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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1989, Publication : 76ème session CIT (1989)

Un représentant gouvernemental a déclaré que le parlement serait saisi cette année d'un projet de loi portant révision de la législation sur les licenciements. Ce projet de loi proposera la suppression de la nécessité pour un travailleur d'obtenir l'accord du directeur du Bureau de l'emploi lorsqu'il désire quitter son emploi et que son employeur s'y oppose. Dans la pratique, le travailleur n'est pour ainsi dire jamais mis devant cette obligation car les employeurs et les travailleurs arrivent à s'entendre et lorsqu'elle est demandée cette autorisation n'est pas refusée. L'orateur a déclaré qu'il ne s'agit pas là d'un cas de travail forcé puisqu'il n'est pas question de contraindre un travailleur à rester dans un emploi sous la menace de sanctions. Il a formulé l'espoir que l'année prochaine ce cas serait cité parmi les cas de progrès.

Parlant au nom des membres travailleurs le membre travailleur des Pays-Bas s'est félicité de la déclaration du gouvernement mais il a regretté qu'une solution n'ait pu être trouvée plus tôt.

Les membres employeurs se sont associés aux membres travailleurs pour reconnaître que ce problème aurait pu être résolu plus tôt et pour souhaiter que la législation soit modifiée dans les plus brefs délais.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a constaté que, selon les commentaires de la commission d'experts, il subsiste des divergences, entre d'une part, la loi et la pratique et, d'autre part, les dispositions de la convention. La commission a prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer, du moins dans la pratique dans un premier stade, la conformité avec les exigences de la convention, en attendant que cette question soit réglée sur le plan du droit. La commission a espéré que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès significatifs l'année prochaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaire précédent

