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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des commentaires communiqués par la Confédération des employeurs (CIDA), ainsi que de la réponse du gouvernement.

Article 2 de la convention. La commission note que, de l’avis de la CIDA, la multiplication incontrôlée des programmes et institutions a fait de la formation professionnelle un domaine particulièrement complexe et les apports de cette formation sont devenus difficiles àévaluer. Il en résulte que, toujours de l’avis de la CIDA, l’investissement du secteur privé dans le développement des ressources humaines a marqué un recul. Dans sa réponse, le gouvernement déclare être profondément attachéà la gestion de la formation professionnelle, dans laquelle il voit un atout pour la croissance de l’emploi et la compétitivité des entreprises. La commission souhaiterait être tenue informée des progrès obtenus sur le plan de l’amélioration de la coordination des programmes de formation professionnelle, de la facilité d’accès à la formation et de l’aide à l’évaluation de l’apport que représente cette formation pour les entreprises.

Articles 3 et 4. Comme suite à ses précédents commentaires, le gouvernement déclare avoir entrepris d’étendre la formation professionnelle aux adultes. La commission souhaiterait être tenue informée des progrès obtenus sur le plan de l’accès de toutes les catégories de travailleurs à la formation professionnelle et de l’instauration d’un apprentissage et d’une remise à niveau des connaissances tout au long de leur vie.

Article 5. La commission prend note avec intérêt du Pacte pour l’emploi et des expériences qui ont été entreprises en accord et en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle souhaiterait être tenue informée des autres formes de consultation et de coopération engagées avec les partenaires sociaux et du résultat de ces démarches. Elle souhaiterait également disposer de statistiques et d’autres éléments illustratifs des résultats du pacte et des expériences susvisées, comme prévu dans la Partie VI du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

En référence à ses précédents commentaires en rapport avec la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, la commission prend note que le rapport du gouvernement est entièrement composé de documents. La commission rappelle l'importance de soumettre des rapports complets conformes au formulaire de rapport de la convention adopté par le Conseil d'administration. Elle prie le gouvernement de soumettre un rapport complet et espère qu'il fournira les informations sur les questions soulevées dans la demande directe précédente se référant aux systèmes d'enseignement ouverts, souples et complémentaires ainsi qu'aux systèmes d'orientation professionnelle prévus dans le système scolaire ou en dehors de celui-ci (article 2 de la convention); l'étendue des systèmes d'orientation et de formation professionnelles pour répondre aux besoins de tous les individus et de toutes les catégories particulières de travailleurs, telles que les femmes et les travailleurs handicapés (articles 3 et 4); et les procédures de coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs dans la formulation et dans l'application des politiques et programmes de formation professionnelle (article 5).

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2000.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport du gouvernement qui porte sur une période se terminant en juin 1990, ainsi que des informations et commentaires joints de la Confédération générale de l'agriculture (CONFAGRICOLTURA), de la Confédération générale du commerce, du tourisme et des services (CONFCOMMERCIO), de la Confédération des dirigeants d'entreprise (CIDA) et de l'Association syndicale des entreprises pétrochimiques du secteur public (ASAP). Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants:

1. La commission se réfère à son observation de 1992 sous la convention no 122, dans laquelle elle note avec intérêt les informations relatives au développement du recours au contrat de formation-emploi comme moyen de formation complémentaire et d'insertion des jeunes dans l'emploi. Elle note les dispositions législatives et contractuelles visant à simplifier les procédures administratives, à renforcer les contenus des programmes de formation et à orienter de manière préférentielle l'effort de financement vers les régions du sud où le chômage des jeunes a la plus grande ampleur. La commission note en outre que le projet de réforme du contrat de formation-emploi prévoit la création d'un contrat de préparation à l'emploi plus spécialement destiné aux jeunes âgés de 15 à 25 ans. Dans la mesure où elles n'ont pas été communiquées dans les rapports sur l'application de la convention no 122, prière de continuer de fournir des informations sur le développement de ces mesures, la façon dont elles sont reliées à l'emploi et les résultats atteints.

2. La commission note les dispositions du projet de loi sur l'autonomie des écoles réglementant les cours destinés à donner aux jeunes quittant l'école une qualification adaptée aux besoins du marché du travail. Elle note en outre que, selon la Confédération des dirigeants d'entreprise (CIDA), le passage du monde du travail à celui de l'école devrait être rendu possible à tous les niveaux de formation, et que les formations scolaire et extrascolaire devraient se voir reconnaître une égale dignité. La commission prie à cet égard le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la façon dont sont assurées l'ouverture, la souplesse et la complémentarité des systèmes d'enseignement, d'orientation et de formation, à l'intérieur et hors de l'institution scolaire (article 2 de la convention).

