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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions no 17 (réparation des accidents du travail), no 102 (norme minimum), et no 118 (égalité de traitement, sécurité sociale) dans un même commentaire.
Article 2 de la convention n° 17. Couverture des travailleurs en cas d’accidents du travail. i) Couverture des apprentis. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, dans laquelle elle le priait d’expliquer de quelle manière les personnes effectuant un travail au sein d’une entreprise ou d’une institution dans le cadre d’une formation professionnelle étaient protégées, en droit comme dans la pratique, en cas d’accident du travail, comme le requiert la convention.
La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles la loi fédérale sur le travail prévoit une forme juridique similaire à celle de l’apprentissage, appelée «contrat pour formation initiale», par laquelle le travailleur acquiert les connaissances ou capacités nécessaires pour exercer l’activité pour laquelle il pourra être embauché. La formation initiale a une durée maximum de trois mois mais peut être étendue à six mois pour les postes hiérarchiques, et la relation de travail doit être consignée par écrit afin de garantir la sécurité sociale du travailleur. La commission prend note que ladite loi prévoit en outre une période d’essai d’une durée de trente à quatre-vingts jours, pendant laquelle le travailleur peut bénéficier des droits à la sécurité sociale. Enfin, la commission note que la Constitution politique des États-Unis mexicains dispose en son article 123, alinéa A, que les employeurs ont l’obligation de verser les indemnités pour cause d’accidents de travail et de maladies professionnelles des travailleurs, quelle que soit la catégorie professionnelle du travailleur. La commission prend dûment note de ces informations.
ii) Couverture de certains travailleurs du secteur public en cas d’accidents du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre d’employés du secteur public qui ne bénéficient pas d’une assurance contre les accidents du travail et de prendre les mesures nécessaires afin d’assujettir les catégories de travailleurs cités à l’assurance sociale obligatoire, y compris en cas d’accident du travail. À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement qui indique qu’au premier trimestre 2016, sur près de 5 millions d’agents du secteur public, 670 688 personnes, représentant 13,6 pour cent du personnel, n’avaient pas accès à la sécurité sociale. La commission rappelle que l’article 2 de la convention exige que les législations et réglementations sur la réparation des accidents du travail s’appliquent aux ouvriers, employés ou apprentis occupés par les entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir à toutes les victimes d’accidents du travail couvertes par la convention ou à leurs ayants-droit une réparation en conformité avec la convention. De même, la commission prie le gouvernement de l’informer de toute mesure prise ou prévue à cet effet.
Article 5 de la convention n° 17. Paiement des indemnités d’accident du travail sous la forme d’un capital. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que, selon l’article 58 III, paragraphe 3, de la loi sur l’assurance sociale de 1995 (LSS), lorsque le taux d’incapacité permanente partielle est compris entre 25 et 50 pour cent, l’intéressé peut choisir entre le versement d’une rente ou d’un capital, et a invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de garantir le respect de l’article 5 de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui confirme que le paiement de la totalité de l’indemnité en lieu et place du versement d’une pension n’est pas conforme au principe substantiel de la Constitution politique des États-Unis mexicains de la protection de l’assuré. De fait, la personne indemnisée pourrait ne pas réserver de moyens pour des traitements médicaux habituels ni prévoir l’ampleur de ses frais, compromettant ainsi l’objectif de l’indemnisation.
Compte tenu de ce qui précède, et observant l'absence de garanties suffisantes de l’emploi judicieux du capital fournies à l’autorité compétente, la commission considère que la condition posée à l'article 5 de la convention no 17 pour que l'indemnité soit versée sous forme de capital plutôt que sous forme de rente n’est pas remplie. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention, et de communiquer des informations sur les mesures prises ou prévues à cet égard.
Article 8 de la convention n° 17. Procédure de révision du degré d’incapacité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des dispositions législatives ou réglementaires sur la révision du degré d’incapacité au-delà du délai de deux ans prévu à l’article 60 de la LSS.
Article 10 de la convention n° 17. Usure normale des appareils de prothèse et d’orthopédie. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment est mis en œuvre dans la pratique le droit au renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie fournis aux victimes d’accidents du travail à la suite de leur usure normale. La commission note que le gouvernement indique que la LSS prévoit la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie, et que les politiques et activités médico-administratives que doit observer le personnel de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) sont assujetties à la Procédure pour la dotation ou réparation de prothèses, orthèses et aides fonctionnelles aux patients assurés dans les services et unités de médecine physique et réadaptation de l’IMSS (2680-A03-002). De même, la commission observe que la loi de l’ISSSTE de 2007 prévoit en son article 61 le droit à la fourniture en nature d’appareils de prothèse et d’orthopédie. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui prévoient le droit au renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie pour les travailleurs affiliés à l’ISSSTE et pour les autres travailleurs protégés par la convention.
Article 11 de la convention n° 17. Garanties en cas d’insolvabilité de l’organisme assureur. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer la manière dont le paiement des indemnités d’accidents du travail est garanti dans le cas où, en dépit des mesures conservatoires, surviendrait l’insolvabilité de l’organisme assureur, d’indiquer si les mécanismes destinés à préserver les créances des travailleurs en cas de liquidation ou de dissolution des organismes assureurs ont été mis en place, et d’indiquer dans quelle mesure et de quelle manière l’État pourrait se substituer aux organismes assureurs pour compenser les pertes essuyées par ces derniers.
La commission note, selon les indications du gouvernement que, conformément aux articles 5, sections I et XIII bis et 56 de la loi sur les régimes d’épargne pour la retraite (LSAR) de 1996, il appartient à la Commission nationale du régime d’épargne pour la retraite de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des intérêts des travailleurs. Elle note d’autre part qu’en vertu des articles 26 et 27, section II, en corrélation avec le 2, section VI de la loi sur les institutions d’assurances et de cautionnement (LISF) de 2013, les institutions d’assurances ou sociétés mutualistes peuvent avoir comme objet les assurances dérivées des lois sur la sécurité sociale. De même, la commission note que l’IMSS a la possibilité de procéder au recouvrement forcé des cotisations de sécurité sociale par la procédure administrative d’exécution, tandis que l’intervention d’autres organismes dont la fonction est de couvrir les pensions à charge de l’IMSS font que les fondements juridiques des assurances de rente viagère et de pension de survie relèvent de la loi sur la sécurité sociale, de la LSAR et la LISF. La commission note en outre que, d’après la LISF, en ce qui concerne les institutions d’assurances, il est obligatoire de constituer des réserves et des fonds spéciaux pour chacun des régimes de sécurité sociale, dont l’administrateur fiduciaire est, entre autres, le gouvernement fédéral. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en ce qui concerne les sociétés d’investissement administrées par les assureurs il existe des fonds spéciaux et des réserves pour garantir la solvabilité des institutions d’assurance et s’il incombe à l’État d’assumer la responsabilité d’indemniser les travailleurs en cas d’insolvabilité de ces entités, et d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation qui le prévoient.
Article 18 de la convention n° 102. Partie III (Indemnités de maladie). Limitation de la période de versement des indemnités de maladie. Dans son précédent commentaire, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles, suivant l’article 37 de la loi sur l’ISSSTE, les indemnités de maladie étaient accordées pendant une durée de 30 à 120 jours, en fonction de l’ancienneté du travailleur. Rappelant que, selon la convention, le versement des prestations doit être accordé pendant toute la durée de l’éventualité, autorisant toutefois que cette durée puisse être limitée à 26 semaines par cas de maladie, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues afin de respecter cette disposition de la convention.
