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Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Ukraine (Ratification: 1994)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU), ainsi que les observations de la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU), reçues le 6 octobre 2022, relatives à l’application de la convention. Elle note également les observations de la KVPU ainsi que la FPU, reçues le 12 octobre 2022.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Exclusion du champ d’application de la convention des travailleurs effectuant une période d’essai. La commission prend note du rapport du gouvernement, y compris des informations statistiques fournies sur l’application dans la pratique de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la révision du projet de Code du travail se poursuit encore et qu’en avril 2016 le BIT a fourni une assistance technique à ce sujet. Par la suite, un groupe de travail tripartite a été établi et continue de se réunir dans le but de concilier les positions des partenaires sociaux sur le projet de Code du travail, compte étant tenu des recommandations du BIT sur le projet. La commission note que, selon le gouvernement, en application de l’article 39 du projet de Code du travail, l’employeur et le travailleur peuvent convenir que, dans le cadre du contrat de travail, le travailleur fera une période d’essai pour que l’employeur s’assure qu’il est apte pour l’emploi. Le gouvernement ajoute que l’article 41 du projet de Code du travail prévoit une période d’essai de trois mois au maximum en règle générale, et que la période d’essai pour les travailleurs manuels ne doit pas dépasser un mois. La commission note qu’une période d’essai plus longue (jusqu’à six mois) peut être fixée pour les cadres, y compris les directeurs d’entités juridiques ou leurs adjoints, les chefs comptables ou leurs adjoints et les directeurs de sections d’entités juridiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons expliquant les différentes périodes d’essai proposées pour différentes catégories de travailleurs dans le projet de Code du travail. Elle le prie également d’indiquer tout fait nouveau dans la révision du projet de Code du travail et de communiquer copie du nouveau code dès qu’il aura été adopté.
Article 11. Période d’essai. Le gouvernement indique qu’un employeur peut licencier un travailleur à la fin de la période d’essai en donnant par écrit un préavis de trois jours dans le cas où il a été établi que le travailleur n’est pas apte à l’emploi ou au travail pour lequel il a été engagé. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, aux termes de l’article 11,la période de préavis prévue doit être «raisonnable» et que la nécessité de ladite période est indépendante de l’exigence d’un motif valable de licenciement (voir étude d’ensemble portant sur la protection contre le licenciement injustifié, 1995, paragr. 240).La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application dans la pratique de la convention. La commission se félicite des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les décisions de justice portant sur l’application de la convention. La commission prend note aussi des informations du gouvernement sur l’accord général concernant les normes et principes fondamentaux pour la mise en œuvre de la politique socio-économique et les relations du travail en Ukraine (2010-2012), qui recommande des accords collectifs de branche et à l’échelle régionale en vue d’établir les critères et les procédures en cas de licenciement collectif de travailleurs et de prendre, lorsque le licenciement ne peut pas être évité, des mesures cohérentes pour aider les travailleurs licenciés à trouver un emploi.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des exemples actuels de conventions collectives et de décisions de justice se rapportant à des questions de principe qui ont trait à l’application de la convention, notamment des décisions sur la période d’essai et le délai de préavis, les motifs de licenciement (Point IV du formulaire de rapport), les licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou analogues, ainsi que les statistiques disponibles sur le nombre de recours intentés contre des licenciements injustifiés, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé (Point V).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Exclusion du champ d’application de la convention des travailleurs effectuant une période d’essai. La commission prend note du rapport du gouvernement, y compris des informations statistiques fournies sur l’application dans la pratique de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la révision du projet de Code du travail se poursuit encore et qu’en avril 2016 le BIT a fourni une assistance technique à ce sujet. Par la suite, un groupe de travail tripartite a été établi et continue de se réunir dans le but de concilier les positions des partenaires sociaux sur le projet de Code du travail, compte étant tenu des recommandations du BIT sur le projet. La commission note que, selon le gouvernement, en application de l’article 39 du projet de Code du travail, l’employeur et le travailleur peuvent convenir que, dans le cadre du contrat de travail, le travailleur fera une période d’essai pour que l’employeur s’assure qu’il est apte pour l’emploi. Le gouvernement ajoute que l’article 41 du projet de Code du travail prévoit une période d’essai de trois mois au maximum en règle générale, et que la période d’essai pour les travailleurs manuels ne doit pas dépasser un mois. La commission note qu’une période d’essai plus longue (jusqu’à six mois) peut être fixée pour les cadres, y compris les directeurs d’entités juridiques ou leurs adjoints, les chefs comptables ou leurs adjoints et les directeurs de sections d’entités juridiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons expliquant les différentes périodes d’essai proposées pour différentes catégories de travailleurs dans le projet de Code du travail. Elle le prie également d’indiquer tout fait nouveau dans la révision du projet de Code du travail et de communiquer copie du nouveau code dès qu’il aura été adopté.
Article 11. Période d’essai. Le gouvernement indique qu’un employeur peut licencier un travailleur à la fin de la période d’essai en donnant par écrit un préavis de trois jours dans le cas où il a été établi que le travailleur n’est pas apte à l’emploi ou au travail pour lequel il a été engagé. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, aux termes de l’article 11, la période de préavis prévue doit être «raisonnable» et que la nécessité de ladite période est indépendante de l’exigence d’un motif valable de licenciement (voir étude d’ensemble portant sur la protection contre le licenciement injustifié, 1995, paragr. 240). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application dans la pratique de la convention. La commission se félicite des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les décisions de justice portant sur l’application de la convention. La commission prend note aussi des informations du gouvernement sur l’accord général concernant les normes et principes fondamentaux pour la mise en œuvre de la politique socio-économique et les relations du travail en Ukraine (2010-2012), qui recommande des accords collectifs de branche et à l’échelle régionale en vue d’établir les critères et les procédures en cas de licenciement collectif de travailleurs et de prendre, lorsque le licenciement ne peut pas être évité, des mesures cohérentes pour aider les travailleurs licenciés à trouver un emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des exemples actuels de conventions collectives et de décisions de justice se rapportant à des questions de principe qui ont trait à l’application de la convention, notamment des décisions sur la période d’essai et le délai de préavis, les motifs de licenciement (Point IV du formulaire de rapport), les licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou analogues, ainsi que les statistiques disponibles sur le nombre de recours intentés contre des licenciements injustifiés, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé (Point V).