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Répétition Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leurs activités et d’élaborer leurs programmes. La commission prend note de l’adoption de la loi sur le travail du 4 décembre 2009 (loi no 3635) et, en particulier, du fait que, en vertu de l’article 294 de cette loi, les grèves dans les forces armées, la police, l’administration de l’Etat et les services publics sont réglementées par une loi distincte. Observant que, d’après la Confédération syndicale internationale (CSI), la loi spéciale qui réglementera cette question n’a pas encore été adoptée, la commission veut croire que l’instrument législatif pertinent sera adopté dans un proche avenir et qu’il tiendra pleinement compte des principes de la liberté syndicale sur ces questions (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales à la lumière de la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, paragr. 127-141). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tous faits nouveaux en la matière.Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission avait précédemment rappelé que, depuis 1996, elle formule des commentaires au sujet de la question de la répartition des avoirs d’un syndicat et elle avait demandé au gouvernement de déterminer les critères de répartition de ces avoirs. Dans sa précédente observation, la commission avait exprimé le ferme espoir que, du fait que les critères de représentativité avaient été définis, le gouvernement prendrait dans un très proche avenir les mesures nécessaires pour résoudre cette question.La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) le nouveau décompte du nombre des membres du syndicat a été mené à terme dès 2009; ii) l’accord intersyndical formel nécessaire sur la répartition des avoirs à conclure par les organes centraux des syndicats n’a toujours pas été signé; et iii) actuellement, les avoirs des syndicats sont dans une large mesure utilisés par l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC); une petite partie des avoirs immobiliers appartient aux syndicats de l’industrie graphique, de l’enseignement et de la fonction publique, et les autres organes syndicaux centraux louent leurs bureaux, à l’exception de l’Association croate des syndicats à laquelle l’UATUC a donné ses locaux. A cet égard, la commission exprime l’espoir que les parties concernées parviendront dans un proche avenir à un accord sur la répartition des avoirs syndicaux et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toute information sur ce sujet.
Répétition Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leurs activités et d’élaborer leurs programmes. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail du 4 décembre 2009 (loi no 3635) et, en particulier, du fait que, en vertu de l’article 294 de cette nouvelle loi, les grèves dans les forces armées, la police, l’administration de l’Etat et les services publics sont réglementées par une loi distincte. Observant que, d’après la CSI, la loi spéciale qui réglementera cette question n’a pas encore été adoptée, la commission veut croire que l’instrument législatif pertinent sera adopté dans un proche avenir et qu’il tiendra pleinement compte des principes de la liberté syndicale sur ces questions (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales à la lumière de la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, paragr. 127-141). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tous faits nouveaux en la matière.Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission avait précédemment rappelé que, depuis 1996, elle formule des commentaires au sujet de la question de la répartition des avoirs d’un syndicat et elle avait demandé au gouvernement de déterminer les critères de répartition de ces avoirs. Dans sa précédente observation, la commission avait exprimé le ferme espoir que, du fait que les critères de représentativité avaient été définis, le gouvernement prendrait dans un très proche avenir les mesures nécessaires pour résoudre cette question.La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) le nouveau décompte du nombre des membres du syndicat a été mené à terme dès 2009; ii) l’accord intersyndical formel nécessaire sur la répartition des avoirs à conclure par les organes centraux des syndicats n’a toujours pas été signé; et iii) actuellement, les avoirs des syndicats sont dans une large mesure utilisés par l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC); une petite partie des avoirs immobiliers appartient aux syndicats de l’industrie graphique, de l’enseignement et de la fonction publique, et les autres organes syndicaux centraux louent leurs bureaux, à l’exception de l’Association croate des syndicats à laquelle l’UATUC a donné ses locaux. A cet égard, la commission exprime l’espoir que les parties concernées parviendront dans un proche avenir à un accord sur la répartition des avoirs syndicaux et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toute information sur ce sujet.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption, en juillet 2007, de l’ordonnance sur les méthodes de tenue du registre des associations et avait demandé au gouvernement d’en communiquer le texte. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport copie de l’ordonnance de 2007.
La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 24 août 2010.
