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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la durée du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 et 106 (repos hebdomadaire), et 52 (congés payés annuels) dans un même commentaire.
Article 2 de la convention no 14, et articles 6 et 10 de la convention no 106. Droit au repos hebdomadaire. Respect de ce droit. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans certaines entreprises à capitaux étrangers et dans des entreprises transnationales, il arrive que des travailleurs ne prennent pas de repos pendant des années, et qu’ils doivent parfois travailler sans prendre de jours de congé. La commission note également que, conformément à son article 9, le Code du travail s’applique aussi aux travailleurs d’entreprises situées dans le pays, dont les propriétaires, participants ou actionnaires sont des personnes physiques et morales étrangères. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que, en droit et dans la pratique, tous les travailleurs, quelle que soit la nationalité de l’entité dans laquelle ils sont occupés, jouissent effectivement, au cours de chaque période de sept jours, d’un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives, comme l’exigent les conventions. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les sanctions appliquées dans les cas constatés de non-respect par des entreprises à capitaux étrangers de leurs obligations en matière de repos hebdomadaire.
Article 8 de la convention no 106. Dérogations temporaires. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées conformément aux dispositions de l’article 8. La commission note que l’article 87 (2) du Code du travail énumère les dérogations qui sont conformes à celles prévues à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission note aussi que l’article 87 (2) du Code du travail indique que le travail pendant le week-end est autorisé dans d’autres cas qui sont prévus par la législation tadjike et le règlement intérieur d’entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les autres cas dans lesquels, conformément à l’article 87 (2) du Code du travail, la législation tadjike et le règlement intérieur d’entreprises prévoient le travail pendant le week-end.
Articles 5 de la convention no 14 et 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Dérogations temporaires. Repos compensatoire. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 82 du Code du travail de 1997, qui dispose que la compensation pour un travail effectué un jour de repos hebdomadaire peut prendre la forme d’un jour de congé ou d’un paiement en espèces, selon la préférence du travailleur, n’était pas conforme aux articles 5 et 8, paragraphe 3, des conventions. La commission note que l’article 88 du Code du travail de 2016 reproduit l’article 82 du Code du travail de 1997. Rappelant qu’un repos compensatoire d’une durée minimum de 24 heures consécutives est obligatoire et non facultatif, indépendamment de toute compensation pécuniaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, en cas de travail exceptionnel pendant le week-end, un repos hebdomadaire effectif d’une durée minimum de 24 heures est accordé aux travailleurs, comme le prévoient l’article 5 de la convention no 14 et l’article 8, paragraphe 3, de la convention no 106.
Article 7 de la convention no 14. Affiches et registres. Dans un commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer le plein respect de l’article 7, alinéa a), de la convention. La commission note que, en application de l’article 24 du Code du travail de 2016, les informations relatives au repos hebdomadaire figurent dans les contrats de travail et/ou les conventions collectives.
Article 2, paragraphe 1, de la convention no 52. Durée minimum du congé annuel payé. Dans un commentaire précédent, la commission avait noté avec satisfaction que la loi no 26 du 17 mai 2004 modifiant le Code du travail de 1997 avait introduit un nouvel article 94 (1) (3), lequel prévoit qu’en cas de report du congé annuel à l’année suivante les travailleurs bénéficient d’au moins 10 jours de congé pendant l’année au cours de laquelle ils devaient prendre la totalité de leurs congés. La commission note que l’article 108 (2) du Code du travail de 2016 permet de reporter la totalité ou une partie du congé annuel à l’année suivante, avec le consentement du travailleur, dans des cas exceptionnels, lorsque proposer aux travailleurs la totalité du congé annuel pendant une année donnée risque de compromettre le bon fonctionnement de l’entreprise ou les activités de l’entrepreneur. La commission note également qu’aucune disposition du Code du travail de 2016 ne semble garantir que, en cas de report du congé annuel à l’année suivante, les travailleurs bénéficient d’un congé annuel comprenant au moins six jours ouvrables, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les travailleurs, en tout état de cause, bénéficient effectivement d’un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables.
