National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a déclaré que le parlement serait saisi cette année d'un projet de loi portant révision de la législation sur les licenciements. Ce projet de loi proposera la suppression de la nécessité pour un travailleur d'obtenir l'accord du directeur du Bureau de l'emploi lorsqu'il désire quitter son emploi et que son employeur s'y oppose. Dans la pratique, le travailleur n'est pour ainsi dire jamais mis devant cette obligation car les employeurs et les travailleurs arrivent à s'entendre et lorsqu'elle est demandée cette autorisation n'est pas refusée. L'orateur a déclaré qu'il ne s'agit pas là d'un cas de travail forcé puisqu'il n'est pas question de contraindre un travailleur à rester dans un emploi sous la menace de sanctions. Il a formulé l'espoir que l'année prochaine ce cas serait cité parmi les cas de progrès.
Parlant au nom des membres travailleurs le membre travailleur des Pays-Bas s'est félicité de la déclaration du gouvernement mais il a regretté qu'une solution n'ait pu être trouvée plus tôt.
Les membres employeurs se sont associés aux membres travailleurs pour reconnaître que ce problème aurait pu être résolu plus tôt et pour souhaiter que la législation soit modifiée dans les plus brefs délais.
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a constaté que, selon les commentaires de la commission d'experts, il subsiste des divergences, entre d'une part, la loi et la pratique et, d'autre part, les dispositions de la convention. La commission a prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer, du moins dans la pratique dans un premier stade, la conformité avec les exigences de la convention, en attendant que cette question soit réglée sur le plan du droit. La commission a espéré que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès significatifs l'année prochaine.
Commentaire précédent
La commission a précédemment noté la communication de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), reçue en août 2009, qui contenait des observations sur l’application de la convention par les Pays-Bas. Elle a également noté que cette communication avait été transmise au gouvernement en septembre 2009 afin qu’il fournisse ses commentaires sur les points qu’elle soulevait. Dans la communication susmentionnée, la FNV se réfère à des questions relatives, inter alia, au travail des détenus pour le compte d’employeurs privés, au caractère obligatoire des conditions d’emploi des jeunes en vertu de la loi de promotion des jeunes (Wet WIJ) de 2009, laquelle fera l’objet d’une évaluation en 2011, et à la situation de vulnérabilité des travailleurs dans certains secteurs, lesquels peuvent se retrouver victimes d’une exploitation par le travail forcé suite à des comportements abusifs de la part d’agences de travail informelles. La FNV a demandé au gouvernement de tenir compte de son avis dans le cadre du processus d’évaluation de la loi de 2009 précitée. La commission note que le gouvernement n’a transmis aucune observation en réponse à la communication susmentionnée. La commission note également une nouvelle communication de la FNV, reçue en août 2010 et transmise au gouvernement en septembre 2010 afin que celui-ci transmette les observations qu’il juge appropriées. Cette communication contient les mêmes informations que la communication précédente et fournit des indications supplémentaires sur certains points. La commission espère que les observations du gouvernement seront transmises dans son prochain rapport afin de permettre à la commission de les examiner lors de sa prochaine session.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des détenus pour le compte d’employeurs privés. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les informations, fournies par le gouvernement dans son rapport, concernant le travail des détenus pour le compte d’employeurs privés. Elle note en particulier que ce travail peut être effectué par des condamnés à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire avec un faible dispositif de sécurité (établissements pénitentiaires ouverts – ZBBI), et que ce travail est l’objet d’un consentement libre, volontaire et éclairé de la part de la personne placée en ZBBI (y compris le travail effectué à l’extérieur de l’établissement). Le gouvernement indique que les conditions de travail des condamnés sont régies par les mêmes dispositions législatives qui sont applicables aux autres employés, et leur salaire est approximativement égal au salaire minimum, compte tenu des dépenses relatives au logement et à la nourriture. Le gouvernement déclare également que les détenus peuvent bénéficier de certaines dispositions relatives à la sécurité sociale.