À cet égard, la commission note que, selon l’article 37 de la loi précitée, le soutien économique peut aller jusqu’à 78 semaines (52 au départ et 26 par la suite). Ce même article prévoit que les travailleurs ayant moins d’une année d’ancienneté peuvent obtenir jusqu’à 30 jours; ceux ayant d’une à cinq années d’ancienneté, jusqu’à 60 jours; et ceux ayant de cinq à dix années d’ancienneté, jusqu’à 90 jours; et ceux ayant dix années d’ancienneté et plus, jusqu’à 120 jours, dont la moitié avec la totalité du salaire et l’autre moitié avec salaire réduit de moitié. Si, à la fin de l’autorisation, le travailleur n’est pas apte à reprendre le travail, il pourra obtenir une autorisation de congé sans salaire pour la durée de son incapacité, jusqu’à 52 semaines à compter du début de celle-ci, pendant laquelle l’Institut lui versera une subvention en espèces équivalente à cinquante pour cent du salaire de base que percevait le travailleur au moment où son incapacité est survenue, et pour 26 semaines de plus si l’incapacité persiste. Tenant compte du nombre moyen des prestations accordées, la commission prie le gouvernement de préciser si la subvention de maladie pouvant aller jusqu’à 78 semaines est garantie, au terme de l’autorisation, à tous les groupes de travailleurs affiliés à l’ISSSTE précités, indépendamment de leur ancienneté, et, de ce fait, également aux travailleurs ayant moins d’une année d’ancienneté.
Article 29, paragraphe 2 a) de la convention n° 102. Partie V (Prestations de vieillesse). Pension réduite après quinze années de cotisation ou d’emploi. La commission prend note qu’en réponse à sa demande d’informations sur le droit à une pension de vieillesse réduite après quinze années de cotisation ou d’emploi, le gouvernement indique qu’en vertu de la réforme de la LSS du 16 décembre 2020, i) les cotisations hebdomadaires requises pour avoir droit à la prestation de l’assurance de vieillesse sont ramenées de 1 250 à 1 000 (article 162 de la LSS); ii) les articles 154 et 170 de la LSS, tels que modifiés, prévoient une période de stage de 1 000 cotisations hebdomadaires pour ouverture du droit aux prestations de la branche de la cessation en âge avancé, ainsi qu’à la pension, qui correspond approximativement à 20 années de cotisation; iii) l’article quatrième transitoire du décret réformant la LSS prévoit pour 2021 un délai de stage transitoire de 750 semaines, correspondant à 15 ans, qui augmentera chaque année de vingt-cinq semaines jusqu’à atteindre, en 2031, les 1 000 semaines prévues à l’article 170.
En outre, la commission note qu’en ce qui concerne le régime de pensions de l’ISSSTE (article 80 de la loi de l’ISSSTE de 2007), une pension de vieillesse peut être obtenue alors qu’on a cotisé moins de 15 années, sous réserve de l’obtention de crédits suffisants sur le compte individuel pour la constitution d’une pension supérieure de 30 pour cent au montant de la pension garantie correspondante. La commission observe toutefois que le nombre d’années nécessaire à l’obtention des crédits requis pour ouverture du droit à pension peut varier d’une personne à l’autre, et que la loi ne garantit donc pas l’ouverture du droit à une pension réduite pour toutes les personnes protégées ayant complété 15 années de cotisation ou d’emploi, tel que le requiert l’article 29, paragraphe 2 de la convention. La commission note toutefois que l’article dixième transitoire de la loi sur l’ISSSTE de 2007, section I, alinéa c, prévoit la possibilité d’obtenir une pension de cessation en âge avancé à partir de 10 années de cotisation.
La commission prend également note des mesures rapportées par le gouvernement afin de réduire le nombre de semaines de cotisations requises pour l’obtention d’une pension réduite pour les personnes assurées auprès du régime de pensions de l’IMSS, en vue de l’application du paragraphe 2 de l’article 29 de la convention.
La commission prie le gouvernement de préciser si les régimes de pensions de l’ISSSTE et de l’IMSS, après la phase transitoire 2021-2022 prévue dans le décret de réforme publié le 16 décembre 2020, garantiront une prestation de vieillesse réduite pour tous les travailleurs affiliés ayant effectué une période de stage de quinze années de cotisation ou d’emploi . De même, la commission prie le gouvernement de transmettre les informations statistiques requises pour démontrer l’application de l’article 29 de la convention.
Articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2. Partie XIII (Dispositions communes. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations et la bonne administration des institutions et services de sécurité sociale. La commission prend note qu’en réponse à sa demande de communication d’une étude actuarielle portant sur les différents régimes de pension et services de santé, le gouvernement indique que l’ISSSTE réalise chaque année le Rapport financier et actuariel (IFA) et l’Évaluation financière et actuarielle (VFA). Elle note également les références aux études réalisées ces dernières années, transmises par le gouvernement. Par ailleurs, le gouvernement fait part de l’accord 15.1368.2019, portant approbation du Programme institutionnel 2019-2024 de l’ISSSTE qui prévoit, entre autres, l’analyse de l’état actuel de l’institut, incluant un diagnostic des problèmes, objectifs et actions prioritaires. La commission prie le gouvernement de l’informer des actions entreprises dans le cadre de la mise en œuvre du Programme institutionnel 2019-2024 de l’ISSSTE, à la lumière des dispositions des articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2 de la convention.
Article 5 (lu conjointement avec l’article 10) de la convention n° 118. Paiement de prestations de longue durée à l’étranger. Prenant note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, la commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur les prestations versées à ses propres ressortissants et aux réfugiés et apatrides en cas de résidence dans un pays avec lequel n’a été conclu aucun accord bilatéral.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10). Paiement de prestations de longue durée à l’étranger. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport de 2011 sur les pensions versées dans des pays avec lesquels ont été conclues des conventions bilatérales en matière de sécurité sociale, à savoir l’Argentine, le Canada, l’Italie, l’Espagne et les Etats-Unis. La commission invite le gouvernement à fournir, avec son prochain rapport, des statistiques sur les prestations d’invalidité, les prestations de vieillesse, les prestations de survivants et les allocations au décès ainsi que les rentes d’accident du travail et de maladies professionnelles versées en application des articles 159(IV), 117, 120 et 127 de la loi sur la sécurité sociale à des ressortissants de tout autre pays partie à la convention no 118 qui a accepté les obligations de la convention respectives à ces branches (ainsi qu’aux ressortissants des pays ayant ratifié la convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, en ce qui concerne les prestations d’accident du travail). Elle l’invite également à fournir des informations sur les prestations versées à ses propres ressortissants et aux réfugiés et apatrides en cas de résidence dans un pays avec lequel n’a été conclu aucun accord bilatéral.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires confirmant que la législation nationale n’impose pas de condition de résidence au Mexique aux bénéficiaires de prestations de survivants.
Points II, IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans le droit national et dans la pratique. La commission prend note avec intérêt de la décision no 182068 rendue en février 2004 par le Tribunal collégial de circuit, qui, sur la base des dispositions de la convention, a statué que les travailleurs étrangers victimes de lésions professionnelles bénéficient d’une protection indépendamment du fait qu’ils soient ou non en situation régulière dans le pays. La commission invite le gouvernement à expliquer si et comment cette décision a été appliquée dans la pratique. Elle le prie également de fournir, avec son prochain rapport, des informations détaillées demandées dans le formulaire de rapport pour chacune des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note en particulier du texte des conventions de sécurité sociale conclues avec l’Espagne et le Canada, et des statistiques sur les assurés étrangers. Elle prend note aussi des informations fournies par la Confédération des travailleurs du Mexique, à savoir que sont actuellement en vigueur cinq conventions sur les transferts de pensions avec les pays suivants: Argentine, Etats-Unis, Italie, Espagne et Canada.

