National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
2. Article 14 de la convention. Autre emploi ou autres mesures pour conserver le revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste impliquant une exposition est déconseillé pour raisons médicales. La commission prend note de la référence que le gouvernement fait aux activités de l’Organisme national de réglementation nucléaire qui assure les fonctions de contrôle et de réglementation de l’activité nucléaire et qui a en charge les normes de réglementation qu’il convient de mettre en œuvre en matière nucléaire pour tout ce qui a trait à la sécurité radiologique et nucléaire, la protection physique et le contrôle de l’utilisation des matières nucléaires, la franchise et le contrôle des installations nucléaires et les garanties internationales. Elle relève également que, selon la résolution de l’autorité de réglementation nucléaire no 22/01, cet organisme prévoit qu’au cas où le travailleur dépasse la valeur limite (100 mSv) sur une année, «il doit subir un contrôle médical et dosimétrique avant de réintégrer son poste. Le responsable de l’installation ou de la pratique non habituelle doit décider si ce travailleur peut continuer à exécuter des tâches comportant des radiations.» La commission prend note des résolutions SRT nos 216/03 et 1300/04 selon lesquelles la loi sur les risques au travail prévoit la requalification professionnelle des travailleurs lorsqu’ils se trouvent dans l’incapacité physique de réaliser les tâches qu’ils accomplissaient avant leur accident ou avant d’avoir contracté une maladie professionnelle. La commission constate que ni la résolution de l’autorité chargée de la réglementation nucléaire, ni la résolution contenant la loi sur les risques au travail ne possède de disposition concernant un autre emploi à proposer au travailleur dont l’exposition continue aux radiations ionisantes est déconseillée pour des raisons de santé. En conséquence, la commission porte à l’attention du gouvernement son observation générale de 1992, établie en vertu de la convention, paragraphes 28 à 34 et 35 d), et le paragraphe I.18 des Normes fondamentales internationales de sécurité, qui recommandent de prévoir la possibilité d’un autre emploi ou des mesures de sécurité sociale à tous les travailleurs ayant accumulé une dose effective supérieure à celle considérée comme acceptable. A la lumière des indications ci-dessus, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de garantir que, pour des raisons médicales, aucun travailleur ne sera employé ou continuera à être employé à un poste impliquant l’exposition aux radiations ionisantes et que tout sera fait pour offrir à ces travailleurs un autre emploi convenable ou pour leur garantir les moyens de conserver leurs revenus.
3. Protection contre les accidents et les situations d’urgence. La commission prend note du point 144 de la résolution no 22/01 de l’autorité de réglementation nucléaire selon laquelle les situations d’intervention impliquant l’exposition de volontaires à une dose effective qui dépasse 1 Sv ou une dose équivalente en substance supérieure à 10 Sv ne peuvent être justifiées que s’il s’agit de sauver des vies humaines. La commission rappelle que le paragraphe 23, qui fait référence aux recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) de 1990, fixe la dose limite à 0,5 Sv. En conséquence, elle invite le gouvernement à adapter les doses limites pour les interventions en cas d’urgence sur les doses fixées dans les recommandations de la CIPR. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues pour que la protection contre les accidents et pendant des opérations d’urgence soit la plus efficace possible, en particulier en ce qui concerne la mise au point et les caractéristiques de la protection du lieu de travail et des équipes ainsi que l’application des techniques d’intervention d’urgence, dont l’utilisation dans des situations d’urgence permettrait d’éviter l’exposition des personnes aux radiations ionisantes.
La commission note les informations fournies par le gouvernement.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note avec intérêt que les «Normes fondamentales de sécurité radiologique» approuvées par l’autorité réglementaire de l’Argentine et révisées pour la seconde fois en 1999, reflètent entièrement les doses maximales admissibles adoptées par la Commission internationale de prévention radiologique (CIPR) en 1990, lesquelles ont trouvé leur expression en 1994 dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements, élaborées sous l’égide de l’AIEA, de l’OIT, de l’OMS et de trois autres organisations internationales.
2. Possibilité d’affection à un autre emploi. Accumulation prématurée de la dose sur toute une vie active. S’agissant de la possibilité d’affectation à un autre emploi pour les travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable, le gouvernement renvoie à l’article 29 du décret no 351/79. En application de cette disposition, les médecins du travail devront, entre autres, attirer l’attention de l’administration de l’entreprise sur les procédés industriels susceptibles de porter préjudice à la santé des travailleurs et signaler les modifications nécessaires à apporter à ces procédés industriels. La commission note par ailleurs la disposition no 80 des «Normes fondamentales de sécurité radiologique», qui prescrit qu’aucun travailleur n’est censé continuer à exécuter des travaux contre un avis médical qualifié, ainsi que la disposition no 81 des normes susmentionnées, laquelle dispose que, lorsqu’un travailleur a subi une dose effective supérieure à 100 mSv en une seule année, le responsable de l’entreprise décidera si ledit travailleur peut continuer d’exécuter des travaux impliquant une exposition à des rayonnements ionisants. La commission souligne que ni l’article 29 du décret no 351/79 ni la disposition no 81 des «Normes fondamentales de sécurité radiologique» ne prévoit la possibilité d’affectation à un autre emploi pour les travailleurs auxquels il est déconseillé, pour des raisons de santé, de rester exposéà des rayonnements ionisants. Aussi la commission attire-t-elle l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1992 au titre de la convention, paragraphes 28 à 34 et 35 d), ainsi que du paragraphe I.18. des Normes fondamentales internationales, qui recommandent la possibilité d’une affectation à un autre emploi, ou des mesures de sécurité sociale, pour tous les travailleurs ayant subi une dose cumulée au-delà de laquelle ils encouraient un risque inacceptable. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que soient offertes des possibilités d’affectation à un autre emploi qui n’implique pas l’exposition à des rayonnements ionisants des travailleurs qui ne peuvent, pour des raisons médicales, rester exposés, de par leur travail, à de tels rayonnements.
