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Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1983)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Informations sur les politiques et la législation nationales. Répondant à la demande formulée par la commission au sujet de la Commission nationale des migrations, le gouvernement indique dans son rapport que, bien que cette commission ne soit pas opérationnelle, les autres autorités compétentes en matière migratoire travaillent en collaboration permanente. Le gouvernement se réfère à la carte de mobilité frontalière (TMF), document qui facilite le transfert des personnes vénézuéliennes et étrangères résidant dans les villes frontières avec la Colombie. Il se réfère également à quelques mesures, telles que le Plan d’actualisation des données des citoyens et des citoyennes étrangers bénéficiant du décret présidentiel no 2823 du 3 février 2004, ainsi que du Plan de régularisation des citoyens et citoyennes de nationalité équatorienne résidant dans le pays dans des conditions de migrations irrégulières, qui sont exécutées par le Service administratif d’identification, de migration et des étrangers (SAIME), unité dépendant du ministère du Pouvoir populaire pour les relations intérieures, la justice et la paix. La commission prie le gouvernement de préciser les politiques et les actions adoptées par les différentes entités gouvernementales en faveur des travailleurs migrants. La commission le prie également de continuer d’envoyer des informations sur la mise en œuvre du règlement sur la régularisation et la naturalisation des étrangers et des étrangères, qui contiennent des données sur le nombre de personnes ayant obtenu le droit à la résidence ou qui ont été naturalisés.
Accords généraux et arrangements particuliers. Face à l’absence d’informations détaillées à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de tous les accords généraux et arrangements particuliers qui ont été adoptés, et d’en fournir des copies. Elle lui demande à nouveau de communiquer des informations sur le contenu et l’application des accords d’intégration économique et politique qui facilitent l’immigration et assouplissent les conditions requises pour l’emploi de travailleurs ressortissants de pays d’Amérique latine et des Caraïbes.
Articles 2 et 7. Services et assistance aux travailleurs migrants. En réponse à la demande d’information concernant les activités du Service de la migration du travail, le gouvernement se réfère à la mission, aux fonctions, ainsi qu’à la gratuité des services assurés par la Direction de la migration du travail. Le gouvernement ajoute que des Divisions de prévision sociale (DPS) sont en cours de création à l’échelle nationale, lesquelles relèvent du vice-ministre de la Prévision sociale, lequel dépend du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail, pour recueillir des informations et des orientations sur les prescriptions légales en matière de migration du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la coopération entre le Service de la migration du travail et les services correspondants des autres Membres.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que le gouvernement se contente de citer les dispositions constitutionnelles et juridiques en vigueur en matière d’égalité de traitement. Elle rappelle que les dispositions législatives ne suffisent pas à elles seules à garantir que les travailleurs migrants jouissent de l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux. En conséquence, il est indispensable que les Etats veillent, en particulier par le biais des services d’inspection du travail et d’autres autorités de contrôle, à ce que ces dispositions soient appliquées dans la pratique. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, il est garanti que les travailleurs migrants qui se trouvent légalement sur le territoire national ne font pas l’objet d’un traitement moins favorable que celui qui s’applique aux nationaux en ce qui concerne les matières énumérées aux paragraphes a), b), c) et d) de l’article de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission rappelle qu’il est indispensable de pouvoir compter sur des données statistiques appropriées afin de déterminer la nature de la migration du travail et, le cas échéant, l’inégalité de traitement envers les travailleurs migrants, afin d’établir des priorités, d’orienter les mesures à prendre, d’évaluer l’impact de ces mesures et de mener à bien les adaptations qui s’imposent. La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés concernant l’application de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que, selon le gouvernement, l’application du règlement pour la régularisation et la naturalisation des étrangers et des étrangères qui se trouvent sur le territoire national a permis d’accorder la résidence à 435 291 personnes et de naturaliser 516 079 personnes. Le gouvernement ajoute que la Commission nationale des migrations n’est pas opérationnelle mais que les ministères du Pouvoir populaire chargés des relations intérieures, des relations extérieures, de la défense, du travail, des communes et de l’éducation, avec l’Institut national de statistique, agissent de concert pour coordonner les politiques, actions et mesures conjointes prises en faveur des travailleurs migrants. La commission souligne que l’existence d’une entité qui s’occuperait spécifiquement des travailleurs migrants permettrait de mieux suivre leur situation. