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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats du Kenya (COTU-K), reçues le 1er septembre 2023. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 2 de la convention. Formulation d’une politique nationale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les activités de l’Autorité nationale de la formation professionnelle (NITA). Le gouvernement indique que la NITA collecte, gère et distribue des fonds provenant de la taxe d’apprentissage, dont l’objectif principal est de soutenir l’acquisition et le perfectionnement des compétences et la reconversion des travailleurs occupés dans l’industrie. Il ajoute que la NITA a aussi recours à un fonds destiné à la formation et à l’éducation. La commission note que la NITA accorde aussi un congé-éducation payé à son personnel conformément aux recommandations prévues dans le Manuel de mai 2016 sur les politiques et procédures des ressources humaines du Service public ainsi qu’aux recommandations de juin 2016 sur la gestion de la formation dans le service public. Le gouvernement se réfère au Manuel de 2015 sur la politique et les procédures des ressources humaines de la NITA comme étant le principal document de référence en matière d’octroi du congé-éducation payé à son personnel. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement, que le congé-éducation payé accordé par la NITA est destiné à assurer l’éducation et la formation continues, y compris au niveau de l’enseignement supérieur. La commission rappelle que l’article 2 de la convention prévoit que tout Membre devra formuler et appliquer une politique visant à promouvoir… l’octroi de congé-éducation payé à des fins: a) de formation à tous les niveaux; b) d’éducation générale, sociale ou civique; c) d’éducation syndicale. Tout en notant que le gouvernement ne répond pas pleinement aux commentaires antérieurs de la commission, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures prises pour formuler, adopter et appliquer une politique nationale visant à promouvoir le congé-éducation payé pour les objectifs visés à l’article 2 de la convention, et notamment à des fins d’éducation civique et syndicale (article 2, b) et c)). La commission invite à nouveau le gouvernement à adopter les mesures susceptibles de créer les conditions nécessaires à la formulation et à l’application d’une politique nationale visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé, en association avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions ou organismes qui dispensent l’éducation et la formation (article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Formulation d’une politique nationale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les activités de l’Autorité nationale de la formation professionnelle (NITA). Le gouvernement indique que la NITA collecte, gère et distribue des fonds provenant de la taxe d’apprentissage, dont l’objectif principal est de soutenir l’acquisition et le perfectionnement des compétences et la reconversion des travailleurs occupés dans l’industrie. Il ajoute que la NITA a aussi recours à un fonds destiné à la formation et à l’éducation. La commission note que la NITA accorde aussi un congé-éducation payé à son personnel conformément aux recommandations prévues dans le Manuel de mai 2016 sur les politiques et procédures des ressources humaines du Service public ainsi qu’aux recommandations de juin 2016 sur la gestion de la formation dans le service public. Le gouvernement se réfère au Manuel de 2015 sur la politique et les procédures des ressources humaines de la NITA comme étant le principal document de référence en matière d’octroi du congé-éducation payé à son personnel. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement, que le congé-éducation payé accordé par la NITA est destiné à assurer l’éducation et la formation continues, y compris au niveau de l’enseignement supérieur. La commission rappelle que l’article 2 de la convention prévoit que tout Membre devra formuler et appliquer une politique visant à promouvoir… l’octroi de congé-éducation payé à des fins: a) de formation à tous les niveaux; b) d’éducation générale, sociale ou civique; c) d’éducation syndicale. Tout en notant que le gouvernement ne répond pas pleinement aux commentaires antérieurs de la commission, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures prises pour formuler, adopter et appliquer une politique nationale visant à promouvoir le congé-éducation payé pour les objectifs visés à l’article 2 de la convention, et notamment à des fins d’éducation civique et syndicale (article 2, b) et c). La commission invite à nouveau le gouvernement à adopter les mesures susceptibles de créer les conditions nécessaires à la formulation et à l’application d’une politique nationale visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé, en association avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions ou organismes qui dispensent l’éducation et la formation (article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Formulation d’une politique nationale. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2013 en réponse à l’observation de 2008. Le gouvernement indique qu’aucun nouveau changement n’a été apporté à la législation pour ce qui est de l’application de la convention dans la pratique depuis la révision de la législation du travail. Il ajoute que, s’agissant de la formulation d’une politique nationale, la question a été portée à nouveau à l’attention des parties prenantes concernées avant d’être une nouvelle fois soumise au Conseil national du travail en vue de son adoption; un comité interministériel des parties prenantes sera créé pour en discuter tandis que le gouvernement attend les commentaires des partenaires sociaux. En outre, depuis le mois de juillet 2007, les employeurs versent 50 shillings kényans par employé et par mois à un fonds de cotisation. Les coûts de formation supportés par les employeurs enregistrés et leurs travailleurs sont approuvés par l’Autorité nationale de la formation industrielle, et ils sont ensuite remboursés en totalité ou en partie. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur les mesures adoptées afin de formuler et d’appliquer une politique de promotion du congé éducation payé (article 2 de la convention). Prière de fournir des informations détaillées sur les activités de l’Autorité nationale de la formation industrielle et sur d’autres mesures prises afin de donner effet à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, en association avec les partenaires sociaux et les institutions et organismes dispensant l’éducation et la formation, des mesures visant à assurer les conditions nécessaires à la formulation et à l’application d’une politique nationale pour la promotion de l’octroi de congé éducation payé (article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Formulation d’une politique nationale. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2013 en réponse à l’observation de 2008. Le gouvernement indique qu’aucun nouveau changement n’a été apporté à la législation pour ce qui est de l’application de la convention dans la pratique depuis la révision de la législation du travail. Il ajoute que, s’agissant de la formulation d’une politique nationale, la question a été portée à nouveau à l’attention des parties prenantes concernées avant d’être une nouvelle fois soumise au Conseil national du travail en vue de son adoption; un comité interministériel des parties prenantes sera créé pour en discuter tandis que le gouvernement attend les commentaires des partenaires sociaux. En outre, depuis le mois de juillet 2007, les employeurs versent 50 shillings kényans par employé et par mois à un fonds de cotisation. Les coûts de formation supportés par les employeurs enregistrés et leurs travailleurs sont approuvés par l’Autorité nationale de la formation industrielle, et ils sont ensuite remboursés en totalité ou en partie. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur les mesures adoptées afin de formuler et d’appliquer une politique de promotion du congé éducation payé (article 2 de la convention). Prière de fournir des informations détaillées sur les activités de l’Autorité nationale de la formation industrielle et sur d’autres mesures prises afin de donner effet à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, en association avec les partenaires sociaux et les institutions et organismes dispensant l’éducation et la formation, des mesures visant à assurer les conditions nécessaires à la formulation et à l’application d’une politique nationale pour la promotion de l’octroi de congé éducation payé (article 6).

