National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que la liste des maladies professionnelles se borne à mentionner un certain nombre d’affections provoquées par des rayonnements ionisants ou électromagnétiques, alors que le tableau annexé à la convention couvre tous les troubles pathologiques dus au radium et aux autres substances radioactives ainsi qu’aux rayons X. Dans son rapport, le gouvernement indique, à cet égard, que le tableau A1 des maladies professionnelles a été modifié en 2000 et inclut désormais les expositions importantes à des radiations électromagnétiques ou des particules ionisantes. Alors qu’elle prend dûment note de cette information, la commission ne peut que rappeler une nouvelle fois au gouvernement qu’en énumérant de façon restrictive des symptômes et manifestations pathologiques la législation institue un système de protection plus restreint que celui prévu par la convention, qui est rédigée en termes généraux de manière à assurer la réparation de toute affection, même atypique ou nouvelle, qui pourrait se manifester à la suite d’une intoxication ou de l’action de l’agent. La législation en vigueur prive ainsi les travailleurs qui seraient victimes de maladies professionnelles du bénéfice de la présomption de l’origine professionnelle de la maladie.
2. Par ailleurs, la commission observe que la liste des maladies professionnelles ne couvre que certains dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, alors que la convention est rédigée en termes généraux afin de couvrir les intoxications provoquées par toutes les substances de cette nature. A cet égard, les rubriques nos C.26 à C.29 du tableau des maladies professionnelles énumèrent de façon restrictive les maladies causées par les substances qui y sont mentionnées, contrairement à la convention. La commission veut par conséquent croire que, dans le cadre de ce processus de révision, le gouvernement n’aura pas de difficulté à compléter la liste nationale des maladies professionnelles, de sorte qu’elle inclue toutes les maladies causées par tous les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, que ces maladies soient le résultat d’une intoxication aiguë ou chronique.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, faisant mention, entre autres, des modifications intervenues au sein de la liste nationale des maladies professionnelles. Se référant à ses précédents commentaires, elle note, en particulier, avec satisfaction l’amendement en 2005 du règlement de la sécurité sociale (lésions professionnelles) (liste des maladies professionnelles), 1985, ayant pour effet d’inclure parmi les professions et industries susceptibles d’être la cause d’une infection charbonneuse la manipulation, le chargement, le déchargement et le transport d’animaux pouvant avoir été contaminés ou des produits ou débris de tels animaux. La commission note également que le Conseil consultatif des risques professionnels (IIAC) a entrepris une révision d’ensemble de la liste des maladies professionnelles donnant lieu au paiement de prestations en espèces afin de procéder à sa mise à jour et d’en rendre la lecture plus aisée, et ajoute qu’il sera dûment tenu compte dans ce cadre des principes posés par la convention no 42.
La commission soulève en outre un certain nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Se référant à son observation, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que la liste des maladies professionnelles se limite à mentionner un certain nombre d’affections provoquées par des rayonnements ionisants ou électromagnétiques, alors que le tableau annexéà la convention couvre tous les troubles pathologiques dus au radium et aux autres substances radioactives ainsi qu’aux rayons X. Elle note à cet égard, avec intérêt, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que les autorités ont accepté d’ajouter parmi la liste des maladies professionnelles pouvant être causées par les radiations ionisantes et électromagnétiques la leucémie (autre que la leucémie lymphatique chronique) ainsi que certains cancers. Le gouvernement considère, comme le Conseil consultatif des risques professionnels (IIAC), qu’en l’absence de preuves scientifiques suffisamment établies il n’y a pas lieu d’ajouter à la liste susmentionnée d’autres maladies. Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler une nouvelle fois au gouvernement qu’en énumérant de façon restrictive des symptômes et manifestations pathologiques la législation institue un système de protection plus restreint que celui prévu par la convention, qui est rédigée en termes généraux de manière à assurer la réparation de toute affection, même atypique ou nouvelle, qui pourrait se manifester à la suite d’une intoxication ou de l’action de l’agent. La législation prive ainsi les travailleurs qui en seraient victimes du bénéfice de la présomption de l’origine professionnelle de la maladie.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné, d’une part, que la liste des maladies professionnelles ne couvre que certains dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse alors que la convention est rédigée en termes généraux afin de couvrir les intoxications provoquées par toutes les substances de cette nature et, d’autre part, que les rubriques nosC.26 à C.29 énumèrent de façon restrictive les maladies causées par les substances qui y sont mentionnées, contrairement à la convention. En réponse, le gouvernement indique une nouvelle fois que les intoxications causées par la plupart des autres composés sont couvertes de façon satisfaisante par les dispositions relatives aux accidents du travail de la loi sur la sécurité sociale (contributions et prestations). Il ajoute que l’IIAC procède actuellement à la révision de la liste des maladies professionnelles en ce qui concerne l’exposition aux agents chimiques et tiendra compte des préoccupations exprimées par la commission dans ses commentaires. La commission prend note de ces informations. Elle veut croire dans ces conditions que, dans le cadre de ce processus de révision, le gouvernement n’aura pas de difficultéà compléter la liste nationale des maladies professionnelles de sorte qu’elle inclue toutes les maladies causées par tous les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, que ces maladies soient le résultat d’une intoxication aiguë ou chronique.
3. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l’infection charbonneuse, le gouvernement indique à nouveau que l’énumération des travaux susceptibles d’être à l’origine de cette infection est en accord avec les prescriptions de la convention, cette infection étant par ailleurs extrêmement rare au Royaume-Uni. La commission considère dans ces circonstances que le gouvernement pourra aisément inclure le chargement, déchargement ou transport de marchandises en général dans la liste des activités susceptibles de provoquer cette infection, et ainsi donner formellement effet aux dispositions de la convention sur ce point qui visent àétablir une présomption de l’origine professionnelle de la maladie en faveur des travailleurs qui sont amenés à manipuler des produits d’origines si diverses qu’il leur serait difficile, voire impossible, d’apporter la preuve que les marchandises transportées ont été en contact avec des animaux ou des débris d’animaux infectés.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de compléter, conformément à la convention, la liste nationale des maladies professionnelles en ce qui concerne les intoxications par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, les troubles pathologiques dus aux radiations ionisantes et l’infection charbonneuse. Dans son dernier rapport, le gouvernement rappelle qu’il est conseillé dans ce domaine par le Conseil consultatif des risques professionnels (IIAC), qui est un organe indépendant composé notamment de représentants du Congrès des syndicats (TUC) et de la Confédération de l’industrie britannique (CBI) ainsi que d’experts dans le domaine de la santé au travail. L’IIAC mène actuellement une révision à long terme de la liste des maladies professionnelles en vue de sa mise à jour et sa simplification. Ce conseil doit notamment vérifier que les conditions de reconnaissance et d’indemnisation d’une maladie professionnelle sont toujours remplies et proposer toute modification nécessaire visant à s’assurer que ces conditions correspondent aux connaissances scientifiques actuelles.
La commission prend note de ces informations générales. Elle relève également avec intérêt que les recommandations de l’IIAC visant notamment à ajouter de nouvelles maladies parmi celles pouvant être causées par les radiations ionisantes et électromagnétiques ont été acceptées. Malgré ces modifications, la législation nationale ne permet toujours pas d’assurer la pleine application de la convention. La commission espère que dans le cadre du processus de révision de la liste des maladies professionnelles des mesures pourront être adoptées qui tiendront compte des points soulevés dans la demande directe qui est adressée au gouvernement.
Se référant à son observation, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les points suivants:
a) S'agissant du fait que la liste des maladies professionnelles se limite à mentionner un certain nombre d'affections provoquées par des rayonnements électromagnétiques ou des particules ionisantes, alors que le tableau annexé à la convention couvre tous les troubles pathologiques dus au radium et aux autres substances radioactives ainsi qu'aux rayons X, le gouvernement déclare une fois encore que, de l'avis du Conseil consultatif des risques professionnels, la nécessité d'ajouter à la liste susmentionnée d'autres formes de cancer causées par les rayonnements ionisants n'est pas suffisamment établie. Il ajoute que le groupe de recherche du Conseil consultatif des risques professionnels continue à suivre de près tout nouvel indice épidémiologique apparaissant dans ce domaine. Dans ces circonstances, la commission ne peut que relever une fois de plus qu'en énumérant de façon restrictive des symptômes et manifestations pathologiques déterminés la législation institue un système de couverture plus restreint que celui prévu par la convention dont les termes permettent d'assurer la réparation de toute affection, même atypique ou nouvelle, qui pourrait se manifester à la suite d'une intoxication ou de l'action d'un agent, en privant les travailleurs qui en seraient victimes du bénéfice de la présomption de l'origine professionnelle de la maladie.
