National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission note les commentaires de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) du 30 juillet 2010, selon lesquels les travailleurs agricoles ne bénéficient pas du droit d’association et sont exclus du champ d’application de la loi sur les relations professionnelles de 2008 (IRA).Dans sa dernière observation, la commission avait retenu que les petites exploitations agricoles qui ne constituent pas un établissement, de même que les agriculteurs qui travaillent à leur compte ou avec leurs familles, sont exclus du champ d’application de l’ordonnance de 2002 sur les relations professionnelles (IRO), et donc du bénéfice des dispositions sur la liberté syndicale. La commission avait noté que l’IRA 2008 modifiant l’IRO 2002 était une loi transitoire qui devait expirer le 30 avril 2010. La commission avait noté également que, pendant cette période, une conférence tripartite serait organisée afin d’élaborer une nouvelle législation en consultation avec toutes les parties intéressées. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué que l’IRO 2002 n’exclut pas explicitement les entreprises agricoles de son champ d’application et qu’il n’existe, en aucune manière, des restrictions empêchant les travailleurs agricoles de former des organisations syndicales et que, bien qu’aucun syndicat ne soit enregistré dans l’agriculture, de nombreuses associations de travailleurs agricoles sont chargées de sauvegarder leurs intérêts. La commission avait noté aussi que le gouvernement a promulgué l’amendement de la Constitution no 18 qui transfère la responsabilité en matière de questions liées au travail du gouvernement fédéral aux gouvernements provinciaux. Par ailleurs, la commission avait noté que, le 18 juin 2010, la Haute Cour de Sindh (Karachi), se référant à l’amendement constitutionnel no 18, a confirmé que l’IRA 2008 avait été abrogée et a conclu que l’IRO de 1969 était, dès lors, de nouveau en vigueur. La commission rappelle à ce sujet qu’elle avait relevé précédemment que l’agriculture n’était pas expressément exclue de l’IRO 1969, mais qu’elle n’y était pas explicitement incluse non plus, et que l’interprétation des définitions données par cet instrument peut aboutir à l’exclusion des petits agriculteurs de son champ d’application tels que les agriculteurs indépendants, les métayers, les fermiers et autres occupants, à quelque titre que ce soit. La commission exprime le ferme espoir qu’une nouvelle législation sera adoptée dans un avenir proche, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés. La commission espère également que toute nouvelle législation adoptée sera pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de tout texte pertinent adopté à ce sujet.
La commission note les commentaires de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) du 30 juillet 2010, selon lesquels les travailleurs agricoles ne bénéficient pas du droit d’association et sont exclus du champ d’application de la loi sur les relations professionnelles de 2008 (IRA).
Dans sa dernière observation, la commission avait observé que les petites exploitations agricoles qui ne constituent pas un établissement, de même que les agriculteurs qui travaillent à leur compte ou avec leurs familles, sont exclus du champ d’application de l’ordonnance de 2002 sur les relations professionnelles (IRO), et donc des dispositions sur la liberté syndicale. La commission avait noté que l’IRA 2008 modifiant l’IRO 2002 était une loi intérimaire qui devait expirer le 30 avril 2010. La commission avait noté également que, pendant cette période, une conférence tripartite serait organisée afin d’élaborer une nouvelle législation en consultation avec toutes les parties intéressées.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’IRO 2002 n’exclut pas explicitement les entreprises agricoles de son champ d’application. Il ajoute qu’il n’existe, en aucune manière, des restrictions empêchant les travailleurs agricoles de former des organisations syndicales et que, bien qu’aucun syndicat ne soit enregistré dans l’agriculture, il existe de nombreuses associations de travailleurs agricoles dans le pays chargées de sauvegarder leurs intérêts. La commission note aussi que le gouvernement a promulgué l’amendement de la Constitution no 18 qui transfère la responsabilité en matière de questions liées au travail du gouvernement fédéral aux gouvernements provinciaux. Par ailleurs, la commission note que, le 18 juin 2010, la Haute Cour de Sindh (Karachi), se référant à l’amendement constitutionnel no 18, a confirmé que l’IRA 2008 avait été abrogée et a conclu que l’IRO de 1969 était, dès lors, de nouveau en vigueur. La commission rappelle à ce sujet qu’elle avait noté précédemment que, alors que l’agriculture n’était pas expressément exclue de l’IRO 1969, elle n’était pas explicitement incluse et que les définitions données par cet instrument pouvaient être interprétées comme excluant de son champ d’application les petits agriculteurs tels que les agriculteurs indépendants, les métayers, les fermiers et autres occupants, à quelque titre que ce soit. La commission exprime le ferme espoir qu’une nouvelle législation sera adoptée dans un avenir proche, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés. La commission espère également que toute nouvelle législation adoptée sera pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre copie des textes législatifs pertinents une fois adoptés.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Par conséquent, elle se voit donc obligée de reproduire certaines parties de sa précédente observation, qui étaient conçues dans les termes suivants:
La commission avait pris note des commentaires soumis par la Fédération des travailleurs du Pakistan dans une communication datée du 21 septembre 2008, selon laquelle les travailleurs agricoles sont exclus du champ d’application de l’ordonnance de 2002 sur les relations professionnelles (IRO), et qu’ils ne bénéficient pas du droit d’association.
