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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Congrès syndical du Gabon (CSG) sur l’application de la convention no 26, reçues en 2015.

Salaires minima

Article 3 des conventions nos 26 et 99. Participation des partenaires sociaux. La commission note que, selon le rapport du gouvernement et les observations du CSG, la Commission nationale d’études des salaires (CNES), organe tripartite chargé de donner des avis motivés sur la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), ne fonctionne pas. Selon le gouvernement, cela est lié à un problème de représentativité syndicale, suite à l’adoption d’un nouveau critère d’élection professionnelle. Le gouvernement indique également que le décret fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la CNES, prévu à l’article 250 du Code du travail, n’a pas encore été adopté et que, dans l’attente, le décret no 642/PR/MTEFP du 23 juin 1997 fixant la composition de la CNES reste en vigueur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la CNES puisse fonctionner dans un futur proche et qu’elle puisse jouer son rôle dans l’examen du SMIG. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Protection du salaire

Article 12 de la convention no 95. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en vue de remédier aux situations d’arriérés de salaires dans divers secteurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment: i) il n’a relevé aucune infraction à l’article 152 du Code du travail qui prévoit le paiement régulier du salaire; ii) les salaires non payés dans le secteur public et particulièrement l’éducation nationale ne concernent que les agents grévistes, les jours de grève n’étant pas rémunérés; iii) une aide importante de l’Etat a été accordée à une entreprise de transport public qui avait enregistré un retard dans le paiement des salaires; et iv) la signature d’une convention d’établissement entre l’employeur et le syndicat concerné a permis de régler des difficultés, notamment liées au paiement d’une prime, dans le secteur des télécommunications.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 12 de la convention. Paiement des salaires à intervalles réguliers. En réponse au précédent commentaire de la commission, dans lequel elle priait le gouvernement de fournir de plus amples informations quant aux difficultés rencontrées par certaines branches d’activité concernant le versement régulier des salaires, ce dernier indique dans son rapport n’avoir relevé aucune infraction à l’article 152 du Code du travail qui pose le principe du paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission croit toutefois comprendre que des situations d’arriérés de salaires persistent tant dans le secteur public que dans le secteur privé, avec des problèmes signalés d’impayés de salaires de plusieurs mois dans l’éducation nationale, les transports publics ou encore dans des entreprises privées de transport aérien, de télécommunications et de production et de distribution d’électricité. La commission rappelle, ainsi qu’elle le souligne dans le paragraphe 355 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, que la quintessence de la protection du salaire est l’assurance d’un paiement périodique qui permet au travailleur d’organiser sa vie quotidienne selon un degré raisonnable de certitude et de sécurité et que, par conséquent, le retard du paiement du salaire ou bien l’accumulation de dettes salariales vont clairement contre la lettre et l’esprit de la convention et privent de tout intérêt l’application de la plupart du reste de ses dispositions. La commission réitère donc sa demande d’informations concernant la nature et l’étendue exacte du problème, ainsi que les mesures concrètes prises par le gouvernement en vue de remédier à ces situations.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention, en donnant par exemple des extraits de rapports officiels des services de l’inspection du travail contenant des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées, des copies d’études officielles liées à la protection des salaires, des informations sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la convention, ou toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’adoption de la loi no 002/2005 de février 2005 portant Statut général de la fonction publique.

Article 12 de la convention. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission croit comprendre que certaines branches d’activité et unités de production connaissent des difficultés concernant le paiement régulier des salaires. La commission prie le gouvernement d’apporter un supplément d’information à ce sujet et, le cas échéant, de préciser les secteurs de l’économie ainsi que le nombre de travailleurs qui seraient concernés par ce phénomène. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de remédier à cette situation.

Point V du formulaire de rapport. Tout en rappelant que la seule conformité de la législation nationale de la convention ne permet pas d’assurer le respect satisfaisant de cette dernière et que la législation doit, en outre, être mise en œuvre de manière efficace, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations générales relatives à l’application de la convention en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail faisant état du nombre, de la nature des infractions constatées et des sanctions imposées, ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications du gouvernement concernant l’application des articles 7 et 10 de la convention. Elle note en particulier que la disposition de l’article 163(2)(b) du Code du travail de 1994, prévoyant que la vente de marchandises se fait de préférence, mais non exclusivement, au comptant, signifie la possibilité pour les travailleurs d’obtenir également à crédit les biens de consommation essentiels. La commission note aussi que les économats, qui existent principalement dans l’industrie du bois, travaillent sur une base non lucrative en fournissant les produits de base au prix coûtant.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a fourni, au cours des dernières années, aucune information sur l’application pratique de la convention, en particulier au sujet des mesures prises pour assurer le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. La commission demande donc au gouvernement de s’efforcer d’obtenir et de communiquer dans son prochain rapport des informations concrètes sur l’effet donnéà la convention dans la pratique, en fournissant par exemple des extraits des rapports officiels, des statistiques sur le nombre des visites d’inspection effectuées et les résultats obtenus concernant les questions traitées dans la convention, ainsi que tous autres détails susceptibles de permettre à la commission de mieux évaluer le progrès réalisé ou les difficultés rencontrées pour assurer le respect des normes formulées dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        Article 7 de la convention. La commission note que, selon l’article 163, paragraphe 2, alinéa b), du nouveau Code du travail (loi no 3/94 du 21 novembre 1994), la vente des marchandises aux économats doit être faite de préférence au comptant et sans bénéfice. Elle rappelle que l’article 111, paragraphe 2, alinéa b), de l’ancien Code exigeait qu’une telle vente soit faite exclusivement au comptant et sans bénéfice. La commission rappelle les dispositions du paragraphe 2 de cet article de la convention qui exigent que, lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, les marchandises soient vendues à des prix justes et raisonnables ou que les économats ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions dans le cadre du nouveau Code.

