National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 3 de la convention. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la politique nationale visant à promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs ayant des responsabilités familiales, diverses mesures et initiatives ont été prises en faveur des jardins d’enfants où, ajoute-t-il, il n’existe pas de discrimination. La commission prend note de ces initiatives avec intérêt mais rappelle que la convention ne s’applique pas seulement aux travailleurs qui ont des enfants à charge mais aussi à ceux qui ont des responsabilités envers d’autres membres de la famille. De même, elle fait observer que la convention s’applique aussi bien aux personnes ayant des responsabilités familiales qui ont déjà un emploi qu’à «celles qui souhaitent se préparer à l’activité économique, y accéder, y participer ou y progresser» (article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention). La commission invite par conséquent le gouvernement à l’informer de tous autres programmes et mesures adoptés ou envisagés dans le cadre de sa politique nationale relative aux travailleurs ayant des responsabilités familiales.
2. Article 6. Dans sa précédente demande, la commission avait invité le gouvernement à lui donner des informations sur les mesures prises par le Service national des femmes (SERNAM) pour attirer l’attention sur l’évolution du rôle des hommes et des femmes au sein de la famille et dans le monde du travail. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, mais indique que le SERNAM est le seul organisme compétent pour fournir de telles informations. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour réunir les informations demandées auprès des institutions compétentes et qu’il sera en mesure de les transmettre à la commission dans son prochain rapport. En outre, elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur toute mesure prise pour sensibiliser la société au «principe de l’égalité de chances et de traitement de la main-d’œuvre masculine et de la main-d’œuvre féminine» ainsi que de joindre copie des études et documents correspondants.
3. Article 7. La commission constate que le rapport ne contient pas toutes les informations demandées à propos de l’orientation et de la formation professionnelle des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle rappelle que ce sont là des moyens d’importance fondamentale pour mettre la convention en application. Elle rappelle également à ce sujet, comme elle l’a déjà fait dans ses commentaires antérieurs, qu’il est indispensable non seulement d’aligner la législation sur la convention, mais aussi d’adopter des mesures spéciales, notamment dans le domaine de l’orientation et de la formation professionnelle, «pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active et de continuer à en faire partie» comme les autres travailleurs. Il peut s’agir, par exemple, de faire preuve de souplesse dans la conception, l’organisation et le choix du lieu où sont dispensés les cours de formation, de proposer un enseignement à distance ou d’offrir des services de garde des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées dans ce domaine.
4. Article 11. En réponse à la précédente demande de la commission concernant les modalités selon lesquelles est assurée la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention, le gouvernement indique que les organisations syndicales veillent à l’application de la législation du travail et y participent par le biais de la négociation collective. La commission considère néanmoins qu’il serait opportun de garantir la participation de ces organisations dans la phase d’élaboration des mesures visant à donner effet à la convention. Elle veut croire que le gouvernement ne ménagera pas ses efforts pour ce faire.
1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à sa demande précédente. En particulier, elle prend note avec intérêt des modifications apportées au Code du travail en ce qui concerne la responsabilité des travailleurs à l’égard des enfants qu’ils ont à leur charge. Elle prend également note avec intérêt du Code de bonnes pratiques en matière de lutte contre la discrimination au travail, dont l’organisation générale contribue à une meilleure application de la convention.
2. Articles 4 et 5 de la convention. La commission note avec intérêt que la loi no 19824 publiée au Journal officiel du 30 septembre 2002, portant modification de l’article 203, paragraphe 1, du Code du travail, étend l’obligation de posséder une crèche aux entreprises industrielles et de services portant la même raison sociale ou titulaires de la même personnalité juridique, qui emploient, tous établissements confondus, au moins 20 travailleurs. Selon le rapport du gouvernement, auparavant les établissements des entreprises industrielles ou de services qui, pris individuellement, employaient moins de 20 travailleurs, n’étaient pas obligées d’avoir une crèche, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui puisqu’ils sont considérés ensemble. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’impact de ces mesures, notamment s’il y a eu une augmentation du nombre d’installations de soins aux enfants comme résultat de la loi mentionnée.