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission avait noté dans sa demande directe de 2011 l’intention du gouvernement d’adopter un nouveau Code du travail visant à remplacer la loi antérieure ainsi que plusieurs autres lois et règlements qui complètent actuellement le Code du travail de 1971. La révision en cours a pour objectif d’adapter la législation du travail aux conditions du marché et d’apporter des modifications à la loi actuelle. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU) en juillet 2012 et de la réponse du gouvernement de novembre 2012. La KVPU rappelle que l’article 48 du projet de Code du travail relève de trois à six mois la durée de la période d’essai et que l’article 49 du même projet accorde à l’employeur un droit illimité de licencier un travailleur au cours de la période d’essai. Le gouvernement indique que la période d’essai est un principe de trois mois. L’article 48 du projet de Code du travail fixe la période d’essai à six mois maximum pour des catégories déterminées de travailleurs, telles que le personnel de direction. Le gouvernement ajoute que l’article 49 autorise les employeurs à licencier un travailleur au cours de la période d’essai après en avoir avisé par écrit le travailleur. La commission constate que les commentaires de la KVPU sont basés sur un avant-projet de Code du travail et que le Code du travail de 1971, dans sa teneur modifiée, est toujours en vigueur. La commission veut croire que le gouvernement tiendra compte de chacune des dispositions de la convention en vue d’assurer leur application pleine et effective dans le cadre de la révision de son Code du travail. Elle invite aussi le gouvernement à communiquer un rapport comportant des informations pertinentes sur l’application de la convention dans le cas où des modifications seraient apportées avant 2016, date à laquelle le prochain rapport est normalement dû, aux dispositions actuelles relatives au licenciement. La commission invite également le gouvernement à transmettre dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant des exemples des conventions collectives et des décisions de justice qui traitent des motifs du licenciement, et sur les consultations menées avec les représentants des travailleurs en cas de licenciement pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire (article 13, paragraphe 1, de la convention) ainsi que les statistiques disponibles sur le nombre de recours pour licenciement abusif, en indiquant l’issue de tels recours, la nature de la compensation accordée et le délai moyen nécessaire pour statuer sur un recours (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en août 2011. Elle note que le gouvernement a l’intention d’adopter un nouveau Code du travail visant à remplacer la législation antérieure, ainsi que plusieurs autres lois et règlements qui complètent actuellement le Code du travail de 1971. La révision en cours a pour objectif d’adapter la législation du travail aux conditions du marché et d’apporter des modifications à la loi actuelle. La commission prend note des observations formulées par le Forum national des syndicats d’Ukraine (NFTUU) et la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU), respectivement en avril 2010 et août 2010, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations de septembre 2010. Le NFTUU avait indiqué que l’article 122 du projet de Code du travail, concernant la cessation de l’emploi à l’initiative de l’employeur, n’était pas conforme à la convention étant donné qu’il ne peut être mis fin à l’engagement d’un représentant syndical qu’avec le consentement du syndicat concerné. Le gouvernement avait indiqué qu’au cours du processus de discussion et de révision du projet les partenaires sociaux avaient accepté d’établir un cadre procédural pour les consultations obligatoires qui traite de la question de la cessation de l’emploi d’un représentant syndical. Le gouvernement indique que le projet de loi prévoit la possibilité pour l’organisme élu pertinent de l’organisation syndicale de recourir devant la justice, ce qui n’était pas le cas dans le passé. La KVPU signale que l’article 48 du projet de Code du travail relève de trois à six mois de la durée de la période d’essai et que l’article 49 du même projet accorde à l’employeur un droit illimité de licencier un travailleur au cours de la période d’essai. La KVPU indique qu’il existe une pratique largement répandue, notamment dans le secteur bancaire, de licencier les travailleurs à l’issue d’une période de trois mois en vue d’éviter de payer des indemnités de départ. Le gouvernement confirme que l’employeur a le droit de licencier le travailleur au cours de la période d’essai si celui-ci ne répond pas aux exigences du poste. Cependant, il indique que, bien que le travailleur n’ait pas droit à des indemnités de départ, il bénéficie d’indemnités de chômage versées par le Service de l’emploi et que, en conséquence, les dispositions en question semblent conformes à la convention. La commission constate que les remarques des deux syndicats sont basées sur un projet de Code du travail de 2009, lequel peut avoir été modifié depuis, et que le Code du travail d’Ukraine de 1971 dans sa teneur modifiée est toujours en vigueur. La commission veut croire que le gouvernement tiendra compte de chacune des dispositions de la convention, en vue d’assurer leur application pleine et effective, dans le cadre de la révision de son Code du travail. Elle invite aussi le gouvernement à communiquer un rapport comportant des informations pertinentes sur l’application de la convention dans le cas où des modifications sont apportées avant 2016, lorsque le prochain rapport est dû, aux dispositions actuelles relatives au licenciement. La commission invite également le gouvernement à transmettre dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant des exemples des conventions collectives et des décisions de justice qui traitent des motifs du licenciement, et sur les consultations avec les représentants des travailleurs en cas de licenciement pour des motifs de nature économique, technologique, structurel ou similaire (article 13, paragraphe 1, de la convention) ainsi que les statistiques disponibles sur le nombre de recours pour licenciement abusif, en indiquant l’issue de tels recours, le type de compensation accordée et le délai moyen nécessaire pour statuer sur un recours (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Application des dispositions de la convention dans la pratique. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en novembre 2006, qui contient des informations sur les procédures de licenciement et les mécanismes d’appel disponibles, tels que prévus par le Code du travail ukrainien. Prière de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en fournissant des exemples de conventions collectives récentes et de décisions judiciaires relatives aux motifs de licenciement, aux consultations des représentants des travailleurs en cas de licenciement pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire (article 13, paragraphe 1, de la convention) ainsi que toutes statistiques disponibles sur le nombre de recours à l’encontre d’un licenciement injustifié, l’issue de ces recours, la nature des réparations accordées et le délai moyen de traitement d’une telle demande (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement notamment en réponse aux commentaires antérieurs concernant l’article 2, paragraphe 2 c), l’article 10 et l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention.