Tout en notant ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir copie des dispositions concernant le travail de détenus à l’extérieur des ZBBI, comme par exemple les conditions générales régissant le travail effectué par les détenus, lesquelles sont mentionnées au paragraphe h) du document intitulé «Clauses supplémentaires du modèle d’accord entre un établissement pénitentiaire et un employeur», annexé au rapport du gouvernement de 2003.
1. La commission note la communication de la Confédération syndicale des Pays-Bas, reçue en août 2009, qui contient des observations sur l’application de la convention par les Pays-Bas. Cette communication a été transmise au gouvernement en septembre 2009 afin qu’il fournisse ses commentaires sur les points soulevés par la confédération syndicale. La commission espère que le gouvernement soumettra ses commentaires à ce sujet dans son prochain rapport, de manière à permettre à la commission de les examiner à sa prochaine session.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, y compris celles contenues dans le sixième rapport du Rapporteur national sur la traite des êtres humains, annexé au rapport, ainsi que les informations statistiques relatives à l’application de l’article 273 du Code pénal qui interdit la traite des êtres humains. La commission souhaiterait que le gouvernement continue à communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur les procédures judiciaires engagées sur la base de cette disposition du Code pénal, en précisant les sanctions imposées.
2. En outre, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux points suivants soulevés dans sa précédente demande directe. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur ces points.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail de détenus pour le compte d’employeurs privés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications données par le gouvernement concernant le travail des détenus pour le compte d’employeurs privés. Elle avait noté qu’en ce qui concerne le travail effectué à l’extérieur des établissements pénitentiaires par des détenus qui purgent leur peine dans un établissement pénitentiaire ouvert le contrat avec l’employeur est conclu par l’institution elle-même et les détenus n’ont pas de relation d’emploi avec l’employeur concerné. La commission avait également pris note des commentaires de la Centrale de cadres moyens et supérieurs (MHP) transmis par le gouvernement avec son rapport de 2005, commentaires qui concernaient la participation obligatoire des détenus au travail et le fait que la relation entre le détenu et l’employeur ne relevait pas de la législation du travail. En outre, le MHP indiquait que les personnes placées dans un établissement pénitentiaire ouvert qui ne peuvent ou ne souhaitent pas travailler sont renvoyées dans un établissement fermé.
La commission avait pris note des explications du gouvernement concernant le niveau de rémunération des détenus travaillant à l’extérieur de l’établissement, rémunération qui est basée sur le salaire minimum brut, ainsi que celles concernant le régime de ce travail à l’extérieur, qui rentre dans le champ de la législation régissant les conditions de travail. La commission avait noté cependant que la législation concernant la sécurité sociale ne s’applique pas aux détenus d’un établissement pénitentiaire ouvert.
La commission note les déclarations du gouvernement dans son rapport de 2005, selon lesquelles le travail accompli par des détenus pour un employeur privé à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire est important aux fins de la réhabilitation. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit que des détenus soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, en ce sens que, si cet article de la convention exclut du champ d’application de cet instrument le travail obligatoire en prison, il ne va pas jusqu’à en exclure le travail de détenus pour le compte d’employeurs privés.
Toutefois, la commission a souligné dans ses précédentes études d’ensemble, et notamment aux paragraphes 59 à 60 de la dernière étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que, dès lors que les prisonniers consentent volontairement à ce travail, sans être soumis à des pressions ou des menaces, ledit travail ne relève pas du champ d’application de la convention. Dans le même temps, la commission a indiqué que, compte tenu du contexte de captivité des prisonniers, des garanties sont nécessaires pour s’assurer du caractère libre et volontaire de leur consentement. Dans les paragraphes 114 à 122 de l’étude d’ensemble de 2007, la commission a mentionné ces garanties en se référant à un consentement formel écrit et également en indiquant que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Les facteurs à prendre en compte dans ce contexte seraient, par exemple, un niveau de rémunération et de protection sociale qui se rapproche de celui d’une relation de travail libre. Par ailleurs, dans son étude d’ensemble de 2007, la commission a indiqué que d’autres facteurs, qui peuvent être considérés comme des éléments objectifs et des avantages quantifiables dont le prisonnier bénéficie en réalisant le travail, pourraient être pris en compte afin de déterminer si le consentement a été donné librement et de manière éclairée. La commission a cité comme exemples l’acquisition de nouvelles compétences que le prisonnier pourra utiliser une fois libéré; la possibilité de continuer le travail du même type après sa libération; ou l’opportunité de travailler en groupe dans un environnement contrôlé permettant au prisonnier de développer sa capacité de travailler en équipe. La commission a indiqué que tous ces facteurs devaient être pris dans leur ensemble afin de déterminer si le consentement a été donné librement, et ils devraient être examinés et évalués par les autorités publiques.