3. La commission avait demandé au gouvernement d’envisager la possibilité de faire bénéficier de cette disposition également les pères qui travaillent et ont des enfants de moins de 2 ans, en conformité avec l’objectif de la convention. Elle note que, selon le gouvernement, il ne serait possible de répondre à cette demande qu’en octroyant des subventions destinées à couvrir les frais supplémentaires engendrés par les entreprises. La commission saurait gré au gouvernement de poursuivre ses efforts pour étendre aux enfants des pères qui travaillent le bénéfice des garderies, conformément à la convention, et de la tenir informée de tout fait nouveau qui surviendrait à ce sujet. La commission prie à nouveau de fournir des informations sur les inspections effectuées pour contrôler l’application de la loi no 19591 en ce qui concerne le droit d’accès à un service de garde des enfants.
4. Article 8. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée au deuxième paragraphe de l’article 195 du Code du travail, lequel prive expressément le père de la protection contre le licenciement prévue par les articles 201 et 174 du Code du travail. La commission avait noté précédemment que, s’il est vrai que l’article 195 accorde au père des prestations de maternité en cas de décès de la mère, il dispose expressément que le père ne bénéficie pas de la même protection contre le licenciement que celle accordée à la mère. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 159 et 160 du Code du travail, relatifs à la cessation de la relation de travail, nul ne peut être licencié en raison de sa situation familiale, la commission avait cependant fait observer que le fait que le père est exclu du bénéfice de la protection dont la mère bénéficie au titre de l’article 195, paragraphe 2, est contraire à la convention. Par conséquent, la commission a recommandé une nouvelle fois au gouvernement d’amender cette disposition afin d’établir également dans cet aspect l’égalité de traitement dans la vie professionnelle entre les hommes et les femmes ayant des responsabilités familiales. La commission prend note avec satisfaction que, selon les modifications apportées à l’article 195 du Code du travail par la loi no 19670, publiée au Journal officiel du 15 avril 2000, le père jouit désormais de la même protection contre le licenciement que la mère. Elle note également que, tel que demandé par la commission, ces dispositions ont également été étendues aux femmes et aux hommes célibataires ou veufs qui ont adopté un enfant par la loi no 20047 (publiée dans le Journal officiel du 2 septembre 2005). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces nouvelles dispositions.
5. Compte tenu des résultats de l’«Enquête sur la rémunération et le coût de la main-d’œuvre – Analyse par sexe», selon lesquels «bien que la loi autorise le père à prendre congé pour s’occuper de ses enfants, celui-ci fait rarement valoir ce droit parce que sur le plan idéologique il ne correspond pas au rôle traditionnel de l’homme en tant que soutien de famille», la commission invite le gouvernement à continuer d’étudier cette situation et à l’informer des mesures prises pour encourager les hommes à prendre ce type de congé et sur les résultats obtenus.
La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que des informations qui répondent à ses commentaires précédents.
1. A propos des politiques nationales adoptées conformément à l’article 3 de la convention, la commission prend note avec intérêt du décret no1907 du 3 novembre 1998 qui porte promulgation de la convention et qui dispose qu’elle doit être observée et appliquée. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures qui donnent effet à la convention s’appliquent à toutes les branches d’activitééconomique et catégories de travailleurs, sans distinction ni discrimination, dans les secteurs public et privé. Par ailleurs, comme elle l’a déjà fait, la commission prend note de différents textes législatifs qui consacrent le principe d’égalité. Se référant au paragraphe 59 de son étude d’ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, de 1993, la commission rappelle qu’il est fondamental que non seulement la politique soit conçue pour éliminer toute discrimination, tant dans la loi que dans les usages, contre les travailleurs ayant des responsabilités familiales, mais que des mesures efficaces soient prises pour promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement pour ces travailleurs dans tous les domaines de l’emploi et de la profession. Par conséquent, la commission souhaiterait être informée au sujet d’autres mesures entrant dans le cadre d’une politique nationale - entre autres, documents de caractère général, programmes ou objectifs qui tiennent compte du principe de la convention.