Dans sa dernière observation, la commission avait observé que les petites exploitations agricoles qui ne constituent pas un établissement, de même que les agriculteurs qui travaillent à leur compte ou avec leurs familles, sont exclus du champ d’application de l’IRO de 2002, et donc des dispositions sur la liberté syndicale. La commission avait noté que la loi sur les relations professionnelles modifiant l’IRO de 2002 avait été adoptée en novembre 2008, et qu’elle serait en vigueur de manière provisoire jusqu’au 30 avril 2010. Pendant cette période, une conférence tripartite serait organisée afin d’élaborer une nouvelle législation en consultation avec toutes les parties intéressées.
La commission avait également noté que, bien qu’aucun syndicat ne soit enregistré dans l’agriculture, il existait de nombreuses associations de travailleurs agricoles dans le pays chargées de sauvegarder leurs intérêts.
La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si ces associations jouissent du droit de négociation collective en vertu de la législation pakistanaise. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé dans le cadre de la conférence tripartite mentionnée par le gouvernement, chargée d’élaborer une nouvelle législation sur les relations professionnelles. La commission veut croire que la nouvelle législation prévoira expressément que les travailleurs engagés dans l’agriculture, qui semblent exclus du champ d’application des dispositions de l’IRO de 2002 concernant la liberté syndicale, jouissent des mêmes droits d’association que les travailleurs de l’industrie. Elle demande aussi des informations sur le nombre de syndicats et d’associations de travailleurs agricoles.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission prend note des commentaires soumis par la Fédération des travailleurs du Pakistan dans une communication datée du 21 septembre 2008, dans lesquels celle-ci réitère les informations figurant dans sa communication de 2007 selon lesquelles les travailleurs agricoles sont exclus du champ d’application de l’ordonnance de 2002 sur les relations de travail (IRO) et qu’ils ne bénéficient pas du droit syndical.
Dans sa dernière observation, la commission avait observé que les petites exploitations agricoles qui ne constituent pas un établissement, de même que les agriculteurs qui travaillent à leur compte ou avec leurs familles semblent exclus du champ d’application de l’IRO de 2002 et donc des dispositions sur la liberté syndicale. La commission note que la loi sur les relations professionnelles modifiant l’IRO de 2002 a été adoptée en novembre 2008 et qu’elle sera en vigueur de manière provisoire jusqu’au 30 avril 2010. Pendant cette période, une conférence tripartite sera organisée afin d’élaborer une nouvelle législation en consultation avec toutes les parties intéressées.
Par ailleurs et en référence à ses commentaires au titre de la convention no 98, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence en 2006, que le ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture et les gouvernements de province ont reçu comme conseil d’encourager le travail et les activités des organisations de travailleurs ruraux, afin de répondre aux obligations du gouvernement conformément à la convention, et que la Constitution du Pakistan garantit expressément à tous les citoyens pakistanais, y compris aux travailleurs ruraux, le droit de constituer des «associations» et de s’y affilier. La commission note aussi d’après le rapport de 2006 du gouvernement sur l’application de la convention no 98 que, bien qu’aucun syndicat ne soit enregistré dans l’agriculture, il existe de nombreuses associations de travailleurs agricoles dans le pays chargées de sauvegarder leurs intérêts.
