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Convention (n° 44) du chômage, 1934 - Polynésie française

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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions concernant l’application des conventions ratifiées relatives à la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 37 (assurance-invalidité, industrie), no 38 (assurance-invalidité, agriculture), n° 42 (maladies professionnelles), et no 44 (chômage) dans un même commentaire.
Article 9, paragraphe 1 a), des conventions nos 37 et 38. Déchéance du droit aux prestations. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de l’article 34, alinéa 1, de la délibération no 74-22 du 14 février 1974, qui prévoient la possibilité de déchoir un assuré de ses droits à prestations lorsque l’invalidité résulte de sa faute inexcusable, vont au-delà des cas de déchéance prévus par l’article 9, paragraphe 1 a), des conventions. En particulier, l’article 9, paragraphe 1 a), des conventions permet que le droit aux prestations puisse faire l’objet d’une déchéance ou d’une suspension totale ou partielle seulement lorsque l’invalidité a été provoquée par un crime, un délit ou une faute intentionnelle de l’intéressé.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la Caisse de Prévoyance sociale a été informée des commentaires de la commission. La commission note avec préoccupation que l’article 34, alinéa 1, de la délibération no 74-22 du 14 février 1974 n’a pas été modifié. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier, sans délai, l’article 34, alinéa 1, de la délibération no 74-22 du 14 février 1974 afin de le mettre en conformité avec l’article 9, paragraphe 1 a), des conventions.
Article 2 de la convention no 42. Maladies considérées comme maladies professionnelles. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre à jour les tableaux des maladies professionnelles contenus dans l’arrêté no 925 CM du 8 juillet 2011 pour assurer la pleine conformité avec l’article 2 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure de révision des tableaux est en cours. À cet égard, la commission rappelle que pour garantir la pleine conformité avec l’article 2 de la convention, le gouvernement doit prendre des mesures pour: a) assurer que les maladies ainsi que les intoxications inscrites dans le tableau figurant sous l’article 2 de la convention ne soient pas limitées par les symptômes ou manifestations pathologiques énumérés dans la colonne de gauche des tableaux contenus dans l’arrêté no 925 CM du 8 juillet 2011; b) considérer comme maladies professionnelles les maladies ainsi que les intoxications produites par tous les types de dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse (tableau no 12); et c) inclure, parmi les travaux susceptibles de provoquer des épithéliomas primitifs de la peau, tous les procédés comportant la manipulation ou l’emploi du goudron, du brai, du bitume, des huiles minérales, de la paraffine, ou de composés, produits ou résidus de ces substances (tableaux nos 16 bis et 36 bis).
La commission note avec préoccupation que la question de la modification des tableaux des maladies professionnelles contenus dans l’arrêté no 925 CM du 8 juillet 2011 est une question soulevée de longue date. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer, sans délai, la pleine conformité de la législation nationale avec l’article 2 de la convention.
Article 1, paragraphe 1, de la convention no 44. Institution et mise en œuvre d’un système de protection contre le chômage. La commission attire depuis de nombreuses années l’attention du gouvernement sur la nécessité d’instituer un système de protection contre le chômage involontaire pour assurer la conformité avec l’article 1, paragraphe 1, de la convention. À cet égard, la commission note qu’aux termes de l’article 4 du protocole d’accord de fin de conflit conclu entre les organisations syndicales et le président de la Polynésie française le 29 novembre 2021, le gouvernement s’est montré favorable à la mise en place, au 1er janvier 2023, d’un fonds d’aide aux salariés ayant perdu involontairement leur emploi. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement continuera de prendre les mesures nécessaires pour instituer et mettre en œuvre un système de protection contre le chômage assurant aux chômeurs involontaires soit une indemnité, soit une allocation, soit une combinaison d’indemnités et d’allocations comme prévu par l’article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne la création du fonds d’aide aux salariés ayant perdu involontairement leur emploi.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels les conventions nos 37 et 38 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier les instruments plus récents que sont la convention (no 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, en acceptant sa partie II, ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa partie IX (voir document GB.328/LILS/2/1). En outre, les États Membres pour lesquels la convention no 42 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa partie VI. Finalement, les États Membres pour lesquels la convention n° 44 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 168) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988, ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa partie IV. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions nos 102 (parties IV, VI, IX) ou 121, 128 (partie II), et 168 qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Institution et mise en œuvre d’un système de protection contre le chômage. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années (la dernière fois en 2007), elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’instituer un système de protection contre le chômage involontaire.
A cet égard, le gouvernement indique que, suite à une étude sur la mise en place d’une caisse d’assurance-chômage, deux avant-projets de textes ont été élaborés et permettraient le versement d’une allocation chômage sur six mois, financée à parts égales par une cotisation patronale, une cotisation salariale et l’apport financier de la Polynésie française. Les deux avant-projets ont été envoyés aux partenaires sociaux et le texte choisi fera l’objet d’une discussion tripartite avant présentation au Conseil économique, social et culturel pour avis et à l’assemblée pour vote. Le gouvernement est dans l’attente d’une réponse des partenaires sociaux qui doivent s’accorder sur la mise en place d’un tel régime. La commission prend note de ces développements et espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de faire état des progrès réalisés en vue de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. Prière de fournir copie de tout texte pertinent adopté en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures appropriées en vue d’indemniser les chômeurs involontaires. En effet, si le principe d’une aide aux travailleurs ayant involontairement perdu leur emploi a été posé par loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et la délibération no 91-029 AT du 24 juillet 1991 relative au placement et à l’emploi, ses modalités d’application, en revanche, ne permettaient pas de donner effet aux obligations découlant de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les mesures prises jusque-là en application des textes précités et qui instituaient le Chantier d’intérêt général (CIG) ont été supprimées et remplacées par la loi du pays no 2006-07 du 20 février 2006 instituant la Convention pour l’insertion par l’activité (CPIA) qui présente toutefois les mêmes caractéristiques que le CIG et ne peut, aux termes du rapport du gouvernement, être juridiquement considéré comme instituant une aide aux travailleurs involontairement privés de leur emploi. En effet, l’octroi de la CPIA pourrait en théorie être empêché soit par l’épuisement ou l’indisponibilité de crédits, soit encore par l’absence de structure susceptible d’accueillir le demandeur d’emploi. Néanmoins, selon le rapport du gouvernement, toutes les demandes présentées au Service de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelles ont dans la pratique été satisfaites et il n’existe pas de demande de la part des partenaires sociaux visant à l’établissement d’un système d’assurance chômage.

