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Convention (n° 23) sur le rapatriement des marins, 1926 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement sur l’application des conventions maritimes. Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un commentaire unique, comme suit.
Notant, d’après les informations du gouvernement, qu’une analyse de la conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006) est toujours en cours, la commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du travail une question concernant l’abrogation, notamment des conventions nos 23, 92 et 134. En ce qui concerne la convention no 147 qui a été classée dans la catégorie des instruments dépassés, le Conseil d’administration a décidé que cette situation devrait être réexaminée par la Commission tripartite spéciale de la MLC, 2006 au cours de sa sixième réunion, afin de décider éventuellement de son abrogation ou de son retrait. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les perspectives de ratification de la MLC, 2006. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à ce propos.

Convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Législation d’application et autres mesures. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement a fourni copie de la convention collective conclue entre la Société par actions de la Compagnie de navigation caspienne d’Azerbaïdjan et le Comité national du syndicat des travailleurs du transport de l’eau, pour la période 2017-2019. La commission note que le gouvernement ne communique pas d’informations supplémentaires sur la législation nationale qui donne effet aux dispositions de la convention. Tout en se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention, et de transmettre copie des textes pertinents d’application de la convention concernant tous les gens de mer qui relèvent de ses dispositions.

Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949

Article 5 de la convention. Inspection du navire en cas de plainte. La commission note, d’après l’indication du gouvernement en réponse à ses commentaires, que le contrôle par l’État du port et le contrôle par l’État du pavillon sont régis par le chapitre V du Code de la marine marchande et le Règlement sur l’inspection des navires, approuvé par la décision no 59 du 4 avril 2013 du Conseil des ministres. La commission note que: i) conformément à l’article 63 du Code de la marine marchande, l’autorité compétente effectue des contrôles à bord des navires, et vérifie si les prescriptions des conventions internationales pertinentes sont bien respectées; et ii) le règlement sur l’inspection des navires régit les inspections à bord des navires nationaux et étrangers pour vérifier si les prescriptions des conventions internationales sont bien observées, en ce qui concerne notamment les conditions de travail et de vie des gens de mer. En outre, la commission note que le gouvernement indique que l’autorité compétente, à savoir l’Agence maritime et portuaire de l’État, a autorisé des sociétés de classification à effectuer le contrôle de la conformité avec cette convention et avec la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970. La commission prend note de ces informations.
Article 13, paragraphe 5. Installations sanitaires – dérogations. Tout en constatant que le Règlement sanitaire autorise des exceptions de manière plus large que celles prévues par la convention, la commission avait prié le gouvernement de mettre les dispositions pertinentes du Règlement sanitaire en conformité avec la convention. La commission note la référence du gouvernement au Règlement sanitaire international (2005), entré en vigueur pour l’Azerbaïdjan le 15 juillet 2007 et qui est appliqué par les services compétents du ministère de la Santé au cours des contrôles sanitaires à bord des navires. Notant que ces informations ne traitent pas du point soulevé dans ses commentaires précédents, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour mettre les dispositions du Règlement sanitaire en pleine conformité avec l’article 13, paragraphe 5.

Convention (nº 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

Article 3 de la convention. Recherches menées sur les tendances générales qui se dégagent des statistiques. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, selon laquelle, à la suite de la création de l’Agence maritime et portuaire de l’État, sous l’autorité du ministère du Développement numérique et du Transport, et conformément au décret no 1462 du 11 octobre 2021, un département chargé des enquêtes sur les accidents maritimes a été créé. Entre le 1er janvier 2022 et le 1er juin 2023, 10 accidents de navires ont été relevés, à l’occasion desquels aucun marin n’a été blessé. Le gouvernement indique que, une fois que le département aura achevé ses enquêtes sur les accidents, les informations pertinentes seront transmises au Bureau. La commission prie le gouvernement de soumettre dans son prochain rapport des informations actualisées conformément à l’article 3 de la convention.

Convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

Article 2 (a) ii) de la convention. Mesures de sécurité sociale. Tout en notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande précédente sur ce point, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour déterminer laquelle de ces trois conventions, à savoir la convention (n° 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936, la convention (n° 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, ou la convention (n° 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, il a l’intention d’appliquer aux fins de cette convention, tout en gardant à l’esprit que les conventions nos 55 et 56 ont été inscrites à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du travail aux fins de leur abrogation.
Article 2 (a) iii). Conditions d’emploi à bord. Registre d’emploi. La commission note avec intérêt que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que: i) conformément à l’article 6-1.1.13 du Code de la marine marchande, un «livret du marin» doit être délivré aux marins par l’Agence maritime et portuaire de l’État; et ii) la forme du livret du marin est approuvée en vertu de la décision no I/18 du 20 mai 2008 de l’Administration maritime de l’État. La commission note que, conformément à la décision no I/18 et au modèle de livret fourni par le gouvernement, le livret du marin comporte plusieurs données (sur l’éducation et les qualifications, les fonctions, le nom du navire, l’armateur, l’expérience à la mer, la description du voyage, les cours de formation), sans comporter d’informations sur la qualité du travail ou le montant du salaire du marin. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 2 (d) ii). Plaintes relatives à l’engagement de gens de mer. Notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune nouvelle information en réponse à sa demande précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet aux prescriptions de l’article 2 (d) ii) de la convention et le cas échéant, de décrire les procédures existantes d’examen des plaintes présentées en ce qui concerne l’engagement sur son territoire de gens de mer, qu’il s’agisse de nationaux ou de ressortissants étrangers, sur des navires battant pavillon étranger.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des rapports fournis par le gouvernement sur l’application des conventions maritimes. En vue de donner une vue globale des questions soulevées par l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner en un seul commentaire, comme suit.
La commission note que, sur la base des recommandations de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), le Conseil d’administration a décidé qu’il fallait encourager les Etats Membres pour lesquels la convention no 23 est toujours en vigueur à ratifier la MLC, 2006 (voir document GB.334/LILS/2). Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux relatifs à la ratification de la MLC, 2006.

Convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Législation d’application et autres mesures. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’identifier les instruments législatifs qui mettent en œuvre les prescriptions de la convention et de fournir un exemple de convention collective fixant les conditions applicables au rapatriement des gens de mer. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de réponse à sa demande ni ne transmet d’informations supplémentaires. La commission note que l’article 48.21 du Code de la marine marchande de l’Azerbaïdjan précise, en ce qui concerne les obligations des armateurs, que tout armateur doit prévoir le financement non seulement des salaires et autres sommes dus aux membres de l’équipage, mais également les frais de rapatriement. Elle note par ailleurs que, conformément à l’article 195 du même code, les salaires et autres sommes dus aux capitaines et aux membres de l’équipage, dont les frais de rapatriement, doivent être couverts par une assurance. La commission n’a pas identifié d’autres dispositions légales donnant effet à la convention. Notant que le gouvernement n’a pas transmis de copie d’une convention collective pertinente ni indiqué d’autres instruments législatifs nationaux qui mettent en œuvre les prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires à l’application de la convention.

Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949

Article 3 de la convention. Législation d’application. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet aux différentes dispositions de la convention ayant trait à des éléments précis relatifs au logement de l’équipage (article 6, paragraphe 2. Aménagement et construction; article 10, paragraphe 1. Postes de couchage situés au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l’arrière du navire; article 11, paragraphe 1, article 12, paragraphe 1, et article 13, paragraphe 12. Réfectoires, emplacement sur un pont découvert et moyens de lavage et de séchage; et article 15, paragraphe 2. Local servant de bureau). La commission prend note que le gouvernement indique à ce propos que les accords internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie font partie intégrante du droit national. Il signale également qu’il est donné effet aux Parties II, III et IV de la convention par leur application directe.
Article 5. Inspection du navire en cas de plainte. La commission avait prié le gouvernement de préciser les dispositions légales qui prescrivent une inspection du logement des équipages d’un navire lorsqu’une plainte a été déposée par une organisation de gens de mer. La commission note que toute plainte relative à la nature peu appropriée du logement des équipages est déposée auprès des inspecteurs de l’Etat du port, des inspecteurs de l’Etat du pavillon ou du directeur du port. En cas de plainte à propos de logements ne répondant pas aux prescriptions de la convention, des inspecteurs de l’Etat du port ou de l’Etat du pavillon inspectent le navire conformément aux prescriptions de la convention. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures en vigueur qui mettent en œuvre les mécanismes de contrôle par l’Etat du port et par l’Etat du pavillon.
Article 13, paragraphe 5. Installations sanitaires – dérogations. La commission avait précédemment noté que les articles 2.9.1.1 et 2.9.1.5 du règlement sanitaire autorisent une réduction du nombre des installations sanitaires sur les navires qui effectuent des voyages d’une durée ne dépassant pas huit heures. Elle avait toutefois rappelé que l’article 13, paragraphe 5, de la convention autorise des dispositions spéciales ou une réduction du nombre des installations sanitaires requises uniquement pour les navires à passagers effectuant normalement des voyages d’une durée ne dépassant pas quatre heures. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les dispositions du règlement sanitaire susmentionnées conformes à la convention.