Article 3 de la convention. Dans son observation antérieure, la commission avait rappelé que, depuis 1996, elle formule des commentaires au sujet de la question de la répartition des avoirs d’un syndicat et avait demandé instamment au gouvernement de déterminer les critères de répartition des avoirs d’un syndicat, en consultation avec les organisations de travailleurs, et de fixer un délai spécifique pour l’achèvement d’une telle répartition. Précédemment, la commission avait également noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’aux fins de traiter la question de la répartition des avoirs des syndicats il était nécessaire d’établir d’abord les critères de détermination des représentants des syndicats. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’en avril 2009 le ministre de l’Economie, du Travail et de l’Entrepreneuriat a rendu une décision spécifiant le nom des associations qui remplissent les conditions prévues à l’article 2 de la loi sur les méthodes de détermination de la représentation des associations syndicales de haut niveau au sein des organismes tripartites au niveau national (OG 18/99) et le nombre de syndicats affiliés à ces associations. Compte tenu de ce qui précède et du fait que les critères de représentativité ont été définis, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour traiter la question de la répartition des avoirs des syndicats et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à ce sujet.
Par ailleurs, la commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission rappelle avoir pris note dans ses précédents commentaires de l’adoption, en juillet 2007, de l’ordonnance sur les méthodes de tenue du registre des associations et avoir demandé au gouvernement d’en communiquer le texte. Notant qu’il n’a pas communiqué le texte de l’ordonnance de 2007, la commission demande à nouveau que le gouvernement transmette le texte de cet instrument dans son prochain rapport.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de 2007 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant le droit de grève ainsi que l’imposition de sanctions à l’égard de grévistes dans le cadre de certaines affaires auxquelles la confédération se réfère. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que la loi prévoit que les syndicats et leurs organisations de niveau supérieur ont le droit d’appeler à la grève et d’en entreprendre une dans le but de protéger et promouvoir les intérêts économiques et sociaux de leurs membres ou bien dans le cas du non-paiement du salaire ou de certains éléments de la rémunération dans les trente jours qui suivent la date à laquelle ils sont dus, et qu’un travailleur ne peut être licencié pour faits de grève que s’il a organisé ou participé à une telle grève sans respecter la loi, la convention collective ou les règles syndicales ou si, dans le cours de ladite grève, il a commis une violation grave d’un autre ordre de son contrat de travail. La commission note en outre que, en ce qui concerne les cas de grévistes licenciés, le gouvernement signale que ces affaires sont actuellement devant les tribunaux et qu’il fera connaître les décisions rendues par ces instances.
Article 3 de la convention. La commission rappelle qu’elle émet, depuis un certain nombre d’années, des commentaires sur la question de la dispersion des avoirs d’un syndicat. A cet égard, elle avait prié instamment le gouvernement de déterminer les critères de répartition des avoirs d’un syndicat en consultation avec les organisations de travailleurs et de fixer un délai spécifique pour l’accomplissement d’une telle répartition. Notant qu’il n’a pas fourni d’information à cet égard, la commission demande à nouveau instamment que le gouvernement prenne les mesures susmentionnées et indique tout fait nouveau à cet égard.
Enfin, la commission prend note des observations de la CSI présentées dans une communication datée du 26 août 2009 relative à des violations de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Elle prend note en particulier de l’adoption en juillet 2007 de l’ordonnance sur les méthodes de tenue du registre des associations. La commission prie le gouvernement d’en transmettre une copie. La commission demande par ailleurs au gouvernement de transmettre copies des décisions de la Cour suprême dans six cas en relation avec des grèves, auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de fournir ses observations au sujet des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), datés du 10 août 2006, concernant la question de la répartition des avoirs des syndicats et les obstacles à l’exercice des droits syndicaux par des syndicats dans le secteur du commerce. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il est nécessaire, aux fins de traiter la question de la répartition des avoirs des syndicats, d’établir d’abord les critères précis de détermination des représentants des syndicats. Les critères de détermination des représentants des syndicats et de leur participation au Conseil économique et social (ESC) sont actuellement établis par la loi de 1999 concernant la méthode de détermination de la représentation des associations syndicales de haut niveau dans les organismes tripartites au niveau national. Actuellement, seules six sur les vingt-quatre associations de haut niveau remplissent les critères de représentativité. Par ailleurs, l’ESC doit encore décider du nombre de représentants d’un syndicat déterminé qui pourront participer aux négociations. L’organisme de coordination des confédérations syndicales a réuni un groupe de travail en vue de l’élaboration d’une proposition de loi sur la représentativité des syndicats. La commission rappelle qu’elle formule depuis 1996 des commentaires au sujet de la question de la répartition des avoirs des syndicats et regrette qu’aucun progrès significatif n’ait été réalisé jusqu’à maintenant à ce propos. Tout en rappelant que la transmission des avoirs des syndicats est une question extrêmement grave pour la viabilité et le libre fonctionnement des syndicats, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de déterminer les critères applicables à la répartition des avoirs en consultation avec les organisations de travailleurs et de fixer des délais déterminés pour achever la répartition des avoirs. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à ce propos.