Article 8. Sanctions. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions légales prévoyant des sanctions en cas de non-respect des dispositions du Code du travail sur le congé annuel payé. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du contrôle public concernant les questions du travail, les inspecteurs chargés de contrôler le respect des droits syndicaux et des droits au travail examinent les questions relatives aux congés annuels et émettent de nombreuses ordonnances qui portent sur les congés payés. Le gouvernement indique aussi que, dans le secteur privé, certains travailleurs ne bénéficient pas de congés annuels depuis des années. La commission note en outre que l’article 357 (2) du Code du travail prévoit que les inspecteurs et les personnes autorisées à veiller à la protection de la main-d’œuvre, qu’il s’agisse de syndicats ou d’autres représentants des travailleurs, ont le droit notamment d’exiger que les employeurs mettent un terme au non-respect constaté de dispositions à force obligatoire sur la protection de la main-d’œuvre, et de demander aux autorités compétentes de poursuivre en justice les entités qui ont enfreint les dispositions sur la protection de la main-d’œuvre, et dissimulé des accidents du travail, afin d’établir leur responsabilité dans ces infractions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions appliquées dans les cas constatés d’entreprises étrangères n’ayant pas respecté les dispositions du Code du travail concernant le congé annuel payé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 82 du Code du travail du 15 mai 1997 (texte no 417), le travail effectué un jour de congé hebdomadaire peut être compensé soit par un autre jour de congé, soit par une indemnité à un taux plus élevé. Elle soulignait que le gouvernement devait prendre des mesures pour accorder, autant que possible, des périodes de repos en compensation de toute suspension ou diminution du repos hebdomadaire, indépendamment de toute indemnisation pécuniaire. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard. La commission se doit d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 5 de la convention prévoit uniquement une période de repos compensatoire et non qu’un travailleur puisse réclamer, en lieu et place, une compensation financière. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 5 de la convention.
Article 7. Affiches et registres. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de spécifier toute disposition légale donnant effet à la prescription de l’article 7 de la convention qui prévoit que des affiches doivent être apposées ou des registres dressés afin de tenir les travailleurs informés du repos hebdomadaire qui leur est applicable. Tout en prenant note de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle l’article 80 du Code du travail dispose que les organisations qui nécessitent un fonctionnement en continu doivent fixer des jours de congé par voie d’accord avec les autorités locales, la commission note aussi que le texte de cet article n’impose pas d’afficher des avis dans les cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l’ensemble du personnel, comme le requiert l’article 7 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que l’article 7 a) de la convention soit intégralement respecté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 82 du Code du travail du 15 mai 1997 (texte no 417), le travail effectué un jour de congé hebdomadaire peut être compensé soit par un autre jour de congé, soit par une indemnité à un taux plus élevé. Elle soulignait que le gouvernement devait prendre des mesures pour accorder, autant que possible, des périodes de repos en compensation de toute suspension ou diminution du repos hebdomadaire, indépendamment de toute indemnisation pécuniaire. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard. La commission se doit d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 5 de la convention prévoit uniquement une période de repos compensatoire et non qu’un travailleur puisse réclamer, en lieu et place, une compensation financière. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 5 de la convention.
Article 7. Affiches et registres. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de spécifier toute disposition légale donnant effet à la prescription de l’article 7 de la convention qui prévoit que des affiches doivent être apposées ou des registres dressés afin de tenir les travailleurs informés du repos hebdomadaire qui leur est applicable. Tout en prenant note de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle l’article 80 du Code du travail dispose que les organisations qui nécessitent un fonctionnement en continu doivent fixer des jours de congé par voie d’accord avec les autorités locales, la commission note aussi que le texte de cet article n’impose pas d’afficher des avis dans les cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l’ensemble du personnel, comme le requiert l’article 7 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que l’article 7 a) de la convention soit intégralement respecté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission prend note que, en vertu de l’article 82 du Code du travail du 15 mai 1997 (texte no 417), le travail effectué un jour de congé hebdomadaire peut être compensé soit par un autre jour de congé, soit par une indemnité à un taux plus élevé. A ce sujet, la commission souhaite souligner que des dispositions doivent prévoir, autant que possible, des périodes de repos en compensation de toute suspension ou diminution du repos hebdomadaire, indépendamment de toute indemnisation pécuniaire.
Article 7. Affiches et registres. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 65 du Code du travail, qui prévoit que la durée du travail, et notamment les horaires, les limites du travail journalier et hebdomadaire, ainsi que les mesures afférentes aux équipes de travail, aux pauses et aux périodes de repos hebdomadaire, sont établis par des règles internes, des lois locales ou par accord passé entre l’employeur et les travailleurs concernés. Rappelant que cet article de la convention prévoit que des affiches soient apposées ou que des registres soient dressés afin de tenir les travailleurs informés du repos hebdomadaire qui leur est applicable, la commission prie le gouvernement de spécifier toute disposition juridique donnant effet à cette prescription de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission prend note que, en vertu de l’article 82 du Code du travail du 15 mai 1997 (texte no 417), le travail effectué un jour de congé hebdomadaire peut être compensé soit par un autre jour de congé, soit par une indemnité à un taux plus élevé. A ce sujet, la commission souhaite souligner que des dispositions doivent prévoir, autant que possible, des périodes de repos en compensation de toute suspension ou diminution du repos hebdomadaire, indépendamment de toute indemnisation pécuniaire.