La commission prend note de ces informations. Elle constate que comme le CIG, la CPIA fait partie d’un ensemble de mesures d’aide à l’emploi ayant pour objectif de permettre le recrutement notamment des travailleurs ayant involontairement perdu leur emploi et leur assurer le bénéfice d’une allocation lorsqu’ils exercent une activité pour le compte d’un organisme d’accueil (entreprise du secteur privé, service administratif, établissement public, commune ou association). La commission rappelle que, en acceptant les obligations découlant de la présente convention, le gouvernement s’est engagé à instituer et mettre en œuvre un système de protection contre le chômage assurant aux chômeurs involontaires soit une indemnité, soit une allocation, soit une combinaison d’indemnités et d’allocations, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission se voit dans l’obligation de constater, avec le gouvernement, qu’à l’instar des textes qu’elle a remplacés la loi du pays no 2006-07 du 20 février 2006 instituant la CPIA n’établit pas un système conforme à celui prévu par la convention, c’est-à-dire soit un système d’assurance obligatoire, soit un système d’assurance facultative, soit une combinaison d’assurance facultative et obligatoire, soit un système d’assurance obligatoire ou facultative complété par un système d’assistance. La convention prévoit également que ce système doit couvrir l’ensemble des personnes auxquelles la convention s’applique, à savoir toutes personnes habituellement employées en échange d’un salaire ou d’un traitement sans laisser la possibilité que, faute de crédits suffisants, certaines personnes puissent se voir refuser de bénéficier du système. La commission souhaite, à cet égard, attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur l’article 9 de la convention selon lequel le droit de recevoir une allocation peut être subordonné à l’acceptation d’un emploi quand il s’agit de travaux de secours organisés par l’autorité publique. Elle rappelle également que la convention ne vise pas à protéger toutes les personnes à la recherche d’un emploi mais seulement celles qui ont perdu leur emploi. Dans ce cadre, l’article 6 de la convention permet de soumettre le droit de recevoir une indemnité ou une allocation à l’accomplissement d’une période de stage. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question et qu’il indiquera les mesures prises ou envisagées afin de donner plein effet aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter la réglementation déterminant les modalités d’application du principe d’une aide aux travailleurs ayant involontairement perdu leur emploi, conformément à l’article 48 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et à l’article 18 de la délibération no 91-029 AT du 24 juillet 1991 relative au placement et à l’emploi. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le 8 février 2001, l’Assemblée de la Polynésie française a pris la délibération no 2001-22 APF instituant le chantier d’intérêt général (CIG). Ce chantier d’intérêt général a pour objectif de permettre le bénéfice d’une allocation en contrepartie d’une activitéà tout travailleur ayant involontairement perdu son emploi qui est apte au travail et à la recherche d’un emploi ainsi qu’à toute personne de plus de trente ans, sans emploi depuis plus de six mois. Le gouvernement précise que cette allocation, qui n’est subordonnée ni à l’accomplissement d’un stage ni à l’expiration d’un délai de carence, est attribuée pendant une période de huit mois.

