National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note des réponses du gouvernement à son observation de 2008. Elle prend également note des remarques de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération du tourisme portugais (CTP).Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Article 2 de la convention. La commission prend note des mesures prises dans le contexte de la crise mondiale pour relancer l’économie, les investissements et l’emploi. Un certain nombre de priorités de politique sociale ont été identifiées dans les Options fondamentales de planification 2010-2013 dans le but de lutter contre les inégalités sociales, de renforcer la sécurité sociale et d’améliorer la protection sociale. Le gouvernement indique que les mesures prises entre juin 2008 et mai 2010 pour appuyer l’amélioration des niveaux de vie sont notamment: un accord tripartite sur l’augmentation du salaire mensuel minimum – porté à 500 euros en 2011 – l’actualisation du montant des allocations familiales et des pensions et la prolongation de la durée de la scolarité obligatoire. Différentes mesures ont été prises dans le cadre de l’Initiative pour l’investissement et l’emploi et de l’Initiative pour l’emploi 2010, ayant entre autres pour but de promouvoir l’emploi et la formation professionnelle pour les chômeurs et les jeunes et d’accroître le soutien au revenu pour les chômeurs. L’UGT indique que l’accord tripartite de décembre 2006 fixant l’augmentation du salaire mensuel minimum a eu un impact positif sur la lutte contre la pauvreté, mais que cet impact a été minimisé par la crise économique et les nouvelles politiques adoptées pour lutter contre ses effets. La CTP se réfère à la législation de la sécurité sociale qui risque de limiter la promotion de l’emploi et suggère que certaines questions pourraient être renégociées dans le cadre d’un accord tripartite afin de mieux prendre en compte le contexte socio-économique actuel. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, une évaluation de la façon dont «l’amélioration des niveaux de vie», telle que prescrite par l’article 2 de la convention, a été prise en compte dans les politiques sociales menées dans le contexte de la crise économique et financière.Partie IV. Rémunération des travailleurs. En réponse à l’observation de 2008, le gouvernement déclare que la loi no 7 du 12 février 2009 a révisé un certain nombre de dispositions du Code du travail relatives, entres autres, à la discrimination au regard de l’emploi, au temps de travail, à la limitation du recours aux contrats d’emploi temporaire, à l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle pour les jeunes travailleurs et à la lutte contre le non-respect de la législation du travail. S’agissant des mesures adoptées pour appliquer l’article 12 de la convention, le gouvernement se réfère à l’article 279 du Code du travail, tel qu’amendé par la loi no 7 du 12 février 2009. Le paragraphe 1 de cet article dispose que, pendant la durée du contrat d’emploi, l’employeur ne peut pas opérer de retenue dans la rémunération du travailleur en vue du paiement d’un crédit qu’il aurait consenti à ce dernier ni une quelconque déduction de sa rémunération en dehors de l’hypothèse prévue à l’article 279(2)f) du Code du travail. La commission note également que, conformément à l’article 279(3), les déductions autorisées par l’article 279(2)(f) ne sauraient être supérieures, au total, à un sixième de la rémunération. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont les autorités compétentes ou les tribunaux ont rendu des décisions impliquant des questions de principe liées à l’application de l’article 279 du Code du travail, conformément à l’article 12 de la convention.
La commission prend note des réponses du gouvernement à son observation de 2008. Elle prend également note des remarques de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération du tourisme portugais (CTP).
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Article 2 de la convention. La commission prend note des mesures prises dans le contexte de la crise mondiale pour relancer l’économie, les investissements et l’emploi. Un certain nombre de priorités de politique sociale ont été identifiées dans les Options fondamentales de planification 2010-2013 dans le but de lutter contre les inégalités sociales, de renforcer la sécurité sociale et d’améliorer la protection sociale. Le gouvernement indique que les mesures prises entre juin 2008 et mai 2010 pour appuyer l’amélioration des niveaux de vie sont notamment: un accord tripartite sur l’augmentation du salaire mensuel minimum – porté à 500 euros en 2011 – l’actualisation du montant des allocations familiales et des pensions et la prolongation de la durée de la scolarité obligatoire. Différentes mesures ont été prises dans le cadre de l’Initiative pour l’investissement et l’emploi et de l’Initiative pour l’emploi 2010, ayant entre autres pour but de promouvoir l’emploi et la formation professionnelle pour les chômeurs et les jeunes et d’accroître le soutien au revenu pour les chômeurs. L’UGT indique que l’accord tripartite de décembre 2006 fixant l’augmentation du salaire mensuel minimum a eu un impact positif sur la lutte contre la pauvreté, mais que cet impact a été minimisé par la crise économique et les nouvelles politiques adoptées pour lutter contre ses effets. La CTP se réfère à la législation de la sécurité sociale qui risque de limiter la promotion de l’emploi et suggère que certaines questions pourraient être renégociées dans le cadre d’un accord tripartite afin de mieux prendre en compte le contexte socio-économique actuel. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, une évaluation de la façon dont «l’amélioration des niveaux de vie», telle que prescrite par l’article 2 de la convention, a été prise en compte dans les politiques sociales menées dans le contexte de la crise économique et financière.