Compte tenu des développements qui précèdent, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:
– les facteurs objectifs et quantifiables permettant d’authentifier le caractère volontaire du consentement des prisonniers au travail dans les établissements pénitentiaires ouverts, comme par exemple l’exécution du travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, associée à d’autres avantages tels que l’acquisition de nouvelles compétences que le prisonnier pourra utiliser une fois libéré, la possibilité de continuer le travail du même type après sa libération ou l’opportunité de travailler en groupe et de développer sa capacité de travailler en équipe et d’autres facteurs similaires;
– les procédures suivies par les autorités publiques pour contrôler régulièrement que ces facteurs objectifs et quantifiables existent afin d’assurer que le travail effectué par les prisonniers est volontaire.
La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des conditions générales applicables au travail des détenus d’un établissement pénitentiaire, conditions mentionnées au paragraphe (h) des clauses additionnelles de l’accord-type annexé au rapport du gouvernement en 2003.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports concernant les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, notamment de l’adoption du Plan national de lutte contre la traite des êtres humains. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport un exemplaire de ce plan national ainsi que des informations concernant sa mise en œuvre. Elle le prie également de fournir des informations sur toute procédure judiciaire engagée sur le fondement de l’article 273(a) du Code pénal qui punit la traite des êtres humains à des fins d’exploitation, en précisant les sanctions imposées.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier les informations relatives aux mesures prises et envisagées en vue de prévenir, supprimer et punir la traite des personnes aux fins d’exploitation, informations communiquées pour faire suite à l’observation générale de la commission de 2000. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les faits nouveaux en la matière.
Travail des prisonniers au profit d’employeurs privés. La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles, s’agissant du travail effectuéà l’extérieur des établissements pénitentiaires par des détenus incarcérés dans des établissements pénitentiaires ouverts, le contrat avec l’employeur était conclu par l’établissement lui-même, les détenus n’ayant aucune relation d’emploi avec l’employeur concerné. Le gouvernement avait également indiqué que les personnes incarcérées dans un établissement pénitentiaire ouvert qui refusaient de travailler étaient réintégrées dans un établissement fermé.
S’agissant du salaire des prisonniers, d’après le règlement du 15 octobre 2002 du ministère de la Justice et les explications du gouvernement fournies dans le rapport, la commission note que le niveau de rémunération des détenus qui travaillent à l’extérieur de l’établissement est calculé sur la base du salaire minimum brut fixé au 1er janvier 2002, et que le prisonnier reçoit 40 pour cent de ce montant (111,36 euros par semaine). Cependant, les détenus incarcérés dans un établissement pénitentiaire ouvert ne sont pas couverts par la législation sur la sécurité sociale (même si les frais médicaux sont payés par le ministère de la Justice).
La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit que des prisonniers ayant fait l’objet d’une condamnation soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, de sorte que l’exclusion du champ d’application de la convention prévue à cet article pour le travail pénitentiaire obligatoire ne concerne pas le travail des prisonniers pour des employeurs privés. A cet égard, la commission se réfère à nouveau aux paragraphes 10 et 11 de son observation générale de 2001 concernant le travail pénitentiaire, dans lesquels elle fait remarquer que, pour être compatible avec la convention, le travail de prisonniers pour des entreprises privées doit dépendre du libre consentement des intéressés, sans la menace d’une peine quelconque au sens large de l’article 2, paragraphe 1, de la convention (comme la perte d’avantages ou l’appréciation défavorable du comportement dans la perspective de la réduction de la peine). En outre, dans le contexte d’une main-d’œuvre captive n’ayant pas d’autre possibilité d’accéder au marché libre du travail, le caractère libre du consentement doit être corroboré par des conditions d’emploi non tributaires de la situation captive, donc proches de celles d’une relation de travail libre: existence d’un contrat de travail entre le prisonnier et l’entreprise privée, conditions s’inspirant du marché libre du travail pour ce qui est du niveau des rémunérations (permettant retenues et cessions éventuelles), de la sécurité sociale et de la sécurité et de l’hygiène.
