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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines) et 120 (hygiène (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.
Législation et politique nationale de santé et de sécurité au travail (SST). La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption de la législation suivante: i) la loi n° 5804/17 qui établit le système national de prévention des risques professionnels; ii) la résolution n° 03/2022 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS) qui réglemente la teneur et la fréquence des examens médicaux obligatoires d’admission au travail et des examens périodiques des travailleurs ainsi que d’autres aspects relatifs à la SST, conformément au décret n° 5078/2021 du 5 avril 2021; et iii) la résolution n° 359/16 du MTESS, qui réglemente la procédure d’enregistrement des professionnels qui exercent des fonctions dans le domaine de la SST, et établit les catégories dont ils relèvent, les conditions requises et les sanctions dont ils sont passibles. En outre, la commission note que, selon le gouvernement, le MTESS et l’Organisation ibéro-américaine de sécurité sociale ont conclu une alliance stratégique en signant un protocole d’accord destiné à élaborer et à mettre en œuvre une politique nationale de SST, et à dispenser une formation spécifique de qualité aux inspecteurs du MTESS.
Application dans la pratique des conventions nos 115, 119 et 120. La commission note que le gouvernement indique que, dans le contexte de la pandémie de COVID19, 9 733  vérifications ont été effectuées en 2020 dans des entreprises pour contrôler le respect des normes de sécurité et de santé au travail dans les 17 départements du pays. Le gouvernement ajoute qu’au cours du premier semestre 2021 la Direction générale de l’inspection et du contrôle, dans le cadre du Plan annuel de gestion, a effectué 94 inspections dans des entreprises, adressé 450 notifications à des entreprises qui portaient sur le contrôle préventif du respect des normes légales en vigueur, et procédé à 969 vérifications du respect du protocole sanitaire et des dispositions sanitaires en vigueur dans le contexte de la pandémie de COVID19. La commission note aussi que, selon le gouvernement, plusieurs cours et séminaires sur la SST ont été organisés à l’intention des inspecteurs, des directeurs régionaux du MTESS et des agents de la SST, ainsi qu’une réunion, en juin 2023, sur la question d’un environnement de travail sûr et sain en tant que principe et droit fondamental au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, notamment le nombre et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, ainsi que des informations sur les activités d’inspection menées, en particulier le nombre d’enquêtes et d’inspections effectuées et le nombre d’infractions détectées et de sanctions imposées, y compris dans des commerces et des bureaux.