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réactiver la Commission nationale des migrations. Prière de communiquer des informations concrètes au sujet des politiques et initiatives prises par les différentes entités du gouvernement susmentionnées en faveur des travailleurs migrants, et de la mise en œuvre de la loi sur les étrangers et les migrations. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application du règlement pour la régularisation et la naturalisation des étrangers et des étrangères, et d’indiquer le nombre des personnes qui ont obtenu un permis de résidence ou ont été naturalisées.
Accords généraux et arrangements particuliers. Le gouvernement indique qu’en 2009 un accord a été conclu avec la Fédération de Russie sur la suppression des visas et qu’en 2010 le statut migratoire avec l’Equateur a été adopté. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les accords généraux et arrangements particuliers conclus par le gouvernement, et d’en communiquer copie. Prière aussi de fournir des informations sur le contenu et l’application des accords d’intégration économique et politique qui facilitent l’immigration et assouplissent les conditions requises pour l’emploi des travailleurs de pays latino-américains, dont il est question dans le rapport précédent du gouvernement.
Articles 2 et 7. Services et assistance aux travailleurs migrants. La commission note que, selon le gouvernement, le Service des migrations aux fins d’emploi déploie ses activités dans le cadre de la Direction des migrations du travail qui relève du ministère du Pouvoir populaire pour le Travail et la Sécurité sociale, lequel a compétence au niveau national. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les activités concrètes menées à bien par ce service, et en particulier en faveur des travailleurs migrants. Prière d’indiquer si ces prestations sont gratuites. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur la coopération entre le Service des migrations aux fins d’emploi et les services correspondants des autres membres.
Article 6. Egalité de traitement. Le gouvernement indique que les travailleurs migrants jouissent des mêmes droits à la formation que les travailleurs nationaux. Le gouvernement ajoute que la législation vénézuélienne du travail s’applique de la même façon aux nationaux et aux étrangers. La commission examine la question de l’accès à l’emploi et de l’égalité de rémunération (art. 27 à 29 de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses), dans le cadre de l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975. Notant que les informations fournies par le gouvernement sont générales, la commission lui demande à nouveau d’indiquer comment, dans la pratique, on veille à ce que les travailleurs migrants qui se trouvent légalement sur le territoire national ne fassent pas l’objet d’un traitement moins favorable que celui qui s’applique aux nationaux en ce qui concerne les matières énumérées aux paragraphes a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention.
Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, pays d’origine et secteur d’activité, sur les travailleurs migrants résidant dans le pays et sur les travailleurs vénézuéliens qui ont émigré aux fins d’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales et Point V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle sa politique de migration est fondée sur les éléments suivants: non-discrimination entre les races, les sexes, les croyances et les nationalités; respect de la diversité; réponse à la demande nationale non satisfaite en main-d’œuvre dans le processus socioproductif; migration dans des secteurs de développement national prioritaires; strict respect des droits de l’homme du travailleur migrant et de ceux de sa famille; et conformité avec les instruments internationaux signés et ratifiés par la République. La commission note également la promulgation de la loi du 24 mai 2004 sur les étrangers, les migrations ainsi que du Règlement du 3 février 2004 sur la régularisation et la naturalisation des étrangers en territoire national. La première est le fruit des efforts accrus et plus ciblés que le gouvernement a déployés afin d’unifier les politiques dans ce domaine, tandis que le règlement à permis de régulariser la situation d’un certain nombre de travailleurs. La commission note également la mise en place, en vertu du titre VI de la loi sur l’immigration, d’une commission nationale de migration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en pratique de sa politique de migration et l’application de la loi sur les étrangers et les migrations, du Règlement sur la régularisation et la naturalisation des étrangers, ainsi que sur les activités spécifiques déployées par la Commission nationale de migration afin de promouvoir les objectifs et l’application de la convention.

