiquer lesdites données lorsque les moyens le permettront.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

Voir sous la convention no 26, comme suit:

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

La commission note que le gouvernement s'est référé au projet de Code du travail qui a été transmis au Bureau et qui était à l'époque discuté à l'Assemblée nationale. Elle note que l'article 141 de ce projet de code, qui envisage notamment la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) par voie de décrets, ne prévoit pas la consultation des employeurs et des travailleurs. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour assurer, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention, que les employeurs et les travailleurs participent aux mécanismes de fixation du SMIG.

La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur les mesures prises pour assurer que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs au SMIG et que le travailleur auquel le SMIG est applicable et qui a reçu des salaires inférieurs ait le droit de recouvrer le montant de la somme qui lui reste due, conformément aux dispositions de l'article 4.

La commission prie le gouvernement, d'autre part, de communiquer les informations sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima, notamment en ce qui concerne les nombres approximatifs de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaires minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima telles qu'elles sont requises par l'article 5.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Voir sous convention no 26, comme suit:

La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport au projet de Code du travail qui a été transmis au Bureau et qui est actuellement discuté à l'Assemblée nationale. Elle note que l'article 141 de ce projet de code, qui envisage notamment la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) par voie de décrets, ne prévoit pas la consultation des employeurs et des travailleurs. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour assurer, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention, que les employeurs et les travailleurs participent aux mécanismes de fixation du SMIG.

La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur les mesures prises pour assurer que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs au SMIG et que le travailleur auquel le SMIG est applicable et qui a reçu des salaires inférieurs ait le droit de recouvrer le montant de la somme qui lui reste due, conformément aux dispositions de l'article 4.

La commission prie le gouvernement, d'autre part, de communiquer les informations sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima, notamment en ce qui concerne les nombres approximatifs de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaires minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima telles qu'elles sont requises par l'article 5.

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