A . Protection contre des risques spécifiques

Convention (n °   115 ) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 1, 3, paragraphes 1 et 2, et 6 de la convention. Mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Révision des doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Consultation des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport de l’adoption du Règlement de base sur la protection radiologique et la sécurité des sources de radiations ionisantes, en application de la résolution DARRN no 006/2016, qui a été modifiée par la résolution D-ARRN no 26/2016 du 22  septembre 2016. La commission prend note de la référence du gouvernement aux articles  73 à 85 du Règlement sur les doses maximales admissibles de radiations ionisantes. À cet égard, la commission note que les limites suivantes sont conformes aux limites d’exposition recommandées par les organismes internationaux: 1) en ce qui concerne les limites de dose pour l’exposition professionnelle des travailleurs âgés de plus de 18 ans: a) une dose effective de 20 mSv par an en moyenne sur cinq années consécutives, avec un total de 100 mSv pendant ces cinq années; b) une dose effective de 50 mSv en un an; c) une dose équivalente au cristallin de 20 mSv par an; et d) une dose équivalente aux extrémités (mains et pieds) ou à la peau de 500 mSv en un an (article 75 du Règlement); et 2) en ce qui concerne les étudiants âgés de 16 à 18 ans qui doivent utiliser des sources de radiations ionisantes dans le cadre de leurs études: a) une dose effective de 6 mSv en un an; b) une dose équivalente au cristallin de 20 mSv en un an; et c) une dose équivalente aux extrémités (mains et pieds) ou à la peau de 150 mSv en un an (article 77 du Règlement). En ce qui concerne les limites pour les travailleurs dans des situations d’urgence, les travailleuses enceintes ou allaitantes et les personnes qui ne travaillent pas directement sous radiations, la commission se réfère aux sections ci-après sur l’application des articles 2, 6 et 8. Se référant à ses commentaires sur les articles 2, 6 et 8, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’actualisation, pendant les années à venir, des doses maximales admissibles de radiations ionisantes fixées dans le Règlement de base sur la protection radiologique et la sécurité des sources de radiations ionisantes, à la lumière des connaissances nouvelles et en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 2. Activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Travailleurs dans des situations d’urgence. La commission note que l’article 73 du Règlement de base sur la protection radiologique et la sécurité des sources de radiations ionisantes fixe des limites spécifiques en cas de circonstances exceptionnelles, mais ne définit pas ces circonstances. La commission note aussi que l’article 74 du Règlement dispose que les limites de dose fixées dans le Règlement ne s’appliquent qu’aux expositions planifiées, à l’exception des expositions médicales et des expositions existantes. Se référant aux paragraphes 36 et 37 de son observation générale de 2015, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: i) définir les circonstances qui constituent une situation d’urgence; ii) s’assurer que les niveaux de référence retenus se situent dans la fourchette de 20 à 100 mSv ou, dans la mesure du possible, en dessous de cette fourchette; et iii) veiller à ce qu’aucun travailleur qui intervient dans une situation d’urgence ne soit soumis à une exposition dépassant 50 mSv.
Article 6. Dose maximale admissible de radiations ionisantes pour les travailleuses enceintes ou allaitantes. La commission note que l’article 87 du Règlement de base sur la protection radiologique et la sécurité des sources de radiations ionisantes dispose que, dès la déclaration de l’état de grossesse, les conditions de travail doivent être telles qu’il est très improbable que la dose équivalente individuelle à la surface de l’abdomen dépasse 2 mSv. La commission rappelle que les méthodes de protection au travail des travailleuses enceintes devraient prévoir un niveau de protection pour l’embryon/le fœtus sensiblement comparable à ce qui est prévu pour la population, qui est de 1 mSv, et que, dès lors que l’employeur est informé de l’état de grossesse d’une travailleuse, des contrôles supplémentaires devraient être envisagés afin d’atteindre ce niveau de protection de l’embryon/fœtus. De même, afin d’assurer le même degré de protection pour les nourrissons, le même principe devrait s’appliquer à l’égard des travailleuses qui allaitent (paragraphe 12 de l’Observation générale de 2015). Toutefois, la commission note que l’article 87 du Règlement ne mentionne pas les travailleuses qui allaitent. Se référant au paragraphe 12 de son observation générale de 2015, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir une limite annuelle de dose effective de radiations ionisantes de 1 mSv pour les travailleuses enceintes ou allaitantes.
Article 8. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note que l’article 78 du Règlement de base sur la protection radiologique et la sécurité des sources de radiations ionisantes établit les doses moyennes estimées pour les groupes à risque de la population, qui sont conformes aux recommandations de la Commission internationale de protection radiologique, mais ne prévoit pas de dispositions pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Se référant au paragraphe 35 de son Observation générale de 2015, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les limites de dose établies pour les groupes à risque de la population à l’article 78 du Règlement de base sur la protection radiologique et la sécurité des sources de radiations ionisantes visent les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations et, dans la négative, de préciser les limites établies pour cette catégorie de travailleurs.
Article 14. Affectation à des travaux susceptibles d’exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 8 du décret no 7550/2017, qui réglemente la loi no 5508 du 28 octobre 2015 sur la promotion, la protection de la maternité et le soutien à l’allaitement maternel, prévoit que, pendant la grossesse, les femmes qui sont habituellement affectées à un travail considéré par l’autorité compétente comme nocif pour leur santé doivent être transférées, sans réduction de leur rémunération, à un autre emploi qui n’est pas préjudiciable à leur état. La commission note en outre que le gouvernement fait référence aussi à l’article 60 du Règlement de base sur la protection radiologique et la sécurité des sources de radiations ionisantes, mais que cet article ne prévoit pas que les travailleurs ne doivent pas être affectés à des travaux qui les exposent à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé. La commission note également que l’article 96 du Règlement prévoit l’obligation de prendre les dispositions ou de conclure les accords appropriés pour assurer la surveillance médicale du travail, conformément aux dispositions de l’Autorité de régulation radiologique et nucléaire et aux recommandations de l’Agence internationale de l’énergie atomique dans ce domaine. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement sur les travailleuses enceintes, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’aucun travailleur n’est affecté ou continue à être affecté à un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé.

Convention (n°   119) sur la protection des machines, 1963

Articles 2 et 4 de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositif de protection approprié. Notant le manque d’informations fournies par le gouvernement dans son rapport, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que la vente et la location de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositif de protection approprié sont interdites par la législation nationale ou empêchées par d’autres mesures tout aussi efficaces. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les personnes visées à l’article 4 de la convention appliquent les dispositions de l’article 2 de la convention.

B . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n°120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964

Article 6 de la convention. Services d’inspection adéquats. Se référant à sa demande précédente sur les inspections et l’application de la convention dans la pratique, la commission prend note des informations fournies et renvoie à ses commentaires ci-dessus sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note du rapport du gouvernement et des textes législatifs qui y sont joints, notamment la loi no 5115 du 29 novembre 2013, qui porte création du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Le ministère a compétence, entre autres, pour formuler des politiques et établir des normes réglementaires sur la santé et la sécurité au travail, en coordination avec le ministère de la Santé publique et de la Protection sociale et l’Institut de prévoyance sociale, et pour superviser et contrôler leur application.
Article 6, paragraphe 1, de la convention. Mesures appropriées prises par l’inspection. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la création du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, ainsi que de la Direction de l’inspection et du contrôle et son renforcement avec l’aide de l’OIT s’inscrivent dans la réorganisation administrative en cours. La commission prend note d’un procès-verbal d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est appliquée la convention dans le pays en indiquant le nombre de travailleurs protégés par la législation ayant trait à la convention ainsi que les problèmes d’application et l’évolution en ce qui concerne le type d’infractions que constate l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle prend note d’un CD-ROM qui, selon le rapport, constitue la première publication numérique de la législation du travail et qui inclut le Règlement technique sur la sécurité et la santé au travail et la médecine du travail, ainsi que la recommandation relative à la convention. Ce CD-ROM a été réalisé avec l’aide du Programme VIH/sida de l’OIT au Paraguay. Le rapport indique qu’il serait très utile de bénéficier davantage de l’aide du BIT dans ce domaine car il a été constaté que les travailleurs ne connaissent pas la législation du travail, en particulier en ce qui concerne la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 3 de la convention. Cas dans lesquels il n’apparaît pas certain que la convention s’applique à un établissement, à une institution ou à une administration. Le gouvernement indique que des problèmes ont été constatés dans le cas d’entreprises sous-traitantes qui s’attachent les services d’autres personnes, ce processus qui a pour effet d’estomper les responsabilités en matière de droits au travail. A ce sujet, le ministère de la Justice et du Travail a conclu, en septembre 2008, une convention avec l’Unité des contrats publics pour que le respect de la législation du travail et des normes de sécurité et de santé au travail soit une condition requise dans ces contrats, pour que soient inclus dans la structure des coûts tant les prestations sociales que l’achat d’équipements de protection individuelle, et pour que les contrats prévoient des sanctions en cas d’inobservation de ces dispositions. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet. Elle exprime l’espoir que le Bureau continuera de fournir au gouvernement l’assistance technique nécessaire.

Article 6, paragraphe 1, et Point IV du formulaire de rapport. Mesures appropriées prises par l’inspection, et application de la convention dans la pratique. La commission prend note avec intérêt des efforts intenses que le gouvernement a déployés pour améliorer l’inspection en matière de sécurité et de santé et pour fournir des informations. Le gouvernement indique que, pendant le mandat du gouvernement précédent, en 2007-08 les services d’inspection agissaient à la suite de plaintes et, parfois, d’office. Le gouvernement indique également, en 2008-09, en raison du nombre de plaintes pour corruption au cours des inspections, les dispositions suivantes ont été prises: élaboration de procès-verbaux, formulaires d’inspection afin d’uniformiser et de systématiser les informations obtenues; analyse de la procédure suivie afin d’optimiser les délais; accent mis sur la diffusion d’informations; activités axées sur le travail décent dans l’agriculture, dans la construction, et dans les exploitations d’élevage et autres; faute de capacité pour répondre aux plaintes, des inspections ont été effectuées d’office. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, sur les activités d’inspection dans ce domaine et sur leur impact et leurs résultats.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6, paragraphe 1, de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Mesures appropriées prises par les services d’inspection et application de la convention dans la pratique.La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pratiquement aucun élément nouveau en réponse à ses précédents commentaires. En conséquence, la commission est conduite à demander à nouveau que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique aux dispositions de la convention, en joignant notamment des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des extraits de rapports d’inspection, afin que la commission puisse évaluer l’efficacité du contrôle effectué.

La commission espère que gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note des informations contenues dans le plus récent rapport du gouvernement.

2. Article 6, paragraphe 1, de la convention et Point IV du formulaire de rapport.Mesures appropriées prises par les services d’inspection et application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pratiquement aucun élément nouveau en réponse à ses précédents commentaires. En conséquence, la commission est conduite à demander à nouveau que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique aux dispositions de la convention, en joignant notamment des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des extraits de rapports d’inspection, afin que la commission puisse évaluer l’efficacité du contrôle effectué.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et constate que ce rapport ne contient pratiquement aucune information pertinente en réponse à ses observations de 2000, 2003, 2004 et 2005. Elle prie instamment, par conséquent, le gouvernement de répondre aux questions suivantes.