Article 5 de la convention. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 117 de la loi de sécurité sociale, notamment des statistiques sur tous les paiements effectués à l’étranger, le montant total desdits paiements, la nationalité des bénéficiaires et les pays vers lesquels sont effectués ces paiements, en précisant en quoi consistent les contrôles auxquels procède l’organisme payeur avant de verser la pension, de même que le montant des frais administratifs perçus au titre des transferts de fonds. Dans son rapport, le gouvernement indique que, en vertu des articles 159, section IV, 117, 120 et 127 de la loi sur la sécurité sociale, l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) détermine seulement le droit qu’un assuré ou un bénéficiaire peut avoir de recevoir une rente à vie. Dans le cas où ce droit est établi, l’IMSS est tenu de transférer un montant constitutif à la caisse d’assurance choisie par l’assuré, laquelle devra verser la pension chaque mois; par conséquent, c’est la compagnie d’assurances qui est responsable du versement de la pension et, le cas échéant, du transfert de ce versement à l’étranger. Par conséquent, le gouvernement n’est pas en mesure de fournir les statistiques sur l’application de l’article 117 de la loi sur la sécurité sociale étant donné que, comme on l’a mentionné, ce sont les compagnies d’assurances et non l’IMSS qui effectuent le versement des rentes à vie.