2. Articles 4 et 5. La commission prend note avec intérêt de la loi no 19591 publiée dans le Journal officiel du 9 novembre 1998, qui modifie le Code du travail. Cette loi redéfinit les conditions requises pour disposer d’une crèche. Elle établit que le nombre de 20 femmes occupées, à partir duquel une entreprise est tenue d’installer ou de financer une crèche, s’applique à chaque entreprise et non à chaque établissement. D’après le rapport du gouvernement, cette disposition facilite la réalisation du droit des femmes de disposer d’une crèche. En effet, il se peut qu’une entreprise comptant plusieurs établissements occupe moins de 20 femmes dans chacun de ceux-ci mais qu’elle dépasse ce nombre s’il est tenu compte de l’ensemble des établissements. Dans ce cas, l’entreprise est tenue d’installer ou de financer une crèche pour les travailleuses ayant des enfants de moins de deux ans. La commission souhaiterait savoir si cette disposition a permis de créer un plus grand nombre de crèches et, si c’est le cas, elle prie le gouvernement de lui préciser ce nombre. La commission note également que la Contrôlerie générale de la République a émis l’avis interprétatif no8931, en date du 15 mars 1999, qui étend le droit de disposer d’une crèche aux fonctionnaires du secteur public. Prière d’indiquer combien de crèches ont été créées à la suite de l’avis susmentionné.
3. La commission suggère également au gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre cette disposition aux travailleurs ayant des enfants de moins de deux ans. En effet, la convention s’applique tant aux hommes qu’aux femmes. En outre, ces dispositions pourraient aller à l’encontre des objectifs qu’elles recherchent et il se pourrait que les entreprises engagent des hommes et non des femmes afin d’échapper à leurs obligations. Prière de fournir des renseignements sur la législation et la pratique en ce qui concerne les travailleurs ou les travailleuses ayant des enfants de plus de deux ans, et sur la création de services et d’installations d’accueil de la petite enfance, conformément aux paragraphes 24 à 26 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
4. La commission prend note avec intérêt de la loi no19591 qui accorde le congé de maternité aux employées de maison et en vertu de laquelle il a été ajouté un paragraphe final à l’article 194 du Code du travail. Ce paragraphe dispose que les employeurs ne peuvent subordonner le maintien dans l’emploi d’une femme au fait qu’elle soit ou non enceinte, pas plus qu’ils ne peuvent demander un certificat ou un examen de quelque type que ce soit pour déterminer si les femmes qu’ils occupent sont enceintes. Prenant également note de la circulaire no13, du 29 janvier 1999, de la direction du travail, qui informe les inspecteurs du travail de l’application de la loi no 19591, la commission souhaiterait être informée des résultats des inspections effectuées conformément à la circulaire susmentionnée.
5. Article 6. La commission note que le Service national des femmes (SERNAM) a pris diverses initiatives, entre autres la publication de trois études et de trois brochures, pour faire mieux comprendre que le rôle des hommes et des femmes dans la famille et au travail a changé. L’une de ces études s’intitule «Analyse de la comptabilisation, dans les entreprises, de la vie professionnelle et de la vie familiale»; les autres procèdent à une analyse de l’opinion publique sur des questions prioritaires pour le SERNAM, et examinent les systèmes de soins aux enfants. Une brochure sur la convention a été réimprimée à 5 000 exemplaires et la brochure «Responsabilités partagées - changer les règles du jeu dans la famille» a été imprimée à 20 000 exemplaires. Se référant au paragraphe 90 de son étude d’ensemble, la commission souhaiterait connaître l’ampleur de la diffusion de ces documents, en particulier s’ils ont été communiqués aux employeurs et aux travailleurs à l’échelle nationale afin de susciter dans le public une meilleure compréhension du principe de la convention et des problèmes auxquels les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont confrontés. La commission demande au gouvernement de lui adresser, dans son prochain rapport, copie des études et brochures susmentionnées.
6. Article 7. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des dispositions juridiques dont le gouvernement fait mention dans son rapport, entre autres de la loi no19611 publiée dans le Journal officiel du 16 juin 1999 et qui consacre le principe d’égalité en droit entre hommes et femmes, ainsi que le droit des personnes de participer àégalité de chances à la vie publique nationale. Toutefois, la commission note que le rapport ne contient pas les informations qu’elle avait demandées sur les mesures prises en ce qui concerne l’orientation et la formation professionnelles. La commission, renvoyant aux exemples de mesures qu’elle a donnés dans le paragraphe 5 de sa demande directe précédente, demande de nouveau des renseignements sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir dans la pratique l’article 7 de la convention.
