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Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Guatemala (Ratification: 1983)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 3 et 7 de la convention. Poids maximal de la charge transportée par un travailleur adulte. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la décision gouvernementale no 229-2014, qui contient le nouveau règlement de sécurité et de santé au travail, et en particulier des dispositions relatives à la manipulation manuelle des charges (art. 87 à 92) contenus dans ce règlement, qui donnent effet aux articles 3 et 7 de la convention.
Article 5. Mesures nécessaires pour assurer une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser en vue de sauvegarder la santé du travailleur et d’éviter les accidents. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les modalités selon lesquelles les travailleurs reçoivent une formation ou des instructions sur les méthodes de travail avant d’être affectés au transport manuel de charges, y compris sur les recommandations du Comité directeur de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS). La commission prend note de l’article 91 de la décision gouvernementale susmentionnée selon lequel les travailleurs, hommes ou femmes, doivent être formés à l’application des étapes de la méthode cinétique, conformément à l’article(197h) du Code du travail qui prévoit l’obligation pour l’employeur de mener de façon constante des activités de formation des travailleurs sur l’hygiène et la sécurité. En outre, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les instruments utilisés afin d’informer les travailleurs sont: 1) le règlement intérieur du travail, approuvé par l’Inspection générale du travail; et 2) le règlement des entreprises sur l’hygiène et la sécurité au travail, avec l’assistance technique des inspecteurs du Département de la sécurité au travail relevant de la Direction de la protection sociale et de l’IGSS. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les formations dispensées aux travailleurs avant qu’ils ne soient affectés au transport manuel de charges.
Article 7. Emploi des jeunes travailleurs. La commission prend note du fait que le paragraphe 1 de l’article 90 de la décision gouvernementale no 229-2014 a fait passer l’âge minimal de 13 à 16 ans pour la manipulation manuelle de charges dans des conditions spéciales sous réserve qu’elles ne représentent pas de danger pour la santé physique et mentale et le développement global de la personne, conformément au paragraphe 21 de la recommandation (no 128) sur le poids maximum, 1967. La commission prend également note de l’article 7(c) de la décision gouvernementale no 250-2006 qui interdit aux personnes de moins de 18 ans les travaux impliquant le transport manuel de charges. La commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations contenues au paragraphe 22 de la recommandation no 128, selon lesquelles l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel régulier de charges devrait être élevé, l’objectif devant être un âge minimum de 18 ans. La commission prie le gouvernement de préciser s’il prévoit de prendre des mesures afin d’harmoniser les dispositions de la décision gouvernementale no 229-2014 avec les dispositions de la décision gouvernementale no 250-2006 dans le but d’élever à 18 ans l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel régulier de charges.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 3 et 7 de la convention. Poids maximal de la charge transportée par un travailleur adulte. Depuis plus de dix ans, la commission demande de manière répétée au gouvernement la modification de l’article 6 de l’accord no 885 du Comité directeur de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS). Elle a pris note, dans des commentaires successifs, de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Règlement sur la sécurité et la santé devait être approuvé incessamment et qu’il devait constituer la base de la modification dudit accord. Aux termes de son article 6, le poids que peut soulever une personne adulte en bonne santé de sexe masculin et de moins de 60 ans sera de 120 livres, soit 60 kilogrammes, et une personne adulte en bonne santé de sexe féminin et de moins de 50 ans, de 60 livres, ou 30 kilogrammes. Dans ses derniers commentaires, la commission demandait une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’accord no 885 et, en attendant, de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’application pleine et obligatoire de ces dispositions de la convention ainsi que de fournir des informations à ce sujet. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la modification de l’accord en question et sur l’approbation du règlement sur la santé et la sécurité. De même, elle prend note d’un document de l’IGSS, joint au rapport du gouvernement, selon lequel le poids maximum recommandé ne doit pas dépasser, dans des conditions idéales de manutention, 25 kilogrammes et que, si les personnes concernées sont des travailleuses jeunes ou majeures, celles-ci ne devraient pas manipuler des charges supérieures à 15 kilogrammes. Ce document indique que, dans des conditions spéciales, des travailleurs en bonne santé et entraînés pourraient manipuler des charges allant jusqu’à 40 kilogrammes, pour autant que cette tâche soit réalisée de manière sporadique et dans des conditions de sécurité. Il mentionne également les positions appropriées et les mesures préventives à prendre quand les poids indiqués sont dépassés, en mentionnant par exemple le recours à des appareillages mécaniques et de levage des charges par deux personnes ou plus. La commission note que les mesures indiquées dans ce document donnent effet aux dispositions correspondantes, mais qu’elles ne sont pas obligatoires. Elle relève des divergences entre ces recommandations de l’IGSS et l’accord no 885, lui aussi de l’IGSS, lequel a un caractère obligatoire. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre l’accord no 885 de l’IGSS en conformité avec la convention en s’inspirant par exemple de la recommandation (no 128) sur le poids maximum, 1967, et des recommandations de l’IGSS que le gouvernement a jointes à son rapport, et de fournir des informations à ce propos.
Article 5. Mesures nécessaires pour assurer une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser en vue de sauvegarder la santé du travailleur et d’éviter les accidents. La commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations sur les modalités selon lesquelles les travailleurs reçoivent une formation ou des instructions sur les méthodes de travail avant d’être affectés au transport manuel de charges, y compris sur les recommandations de l’IGSS.
Article 7. Jeunes travailleurs. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’article 7 de l’accord no 885 établit que les hommes et les femmes mineures âgés de plus de 13 ans peuvent effectuer des travaux de levage, de transport ou de déplacement de charges d’un poids approprié à leurs âges respectifs pour autant que cela ne porte pas préjudice à leur santé ou ne compromette pas leur santé et leur sécurité. La commission se réfère aux paragraphes 19 à 23 de la recommandation nº 128 et plus particulièrement au paragraphe 21, selon lequel lorsque l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel de charges est inférieur à 16 ans, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour le porter à ce niveau, et au paragraphe 22, selon lequel l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel régulier devrait être porté à l’âge minimum de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention, en tenant compte des orientations fournies par la recommandation no 128, et de fournir des informations à ce sujet, notamment des informations détaillées sur les secteurs dans lesquels des mineurs effectuent des travaux impliquant le transport manuel de charges. La commission se réfère en outre à cette question dans ses commentaires au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, selon le gouvernement, il n’existe pas de statistiques sur les infractions ayant trait à la manutention de charges parce que les travailleurs ne portent pas plainte. Elle demandait au gouvernement d’indiquer sur quelle base les travailleurs pourraient porter plainte. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet et que les données statistiques communiquées ne se réfèrent pas à des questions faisant l’objet de la présente convention. La commission prie le gouvernement de faire savoir si l’inspection du travail contrôle l’application des questions se rapportant à la présente convention et de faire connaître les dispositions qu’elle applique tant pour les visites programmées que pour la réception des plaintes. De même, elle prie le gouvernement d’indiquer les secteurs d’activité dans lesquels sont concentrés le plus grand nombre de travailleurs manipulant des charges, en indiquant, entre autres, l’incidence de telles opérations dans l’agriculture et l’industrie minière, et la manière dont le gouvernement s’assure que les dispositions de la convention sont appliquées.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 3 et 7 de la convention. Poids maximal de la charge transportée par un travailleur adulte. Se référant à ses commentaires précédents, la commission ne peut que noter de nouveau avec regret que malgré les commentaires qu’elle formule depuis plus de dix ans le gouvernement n’a pas encore adopté le nouveau Règlement sur la santé et la sécurité au travail. La commission souligne que le fait d’indiquer qu’une législation est en cours d’élaboration ne dispense pas le gouvernement de l’obligation de veiller à l’application des dispositions de la convention pendant la période de transition et de fournir ces informations dans le rapport. La commission demande instamment au gouvernement d’adopter ce règlement et, tant qu’il n’aura pas été adopté, de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à l’application pleine et obligatoire de ces dispositions de la convention. Prière de fournir des informations à ce sujet.