3. Le gouvernement indique que les régions, qui sont compétentes en matière de formation professionnelle, ont tendance à favoriser les activités de formation bénéficiant aux jeunes quittant l'école et aux adultes en activité. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'extension des systèmes d'orientation et de formation professionnelles afin de répondre aux besoins de l'ensemble des individus, ainsi que de certaines catégories particulières de la population, comme les femmes et les personnes handicapées (articles 3 et 4 de la convention). La commission note par ailleurs que, selon la CIDA, la formation permanente à la gestion et aux fonctions de direction devrait être renforcée en recourant, le cas échéant, à la voie législative. La commission saurait gré au gouvernement de signaler si des mesures sont prises ou envisagées dans ce domaine sur lequel la partie V de la recommandation no 150 est susceptible d'apporter des indications utiles.

4. La commission note avec intérêt la conclusion d'accords collectifs entre les partenaires sociaux pour la mise en oeuvre des contrats de formation-emploi. Elle relève que l'accord général du 16 novembre 1988 a créé une commission bilatérale chargée d'envisager l'institution d'organes paritaires régionaux responsables de la promotion des activités de formation et de l'amélioration des services d'orientation. La commission note en outre l'accord conclu entre le ministère de l'Education et la Confédération générale du commerce, du tourisme et des services (CONFCOMMERCIO) sur le renforcement des liens entre l'école et le travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les modalités de la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs dans l'élaboration et l'application des politiques et programmes d'orientation et de formation professionnelles, conformément à l'article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission a pris note des informations du gouvernement communiquées en réponse à sa dernière demande directe. Elle a également noté les commentaires formulés par la Confédération générale de l'agriculture italienne (CONFRAGRICULTURA) transmis avec le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. La commission a noté avec intérêt les diverses mesures législatives prises à l'effet d'établir ou de renforcer les relations entre la formation et l'emploi (article 1, paragraphe 1) - sur l'intérêt desquelles la CONFRAGRICULTURA attire également l'attention -, ou encore de tenir compte des rapports entre les objectifs de mise en valeur des ressources humaines et les objectifs culturels (article 1, paragraphe 2 c)). Elle a aussi noté les dispositions concernant les contrats de formation-emploi introduits par la loi no 79 de 1983 et complétées ultérieurement, celles de la loi no 41 du 28 février 1986 sur la mise en valeur des biens culturels en faisant appel à des jeunes en chômage formés à des technologies avancées, ou encore celles de la loi no 44 du 28 février 1986 visant à la promotion des capacités de jeunes entrepreneurs dans le sud de l'Italie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le développement de ces mesures et leur impact, en indiquant en particulier la façon dont elles sont reliées à l'emploi (article 1, paragraphes 1 à 4).

Par ailleurs, la commission a également noté que le projet de loi concernant la réforme organique du système scolaire et les conditions d'accès au marché du travail se trouvait devant le Parlement pour discussion finale. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'adoption de la loi, en indiquant de quelle façon la réforme a pu tenir compte des facteurs mentionnés aux paragraphes 2 à 4 de l'article 1, ainsi que la mesure dans laquelle elle contribue au perfectionnement de "systèmes ouverts, souples et complémentaires", conformément à l'article 2.

Articles 3 et 4. La commission a noté les informations concernant les efforts entrepris pour répondre aux besoins de certains groupes de population, comme les jeunes et les femmes, en matière d'orientation, de formation ou encore de perfectionnement professionnels. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à rendre compte des développements ultérieurs dans ces domaines. Prière en outre de fournir des informations sur l'extension des systèmes d'orientation et de formation professionnelles, notamment pour répondre aux besoins des adultes et des personnes handicapées.

Article 5. La commission a pris note avec intérêt des accords collectifs conclus entre les partenaires sociaux afin d'assurer l'application des dispositions législatives concernant les contrats de formation-emploi. Le gouvernement signale l'intérêt particulier porté à ces contrats dans le secteur des industries chimiques, mécaniques et textiles, tandis que, dans l'imprimerie et l'industrie des aliments, le nombre de ces contrats est presque insignifiant. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations, d'une manière générale, sur la participation des organisations professionnelles aux programmes de formation et, plus particulièrement, sur les développements intervenus dans le domaine de la conclusion des contrats de formation-emploi et leur extension à divers secteurs économiques.

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