Article 13. Prière de fournir dans le prochain rapport des exemples pertinents de procédures de licenciement prévues dans des conventions collectives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note des explications utiles fournies par le gouvernement en réponse à sa demande. Elle prie le gouvernement d'apporter dans son prochain rapport des précisions concernant les points suivants.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission croit comprendre qu'en application de cette disposition les travailleurs saisonniers ou engagés à titre temporaire sont seulement exclus du champ d'application des dispositions de l'article 6 et des articles 13 et 14 de la convention. Prière de préciser si tel est bien le cas.

Article 2, paragraphes 4 à 6. La commission note que le gouvernement confirme qu'aucune catégorie de travailleurs salariés n'est exclue du champ d'application de la convention en vertu de ces dispositions.

Article 6. La commission note que la protection prévue au paragraphe 1 de cet article est limitée, en application du paragraphe 2, à une période de quatre mois.

Article 10. Prière de communiquer des exemples de décisions judiciaires ordonnant la réintégration du travailleur et de celles ordonnant le versement d'une indemnité.

Article 11. Prière d'indiquer si un préavis est obligatoire en cas de licenciement pour l'un des comportements fautifs visés à l'article 40 du Code du travail. Prière d'indiquer également si un préavis d'une durée raisonnable est applicable dans les autres cas de licenciement lié à la conduite ou au travail du salarié.