2. Accords généraux et arrangements particuliers. La commission note d’après le rapport du gouvernement que des accords d’intégration économique et politique sont en place, qui visent à faciliter l’immigration et à assouplir les conditions qui régissent l’emploi des travailleurs des pays d’Amérique latine et des Caraïbes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le texte de ces accords et sur leur application dans la pratique. Notant le retrait de la République bolivarienne du Venezuela de la Communauté andine des nations (CAN), la commission souhaiterait recevoir des informations sur le traitement et les conditions qui sont actuellement réservés aux travailleurs migrants originaires des pays appartenant à la CAN et installés dans le pays.

3. Articles 2 et 7. Services et assistance aux travailleurs migrants. La commission note la loi organique sur le système des services d’emploi du 30 décembre 2002, dont l’article 17 instaure le Service de migration du travail destiné à orienter les demandes en travailleurs migrants étrangers des employeurs des secteurs privé et public, en vue d’autoriser leur admission sur le marché du travail afin de couvrir la demande non satisfaite en main-d’œuvre qualifiée dans les secteurs de développement prioritaires du pays. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations plus détaillées sur les activités spécifiques du Service de migration du travail. Elle le prie également d’indiquer toute mesure prise ou envisagée en collaboration entre ce service et d’autres services équivalents que l’on trouve dans d’autres Etats Membres liés par la convention.

4. Article 6. Egalité de traitement. La commission note l’article 18 de la loi organique de 2002 sur le système des services d’emploi, qui prévoit l’obligation des migrants de fournir une formation aux travailleurs locaux. Il convient de rappeler que, pour que cette disposition soit conforme à l’article 6 de la convention, elle ne doit contenir aucune mesure impliquant un traitement moins favorable que celui qui s’applique aux travailleurs nationaux, notamment en ce qui concerne les conditions de travail. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs migrants jouissent des mêmes droits en matière de formation que les travailleurs nationaux. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de sa politique d’égalité de traitement entre nationaux et travailleurs migrants dans les domaines énumérés à l’article 6 a), b), c) et d) de la convention.

5. Informations statistiques. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement concernant une étude actuellement en cours sur les caractéristiques de la population des travailleurs migrants en République bolivarienne du Venezuela. Elle note également l’article 27 de la loi sur les étrangers et la migration qui prévoit que le ministère responsable de l’immigration et de la migration doit veiller, dans le cadre de ses fonctions de contrôle, à ce que les informations statistiques sur les travailleurs migrants soient tenues à jour. La commission espère que cette étude tiendra compte des questions relatives à l’égalité entre hommes et femmes et à la féminisation de la tendance migratoire, et saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur cette étude lorsqu’elle sera achevée. La commission souhaiterait également recevoir des informations statistiques, ventilées par sexe, lieu d’origine et secteur d’emploi, sur les travailleurs migrants résidant en République bolivarienne du Venezuela et sur les nationaux résidant à l’étranger.

6. Annexes I et II. La commission regrette de ne pas avoir reçu d’informations concrètes sur les mesures adoptées ou envisagées en vue de réglementer les activités des agences privées ou d’encourager l’autoréglementation afin de protéger les travailleurs migrants de tout abus, ou sur les sanctions imposées pour infractions, en particulier en matière de publicité trompeuse. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées au sujet des annexes I et II de la convention sur la prolifération des agences de recrutement privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations à jour en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention. Elle saurait également gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration.

2. Compte tenu du rôle croissant des agences privées dans le processus de migrations internationales, le gouvernement est prié d’indiquer si cette évolution a eu des répercussions sur l’application des annexes I et II de la convention qui traitent du recrutement, du placement et des conditions de travail des travailleurs migrants qui ne sont pas recrutés en vertu d’arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental, d’une part, et des travailleurs migrants qui sont recrutés en vertu d’arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental, d’autre part. Dans l’affirmative, la commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités des agences privées ou encourager l’autoréglementation afin de protéger les travailleurs migrants contre d’éventuels abus, et les sanctions encourues en cas d’infractions, notamment en cas de propagande trompeuse.

3. La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées aux alinéas a)à d) dudit article, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice - compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir paragr. 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble susmentionnée).

4. Article 8. Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application, lors de l’étude d’ensemble (voir paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer de telles informations sur l'évolution de l'application de la convention dans le pays.

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