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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission rappelle qu’elle a pris note précédemment des préoccupations exprimées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Fédération des syndicats du Kirghizistan (FPK) quant aux dispositions du projet de loi sur les syndicats. L’allégation de non-conformité du projet de loi sur les syndicats avec la convention a également été dévolue devant le Comité de la liberté syndicale qui a renvoyé à la commission le suivi des aspects législatifs du cas en question (cas n°3386, rapport n° 396, novembre 2021).
La commission note que le président de la République a opposé son véto au projet de loi à trois reprises. La commission note par ailleurs avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle, pour donner effet à l'ordonnance présidentielle n°26 du 8 février 2021 sur la réalisation d'un inventaire de la législation nationale, le ministère du Travail et du Développement social est en train de réaliser une évaluation générale de la législation du travail en vue de la mettre en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la FPK soit incluse dans le travail d'inventaire susmentionné afin de s'assurer que toute modification de la loi sur les syndicats en vigueur ou toute nouvelle proposition de loi sur les syndicats fasse l'objet de consultations approfondies et probantes avec les partenaires sociaux et que toutes nouvelles dispositions législatives affectant les droits syndicaux soient totalement conformes à la convention.
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient que les travailleurs sont représentés dans la négociation collective par des syndicats et d’autres représentants des travailleurs, y compris par des conseils d’entreprise. À cet égard, elle avait également noté qu’aux termes des articles 29, 31 et 38 du Code du travail de 2004, les intérêts des travailleurs, y compris dans la négociation collective, sont représentés par les syndicats et d’autres organes élus, et que d’autres représentants peuvent être élus quand aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent du personnel. Elle avait prié le gouvernement de modifier les dispositions précitées de façon à ce qu’il soit clairement établi que, même s’il ne représente pas 50 pour cent du personnel, un syndicat représentatif ne verra pas sa position affaiblie par des représentants élus lors du processus de négociation collective. Notant que le gouvernement indique que cette question sera examinée par le Groupe de travail tripartite sur l’amélioration de la législation du travail, instauré en 2019, par ordonnance du ministre du Travail et du Développement social et que la FPK a rédigé un projet de loi modifiant le Code du travail et la loi sur les conventions collectives afin de garantir, en particulier, que la négociation collective demeure une prérogative des organisations syndicales, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tous les faits nouveaux survenus à ce propos.
La commission note que le gouvernement réitère l’information qu’il avait déjà fournie et indique que le travail d'inventaire de la législation du travail susmentionné consistera également à mettre la loi sur les conventions collectives en conformité avec la convention. La commission s’attend à ce que le gouvernement soit en mesure de rendre compte de progrès tangibles en la matière dans son prochain rapport.
La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT sur les questions soulevées ci-dessus.
La commission prend note des informations sur le nombre de conventions collectives conclues dans le pays en 2020. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre des conventions collectives conclues dans les secteurs public et privé, ainsi que sur le nombre des travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Fédération des syndicats du Kirghizistan (FPK) reçues les 16 et 30 septembre 2020, respectivement. Elle note que la CSI et la FPK expriment leur préoccupation quant aux dispositions du projet de loi sur les syndicats, qui a été initié par plusieurs membres du Parlement et a été adopté en deuxième lecture. La CSI souligne, en particulier, qu’en n’accordant une protection contre la discrimination antisyndicale qu’aux seuls membres des syndicats et en excluant ainsi de cette protection les personnes qui participent aux activités syndicales, la loi, si elle est adoptée, ne garantira pas adéquatement la protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
En l’absence d’informations supplémentaires du gouvernement, la commission réitère ses commentaires adoptés en 2019 et reproduits ci-dessous.
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient que les travailleurs sont représentés dans la négociation collective par des syndicats et d’autres représentants des travailleurs, y compris par des conseils d’entreprise. À cet égard, elle avait également noté que, aux termes des articles 29, 31 et 38 du Code du travail de 2004, les intérêts des travailleurs, y compris dans la négociation collective, sont représentés par les syndicats et d’autres organes élus, et que d’autres représentants peuvent être élus lorsque aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent du personnel. La commission avait prié le gouvernement de modifier les dispositions précitées de façon à ce qu’il soit clairement établi que, même s’il ne représente pas 50 pour cent du personnel, un syndicat représentatif ne verra pas sa position affaiblie par des représentants élus lors du processus de négociation collective.
La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle ce point va être examiné par le Groupe de travail tripartite sur l’amélioration de la législation du travail, créé sur ordre du ministre du Travail et du Développement social le 3 mai 2019. À cet égard, le gouvernement indique que la Fédération des syndicats du Kirghizistan a préparé une proposition de loi visant à modifier certains textes législatifs, dont le Code du travail et la loi sur les conventions collectives, afin de s’assurer en particulier que la négociation collective reste une prérogative des syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la situation.
La commission prend note du nombre de conventions collectives conclues dans le pays en 2018 et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques du même genre à l’avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient que les travailleurs sont représentés dans la négociation collective par des syndicats et d’autres représentants des travailleurs, y compris par des conseils d’entreprise. A cet égard, elle avait également noté que, aux termes des articles 29, 31 et 38 du Code du travail de 2004, les intérêts des travailleurs, y compris dans la négociation collective, sont représentés par les syndicats et d’autres organes élus, et que d’autres représentants peuvent être élus lorsque aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent du personnel. La commission avait prié le gouvernement de modifier les dispositions précitées de façon à ce qu’il soit clairement établi que, même s’il ne représente pas 50 pour cent du personnel, un syndicat représentatif ne verra pas sa position affaiblie par des représentants élus lors du processus de négociation collective.
La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle ce point va être examiné par le Groupe de travail tripartite sur l’amélioration de la législation du travail, créé sur ordre du ministre du Travail et du Développement social le 3 mai 2019. A cet égard, le gouvernement indique que la Fédération des syndicats du Kirghizistan a préparé un projet de loi visant à modifier certains textes législatifs, dont le Code du travail et la loi sur les conventions collectives, afin de s’assurer en particulier que la négociation collective reste une prérogative des syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la situation.
