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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail (industrie)) et no 14 (repos hebdomadaire (industrie)) dans un même commentaire.

Durée du travail (industrie)

Article 2 de la convention no 1. Limites journalière et hebdomadaire de la durée normale du travail. Dans des commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 13 de la loi sur les relations du travail (no 12 de 2010), la durée du travail ne peut dépasser 48 heures par semaine et dix heures par jour. La commission note qu’en vertu de l’article 17 de la même loi, les heures de travail quotidiennes comprennent des temps de prière, de repos et de repas ne dépassant pas une heure. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle, lors de la rédaction de la loi du travail révisée, il est tenu compte des prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris la réforme de la législation actuelle, pour faire en sorte que les limites quotidienne et hebdomadaire des heures normales de travail effectif dans les entreprises industrielles publiques ou privées ne dépassent pas huit heures par jour et 48 heures par semaine, comme le prévoit l’article 2 de la convention.
Article 6, paragraphe 1 a), et paragraphe 2. Dérogations permanentes. Limites aux heures supplémentaires et rémunération des heures supplémentaires. La commission note qu’en vertu de l’article 15 de la loi sur les relations du travail, le personnel de nettoyage du lieu de travail et les gardiens sont exemptés des heures normales de travail prévues à l’article 13. La commission note également qu’il semble que pour ces catégories de travailleurs aucune disposition de la loi ne fixe une limite au nombre d’heures supplémentaires ni ne spécifie un taux de rémunération des heures supplémentaires. La commission rappelle que les dérogations permanentes admises par la convention ont un caractère limité et ne concernent que les cas où la présence sur le lieu de travail doit nécessairement dépasser les heures normales (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 96). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que des limites au nombre d’heures supplémentaires et un taux de rémunération des heures supplémentaires qui ne soit pas inférieur à une fois et quart le taux normal soient prévus pour ces catégories de travailleurs, comme l’exige l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

Repos hebdomadaire (industrie)

Articles 4 et 5 de la convention no 14. Exceptions totales ou partielles au principe du repos hebdomadaire. Repos compensatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les articles 14 (report excessif du repos hebdomadaire), 15 (dérogations au repos hebdomadaire pour lesquelles aucun repos compensatoire n’est prévu) et 16 (possibilité d’une compensation monétaire au lieu d’un repos compensatoire) ne sont pas conformes aux exigences de la convention. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information pertinente sur cette question. Rappelant que l’article 5 de la convention exige que les travailleurs qui sont privés de leur repos hebdomadaire se voient accorder un repos compensatoire indépendamment de toute compensation monétaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le repos compensatoire soit accordé aux travailleurs qui sont tenus de travailler pendant leur jour de repos hebdomadaire et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Limites journalière et hebdomadaire. La commission note que, en application de l’article 13 de la loi no 12 de 2010 sur les relations de travail, les durées de travail ne peuvent excéder dix heures par jour et 48 heures par semaine. A cet égard, la commission est obligée de rappeler que la convention établit une règle générale de limitation de la durée du travail à huit heures par jour et à 48 heures par semaine. Ces limitations aux horaires normaux de travail prévues par la convention doivent être interprétées comme des limites maximales qui ne peuvent être dépassées et auxquelles les parties ne peuvent renoncer. La convention permet bien entendu certaines exceptions, dans des cas toutefois limités et dans le respect de conditions clairement définies, comme par exemple en cas d’accident, de travaux d’urgence ou de force majeure (article 3), pour le travail par équipes (article 2 c)), le calcul en moyenne des heures de travail sur une période supérieure à la semaine (article 5), le travail intermittent ou les surcroîts de travail extraordinaires (article 6). Notant qu’un projet de Code du travail est en cours de préparation, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin d’assurer qu’il soit conforme à la règle générale de limitation de la durée du travail à huit heures par jour et à 48 heures par semaine, comme le prescrit la convention.
Article 6, paragraphe 2. Limites maximales aux heures supplémentaires. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 87 du Code du travail de 1970, qui fait l’objet des commentaires de la commission depuis plus de vingt-cinq ans, a été abrogé par la loi no 12 de 2010 sur les relations de travail. Elle note en particulier que, en application de l’article 16 de la nouvelle loi sur les relations de travail, les heures supplémentaires peuvent être autorisées en cas de surcroîts extraordinaires de travail, à condition que les heures ainsi effectuées n’excèdent pas trois heures par jour et que le travailleur perçoive une rémunération pour ces heures supplémentaires correspondant au moins à 150 pour cent du taux de salaire ordinaire. A cet égard, la commission relève que la loi sur les relations de travail prévoit la rémunération des heures supplémentaires, conformément aux prescriptions de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, mais ne spécifie pas le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisé dans la semaine, le mois ou l’année, et peut conduire, à cet égard, à des situations abusives. Sur ce point, la commission rappelle que, même si la fixation de limites précises au nombre total d’heures supplémentaires est laissée à l’initiative des autorités compétentes, ces limites doivent être raisonnables et prescrites conformément à l’esprit de la convention. La commission rappelle que lors de l’adoption de la convention, les limites jugées admissibles étaient de 150 heures par année dans le cas d’une dérogation temporaire (surcroîts extraordinaires de travail) et de 60 heures par année pour les dérogations permanentes (travail intermittent et travaux préparatoires ou complémentaires). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que les dispositions du nouveau Code du travail sur les heures supplémentaires soient en parfaite conformité avec les prescriptions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées. Depuis plus de vingt-cinq ans, la commission formule des commentaires à propos de l’article 87 du Code du travail, qui permet de faire effectuer  jusqu’à quatre heures supplémentaires de travail par jour à un travailleur sans autre limite hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Elle a souligné ainsi que cette disposition va bien au-delà des dérogations prévues par cette convention, à titre permanent ou temporaire, à la règle générale de limitation de la durée du travail à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine dans les cas suivants: a) pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l’établissement, ou pour certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent; et b) pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires.