La commission se félicite de la ratification par les Pays-Bas du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Notant que le premier rapport du gouvernement sur l’application du protocole n’a pas été reçu, la commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur son application, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
La commission prend note des observations de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), reçues le 13 septembre 2022, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 28 novembre 2022.
Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mise en œuvre et suivi du plan d’action national. La commission avait précédemment prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre des plans d’action visant à lutter contre la traite des personnes ainsi que sur l’action des mécanismes de suivi, notamment la rapporteure nationale sur la traite des êtres humains et la violence sexuelle à l’égard des enfants et le Groupe de travail sur la traite des êtres humains.
Le gouvernement indique que la rapporteure nationale sur la traite est chargée: d’examiner les tendances relatives à l’ampleur et à la nature de la traite des personnes et l’impact des mesures politiques prises pour faire face à ces évolutions; de conseiller le gouvernement; et de présenter des rapports périodiques à cet égard. Il indique en outre que le Groupe de travail sur la traite des êtres humains réunit toutes les parties (gouvernementales et non gouvernementales) concernées par la lutte contre la traite des personnes, sous la direction du ministère public. Le cinquième mandat du Groupe de travail a été établi en 2020. Le gouvernement indique que le nouveau plan d’action national lancé en 2018, qui vise à lutter contre la traite des personnes aux fins d’exploitation par le travail, d’exploitation sexuelle et d’exploitation criminelle en s’appuyant sur cinq lignes d’action (prévention, identification, détection, mise à l’abri et coopération internationale), a obtenu des résultats considérables et sera reconduit en 2023, avec un budget annuel plus important pour sa mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour la mise en œuvre effective du plan d’action national, et de donner des précisions sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de la rapporteure nationale sur la traite et du Groupe de travail sur la traite des êtres humains, en fournissant en particulier des informations résumées sur la nature et l’évolution de la traite des personnes dans le pays et sur les résultats du suivi et de l’évaluation de la politique nationale.
2. Identification et protection des victimes. En réponse à la demande de la commission concernant la protection, l’assistance et les réparations accordées aux victimes de la traite, le gouvernement indique que ces dernières peuvent obtenir réparation par les moyens suivants: i) procédure pénale contre l’auteur de l’infraction; ii) procédure civile pour demander des dommages-intérêts à l’auteur de l’infraction (si le tribunal pénal n’a pas rendu d’ordonnance de réparation); ou iii) Fonds de réparation pour les délits violents, qui prévoit un soutien financier en faveur des victimes de la traite aux Pays-Bas qui ont subi de graves dommages physiques ou psychologiques (faire préalablement une demande en ce sens, même si l’auteur de l’infraction n’a pas été reconnu coupable). Le gouvernement précise que, pour favoriser l’indemnisation effective des victimes de la traite, le ministère public en charge des fraudes graves organise des formations à l’intention des procureurs sur les enquêtes financières et sur la manière dont ils peuvent utiliser les informations ainsi recueillies pour réclamer une indemnisation en faveur des victimes.
Le gouvernement indique que, dans le cadre du plan d’action national, diverses mesures ont été prises pour aider et protéger les victimes de la traite, notamment la création d’un nombre suffisant de refuges pour les victimes et de différents types de refuges adaptés à l’âge et au statut de résidence des victimes. Le gouvernement renvoie en outre à la rapporteure nationale, qui s’est déclarée préoccupée par le fait que les victimes de la traite à des fins d’exploitation par le travail ne sont pas détectées par les autorités chargées d’enquêter. À cet égard, la rapporteuse nationale a souligné l’importance de la coopération pour mieux détecter et protéger les victimes de l’exploitation par le travail.
La commission prend note des observations de la FNV et la CNV, selon lesquelles les victimes continuent de ne pas être repérées et n’ont pas accès à la justice. La commission note également que, dans son rapport de suivi des victimes de la traite des êtres humains (2016-2020), la rapporteure nationale s’est inquiétée des mauvais traitements subis par les groupes les plus vulnérables, notamment les travailleurs migrants et les personnes en voie de migration, et de leur vulnérabilité accrue par les mesures prises dans le cadre de la pandémie de COVID-19, qui les ont encore plus isolés. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour améliorer l’identification des victimes de la traite des personnes aux fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle, en accordant une attention particulière aux travailleurs migrants, ainsi qu’à tous les groupes vulnérables. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises pour protéger et aider les victimes de la traite, et de donner des précisions sur le nombre de victimes ayant été identifiées, ayant bénéficié de services de protection et d’assistance, ayant demandé une indemnisation, s’étant vu accorder une indemnisation et l’ayant effectivement reçue.
3. Poursuites et application de sanctions dissuasives. La commission avait précédemment prié le gouvernement de continuer à renforcer la capacité des autorités chargées de l’application de la loi afin de garantir la poursuite effective des auteurs de la traite des personnes et l’imposition de sanctions appropriées conformément à l’article 273f du Code pénal. Le gouvernement indique que l’article 273f du Code pénal, qui érige la traite des personnes en infraction pénale, est en cours de modification, afin d’accroître les possibilités de poursuivre toutes les formes de traite des personnes, en particulier celles aux fins d’exploitation par le travail. Le gouvernement souligne également qu’un nouvel article du Code pénal (art. 273g), entré en vigueur en 2022, établit une responsabilité pénale pour toute personne qui utilise des services sexuels en sachant que la personne qui fournit ces services est une victime de la traite des personnes. Il se réfère en outre à la nouvelle directive en matière de procédure pénale relative à la traite des êtres humains entrée en vigueur en 2021, qui fait de la détection des cas de traite des personnes et de la poursuite des auteurs de tels actes des priorités absolues et tient compte de diverses formes d’exploitation, à savoir l’exploitation sexuelle, la servitude et l’exploitation par le travail, l’exploitation criminelle et la mendicité forcée.
Le gouvernement énumère un certain nombre de résultats obtenus grâce au plan d’action national visant à renforcer les capacités des autorités chargées de l’application de la loi, notamment: i) la formation des professionnels intervenant dans la détection des cas de traite; ii) l’octroi de crédits supplémentaires à la Police, qui a permis le recrutement d’environ 40 agents supplémentaires spécialisés dans la traite des personnes en 2021; iii) la nomination d’une personne chargée de la stratégie régionale de lutte contre la traite des personnes au sein de chaque district de police; iv) l’octroi de crédits supplémentaires à l’Autorité néerlandaise chargée des questions de travail (NLA)), dont une partie sera attribuée à la lutte contre l’exploitation par le travail; v) la création, en 2019, d’un groupe permanent d’enquêteurs agréés au sein de la NLA, chargé de la réception et du signalement des cas de traite des personnes et, en 2020, d’une équipe d’investigation spéciale chargée d’enquêter sur les questions d’exploitation par le travail, équipe composée d’enquêteurs agréés en matière de traite des personnes; et vi) l’élaboration d’un ensemble de directives à l’intention des autorités municipales, en 2020 et en 2021.
La commission note que, dans leurs observations, qui font référence à la traite des personnes et à l’exploitation par le travail de manière plus générale, la FNV et la CNV soulignent que peu de cas de traite des personnes aux fins d’exploitation par le travail ont fait l’objet de poursuites, et que le cadre juridique pénal existant comporte des lacunes pour ce qui est de lutter contre les formes graves d’exploitation par le travail. Elles soulignent l’application défaillante de la réglementation et l’absence de mesures dissuasives, et insistent sur le fait que des efforts urgents doivent être déployés pour parvenir à contrôler, détecter, poursuivre et condamner efficacement les auteurs de cas d’exploitation par le travail. La FNV et la CNV mentionnent la Cour des comptes des Pays-Bas, selon laquelle, malgré l’augmentation du nombre d’inspecteurs au sein de la NLA ces dernières années, les mesures prises pour lutter contre l’exploitation par le travail n’ont pas gagné en efficacité. La FNV et la CNV mentionnent en outre la rapporteure nationale sur la traite des êtres humains, qui a souligné que l’exploitation par le travail et l’exploitation criminelle demeurent souvent impunies dans le pays.
En réponse aux observations de la CNV et de la FNV, le gouvernement indique que la NLA a communiqué au Parlement un rapport sur la lutte contre l’exploitation par le travail et les violations graves de la législation du travail en novembre 2021, qui contient des informations détaillées sur l’efficacité des instruments existants tout en concluant que la lutte contre l’exploitation par le travail pourrait être plus efficace si les règlements et les mesures de protection étaient mis en concordance. Il indique en outre qu’il sera possible de procéder à une évaluation de l’efficacité des crédits supplémentaires alloués à la NLA après 2022, date à laquelle cette mesure sera pleinement opérationnelle.
En ce qui concerne les informations statistiques, le gouvernement indique que, selon la rapporteure nationale sur la traite, en 2020, 43 pour cent des cas de traite signalés concernaient l’exploitation par le travail, ce qui en fait le type de traite des personnes le plus signalé. Selon le rapport de suivi des victimes de la traite des êtres humains (2016-2020) de la rapporteure nationale, 984 cas de traite des personnes ont été signalés aux Pays-Bas en 2020. Dans son rapport de janvier 2021 sur le suivi des auteurs d’actes de traite des êtres humains (2015-2019), la rapporteure nationale indique que si le nombre de signalements a augmenté (de 575 en 2016 à 1 045 en 2019), le nombre de suspects a quant à lui diminué (de 285 en 2016 à 170 en 2019), et le nombre de non-lieux a augmenté (29 pour cent des affaires se sont soldées par un non-lieu en 2016, contre 41 pour cent en 2019). Soixante pour cent des suspects arrêtés sont traduits devant les tribunaux. Selon la brochure 2020 de la rapporteure nationale sur la traite, la durée moyenne de la peine d’emprisonnement sans sursis purgée par les personnes reconnues coupables d’acte de traite des personnes est de 1 an et 10 mois. À cet égard, la commission note également que, selon le Rapport des Pays-Bas en réponse au Questionnaire d’évaluation de la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par les Parties, publié le 3 mai 2022, 70 auteurs d’actes de traite des personnes ont été condamnés en 2019, dont 5 à une amende, 1 à un travail d’intérêt général, 4 à une peine de d’emprisonnement avec sursis, 31 à une peine d’emprisonnement avec sursis partiel et 29 à une peine d’emprisonnement ferme. Sur les 60 auteurs condamnés à des peines d’emprisonnement (avec sursis partiel ou non), 29 ont été condamnés à une peine d’emprisonnement de moins d’un an, 9 à une peine d’emprisonnement d’un à deux ans et 22 à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus.
La commission rappelle à cet égard que, compte tenu de la gravité du crime de traite des personnes et de l’effet dissuasif que doivent avoir les sanctions, des amendes ou des peines d’emprisonnement de courte durée ou avec sursis ne sauraient être considérées comme des sanctions efficaces. La commission prie donc le gouvernement de continuer à renforcer les capacités de la police et de la NLA à repérer les cas de traite aux fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail et de veiller à ce que des enquêtes soient rapidement menées pour permettre des poursuites efficaces et l’imposition de peines d’emprisonnement suffisamment dissuasives à l’encontre des auteurs. Prière d’indiquer le nombre d’enquêtes et de poursuites menées, ainsi que le nombre d’auteurs condamnés et les peines spécifiques imposées en vertu de l’article 273f du Code pénal. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis concernant la modification de l’article 273f du Code pénal.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Travail exigé en tant que condition pour recevoir des prestations sociales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des dispositions de la loi de 2015 sur la participation, selon lesquelles le droit aux prestations sociales minimales est subordonné à l’acceptation et à l’exécution d’un travail non rémunéré (tegenprestatie). Les municipalités sont chargées de mettre en œuvre cette loi, notamment en ce qui concerne la durée et la nature du travail non rémunéré, qui doit être limité dans le temps et dans son ampleur. Le refus d’effectuer une activité professionnelle au profit de la société entraîne la suppression de 100 pour cent des prestations pendant au moins un mois, dans la limite de trois mois. La commission avait pris note des préoccupations de la FNV concernant les abus dans l’application de la loi sur la participation, selon laquelle le travail imposé aux bénéficiaires de prestations sociales servirait à l’exécution d’emplois réguliers, parfois jusqu’à 32 heures par semaine, pendant plusieurs mois voire jusqu’à un an.
Le gouvernement indique que les informations demandées par la commission concernant les types de travaux effectués, les heures de travail et la durée du travail non rémunéré, ainsi que le niveau des prestations perçues par les personnes concernées, ne sont pas disponibles. Il rappelle que les municipalités sont tenues d’élaborer une politique en vertu de laquelle les bénéficiaires doivent effectuer un travail en contrepartie du versement de leurs prestations, après quoi elles disposent d’une liberté d’action dans la mise en œuvre de cette politique. Le gouvernement ajoute que les municipalités gèrent la mise en œuvre de cette politique de diverses manières: certaines municipalités y ont davantage recours que d’autres et le type d’activités peut varier, certaines municipalités considérant les activités informelles de soins et de services à la personne et les activités bénévoles comme une contrepartie, par exemple, alors que d’autres ne le font pas. Selon une enquête menée auprès des municipalités sur le recours au travail en contrepartie du versement de prestations sociales, 60 pour cent d’entre elles appliquent cette politique. On estime qu’au mois de mars 2021, 34 200 bénéficiaires de prestations sociales ont effectué un travail en contrepartie du versement de leurs prestations, ce qui représente environ 8 pour cent des personnes bénéficiant de l’aide sociale. Le gouvernement indique que l’exécution d’un travail imposé en contrepartie du versement de prestations sociales contribue à la réinsertion sur le marché de l’emploi et ne doit pas se substituer à un travail rémunéré.