Article 5. Mesures nécessaires pour assurer une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser, en vue de sauvegarder la santé du travailleur et d’éviter les accidents. La commission note que, selon les informations fournies par l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale, a été dispensée en 2009 une formation qui donne, entre autres, des indications aux travailleurs sur la manutention de charges. Les informations sont fournies par le biais des comités de santé et de sécurité au travail sur les lieux de travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, depuis 2006, 690 comités de la santé et de la sécurité ont été constitués dans les entreprises. La commission note aussi que, selon le gouvernement, il n’y a pas de statistiques sur les infractions ayant trait à la manutention de charges parce que les travailleurs ne portent pas plainte. La commission note aussi à la lecture du rapport que, lorsque les inspections sont effectuées, on s’assure que les employeurs forment les travailleurs à la manipulation de charges. Il est recommandé que cette opération soit mécanique et, si elle est manuelle, il est recommandé de ne pas dépasser le poids fixé par la recommandation qui correspond à la convention. Il est recommandé enfin de prendre en compte les annexes fournies. Se référant à l’affirmation selon laquelle les travailleurs ne portent pas plainte pour les infractions ayant trait au poids maximum, la commission demande au gouvernement d’indiquer sur quelle base ils pourraient porter plainte étant donné que le poids maximum établi par la convention ne l’est pas dans la législation, selon les informations disponibles. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir les informations requises au sujet de ce paragraphe.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les documents y attachés.