Compte étant tenu de la déclaration du gouvernement, la commission se doit d’insister sur le fait que l’Etat doit veiller à la pleine application de la convention. Il rappelle que l’article 5 de la convention, qui indique que l’Etat doit assurer le service des prestations sur le long terme en cas de résidence à l’étranger, exige des mesures pour garantir le versement effectif à l’étranger des prestations qui sont mentionnées dans cet article, ce qui implique que le bénéficiaire qui réside à l’étranger pourra recevoir les prestations qui lui sont dues le plus tôt possible et sans déduction. Les informations demandées sont fondamentales pour que le gouvernement puisse s’assurer du fonctionnement approprié des procédures qui régissent le transfert à l’étranger des prestations sur le long terme en cas de résidence à l’étranger et, par conséquent, de leur versement effectif. Dans ces conditions, la commission demande avec insistance au gouvernement de fournir les informations demandées en communiquant à cette fin des données statistiques sur tout versement effectué à l’étranger, sur le montant de ces versements, sur la nationalité des bénéficiaires et sur les pays dans lesquels ces versements sont effectués. Prière aussi d’indiquer en quoi consistent les contrôles auxquels l’organisme payeur procède avant de verser la pension, de même que le montant des frais administratifs perçus au titre des transferts de fonds.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi de sécurité sociale ne règle pas expressément la question du versement des prestations à l’étranger lorsque le bénéficiaire, par exemple un survivant, n’a jamais résidé sur le territoire mexicain. La commission avait donc demandé au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir le paiement des prestations à l’étranger aux survivants n’ayant jamais résidé sur le territoire mexicain. Etant donné que le gouvernement se borne à répéter sa réponse précédente, à savoir que, comme la convention, la loi de la sécurité sociale ne régit pas expressément ce versement, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, l’égalité de traitement doit être accordée aussi aux ayants droit des nationaux d’un Etat Membre pour lequel la convention est en vigueur en ce qui concerne les prestations de survivants. Dans ces conditions, la commission insiste de nouveau sur la nécessité que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour garantir le paiement des prestations à l’étranger aux survivants qui n’ont jamais résidé sur le territoire mexicain. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises dans ce sens.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 5 de la convention. 1. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement fait observer que l’article 5 de la convention ne prévoit pas que les prestations doivent porter sur le long terme, non plus qu’il ne se réfère à des mesures garantissant le paiement effectif, et encore moins que le bénéficiaire résidant à l’étranger puisse percevoir les prestations qui lui sont dues dans les meilleurs délais possibles. L’article 117 de la loi de sécurité sociale garantit aux bénéficiaires, quelle que soit leur nationalité, le paiement à l’étranger des prestations qui leurs sont dues pour ce qui concerne les parties d), e), f) et g) de la convention. Pour percevoir une pension à l’étranger, il suffit que le titulaire de la pension signale qu’il a élu domicile à l’étranger et qu’il autorise la caisse d’assurance ou d’administration des fonds à verser cette pension au lieu convenu. Le lieu choisi par le titulaire de la pension n’a aucune incidence sur les droits de ce dernier, qui n’a pour seule et unique obligation que celle de se soumettre à tous les contrôles déterminés par l’organisme payeur pour s’assurer qu’il est bien toujours vivant au moment du versement. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement, la commission rappelle que l’article 5 de la convention ne s’applique pas à tous les types de prestations pour lesquelles les obligations de la convention peuvent avoir été acceptées mais seulement aux prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants et de décès, ainsi qu’aux pensions dues en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. De plus, il s’agit uniquement de «rentes», c’est-à-dire de prestations périodiques permanentes, et non d’indemnités temporaires ou encore de compensations forfaitaires qui sont parfois octroyées à titre de liquidation en cas d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La commission rappelle en outre que l’objectif de la convention consiste à protéger le travailleur contre la perte de revenus, laquelle est encore plus pénible lorsqu’elle frappe des personnes qui sont ou loin de leur pays d’origine ou bien rentrées dans celui-ci. Il en résulte que tout retard dans le paiement des prestations ou encore toute minoration du montant de ces prestations se révèle incompatible avec les objectifs de la convention. Tout en étant consciente que le transfert des prestations en faveur de personnes résidant à l’étranger est parfois un objectif difficile, la commission tient à rappeler que les Etats doivent faire ce qui est en leur pouvoir pour cela. A cet égard, elle prend note des chiffres concernant les bénéficiaires percevant des pensions à l’étranger en application des conventions de sécurité sociale conclues par le Mexique avec les Etats-Unis d’Amérique, l’Espagne, l’Italie et l’Argentine. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 117 de la loi de sécurité sociale, notamment des statistiques sur tous les paiements effectués à l’étranger, le montant total desdits paiements, la nationalité des bénéficiaires et les pays vers lesquels sont effectués ces paiements, en précisant en quoi consistent les contrôles auxquels procède l’organisme payeur avant de verser la pension, de même que le montant des frais administratifs perçus au titre des transferts de fonds.