La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 28 août 2007, concernant les obstacles au prélèvement des cotisations syndicales et les sanctions contre les grévistes dans les secteurs de l’énergie, de la chimie et des branches non métallurgiques. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à leur sujet, ainsi qu’au sujet de l’allégation antérieure de la CISL concernant les obstacles à l’exercice des droits syndicaux par des syndicats dans le secteur du commerce.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006, qui concernent des questions d’application pratique de la convention (répartition des biens des syndicats) faisant déjà l’objet d’un examen. De même, la CISL signale, entre autres, des obstacles à l’exercice des droits syndicaux des syndicats dans le secteur du commerce. A cet égard, la commission prie le gouvernement de faire parvenir ses observations à propos des commentaires de la CISL.
Par ailleurs, dans le cadre du cycle régulier de présentation de rapports et en vue de la session de novembre-décembre 2007, la commission prie le gouvernement de communiquer les observations qu’il a à faire sur l’ensemble des questions soulevées dans la précédente demande directe (voir demande directe de 2005, 76e session).
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 31 août 2005, sur l’application de la convention. La commission note que ces commentaires portent sur des questions que la commission a soulevées et sur l’application de la convention no 98.
La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la répartition des biens des syndicats. La commission note que, selon le gouvernement, le président du gouvernement s’est réuni le 12 juillet 2005 avec les représentants des syndicats pour examiner la question du statut juridique et des éventuelles modalités de répartition des biens des syndicats. La réunion a débouché sur les conclusions suivantes: 1) le Bureau central de l’Etat pour l’administration des biens publics, d’autres organismes publics et les représentants des comités directeurs des syndicats se sont engagés à dresser une liste des biens immeubles qui seront répartis parmi les syndicats après examen de la documentation nécessaire, et à définir la solution juridique appropriée pour répartir les biens des syndicats; et 2) l’Union des syndicats autonomes de Croatie dressera une liste détaillée des biens, liste qui présentera les procédures judiciaires applicables pour établir les droits de propriété. Cette liste sera communiquée au service du Procureur de l’Etat afin qu’il décrète l’incessibilité de ces biens tant que le gouvernement ne se sera pas prononcé sur leur répartition.
Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés dans la répartition des biens syndicaux.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment celles relatives aux dernières révisions de la loi du travail (Journal officiel no 114/03) qui accordent le droit à la grève de solidarité.
Notant cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux commentaires précédents relatifs à la répartition des biens des syndicats, la commission souhaiterait rappeler que, dans ses précédents commentaires, elle avait fait remarquer que les syndicats étaient exclus du champ d’application de la nouvelle loi qui conférait à toutes les autres associations un droit de propriété sur les biens dont elles avaient le droit de disposer (art. 1(2) et 43(1) de la nouvelle loi sur les associations, Journal officiel no 88/01). La commission avait également observé que l’ancienne loi continuait à s’appliquer aux syndicats, prévoyant que le gouvernement procéderait à la répartition des biens immobiliers qui étaient propriété des syndicats avant la Deuxième Guerre mondiale si les syndicats ne parvenaient pas à négocier un accord entre eux à ce sujet (art. 38, paragr. 3 et 4 de l’ancienne loi sur les associations). La commission avait une nouvelle fois rappelé que, dans le cas no 1938, le Comité de la liberté syndicale avait regretté qu’il n’y ait eu ni négociation ni accord pour déterminer la répartition des biens syndicaux et qu’aucun progrès sensible n’avait été fait sur la question, plus de quatre ans déjà après le dépôt de la plainte (voir 328e rapport, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur la situation actuelle en ce qui concerne la répartition des biens syndicaux et prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment la fixation d’un critère raisonnable pour la répartition des biens et l’établissement d’un calendrier strict, en consultation avec tous les syndicats, en vue de trouver une solution à cette question. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
En référence à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que la loi sur l’amendement et les dispositions additionnelles du Code du travail, qui est entrée en vigueur le 10 mars 2001, a modifié l’article 165(2) du Code du travail en faisant passer de dix à trois le nombre minimum de personnes morales ou physiques exigé pour la constitution d’une organisation d’employeurs, a modifié le premier paragraphe de l’article 210 du Code du travail en prévoyant, parmi les motifs légaux exigés pour qu’une grève soit déclarée légale, le non-paiement des salaires ou indemnisations de salaire dans le délai de 30 jours suivant la date de leur échéance.