2. Article 6, paragraphe 1, de la convention et Partie IV du formulaire de rapport. Mesures appropriées prises par les services d’inspection et application de la convention dans la pratique. La commission note que la mise en application des règles en vigueur est contrôlée par les services d’inspection du travail, qui procèdent à des inspections oculaires et utilisent, au besoin, des instruments de mesure du niveau sonore et de la température. Les mesures correctrices indiquées pour améliorer les conditions et le milieu de travail sont alors recommandées. La commission note également que les modifications à apporter pour améliorer les conditions et le milieu de travail dépendent de la gravité des risques existants, que les mesures nécessaires doivent être prises dans un délai déterminé (2, 7, 15, 30 ou 45 jours) et que des contrôles ont lieu une fois ce délai échu. Pour ce qui est de l’application de la convention dans la pratique, le gouvernement indique que les infractions relevées ont trait à l’excès de bruit, au manque de lumière, au manque d’aération, à l’excès de chaleur et à l’utilisation d’équipements de protection individuelle inadéquats. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique aux dispositions de la convention, en joignant des données sur les travailleurs protégés par la législation applicable et sur le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que des extraits de rapports d’inspection, afin que la commission puisse déterminer l’efficacité du contrôle effectué.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection mesurent, entre autres, la température et le niveau de bruit sur le lieu de travail. En fonction des résultats de ces mesures, l’inspecteur formule des propositions et des recommandations afin d’améliorer les conditions du milieu de travail. Ces contrôles sont effectués tous les 2, 7, 15, 30, 45, etc. jours en fonction des risques que l’inspection a permis de déceler. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique aux dispositions de la convention.

2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection mesurent, entre autres, la température et le niveau de bruit sur le lieu de travail. En fonction des résultats de ces mesures, l’inspecteur formule des propositions et des recommandations afin d’améliorer les conditions du milieu de travail. Ces contrôles sont effectués tous les 2, 7, 15, 30, 45, etc. jours en fonction des risques que l’inspection a permis de déceler. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique aux dispositions de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler une partie de son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection mesurent, entre autres, la température et le niveau de bruit sur le lieu de travail. En fonction des résultats de ces mesures, l’inspecteur formule des propositions et des recommandations afin d’améliorer les conditions du milieu de travail. Ces contrôles sont effectués tous les 2, 7, 15, 30, 45, etc. jours en fonction des risques que l’inspection a permis de déceler. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique aux dispositions de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note avec satisfaction de l’article 227, paragraphes 1 et 5, du décret no 14390 de 1992, qui fixe les normes minima et maxima de température et d’humidité en fonction du climat et du type de travail, conformément à l’article 10 de la convention. La commission prend également note avec satisfaction des articles 231 et 232 du décret susmentionné qui portent sur la réduction des bruits et des vibrations et qui donnent pleinement effet à l’article 18 de la convention.

2. La commission note en outre avec satisfaction l’adoption du nouveau Code pénal dont l’article 205 indique que l’exposition de personnes dans des locaux de travail dangereux est passible de sanctions.

3. Article 6 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection mesurent, entre autres, la température et le niveau de bruit sur le lieu de travail. En fonction des résultats de ces mesures, l’inspecteur formule des propositions et des recommandations afin d’améliorer les conditions du milieu de travail. Ces contrôles sont effectués tous les 2, 7, 15, 30, 45, etc. jours en fonction des risques que l’inspection a permis de déceler. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note avec satisfaction de l’article 227, paragraphes 1 et 5, du décret no14390 de 1992, qui fixe les normes minima et maxima de température et d’humidité en fonction du climat et du type de travail, conformément à l’article 10 de la convention. La commission prend également note avec satisfaction des articles 231 et 232 du décret susmentionné qui portent sur la réduction des bruits et des vibrations et qui donnent pleinement effet à l’article 18 de la convention.

2. La commission note en outre avec satisfaction l’adoption du nouveau Code pénal dont l’article 205 indique que l’exposition de personnes dans des locaux de travail dangereux est passible de sanctions.