Partie IV. Rémunération des travailleurs. En réponse à l’observation de 2008, le gouvernement déclare que la loi no 7 du 12 février 2009 a révisé un certain nombre de dispositions du Code du travail relatives, entres autres, à la discrimination au regard de l’emploi, au temps de travail, à la limitation du recours aux contrats d’emploi temporaire, à l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle pour les jeunes travailleurs et à la lutte contre le non-respect de la législation du travail. S’agissant des mesures adoptées pour appliquer l’article 12 de la convention, le gouvernement se réfère à l’article 279 du Code du travail, tel qu’amendé par la loi no 7 du 12 février 2009. Le paragraphe 1 de cet article dispose que, pendant la durée du contrat d’emploi, l’employeur ne peut pas opérer de retenue dans la rémunération du travailleur en vue du paiement d’un crédit qu’il aurait consenti à ce dernier ni une quelconque déduction de sa rémunération en dehors de l’hypothèse prévue à l’article 279(2)f) du Code du travail. La commission note également que, conformément à l’article 279(3), les déductions autorisées par l’article 279(2)(f) ne sauraient être supérieures, au total, à un sixième de la rémunération. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont les autorités compétentes ou les tribunaux ont rendu des décisions impliquant des questions de principe liées à l’application de l’article 279 du Code du travail, conformément à l’article 12 de la convention.
La commission prend note des informations législatives très complètes que le gouvernement a annexées à son rapport pour la période juin 2003 - mai 2008, contenant les observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN).
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Article 2. La CGTP-IN fait observer entre autres que, ces dernières années, le niveau de vie moyen calculé en PIB par personne est resté stable entre 2002 et 2006, et qu’il s’est amélioré en 2007. Les politiques économiques n’ont pratiquement pas contribué à une amélioration du bien-être. L’augmentation du niveau de vie a été manifestement inférieure à celle observée dans les autres pays de l’Union européenne. Selon la CGTP-IN, lors de l’élaboration des politiques publiques d’ordre général, leurs répercussions sur le bien-être de la population n’ont pas été prises en considération, et ce sont les facteurs de nature financière qui ont prévalu. La commission réitère son intérêt de pouvoir examiner une vue d’ensemble actualisée sur la manière dont «l’amélioration du niveau de vie» a été considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique».
Partie IV. Rémunération des travailleurs. En réponse aux commentaires qui ont été faits depuis la ratification de la convention au sujet du montant maximum et du remboursement des avances sur les salaires, le gouvernement a indiqué dans son rapport que la législation nationale n’a pas été modifiée à cet égard. De son côté, la CGTP-IN confirme qu’il n’est pas prévu que le Code du travail contienne des mesures relatives aux avances sur salaire, comme requis par l’article 12 de la convention. Le gouvernement ajoute qu’un accord a été conclu en dehors de la période couverte par le rapport entre les confédérations d’employeurs et une confédération syndicale sur la révision de la législation du travail, et que les mesures ainsi élaborées seront incorporées dans une proposition de loi visant à amender le Code du travail. Il indique qu’il fournira dans son prochain rapport des informations détaillées sur la révision de la législation et sur les moyens utilisés pour améliorer la situation du marché du travail dans les domaines signalés par la CGTP, en particulier: les discriminations; l’élaboration d’une convention collective; la diminution de la précarité de l’emploi; la lutte contre le travail indépendant clandestin; le renforcement de la formation professionnelle, des qualifications scolaires et professionnelles des mineurs et de l’efficacité de la législation du travail. La commission exprime l’espoir que la réforme législative en cours prenne en considération les commentaires formulés depuis la ratification de la convention. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur les moyens adoptés pour: a) réglementer le montant maximum et la forme de remboursement des avances sur salaire; b) limiter le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi; et c) s’assurer que toute avance dépassant le montant fixé par l’autorité compétente sera légalement irrécupérable et ne pourra pas être remboursée ultérieurement en la soustrayant des sommes dues au travailleur.