Convention (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970

Article 3 de la convention. Législation d’application. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à certaines dispositions de la convention ayant trait à des éléments précis relatifs au logement de l’équipage (article 7, paragraphe 2. Locaux de récréation, bibliothèque et installations pour la lecture, la correspondance et les jeux; et article 8, paragraphe 6. Moyens de laver, de sécher et de repasser le linge). La commission note que le gouvernement indique à ce propos que, conformément à l’article 148(2) de la Constitution, les accords internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie font partie intégrante du droit national. Elle note par ailleurs que le gouvernement indique qu’il est donné effet à la Partie II de la convention par son application directe.

Convention (nº 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

Article 3 de la convention. Recherches menées sur les tendances générales qui se dégagent des statistiques. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle un département chargé des enquêtes maritimes allait être créé au sein de l’administration maritime. Elle l’avait prié de fournir des informations sur ce département une fois créé, ainsi que sur les conclusions des recherches menées sur les tendances générales qui se dégagent des statistiques sur les dangers liés à l’emploi maritime. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, grâce à la création du département chargé des enquêtes maritimes, des travaux sont actuellement en cours dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Département et sur toutes les conclusions qu’il a pu tirer de ses analyses en matière de prévention des accidents.
Article 7. Comité de prévention des accidents. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les instruments législatifs qui mettent en œuvre cet article de la convention. La commission note que le gouvernement indique que le Règlement sur le service à bord des navires de mer d’Azerbaïdjan, approuvé par la décision no 83 du Cabinet des ministres du 20 mai 2000, donne effet à cette disposition.

Convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 2 a) ii) de la convention. Mesures de sécurité sociale. Tout en notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande antérieure sur ce point, la commission le prie à nouveau de déterminer laquelle de ces trois conventions, à savoir la convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936, la convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, ou la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, il a l’intention d’appliquer aux fins de cette convention.
Article 2 a) iii). Conditions d’emploi à bord. Contrat d’engagement. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Code de la marine marchande du 22 juin 2001 ne comporte aucune disposition concernant l’établissement de documents d’emploi des gens de mer. En l’absence de réponse, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser comment l’équivalence d’ensemble est assurée avec l’article 5 de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926, qui prévoit que tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord du navire et qu’il ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin ni aucune indication sur ses salaires.
Article 2 d) ii). Plaintes relatives à l’engagement de gens de mer. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement affirme que l’article 2 d) de la convention est mis en œuvre par des dispositions du Code du travail, sans pour autant les indiquer avec précision. La commission rappelle que, conformément à l’article 2) d) ii) de la convention, les Etats Membres doivent veiller à ce qu’il existe des procédures adéquates concernant l’examen de toute plainte relative à l’engagement et formulée si possible au moment de l’engagement, sur son territoire, de gens de mer de sa propre nationalité sur des navires immatriculés dans un pays étranger et à s’assurer que de telles plaintes, ainsi que toute plainte relative à l’engagement et formulée si possible au moment de l’engagement, sur son territoire, de gens de mer étrangers sur des navires immatriculés dans un pays étranger soient transmises promptement par l’autorité compétente à l’autorité compétente du pays dans lequel le navire est immatriculé, avec copie au Directeur général du Bureau international du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les dispositions exactes de la législation nationale qui mettent en œuvre les prescriptions de l’article 2 d) ii) de la convention et, le cas échéant, de décrire les procédures existantes qui permettent d’examiner les plaintes relatives à l’engagement sur son territoire de gens de mer, tant azerbaïdjanais qu’étrangers, sur des navires battant pavillon étranger.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Législation d’application et autres mesures. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les questions de destination et les autres éléments ayant trait au rapatriement des marins sont réglés par voie de conventions collectives et que les armateurs, qui doivent assumer la charge de ces coûts, doivent avoir mis en place un système d’assurance pour les couvrir. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les instruments législatifs qui établissent ces prescriptions et de fournir un exemple de convention collective fixant les conditions applicables au rapatriement des gens de mer.
Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport inclura des informations complètes sur les questions suivantes soulevées dans sa précédente demande directe:
Article 3. Législation d’application. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir plus de précisions sur les consultations qui ont pu être menées avec les organisations d’armateurs et de gens de mer en vue d’élaborer des règlements concernant le logement des équipages et en assurer l’application, et de communiquer le texte de toute législation qui aurait ainsi été adoptée dans ce domaine.
Article 5. Inspection du navire en cas de plainte. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales qui prescrivent une inspection du logement des équipages d’un navire lorsqu’une plainte a été déposée par une organisation de gens de mer.
Article 6, paragraphe 2. Aménagement et construction. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions interdisent toute ouverture directe reliant les postes de couchage avec les compartiments affectés à la cargaison, les salles des machines et chaufferies, les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture, les magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou les toilettes.
Article 10, paragraphe 1. Postes de couchage. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui prévoient que les postes de couchage seront situés au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l’arrière du navire.
Article 11, paragraphe 1, article 12, paragraphe 1, et article 13, paragraphe 12. Réfectoires, emplacement sur un pont découvert et moyens de lavage et de séchage. La commission avait noté que, contrairement aux présentes dispositions de la convention, les articles 2.3.1, 2.6.1 et 2.8.1 du règlement sanitaire ne prévoient pas de réfectoire, d’emplacement sur un pont découvert pour la récréation de l’équipage et de moyens de lavage et de séchage pour tous les navires. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les dispositions susmentionnées du règlement sanitaire conformes à la convention.
Article 13, paragraphe 5. Installations sanitaires – dérogations. La commission avait noté que les articles 2.9.1.1 et 2.9.1.5 du règlement sanitaire autorisent une réduction du nombre des installations sanitaires sur les navires qui effectuent des voyages d’une durée ne dépassant pas huit heures. Elle avait rappelé toutefois que l’article 13, paragraphe 5, de la convention autorise des dispositions spéciales ou une réduction du nombre des installations sanitaires requises uniquement pour les navires à passagers effectuant normalement des voyages d’une durée ne dépassant pas quatre heures. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les dispositions du règlement sanitaire susmentionnées conformes à la convention.
Article 15, paragraphe 2. Local servant de bureau. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui prévoient que, à bord des navires jaugeant plus de 3 000 tonneaux, un local pour le service du pont et un autre pour le service de la machine seront aménagés et meublés pour servir chacun de bureau.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des informations sur le nombre de gens de mer et de navires couverts par les mesures donnant effet à la convention, les résultats d’inspections faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées en matière de logement des équipages, et des copies de formulaires d’inspection et de listes de contrôle utilisés actuellement.
Convention (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 7, paragraphe 2. Locaux de récréation. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les locaux de récréation soient équipés au minimum d’une bibliothèque et d’installations pour la lecture, la correspondance et les jeux.
Article 8, paragraphe 6. Moyens de laver, de sécher et de repasser le linge. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que tous les navires disposent de moyens de laver, de sécher et de repasser le linge.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment, par exemple, des informations sur le nombre de gens de mer et de navires couverts par les mesures donnant effet à la convention, les conclusions des inspections, les clauses pertinentes des conventions collectives ou toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention.