2. S’agissant du versement des prestations à l’étranger lorsque le bénéficiaire, par exemple un survivant, n’a jamais résidé sur le territoire mexicain, le gouvernement indique que la loi de sécurité sociale, pas plus que la convention, ne règle expressément cette question. Cependant, l’article 117 de la loi de sécurité sociale confère au bénéficiaire le droit de percevoir sa pension sans considération de sa nationalité ni du pays dans lequel il réside. En matière de pension, les conventions de sécurité sociale que le Mexique a conclues avec l’Espagne (1994) et le Canada (1995) prévoient que les pensions peuvent être versées à l’étranger indépendamment de la nationalité des bénéficiaires, lesquels peuvent même ne jamais avoir résidé sur le territoire mexicain. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement, la commission rappelle que le paragraphe 1 de larticle 5 de la convention, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, établit l’obligation de verser les prestations énumérées sous ce même paragraphe aux bénéficiaires résidant à l’étranger sans condition de résidence et sans considération non plus des accords qui peuvent avoir été conclus avec d’autres pays. Elle rappelle en outre qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention l’égalité de traitement doit être accordée également aux survivants des ressortissants d’un Etat Membre pour lequel la convention est en vigueur pour les prestations de survivants. Le versement de ces prestations à l’étranger revêt une importance particulière pour les ayants droit des personnes travaillant dans des pays n’autorisant pas le regroupement familial. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir le paiement des prestations à l’étranger aux survivants n’ayant jamais résidé sur le territoire mexicain. Elle le prie également de communiquer le texte des conventions susmentionnées de sécurité sociale, ainsi que de tout accord conclu ultérieurement dans ce domaine.