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Formulation d’une politique nationale. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2008 en réponse à l’observation de 2006. Le gouvernement indique qu’il n’existe toujours aucune politique ou législation nationale régissant le congé-éducation payé en raison du désaccord des partenaires sociaux sur cette question. Ce point figurera cependant à l’ordre du jour du Conseil national du travail dont la mise en place est prévue par la loi relative aux institutions du travail de 2007. Le gouvernement déclare soutenir et promouvoir la formation à tous les niveaux et indique une nouvelle fois qu’aucune disposition de la législation en vigueur n’est contraire à la convention. Par ailleurs, le gouvernement indique que la loi de la formation professionnelle réglemente la formation des travailleurs. Bien que cette loi ne contienne pas de dispositions spécifiques relatives au congé-éducation payé, elle prévoit la mise en place d’un Conseil national de formation professionnelle et de plusieurs comités de formation dans les différents secteurs économiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle au gouvernement que la formulation et l’application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés à des fins de formation à tous les niveaux, d’éducation générale, sociale ou civique et d’éducation syndicale sont des obligations découlant de la ratification de la convention en vertu de son article 2. Elle appelle tout particulièrement son attention sur les facilités d’application offertes par le même article, aux termes duquel les méthodes de promotion de l’octroi de congés-éducation payés seront adaptées aux conditions et usages nationaux et mises en œuvre par étapes, si nécessaire. En outre, l’article 9 b) de la convention prévoit qu’au besoin des dispositions spéciales devront être prises pour les catégories particulières de travailleurs et d’entreprises qui peuvent avoir des difficultés à appliquer les arrangements généraux (alinéas a) et b)). La commission prie le gouvernement de prendre, en association avec les partenaires sociaux et les institutions, et les organismes dispensant l’éducation et la formation, des mesures visant à assurer les conditions nécessaires à la formulation et à l’application d’une politique nationale pour la promotion de l’octroi de congés-éducation payés (article 6). Enfin, la commission invite le gouvernement à communiquer tous rapports, études, enquêtes ou données statistiques permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention dans la pratique (Point V du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention pour la période se terminant le 30 juin 2006.