La commission rappelle également depuis non moins longtemps que la convention prescrit que toutes les heures supplémentaires doivent être rémunérées à un taux majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au taux normal. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement maintient que les travailleurs qui acceptent de faire des heures supplémentaires au-delà du nombre d’heures autorisé ne doivent pas prétendre à une rémunération au taux des heures supplémentaires pour leur éviter la tentation du gain; il ajoute que les quatre heures supplémentaires journalières admises ont été adoptées au début des années soixante-dix pour les besoins du premier plan de développement économique et social de la révolution du Fateh de 1969, dont l’objectif principal était la réalisation d’infrastructures et la construction de logements. De plus, s’éloignant des assurances qui avaient été renouvelées à ce sujet dans les rapports antérieurs, selon lesquelles des amendements législatifs tendant à rendre le Code du travail conforme à la convention étaient en préparation; les deux derniers rapports du gouvernement ne font plus référence à un processus quelconque de révision de la législation générale du travail.

La commission se réfère à cet égard au paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail où elle observe que, même si l’instauration de limites spécifiques au nombre total d’heures supplémentaires est laissée à l’appréciation de l’autorité compétente, celle-ci ne saurait se prévaloir d’une discrétion totale en la matière. Au contraire, ces limites doivent être raisonnables et s’apprécient en raison de leur conformité avec l’objectif général des conventions nos 1 et 30, qui est d’ériger la journée de huit heures et la semaine de quarante-huit heures en norme légale de référence pour la durée du travail destinée à protéger les travailleurs contre une fatigue excessive et à leur assurer un temps raisonnable pour se détendre, se divertir et jouir d’une vie sociale. La commission prie le gouvernement de prendre sans plus attendre toutes les mesures nécessaires pour que l’article 87 du Code du travail soit modifié de telle sorte que: i) les heures supplémentaires ne soient autorisées que dans les cas prévus par la convention; ii) le nombre maximal d’heures supplémentaires pouvant être autorisées dans l’année soit fixé, dans des limites raisonnables; iii) dans les cas des dérogations temporaires, les heures supplémentaires effectuées dans le secteur public ou dans le secteur privé soient rémunérées à un taux au moins égal à celui qui est prescrit à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note les derniers rapports du gouvernement et les informations qu’ils contiennent en réponse à ses précédents commentaires.

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes suivants: loi no 2/1971 sur les carrières et les mines; loi sur l’organisation industrielle telle qu’amendée; loi no 5/1969 sur l’organisation des villes et des villages; loi sur le commerce de 1953.

Article 6Heures supplémentaires. La commission note que l’article 87 du Code du travail, tel qu’amendé par la loi no 72 de 1972, permet toujours la prestation de quatre heures supplémentaires par jour en dehors des hypothèses spécifiques prévues par la convention et sans limite hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Elle note également qu’en vertu de cette même disposition un travailleur n’a pas le droit de percevoir un salaire pour les heures supplémentaires qu’il accepte d’effectuer au-delà de la limite prescrite, sauf dans les cas fixés par décision du ministre du Travail et des Affaires sociales, alors que l’article 6, paragraphe 2, de la convention impose le paiement de toutes les heures supplémentaires, avec une majoration d’au moins 25 pour cent. La commission note à cet égard que, dans ses derniers rapports, le gouvernement n’évoque plus le processus de révision du Code du travail. Elle exprime le ferme espoir que l’article 87 de ce code sera amendé prochainement afin de le rendre conforme aux dispositions de la convention sur ces deux points et prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.

Par ailleurs, la commission note que, en réponse à ses précédents commentaires relatifs au paiement des heures supplémentaires pour les fonctionnaires, le gouvernement se réfère à une décision du Comité populaire général du 9 novembre 1977 réglementant les heures supplémentaires pour les salariés du service public. Toutefois, les commentaires de la commission faisaient suite à une communication du Comité populaire général du 21 juillet 1981, donc postérieure à la décision précitée, par laquelle il ordonnait à toutes les administrations et entreprises publiques de ne plus accorder des indemnités au titre des heures supplémentaires. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations complémentaires à ce sujet, en précisant si la communication précitée du 21 juillet 1981 est toujours applicable.