La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces «associations» jouissent du droit de négociation collective en vertu de la législation nationale. La commission exprime l’espoir que la nouvelle législation prévoira expressément que les travailleurs engagés dans l’agriculture, qui semblent exclus du champ d’application des dispositions de l’IRO de 2002 concernant la liberté syndicale, jouissent des mêmes droits d’association que les travailleurs de l’industrie. Elle demande aussi des informations sur le nombre de syndicats et d’associations de travailleurs agricoles.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission prend note des commentaires reçus de la Fédération des travailleurs du Pakistan dans une communication datée du 2 mai 2007, commentaires selon lesquels les travailleurs de l’agriculture sont exclus du bénéfice des dispositions de l’ordonnance de 2002 sur les relations de travail (IRO 2002) et n’ont pas le droit de se syndiquer.
Dans ses dernières observations, la commission a fait observer que si l’agriculture ne se trouvait pas expressément exclue du champ d’application de l’ordonnance de 1969 sur les relations de travail (IRO 1969), elle n’y était pas non plus expressément incluse et les définitions données par cette ordonnance pouvaient être interprétées comme excluant de son champ d’application les petits travailleurs de l’agriculture, tels que les petits exploitants indépendants, fermiers et métayers ou occupants de la terre à un autre titre.
La commission note que l’IRO 1969 a été remplacée par l’IRO 2002 et, à cet égard, que l’article 1(4) de l’IRO 2002 étend l’application de cet instrument à toutes les personnes employées dans quelque établissement ou industrie que ce soit. Selon l’article 3(1)(a) de l’IRO 2002, le droit de constituer un syndicat est reconnu aux personnes qui sont employées dans un établissement ou une industrie; l’article 2(xi) définissant dans ce contexte le terme «établissement» comme désignant «tout bureau, entreprise, usine, société, compagnie, atelier ou manufacture qui emploie des ouvriers, directement ou par l’intermédiaire d’un contractant, dans le but d’exercer un commerce ou une industrie, y compris tous les départements et branches pouvant s’y rattacher». Le terme industrie est défini comme désignant «tout commerce, métier, manufacture, profession, service ou emploi participant à une activité économique organisée de production de biens ou de services destinés à la vente, les activités destinées exclusivement à des fins charitables étant exclues» (art. 2(xvii) de l’IRO 2002). De plus, selon l’article 2(x) de l’IRO 2002, le terme «employeur» désigne toute personne ou groupe de personnes constitué ou non en société qui emploie des travailleurs dans un établissement sous un contrat d’emploi. La commission observe donc que, bien que l’IRO 1969 ait été remplacée par l’IRO 2002, les petites exploitations agricoles qui ne constituent pas un «établissement», de même que les agriculteurs qui travaillent à leur propre compte ou avec leurs familles, restent apparemment exclues du champ d’application des dispositions relatives à la liberté syndicale.
Dans ces circonstances, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures législatives et autres prises ou envisagées pour garantir expressément que les personnes occupées dans l’agriculture, qui sont visiblement exclues du champ d’application des dispositions relatives à la liberté syndicale de l’IRO 2002, jouissent des mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre des syndicats et associations de travailleurs agricoles existants.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission avait souligné que la présente convention s’applique à toutes les personnes occupées dans l’agriculture. S’il est vrai que l’agriculture n’est pas expressément exclue du champ d’application de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO), elle n’y est pas non plus expressément incluse; les définitions données par cette ordonnance peuvent être interprétées comme excluant de son champ d’application les petits travailleurs de l’agriculture, tels que les petits exploitants indépendants, fermiers et métayers ou occupants de la terre à tout autre titre. En fait, le sens donné au terme «employeur» est défini comme un établissement, à savoir «tout bureau, entreprise, unité industrielle, établissement, atelier ou local dans lequel des travailleurs sont employés pour accomplir une activité productive, soit un commerce, un métier, une production, une profession, un service, un emploi ou une occupation» (art. 2). Cette définition restrictive n’inclut pas les petites exploitations agricoles non assimilables à un établissement ni les exploitants agricoles travaillant seuls ou avec leurs familles.