Articles 7 et 8. Se référant à ses précédents commentaires, la commission constate que le gouvernement n’a pas adopté de nouvelles conventions de sécurité sociale. Elle prend note des statistiques concernant le nombre de travailleurs étrangers exerçant une activité lucrative au Mexique. Elle exprime l’espoir que le gouvernement continuera de chercher à conclure des accords avec les Etats parties à la présente convention et avec lesquels il existe des flux migratoires (par exemple: Allemagne, Brésil, Cuba, France, Guatemala, Uruguay, Venezuela), afin de coopérer avec ceux-ci dans le cadre d’un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’à son avis l’article 5 de la convention n’impose aucune obligation aux institutions de sécurité sociale, ni aux gouvernements qui les administrent, d’assumer le coût du transfert des ressources nécessaires au paiement des pensions en dehors du pays. Le gouvernement rappelle également la teneur de l’article 117 de la loi sur l’assurance sociale aux termes duquel tout pensionné qui transfère son domicile à l’étranger peut continuer à recevoir sa pension à l’étranger, conformément à ce qui est prévu par la convention internationale, de même que lorsque les frais administratifs de virement à l’étranger sont mis à la charge du pensionné. Il estime, en conséquence, que cette disposition garantit aux bénéficiaires, quelle que soit leur nationalité, à la réception de leur pension de vieillesse, d’invalidité ou de survivants ainsi que celle due en cas de lésions professionnelles, quel que soit le pays de résidence, l’article 117 de la loi sur l’assurance sociale ne prévoyant aucune restriction qui empêcherait un pensionné de recevoir le paiement de sa pension à son lieu de résidence, y compris à l’étranger.