S’agissant de la question de la répartition des biens des syndicats, la commission note qu’une nouvelle loi a été promulguée au sujet des biens des associations, mais que les syndicats ont été exclus de son champ d’application. Le gouvernement signale que l’article 43 de la nouvelle loi sur les associations (Journal officiel no 88/01) prévoit que les biens dont une association avait le droit de disposer ou qu’elle avait le droit d’utiliser seront la propriété de l’association; cependant, les articles 1(2) et 43(1) de cette loi excluent les syndicats de son champ d’application et disposent que l’article 38, paragraphes 3 et 4, de l’ancienne loi sur les associations continue à s’appliquer à leur égard. Par ailleurs, la commission prend note à ce propos des conclusions du Comité de la liberté syndicale (cas no 1938) dans lesquelles celui-ci regrette qu’il n’y ait eu ni négociations ni accord pour déterminer la répartition des biens syndicaux et qu’aucun progrès sensible n’ait été fait jusqu’ici, plus de quatre ans déjà après le dépôt de la plainte (voir 328e rapport, paragr. 27). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment la fixation d’un critère raisonnable pour la répartition des biens et l’établissement d’un calendrier strict, en consultation avec tous les syndicats, en vue de trouver, dans un très proche avenir, une solution à cette question. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité, si celui-ci le désire, d’une assistance technique du Bureau à ce propos.
Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de modifier la loi de 1994 sur les chemins de fer de Croatie afin de garantir que les services minima à assurer pendant une grève soient limités aux opérations strictement nécessaires pour que la vie ou que les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population ne soient pas menacées, la commission note avec satisfaction que la loi portant modification de la loi sur les chemins de fer (Journal officiel no 162/99) établit dans son article 16 a) les modalités de détermination des services minimas dans le secteur ferroviaire en cas de grève. Cet article prévoit entre autres, à propos du transport de passagers, que la direction doit, après consultation avec les syndicats, indiquer dans les calendriers annuels les trains de passagers et de marchandises qui doivent fonctionner en cas de grève. Dans le cas où le syndicat n’accepterait pas la décision de la direction, il peut s’adresser à un conseil d’arbitrage constituéà cet effet.
Article 2 de la convention. La commission avait noté que l’article 165 de la nouvelle loi sur le travail prévoit un minimum de dix personnes majeures pour pouvoir constituer une association d’employeurs. Elle note que le gouvernement a entamé une procédure visant à modifier l’article 165 2) de la loi susmentionnée en vertu de laquelle une association d’employeurs pourra être créée par au moins trois personnes physiques ou morales. La commission prend note avec intérêt de cette information et prie le gouvernement de lui adresser copie de la modification proposée dès qu’elle aura été adoptée.
Article 3. La commission avait noté que l’Union des syndicats autonomes de Croatie avait formulé des critiques à propos de la loi sur les associations et, en particulier, des dispositions concernant la propriété et le transfert des biens d’organismes sociaux. La commission, à ce sujet, avait pris note des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1938 (voir 309e rapport, paragr. 185, et 310erapport, paragr. 17), dans lesquelles le gouvernement est prié de fixer les critères de répartition des biens immobiliers anciennement propriété de syndicats, en consultation avec les syndicats concernés s’ils ne peuvent parvenir à se mettre d’accord, et de fixer un calendrier précis et raisonnable pour la répartition des biens lorsque les délais de négociations sont échus. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il n’a pas soumis au Parlement de critères de répartition des biens appartenant à des syndicats, ceux-ci l’ayant informé qu’un accord avait été conclu entre les confédérations syndicales afin de résoudre ce point sans l’intervention du gouvernement. La commission prend note de cette information avec intérêt.