La commission espère donc que les mesures nécessaires seront prises pour garantir que tout travail effectué par des détenus pour des employeurs privés se fera dans les conditions d’une relation d’emploi librement consentie. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les conditions de travail des détenus incarcérés dans un établissement pénitentiaire ouvert qui effectuent un travail à l’extérieur de l’établissement. Enfin, elle souhaiterait recevoir une copie des conditions générales applicables au travail effectué par des détenus incarcérés dans un établissement pénitentiaire, conditions mentionnées au paragraphe (h) des clauses additionnelles de l’accord type annexé au rapport du gouvernement (accord entre un établissement pénitentiaire et un employeur).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses observations générales de 1998 et 2000.
La commission prend note des indications du gouvernement concernant le travail des prisonniers au profit d’employeurs privés. Le gouvernement indique qu’en ce qui concerne le travail effectuéà l’extérieur des établissements pénitentiaires par des détenus incarcérés dans des établissements pénitentiaires ouverts le contrat avec l’employeur est conclu par l’établissement lui-même, les détenus n’ayant aucune relation d’emploi avec l’employeur concerné. Les détenus reçoivent une rémunération pour le travail accompli pour l’établissement en question, laquelle est beaucoup plus élevée que celle accordée dans les établissements fermés, mais inférieure à la rémunération à laquelle peuvent prétendre les travailleurs libres. Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire ouvert et qui refusent de travailler sont réintégrées dans un établissement fermé.
La commission se réfère aux paragraphes 10 et 11 de son observation générale 2001 concernant le travail pénitentiaire, dans laquelle elle fait remarquer que, pour être compatible avec la convention, le travail des prisonniers pour des entreprises privées doit dépendre du libre consentement des intéressés, sans la menace d’une peine quelconque; en outre, dans le contexte d’une main-d’œuvre captive n’ayant pas d’autres possibilités d’accéder au marché libre du travail, le caractère libre du consentement doit être corroboré par des conditions d’emploi non tributaires de la situation captive, donc proches de celles d’une relation de travail libre, telles que l’existence d’un contrat de travail entre le prisonnier et l’entreprise privée, des conditions s’inspirant du marché libre du travail pour ce qui est du niveau des rémunérations (permettant retenues et cessions éventuelles) de la sécurité sociale et de la sécurité et de l’hygiène.
La commission prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet des conditions de travail de détenus incarcérés dans un établissement pénitentiaire ouvert et qui effectuent un travail à l’extérieur de l’établissement, en indiquant en particulier les niveaux de rémunération applicables (en comparaison avec ceux des travailleurs libres), ainsi que des conditions en matière d’heures de travail et de pauses de repos, de sécurité et de santé au travail et de sécurité sociale. Prière de fournir également des copies des règlements et règles pertinents, ainsi que des exemples de contrats conclus entre un établissement pénitentiaire et l’employeur.