Convention (nº 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970. Article 3. Recherches menées sur les tendances générales qui se dégagent des statistiques. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme qu’un département chargé des enquêtes maritimes sera créé au sein de l’administration maritime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le département chargé des enquêtes maritimes, une fois qu’il aura été créé, ainsi que sur les conclusions des recherches menées sur les tendances générales qui se dégagent des statistiques sur les dangers liés à l’emploi maritime.
Article 7. Comité de prévention des accidents. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation donnant effet à cet article de la convention et de fournir des copies des textes pertinents.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail. La commission note que le gouvernement affirme que les principales compagnies maritimes du pays participent à la mise en œuvre de programmes de prévention des accidents du travail, qui sont gérés par l’administration maritime. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les programmes établis en la matière, en indiquant comment la coopération et la participation des armateurs, des gens de mer, de leurs organisations et des autres organismes intéressés sont garanties.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions prises, ainsi que des statistiques sur le nombre d’accidents du travail signalés.
Convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Législation et autres mesures. La commission note que le gouvernement affirme dans son rapport que, en vertu du paragraphe 2 de l’article 148 de la Constitution, «les traités internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie doivent faire partie intégrante du système législatif de la République» et que toutes les conventions de l’OIT ratifiées par l’Azerbaïdjan ont le même poids que le droit national. La commission souhaite néanmoins rappeler que les Etats ayant ratifié la convention ont pour obligation de prendre les mesures nécessaires pour mettre leurs lois et pratiques nationales en conformité avec les dispositions des conventions internationales du travail.
Article 2 a) ii). Mesures de sécurité sociale. Tout en notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande antérieure sur ce point, la commission le prie à nouveau de déterminer laquelle de ces trois conventions, à savoir la convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936, la convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, ou la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, il a l’intention d’appliquer aux fins de cette convention.
Article 2 a) iii). Conditions d’emploi à bord. Contrat d’engagement. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Code de la marine marchande du 22 juin 2001 ne comporte aucune disposition concernant l’établissement de documents d’emploi des gens de mer. En l’absence de réponse, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser comment l’équivalence dans l’ensemble est assurée avec l’article 5 de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926, qui prévoit que tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord du navire, document qui ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin ni aucune indication sur ses salaires. En outre, la commission note que le gouvernement n’a pas transmis copie de la convention collective conclue entre la direction et le personnel de la Société publique caspienne de la marine marchande, comme demandé dans ses précédents commentaires. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie de cette convention collective.
Article 2 d) ii). Plaintes relatives à l’engagement de gens de mer. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement affirme que l’article 2 d) de la convention est mis en œuvre par les dispositions du Code du travail, sans pour autant les indiquer avec précision. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les dispositions exactes de la législation nationale qui mettent en œuvre les prescriptions de l’article 2 d) ii) de la convention et de décrire les procédures existantes, le cas échéant, qui permettent d’examiner les plaintes relatives à l’engagement sur son territoire de gens de mer, tant azerbaïdjanais qu’étrangers, sur des navires battant pavillon étranger.
Article 2 e). Formation professionnelle. La commission note que le gouvernement fait référence aux paragraphes 1.2 à 1.17 du Règlement sur la certification des équipages de la marine marchande en tant que mesures mettant en œuvre les prescriptions de la convention en matière de formation professionnelle des gens de mer. Elle note également que la section III de ce règlement contient les éléments couverts par les activités de formation et les brevets, conformément à la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (Convention STCW). La commission note néanmoins que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur les activités de formation des gens de mer (programme, durée, financement) et des établissements de formation concernés, comme demandé dans ses précédents commentaires. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de formation des gens de mer.
Articles 2 f) et 4. Inspection des navires. La commission note que le gouvernement affirme que le décret no 59 du Cabinet des ministres du 4 avril 2013 est le principal instrument donnant effet aux dispositions de la convention en matière d’inspection des navires. Elle note également que l’administration maritime compte actuellement neuf inspecteurs ayant mené 526 inspections de contrôle par l’Etat du port et 171 inspections de contrôle par l’Etat du pavillon pendant la période à l’examen. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur: i) l’organisation et le fonctionnement des services chargés de l’inspection périodique des conditions de travail et de vie à bord des navires immatriculés en Azerbaïdjan (par exemple, conclusions des visites d’inspection, nombre et nature des plaintes reçues et des mesures prises); et ii) les mesures prises, y compris celles visant à retenir le navire, afin de mettre bon ordre aux conditions à bord de navires battant pavillon étranger mouillant dans des ports azerbaïdjanais qui sont manifestement dangereuses pour la santé ou la sécurité des gens de mer.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment par exemple le nombre de gens de mer couverts par la législation en vigueur, et de transmettre copie de toute liste de vérification normalisée pour les inspections ou formulaire de rapport d’inspection, ainsi que des conventions collectives applicables et des rapports d’activité des autorités portuaires.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note le rapport détaillé du gouvernement, dans lequel il est fait référence au Code de la marine marchande, adopté en 2001. Ce code n’a pas été communiqué avec le rapport du gouvernement et n’est pas disponible pour examen. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de fournir un exemplaire du Code de la marine marchande, afin de lui permettre d’examiner le rapport du gouvernement à sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon les indications du gouvernement, le rapatriement des marins sera réglé par le nouveau Code de la marine marchande actuellement en préparation. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau code une fois que ce texte aura été adopté.