3. Article 6 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection mesurent, entre autres, la température et le niveau de bruit sur le lieu de travail. En fonction des résultats de ces mesures, l’inspecteur formule des propositions et des recommandations afin d’améliorer les conditions du milieu de travail. Ces contrôles sont effectués tous les 2, 7, 15, 30 ou 45 jours en fonction des risques que l’inspection a permis de déceler. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans des commentaires formulés depuis 1973, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux articles suivants de la convention: article 10 (température ambiante confortable et stable), article 18 (réduction des bruits et vibrations) et article 4 b) (donner effet, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964). Dans son rapport pour l'année 1992, le gouvernement a indiqué que le règlement de sécurité, hygiène et médecine du travail a été adopté et serait adressé au Bureau dès son impression. Le rapport le plus récent du gouvernement se réfère au décret no 14390 portant règlement de sécurité, hygiène et médecine du travail, ainsi qu'au décret no 14204 portant règlement du Conseil national de sécurité et santé du travail, et indique que la loi nationale en matière de sécurité et hygiène et de médecine du travail est à l'étude au Congrès national et sera envoyée au BIT dès qu'elle aura été adoptée. La commission veut croire que la nouvelle législation assurera la pleine application de la convention et prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des décrets nos 14390 et 14204, de même que de toute autre législation pertinente.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans des commentaires formulés depuis 1973, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux articles suivants de la convention: article 10 (température ambiante confortable et stable), article 18 (réduction des bruits et vibrations) et article 4 b) (donner effet, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964). Dans son rapport pour l'année 1992, le gouvernement a indiqué que le règlement de sécurité, hygiène et médecine du travail a été adopté et serait adressé au Bureau dès son impression. Le rapport le plus récent du gouvernement se réfère au décret no 14390 portant règlement de sécurité, hygiène et médecine du travail, ainsi qu'au décret no 14204 portant règlement du Conseil national de sécurité et santé du travail, et indique que la loi nationale en matière de sécurité et hygiène et de médecine du travail est à l'étude au Congrès national et sera envoyée au BIT dès qu'elle aura été adoptée. La commission veut croire que la nouvelle législation assurera la pleine application de la convention et prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des décrets nos 14390 et 14204, de même que de toute autre législation pertinente.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Dans des commentaires formulés depuis 1973, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux articles suivants de la convention: article 10 (température ambiante confortable et stable), article 18 (réduction des bruits et vibrations) et article 4 b) (donner effet, dans la mesure oû les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964). Dans son rapport pour l'année 1992, le gouvernement a indiqué que le règlement de sécurité, hygiène et médecine du travail a été adopté et serait adressé au Bureau dès son impression. Le rapport le plus récent du gouvernement se réfère au décret no 14390 portant règlement de sécurité, hygiène et médecine du travail, ainsi qu'au décret no 14204 portant règlement du Conseil national de sécurité et santé du travail, et indique que la loi nationale en matière de sécurité et hygiène et de médecine du travail est à l'étude au Congrès national et sera envoyée au BIT dès qu'elle aura été adoptée. La commission veut croire que la nouvelle législation assurera la pleine application de la convention et prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des décrets nos 14390 et 14204, de même que de toute autre législation pertinente.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que le règlement concernant la sécurité et l'hygiène du travail et la médecine du travail a été adopté et sera communiqué au Bureau dès qu'il aura été imprimé. Il note, en outre, que le gouvernement indique que ce règlement couvre les entreprises dirigées par l'Etat, les communes et les autres organes autonomes. La commission espère que cette nouvelle législation garantira l'application des articles suivants de la convention, qui ont fait l'objet de ses commentaires depuis 1973: article 10 (température ambiante agréable et constante), article 18 (réduction des bruits et vibrations) et article 4 b) (donner effet, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964). Le gouvernement est prié de communiquer copie du règlement concernant la sécurité et l'hygiène du travail et la médecine du travail au Bureau dès que ce texte sera disponible.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note, d'après la réponse du gouvernement à son observation précédente, que le projet de loi concernant la sécurité, l'hygiène et la médecine du travail qui, selon le rapport précédent, doit donner effet à tous les commentaires formulés par elle à ce jour, est à un stade avancé d'examen devant le Congrès national et sera adressé au Bureau aussitôt qu'il sera adopté. Etant donné que la question a été soulevée depuis un certain nombre d'années, la commission exprime de nouveau l'espoir que cet avant-projet sera adopté dans un proche avenir afin de garantir l'application des articles 10 (température dans les locaux) et 18 (réduction du bruit et des vibrations) de la convention, et, conformément à l'article 4 b) de celle-ci, de donner effet, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent souhaitable, à la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964.

La commission prie, en outre, le gouvernement d'indiquer si le projet de loi vise également les entreprises gérées par l'Etat, par les municipalités ou par d'autres organismes autonomes ou autogérés et, si ce n'est pas le cas, de fournir, comme il a été demandé antérieurement, copie des dispositions réglementaires qui assurent l'application de la convention dans ces entreprises et organismes.

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