La commission note que, dans leurs observations, la FNV et la CNV soulignent que, en dépit de son objectif de promouvoir la réinsertion sur le marché de l’emploi, le système de «tegenprestatie» n’a pas conduit à une augmentation de l’emploi des personnes bénéficiant de prestations sociales. Elles ajoutent que les bénéficiaires de prestations sociales sont soumis à la surveillance et à la méfiance du gouvernement et elles espèrent que le gouvernement supprimera le «tegenprestatie» de la loi sur la participation. La FNV fait référence à une étude qu’elle a réalisée en 2020 sur le transfert du travail rémunéré à la suite de la loi sur la participation, dans laquelle elle mentionne les faits suivants: i) les anciennes entreprises de travail social, pour lesquelles 17 000 bénéficiaires de prestations sociales ont effectué un travail de plus de trois mois en 2019 dans le cadre de la «tegenprestatie»; ii) le secteur des soins de santé, où un grand nombre de bénéficiaires de prestations sociales ont travaillé depuis que le gouvernement a décidé de supprimer des emplois dans ce secteur à la suite de la crise de 2008; iii) le secteur des transports, où les chauffeurs des lignes de bus non rentables sont des bénéficiaires de prestations sociales.
La commission rappelle que les prestations sociales minimales perçues au titre de la loi sur la participation ne constituent pas une allocation découlant d’une activité professionnelle ou de contributions antérieures, mais consistent en des prestations d’aide sociale accordée à des personnes pour des raisons purement sociales. La commission encourage néanmoins le gouvernement à continuer de veiller à ce que le travail qui peut être imposé par les municipalités en contrepartie du versement de prestations sociales reste dans les limites et les objectifs fixés par la loi, et, surtout, qu’il contribue effectivement à la réinsertion des bénéficiaires sur le marché du travail et ne se substitue pas à un emploi rémunéré.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) reçues le 28 août 2018.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et contrôle de l’application de la loi. La commission a pris note précédemment des modifications apportées en 2013 à l’article 273f du Code pénal, qui incrimine la traite des êtres humains. Ces modifications ont pour but, entre autres, de durcir les peines de prison applicables. La commission a aussi noté les statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour traite de personnes pendant la période 2010-2014. D’après ces chiffres, 150 suspects en moyenne sont traduits en justice chaque année. Des condamnations ont été prononcées dans 76 pour cent des cas en 2014, contre 61 pour cent en 2010. La moyenne de la peine de prison a augmenté chaque année depuis 2010, passant de 617 jours en 2010 à 804 jours en 2013. A cet égard, la commission a noté que, dans ses observations, la FNV a reconnu les efforts accrus du gouvernement pour lutter contre la traite à des fins d’exploitation au travail en tant que phénomène pénal.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport suivant laquelle, en 2016, 220 suspects de traite ont été dénombrés par les services du procureur public, dont 174 ont été traduits en justice et 103 ont été condamnés. En outre, un fonds pouvant atteindre 50 millions d’euros est alloué chaque année à l’Inspection SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid – Affaires sociales et emploi) afin de permettre le recrutement de 300 agents supplémentaires et d’élargir les inspections du travail et les enquêtes pénales en mettant l’accent sur le travail décent. En particulier, outre le contrôle du respect de la législation du travail, l’Inspection SZW est chargée de la détection et des enquêtes sur l’exploitation au travail et les cas de traite d’êtres humains, sous l’autorité des services du procureur public. La commission note aussi d’après le rapport de 2018 relatif à l’application par les Pays-Bas de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains que, en 2017, à la suite d’une motion adoptée en 2016 par le Parlement, la police nationale et les services du procureur public ont reçu des fonds supplémentaires pour intensifier la lutte contre la traite. Un million d’euros a été mis à disposition en 2017, et 2 millions le seront chaque année à partir de 2018. Ces fonds servent à augmenter de 5 pour cent par an le nombre des inspecteurs de police habilités à enquêter sur les affaires de traite et à investir dans le renforcement des capacités et de l’expertise des services du procureur public. Des agents de terrain seront formés à la reconnaissance des indices de traite et le Centre d’expertise sur la traite et le trafic de migrants sera aussi en mesure d’embaucher plus d’analystes (GRETA(2018)19, paragr. 23).
La commission note que, dans leurs observations, la FNV et la CNV indiquent que la rapporteuse nationale sur la traite des êtres humains et la violence sexuelle envers les enfants (ci-après dénommée la «rapporteuse nationale sur la traite») a estimé, dans son rapport de 2017, que 25 pour cent des cas de traite impliquent de l’exploitation au travail dans des secteurs d’activité régulière. De plus, se référant au rapport de l’inspection du travail, la rapporteuse observe une tendance à la professionnalisation de l’exploitation au travail par des organisations criminelles, avec des moyens inventifs pour dissimuler cette exploitation aux autorités. La FNV et la CNV indiquent aussi qu’elles rencontrent de plus en plus de situations d’exploitation dans plusieurs secteurs à haut risque, notamment le transport, l’agriculture, la logistique, ainsi que la transformation alimentaire et les services. Elles sont régulièrement alarmées par des témoignages portant sur des excès d’heures supplémentaires, des taux de rémunération extrêmement bas, l’isolement social, des pénalités ou retenues sur salaires pratiquées au hasard, de l’intimidation, ainsi que des cadres de travail dangereux et malsains. Tout en prenant dûment note des efforts déployés par le gouvernement pour combattre la traite des personnes, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour renforcer la capacité des organes chargés de contrôler l’application des lois, et notamment de l’inspection du travail. Elle le prie également de poursuivre ses efforts pour s’assurer que des enquêtes et des poursuites sont menées à bien dans toutes les affaires de traite des personnes et que des sanctions réellement appropriées sont infligées aux auteurs de ces actes. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code pénal, y compris sur le nombre des enquêtes et des poursuites menées, ainsi que sur les sanctions spécifiques appliquées.
2. Plan d’action et mécanismes de contrôle. La commission a précédemment noté la création officielle du poste de rapporteuse nationale sur la traite. Elle a également salué le renforcement du cadre institutionnel global mis en place au fil des ans, avec notamment la création de l’Equipe spéciale sur la traite des êtres humains en 2008 et la spécialisation dans ce domaine de procureurs publics dans chaque district du ministère public, d’officiers de police dans toutes les unités régionales ainsi que du judiciaire.
La commission note d’après le rapport du GRETA de 2018 que, en 2017, le mandat de l’équipe spéciale a été prorogé pour une nouvelle période de trois ans. Cette équipe spéciale devrait porter son attention sur les nouvelles formes de traite, comme celle à des fins d’activités criminelles, et examiner les liens entre la traite et le trafic de migrants (GRETA(2018)19, paragr. 19). Un nouveau rapporteur national a été nommé en septembre 2017 et a pris ses fonctions en février 2018 (paragr. 25). Cependant, les Pays-Bas n’ont toujours pas de plan d’action national contre la traite depuis l’expiration du précédent, qui portait sur la période 2011-2014. Le 25 mai 2018, le gouvernement a approuvé une lettre adressée au Parlement sur l’élaboration d’un nouveau plan d’action national, laquelle se fait en étroite collaboration et avec le soutien de tous les partenaires concernés, gouvernementaux ou non. Seize ateliers ont été organisés afin d’obtenir leurs contributions. La publication du plan d’action national est attendue pour la fin 2018 (paragr. 26). En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer le cadre général de contrôle pour la lutte contre la traite des personnes, ainsi que les activités du rapporteur national et de l’équipe spéciale sur la traite. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli s’agissant de l’adoption du nouveau plan d’action national et d’en communiquer une copie lorsqu’il aura été adopté.
3. Identification et protection des victimes. La commission a précédemment noté dans les observations de la FNV que le fait de traiter une affaire exclusivement sur le plan pénal risque de limiter grandement la possibilité pour la victime d’avoir accès à des voies de recours et de réparation efficaces. La poursuite au pénal de l’auteur de tels actes devrait être complétée par le dispositif administratif d’application de la loi de l’inspection du travail et par une procédure civile dans laquelle les syndicats joueraient un rôle actif. La FNV a considéré qu’une démarche axée sur la législation du travail permettrait d’obtenir une meilleure réparation, opinion partagée par la rapporteuse nationale sur la traite dans son neuvième rapport. La FNV a estimé que, lorsque des victimes potentielles de traite sont identifiées, elles devraient obtenir un soutien d’urgence dans le cadre d’une procédure civile engagée pour obtenir des réparations efficaces dans le respect des droits au travail. Elle a insisté à cet égard sur le fait que les syndicats n’ont pas accès à ces travailleurs pour les aider à obtenir des réparations efficaces.
La commission note d’après les observations de la FNV et de la CNV que les victimes d’exploitation au travail rencontrent des obstacles et entraves considérables lorsqu’elles souhaitent obtenir réparation. Par exemple, des infractions graves donnant lieu à des sanctions financières imposées par l’inspection du travail n’entraînent aucune réparation pour le travailleur concerné. La FNV et la CNV mentionnent aussi un cas d’exploitation de chauffeurs de camions originaires de pays d’Europe orientale et des Philippines. Ces camionneurs ont des conditions de vie extrêmement pénibles, ils ont des horaires de travail très longs pour des salaires excessivement bas. Parfois, ils ne peuvent quitter leur camion pendant des mois. Pourtant, ils n’osent pas dénoncer ces abus, parce que l’entreprise qui les a embauchés les maintient en situation irrégulière. Ce cas a été dénoncé à l’inspection du travail par la FNV et une ONG néerlandaise. Alors que quelques chauffeurs ont été reconnus comme victimes de traite et ont obtenu la régularisation de leur situation, d’autres dans la même situation n’ont pas obtenu ce statut et ont été renvoyés aux Philippines. La FNV considère que cette façon de procéder empêche les victimes de faire appel à l’aide des pouvoirs publics.
La commission note que le gouvernement indique que toutes les victimes de traite ont droit à une assistance juridique gratuite, tant dans le cadre de procédures civiles que pénales. En réponse aux observations de la FNV et de la CNV, le gouvernement précise que les exigences de la procédure pénale s’appliquent aux cas d’exploitation au travail. C’est pour cette raison que le calcul des arriérés de salaire est plus compliqué que dans les cas de violation de la législation du travail. Le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi s’efforce d’améliorer l’indemnisation des victimes qui n’ont pas reçu leurs salaires. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts en ce qui concerne l’identification des victimes de la traite pour leur garantir un accès aux réparations tant dans le cadre des procédures civiles que des procédures pénales, et pour garantir qu’une protection et une assistance appropriées leur sont apportées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, notamment sur le nombre des victimes ayant été identifiées, ayant obtenu une réparation appropriée et ayant bénéficié d’une protection adéquate.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Travail exigé en tant que condition pour recevoir des prestations sociales. La commission a noté précédemment que, dans ses observations, la FNV s’est référée à la loi sur la participation, adoptée en 2015, d’après laquelle le droit aux prestations sociales minimales est soumis à l’acceptation et à l’exécution d’un travail non rémunéré. Aucun salaire n’est versé, car le travail effectué est considéré comme la contrepartie de la prestation financière reçue. Les municipalités sont chargées d’administrer et d’appliquer cette loi. Le refus d’exécuter ces travaux pour le bénéfice de la société entraîne la suppression totale des prestations pendant un à trois mois. La FNV a observé que cette suppression des prestations constitue une sanction extrêmement stricte et que, dans la pratique, des abus ont été constatés dans l’application de cette mesure à des personnes qui exerçaient auparavant des emplois réguliers au titre d’activités non rémunérées. La commission a considéré que, dans les cas où les prestations ne constituent pas un droit fondé sur un travail ou des contributions effectués précédemment, mais qu’elles représentent une mesure sociale accordée aux individus pour des motifs purement sociaux, le fait d’exiger «un peu de travail» en échange de cette prestation ne constitue pas en soi un travail obligatoire au sens de la convention, et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la nature et la durée des activités imposées.
La commission note que, dans ses observations, la FNV exprime à nouveau ses préoccupations au sujet des dispositions pertinentes de la loi sur la participation et de leur application dans la pratique. Elle observe que le travail obligatoire effectué par des bénéficiaires se substitue au travail régulier et productif, ce qui est source de concurrence déloyale. C’est pour cette raison que la FNV a intenté une action civile contre PostNL (la principale société de services postaux) pour recours systématique à un nombre élevé de bénéficiaires de prestations sociales pour réaliser un travail régulier. La FNV indique aussi qu’il n’est pas rare que les personnes concernées soient obligées d’effectuer du travail non rémunéré jusqu’à trente-deux heures par semaine pendant plusieurs mois, voire une année, ce qu’on peut difficilement considérer comme «un peu de travail». Selon la FNV, l’Institut des droits de l’homme des Pays-Bas a exprimé à plusieurs reprises sa préoccupation devant les critères arbitraires utilisés par les municipalités, y compris la durée du travail non rémunéré, le nombre d’heures de travail hebdomadaire et les sanctions disproportionnées imposées à des personnes vivant déjà en dessous du seuil du minimum de subsistance. La CNV ajoute que des études réalisées à Rotterdam montrent que l’application du principe du «travail en échange de prestations sociales» est synonyme d’éviction de l’emploi régulier sans aucune contribution de réintégration en faveur des bénéficiaires de prestations sociales. La FNV et la CNV considèrent toutes deux que le rôle des municipalités dans l’application de la loi sur la participation doit être mieux réglementé.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle le travail non rémunéré n’est imposé qu’en tant que condition de l’obtention de prestations sociales au titre de la loi sur la participation, s’agissant là d’une mesure sociale qui ne dépend pas d’antécédents professionnels ou de contributions antérieures. Le pouvoir exécutif municipal arrête des règles sur la durée et la nature du travail non rémunéré qui doit, en principe, être limité, tant dans sa durée que dans son ampleur, doit avoir une utilité sociale et ne doit pas engendrer de transferts sur le marché du travail. De plus, les parents isolés et les personnes aidantes sont dispensés de cette obligation. S’agissant des régimes d’assurance des salariés, la prestation est accordée en fonction du travail effectué auparavant, pour lequel il n’existe pas d’obligation d’effectuer du travail non rémunéré, mais bien une obligation d’accepter un travail rémunéré approprié. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la loi sur la participation dans la pratique, comme les aménagements pertinents pratiqués dans différentes municipalités, y compris le nombre de personnes effectuant du travail non rémunéré, les types de travail effectué, les horaires de travail et la durée du travail non rémunéré, ainsi que l’importance des prestations reçues par les personnes concernées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) reçues en août 2015.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre juridique et institutionnel. La commission prend note des observations fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur les modifications apportées en 2013 à l’article 273f du Code pénal, qui incrimine la traite. Elle observe que cette modification vise notamment à alourdir les peines de prison applicables. Le gouvernement indique également que la loi a porté création de la fonction de Rapporteur national sur la traite des êtres humains et la violence sexuelle à l’égard des enfants. La commission salue le renforcement du cadre législatif en matière de lutte contre la traite et le cadre institutionnel global qui a été élaboré au fil des ans, et en particulier:
  • -l’action du Rapporteur national sur la traite des êtres humains et la violence sexuelle à l’égard des enfants, qui publie régulièrement des rapports sur les effets des politiques menées, rapports qui contiennent des recommandations visant à améliorer les mesures de lutte contre la traite et contre la violence sexuelle à l’égard des enfants;
  • -la création, en 2008, de l’équipe spéciale sur la traite chargée d’élaborer et de mettre en œuvre les plans d’action nationaux contre la traite. Le nouveau Plan d’action contre la traite pour 2011-2014 met particulièrement l’accent sur une démarche intégrée en matière de lutte contre la traite. Entre 2014 et 2016, l’équipe spéciale a centré son action sur la traite aux fins d’exploitation au travail et d’autres formes de traite;
  • -les activités de formation menées par l’inspection du travail (SZW), en particulier dans la partie caribéenne des Pays-Bas, et le développement de formations supplémentaires pour les inspecteurs du travail sur la détermination des indicateurs d’exploitation au travail;
  • -une spécialisation en matière de traite des procureurs dans tous les districts de service du ministère public, d’agents de police dans toutes les unités régionales et de membres du judiciaire.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière de lutte contre la traite, en mettant particulièrement l’accent sur l’identification et la protection des victimes de traite aux fins d’exploitation au travail. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur les nouvelles mesures prises en la matière. Prière également de fournir des informations sur l’évaluation de l’effet des mesures adoptées effectuée par le rapporteur national, ainsi que sur les obstacles identifiés et les mesures prises pour les surmonter.
2. Poursuite judiciaires et accès des victimes à la justice. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour traite pour la période 2010-2014. D’après ces chiffres, 150 suspects comparaissent en moyenne chaque année devant les tribunaux. Des condamnations ont été prononcées dans 76 pour cent des cas en 2014, contre 61 pour cent en 2010. La peine de prison moyenne a augmenté chaque année, passant de 617 jours en 2010 à 804 jours en 2013. A cet égard, la commission note que, dans ses observations, la FNV reconnaît les efforts accrus du gouvernement en matière de lutte contre la traite aux fins d’exploitation au travail en tant que phénomène pénal. Elle fait cependant observer que traiter une affaire exclusivement du point de vue pénal risque de limiter grandement la possibilité, pour la victime, d’avoir accès à des voies de recours et de réparation efficaces. La poursuite pénale de l’auteur de tels actes devrait être complétée par le dispositif administratif d’application de la loi de l’inspection du travail et par une procédure civile dans laquelle les syndicats joueraient un rôle actif. La FNV indique que, dans son neuvième rapport, le Rapporteur national sur la traite des êtres humains estime également que le système public de contrôle n’aboutit pas à la réparation efficace qu’une démarche axée sur la législation du travail permettrait d’obtenir. La FNV estime que, lorsque des victimes éventuelles de la traite sont repérées, ces dernières devraient obtenir un soutien d’urgence dans le cadre d’une procédure civile engagée pour obtenir des réparations efficaces dans le respect des droits au travail. Elle insiste à cet égard sur le fait que les syndicats n’ont pas accès à ces travailleurs, ce qui les empêche de les aider à obtenir des réparations efficaces.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées en lien avec les affaires de traite et de poursuites engagées, ainsi que les peines imposées aux auteurs de tels actes. Prière d’indiquer les mesures prises pour continuer à renforcer les capacités des autorités chargées du contrôle de l’application de la loi afin de s’assurer que les peines imposées soient à la hauteur de l’infraction de traite. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour porter assistance aux victimes afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès des autorités nationales compétentes et d’obtenir les prestations liées à leur emploi (paiement des salaires dus, protection sociale, etc.) et une indemnisation pour le préjudice matériel et moral subi.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Travail exigé en tant que condition pour recevoir des prestations sociales. La commission note que, dans ses observations, la FNV mentionne la loi sur la participation, adoptée en 2015, d’après laquelle le droit aux prestations sociales minimales est soumis à l’acceptation et à l’exécution d’un travail non rémunéré. Aucun salaire n’est versé car le travail effectué est considéré comme la contrepartie de la prestation financière reçue. Les municipalités sont chargées d’administrer et d’appliquer cette disposition. Le refus d’exécuter ces travaux pour le bénéfice de la société entraîne le retrait de 100 pour cent des prestations pendant un à trois mois. La FNV affirme que la suppression obligatoire de 100 pour cent des prestations constitue une sanction extrêmement stricte et que, dans la pratique, des abus ont été constatés dans l’application de cette mesure à des personnes exécutant des emplois réguliers au titre d’activités non rémunérées.
La commission rappelle qu’une distinction devrait être faite entre les prestations sociales reçues en tant que droit fondé sur un travail ou des contributions effectués et les prestations accordées en tant que simple mesure sociale. Elle considère que, dans les cas où les prestations ne constituent pas un droit fondé sur un travail ou des contributions effectués mais qu’elles représentent une mesure sociale accordée aux individus pour des motifs purement sociaux, exiger un travail en échange de cette prestation ne constitue pas en soi un travail obligatoire au sens de la convention. Toutefois, dans les cas où les prestations sont liées au fait que le bénéficiaire a travaillé ou qu’il a contribué à un régime d’assurance-chômage pendant une période minimale, lui imposer par la suite d’exécuter un travail pour le bénéfice de la société pour percevoir ces prestations constitue du travail obligatoire imposé sous la menace de perte de prestations auxquelles il a droit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles un individu a droit aux prestations sociales minimales, en indiquant s’il doit avoir travaillé ou contribué au régime d’assurance sociale existant pendant une période minimale, ainsi que sur la nature et la durée du travail obligatoire imposé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission a précédemment noté les communications de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), reçues en août 2009, en août 2010 et en août 2012 qui contiennent des observations sur l’application de la convention par les Pays-Bas. La FNV soulève plusieurs questions relatives notamment au travail des détenus pour le compte d’employeurs privés, au caractère obligatoire des conditions d’emploi des jeunes en vertu de la loi de promotion des jeunes (Wet WIJ) et à la situation de vulnérabilité des travailleurs dans certains secteurs, qui peuvent être victimes d’exploitation relevant du travail forcé suite à des comportements abusifs de la part d’agences de travail informelles. Les communications ont été envoyées au gouvernement en septembre 2009 et en septembre 2010 afin que celui-ci transmette les observations qu’il juge appropriées.
En réponse à ces communications, la commission prend note des observations du gouvernement, en particulier en ce qui concerne la loi de promotion des jeunes. D’après l’article 15 de la loi, les jeunes âgés de 16 à 27 ans peuvent volontairement demander aux autorités municipales de leur faire une proposition de formation/d’emploi (art. 15). Les autorités municipales sont obligées de leur faire une proposition tenant compte des capacités du jeune (art. 17). Il peut par exemple s’agir d’un stage, d’un cours, d’une intégration civique ou d’un emploi dans le secteur des soins à la personne. Si la proposition de formation/d’emploi ne génère pas un revenu suffisant, le jeune a le droit de bénéficier d’un soutien au revenu, conformément à l’article 24 de la loi. En vertu de l’article 39, le soutien au revenu est retiré si le jeune refuse la proposition de formation/d’emploi. La commission note que l’évaluation de la loi, en 2011, a conclu que, grâce à la loi, le nombre de jeunes sur le marché du travail et la scolarisation des jeunes avait augmenté. Soixante-dix pour cent des demandes de formation/d’emploi ont été concrétisées et 63 pour cent des propositions ont été assorties d’un soutien au revenu.
Notant l’absence d’informations concernant la question soulevée par la FNV relative à la vulnérabilité des travailleurs dans certains secteurs, qui sont susceptibles d’être victimes d’exploitation relevant du travail forcé suite à des comportements abusifs de la part d’agences de travail informelles, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement répondra à ce point dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 2 c, de la convention. Travail des détenus pour le compte d’employeurs privés. La commission note que, d’après le gouvernement, le travail des détenus pour le compte d’employeurs privés à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire à très faible sécurité (ZBBI) ne peut se faire sans le consentement libre, volontaire et éclairé de la personne placée en ZBBI. Si cette dernière ne souhaite plus effectuer de travail à l’extérieur de l’établissement, elle peut retourner dans un établissement à faible sécurité (BBI) comme conséquence de sa rétractation. La commission note également que le gouvernement indique que les compétences acquises augmentent les chances de trouver un travail à la sortie de prison et que, dans certains cas, l’ancien détenu a continué de travailler pour le même employeur privé après sa sortie de prison. La commission note à nouveau que les conditions de travail des condamnés sont régies par les mêmes dispositions législatives que les autres employés, qu’ils bénéficient de certaines prestations de sécurité sociale et que leur rémunération avoisine les salaires minima, si l’on tient compte des dépenses liées au gîte et au couvert.
Article 25. Sanctions pour traite des personnes. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le projet de loi qui est actuellement devant la Chambre des représentants afin d’augmenter la peine maximale pour la traite des personnes à douze ans, y compris aux fins d’exploitation économique. Le projet de loi prévoit aussi une augmentation de la peine maximale de détention de douze à quinze ans si deux ou plusieurs personnes agissent de concert, et de quinze à dix-huit ans si des blessures graves ont été causées, et de dix-huit à trente ans ou emprisonnement à vie en cas de mort. La commission pris le gouvernement de fournir une copie de la loi une fois adoptée. Elle prie également le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur l’application de la loi dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de poursuites initiées et de condamnations prononcées et en indiquant les sanctions infligées aux auteurs.
Communication des textes. Tout en notant le rapport du gouvernement au nom des îles de Bonaire, de Saint-Eustache et de Saba, qui ont rejoint le régime hollandais en tant qu’organismes publics, la commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie du texte complet actualisé du Code pénal des îles précitées, ainsi que copie de toute autre loi ou règlement applicable en ce qui concerne le respect de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission a précédemment noté la communication de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), reçue en août 2009, qui contenait des observations sur l’application de la convention par les Pays-Bas. Elle a également noté que cette communication avait été transmise au gouvernement en septembre 2009 afin qu’il fournisse ses commentaires sur les points qu’elle soulevait. Dans la communication susmentionnée, la FNV se réfère à des questions relatives, inter alia, au travail des détenus pour le compte d’employeurs privés, au caractère obligatoire des conditions d’emploi des jeunes en vertu de la loi de promotion des jeunes (Wet WIJ) de 2009, laquelle fera l’objet d’une évaluation en 2011, et à la situation de vulnérabilité des travailleurs dans certains secteurs, lesquels peuvent se retrouver victimes d’une exploitation par le travail forcé suite à des comportements abusifs de la part d’agences de travail informelles. La FNV a demandé au gouvernement de tenir compte de son avis dans le cadre du processus d’évaluation de la loi de 2009 précitée. La commission note que le gouvernement n’a transmis aucune observation en réponse à la communication susmentionnée. La commission note également une nouvelle communication de la FNV, reçue en août 2010 et transmise au gouvernement en septembre 2010 afin que celui-ci transmette les observations qu’il juge appropriées. Cette communication contient les mêmes informations que la communication précédente et fournit des indications supplémentaires sur certains points. La commission espère que les observations du gouvernement seront transmises dans son prochain rapport afin de permettre à la commission de les examiner lors de sa prochaine session.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention.Travail des détenus pour le compte d’employeurs privés. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les informations, fournies par le gouvernement dans son rapport, concernant le travail des détenus pour le compte d’employeurs privés. Elle note en particulier que ce travail peut être effectué par des condamnés à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire avec un faible dispositif de sécurité (établissements pénitentiaires ouverts – ZBBI), et que ce travail est l’objet d’un consentement libre, volontaire et éclairé de la part de la personne placée en ZBBI (y compris le travail effectué à l’extérieur de l’établissement). Le gouvernement indique que les conditions de travail des condamnés sont régies par les mêmes dispositions législatives qui sont applicables aux autres employés, et leur salaire est approximativement égal au salaire minimum, compte tenu des dépenses relatives au logement et à la nourriture. Le gouvernement déclare également que les détenus peuvent bénéficier de certaines dispositions relatives à la sécurité sociale.