La commission prend note du nombre de conventions collectives conclues dans le pays en 2018 et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques du même genre à l’avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient que les travailleurs sont représentés dans la négociation collective par des syndicats et d’autres représentants des travailleurs, y compris par des conseils d’entreprise. La commission avait également noté que, aux termes des articles 29 et 31 du Code du travail de 2004, les intérêts des travailleurs, y compris dans la négociation collective, sont représentés par les syndicats et d’autres organes élus, et que d’autres représentants peuvent être élus lorsque aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent du personnel. Elle avait prié le gouvernement de modifier les dispositions précitées de façon à ce qu’il soit clairement établi que, même s’il ne représente pas 50 pour cent du personnel, un syndicat représentatif ne verra pas sa position affaiblie par des représentants élus lors du processus de négociation collective. La commission regrette que le gouvernement ne fournisse pas d’informations sur les mesures prises à cette fin. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier les dispositions pertinentes de la loi sur les conventions collectives ainsi que du Code du travail et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient que les travailleurs sont représentés dans la négociation collective par des syndicats et d’autres représentants des travailleurs, y compris par des conseils d’entreprise. La commission avait également noté que, aux termes des articles 29 et 31 du Code du travail de 2004, les intérêts des travailleurs, y compris dans la négociation collective, sont représentés par les syndicats et d’autres organes élus, et que d’autres représentants peuvent être élus lorsque aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent du personnel. Elle avait prié le gouvernement de modifier les dispositions précitées de façon à ce qu’il soit clairement établi que, même s’il ne représente pas 50 pour cent du personnel, un syndicat représentatif ne verra pas sa position affaiblie par des représentants élus lors du processus de négociation collective. La commission regrette que le gouvernement ne fournisse pas d’informations sur les mesures prises à cette fin. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier les dispositions pertinentes de la loi sur les conventions collectives ainsi que du Code du travail et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient que les travailleurs sont représentés dans la négociation collective par des syndicats et d’autres représentants des travailleurs, y compris par des conseils d’entreprise. La commission avait également noté que, aux termes des articles 29 et 31 du Code du travail de 2004, les intérêts des travailleurs, y compris dans la négociation collective, sont représentés par les syndicats et d’autres organes élus, et que d’autres représentants peuvent être élus lorsque aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent du personnel. Elle avait prié le gouvernement de modifier les dispositions précitées de façon à ce qu’il soit clairement établi que, même s’il ne représente pas 50 pour cent du personnel, un syndicat représentatif ne verra pas sa position affaiblie par des représentants élus lors du processus de négociation collective. La commission regrette que le gouvernement ne fournisse pas d’informations sur les mesures prises à cette fin. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier les dispositions pertinentes de la loi sur les conventions collectives ainsi que du Code du travail et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission avait précédemment noté que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient que les travailleurs sont représentés dans la négociation collective par des syndicats et d’autres représentants des travailleurs, y compris par des conseils d’entreprise. La commission avait également noté que, aux termes des articles 29 et 31 du Code du travail de 2004, les intérêts des travailleurs, y compris dans la négociation collective, sont représentés par les syndicats et d’autres organes élus, et que d’autres représentants peuvent être élus lorsque aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent du personnel. Elle avait prié le gouvernement de modifier les dispositions précitées afin qu’il soit clairement assuré qu’une autorisation de négocier collectivement ne peut être conférée à d’autres organes représentatifs que lorsqu’il n’y a aucun syndicat représentatif sur le lieu de travail. La commission note que le gouvernement explique dans son rapport que, lorsqu’il existe deux, ou plus, syndicats primaires ou autres organes représentant les travailleurs dans une organisation, ceux-ci constituent un organe représentatif conjoint appelé à négocier collectivement en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle. La commission rappelle à cet égard que, lorsqu’un syndicat représentatif existe et fonctionne au niveau de l’entreprise, le fait d’autoriser d’autres représentants des travailleurs à négocier collectivement peut non seulement affaiblir la position du syndicat concerné, mais aussi violer ses droits de négocier collectivement. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier les dispositions pertinentes de la loi sur les conventions collectives ainsi que du Code du travail de 2004, conformément au principe précité, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission avait noté que le gouvernement n’a pas fourni d’observations précises sur les commentaires formulés ces dernières années par la Confédération syndicale internationale (CSI) portant sur l’ingérence des employeurs dans les activités syndicales, la violation des conventions collectives et une protection insuffisante contre la violation des droits syndicaux (amendes pas suffisamment dissuasives). La commission prie le gouvernement de transmettre des observations détaillées sur ces points dans son prochain rapport.
Article 4 de la convention. La commission avait précédemment noté que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient que les travailleurs sont représentés dans les négociations collectives par les syndicats et les autres représentants des travailleurs, y compris par les conseils d’entreprise. La commission avait également noté que, aux termes des articles 29 et 31 du Code du travail de 2004, les intérêts des travailleurs, y compris dans la négociation collective, sont représentés par les syndicats et d’autres organismes élus, et que d’autres représentants peuvent être élus lorsque aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent du personnel. Elle avait prié le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées afin qu’il soit clairement assuré qu’une autorisation de négocier collectivement peut être conférée à d’autres organismes représentatifs seulement lorsqu’il n’y a aucun syndicat sur le lieu de travail. La commission note avec regret qu’aucune information n’a été transmise par le gouvernement en la matière. Elle rappelle que, lorsqu’un syndicat représentatif existe et fonctionne au niveau de l’entreprise, le fait de permettre à d’autres représentants de travailleurs de négocier collectivement pourrait non seulement nuire à la position du syndicat en question, mais également porter atteinte à leurs droits en matière de négociation collective. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier les dispositions pertinentes de la loi sur les conventions collectives ainsi que du Code du travail de 2004, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’observations précises sur les commentaires formulés ces dernières années par la Confédération syndicale internationale (CSI) portant sur l’ingérence des employeurs dans les activités syndicales, la violation des conventions collectives et une protection insuffisante contre la violation des droits syndicaux (amendes pas suffisamment dissuasives). La commission prie le gouvernement de transmettre des observations détaillées sur ces points dans son prochain rapport.
Article 4 de la convention. La commission avait précédemment noté que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient que les travailleurs sont représentés dans les négociations collectives par les syndicats et les autres représentants des travailleurs, y compris par les conseils d’entreprise. La commission avait également noté que, aux termes des articles 29 et 31 du Code du travail de 2004, les intérêts des travailleurs, y compris dans la négociation collective, sont représentés par les syndicats et d’autres organismes élus, et que d’autres représentants peuvent être élus lorsque aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent du personnel. Elle avait prié le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées afin qu’il soit clairement assuré qu’une autorisation de négocier collectivement peut être conférée à d’autres organismes représentatifs seulement lorsqu’il n’y a aucun syndicat sur le lieu de travail. La commission note avec regret qu’aucune information n’a été transmise par le gouvernement en la matière. Elle rappelle que, lorsqu’un syndicat représentatif existe et fonctionne au niveau de l’entreprise, le fait de permettre à d’autres représentants de travailleurs de négocier collectivement pourrait non seulement nuire à la position du syndicat en question, mais également porter atteinte à leurs droits en matière de négociation collective. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier les dispositions pertinentes de la loi sur les conventions collectives ainsi que du Code du travail de 2004, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement et note avec regret que celui-ci n’a pas fourni d’observations précises sur les commentaires formulés ces dernières années par la Confédération syndicale internationale (CSI) portant sur l’ingérence des employeurs dans les activités syndicales, la violation des conventions collectives et une protection insuffisante contre la violation des droits syndicaux (amendes pas suffisamment dissuasives). La commission prie le gouvernement de transmettre des observations détaillées sur ces points dans son prochain rapport.