Articles 3 et 10. Enfin, la commission avait demandé au gouvernement de lui adresser ses commentaires à propos des observations formulées par l’Union des syndicats autonomes de Croatie et par les associations croates de syndicats concernant deux arrêts de la Cour suprême de la République de Croatie, des 15 mai et 11 juillet 1996. Dans ces arrêts, la Cour, se référant à l’article 209 de la loi sur le travail, avait déclaré que les grèves visant à protester contre le non-paiement de salaires étaient illégales. La Cour, à propos des objectifs de ces grèves, avait considéré que celles-ci ne satisfaisaient pas aux conditions de légitimité requises. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, dans les deux arrêts susmentionnés, la Cour suprême devait déterminer si les motifs de la grève figuraient parmi ceux énumérés à l’article 210 de la loi sur le travail. La Cour devait déterminer si une action intentée par un travailleur en raison du non-paiement de son salaire constituait une action visant à protéger les intérêts économiques et sociaux de membres d’un syndicat. Toutefois, le gouvernement indique qu’il a estimé que les dispositions de l’article 210 ne sont pas assez claires, et il a donc proposé que cet article soit modifié par l’ajout d’une disposition indiquant expressément que le non-paiement de salaires ou de prestations de maladie constitue au bout de 30 jours un motif légitime de grève. La commission prend note avec intérêt de cette information et prie le gouvernement de lui adresser copie de la modification proposée une fois qu’elle aura été adoptée.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1923 et 1938 (voir 308e rapport, paragr. 224; 309e rapport, paragr. 185; et 310e rapport, paragr. 15 à 17).
La commission prend note des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1923 (voir 308e rapport, paragr. 224), dans lequel ce comité demande au gouvernement de modifier la loi de 1994 sur les chemins de fer de Croatie de manière à garantir que les services minima à maintenir durant une grève soient limités aux opérations strictement nécessaires pour que la vie ou les conditions normales d'existence de tout ou partie de la population ne soient pas menacées. La commission note à cet égard avec satisfaction que, conformément aux informations communiquées par le gouvernement, un arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 juillet 1998 a invalidé les dispositions restrictives en matière de droit de grève dans les chemins de fer et les postes et télécommunications (l'article 23(4) de la loi sur les chemins de fer de Croatie et l'article 16 de la loi sur l'entreprise publique des postes et télécommunications de Croatie). Les dispositions de la loi sur les chemins de fer de Croatie relative au service minimum en cas de grève seront donc soumises pour amendement au Parlement croate.
La commission avait également prié le gouvernement de communiquer copie de la loi concernant les fonctionnaires et agents de l'Etat et la rémunération des membres des instances judiciaires, ainsi que tout texte pris en application de l'article 237(1) de la nouvelle loi du travail, qui concerne la liberté syndicale. Elle note avec satisfaction que le gouvernement a communiqué la convention collective en vigueur pour les fonctionnaires, laquelle prévoit notamment, pour cette catégorie, le droit de grève, y compris le droit à la grève de solidarité, ainsi qu'un exemplaire de la loi concernant les fonctionnaires et agents de l'Etat et la rémunération des membres des instances judiciaires, laquelle prévoit, à son article 4, le droit pour les fonctionnaires de se syndiquer.
Article 2 de la convention. La commission avait noté que l'article 165 de la nouvelle loi sur le travail prévoit un minimum de dix personnes majeures pour pouvoir constituer une association d'employeurs. Elle note que le gouvernement déclare qu'une organisation d'employeurs peut être constituée conjointement par des personnes physiques et des personnes morales et qu'il n'envisage pas de modifier cette disposition. La commission prie cependant le gouvernement de réduire les effectifs nécessaires pour constituer une organisation d'employeurs afin de ne pas entraver le droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix.
Article 3. La commission avait par ailleurs noté que l'Union des syndicats autonomes de Croatie avait formulé des critiques à propos de la loi sur les associations et, en particulier, de ses dispositions concernant la propriété et le transfert des avoirs des organismes sociaux. La commission prend note à cet égard des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1938 (voir 309e rapport, paragr. 185, et 310e rapport, paragr. 17), dans lesquelles le gouvernement est prié de fixer les critères de répartition des biens immobiliers anciennement propriété des syndicats en consultation avec les syndicats concernés si ceux-ci ne peuvent parvenir à se mettre d'accord, et de fixer un calendrier précis et raisonnable pour la répartition des biens lorsque les délais de négociation sont échus.