La commission prend note de ces informations. Elle constate que le CIG, qui fait partie d’un ensemble de mesures d’aide à l’emploi, a pour objectif de permettre le recrutement notamment des travailleurs ayant involontairement perdu leur emploi et leur assurer le bénéfice d’une allocation lorsqu’ils exercent une activité pour le compte d’un organisme d’accueil (entreprise du secteur privé, service administratif, établissement public, commune ou association). La commission rappelle que pour donner effet à la convention, un régime de protection contre le chômage doit être mis en place assurant aux chômeurs involontaires soit une indemnité, soit une allocation, soit une combinaison d’indemnités et d’allocations, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission constate, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que la délibération no 2001-22 APF instituant le chantier d’intérêt général ne paraît pas répondre à la nature du système prévu par la convention à son article 1, paragraphe 2, selon lequel le système peut être soit un système d’assurance obligatoire, soit un système d’assurance facultative, soit une combinaison d’assurance facultative et obligatoire, soit un système d’assurance obligatoire ou facultative complété par un système d’assistance. En outre, en vertu de l’article 2 de la convention, le système dans le cadre duquel les allocations sont versées doit couvrir l’ensemble des personnes auxquelles la convention s’applique, à savoir toutes personnes habituellement employées en échange d’un salaire ou d’un traitement. Or, il ne ressort pas des informations communiquées par le gouvernement que toute personne qui perdrait involontairement son emploi pourrait automatiquement bénéficier d’une allocation dans le cadre du CIG. La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur l’article 9 de la convention selon lequel le droit de recevoir une allocation peut être subordonnéà l’acceptation d’un emploi quand il s’agit de travaux de secours organisés par l’autorité publique. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question et qu’il indiquera les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de la convention. Elle rappelle à cet égard que la convention ne vise pas à protéger toutes les personnes à la recherche d’un emploi mais seulement celles qui ont perdu leur emploi. Dans ce cadre, l’article 6 de la convention permet de soumettre le droit de recevoir une indemnité ou une allocation à l’accomplissement d’une période de stage.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter la réglementation déterminant les modalités d'application du principe d'une aide aux travailleurs ayant involontairement perdu leur emploi, réglementation prévue à l'article 48 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et à l'article 18 de la délibération no 91-029 AT du 24 juillet 1991 relative au placement et à l'emploi. Elle constate avec regret, d'après les informations communiquées par le gouvernement, que l'Assemblée territoriale de la Polynésie française n'a toujours pas adopté la réglementation précitée. Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler une nouvelle fois au gouvernement qu'en l'absence d'un texte réglementant le principe de l'aide aux travailleurs ayant involontairement perdu leur emploi l'application de la convention n'est pas assurée. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour adopter dans un proche avenir la réglementation fixant les modalités de l'aide accordée en cas de chômage involontaire, y compris en cas de chômage partiel, et que celle-ci permettra de donner effet à l'ensemble des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation dès qu'elle aura été adoptée.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission se réfère aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années sur la nécessité d'adopter la réglementation déterminant les modalités d'application du principe d'une aide aux travailleurs involontairement privés d'emploi prévue à l'article 48 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986, dont les dispositions ont été reprises aux articles 18 à 20 de la délibération no 91-029/AT du 24 juillet 1991 relative au placement et à l'emploi. Dans son rapport, le gouvernement indique que le système d'aide aux travailleurs privés d'emploi devra faire l'objet d'une délibération de l'assemblée territoriale, mais que les discussions entamées sur ce sujet en 1989 ont été depuis interrompues. Après avoir évoqué certaines divergences de vue entre les groupements professionnels d'employeurs et certaines organisations syndicales, il ajoute que la question devrait faire l'objet dans un proche avenir de nouveaux débats au sein du Haut comité de l'emploi, de la formation professionnelle et de la promotion sociale, en y associant la possibilité de créer également une aide au chômage partiel pour les salariés des entreprises qui connaissent des difficultés passagères.