[Le gouvernement est invité à répondre de manière détaillée aux présents commentaires en 2010.]
1. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission a pris note du rapport du gouvernement, lequel énumère les principales mesures législatives adoptées pendant la période juin 1998 - mai 2003 et contient des informations statistiques sur les inspections réalisées en matière de salaires, discrimination et travail des étrangers. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations permettant à la commission d’avoir une vue d’ensemble sur la manière dont «l’amélioration du niveau de vie» a été considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention).
2. Partie IV. Rémunération des travailleurs. En réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu’il n’a pas introduit de modifications à la législation en matière d’avances sur les salaires. La commission constate en effet que l’article 270 du Code du travail, adopté en 2003, a repris les dispositions de l’article 95 du décret-loi no 49 408 de 1969. A cet égard, la commission prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport des mesures prises ou envisagées pour réglementer les avances sur les salaires en conformité avec la convention.
La commission note le rapport du gouvernement ainsi que l'abondante documentation annexée au rapport.
Article 12 de la convention. Se référant aux précédents commentaires, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission ont été portés à la connaissance des services compétents afin d'être éventuellement pris en compte dans le cadre de l'élaboration du projet de texte relatif au concept de rémunération prévu dans l'Accord de concertation stratégique pour 1996-1999 conclu au sein de la Commission permanente de concertation sociale du Conseil économique et social. La commission espère que le projet de texte susvisé satisfera aux exigences des présentes dispositions de la convention et prie le gouvernement de communiquer copie de la version finale dudit texte dès qu'il aura été adopté.
Article 12 de la convention. Faisant suite aux commentaires antérieurs, la commission note les explications fournies par le gouvernement. La commission rappelle que l'article 95(2)(f) de la loi relative aux contrats de travail autorise l'employeur à effectuer des prélèvements sur les salaires des travailleurs pour recouvrer les avances sur salaires et que l'article 93(3) limite le montant total de certains prélèvements autorisés à un sixième au maximum de la rémunération totale du travailleur. Toutefois, aucune de ces dispositions de la loi ne précise les montants maxima des avances sur salaires qui peuvent être accordées aux travailleurs. En conséquence, la commission espère que le gouvernement adoptera, comme il l'indique dans son rapport, les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la pratique et avec cet article de la convention, qui prévoit notamment: i) de limiter le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi; ii) que toute avance faite en plus du montant fixé par l'autorité compétente sera légalement irrécouvrable et ne pourra être récupérée par compensation sur des paiements dus au travailleur à une date ultérieure.
La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission rappelle que dans son dernier commentaire elle avait pris note du résumé des commentaires de la Confédération de l'industrie portugaise (CIP), lesquels n'avaient pas pu être examinés exhaustivement car le texte original n'avait pas été reçu. La commission prend note que la CIP renvoie, par lettre du 19 juin 1990, à ses commentaires précédents concernant l'application de cette convention. Cependant, étant donné que le gouvernement n'a pas envoyé le texte des commentaires de la CIP, elle ne peut pas se référer à ces commentaires. La commission espère que le gouvernement enverra avec son prochain rapport le texte des commentaires de la CIP.
Article 12 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des explications fournies par le gouvernement. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 3 de cet article, elle rappelle que le paragraphe 1 de cet article indique que les montants maximums des avances sur les salaires seront réglementés par l'autorité compétente. Or, dans l'article 95, paragraphe 1, de la loi sur le contrat du travail, il est établi un principe général de non-compensation ou prélèvement des sommes sur le salaire du travailleur par l'employeur en échange de créances que celui-ci peut avoir sur le travailleur; le paragraphe 2 de l'article 95 de la loi établit les exceptions à ce principe et le paragraphe 3 dudit article prévoit que le total de certains des prélèvements qui seront autorisés ne peuvent pas dépasser un sixième du salaire total du travailleur. Cependant, ni cette disposition de la loi ni l'interprétation des tribunaux ne prévoient le montant maximum des avances sur le salaire qui pourrait être accordé au travailleur, ni le mode de remboursement. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour: a) mettre la législation en accord avec la pratique, en ce qui concerne la limitation du montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi (paragraphe 2 de cet article de la convention); b) fixer les montants maximums et le mode de remboursement des avances sur les salaires (paragraphe 1 de cet article de la convention); et c) prévoir que toute avance faite en plus du montant fixé par l'autorité compétente sera légalement irrécouvrable et ne pourra être récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure (paragraphe 3 de cet article de la convention).
Article 15. La commission a pris note des informations fournies dans le rapport.