Tout en notant ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir copie des dispositions concernant le travail de détenus à l’extérieur des ZBBI, comme par exemple les conditions générales régissant le travail effectué par les détenus, lesquelles sont mentionnées au paragraphe h) du document intitulé «Clauses supplémentaires du modèle d’accord entre un établissement pénitentiaire et un employeur», annexé au rapport du gouvernement de 2003.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

1. La commission note la communication de la Confédération syndicale des Pays-Bas, reçue en août 2009, qui contient des observations sur l’application de la convention par les Pays-Bas. Cette communication a été transmise au gouvernement en septembre 2009 afin qu’il fournisse ses commentaires sur les points soulevés par la confédération syndicale. La commission espère que le gouvernement soumettra ses commentaires à ce sujet dans son prochain rapport, de manière à permettre à la commission de les examiner à sa prochaine session.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, y compris celles contenues dans le sixième rapport du Rapporteur national sur la traite des êtres humains, annexé au rapport, ainsi que les informations statistiques relatives à l’application de l’article 273 du Code pénal qui interdit la traite des êtres humains. La commission souhaiterait que le gouvernement continue à communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur les procédures judiciaires engagées sur la base de cette disposition du Code pénal, en précisant les sanctions imposées.

2. En outre, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux points suivants soulevés dans sa précédente demande directe. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur ces points.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail de détenus pour le compte d’employeurs privés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications données par le gouvernement concernant le travail des détenus pour le compte d’employeurs privés. Elle avait noté qu’en ce qui concerne le travail effectué à l’extérieur des établissements pénitentiaires par des détenus qui purgent leur peine dans un établissement pénitentiaire ouvert le contrat avec l’employeur est conclu par l’institution elle-même et les détenus n’ont pas de relation d’emploi avec l’employeur concerné. La commission avait également pris note des commentaires de la Centrale de cadres moyens et supérieurs (MHP) transmis par le gouvernement avec son rapport de 2005, commentaires qui concernaient la participation obligatoire des détenus au travail et le fait que la relation entre le détenu et l’employeur ne relevait pas de la législation du travail. En outre, le MHP indiquait que les personnes placées dans un établissement pénitentiaire ouvert qui ne peuvent ou ne souhaitent pas travailler sont renvoyées dans un établissement fermé.