Compte tenu de cette situation, la commission considère que la législation en vigueur comporte des lacunes importantes et que le gouvernement devrait prendre des mesures en vue de la modifier ou d’en adopter une nouvelle s’appliquant aux personnes occupées dans l’agriculture en proclamant leur droit de coalition, au même titre que les travailleurs de l’industrie, de manière à satisfaire à son obligation de respecter et appliquer pleinement cette convention.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur le nombre de syndicats et associations de travailleurs agricoles. Elle souhaiterait également obtenir des informations sur les mesures législatives et autres prises ou envisagées pour garantir expressément que les personnes occupées dans l’agriculture jouissent des mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie, et en vue d’abroger toute disposition réglementaire ou autre qui restreindrait ces droits.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle regrette cependant de constater que le gouvernement se borne à déclarer qu’il s’efforce actuellement de faire entrer les grands domaines agricoles dans le champ d’application de la législation du travail, et ne répond pas à ses précédents commentaires.
La commission souligne donc une fois de plus que la présente convention s’applique à toutes les personnes occupées dans l’agriculture. S’il est vrai que l’agriculture n’est pas expressément exclue du champ d’application de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO), elle n’y est pas non plus expressément incluse; les définitions données par cette ordonnance peuvent être interprétées comme excluant de son champ d’application les petits travailleurs de l’agriculture, tels que les petits exploitants indépendants, fermiers et métayers ou occupants de la terre à tout autre titre. En fait, le sens donné au terme «employeur» est défini comme un établissement, à savoir «tout bureau, entreprise, unité industrielle, établissement, atelier ou local dans lequel des travailleurs sont employés pour accomplir une activité productive, soit un commerce, un métier, une production, une profession, un service, un emploi ou une occupation» (art. 2). Cette définition restrictive n’inclut pas les petites exploitations agricoles non assimilables à un établissement ni les exploitants agricoles travaillant seuls ou avec leurs familles.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle tient cependant à rappeler que la Fédération nationale des syndicats du Pakistan a considéré que l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP) ne s'applique pas aux travailleurs de l'agriculture, de sorte que la présente convention n'étend pas ses effets à cette catégorie. Elle rappelle en outre que le gouvernement a indiqué dans ses précédents rapports que le secteur agricole n'est pas convenablement organisé à cause de l'analphabétisme, de la pauvreté et d'autres facteurs du même ordre.
La commission souligne que la présente convention s'applique à toutes les personnes occupées dans l'agriculture. Sans exclure expressément ce secteur, l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP) ne l'inclut pas expressément et les définitions données par cet instrument peuvent être interprétées comme excluant de ses effets les petits agriculteurs tels que les agriculteurs indépendants, les métayers, les fermiers et autres occupants, à quelque titre que ce soit. En fait, l'ordonnance définit l'"employeur" par rapport à un établissement, lui-même défini comme "un bureau, une firme, une unité industrielle, une entreprise, un atelier ou toute autre local dans lequel des travailleurs sont occupés à une activité manufacturière, commerciale ou professionnelle, à la prestation d'un service ou à l'exercice d'un emploi ou d'un métier" (art. 2). Cette définition restrictive n'inclut pas les petites exploitations agricoles ne rentrant pas dans la catégorie des établissements ni les exploitants agricoles travaillant seuls ou avec les membres de leur famille.
La commission note également que, bien que la définition d'"établissement industriel" donnée à l'article 2) de la loi de 1936 sur le paiement du salaire, telle que modifiée, comprenne expressément les plantations, c'est-à-dire toute exploitation se consacrant à la culture de la cinchonine, du caoutchouc, du café ou du thé, les établissements comptant moins de 25 salariés ne rentrent pas dans le champ d'application de cette loi.
Sur la base de ce constat, la commission estime que la législation comporte des lacunes importantes et que le gouvernement devrait prendre les mesures appropriées pour que la législation en vigueur soit modifiée ou pour qu'une nouvelle législation soit adoptée de sorte que les travailleurs engagés dans l'agriculture jouissent des mêmes droits de constituer des organisations que les travailleurs de l'industrie, de manière à s'acquitter de son obligation de respecter et appliquer pleinement cette convention.
La commission saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations détaillées concernant le nombre de syndicats et d'associations de travailleurs de l'agriculture. Elle demande aussi des informations sur toute mesure législative ou autre prise ou envisagée en vue de garantir expressément que les personnes occupées dans l'agriculture jouissent des mêmes droits d'association et de coalition que les travailleurs de l'industrie, et d'abroger toute disposition légale ou autre restreignant ces droits.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]