b) Dans son observation antérieure, la commission avait souligné que la liste des maladies professionnelles continuait à ne couvrir que certains dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, alors que la convention est rédigée en termes généraux afin de couvrir les intoxications provoquées par toutes les substances de cette nature. Elle signale en outre que, contrairement à la convention, les rubriques introduites dans la liste en 1988 (nos C.26 à C.29) énumèrent de façon restrictive les maladies causées par ces substances. Le gouvernement affirme en réponse que, comme le Conseil consultatif des risques professionnels, il estime que la liste des maladies professionnelles prescrites couvre en totalité les composés du groupe des hydrocarbures halogénés de la série grasse qui sont connus pour avoir provoqué des intoxications chroniques au Royaume-Uni. Les intoxications causées par la plupart des autres composés sont couvertes de façon satisfaisante par les dispositions relatives aux accidents du travail dans la mesure où, en cas d'intoxication, une demande de prestations pour incapacité peut être déposée en application de la loi sur la sécurité sociale. La commission note cette information avec intérêt. Elle espère par conséquent que le gouvernement n'aura aucune difficulté à compléter la liste nationale des maladies professionnelles de sorte qu'elle englobe toutes les maladies causées par n'importe quel dérivé halogéné des hydrocarbures de la série grasse, qu'elles soient le résultat d'une intoxication aiguë ou chronique (comme le prévoit déjà la liste nationale pour de nombreux autres agents chimiques, voir rubriques nos C.4, C.7, etc.).
c) En ce qui concerne l'infection charbonneuse, le gouvernement indique que rien, à sa connaissance, ne permet d'affirmer que le libellé actuel des prescriptions relatives à l'infection charbonneuse est inadéquat et que l'on n'a relevé qu'un seul cas d'infection charbonneuse lié à l'activité professionnelle et ayant fait l'objet d'une réparation au Royaume-Uni au cours des cinq dernières années. Notant ces informations, la commission estime qu'il sera d'autant plus facile pour le gouvernement d'inclure "le chargement, déchargement ou transport de marchandises" à la liste prescrite des activités susceptibles de provoquer cette infection, afin de se conformer formellement sur ce point aux prescriptions de la convention qui vise à établir une présomption de l'origine professionnelle de la maladie en faveur des travailleurs qui sont amenés à manipuler des produits d'origines si diverses qu'il leur serait difficile, voire impossible, d'apporter la preuve que les marchandises transportées ont été en contact avec des animaux ou des débris d'animaux infectés.
La commission espère donc une fois encore que la liste nationale des maladies professionnelles pourra être complétée conformément à la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées dans ce domaine.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission priait instamment le gouvernement de reconsidérer la possibilité de compléter la liste des maladies professionnelles prescrites, conformément à la convention, en ce qui concerne les intoxications par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, les troubles dus aux radiations ionisantes et l'infection charbonneuse. Dans sa réponse, le gouvernement insiste sur le fait qu'il n'a aucunement l'intention de limiter le champ d'application de sa législation afin d'en exclure délibérément certains troubles, et que l'on continue à suivre l'incidence de toutes les maladies professionnelles et à compléter la liste des maladies quand cela a été jugé nécessaire. Le gouvernement ajoute que le Conseil consultatif des risques professionnels (IIAC) garde toujours à l'esprit les principes de la convention au moment de décider si la liste des maladies prescrites pour lesquelles des prestations peuvent être versées devrait être allongée ou révisée. Le gouvernement est toutefois d'avis que toutes les maladies qui peuvent être attribuées, avec une assez grande certitude, à la nature d'emplois particuliers et ne constituent donc pas un risque pour la population dans son ensemble sont en fait incluses dans la liste des maladies professionnelles, comme l'exige la convention.
La commission prend note de cette déclaration générale. Elle note également les règlements spécifiques adoptés par le gouvernement visant à ajouter certaines maladies et substances toxiques nouvelles à la liste des maladies professionnelles prescrites, ainsi que les recommandations formulées à cet effet par le Conseil consultatif des risques professionnels, dont le gouvernement a fourni les textes dans son rapport. Elle observe, toutefois, que ces mesures ne comprennent toujours pas les modifications nécessaires pour assurer que la législation nationale donne plein effet à la convention. Elle se voit donc contrainte, une fois encore, d'attirer l'attention du gouvernement sur les points soulevés dans la demande directe qu'elle lui adresse.