La commission avait pris note des explications du gouvernement concernant le niveau de rémunération des détenus travaillant à l’extérieur de l’établissement, rémunération qui est basée sur le salaire minimum brut, ainsi que celles concernant le régime de ce travail à l’extérieur, qui rentre dans le champ de la législation régissant les conditions de travail. La commission avait noté cependant que la législation concernant la sécurité sociale ne s’applique pas aux détenus d’un établissement pénitentiaire ouvert.

La commission note les déclarations du gouvernement dans son rapport de 2005, selon lesquelles le travail accompli par des détenus pour un employeur privé à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire est important aux fins de la réhabilitation. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit que des détenus soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, en ce sens que, si cet article de la convention exclut du champ d’application de cet instrument le travail obligatoire en prison, il ne va pas jusqu’à en exclure le travail de détenus pour le compte d’employeurs privés.

Toutefois, la commission a souligné dans ses précédentes études d’ensemble, et notamment aux paragraphes 59 à 60 de la dernière étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que, dès lors que les prisonniers consentent volontairement à ce travail, sans être soumis à des pressions ou des menaces, ledit travail ne relève pas du champ d’application de la convention. Dans le même temps, la commission a indiqué que, compte tenu du contexte de captivité des prisonniers, des garanties sont nécessaires pour s’assurer du caractère libre et volontaire de leur consentement. Dans les paragraphes 114 à 122 de l’étude d’ensemble de 2007, la commission a mentionné ces garanties en se référant à un consentement formel écrit et également en indiquant que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Les facteurs à prendre en compte dans ce contexte seraient, par exemple, un niveau de rémunération et de protection sociale qui se rapproche de celui d’une relation de travail libre. Par ailleurs, dans son étude d’ensemble de 2007, la commission a indiqué que d’autres facteurs, qui peuvent être considérés comme des éléments objectifs et des avantages quantifiables dont le prisonnier bénéficie en réalisant le travail, pourraient être pris en compte afin de déterminer si le consentement a été donné librement et de manière éclairée. La commission a cité comme exemples l’acquisition de nouvelles compétences que le prisonnier pourra utiliser une fois libéré; la possibilité de continuer le travail du même type après sa libération; ou l’opportunité de travailler en groupe dans un environnement contrôlé permettant au prisonnier de développer sa capacité de travailler en équipe. La commission a indiqué que tous ces facteurs devaient être pris dans leur ensemble afin de déterminer si le consentement a été donné librement, et ils devraient être examinés et évalués par les autorités publiques.

Compte tenu des développements qui précèdent, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

–     les facteurs objectifs et quantifiables permettant d’authentifier le caractère volontaire du consentement des prisonniers au travail dans les établissements pénitentiaires ouverts, comme par exemple l’exécution du travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, associée à d’autres avantages tels que l’acquisition de nouvelles compétences que le prisonnier pourra utiliser une fois libéré, la possibilité de continuer le travail du même type après sa libération ou l’opportunité de travailler en groupe et de développer sa capacité de travailler en équipe et d’autres facteurs similaires;

–     les procédures suivies par les autorités publiques pour contrôler régulièrement que ces facteurs objectifs et quantifiables existent afin d’assurer que le travail effectué par les prisonniers est volontaire.

La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des conditions générales applicables au travail des détenus d’un établissement pénitentiaire, conditions mentionnées au paragraphe (h) des clauses additionnelles de l’accord-type annexé au rapport du gouvernement en 2003.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports concernant les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, notamment de l’adoption du Plan national de lutte contre la traite des êtres humains. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport un exemplaire de ce plan national ainsi que des informations concernant sa mise en œuvre. Elle le prie également de fournir des informations sur toute procédure judiciaire engagée sur le fondement de l’article 273(a) du Code pénal qui punit la traite des êtres humains à des fins d’exploitation, en précisant les sanctions imposées.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail de détenus pour le compte d’employeurs privés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications données par le gouvernement concernant le travail des détenus pour le compte d’employeurs privés. Elle avait noté qu’en ce qui concerne le travail effectué à l’extérieur des établissements pénitentiaires par des détenus qui purgent leur peine dans un établissement pénitentiaire ouvert le contrat avec l’employeur est conclu par l’institution elle-même et les détenus n’ont pas de relation d’emploi avec l’employeur concerné. La commission avait également pris note des commentaires de la Centrale de cadres moyens et supérieurs (MHP) transmis par le gouvernement avec son rapport de 2005, commentaires qui concernaient la participation obligatoire des détenus au travail et le fait que la relation entre le détenu et l’employeur ne relevait pas de la législation du travail. En outre, le MHP indiquait que les personnes placées dans un établissement pénitentiaire ouvert qui ne peuvent ou ne souhaitent pas travailler sont renvoyées dans un établissement fermé.

La commission avait pris note des explications du gouvernement concernant le niveau de rémunération des détenus travaillant à l’extérieur de l’établissement, rémunération qui est basée sur le salaire minimum brut, ainsi que celles concernant le régime de ce travail à l’extérieur, qui rentre dans le champ de la législation régissant les conditions de travail. La commission avait noté cependant que la législation concernant la sécurité sociale ne s’applique pas aux détenus d’un établissement pénitentiaire ouvert.

La commission note les déclarations du gouvernement dans son rapport de 2005, selon lesquelles le travail accompli par des détenus pour un employeur privé à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire est important aux fins de la réhabilitation. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit que des détenus soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, en ce sens que, si cet article de la convention exclut du champ d’application de cet instrument le travail obligatoire en prison, il ne va pas jusqu’à en exclure le travail de détenus pour le compte d’employeurs privés.