        Article 10. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret no 154/PR du 5 juin 1965 relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur les traitements et salaires et indemnités est toujours en vigueur, et de fournir tout renseignement sur les dispositions éventuelles qui le modifient ou le remplacent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 7 de la convention.  La commission note que, selon l’article 163, paragraphe 2, alinéa b), du nouveau Code du travail (loi no 3/94 du 21 novembre 1994), la vente des marchandises aux économats doit être faite de préférence au comptant et sans bénéfice. Elle rappelle que l’article 111, paragraphe 2, alinéa b), de l’ancien Code exigeait qu’une telle vente soit faite exclusivement au comptant et sans bénéfice. La commission rappelle les dispositions du paragraphe 2 de cet article de la convention qui exigent que, lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, les marchandises soient vendues à des prix justes et raisonnables ou que les économats ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions dans le cadre du nouveau Code.

  Article 10.  La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret no 154/PR du 5 juin 1965 relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur les traitements et salaires et indemnités est toujours en vigueur, et de fournir tout renseignement sur les dispositions éventuelles qui le modifient ou le remplacent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 8 de la convention. La commission prend note de la déclaration renouvelée du gouvernement indiquant que le libellé complet de l'article 106 de l'ancien Code du travail sera retenu lors de la mise en forme finale du Code du travail révisé afin que le consentement éventuel du travailleur relatif aux retenues sur le salaire soit donné devant le chef de l'unité administrative la plus proche. La commission espère que le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires à cet effet et le prie d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 7 de la convention. La commission note que, selon l'article 163, paragraphe 2, alinéa b), du nouveau Code du travail (loi no 3/94 du 21 novembre 1994), la vente des marchandises aux économats doit être faite de préférence au comptant et sans bénéfice. Elle rappelle que l'article 111, paragraphe 2, alinéa b), de l'ancien Code exigeait qu'une telle vente soit faite exclusivement au comptant et sans bénéfice. La commission rappelle les dispositions du paragraphe 2 de cet article de la convention qui exigent que, lorsqu'il n'est pas possible d'accéder à d'autres magasins ou services, les marchandises soient vendues à des prix justes et raisonnables ou que les économats ne soient pas exploités dans le but d'en retirer un bénéfice. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions dans le cadre du nouveau Code.

Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le décret no 154/PR du 5 juin 1965 relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur les traitements et salaires et indemnités est toujours en vigueur, et de fournir tout renseignement sur les dispositions éventuelles qui le modifient ou le remplacent.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note le rapport ainsi que le nouveau Code du travail.

Se référant à ses commentaires antérieurs sur l'article 8 de la convention, la commission note avec satisfaction que le second paragraphe de l'article 161 du Code du travail révisé (loi no 3/94 du 21 novembre 1994) exige que le consentement éventuel du travailleur relatif aux retenues sur le salaire soit donné devant le chef de l'unité administrative la plus proche, en l'absence de magistrat ou d'inspecteur du travail. Une demande sur certains autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 8 de la convention. La commission prend note de la déclaration renouvelée du gouvernement indiquant que le libellé complet de l'article 106 de l'ancien Code du travail sera retenu lors de la mise en forme finale du Code du travail révisé afin que le consentement éventuel du travailleur relatif aux retenues sur le salaire soit donné devant le chef de l'unité administrative la plus proche. La commission espère que le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires à cet effet et le prie d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis.

Egalement, la commission prend note des commentaires de la Confédération patronale gabonaise indiquant que le consentement réciproque et écrit pour les déductions, prévu par l'article 109 du Code du travail, reste la forme la plus couramment utilisée et que cette formule donne satisfaction aux employeurs et aux travailleurs. Elle ajoute qu'aucun abus n'a été constaté dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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