Article 4 de la convention. La commission avait précédemment noté que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient que les travailleurs sont représentés dans les négociations collectives par les syndicats et les autres représentants des travailleurs, y compris par les conseils d’entreprise. La commission avait également noté que, aux termes des articles 29 et 31 du Code du travail de 2004, les intérêts des travailleurs, y compris dans la négociation collective, sont représentés par les syndicats et d’autres organismes élus, et que d’autres représentants peuvent être élus lorsque aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent du personnel. Elle avait prié le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées afin qu’il soit clairement assuré qu’une autorisation de négocier collectivement peut être conférée à d’autres organismes représentatifs seulement lorsqu’il n’y a aucun syndicat sur le lieu de travail. La commission note avec regret qu’aucune information n’a été transmise par le gouvernement en la matière. Elle rappelle que, lorsqu’un syndicat représentatif existe et fonctionne au niveau de l’entreprise, le fait de permettre à d’autres représentants de travailleurs de négocier collectivement pourrait non seulement nuire à la position du syndicat en question, mais également porter atteinte à leurs droits en matière de négociation collective. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier les dispositions pertinentes de la loi sur les conventions collectives ainsi que du Code du travail de 2004, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas de réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) transmises dans une communication en date du 29 août 2008, qui portent sur une ingérence des employeurs dans les activités syndicales, la violation de conventions collectives et une protection insuffisante contre la violation des droits syndicaux (amendes non suffisamment dissuasives). La commission note également les observations de la CSI transmises dans une communication en date du 26 août 2009, et portant sur des questions identiques. La commission prie le gouvernement de  transmettre ses commentaires sur ces points.