Articles 3 et 10. La commission note enfin que le gouvernement n'a pas répondu aux commentaires de l'Union des syndicats autonomes de Croatie et des associations croates de syndicats concernant deux arrêts de la Cour suprême de la République de Croatie, des 15 mai et 11 juillet 1996. Dans ces arrêts, la Cour, se référant à l'article 209 du Code du travail, a déclaré que les grèves aux fins de protestation contre le non-paiement de salaires étaient illégales. La Cour a considéré que de telles grèves ne satisfont pas aux conditions requises pour être légitimes par rapport à leur objectif. A cet égard, la commission rappelle les conclusions auxquelles est parvenu le Comité de la liberté syndicale dans une affaire similaire concernant la République du Congo (voir 304e rapport, paragr. 216), où il a considéré que les grèves de protestation menées lorsque des travailleurs n'ont pas perçu leurs salaires depuis des mois constituent une action syndicale légitime et appellent de ce fait le retrait de toutes représailles antisyndicales à l'égard des grévistes, en particulier de tout licenciement. Se ralliant à cette opinion, la commission prie le gouvernement de prendre en considération l'importance qu'elle attache à ce principe et de communiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures qu'il entend prendre à cet égard.
La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1923 (voir 308e rapport, paragr. 207-224).
La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la loi sur les chemins de fer croates de 1994.
La commission prend note des commentaires formulés par le Syndicat des retraités de Croatie (SUH). Elle rappelle que ses précédents commentaires concernaient les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission avait constaté que l'article 165 du nouveau Code du travail prévoyait un minimum de dix personnes majeures pour constituer une organisation d'employeurs. Considérant que cette exigence pourrait décourager les intéressés de constituer des organisations de cette nature, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier sa législation dans le sens d'une réduction du nombre de personnes requis pour la constitution d'organisations d'employeurs.
Article 3. La commission avait noté que l'Union des syndicats autonomes de Croatie avait émis des critiques à propos de la loi sur les associations, notamment en ce qui concerne les dispositions de cet instrument relatives à la propriété et au transfert des avoirs des organisations sociales. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
En dernier lieu, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie de la loi concernant les fonctionnaires et les salariés de l'Etat et la rémunération des magistrats, ainsi que tout texte concernant la liberté syndicale qui aurait été adopté en application de l'article 237(1) du nouveau Code du travail.
La commission prend note des observations formulées par le SUH selon lesquelles, bien que le premier point de l'article 159 du Code du travail de la République de Croatie, qui est consacré au "droit syndical", dispose que les "salariés, sans aucune distinction, ont le droit de constituer les syndicats de leur choix et de s'y affilier, selon des modalités qui ne peuvent être stipulées que par les statuts ou le règlement de ces organisations", l'enregistrement lui a été refusé au motif que les retraités ne rentrent pas dans le cadre de cet article. La commission reconnaît qu'aux termes de l'article 2 de la convention seuls les travailleurs ont le droit de constituer des organisations et de s'y affilier. Toutefois, elle tient à souligner que les retraités doivent avoir le droit de s'affilier à des syndicats si les statuts de ces organisations le permettent.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires formulés par l'Union des syndicats autonomes de Croatie.
La commission note l'entrée en vigueur du nouveau Code du travail du 1er janvier 1996 qui dispose expressément en son article 161 que les organisations d'employeurs et de travailleurs ne peuvent être dissoutes par voie administrative.
Article 2 de la convention. La commission constate que l'article 165 du nouveau Code dispose qu'un nombre minimum de dix citoyens légalement majeurs est nécessaire pour constituer une organisation d'employeurs. Sur ce point, la commission considère que cette exigence pourrait décourager les personnes intéressées de constituer des organisations de cette nature. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures pour modifier la législation dans le sens d'une réduction du nombre minimum prévu par la loi pour la constitution d'organisations d'employeurs.
Article 3. La commission note que l'Union des syndicats autonomes de Croatie critique le projet de loi sur les associations en ce qui concerne notamment la propriété et la répartition des actifs des organisations sociales. La commission prie le gouvernement de bien vouloir transmettre ses commentaires à cet égard.
Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi sur les fonctionnaires et les employés de l'Etat et sur la rémunération des magistrats ainsi que tout texte d'application du nouveau Code du travail adopté aux termes de l'article 237, paragraphe 1, qui aurait une incidence sur la liberté syndicale.