Se référant à son observation générale de 1998 au titre de cette convention, la commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur l’état actuel de sa législation et de sa pratique au regard des aspects suivants:
i) existe-t-il des prisons administrées par des organismes privés, à but lucratif ou autres;
ii) existe-t-il des gestionnaires privés de prisons qui, pour leur propre compte ou pour celui d’une autre entreprise, font travailler des détenus à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison;
iii) existe-t-il des partenaires privés qui soient admis par les autorités pénitentiaires dans quelque local pénitentiaire que ce soit, afin d’occuper des détenus à un emploi;
iv) l’emploi de détenus hors de l’enceinte de la prison, que ce soit pour le compte d’une autorité publique ou bien pour celui d’une entreprise privée, est-il permis;
v) quelles sont les conditions régissant l’emploi répondant à l’une quelconque des modalités ci-dessus sur les plans suivants: rémunération (indiquer le niveau de celle-ci et comparer avec un salaire minimum normalement acceptable pour un tel travail); prestations auxquelles cet emploi ouvre droit (telles que les droits à pension ou à indemnisation au titre de l’activité professionnelle); respect de la législation en matière de sécurité et d’hygiène du travail et des autres conditions d’emploi (par exemple à travers l’inspection du travail). Veuillez indiquer également de quelle manière ces conditions sont déterminées;
vi) indiquer la source de toute rémunération (qu’elle soit publique ou privée) et à quelles fins cette rémunération doit ou peut être employée (par exemple si cette rémunération est réservée à l’usage individuel du détenu ou si elle est sujette à des déductions obligatoires);
vii) qui bénéficie de ce que rapporte le travail des détenus ainsi que de tout bénéfice supplémentaire dégagé par ce travail, déduction faite de ses coûts, et de quelle manière ce bénéfice est-il réparti;
viii) de quelle manière est-il garanti que les détenus consentent librement à travailler, c’est-à-dire sans être menacés d’une sanction, notamment de la perte de privilèges ou autres avantages en cas de refus.
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Se référant à ses précédents commentaires concernant le recours à des conscrits pour des activités de caractère non militaire, la commission note avec satisfaction que le gouvernement confirme dans son rapport qu’il a été mis fin au service national obligatoire et à la pratique en question touchant à la situation des conscrits.
La commission note le rapport du gouvernement.
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédentes observations, la commission note avec satisfaction qu'une disposition de l'article 6 du décret extraordinaire (sur la relation d'emploi) de 1945, en vertu duquel les travailleurs étaient juridiquement tenus d'obtenir l'accord du bureau de placement du district pour mettre fin à leur emploi, a été abrogée par la loi du 14 mai 1998 concernant la flexibilité et la sécurité (Stb. 300), qui entre en vigueur le 1er janvier 1999.
2. Article 2, paragraphe 2 a). Dans sa précédente observation, la commission a pris note d'une communication de la Confédération des syndicats néerlandais (FNV) en date du 18 août 1995 concernant l'affectation de conscrits à des tâches non militaires. La commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement reçu en juillet 1996, la situation des conscrits devait être réexaminée à la lumière de la convention et que le service national obligatoire devait prendre fin le 1er janvier 1997. Les rapports ultérieurs du gouvernement, reçus en mars 1997 et août 1998, ne comportant aucune information nouvelle à ce sujet, la commission prie le gouvernement de confirmer que la pratique en question n'a plus lieu.
1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans son observation précédente, la commission a pris note d'une communication de la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) du 18 août 1995, alléguant que des conscrits sont affectés à des activités non militaires. Elle relève, d'après le rapport du gouvernement, que, par une lettre du secrétaire d'Etat à la défense, datée du 19 décembre 1995, l'Association générale néerlandaise des hommes et des femmes sous les drapeaux (AVNM) a été informée du caractère volontaire de l'affectation de ces conscrits, consistant à prêter assistance lors de manifestations non militaires et que, à la demande de l'Association des conscrits (VVDM), la communication de la FNV au BIT concernant le déploiement de conscrits pour des tâches non militaires a été examinée par le Comité consultatif pour la défense le 21 septembre 1995, lequel a décidé que la position des conscrits serait réexaminée à la lumière de la convention. La commission note également avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que le service national obligatoire prendra fin le 1er janvier 1997; la commission attend de connaître les dispositions adoptées à cette fin.
2. Dans ses observations antérieures, la commission s'était référée à l'article 6 du décret extraordinaire de 1945 sur les relations dans l'emploi, en vertu duquel un travailleur est tenu d'obtenir une autorisation pour mettre fin à son emploi. La commission a noté qu'un projet de loi visant à annuler cette exigence a été présenté au Parlement le 15 mars 1990. Elle a également pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle, si la modification législative requise prenait trop de temps, il envisagerait d'émettre des directives à l'intention des bureaux régionaux de l'emploi afin de permettre aux travailleurs de mettre plus facilement un terme à leur emploi à leur propre demande. En l'absence d'informations ultérieures sur des progrès réalisés dans ce sens, la commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour abroger l'article 6 du décret extraordinaire de 1945 et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état des dispositions adoptées à cette fin.