Article 4 de la convention. La commission avait précédemment noté que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient que les travailleurs sont représentés dans les négociations collectives par les syndicats et les autres représentants des travailleurs, y compris par les conseils d’entreprise. La commission avait également noté qu’aux termes des articles 29 et 31 du Code du travail de 2004 les intérêts des travailleurs, y compris dans la négociation collective, sont représentés par les syndicats et d’autres organismes élus, et d’autres représentants peuvent être élus lorsque aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent du personnel. Elle avait prié le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur les conventions collectives ainsi que du Code du travail de 2004 afin qu’il soit clairement assuré qu’une autorisation de négocier collectivement peut être conférée à d’autres organismes représentatifs seulement lorsqu’il n’y a aucun syndicat sur le lieu de travail. La commission regrette qu’aucune information n’ait été transmise par le gouvernement en la matière. Elle rappelle que, lorsqu’un représentant syndical existe sur le lieu de travail, le fait de permettre à d’autres représentants de travailleurs de négocier collectivement pourrait non seulement nuire à la position du syndicat en cause mais également porter atteinte à leurs droits en matière de négociation collective. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier les dispositions pertinentes de la loi sur les conventions collectives ainsi que du Code du travail de 2004, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées en ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend également note des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) transmises dans une communication en date du 29 août 2008, qui portent sur une ingérence des employeurs dans les activités syndicales, la violation de conventions collectives et une protection insuffisante contre la violation des droits syndicaux (amendes non suffisamment dissuasives). La commission prie le gouvernement de lui communiquer ses commentaires sur ces points.