La commission prend note de ces informations. Elle tient à rappeler que l’article 5 de la convention, en précisant que l’Etat doit assurer le service des prestations à long terme en cas de résidence à l’étranger, appelle des mesures permettant d’assurer un paiement effectif à l’étranger des prestations mentionnées par ledit article, ce qui implique que le bénéficiaire résidant à l’étranger puisse recevoir les prestations qui lui sont dues dans les meilleurs délais et sans réduction. Il ne suffit donc pas que la législation ne contienne pas de dispositions faisant obstacle à un paiement des prestations à l’étranger. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la question et qu’il pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer, dans les conditions rappelées ci-dessus et indépendamment de la conclusion d’accords bilatéraux, le service des prestations en cas de résidence à l’étranger en ce qui concerne les branches d), e), f) et g), tant pour les nationaux que pour les ressortissants d’autres Etats qui ont accepté les branches en question ainsi que pour les réfugiés et les apatrides. Elle espère également que le gouvernement pourra indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le paiement des prestations à l’étranger lorsque le bénéficiaire, tel un survivant, n’a jamais résidé sur le territoire mexicain, dans la mesure où l’article 117 de la loi sur l’assurance sociale ne se réfère qu’au seul cas où le bénéficiaire quitte le Mexique pour s’établir à l’étranger.

Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations statistiques sur le nombre de bénéficiaires qui reçoivent à l’étranger les prestations à long terme qui leur sont dues en application de la législation mexicaine.

Articles 7 et 8. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement. Elle espère que les prochains rapports du gouvernement pourront contenir des informations sur les progrès réalisés dans la conclusion d’accords avec des Etats pour lesquels la présente convention est en vigueur et avec lesquels il existe des courants migratoires, en vue de participer avec ces Etats à un système de maintien des droits acquis et des droits en cours d’acquisition.

Enfin, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer des statistiques sur le nombre des travailleurs étrangers au Mexique, par nationalité, lorsque celles-ci seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. La commission note que, aux termes de l'article 117 de la loi sur l'assurance sociale du 12 décembre 1995, une personne au bénéfice d'une pension d'invalidité, de vieillesse, de survivants ou de prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles, qui change de domicile pour s'établir à l'étranger, peut continuer de recevoir cette pension pendant la période d'absence, conformément à ce qui est prévu par convention internationale. La commission souhaite recevoir des informations complémentaires sur l'application dans la pratique de cette disposition en ce qui concerne les branches d), e), f) et g) pour les ressortissants mexicains et les ressortissants d'autres Etats qui ont accepté les branches en question. Elle demande également des informations complémentaires sur les dispositions existantes qui assurent le paiement de prestations à l'étranger lorsque le bénéficiaire, tel qu'un survivant, n'a jamais résidé sur le territoire mexicain.

La commission note également que, aux termes de l'article 117 de la loi de 1995 sur l'assurance sociale, les frais administratifs de virement à l'étranger seront prélevés sur le compte du retraité. Elle rappelle que, en vertu de l'article 5 de la convention, les prestations doivent être payées automatiquement et sans restriction d'aucune sorte. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la présente disposition de la convention sur ce point.

Articles 7 et 8. Se référant à ses observations antérieures, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et notamment de la conclusion d'accords bilatéraux avec le Canada et l'Argentine. Elle souhaiterait que le Bureau soit tenu informé de tous nouveaux progrès réalisés vers la conclusion d'accords avec des pays pour lesquels la présente convention est en vigueur et avec lesquels il existe des courants migratoires, en vue de participer avec ces Etats à un système de maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition.

La commission prend également note des données statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs étrangers recevant des prestations de sécurité sociale. Elle prie, cependant, le gouvernement de fournir des données statistiques sur la nationalité des travailleurs étrangers employés sur le territoire national, conformément au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Article 5 de la convention. La commission note que, aux termes de l'article 117 de la loi sur l'assurance sociale du 12 décembre 1995, une personne au bénéfice d'une pension d'invalidité, de vieillesse, de survivants ou de prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles, qui change de domicile pour s'établir à l'étranger, peut continuer de recevoir cette pension pendant la période d'absence, conformément à ce qui est prévu par convention internationale. La commission souhaite recevoir des informations complémentaires sur l'application dans la pratique de cette disposition en ce qui concerne les branches d), e), f) et g) pour les ressortissants mexicains et les ressortissants d'autres Etats qui ont accepté les branches en question. Elle demande également des informations complémentaires sur les dispositions existantes qui assurent le paiement de prestations à l'étranger lorsque le bénéficiaire, tel qu'un survivant, n'a jamais résidé sur le territoire mexicain.

La commission note également que, aux termes de l'article 117 de la loi de 1995 sur l'assurance sociale, les frais administratifs de virement à l'étranger seront prélevés sur le compte du retraité. Elle rappelle que, en vertu de l'article 5 de la convention, les prestations doivent être payées automatiquement et sans restriction d'aucune sorte. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la présente disposition de la convention sur ce point.

Articles 7 et 8. Se référant à ses observations antérieures, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et notamment de la conclusion d'accords bilatéraux avec le Canada et l'Argentine. Elle souhaiterait que le Bureau soit tenu informé de tous nouveaux progrès réalisés vers la conclusion d'accords avec des pays pour lesquels la présente convention est en vigueur et avec lesquels il existe des courants migratoires, en vue de participer avec ces Etats à un système de maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition.

La commission prend également note des données statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs étrangers recevant des prestations de sécurité sociale. Elle prie, cependant, le gouvernement de fournir des données statistiques sur la nationalité des travailleurs étrangers employés sur le territoire national, conformément au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1991.

Articles 7 et 8 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer tous nouveaux progrès réalisés vers la conclusion d'accords avec des pays pour lesquels la présente convention est en vigueur et avec lesquels il existe des courants migratoires (tels que, par exemple, le Guatemala) en vue de participer avec ces Etats à un système de maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition.

Prière également de fournir des informations statistiques sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers employés sur le territoire national conformément au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

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