La commission note que, tandis que l’article 3, paragraphe 1, de la convention ne pose pas de limites à l’obligation, pour l’armateur, de rapatrier le marin dans le cas où c’est celui-ci qui a pris l’initiative de mettre fin à son engagement, l’article 47 du Code de la marine marchande limite en fait cette obligation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale conforme à cette disposition de la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 2. Veuillez indiquer si la législation nationale donne effet à cette disposition.

Article 3, paragraphe 3. Veuillez indiquer de quelle manière il est garanti que les ports mentionnés sur la convention collective rentrent dans l’une des quatre catégories de lieux dans lesquels le rapatriement est considéré comme dûment accompli.

Article 3, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de préciser: i) si les restrictions concernant la nationalité posées par l’article 41 du Code de la marine marchande sur le plan de la composition des équipages sont toujours applicables en ce qui concerne les navires battant pavillon de l’Azerbaïdjan; et ii) si l’article 47 du Code de la marine marchande serait applicable au rapatriement des marins étrangers embarqués à bord de ces navires.

Article 4. Veuillez indiquer si des dispositions spécifiques de la législation nationale interdisent de faire supporter au marin les frais de son rapatriement lorsqu’il a été débarqué pour l’une des raisons énumérées à l’article 4 de la convention.

Article 5, paragraphe 1. Veuillez indiquer quelles dispositions de la législation nationale définissent la notion de «frais d’entretien» et si ces dispositions prévoient également la prise en charge des frais de logement et de nourriture du marin pendant son voyage de retour.

Article 5, paragraphe 2. Veuillez indiquer quelles dispositions de la législation nationale donnent effet à l’article 5, paragraphe 2, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle note que, selon les indications du gouvernement, le rapatriement des marins sera réglé par le nouveau Code de la marine marchande actuellement en préparation. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau code une fois que ce texte aura été adopté.

La commission note que, tandis que l’article 3, paragraphe 1, de la convention ne pose pas de limites à l’obligation, pour l’armateur, de rapatrier le marin dans le cas où c’est celui-ci qui a pris l’initiative de mettre fin à son engagement, l’article 47 du Code de la marine marchande limite en fait cette obligation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale conforme à cette disposition de la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 2. Veuillez indiquer si la législation nationale donne effet à cette disposition.

Article 3, paragraphe 3. Veuillez indiquer de quelle manière il est garanti que les ports mentionnés sur la convention collective rentrent dans l’une des quatre catégories de lieux dans lesquels le rapatriement est considéré comme dûment accompli.

Article 3, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de préciser: i) si les restrictions concernant la nationalité posées par l’article 41 du Code de la marine marchande sur le plan de la composition des équipages sont toujours applicables en ce qui concerne les navires battant pavillon de l’Azerbaïdjan; et ii) si l’article 47 du Code de la marine marchande serait applicable au rapatriement des marins étrangers embarqués à bord de ces navires.

Article 4. Veuillez indiquer si des dispositions spécifiques de la législation nationale interdisent de faire supporter au marin les frais de son rapatriement lorsqu’il a été débarqué pour l’une des raisons énumérées à l’article 4 de la convention.

Article 5, paragraphe 1. Veuillez indiquer quelles dispositions de la législation nationale définissent la notion de «frais d’entretien» et si ces dispositions prévoient également la prise en charge des frais de logement et de nourriture du marin pendant son voyage de retour.

Article 5, paragraphe 2. Veuillez indiquer quelles dispositions de la législation nationale donnent effet à l’article 5, paragraphe 2, de la convention.

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