7. Article 8. Dans ses commentaires précédents, la commission avait recommandé de modifier le deuxième paragraphe de l’article 195 du Code du travail, lequel prive expressément le père de la protection contre le licenciement prévue par les articles 201 et 174 du Code du travail. Toutefois, la commission avait noté précédemment que, s’il est vrai que l’article 195 accorde au père des prestations de maternité en cas de décès de la mère, il dispose expressément que le père ne bénéficie pas de la même protection contre le licenciement que celle accordée à la mère. En outre, l’article 195 indique qu’on ne peut déroger aux droits accordés aux mères sous cette disposition. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 159 et 160 du Code du travail sur la cessation du contrat de travail, nul ne peut être licencié en raison de sa situation familiale, la commission fait observer que le fait que le père est exclu du bénéfice de la protection dont la mère bénéficie au titre de l’article 195, paragraphe 2, est contraire à la convention. Comme l’indique le paragraphe 29 de l’étude d’ensemble, il serait justifié d’élaborer des mesures en faveur des femmes, à condition que l’accès n’en soit pas formellement refusé aux hommes, s’il leur arrivait de se trouver dans une position similaire. Par conséquent, la commission recommande une nouvelle fois au gouvernement de réviser cette disposition afin d’établir également dans cet aspect l’égalité de traitement dans la vie professionnelle entre les hommes et les femmes ayant des responsabilités familiales. La commission avait prié le gouvernement d’envisager d’introduire une protection dans sa législation du travail contre la cessation de la relation de travail dans les conditions prévues aux articles 199 et 200 du Code du travail. Ces articles font mention de l’octroi d’une autorisation lorsqu’un enfant de moins d’un an doit, en raison d’une maladie grave, recevoir des soins au foyer ou lorsque l’un des parents, conformément à une décision de justice, se voit confier la garde d’un enfant de moins de six mois. La commission exhorte à nouveau le gouvernement à envisager l’introduction d’une protection dans sa législation en ce qui concerne les cas prévus aux articles 199 et 200 susmentionnés, conformément à l’article 8 de la convention.
8. Article 11. Prière d’indiquer les modalités selon lesquelles est assurée la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la présente convention.
La commission note le rapport détaillé fourni par le gouvernement.
1. La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe de la convention est assurée par l'article 19 de la Constitution du Chili et les articles 2, 194, 214-215, 289-290 du Code du travail. Le gouvernement mentionne également le décret no 383 et les lois nos 19.250 et 19.518. La commission relève que la législation citée ne dispose pas spécifiquement le principe de l'égalité des chances et de traitement pour les travailleurs hommes et femmes ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle que les politiques nationales adoptées conformément à l'article 3 de la convention devraient tendre à l'élimination de toute distinction, exclusion ou préférence faite sur la base des responsabilités familiales, qui ont pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs hommes et femmes dans l'emploi et la profession (voir l'étude d'ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, BIT, 1993, paragr. 54). La commission note que l'application de la convention devrait être conçue dans une perspective large, et que les mesures adoptées peuvent inclure la promotion et l'établissement de conditions permettant de combiner la vie professionnelle et la parenté, comme par exemple des mesures de réduction de la durée du travail, des horaires de travail flexibles, des services de garderie et de soins aux enfants, l'adoption de politiques de l'emploi "favorables à la famille", et la conduite de recherches sur le changement du rôle des femmes et des hommes dans la famille et au travail en vue de déterminer les meilleures pratiques à adopter en réponse à une participation accrue de parents dans la population active (voir étude d'ensemble, paragr. 62 à 75). A cet égard, le gouvernement est prié d'indiquer les initiatives spécifiques qu'il aurait prises ou envisage de prendre pour promouvoir l'application en pratique de l'article 3 de la convention.