La commission prend note du Code du travail de 2004 et souhaite soulever à ce sujet les points suivants.

Article 4 de la convention. La commission avait auparavant noté que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient que les travailleurs étaient représentés dans les négociations collectives par les syndicats et les autres représentants des travailleurs, y compris par les conseils d’entreprise. La commission note que, aux termes des articles 29 et 31 du Code du travail de 2004, les intérêts des travailleurs, y compris dans la négociation collective, sont représentés par les syndicats et d’autres organismes élus. Il ressort de l’article 31 que d’autres représentants peuvent être élus lorsqu’aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent du personnel mais, selon le même article, ces autres organismes représentatifs ne doivent pas faire obstacle aux activités syndicales. La commission prie le gouvernement d’amender les dispositions pertinentes de la loi sur les conventions collectives ainsi que du Code du travail de 2004 afin qu’il soit clairement assuré qu’une autorisation de négocier collectivement peut être conférée à d’autres organismes représentatifs lorsqu’il n’y a aucun syndicat sur le lieu de travail. Elle le prie d’indiquer toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Par ailleurs, la commission prend note des dispositions législatives suivantes:

–      le Code du travail du 4 octobre 1997, dans sa teneur modifiée le 19 février 2003;

–      la loi sur les syndicats du 16 octobre 1998, dans sa teneur modifiée le 4 août 2004;

–      la loi sur les organisations d’employeurs du 22 mai 2004;

–      la loi sur les conventions collectives du 21 août 2004;

–      le Code de la responsabilité administrative du 4 août 1998, dans sa teneur modifiée le 15 février 2004; et

–      le Code pénal du 1er octobre 1997, dans sa teneur modifiée le 15 février 2004.

Article 4 de la convention. La commission note que les articles 14(10), 31, 44, 46 et 54 du Code du travail ainsi que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient que les travailleurs sont représentés dans les négociations collectives par les syndicats et les autres représentants des travailleurs, y compris par les conseils d’entreprise. La commission rappelle que la négociation directe entre l’entreprise et ses travailleurs, en évitant les organisations suffisamment représentatives, là où elles existent, risque de porter préjudice au principe selon lequel la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs devrait être encouragée et promue. La commission demande donc au gouvernement de modifier sa législation de manière à formuler expressément que c’est seulement dans le cas où il n’existe pas de syndicats sur le lieu de travail qu’une autorisation de négociation collective peut être accordée à d’autres organismes représentatifs. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce propos.

Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 77 du Code du travail: 1) les parties à une convention collective peuvent soumettre leur différend à l’arbitrage; et 2) l’arbitrage peut être établi par les parties au différend, par l’Etat, l’établissement, les organisations d’employeurs, les syndicats ou les autres organismes représentatifs des travailleurs. Considérant que l’arbitrage imposé par les pouvoirs publics de leur propre initiative ou à la demande de l’une des parties est contraire aux principes de la négociation volontaire des conventions collectives, établis dans la convention no 98, et donc à l’indépendance des parties à la négociation, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 77(2) de manière à prévoir que l’arbitrage obligatoire ne soit possible qu’à la demande des deux parties à la négociation collective. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Par ailleurs, la commission prend note des dispositions législatives suivantes:

–         le Code du travail du 4 octobre 1997, dans sa teneur modifiée le 19 février 2003;

–         la loi sur les syndicats du 16 octobre 1998, dans sa teneur modifiée le 4 août 2004;

–         la loi sur les organisations d’employeurs du 22 mai 2004;

–         la loi sur les conventions collectives du 21 août 2004;

–         le Code de la responsabilité administrative du 4 août 1998, dans sa teneur modifiée le 15 février 2004; et

–         le Code pénal du 1er octobre 1997, dans sa teneur modifiée le 15 février 2004.

Article 4 de la convention. La commission note que les articles 14(10), 31, 44, 46 et 54 du Code du travail ainsi que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient que les travailleurs sont représentés dans les négociations collectives par les syndicats et les autres représentants des travailleurs, y compris par les conseils d’entreprise. La commission rappelle que la négociation directe entre l’entreprise et ses travailleurs, en évitant les organisations suffisamment représentatives, là où elles existent, risque de porter préjudice au principe selon lequel la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs devrait être encouragée et promue. La commission demande donc au gouvernement de modifier sa législation de manière à formuler expressément que c’est seulement dans le cas où il n’existe pas de syndicats sur le lieu de travail qu’une autorisation de négociation collective peut être accordée à d’autres organismes représentatifs. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce propos.

Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 77 du Code du travail: 1) les parties à une convention collective peuvent soumettre leur différend à l’arbitrage; et 2) l’arbitrage peut être établi par les parties au différend, par l’Etat, l’établissement, les organisations d’employeurs, les syndicats ou les autres organismes représentatifs des travailleurs. Considérant que l’arbitrage imposé par les pouvoirs publics de leur propre initiative ou à la demande de l’une des parties est contraire aux principes de la négociation volontaire des conventions collectives, établis dans la convention no 98, et donc à l’indépendance des parties à la négociation, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 77(2) de manière à prévoir que l’arbitrage obligatoire ne soit possible qu’à la demande des deux parties à la négociation collective. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation comporte des dispositions assurant expressément la protection des travailleurs contre tous actes - tels que transferts, mutations, rétrogradations, privations ou autres restrictions - de nature à leur porter préjudice, en raison de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales. Elle le prie de fournir des informations sur les sanctions applicables - s’il en existe - en cas d’infraction à ces dispositions et, dans la négative, d’adopter des dispositions en la matière.

Article 2. La commission avait prié en outre le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions assurant expressément la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs, en particulier contre toute initiative des employeurs tendant à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres dans le dessein de les placer sous leur contrôle. Dans la négative, elle prie le gouvernement de veiller à ce que des dispositions de cette nature soient adoptées, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.

Article 4. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer avec son prochain rapport le texte du projet de loi sur les négociations et les conventions collectives, texte qui est en cours d’élaboration et qui est mentionné dans le rapport.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, du Code du travail et du Code pénal actuellement en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation comporte des dispositions assurant expressément la protection des travailleurs contre tous actes - tels que transferts, mutations, rétrogradations, privations ou autres restrictions - de nature à leur porter préjudice, en raison de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales. Elle le prie de fournir des informations sur les sanctions applicables - s’il en existe - en cas d’infraction à ces dispositions et, dans la négative, d’adopter des dispositions en la matière.

Article 2. La commission avait prié en outre le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions assurant expressément la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs, en particulier contre toute initiative des employeurs tendant à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres dans le dessein de les placer sous leur contrôle. Dans la négative, elle prie le gouvernement de veiller à ce que des dispositions de cette nature soient adoptées, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.