Toutefois, la commission a souligné dans ses précédentes études d’ensemble, et notamment aux paragraphes 59 à 60 de la dernière étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que, dès lors que les prisonniers consentent volontairement à ce travail, sans être soumis à des pressions ou des menaces, ledit travail ne relève pas du champ d’application de la convention. Dans le même temps, la commission a indiqué que, compte tenu du contexte de captivité des prisonniers, des garanties sont nécessaires pour s’assurer du caractère libre et volontaire de leur consentement. Dans les paragraphes 114 à 122 de l’étude d’ensemble de 2007, la commission a mentionné ces garanties en se référant à un consentement formel écrit et également en indiquant que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Les facteurs à prendre en compte dans ce contexte seraient, par exemple, un niveau de rémunération et de protection sociale qui se rapproche de celui d’une relation de travail libre. Par ailleurs, dans son étude d’ensemble de 2007, la commission a indiqué que d’autres facteurs, qui peuvent être considérés comme des éléments objectifs et des avantages quantifiables dont le prisonnier bénéficie en réalisant le travail, pourraient être pris en compte afin de déterminer si le consentement a été donné librement et de manière éclairée. La commission a cité comme exemples l’acquisition de nouvelles compétences que le prisonnier pourra utiliser une fois libéré; la possibilité de continuer le travail du même type après sa libération; ou l’opportunité de travailler en groupe dans un environnement contrôlé permettant au prisonnier de développer sa capacité de travailler en équipe. La commission a indiqué que tous ces facteurs devaient être pris dans leur ensemble afin de déterminer si le consentement a été donné librement, et ils devraient être examinés et évalués par les autorités publiques.

Compte tenu des développements qui précèdent, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

–           les facteurs objectifs et quantifiables permettant d’authentifier le caractère volontaire du consentement des prisonniers au travail dans les établissements pénitentiaires ouverts, comme par exemple l’exécution du travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, associée à d’autres avantages tels que l’acquisition de nouvelles compétences que le prisonnier pourra utiliser une fois libéré, la possibilité de continuer le travail du même type après sa libération ou l’opportunité de travailler en groupe et de développer sa capacité de travailler en équipe et d’autres facteurs similaires;

–           les procédures suivies par les autorités publiques pour contrôler régulièrement que ces facteurs objectifs et quantifiables existent afin d’assurer  que le travail effectué par les prisonniers est volontaire.

La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des conditions générales applicables au travail des détenus d’un établissement pénitentiaire, conditions mentionnées au paragraphe (h) des clauses additionnelles de l’accord-type annexé au rapport du gouvernement en 2003.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier les informations relatives aux mesures prises et envisagées en vue de prévenir, supprimer et punir la traite des personnes aux fins d’exploitation, informations communiquées pour faire suite à l’observation générale de la commission de 2000. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les faits nouveaux en la matière.

Travail des prisonniers au profit d’employeurs privés. La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles, s’agissant du travail effectuéà l’extérieur des établissements pénitentiaires par des détenus incarcérés dans des établissements pénitentiaires ouverts, le contrat avec l’employeur était conclu par l’établissement lui-même, les détenus n’ayant aucune relation d’emploi avec l’employeur concerné. Le gouvernement avait également indiqué que les personnes incarcérées dans un établissement pénitentiaire ouvert qui refusaient de travailler étaient réintégrées dans un établissement fermé.

S’agissant du salaire des prisonniers, d’après le règlement du 15 octobre 2002 du ministère de la Justice et les explications du gouvernement fournies dans le rapport, la commission note que le niveau de rémunération des détenus qui travaillent à l’extérieur de l’établissement est calculé sur la base du salaire minimum brut fixé au 1er janvier 2002, et que le prisonnier reçoit 40 pour cent de ce montant (111,36 euros par semaine). Cependant, les détenus incarcérés dans un établissement pénitentiaire ouvert ne sont pas couverts par la législation sur la sécurité sociale (même si les frais médicaux sont payés par le ministère de la Justice).

La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit que des prisonniers ayant fait l’objet d’une condamnation soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, de sorte que l’exclusion du champ d’application de la convention prévue à cet article pour le travail pénitentiaire obligatoire ne concerne pas le travail des prisonniers pour des employeurs privés. A cet égard, la commission se réfère à nouveau aux paragraphes 10 et 11 de son observation générale de 2001 concernant le travail pénitentiaire, dans lesquels elle fait remarquer que, pour être compatible avec la convention, le travail de prisonniers pour des entreprises privées doit dépendre du libre consentement des intéressés, sans la menace d’une peine quelconque au sens large de l’article 2, paragraphe 1, de la convention (comme la perte d’avantages ou l’appréciation défavorable du comportement dans la perspective de la réduction de la peine). En outre, dans le contexte d’une main-d’œuvre captive n’ayant pas d’autre possibilité d’accéder au marché libre du travail, le caractère libre du consentement doit être corroboré par des conditions d’emploi non tributaires de la situation captive, donc proches de celles d’une relation de travail libre: existence d’un contrat de travail entre le prisonnier et l’entreprise privée, conditions s’inspirant du marché libre du travail pour ce qui est du niveau des rémunérations (permettant retenues et cessions éventuelles), de la sécurité sociale et de la sécurité et de l’hygiène.

La commission espère donc que les mesures nécessaires seront prises pour garantir que tout travail effectué par des détenus pour des employeurs privés se fera dans les conditions d’une relation d’emploi librement consentie. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les conditions de travail des détenus incarcérés dans un établissement pénitentiaire ouvert qui effectuent un travail à l’extérieur de l’établissement. Enfin, elle souhaiterait recevoir une copie des conditions générales applicables au travail effectué par des détenus incarcérés dans un établissement pénitentiaire, conditions mentionnées au paragraphe (h) des clauses additionnelles de l’accord type annexé au rapport du gouvernement (accord entre un établissement pénitentiaire et un employeur).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses observations générales de 1998 et 2000.

La commission prend note des indications du gouvernement concernant le travail des prisonniers au profit d’employeurs privés. Le gouvernement indique qu’en ce qui concerne le travail effectuéà l’extérieur des établissements pénitentiaires par des détenus incarcérés dans des établissements pénitentiaires ouverts le contrat avec l’employeur est conclu par l’établissement lui-même, les détenus n’ayant aucune relation d’emploi avec l’employeur concerné. Les détenus reçoivent une rémunération pour le travail accompli pour l’établissement en question, laquelle est beaucoup plus élevée que celle accordée dans les établissements fermés, mais inférieure à la rémunération à laquelle peuvent prétendre les travailleurs libres. Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire ouvert et qui refusent de travailler sont réintégrées dans un établissement fermé.

La commission se réfère aux paragraphes 10 et 11 de son observation générale 2001 concernant le travail pénitentiaire, dans laquelle elle fait remarquer que, pour être compatible avec la convention, le travail des prisonniers pour des entreprises privées doit dépendre du libre consentement des intéressés, sans la menace d’une peine quelconque; en outre, dans le contexte d’une main-d’œuvre captive n’ayant pas d’autres possibilités d’accéder au marché libre du travail, le caractère libre du consentement doit être corroboré par des conditions d’emploi non tributaires de la situation captive, donc proches de celles d’une relation de travail libre, telles que l’existence d’un contrat de travail entre le prisonnier et l’entreprise privée, des conditions s’inspirant du marché libre du travail pour ce qui est du niveau des rémunérations (permettant retenues et cessions éventuelles) de la sécurité sociale et de la sécurité et de l’hygiène.