Dans ses commentaires antérieurs qu'elle soulève depuis de nombreuses années, la commission avait exprimé l'espoir que soit complétée la liste nationale des maladies professionnelles, conformément à la convention, en ce qui concerne les intoxications par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, les troubles dus aux radiations ionisantes ainsi que l'infection charbonneuse. La Commission constate, à cet égard, que la nouvelle liste des maladies prescrites à l'annexe 1 du règlement no 967 de 1985 sur la sécurité sociale (lésions professionnelles) (maladies prescrites), telle que modifiée, n'a pas apporté les modifications nécessaires susceptibles d'assurer la pleine application de la convention. Elle se voit donc obligée d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur les points suivants:
a) En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l'énumération limitative dans la liste des maladies professionnelles d'un certain nombre d'affections provoquées par des radiations électromagnétiques ou des particules ionisantes, alors que le tableau annexé à la convention couvre tous les troubles pathologiques au radium et aux autres substances radioactives ainsi qu'aux rayons X, le gouvernement déclare que le Conseil consultatif des risques professionnels a conclu, en décembre 1986, que la nécessité d'ajouter d'autres formes de cancer causées par les radiations ionisantes que celles figurant dans la liste sus-mentionnée n'était pas suffisamment établie. Tout en notant ces informations, la commission doit signaler que la convention est rédigée intentionnellement en des termes très généraux de manière à couvrir toutes les manifestations pathologiques produites par les substances ou agents figurant au tableau annexé à la convention lorsqu'elles surviennent à des travailleurs occupés à des professions, industries ou procédés mentionnés dans ledit tableau. Une énumération limitative par la législation de certains symptômes et manifestations pathologiques institue donc un système de couverture plus restreint que celui prévu par la convention dont les termes permettent d'assurer la réparation de toute affection, même atypique ou nouvelle, qui peut se manifester à la suite d'une intoxication ou de l'action d'un agent, en privant les travailleurs qui en seraient victimes du bénéfice de la présomption de l'origine professionnelle de la maladie. La commission rappelle également que la rubrique de la liste des maladies prescrites concernant les troubles dus aux radiations ionisantes n'a pas été modifiée par rapport à la liste de 1959, et qu'elle ne semble pas permettre la réparation au titre de maladies professionnelles de certaines manifestations pathologiques, tel que, par exemple, comme elle l'avait déjà signalé en 1971, le cancer bronchogénique des mineurs affectés à l'extraction de minerais radioactifs ou des travailleurs exposés à l'action du radon, les lésions de l'oeil autres que la cataracte, telles que les iritis et les kératites dues aux rayonnements ionisants, les lésions d'organes internes (notamment la thyroïde) dues à l'action de radio-isotopes.
b) Le gouvernement indique dans son rapport avoir ajouté quatre maladies dues aux dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse dans la liste des maladies susmentionnée (Rubriques nos C.26, C.27, C.28, C.29). Tout en notant ces informations avec intérêt, la commission constate que, malgré cette adjonction, la liste des maladies professionnelles continue à ne couvrir que certains dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse alors que la convention est rédigée sur ce point en termes généraux et vise les intoxications par tous les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse. En outre, les nouvelles rubriques C.26 à C.29 qui ont été ajoutées en 1988 à la liste des maladies professionnelles énumèrent de manière limitative les maladies causées par les substances qui y sont mentionnées, contrairement à la convention (voir ci-dessus point a)).
c) En ce qui concerne l'infection charbonneuse, le gouvernement indique que le Conseil consultatif des lésions professionnelles ne considère pas que le libellé actuel des activités susceptibles de provoquer cette infection, à savoir: "le contact avec des animaux infectés par l'anthrax et la manipulation (notamment le chargement, déchargement ou transport) de produits d'origine animale ou de débris d'animaux", soit inadéquat. La commission ne peut qu'insister à nouveau sur le fait que la convention en incluant également "le chargement, déchargement ou transport de marchandises" vise à établir une présomption de l'origine professionnelle de la maladie pour des travailleurs engagés dans ces travaux de manière à protéger ainsi les travailleurs appelés à manipuler des produits d'origines si diverses qu'il leur est difficile, voire impossible, d'apporter la preuve que les marchandises transportées ont été en contact avec des animaux ou des débris d'animaux infectés.
La commission a toutefois noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif des lésions professionnelles continuait à garder pleinement à l'esprit les principes de la convention no 42. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière de ses commentaires et qu'il pourra prendre les mesures nécessaires pour compléter, conformément à la convention, la liste nationale des maladies professionnelles sur les points mentionnés ci-dessus. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.