3. Protection contre les accidents et pendant les situations d’urgence. La commission note avec intérêt les dispositions nos 93 à 99 des «Normes fondamentales de sécurité radiologique» de 1999, qui indiquent les circonstances dans lesquelles est autorisée une exposition exceptionnelle. Elle note également avec intérêt les dispositions nos 100 à 104 de ces mêmes normes, qui établissent les critères d’exposition des travailleurs à des rayonnements ionisants pendant des situations d’urgence. S’agissant des limites d’exposition des travailleurs dans des situations d’urgence, la commission note que la disposition no 101 fixe une limite de dose de 1Sv pour les interventions dans de telles situations et une limite de dose de 10 Sv pour des actions de sauvetage des vies. La commission rappelle les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention. En particulier, le paragraphe 23, qui se réfère aux recommandations de la CIPR de 1990, prévoit une dose limite de 0,5 Sv, soit 25 fois la dose limite professionnelle annuelle moyenne, ainsi qu’une exposition illimitée, mais exclusivement pour des opérations destinées à sauver des vies. En conséquence, la commission invite le gouvernement à adapter les doses limites établies pour les interventions en cas d’urgence aux recommandations de la CIPR. Elle lui demande par ailleurs d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour optimiser la protection lors d’accidents et dans les interventions d’urgence, notamment en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection du lieu de travail et les équipements ainsi que le développement de technique et d’intervention dont l’utilisation en cas d’urgence permettrait d’éviter l’exposition des individus aux rayonnements ionisants.
La commission prend note des dernières informations communiquées par le gouvernement.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Conformément aux dispositions de ces articles, il convient d'adopter toutes les mesures propres à garantir une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants à la lumière de l'évolution des connaissances, et de soumettre à un processus permanent de révision les doses et quantités maximales admissibles, compte tenu des connaissances nouvelles. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur la nouvelle "norme fondamentale de sécurité radiologique" (disposition 30/91), approuvée par l'Autorité réglementaire de l'Argentine, norme qui tient compte des recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) de 1990 (publication no 60), ainsi que des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements, établies en 1994, sous les auspices de l'AIEA, de l'OIT, de l'OMS et de trois autres organisations internationales. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la disposition 30/91 et de tout autre texte législatif nouvellement adopté en la matière.
2. Possibilité d'affectation à un autre emploi. a) Accumulation prématurée de la dose sur toute une vie active. Se référant à son observation générale de 1992, paragraphes 28 à 34, et 35 d), ainsi qu'aux principes énoncés dans les paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la possibilité d'affectation à un autre emploi ne comportant pas d'exposition à des rayonnements ionisants pour les travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable.
b) Femmes enceintes. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement au sujet des normes en vigueur définissant les doses limites pour les femmes enceintes. D'après ces normes, toute femme enceinte doit notifier son état au responsable de l'installation où elle travaille. Depuis ce moment jusqu'à l'accouchement, la dose équivalente ne doit pas être supérieure à 2 mSv, et il est particulièrement recommandé d'éviter toute exposition entre la huitième et la quinzième semaine de grossesse. A cet égard, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer aux femmes enceintes un emploi de substitution.
3. Protection contre les accidents et pendant les situations d'urgence. Se référant aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 et aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les circonstances dans lesquelles est autorisée une exposition exceptionnelle, les mesures prises ou envisagées pour optimiser la protection lors d'accidents et dans les interventions d'urgence, notamment en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection du lieu de travail et des équipements ainsi que le développement de techniques d'intervention dont l'utilisation en cas d'urgence permettrait d'éviter l'exposition des individus aux rayonnements ionisants.
1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle y relève en particulier l'indication selon laquelle le Département de radiophysique sanitaire du ministère de la Santé et de l'Action sociale analyse actuellement les nouvelles recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations en novembre 1990 en tant que les nouvelles limites d'exposition professionnelle qui seraient de 100 mSv réparties sur cinq ans, sans qu'en une année on puisse dépasser 50 mSv. La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention et le prie d'indiquer les mesures prises pour assurer la protection effective des travailleurs à la lumière de l'évolution des connaissances, conformément à l'article 3, paragraphe 1 et à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, et de préciser les mesures prises ou envisagées quant aux points soulevés dans les conclusions de cette observation générale.
2. La commission note avec intérêt l'information figurant dans le rapport du gouvernement en réponse à son observation générale de 1987 pour ce qui a trait aux mesures à prendre dans des situations anormales. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle, en cas d'expositions spéciales planifiées, les valeurs retenues, sont de 100 mSv (10 rems) par an et 250 mSv (25 rems) à vie. La commission souhaite à cet égard appeler l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 de son observation générale au titre de cette convention. Elle le prie de préciser dans son prochain rapport les mesures prises quant aux points soulevés dans les conclusions de cette observation générale, notamment pour ce qui est du paragraphe 35 c).