1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission a pris note d'une communication de la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) du 18 août 1995, alléguant que des conscrits sont affectés à des activités non militaires. Le BIT a transmis au gouvernement une copie de cette communication le 29 août 1995.
En l'absence de commentaires de la part du gouvernement, la commission espère que ce dernier présentera bientôt ses observations au sujet de ces allégations.
2. En ce qui concerne l'article 6 du décret extraordinaire de 1945 sur les relations de travail, la commission attend de recevoir la réponse du gouvernement à l'observation qu'elle avait formulée en 1994 au titre de cette convention.
Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 6 du décret extraordinaire de 1945 sur les relations de travail en vertu duquel un travailleur est tenu d'obtenir une autorisation pour mettre fin à son emploi. La commission avait noté que le Parlement a été saisi le 15 mars 1990 d'un projet de loi tendant à abroger cette exigence.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport le plus récent selon lesquelles le projet de loi est actuellement à l'examen de la première chambre. Elle note également que le gouvernement indique que, si la procédure législative prenait trop de temps, il envisagerait la possibilité d'émettre une directive à l'adresse des bureaux régionaux de l'emploi pour faciliter la cessation de la relation de travail à l'initiative du travailleur.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès en la matière.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les commentaires de la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) au sujet de l'application de la convention.
Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à l'article 6 du décret extraordinaire de 1945 sur les relations de travail, en vertu duquel un travailleur est tenu d'obtenir une autorisation pour mettre fin à son emploi.
La commission note l'information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Parlement a été saisi le 15 mars 1990 d'un projet de loi amendant la législation sur la cessation de la relation de travail et que ce projet devait être examiné par la deuxième Chambre du Parlement à la fin de l'année 1991. Le projet supprime, à l'article 6 du décret extraordinaire sur les relations de travail, la nécessité pour un travailleur d'obtenir l'accord du directeur du bureau régional de l'emploi lorsqu'il désire quitter son emploi. La commission note que dans ses commentaires la FNV marque son accord avec les amendements proposés.
La commission espère que ce projet d'amendement sera bientôt adopté et que le gouvernement communiquera copie du texte modifié du décret. La commission espère qu'en attendant la modification législative nécessaire le gouvernement fera usage de ses pouvoirs administratifs pour assurer que les bureaux régionaux de l'emploi délivrent les autorisations requises dans tous les cas où les travailleurs désirent quitter leur emploi à l'expiration du préavis correspondant.
Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à l'obligation faite à un travailleur, en vertu de l'article 6 du décret extraordinaire de 1945 sur les relations de travail, d'obtenir une autorisation pour mettre fin à son emploi. Elle avait prié le gouvernement de mettre la législation en conformité avec la convention et exprimé l'espoir qu'en attendant l'initiative législative nécessaire il ferait usage de ses pouvoirs administratifs pour assurer que les bureaux régionaux de l'emploi délivrent les autorisations requises dans tous les cas où les travailleurs désirent quitter leur emploi à l'expiration du préavis correspondant.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1989. La commission note avec intérêt l'information donnée par le gouvernement selon laquelle le Parlement serait saisi d'un projet de loi portant révision de la législation sur les licenciements et tendant à supprimer la nécessité pour un travailleur d'obtenir l'accord du directeur du bureau de l'emploi lorsqu'il désire quitter son emploi et que son employeur s'y oppose.
La commission a également pris note des commentaires de la Confédération du Mouvement syndical néerlandais (FNV), selon lesquels le projet de loi en question, comportant un amendement tendant à abroger l'exigence susvisée, avait été adopté par le Conseil des ministres et soumis au Conseil d'Etat.
La commission exprime l'espoir que ce projet d'amendement sera bientôt adopté et qu'il mettra la législation en conformité avec la convention sur ce point.