Article 12, paragraphe 1. Prière d'indiquer les dispositions prises ou envisagées afin d'assurer que le montant de l'indemnité de départ soit fonction, entre autres éléments, de l'ancienneté du travailleur licencié.

Article 13. Prière de communiquer des exemples de clauses de conventions collectives ayant trait à la procédure à suivre pour assurer la consultation des représentants des travailleurs en cas de licenciements pour des motifs économiques, structurels ou similaires.

Parties IV et V du formulaire de rapport. Tout en notant avec intérêt les dispositions de la législation qui donnent effet à la convention, la commission constate qu'elle ne dispose pas d'éléments suffisants pour apprécier pleinement son application dans la pratique. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des exemples de décisions judiciaires ayant trait au licenciement. Prière, en outre, de fournir toutes données statistiques disponibles sur les recours contre les mesures de licenciement et l'issue de ces recours. La commission invite également le gouvernement à fournir toutes données statistiques disponibles sur les licenciements pour motifs économiques ou similaires. Enfin, elle lui saurait gré de formuler toute observation générale qu'il estimera utile sur la manière dont la convention est appliquée, notamment dans le contexte actuel de restructuration des entreprises, en indiquant toutes difficultés éventuelles à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport sur l'application de la convention. Elle a également pris note d'une communication du Syndicat des travailleurs des établissements scientifiques et industriels de la région de Dniepropetrovsk relative à l'application de la convention et dont copie a été transmise au gouvernement afin qu'il fasse connaître ses commentaires. Afin de lui permettre de mieux apprécier l'effet donné à la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son deuxième rapport des informations complémentaires en ce qui concerne les points suivants.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport aux dispositions particulières applicables aux travailleurs temporaires et saisonniers. Prière d'indiquer si ces catégories de travailleurs sont exclues du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la convention.

Article 2, paragraphes 4 à 6. La commission note que le rapport fait également état de l'existence de dispositions particulières applicables aux membres des coopératives, ainsi qu'aux travailleurs des entreprises agricoles collectives, des fermes privées ou d'Etat et des entreprises à capitaux étrangers. Prière d'indiquer si ces dispositions assurent l'application de la convention à ces catégories de travailleurs ou si celles-ci sont exclues de l'application de la convention. Pour autant que certaines de ces catégories auraient été ainsi exclues, prière d'indiquer les motifs de cette exclusion et d'indiquer si les organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées ont été consultées. Prière de décrire, s'il y a lieu, le régime spécial assurant à ces catégories une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention. Prière d'indiquer également si la convention est applicable aux fonctionnaires publics ou, à défaut, de décrire le régime spécial qui leur assure une protection au moins équivalente. La commission rappelle à cet égard que le gouvernement est tenu, dans son premier rapport, d'indiquer les catégories faisant l'objet d'une telle exclusion et, dans ses rapports ultérieurs, d'exposer l'état de la législation et de la pratique à l'égard de celles-ci.

Article 6. La commission note que l'absence du travail en raison d'une incapacité temporaire ne constitue pas un motif valable de licenciement, mais que, selon le gouvernement, le travailleur peut toutefois être licencié dans l'intérêt de l'entreprise à l'issue de cette période d'absence s'il a été remplacé ou que ses tâches ont été redistribuées entre d'autres travailleurs au cours de son absence. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir, dans la pratique, le maintien de son emploi au travailleur qui s'absente temporairement de son travail en raison d'une maladie ou d'un accident.

Article 10. La commission note que la réintégration du travailleur est le mode normal de réparation en cas de licenciement injustifié. Prière de fournir des informations sur le nombre de cas où la réintégration a été ordonnée et ceux où le versement d'une indemnité a été ordonnée plutôt que la réintégration.

Article 11. Prière d'indiquer si un préavis d'une durée raisonnable est applicable en cas de licenciement lié à la conduite ou au travail du salarié. Prière de préciser, le cas échéant, les motifs de licenciement liés à la conduite ou au travail du salarié pour lesquels un tel préavis n'est pas obligatoire.

Article 12, paragraphe 1. Prière d'indiquer si le montant de l'indemnité de départ est fonction de l'ancienneté du travailleur licencié.

Article 13. Prière de préciser la nature des informations qui doivent être fournies aux représentants des travailleurs intéressés ainsi que les modalités et objectifs de leur consultation lorsque des licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires sont envisagés, en précisant en vertu de quelle disposition légale.

Article 14. Prière d'indiquer si un exposé écrit des motifs des licenciements doit être communiqué au service de l'emploi lorsque des licenciements sont envisagés pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires.

Partie IV du formulaire de rapport. Prière de joindre au rapport des exemples de décisions judiciaires ayant trait au licenciement.

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