2. Articles 3 et 7 de la convention. Poids maximal de la charge transportée par un travailleur adulte. La commission regrette de noter que, malgré ses nombreux commentaires qu’elle formule depuis les dix dernières années, le gouvernement n’a toujours pas pu promulguer le projet de règlement de sécurité et d’hygiène qui tienne compte de la recommandation (nº 128) sur le poids maximum de l’OIT, 1967. La commission comprend que, malgré le fait que le Département de l’hygiène et de la sécurité au travail vérifie que le transport manuel de charges ne met pas en danger la santé des travailleurs, l’article 6 de l’accord no 885 du Conseil de l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale concernant le poids maximum pouvant être transporté par un seul travailleur est toujours en vigueur. Selon cet article, le poids que peut lever une personne adulte de sexe masculin et en bonne santé, de moins de 60 ans, doit être de 120 livres (ce qui correspond à 60 kg) et de 60 livres au plus (soit 30 kg) pour une personne adulte de sexe féminin et en bonne santé, de moins de 50 ans. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de promulguer dans un avenir proche le nouveau règlement sur la sécurité et l’hygiène qui fixe les nouvelles limites relatives à la charge maximale pouvant être transportée par un seul travailleur et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans ce sens.

3. Article 5. Mesures nécessaires pour assurer une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser, en vue de sauvegarder la santé du travailleur et d’éviter les accidents. La commission prend note de la référence que le gouvernement fait à son rapport sur les activités de formation, concernant la charge physique, l’ergonomie et le maniement de charges, menées par l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale au cours des années 2004 et 2005. Prenant bonne note de cette information, la commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur les activités de formation et d’instruction offertes aux travailleurs avant qu’ils soient affectés à un travail impliquant le transport manuel de charges.

4. Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique dans l’ensemble du pays et de transmettre, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, une fois les statistiques disponibles, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Faisant suite à ses précédents commentaires, elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Articles 3 et 7 de la convention. La commission prend note des dispositions de l’ordonnance administrative no 885 du 26 mars 1990 prise en application, notamment, des dispositions du Code du travail concernant la sécurité et l’hygiène du travail. L’article 202 du Code du travail prévoit que doivent être promulgués des règlements spécifiant le poids admissible des charges devant être transportées par une seule personne, compte dûment tenu de facteurs tels que l’âge, le sexe et la condition physique de l’intéressé. A cet égard, elle note que, selon l’article 6 de cette ordonnance administrative, le poids maximum pouvant être transporté par un travailleur de sexe masculin de moins de 60 ans est de 120 livres, soit l’équivalent de 60 kg. Elle appelle donc l’attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de la recommandation (nº 128) sur le poids maximum, 1967, qui prévoit que, lorsque le poids maximum des charges pouvant faire l’objet de transports manuels par un travailleur adulte masculin est supérieur à 55 kg, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour ramener le poids maximum à ce niveau. Elle se réfère également aux recommandations contenues dans la publication du BIT intitulée «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), dont il ressort que le poids de 55 kg constitue la limite recommandée sur le plan ergonomique pour les charges devant être levées occasionnellement par les travailleurs de sexe masculin de 19 à 45 ans, et 45 kg la limite recommandée en ce qui concerne les travailleurs de sexe masculin de plus de 45 ans.