La commission prend bonne note de ces informations. Elle rappelle qu'en l'absence de texte d'application mettant en oeuvre le principe de l'aide en cas de chômage la mise en oeuvre de la convention n'est pas assurée. Elle exprime en conséquence l'espoir que la réglementation territoriale fixant les modalités d'application du droit à une aide en cas de chômage, y compris en cas de chômage partiel, pourra être adoptée dans un proche avenir et que celle-ci tiendra dûment compte des dispositions de la convention. S'agissant plus particulièrement de l'opinion des groupements professionnels d'employeurs, lesquels considèrent, dans leur grande majorité, que l'aide accordée aux travailleurs en chômage doit être active, limitée dans le temps et accompagnée d'un travail temporaire ou d'une formation professionnelle, la commission renvoie notamment aux articles 8 et 9 de la convention. Elle précise que, selon l'article 9, le droit de recevoir une indemnité ou une allocation peut être subordonné à l'acceptation d'un emploi à des travaux de secours organisés par une autorité publique.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission se réfère aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années dans lesquels elle signale la nécessité de prendre des mesures appropriées en vue d'indemniser les chômeurs involontaires. Elle a noté, d'après la réponse du gouvernement, que la réglementation territoriale déterminant les modalités d'application du principe d'une aide aux travailleurs involontairement privés d'emploi prévu à l'article 48 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 n'a pas encore été adoptée. La commission rappelle à cet égard qu'en l'absence de textes d'application mettant en oeuvre le principe de l'aide en cas de chômage l'application de la convention n'est pas assurée. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que la réglementation fixant les modalités d'application du droit à une aide en cas de chômage pourra être adoptée, conformément à la convention, dans un proche avenir, et ce d'autant plus qu'en vertu de l'article 126 de la loi no 86-845 de 1986 cette réglementation aurait dû être publiée avant le 19 juillet 1987. En outre, la commission espère que la réglementation susmentionnée prévoira, conformément à l'article 3 de la convention, l'attribution d'indemnités ou d'allocations en cas de chômage partiel. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation une fois adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

1. Article 1 de la convention (chômage involontaire). Se référant aux commentaires antérieurs, la commission a pris note de l'adoption de la loi no 88-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail. Elle note aussi qu'aux termes de l'article 126 de cette loi des textes réglementaires visant à déterminer les modalités d'application du droit à une aide aux travailleurs involontairement privés d'emploi (article 48) auraient dû être pris avant le 19 juillet 1987. La commission espère que la réglementation aura été adoptée.

2. Article 3 (chômage partiel). La commission espère que la réglementation mentionnée ci-dessus donnera également effet à cette disposition (selon laquelle, en cas de chômage partiel, des indemnités ou des allocations doivent être attribuées aux chômeurs dont l'emploi se trouve réduit, dans les conditions déterminées par la législation nationale). Elle prie le gouvernement d'en communiquer le texte avec son prochain rapport.

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