En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre des heures supplémentaires effectivement prestées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note des informations présentées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle rappelle qu’ils portent depuis de très nombreuses années sur la nécessité d’apporter des modifications à l’article 87 de l’actuel Code du travail, qui admet le recours à des heures supplémentaires de travail sans imposer les restrictions prévues dans la convention, et de fournir des éclaircissements quant à l’application aux fonctionnaires de la loi n° 72 de 1972, qui prévoit une rémunération à un taux majoré pour tout travail supplémentaire. Le gouvernement indique que le nouveau projet de Code du travail, et notamment son article 64, donne pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission veut croire que ce projet sera adopté dans les meilleurs délais et que le gouvernement ne manquera pas d’exposer en détail dans son prochain rapport les modifications qu’il apportera sur chacune des questions posées. Le gouvernement est par ailleurs prié de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, ceci conformément à ce qui est demandé au Point VI du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle a noté l'avis favorable du comité technique récemment créé quant à la nécessité, en vue de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention, de modifier l'article 87 du Code du travail no 58 de 1970, et l'article 2 de la loi no 72 de 1972 (non disponible au BIT).

La commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de donner suite à cet avis dans les meilleurs délais. Elle le prie de tenir le BIT informé de toute évolution à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle a noté l'avis favorable du comité technique récemment créé quant à la nécessité, en vue de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention, de modifier l'article 87 du Code du travail no 58 de 1970, et l'article 2 de la loi no 72 de 1972 (non disponible au BIT).

La commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de donner suite à cet avis dans les meilleurs délais. Elle le prie de tenir le BIT informé de toute évolution à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle a noté l'avis favorable du comité technique récemment créé quant à la nécessité, en vue de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention, de modifier l'article 87 du Code du travail no 58 de 1970, et l'article 2 de la loi no 72 de 1972 (non disponible au BIT).

La commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de donner suite à cet avis dans les meilleurs délais. Elle le prie de tenir le BIT informé de toute évolution à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des indications du gouvernement fournies en réponse à sa demande directe précédente ainsi que des rapports de la commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations internationales du travail. Elle relève notamment que le Code du travail no 58 de 1970 a été soumis aux autorités compétentes dans sa teneur modifiée afin de le rendre conforme aux prescriptions de cette convention.

Elle rappelle à cet égard qu'elle avait invité le gouvernement à amender la législation afin d'assurer que le recours aux heures supplémentaires ne soit permis que dans des circonstances prévues par la convention et que le nombre maximum d'heures supplémentaires autorisées soit déterminé, conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir le texte du Code du travail tel qu'amendé dès qu'il aura été approuvé par les autorités compétentes.

D'autre part, la commission note que, selon le gouvernement, la loi no 72 de 1972 (texte non disponible au BIT) prévoit que les heures supplémentaires sont rémunérées à un taux majoré de 50 pour cent par rapport au salaire normal; or, en se référant à une communication du 21 juillet 1981, la commission avait relevé, dans son précédent commentaire, qu'il avait été décidé de ne plus accorder des indemnités au titre du travail supplémentaire dans les admnistrations et établissements publics. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements sur ces points. Elle prie également le gouvernement de communiquer les données disponibles sur le nombre des heures supplémentaires exécutées dans les cas visés par les articles 3 et 6 de la convention et sur les taux effectivement payés, ainsi que toute information relative, plus généralement, à l'application pratique de la convention (Partie VI du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 6 de la convention. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle a noté, en particulier, qu'une commission tripartite avait été constituée en vue d'examiner les commentaires en suspens et avait recommandé l'amendement de l'article 87 du Code du travail no 58 de 1970 pour mettre ses dispositions en conformité avec celles des articles 2 et 6. La commission rappelle que le fait d'employer un travailleur trois heures supplémentaires par jour, ou le jour de son repos hebdomadaire, sans autre restriction (limite mensuelle ou annuelle par exemple) outrepasse largement les dérogations autorisées par la convention et est résolument contraire à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée. Elle veut croire que l'amendement des articles 87 et 88 dans le sens précité interviendra dans un très proche avenir et que des règlements de l'autorité publique détermineront les circonstances dans lesquelles il peut être recouru aux heures supplémentaires ainsi que le nombre maximum d'heures supplémentaires autorisées, conformément à l'article 6, paragraphe 2. Elle prie le gouvernement de tenir informé le Bureau de tout développement à cet égard.

La commission a également noté que la communication du 21 juillet 1981 par laquelle le Comité populaire général avait ordonné à toutes les administrations et entreprises publiques de ne plus accorder des indemnités au titre du travail supplémentaire s'appliquait à tous les établissements publics couverts par la convention et traitait principalement du travail supplémentaire visé à l'article 87 du Code. Rappelant que, conformément à l'article 6, paragraphe 2, les heures supplémentaires doivent être rémunérées à un taux majoré d'au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal, la commission veut croire que la situation dans les établissements publics sera mise en conformité avec l'article 6 en même temps qu'il sera procédé à l'amendement des dispositions précitées du Code du travail.

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