Formulation d’une politique nationale. Tout en prenant note de la communication du Bulletin statistique de l’éducation pour 1999-2004, portant notamment sur la formation professionnelle et technique de base avant l’accès au travail, la commission relève que le gouvernement n’a toujours pas formulé une politique nationale ou adopté une législation spécifique en matière d’octroi de congés payés aux travailleurs en activité, à des fins éducatives pour une période déterminée, pendant les heures de travail, avec versement de prestations financières adéquates. Le gouvernement indique en outre que le groupe de travail chargé de la révision globale de la législation du travail, qui devait examiner les amendements envisagés conformément aux demandes de la commission d’experts, n’a pas réussi à trouver un accord sur l’introduction de dispositions pertinentes. Toutefois, selon le gouvernement, aucune disposition de la législation en vigueur n’étant contraire à la convention, des congés-éducation payés sont accordés en fonction de besoins individuels et fonctionnels, dans les secteurs public et privé. Dans le premier, les besoins sont examinés par des comités interministériels de formation, tandis que, dans le second, la question est soit négociée, entre le syndicat et la direction, soit directement soumise par le travailleur. Néanmoins, le gouvernement n’est pas en mesure de fournir de rapport, études, statistiques en la matière ou d’informations sur la longueur du congé ou sur les droits financiers des travailleurs ayant bénéficié de congés-éducation payés. La commission voudrait rappeler au gouvernement que la formulation et l’application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés à des fins de formation à tous les niveaux; d’éducation générale, sociale ou civique et d’éducation syndicale, sont des obligations découlant de la ratification de la convention en vertu de son article 2. Elle appelle tout particulièrement son attention sur les facilités d’application offertes par le même article, aux termes duquel les méthodes de promotion de l’octroi de congés-éducation payés seront adaptées aux conditions et usages nationaux et être au besoin mises en œuvre par étapes et par l’article 9 b), qui prévoit que des dispositions spéciales doivent être prises pour les catégories particulières de travailleurs et d’entreprises qui peuvent avoir des difficultés à appliquer les arrangements généraux (alinéas a) et b)). La commission prie le gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à assurer les conditions nécessaires à la formulation et à l’application d’une politique nationale pour la promotion de l’octroi de congés-éducation payés, en association avec les partenaires sociaux, les institutions et les organismes dispensant l’éducation et la formation, comme prévu par l’article 6, d’en tenir le BIT aussitôt informé et de communiquer tout texte pertinent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Octroi du congé-éducation payé. En réponse aux demandes directes de 1995 et de 2000 de la commission, le gouvernement déclare, dans un rapport succinct reçu en septembre 2003, qu’il n’a pas encore formulé de politique en matière d’octroi du congé-éducation payé. Vu l’opposition des organisations d’employeurs, l’amendement prévu de l’article 7 de la loi sur l’emploi n’a pas encore été adopté. Le gouvernement indique également que tous les amendements envisagés conformément aux demandes de la commission d’experts seront revus dans le cadre de la révision globale de la législation du travail, actuellement en cours avec l’assistance technique du Bureau et en consultation avec les partenaires sociaux et les parties intéressées. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, que des mesures législatives ou autres mesures pratiques appropriées ont été adoptées en vue de formuler et d’appliquer une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé, conformément aux articles 2, 3, 6 et 10 de la convention. Prière de fournir aussi des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes ainsi que des statistiques qui permettront à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique (Partie V du formulaire de rapport).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à sa précédente demande. Elle relève que la modification de l’article 7 de la loi sur l’emploi visant à instituer un droit au congéà des fins d’éducation syndicale, que le gouvernement évoquait dans ses rapports de 1987 et 1990 sur la convention, n’est pas encore intervenue. La commission invite le gouvernement à exposer dans son prochain rapport toute mesure, qu’elle soit ou non de nature législative, qu’il aura prise ou envisagée en vue de formuler et appliquer une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé, conformément auxarticles 2 et 6 de la convention.