La commission constate en outre que l’article 6 de l’ordonnance administrative no885 de 1990 fixe à 60 livres, soit l’équivalent de 30 kg, le poids maximum pouvant être transporté par une travailleuse en bonne condition physique de moins de 50 ans. Se référant à nouveau à la publication du BIT susmentionnée, elle signale que la limite recommandée d’un point de vue ergonomique pour les charges devant être soulevées et transportées occasionnellement par une femme adulte est fixée à 15 kg et, pour les charges devant être soulevées et transportées de manière plus fréquente, à 10 kg.

La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’un projet de nouvelle réglementation sur l’hygiène et la sécuritéétablit à 50 kg le poids maximum pouvant être transporté par un travailleur de sexe masculin. Elle note également avec intérêt que des discussions entre le ministère du Travail, les employeurs et les travailleurs ont été engagées dans ce sens. Elle invite le gouvernement à réexaminer par la même occasion l’article 6 de l’ordonnance administrative no885 de 1990 en ce qui concerne le poids maximum pouvant être transporté par une travailleuse. Enfin, elle exprime l’espoir que le nouveau règlement sur la sécurité et l’hygiène, fixant de nouvelles limites quant au poids maximum pouvant être transporté par un seul travailleur, sera adopté dans un proche avenir.

2. Article 5. La commission note avec intérêt que l’article 2 de l’ordonnance administrative no885 de 1990 prévoit que chaque travailleur affecté au transport manuel de charges doit recevoir au préalable des instructions concernant les méthodes correctes de levage des charges en fonction de leur nature. La commission note en outre que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’école d’enseignement pratique de la section de sécurité et d’hygiène, branche de l’enseignement formel, a fait place à une nouvelle méthode d’enseignement appelée «école hors des murs». La commission croit comprendre que cette nouvelle institution assure la formation des travailleurs directement au niveau de l’entreprise, ce qui facilite l’accès des travailleurs à la formation. Le gouvernement explique en outre qu’à l’heure actuelle les activités d’information et de formation sont régies par les dispositions de l’ordonnance administrative no 1002 de 1995 sur la protection contre les accidents et que l’Institut technique de formation professionnelle (INTECAP) est investi des tâches fondamentales touchant à la sécurité et à l’hygiène du travail (art. 4 du décret no 17-72 du Congrès du Guatemala). En ce qui concerne la promotion et la diffusion de l’information concernant le transport manuel des charges, la commission note que l’Institut de sécurité sociale a publié une documentation sur les méthodes correctes de levage des charges compte tenu des exigences ergonomiques. Prenant dûment note de cette information, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les activités de formation et d’instruction des travailleurs avant qu’ils ne soient affectés à des tâches comportant le levage ou le transport manuel de charges.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

Articles 3, 7 et 8 de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission a noté que l'article 202 du Code du travail prévoit la promulgation de règlements en vue de spécifier le poids admissible des sacs transportés ou chargés par une seule personne, en prenant dûment compte de facteurs tels que l'âge, le sexe et la condition physique des travailleurs. Elle a également noté que l'article 148(a) du Code du travail prévoit la promulgation de règlements en vue de déterminer les travaux dangereux et insalubres qui seront interdits aux femmes et aux jeunes travailleurs. La commission a exprimé l'espoir que ces règlements seraient adoptés dans un proche avenir afin de prescrire le poids admis des charges à transporter ou à charger par une seule personne, de manière à donner effet à l'article 3 de la convention, et que l'emploi des femmes et des jeunes travailleurs dans le transport manuel des charges serait limité conformément à l'article 7.