2. Le rapport du gouvernement révèle que la législation chilienne interdit aux employeurs de licencier des travailleurs en raison de leur situation matrimoniale. En outre, les articles 174 et 201 du Code du travail protègent les travailleurs femmes du licenciement pendant la grossesse et pendant une période d'un an suivant la fin du congé de maternité, du fait que l'employeur ne peut licencier un travailleur sans demander et obtenir une autorisation préalable du tribunal du travail, qui peut seulement accorder cette autorisation sous certaines conditions prévues aux articles 159 et 160 du Code du travail. La commission a toutefois noté précédemment que, tandis que l'article 195 accorde aux pères travailleurs les bénéfices de maternité dans le cas de décès de la mère, il dispose expressément que les pères ne bénéficient pas de la même protection contre le licenciement que celle accordée aux mères. En outre, l'article 195 déclare expressément qu'on ne peut déroger aux droits accordés aux mères sous cette disposition. La commission rappelle que l'un des objectifs premiers de la convention est de créer une égalité de chances et de traitement entre les travailleurs ayant des responsabilités familiales et ceux qui n'en ont pas. L'autre objectif est de créer une égalité de chances et de traitement dans la vie professionnelle entre les hommes et les femmes ayant des responsabilités familiales. Ce but ne peut être pleinement atteint sans des réformes sociales profondes, et notamment une répartition plus équitable des responsabilités familiales, impliquant la promotion d'un engagement accru des pères dans la vie familiale (voir étude d'ensemble, paragr. 25). La commission recommande donc que l'on accorde aux pères travailleurs les mêmes chances d'engagement à la famille qu'aux mères travailleuses. A cet effet, la commission recommande que l'article 195 du code soit modifié de manière à ce que, lorsque dû à des circonstances telles que la mort ou l'incapacité de la mère pendant la période visée, cela se révèle nécessaire, le père puisse jouir de la même protection contre le licenciement que celle accordée à la mère. La commission note en outre qu'aucune protection contre le licenciement n'est prévue pour les travailleurs hommes ou femmes ayant des responsabilités familiales et qui seraient confrontés à des circonstances telles que celles prévues aux articles 199 et 200 du Code du travail. La commission exhorte le gouvernement à considérer la modification de ces articles du code pour accorder aux parents qui travaillent, qu'ils soient naturels ou adoptifs, une protection contre le licenciement pour cause de responsabilités familiales, en conformité avec l'article 8 de la convention.
3. Le gouvernement déclare qu'il ne dispose pas d'informations statistiques sur le nombre d'établissements employant plus de 20 travailleuses dans le pays en relation avec le nombre de mères travailleuses. La commission prie néanmoins le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il tient en compte les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales sous les articles 4 et 5 de la convention et toute recherche, y compris les études statistiques entreprises, ou envisagées, pour déterminer la nature et la mesure de ces besoins.
4. Le gouvernement indique qu'il n'a pas pleine conscience des problèmes rencontrés par les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et qu'en outre il n'a pas conscience de campagnes d'information ou d'éducation visant spécifiquement les femmes, ou pour les travailleurs hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, sous le plan national pour les femmes. Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur les actions qu'il a menées ou envisage de mener sous l'article 6 de la convention.
5. La commission note l'information dans le rapport du gouvernement indiquant que les travailleurs hommes et femmes ayant des responsabilités familiales ont un accès égal aux autres travailleurs à l'orientation et la formation professionnelles. La commission rappelle néanmoins que la convention ne vise pas seulement l'absence de discrimination, mais l'adoption de mesures destinées à mettre les travailleurs, hommes ou femmes, ayant des responsabilités familiales sur un pied d'égalité avec les autres travailleurs dans les domaines de la formation et l'emploi. De telles mesures peuvent inclure la souplesse dans la conception, l'organisation et le lieu où sont dispensés les cours de formation en vue d'accommoder les restrictions auxquelles se heurtent les travailleurs ayant des responsabilités familiales, l'enseignement à distance, les services offerts par des conseillers en formation professionnelle adéquatement formés pour répondre aux besoins spécifiques des travailleurs avec des responsabilités familiales, et la mise en place de services appropriés de soins aux enfants et autres services pour la famille (voir l'étude d'ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, BIT, 1993, paragr. 96 à 117). Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport, sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées pour promouvoir l'application de l'article 7 de la convention.
6. La commission remercie le gouvernement pour les informations fournies sur la jurisprudence concernant l'application de l'article 8 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui transmettre des informations, y compris des copies de textes législatifs, de décisions administratives et judiciaires concernant les principes de la convention.