Article 7. Affiches et registres. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 65 du Code du travail, qui prévoit que la durée du travail, et notamment les horaires, les limites du travail journalier et hebdomadaire, ainsi que les mesures afférentes aux équipes de travail, aux pauses et aux périodes de repos hebdomadaire, sont établis par des règles internes, des lois locales ou par accord passé entre l’employeur et les travailleurs concernés. Rappelant que cet article de la convention prévoit que des affiches soient apposées ou que des registres soient dressés afin de tenir les travailleurs informés du repos hebdomadaire qui leur est applicable, la commission prie le gouvernement de spécifier toute disposition juridique donnant effet à cette prescription de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission prend note que, en vertu de l’article 82 du Code du travail du 15 mai 1997 (texte no 417), le travail effectué un jour de congé hebdomadaire peut être compensé soit par un autre jour de congé, soit par une indemnité à un taux plus élevé. A ce sujet, la commission souhaite souligner que des dispositions doivent prévoir, autant que possible, des périodes de repos en compensation de toute suspension ou diminution du repos hebdomadaire, indépendamment de toute indemnisation pécuniaire.

Article 7. Affiches et registres. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 65 du Code du travail, qui prévoit que la durée du travail, et notamment les horaires, les limites du travail journalier et hebdomadaire, ainsi que les mesures afférentes aux équipes de travail, aux pauses et aux périodes de repos hebdomadaire, sont établis par des règles internes, des lois locales ou par accord passé entre l’employeur et les travailleurs concernés. Rappelant que cet article de la convention prévoit que des affiches soient apposées ou que des registres soient dressés afin de tenir les travailleurs informés du repos hebdomadaire qui leur est applicable, la commission prie le gouvernement de spécifier toute disposition juridique donnant effet à cette prescription de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Le gouvernement est prié de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, notamment, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions observées dans le domaine du repos hebdomadaire et des sanctions imposées, copies des conventions collectives contenant des clauses relatives au repos hebdomadaire, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives qui donnent effet à l’article 7 de la convention et l’invite à fournir des modèles des affiches et registres prévus. Elle le prie également de communiquer les informations requises sous les Points III, IV et V du formulaire de rapport sur l’application de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer, conformément au Point VI du formulaire de rapport, à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copies des rapports sur l’application de la convention sont communiquées, et de préciser, le cas échéant, s’il a reçu des observations de leur part.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives qui donnent effet à l’article 7 de la convention et l’invite à fournir des modèles des affiches et registres prévus. Elle le prie également de communiquer les informations requises sous les Points III, IV et V du formulaire de rapport sur l’application de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer, conformément au Point VI du formulaire de rapport, à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copies des rapports sur l’application de la convention sont communiquées, et de préciser, le cas échéant, s’il a reçu des observations de leur part.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle le prie d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives qui donnent effet à l’article 7 de la convention et l’invite à fournir des modèles des affiches et registres prévus. Elle le prie également de communiquer les informations requises sous les Point III, IV et V du formulaire de rapport sur l’application de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer, conformément au Point VI du formulaire de rapport, à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copies des rapports sur l’application de la convention sont communiquées, et de préciser, le cas échéant, s’il a reçu des observations de leur part.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle le prie d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives qui donnent effet à l’article 7 de la convention et l’invite à fournir des modèles des affiches et registres prévus. Elle le prie également de communiquer les informations requises sous les Points III, IV et V du formulaire de rapport sur l’application de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer, conformément au Point VI du formulaire de rapport, à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copies des rapports sur l’application de la convention sont communiquées, et de préciser, le cas échéant, s’il a reçu des observations de leur part.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les questions soulevées dans sa demande directe précédente, laquelle était conçue comme suit:

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle le prie d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives qui donnent effet à l’article 7 de la convention et l’invite à fournir des modèles des affiches et registres prévus. Elle le prie également de communiquer les informations requises sous les Points III, IV et V du formulaire de rapport sur l’application de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer, conformément au Point VI du formulaire de rapport, à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copies des rapports sur l’application de la convention sont communiquées, et de préciser, le cas échéant, s’il a reçu des observations de leur part.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle le prie d'indiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives qui donnent effet à l'article 7 de la convention et l'invite à fournir des modèles des affiches et registres prévus. Elle le prie également de communiquer les informations requises sous les Points III, IV et V du formulaire de rapport sur l'application de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement d'indiquer, conformément au Point VI du formulaire de rapport, à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copies des rapports sur l'application de la convention sont communiquées, et de préciser, le cas échéant, s'il a reçu des observations de leur part.

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