Dans son rapport pour la période 1988-1990, le gouvernement a indiqué que la Section pour la santé et la sécurité au travail de l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale avait élaboré un projet d'Accord relatif à la charge maximale pouvant être transportée par les travailleurs, qui devait faire l'objet de consultations avec les organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives. Dans son dernier rapport, le gouvernement signale que, dans la pratique, on recommande que le poids d'une charge ne dépasse 100 livres que si la force physique du travailleur intéressé le permet, mais que le projet d'Accord est toujours à l'étude en vue de son approbation.

A ce propos, la commission appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de la recommandation de 1967 sur le poids maximum (no 128) qui prévoit que, lorsque le poids maximum des charges pouvant faire l'objet de transports manuels par un travailleur adulte masculin est supérieur à 55 kg, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour ramener le poids maximum à ce niveau. Elle renvoie également à la publication du Bureau international du Travail intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs", no 59 de la série "Sécurité, hygiène et médecine du travail", qui contient des informations sur les différentes limites de poids pour le soulèvement et le transport occasionnels ou plus fréquents de charges par les hommes, les femmes et les jeunes travailleurs.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises prochainement, au moyen de règlements adoptés en application du Code du travail, de l'Accord actuellement à l'étude ou de toute autre méthode correspondant aux conditions nationales, pour assurer qu'aucun travailleur ne puisse être occupé au transport manuel d'une charge dont le poids est de nature à mettre en danger sa santé ou sa sécurité, et que l'affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel soit limitée à des charges d'un poids maximum nettement inférieur.

Article 5. La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement, que l'Institut de sécurité sociale dispense, par l'intermédiaire de l'Ecole de formation à la santé au travail, une formation aux employeurs et aux travailleurs et qu'il publie également des affiches contenant des recommandations qui sont placées sur les lieux de travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des renseignements supplémentaires sur tous programmes de formation actuellement suivis par les travailleurs avant leur affectation à un emploi comportant le transport manuel de charges, et de lui adresser des spécimens des affiches pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 3 de la convention. Lors de ses commentaires antérieurs, la commission avait pris connaissance de l'article 202 du Code du travail selon lequel: "Le poids des sacs contenant tout genre de marchandises ou produits destinés à être transportés ou chargés par une seule personne sera fixé par voie de règlement, compte tenu de facteurs tels que l'âge, le sexe et l'état physique du travailleur."

La commission a pris note de l'article 69 du Règlement général d'hygiène et de sécurité du travail de 1957 auquel s'est référé le gouvernement dans son rapport, adopté en vertu de l'article 202 susmentionné, et selon lequel: "Les charges portées par les travailleurs doivent être proportionnelles à leur force physique, compte tenu de la nature, de la forme, du poids et du volume du fardeau, ainsi que de la distance et de la nature du chemin à parcourir."

La commission a constaté, cependant, que ni l'article 202 du Code du travail ni l'article 69 du Règlement de l'hygiène et de la sécurité ne fixent le poids maximum de la charge qui peut être transportée manuellement.

La commission a pris note avec intérêt des indications communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles un projet d'accord, relatif à la charge maximum que les travailleurs peuvent transporter, élaboré par la section d'hygiène et de sécurité au travail de l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale, est actuellement à l'étude.

Dans ce contexte, la commission tient à rappeler, à l'attention du gouvernement, les indications contenues de la publication de l'OIT intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" publiée dans la Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988. La commission se réfère également au contenu de la recommandation no 128 sur le poids maximum de la charge qui peut être transportée par un travailleur et en particulier à l'article 14 de ladite recommandation qui préconise un poids maximum de 55 kilos par les travailleurs adultes de sexe masculin.

La commission espère que l'accord comprendra des dispositions qui précisent le poids maximum qui peut être transporté manuellement, ce qui permettra une meilleure application de la convention, et elle demande au gouvernement de bien vouloir continuer à la tenir informée à ce sujet et à fournir une copie de l'accord lorsqu'il aura été adopté.

Article 5. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contenait pas d'informations demandées en ce qui concerne la formation que tout travailleur affecté au transport manuel de charges autres que légères doit recevoir avant cette affectation.

Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l'obligation de limiter l'emploi des femmes adultes et des jeunes travailleurs en ce qui concerne le transport manuel de charges autres que légères et pour établir que le poids de ces charges soit nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.

La commission a pris note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle la législation du travail prévoit que le travail des mineurs et des femmes doit être spécialement adapté à leur âge, à leurs capacités ou leur état physique, ainsi qu'à leur développement intellectuel et moral (article 147 du Code du travail).

La commission observe, néanmoins, que cette disposition de caractère général ne rend pas applicables à elle seule les dispositions de la convention.

La commission espère que l'accord actuellement en préparation sur la charge maximum qui peut être transportée manuellement comprendra les dispositions nécessaires pour limiter l'affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que légères, et pour fixer, en ce qui les concerne, un poids nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.

La commission espère que le gouvernement communiquera des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Article 8. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs selon laquelle le projet d'accord sur la charge maximum que les travailleurs peuvent transporter sera adressé pour consultation aux organisations les plus représentatives de travailleurs et d'employeurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 3 de la convention. Lors de ses commentaires antérieurs, la commission avait pris connaissance de l'article 202 du Code du travail selon lequel: "Le poids des sacs contenant tout genre de marchandises ou produits destinés à être transportés ou chargés par une seule personne sera fixé par voie de règlement, compte tenu de facteurs tels que l'âge, le sexe et l'état physique du travailleur."

La commission prend note de l'article 69 du Règlement général d'hygiène et de sécurité du travail de 1957 auquel s'est référé le gouvernement dans son rapport, adopté en vertu de l'article 202 susmentionné, et selon lequel: "Les charges portées par les travailleurs doivent être proportionnelles à leur force physique, compte tenu de la nature, de la forme, du poids et du volume du fardeau, ainsi que de la distance et de la nature du chemin à parcourir."

La commission constate, cependant, que ni l'article 202 du Code du travail ni l'article 69 du Règlement de l'hygiène et de la sécurité ne fixent le poids maximum de la charge qui peut être transportée manuellement.

La commission prend note avec intérêt des indications communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles un projet d'accord, relatif à la charge maximum que les travailleurs peuvent transporter, élaboré par la section d'hygiène et de sécurité au travail de l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale, est actuellement à l'étude.

Dans ce contexte, la commission tient à rappeler, à l'attention du gouvernement, les indications contenues de la publication de l'OIT intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" publiée dans la Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988. La commission se réfère également au contenu de la recommandation no 128 sur le poids maximum de la charge qui peut être transportée par un travailleur et en particulier à l'article 14 de ladite recommandation qui préconise un poids maximum de 55 kilos par les travailleurs adultes de sexe masculin.

La commission espère que l'accord actuellement à l'étude comprendra des dispositions qui précisent le poids maximum qui peut être transporté manuellement, ce qui permettra une meilleure application de la convention, et elle demande au gouvernement de bien vouloir continuer à la tenir informée à ce sujet et à fournir une copie de l'accord lorsqu'il aura été adopté.

Article 5. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations demandées en ce qui concerne la formation que tout travailleur affecté au transport manuel de charges autres que légères doit recevoir avant cette affectation.

Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l'obligation de limiter l'emploi des femmes adultes et des jeunes travailleurs en ce qui concerne le transport manuel de charges autres que légères et pour établir que le poids de ces charges soit nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.

La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle la législation du travail prévoit que le travail des mineurs et des femmes doit être spécialement adapté à leur âge, à leurs capacités ou leur état physique, ainsi qu'à leur développement intellectuel et moral (article 147 du Code du travail).

La commission observe, néanmoins, que cette disposition de caractère général ne rend pas applicables à elle seule les dispositions de la convention.

La commission espère que l'accord actuellement en préparation sur la charge maximum qui peut être transportée manuellement comprendra les dispositions nécessaires pour limiter l'affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que légères, et pour fixer, en ce qui les concerne, un poids nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.

La commission espère que le gouvernement communiquera des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Article 8. La commission prend note de la déclaration du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs selon laquelle le projet d'accord sur la charge maximum que les travailleurs peuvent transporter sera adressé pour consultation aux organisations les plus représentatives de travailleurs et d'employeurs.

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