7. La commission note la clarification apportée par le gouvernement sur l'application de la loi no 19.250, qui étend au personnel masculin des forces armées la protection accordée aux mères travailleuses sous les articles 195 et 199 du Code du travail. Dans ce contexte, toutefois, la commission réitère les mêmes préoccupations, exprimées au point 2 ci-dessus.
8. La commission remercie le gouvernement pour les informations détaillées qu'il a fournies et exprime l'espoir que le gouvernement continuera à fournir les informations concernant l'application de l'article 11 de la convention.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires sur certains points.
1. Article 3 de la convention. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations précisant les mesures prises ou envisagées pour éviter que les travailleurs ayant des parents à charge ne soient lésés dans leur carrière professionnelle à cause de ces responsabilités familiales. Elle souhaite également savoir s'il y a eu des cas où le fait de recourir à la protection mentionnée dans le rapport a entraîné un préjudice dans le travail ou pour l'obtention d'un poste à cause de ces responsabilités familiales.
2. Article 4 b). Même si les dispositions légales en vigueur paraissent globalement conformes aux principes de la convention au titre de cet article, certaines différences sont néanmoins perceptibles dans le traitement des femmes travailleuses et des travailleurs ayant des responsabilités familiales. On observe en particulier que l'article 195 du Code du travail prévoit un congé prénatal et postnatal pour la femme et une protection contre le licenciement pendant une période d'un an à compter de la date de l'accouchement. Cet article dispose également qu'en cas de décès de la mère en cours d'accouchement ou pendant le congé postnatal, le père bénéficiera de ce congé ou du reste du congé prévu pour les soins à l'enfant. Cependant, le père ne jouira pas de la protection contre le licenciement (instituée par l'article 201 du Code), ni du droit au congé et à l'allocation pour une période de douze semaines, qui est accordée à toute femme travailleuse ayant à sa charge personnelle un enfant de moins de six mois et ayant engagé une procédure d'adoption de cet enfant -- droit qui est consacré à l'article 2 de la loi no 18.867. Si toutes ces mesures sont conçues pour faciliter le travail des personnes ayant des responsabilités familiales, la commission estime souhaitable que, dans le cas particulier du décès de la mère pendant la période susmentionnée, le père (adoptif ou non) puisse également bénéficier de la totalité des droits que ces deux législations accordent à la mère, notamment le droit de ne pas être licencié pendant ce laps de temps. A cet égard, la commission rappelle que, dès lors qu'elle se réfère au paragraphe 103 de son étude d'ensemble de 1993, c'est pour signaler que la convention permet d'adopter des mesures essentiellement en faveur des femmes dont les responsabilités familiales limitent leurs possibilités d'activité économique, à condition de ne pas en exclure les hommes se trouvant dans une situation analogue.
3. La commission demande également des informations sur le nombre de mères travailleuses dans les établissements du pays qui comptent plus de 20 employées.
4. Article 5. La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir des informations statistiques sur le nombre de garderies conçues pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et sur les services communautaires à leur disposition, que les personnes à charge soient des enfants ou des parents. Elle souhaite également savoir si les services et installations de soins aux enfants et d'aide à la famille tiennent compte des besoins exprimés par les travailleurs concernés.
5. Article 6. La commission demande au gouvernement de préciser s'il existe ou si l'on prévoit d'organiser une quelconque campagne d'information ou de sensibilisation sur les problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs ayant des responsabilités familiales en général, ou spécialement à l'intention des femmes, dans le cadre du Plan national de la femme.
6. Article 7. Le gouvernement est prié de fournir des informations spécifiques au titre de cet article de la convention.
7. Article 8. La commission demande au gouvernement de lui communiquer, dans la mesure du possible, des décisions de justice, des réglementations, des contrats collectifs, etc. ayant trait à la protection contre le licenciement de la femme enceinte ou après l'accouchement et, en général, des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
8. Article 10. La commission demande au gouvernement d'expliquer les raisons pour lesquelles le rapport indique que la convention s'applique uniquement au personnel masculin des forces armées et des forces de l'ordre et n'inclut pas dans son champ d'application le personnel féminin de ces institutions.
9. Article 11. La commission demande au gouvernement de l'informer sur les modalités de participation des organisations de travailleurs et d'employeurs à l'application des mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention, dans l'hypothèse où cela est prévu dans la pratique nationale.