Le gouvernement indique que la durée du congé et le niveau des prestations financières varient en fonction de la nature et de l’organisateur de la formation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples d’octroi de congés-éducation payés, en indiquant les modalités selon lesquelles ce congé est accordé, en application des articles 3 et 10 de la conven­tion. Prière de fournir tous extraits de rapports, études, enquêtes ou statistiques permettant d’apprécier l’application de la convention dans la pratique (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente demande. Elle relève que la modification de l'article 7 de la loi sur l'emploi visant à instituer un droit au congé à des fins d'éducation syndicale, que le gouvernement évoquait dans ses rapports de 1987 et 1990 sur la convention, n'est pas encore intervenue. La commission invite le gouvernement à exposer dans son prochain rapport toute mesure, qu'elle soit ou non de nature législative, qu'il aura prise ou envisagée en vue de formuler et appliquer une politique visant à promouvoir l'octroi du congé-éducation payé, conformément aux articles 2 et 6 de la convention.

Le gouvernement indique que la durée du congé et le niveau des prestations financières varient en fonction de la nature et de l'organisateur de la formation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples d'octroi de congés-éducation payés, en indiquant les modalités selon lesquelles ce congé est accordé, en application des articles 3 et 10 de la convention. Prière de fournir tous extraits de rapports, études, enquêtes ou statistiques permettant d'apprécier l'application de la convention dans la pratique (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Articles 2 et 6 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note qu'en pratique les employeurs accordent volontiers le congé-éducation payé, et que la nouvelle législation doit prévoir un congé-éducation payé, notamment pour l'éducation syndicale. Prière de communiquer dans vos futurs rapports des informations sur les mesures supplémentaires prises, par exemple dans le cadre du Conseil consultatif tripartite du travail, pour formuler et appliquer une politique de promotion du congé-éducation payé, conformément à ces articles.

Article 3. Prière de décrire les conditions dans lesquelles le congé-éducation payé est accordé dans la pratique, concernant, notamment, les conditions, la durée du service et les dispositions financières.

Article 8. Prière de décrire les mesures prises pour assurer une égalité de traitement en matière de congé-éducation payé, comme prévu dans cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

A la suite de ses commentaires précédents, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet d'amendement à la loi sur l'emploi concernant le congé-éducation payé à des fins d'éducation syndicale a été soumis au Conseil consultatif tripartite national du travail. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer bientôt que ce projet a été adopté et en communiquera copie.

La commission note également que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'octroi de congé-éducation payé à des fins d'éducation générale, sociale ou civique aux termes de l'article 2 b) de la convention. Elle réitère l'espoir que le gouvernement communiquera les renseignements voulus à cet égard dans son prochain rapport.

Article 6. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les organisations d'employeurs et de travailleurs sont pleinement consultées, et par conséquent associées, à l'élaboration et à l'application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé. Prière de décrire la manière dont ces organisations, de même que les institutions ou organismes qui dispensent l'éducation et la formation, sont associées à cette politique.

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