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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les consultations tripartites tenues au sein du Comité permanent de l’OIT (Det faste ILO-udvalg), au cours de la période considérée, sur des questions relatives aux normes internationales du travail. En ce qui concerne le réexamen de conventions non ratifiées, le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont apporté préalablement leur soutien à la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de nouvelles mesures législatives doivent être adoptées pour prendre la décision finale. La commission note que le Comité permanent de l’OIT a également examiné l’éventuelle ratification de la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970. Le gouvernement ajoute que des consultations tripartites ont eu lieu au cours de la période de référence en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. La commission note qu’à la suite de ces consultations, le gouvernement a ratifié la convention no 188 le 3 février 2020. Enfin, le gouvernement indique que le Comité permanent de l’OIT a également mené des consultations au sujet de l’Initiative sur l’avenir du travail de l’OIT et du Centenaire de l’OIT. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la teneur et le résultat des consultations tripartites qui ont lieu sur des questions couvertes par la convention.
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les consultations ayant eu lieu au cours de la période considérée au sujet de questions relatives aux normes internationales du travail, en particulier pour ce qui est des consultations organisées pour le réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1c)). Le gouvernement indique que le Comité permanent de l’OIT a examiné la ratification éventuelle du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Le gouvernement indique que la recommandation du Comité permanent de l’OIT n’était pas de ratifier la convention no 189 à présent. Les partenaires sociaux ont décidé de recommander la ratification du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et soumettront, à cet égard, une recommandation écrite au ministre de l’Emploi. La commission note que le Comité permanent de l’OIT a également examiné la ratification éventuelle de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, que cet examen est toujours en cours et que les partenaires sociaux ont déjà donné leur avis favorable préliminaire à la ratification de cet instrument. La ratification de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, a également fait l’objet d’un examen, mais le gouvernement a pour l’instant reporté la décision à cet égard. La commission se félicite des informations communiquées et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur la teneur et le résultat des consultations tripartites qui ont lieu sur des questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en août 2013 dans lequel figure le texte du rapport de la réunion du Comité permanent de l’OIT qui s’est tenue en mai 2013. Elle note que, au cours de la période couverte par le rapport, le Comité permanent de l’OIT a examiné des questions en rapport avec les normes internationales du travail, telles que la ratification éventuelle de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. Le gouvernement indique, à cet égard, que les discussions se poursuivent. Les membres du comité sont également consultés sur les réponses fournies en vertu des articles 19 et 22 de la Constitution de l’OIT, et leurs commentaires sont reproduits dans le rapport final. En outre, le gouvernement ajoute que le Comité permanent de l’OIT examine également des aspects impliquant le BIT, tels que la coopération entre le BIT et les gouvernements du Danemark et du Groenland sur des questions concernant les conventions ratifiées et la possibilité de les appliquer au Groenland, ainsi que sur des aspects relevant de la compétence de l’OIT dans le cadre de projets d’extraction minière à grande échelle. A cet égard, la commission renvoie à la demande directe formulée en 2013 concernant la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la teneur et le résultat des consultations qui ont lieu au sujet de questions relevant de la convention, notamment les consultations visant à réexaminer les perspectives de ratification de conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note le bref rapport du gouvernement reçu en septembre 2011. Elle demande au gouvernement de faire preuve d’une diligence particulière lors de la préparation de son prochain rapport en vue de fournir, à propos de l’article 5 de la convention, l’intégralité des informations relatives aux consultations tripartites intervenues sur les questions visées au paragraphe 1.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note qu’elle n’a pas reçu de rapport du gouvernement depuis mai 2001. Elle demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour élaborer un rapport et de fournir, à propos de l’article 5 de la convention, toutes les informations sur les consultations intervenues sur les questions visées au paragraphe 1.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant le 31 mai 2001. A propos des informations fournies sur la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des éclaircissements sont apportés au Folketing au sujet de la recommandation que la Commission permanente pour l’OIT formule, conformément à la convention no 144. La commission espère que le gouvernement continuera de l’informer sur les consultations ayant trait aux propositions faites au Folketing en ce qui concerne les instruments soumis (article 5, paragraphe 1 b), de la convention).

2. Prière également d’indiquer quelle recommandation a formulé la Commission permanente pour l’OIT au sujet des autres questions visées à l’article 5, paragraphe 1.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant le 31 mai 2001. A propos des informations fournies sur la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des éclaircissements sont apportés au Folketing au sujet de la recommandation que la Commission permanente pour l’OIT formule, conformément à la convention no 144. La commission espère que le gouvernement continuera de l’informer sur les consultations ayant trait aux propositions faites au Folketing en ce qui concerne les instruments soumis (article 5, paragraphe 1 b), de la convention).

2. Prière également d’indiquer quelle recommandation a formulé la Commission permanente pour l’OIT au sujet des autres questions visées à l’article 5, paragraphe 1.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note du rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en juin 1999. Elle note l’indication selon laquelle la commission pour l’OIT se réunit au moins trois fois par an pour discuter des questions relatives aux activités de l’OIT visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Bien qu’elle ait rappelé dans sa dernière étude d’ensemble sur la convention et la recommandation no152 que la commission pour l’OIT avait été instituée bien avant la ratification de la convention par le Danemark (paragr. 55) et qu’il semblerait que la pratique des consultations tripartites, qui ne fait pas l’objet de commentaires de la part des organisations représentatives y participant, soit ainsi bien établie, la commission prie toutefois le gouvernement de bien vouloir fournir dans ses prochains rapports des informations plus précises sur l’objet des consultations menées au sein de la commission pour l’OIT et d’indiquer, le cas échéant, la nature de tous rapports ou de toutes recommandations en résultant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant le 31 mai 1997. Elle note que, durant la période couverte par le rapport, la Commission permanente nationale pour l'OIT s'est réunie à six reprises pour discuter de diverses questions relatives aux activités de l'OIT, notamment celles relevant de l'article 5, paragraphe 1, alinéas a), c) et d), de la convention. La commission invite le gouvernement à fournir dans ses prochains rapports des informations plus précises sur l'objet de chaque consultation entreprise au sein de la Commission permanente nationale pour l'OIT, et à indiquer la nature de tous rapports ou de toutes recommandations en résultant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant le 31 mai 1997. Elle note que, durant la période couverte par le rapport, la Commission permanente nationale pour l'OIT s'est réunie à six reprises pour discuter de diverses questions relatives aux activités de l'OIT, notamment celles relevant de l'article 5, paragraphe 1, alinéas a), c) et d), de la convention. La commission invite le gouvernement à fournir dans ses prochains rapports des informations plus précises sur l'objet de chaque consultation entreprise au sein de la Commission permanente nationale pour l'OIT, et à indiquer la nature de tous rapports ou de toutes recommandations en résultant.

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