Article 2 de la convention. La commission constate que l'article 14 de la loi relative aux organisations publiques et organisations de citoyens dispose qu'un nombre minimum de dix citoyens légalement majeurs est nécessaire pour constituer une organisation d'employeurs. Sur ce point, la commission considère que cette exigence pourrait décourager les personnes intéressées de constituer des organisations de cette nature. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures pour modifier la législation dans le sens d'une réduction du nombre minimum prévu par la loi pour la constitution d'organisations d'employeurs.
Article 3. La commission note que l'Union des syndicats autonomes de Croatie critique le projet de loi portant réglementation du droit de grève dans les services et entreprises publics, signalant en particulier que: 1) le déclenchement d'une grève dans ce secteur ne peut être annoncé avant la fin du processus de médiation obligatoire; et 2) une grève ne peut être organisée que si l'employeur approuve la liste des services et des travailleurs qui sont requis pour le maintien d'un service minimum. La commission estime, quant à la première question, que l'existence d'une période de réflexion ou de conciliation raisonnable avant le déclenchement de la grève n'est pas contraire aux principes de la liberté syndicale. Sur le second point, la commission, notant qu'en cas de désaccord entre les parties sur la détermination du service minimum la décision sera prise par arbitrage avec possibilité de recours judiciaire, considère qu'il n'y a pas non plus violation des principes de la liberté syndicale.
Article 4. La commission note qu'en vertu des dispositions de l'article 42 de la loi sur les organisations publiques et organisations de citoyens les organisations de travailleurs et d'employeurs peuvent être dissoutes sur décision de l'autorité administrative. A cet égard, la commission considère que la dissolution ou la suspension des organisations de travailleurs et d'employeurs par voie administrative n'est pas conforme aux dispositions de l'article 4 de la convention, et que l'organisation à laquelle s'appliquent ces mesures devrait en tout cas être en mesure de présenter un recours devant une instance judiciaire. La commission prie le gouvernement de lui faire savoir s'il est possible d'introduire un recours en justice à propos des motifs de dissolution mentionnés dans l'article de la loi en question, si le juge peut examiner l'affaire quant au fond et si un tel recours a des effets suspensifs sur la décision administrative. Si ce n'est pas le cas, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer qu'il en est bien ainsi.
Enfin, étant donné que le gouvernement envisage d'élaborer une nouvelle législation sur la liberté syndicale et le droit d'association, la commission exprime l'espoir que cette nouvelle législation sera en tous points conforme aux exigences de la convention et prie le gouvernement de la tenir informée sur tout projet législatif élaboré dans ce domaine.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle a noté également les commentaires formulés par l'Union des syndicats autonomes de Croatie et les observations du gouvernement à ce sujet.
La commission observe que les commentaires de l'Union des syndicats autonomes de Croatie mentionnent certaines dispositions législatives interdisant ou limitant l'exercice du droit de grève dans différents secteurs. Il s'agit de la loi sur la défense nationale, qui interdit l'exercice du droit de grève aux militaires et au personnel dont l'activité est directement liée à la préparation au combat; de la loi sur les affaires intérieures, qui interdit au personnel de ce département de faire grève si cette action risque de compromettre les activités du service; et des lois relatives à l'industrie de l'énergie électrique, aux chemins de fer de Croatie, au patrimoine forestier, aux voies de communication, à la création de l'entreprise publique des postes et télécommunications de Croatie, qui prévoient un service minimum en cas de grève.
A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, suite à la promulgation de diverses lois, le droit de grève accordé aux personnels des forces armées, de la police et de certains services publics a été ramené à un niveau qui garantisse la poursuite des activités nécessaires au maintien de la production et de celles qui sont indispensables pour la prévention de risques menaçant la vie, la sécurité et la santé de la population. Le gouvernement évoque également la menace de guerre qui pèse sur le pays pour expliquer la limitation de l'exercice du droit de grève dans certains secteurs dont l'activité est liée aux préparatifs des combats.
La commission constate que l'interdiction du droit de grève ne s'impose qu'aux membres des forces armées et que, par conséquent, elle ne constitue pas une violation de la convention. De même, elle observe que, dans les autres secteurs, la législation n'interdit pas le droit de grève mais prévoit des restrictions acceptables (service minimum) dans le cadre de l'application de la convention.
La commission note également que les commentaires de l'Union des syndicats autonomes de Croatie mentionnent aussi un projet de loi portant réglementation du droit de grève dans les services et les entreprises publiques. La commission examine ces commentaires, ainsi que d'autres questions relatives à l'application de la convention, dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.