Article 4. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer avec son prochain rapport le texte du projet de loi sur les négociations et les conventions collectives, texte qui est en cours d’élaboration et qui est mentionné dans le rapport.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, du Code du travail et du Code pénal actuellement en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 1 de la convention. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation comporte des dispositions assurant expressément la protection des travailleurs contre tous actes - tels que transferts, mutations, rétrogradations, privations ou autres restrictions - de nature à leur porter préjudice, en raison de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales. Elle le prie de fournir des informations sur les sanctions applicables - s’il en existe - en cas d’infraction à ces dispositions et, dans la négative, d’adopter des dispositions en la matière.

  Article 2. La commission avait prié en outre le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions assurant expressément la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs, en particulier contre toute initiative des employeurs tendant à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres dans le dessein de les placer sous leur contrôle. Dans la négative, elle prie le gouvernement de veiller à ce que des dispositions de cette nature soient adoptées, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.

  Article 4. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer avec son prochain rapport le texte du projet de loi sur les négociations et les conventions collectives, texte qui est en cours d’élaboration et qui est mentionné dans le rapport.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, du Code du travail et du Code pénal actuellement en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation comporte des dispositions assurant expressément la protection des travailleurs contre tous actes - tels que transferts, mutations, rétrogradations, privations ou autres restrictions - de nature à leur porter préjudice, en raison de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales. Elle le prie de fournir des informations sur les sanctions applicables - s’il en existe - en cas d’infraction à ces dispositions et, dans la négative, d’adopter des dispositions en la matière.

        Article 2. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions assurant expressément la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs, en particulier contre toute initiative des employeurs tendant à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres dans le dessein de les placer sous leur contrôle. Dans la négative, elle prie le gouvernement de veiller à ce que des dispositions de cette nature soient adoptées, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.

        Article 4. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer avec son prochain rapport le texte du projet de loi sur les négociations et les conventions collectives, texte qui est en cours d’élaboration et qui est mentionné dans le rapport.

        La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, du Code du travail et du Code pénal actuellement en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation comporte des dispositions assurant expressément la protection des travailleurs contre tous actes - tels que transferts, mutations, rétrogradations, privations ou autres restrictions - de nature à leur porter préjudice, à raison de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales. Elle le prie de fournir des informations sur les sanctions applicables - s’il en existe - en cas d’infraction à ces dispositions et, dans la négative, d’adopter des dispositions en la matière.

Article 2. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions assurant expressément la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs, en particulier contre toute initiative des employeurs tendant à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres dans le dessein de les placer sous leur contrôle. Dans la négative, elle prie le gouvernement de veiller à ce que des dispositions de cette nature soient adoptées, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.

  Article 4. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer avec son prochain rapport le texte du projet de loi sur les négociations et les conventions collectives, texte qui est en cours d’élaboration et qui est mentionné dans le rapport.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, du Code du travail et du Code pénal actuellement en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la législation comporte des dispositions assurant expressément la protection des travailleurs contre tous actes - tels que transferts, mutations, rétrogradations, privations ou autres restrictions - de nature à leur porter préjudice, à raison de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales. Elle le prie de fournir des informations sur les sanctions applicables - s'il en existe - en cas d'infraction à ces dispositions et, dans la négative, d'adopter des dispositions en la matière.

Article 2. La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer si la législation nationale comporte des dispositions assurant expressément la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part des employeurs, en particulier contre toute initiative des employeurs tendant à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres dans le dessein de les placer sous leur contrôle. Dans la négative, elle prie le gouvernement de veiller à ce que des dispositions de cette nature soient adoptées, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.