La commission prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet des conditions de travail de détenus incarcérés dans un établissement pénitentiaire ouvert et qui effectuent un travail à l’extérieur de l’établissement, en indiquant en particulier les niveaux de rémunération applicables (en comparaison avec ceux des travailleurs libres), ainsi que des conditions en matière d’heures de travail et de pauses de repos, de sécurité et de santé au travail et de sécurité sociale. Prière de fournir également des copies des règlements et règles pertinents, ainsi que des exemples de contrats conclus entre un établissement pénitentiaire et l’employeur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant à son observation générale de 1998 au titre de cette convention, la commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur l’état actuel de sa législation et de sa pratique au regard des aspects suivants:

i)  existe-t-il des prisons administrées par des organismes privés, à but lucratif ou autres;

ii)  existe-t-il des gestionnaires privés de prisons qui, pour leur propre compte ou pour celui d’une autre entreprise, font travailler des détenus à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison;

iii)  existe-t-il des partenaires privés qui soient admis par les autorités pénitentiaires dans quelque local pénitentiaire que ce soit, afin d’occuper des détenus à un emploi;

iv)  l’emploi de détenus hors de l’enceinte de la prison, que ce soit pour le compte d’une autorité publique ou bien pour celui d’une entreprise privée, est-il permis;

v)  quelles sont les conditions régissant l’emploi répondant à l’une quelconque des modalités ci-dessus sur les plans suivants: rémunération (indiquer le niveau de celle-ci et comparer avec un salaire minimum normalement acceptable pour un tel travail); prestations auxquelles cet emploi ouvre droit (telles que les droits à pension ou à indemnisation au titre de l’activité professionnelle); respect de la législation en matière de sécurité et d’hygiène du travail et des autres conditions d’emploi (par exemple à travers l’inspection du travail). Veuillez indiquer également de quelle manière ces conditions sont déterminées;

vi)  indiquer la source de toute rémunération (qu’elle soit publique ou privée) et à quelles fins cette rémunération doit ou peut être employée (par exemple si cette rémunération est réservée à l’usage individuel du détenu ou si elle est sujette à des déductions obligatoires);

vii)  qui bénéficie de ce que rapporte le travail des détenus ainsi que de tout bénéfice supplémentaire dégagé par ce travail, déduction faite de ses coûts, et de quelle manière ce bénéfice est-il réparti;

viii)  de quelle manière est-il garanti que les détenus consentent librement à travailler, c’est-à-dire sans être menacés d’une sanction, notamment de la perte de privilèges ou autres avantages en cas de refus.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Se référant à ses précédents commentaires concernant le recours à des conscrits pour des activités de caractère non militaire, la commission note avec satisfaction que le gouvernement confirme dans son rapport qu’il a été mis fin au service national obligatoire et à la pratique en question touchant à la situation des conscrits.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note le rapport du gouvernement.

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédentes observations, la commission note avec satisfaction qu'une disposition de l'article 6 du décret extraordinaire (sur la relation d'emploi) de 1945, en vertu duquel les travailleurs étaient juridiquement tenus d'obtenir l'accord du bureau de placement du district pour mettre fin à leur emploi, a été abrogée par la loi du 14 mai 1998 concernant la flexibilité et la sécurité (Stb. 300), qui entre en vigueur le 1er janvier 1999.

2. Article 2, paragraphe 2 a). Dans sa précédente observation, la commission a pris note d'une communication de la Confédération des syndicats néerlandais (FNV) en date du 18 août 1995 concernant l'affectation de conscrits à des tâches non militaires. La commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement reçu en juillet 1996, la situation des conscrits devait être réexaminée à la lumière de la convention et que le service national obligatoire devait prendre fin le 1er janvier 1997. Les rapports ultérieurs du gouvernement, reçus en mars 1997 et août 1998, ne comportant aucune information nouvelle à ce sujet, la commission prie le gouvernement de confirmer que la pratique en question n'a plus lieu.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans son observation précédente, la commission a pris note d'une communication de la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) du 18 août 1995, alléguant que des conscrits sont affectés à des activités non militaires. Elle relève, d'après le rapport du gouvernement, que, par une lettre du secrétaire d'Etat à la défense, datée du 19 décembre 1995, l'Association générale néerlandaise des hommes et des femmes sous les drapeaux (AVNM) a été informée du caractère volontaire de l'affectation de ces conscrits, consistant à prêter assistance lors de manifestations non militaires et que, à la demande de l'Association des conscrits (VVDM), la communication de la FNV au BIT concernant le déploiement de conscrits pour des tâches non militaires a été examinée par le Comité consultatif pour la défense le 21 septembre 1995, lequel a décidé que la position des conscrits serait réexaminée à la lumière de la convention. La commission note également avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que le service national obligatoire prendra fin le 1er janvier 1997; la commission attend de connaître les dispositions adoptées à cette fin.

2. Dans ses observations antérieures, la commission s'était référée à l'article 6 du décret extraordinaire de 1945 sur les relations dans l'emploi, en vertu duquel un travailleur est tenu d'obtenir une autorisation pour mettre fin à son emploi. La commission a noté qu'un projet de loi visant à annuler cette exigence a été présenté au Parlement le 15 mars 1990. Elle a également pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle, si la modification législative requise prenait trop de temps, il envisagerait d'émettre des directives à l'intention des bureaux régionaux de l'emploi afin de permettre aux travailleurs de mettre plus facilement un terme à leur emploi à leur propre demande. En l'absence d'informations ultérieures sur des progrès réalisés dans ce sens, la commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour abroger l'article 6 du décret extraordinaire de 1945 et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état des dispositions adoptées à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission a pris note d'une communication de la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) du 18 août 1995, alléguant que des conscrits sont affectés à des activités non militaires. Le BIT a transmis au gouvernement une copie de cette communication le 29 août 1995.

En l'absence de commentaires de la part du gouvernement, la commission espère que ce dernier présentera bientôt ses observations au sujet de ces allégations.

2. En ce qui concerne l'article 6 du décret extraordinaire de 1945 sur les relations de travail, la commission attend de recevoir la réponse du gouvernement à l'observation qu'elle avait formulée en 1994 au titre de cette convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 6 du décret extraordinaire de 1945 sur les relations de travail en vertu duquel un travailleur est tenu d'obtenir une autorisation pour mettre fin à son emploi. La commission avait noté que le Parlement a été saisi le 15 mars 1990 d'un projet de loi tendant à abroger cette exigence.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport le plus récent selon lesquelles le projet de loi est actuellement à l'examen de la première chambre. Elle note également que le gouvernement indique que, si la procédure législative prenait trop de temps, il envisagerait la possibilité d'émettre une directive à l'adresse des bureaux régionaux de l'emploi pour faciliter la cessation de la relation de travail à l'initiative du travailleur.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les commentaires de la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) au sujet de l'application de la convention.

Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à l'article 6 du décret extraordinaire de 1945 sur les relations de travail, en vertu duquel un travailleur est tenu d'obtenir une autorisation pour mettre fin à son emploi.

La commission note l'information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Parlement a été saisi le 15 mars 1990 d'un projet de loi amendant la législation sur la cessation de la relation de travail et que ce projet devait être examiné par la deuxième Chambre du Parlement à la fin de l'année 1991. Le projet supprime, à l'article 6 du décret extraordinaire sur les relations de travail, la nécessité pour un travailleur d'obtenir l'accord du directeur du bureau régional de l'emploi lorsqu'il désire quitter son emploi. La commission note que dans ses commentaires la FNV marque son accord avec les amendements proposés.

La commission espère que ce projet d'amendement sera bientôt adopté et que le gouvernement communiquera copie du texte modifié du décret. La commission espère qu'en attendant la modification législative nécessaire le gouvernement fera usage de ses pouvoirs administratifs pour assurer que les bureaux régionaux de l'emploi délivrent les autorisations requises dans tous les cas où les travailleurs désirent quitter leur emploi à l'expiration du préavis correspondant.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à l'obligation faite à un travailleur, en vertu de l'article 6 du décret extraordinaire de 1945 sur les relations de travail, d'obtenir une autorisation pour mettre fin à son emploi. Elle avait prié le gouvernement de mettre la législation en conformité avec la convention et exprimé l'espoir qu'en attendant l'initiative législative nécessaire il ferait usage de ses pouvoirs administratifs pour assurer que les bureaux régionaux de l'emploi délivrent les autorisations requises dans tous les cas où les travailleurs désirent quitter leur emploi à l'expiration du préavis correspondant.

La commission prend note du rapport du gouvernement et des discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1989. La commission note avec intérêt l'information donnée par le gouvernement selon laquelle le Parlement serait saisi d'un projet de loi portant révision de la législation sur les licenciements et tendant à supprimer la nécessité pour un travailleur d'obtenir l'accord du directeur du bureau de l'emploi lorsqu'il désire quitter son emploi et que son employeur s'y oppose.

La commission a également pris note des commentaires de la Confédération du Mouvement syndical néerlandais (FNV), selon lesquels le projet de loi en question, comportant un amendement tendant à abroger l'exigence susvisée, avait été adopté par le Conseil des ministres et soumis au Conseil d'Etat.

La commission exprime l'espoir que ce projet d'amendement sera bientôt adopté et qu'il mettra la législation en conformité avec la convention sur ce point.

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