Article 4. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer avec son prochain rapport le texte du projet de loi sur les négociations et les conventions collectives, texte qui est en cours d'élaboration et qui est mentionné dans le rapport.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, du Code du travail et du Code pénal actuellement en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère être saisie à sa prochaine session d'un rapport donnant des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la législation comporte des dispositions assurant expressément la protection des travailleurs contre tous actes -- tels que transferts, mutations, rétrogradations, privations ou autres restrictions -- de nature à leur porter préjudice, à raison de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales. Elle le prie de fournir des informations sur les sanctions applicables -- s'il en existe -- en cas d'infraction à ces dispositions et, dans la négative, d'adopter des dispositions en la matière.

Article 2. La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer si la législation nationale comporte des dispositions assurant expressément la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part des employeurs, en particulier contre toute initiative des employeurs tendant à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres dans le dessein de les placer sous leur contrôle. Dans la négative, elle prie le gouvernement de veiller à ce que des dispositions de cette nature soient adoptées, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.

Article 4. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer avec son prochain rapport le texte du projet de loi sur les négociations et les conventions collectives, texte qui est en cours d'élaboration et qui est mentionné dans le rapport.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, du Code du travail et du Code pénal actuellement en vigueur.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie du Code du travail et du Code pénal actuellement en vigueur.

Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des dispositions spécifiques existent dans la législation pour garantir la protection des travailleurs contre tous actes ayant pour but de porter préjudice aux travailleurs en raison de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des activités syndicales tels que les transferts, mutations, rétrogradations, privations ou restrictions de tous ordres, et de communiquer des informations sur la nature des sanctions applicables en cas d'infraction à ces dispositions s'il en existe et, dans la négative, de bien vouloir adopter des dispositions à cet effet.

Article 2. La commission prie également le gouvernement d'indiquer si la législation nationale contient des dispositions spécifiques assurant la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs, en particulier tous actes des employeurs tendant à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres dans le dessein de les placer sous leur contrôle et, dans la négative, elle prie le gouvernement de bien vouloir adopter des dispositions à cet effet accompagnées de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.

Article 4. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer avec son prochain rapport le texte de projet de loi sur les négociations et les conventions collectives en cours d'élaboration dont il fait état dans son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie du Code du travail et du Code pénal actuellement en vigueur.

Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des dispositions spécifiques existent dans la législation pour garantir la protection des travailleurs contre tous actes ayant pour but de porter préjudice aux travailleurs en raison de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des activités syndicales tels que les transferts, mutations, rétrogradations, privations ou restrictions de tous ordres, et de communiquer des informations sur la nature des sanctions applicables en cas d'infraction à ces dispositions s'il en existe et, dans la négative, de bien vouloir adopter des dispositions à cet effet.

Article 2. La commission prie également le gouvernement d'indiquer si la législation nationale contient des dispositions spécifiques assurant la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs, en particulier tous actes des employeurs tendant à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres dans le dessein de les placer sous leur contrôle et, dans la négative, elle prie le gouvernement de bien vouloir adopter des dispositions à cet effet accompagnées de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.

Article 4. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer avec son prochain rapport le texte de projet de loi sur les négociations et les conventions collectives en cours d'élaboration dont il fait état dans son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.

La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie du Code du travail et du Code pénal actuellement en vigueur.

Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des dispositions spécifiques existent dans la législation pour garantir la protection des travailleurs contre tous actes ayant pour but de porter préjudice aux travailleurs en raison de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des activités syndicales tels que les transferts, mutations, rétrogradations, privations ou restrictions de tous ordres, et de communiquer des informations sur la nature des sanctions applicables en cas d'infraction à ces dispositions s'il en existe et, dans la négative, de bien vouloir adopter des dispositions à cet effet.

Article 2. La commission prie également le gouvernement d'indiquer si la législation nationale contient des dispositions spécifiques assurant la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs, en particulier tous actes des employeurs tendant à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres dans le dessein de les placer sous leur contrôle et, dans la négative, elle prie le gouvernement de bien vouloir adopter des dispositions à cet effet accompagnées de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.

Article 4. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer avec son prochain rapport le texte de projet de loi sur les négociations et les conventions collectives en cours d'élaboration dont il fait état dans son rapport.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1996.]

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