ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des professions libérales (CNPL) reçues en 2016. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 131 (fixation des salaires minima) et no 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.

Convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Pleine consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le mécanisme et le contenu des consultations menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs afin de fixer le montant du salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les consultations sur la fixation du salaire minimum découlent du fait que les salaires sont fixés par des conventions collectives, lesquelles sont au nombre de 54 000 au Brésil. La commission note également que le salaire minimum national le plus récent a été établi en 2018 (décret no 9.255 de 2017), conformément aux dispositions de la loi no 13.152 de 2015 qui détermine le mécanisme de fixation du salaire minimum pour la période 2016-2019. De plus, la commission prend note de la création du Conseil national du travail (décret no 9.028 de 2017), organe consultatif tripartite relevant du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure qui sera suivie pour déterminer le mécanisme de fixation du salaire minimum pour la prochaine période, y compris sur les consultations avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs à tenir sur cette question, conformément à l’article 4, paragraphe 2.

Convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949

Article 1 de la convention. Eléments constitutifs de la rémunération. La commission note que la CNPL se réfère à la modification apportée en 2001 à l’article 458 du Recueil des lois du travail (CLT), selon laquelle certaines composantes de la rémunération des travailleurs seraient considérées comme étant de nature non salariale. A cet égard, la commission note en particulier que, selon les articles 457 et 458 du CLT, les prestations suivantes qui peuvent être accordées par l’employeur au travailleur sont de nature non salariale: primes versées par l’employeur en fonction de la bonne performance (art. 457(2) et (4)), tickets restaurants (art. 457(2)), soins médicaux, assurance-vie et assurance contre les accidents, et caisse de retraite privée (art. 458(2)). A cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 1, tous les éléments constitutifs de la rémunération des travailleurs, quelle que soit leur dénomination ou leur mode de calcul, sont protégés par la convention (voir étude d’ensemble sur la protection du salaire, 2003, paragr. 47). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les éléments de la rémunération considérés comme de nature non salariale, selon les articles 457 et 458 du CLT, bénéficient de la protection de la convention, par exemple en ce qui concerne leur paiement à intervalles réguliers (article 12).
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires. Protection contre les saisies. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de donner des éclaircissements sur les limites applicables aux retenues sur les salaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle: i) bien que le Code de procédure civile ne fixe pas de limite globale aux retenues autorisées, l’article 82 du CLT, qui prévoit que lorsqu’une partie du salaire minimum est payée en nature au moins 30 pour cent du salaire minimum doit être payé en espèces, peut être interprété comme limitant les retenues à 70 pour cent du salaire des travailleurs; et ii) l’article 833 du Code de procédure civile établit le principe général de l’interdiction de la saisie sur salaire, sauf pour le paiement des pensions alimentaires (dans la limite de 50 pour cent du salaire net) ou pour les travailleurs ayant des gains très élevés.
Article 12. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Suite à ses commentaires précédents sur les arriérés de salaires dans le secteur portuaire de l’Etat du Rio Grande Do Sul, la commission note que cette question a fait l’objet de procédures judiciaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 8 de la convention. Retenues sur les salaires. Suite à son précédent commentaire, la commission note que, suite à l’adoption de la loi no 10820 du 17 décembre 2003 et de son règlement d’application, le décret no 4840 du 17 septembre 2003, le pourcentage maximum des retenues autorisées a été fixé à 40 pour cent du salaire des travailleurs, comprenant les retenues obligatoires et celles autorisées par le salarié. Le gouvernement indique qu’il a décidé de fixer les règles relatives aux retenues sur les salaires, face à la pratique généralisée des employeurs qui retiennent souvent, en vertu d’accords individuels, des montants considérables sur les salaires des employés équivalant généralement à la totalité du salaire, pour le remboursement de crédits et d’autres transactions financières. Rappelant que, conformément aux articles 8 et 10 de la convention, il importe d’établir un pourcentage maximal au-delà duquel les salaires ne peuvent pas être réduits, afin de protéger le revenu des travailleurs en cas de retenues multiples, la commission prie le gouvernement d’indiquer, le cas échéant, le pourcentage applicable en cas de saisie autorisée (par exemple, pour le versement d’une pension alimentaire), et si le pourcentage maximal de 40 pour cent prévu par la loi no 10820 de 2003 s’applique aussi en cas de saisie.
Article 12. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Se référant aux précédents commentaires formulés par l’Union des travailleurs portuaires de Rio Grande (SINDIPORG) et de l’Union des travailleurs portuaires de Rio Grande do Sul (UPERSUL) au sujet de dettes salariales envers leurs membres, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information et se limite à faire état du principe de séparation des pouvoirs et à indiquer que cette question relève de l’autorité judiciaire. Néanmoins, la commission observe, contrairement à ce qu’indique le gouvernement dans son rapport, que l’on n’attend pas du gouvernement fédéral qu’il s’ingère dans les affaires relevant de la compétence des gouvernements des Etats ni qu’il impose des amendes en cas de non paiement des salaires aux fonctionnaires des gouvernements des Etats. La commission considère cependant qu’il importe de recevoir des informations complètes sur les résultats des procédures judiciaires liées au règlement des arriérés de salaires – en particulier lorsque la question est portée à la connaissance de la commission par une organisation de travailleurs ou d’employeurs au moyen d’une communication formelle – qui seraient le signe de l’application effective de la convention dans la pratique. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution concernant le règlement des créances salariales des fonctionnaires de l’Etat de Rio Grande do Sul.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques sur les résultats d’inspection pour la période 2002-2010, d’où il ressort que pratiquement la moitié de toutes les irrégularités liées aux salaires enregistrées par les services d’inspection du travail concernent des retards dans le paiement des salaires. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 8 de la convention.Retenues sur les salaires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret-loi no 5.452 du 1er mai 1943 (Consolidação das leis do trabalho – CLT) ne fixe pas de limite maximum aux retenues qui pourraient être effectuées sur le salaire, mais qu’en vertu de certaines décisions de justice – qui interdisent des retenues supérieures à 70 pour cent du salaire de base de l’employé – il est généralement admis que le montant minimum du salaire net qui doit être payé est de 30 pour cent. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 8 de la convention exige que les retenues sur salaire ne soient autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la loi. Elle rappelle également que les retenues devraient être limitées dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille et que, par conséquent, le niveau des retenues actuellement autorisées sur une base jurisprudentielle pourrait être considéré comme excessivement élevé. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre sa législation en conformité avec cette disposition de la convention.

Par ailleurs, la commission prend note de la décision de justice no 342 du Tribunal supérieur du travail qui énonce que «des retenues effectuées par l’employeur, avec l’autorisation écrite de l’employé, destinées à intégrer des plans d’assistance médicale et d’assurance privée, d’entité coopérative, culturelle, récréative ou associative, et ceci dans l’intérêt du travailleur et de sa famille, ne sont pas contraires aux dispositions de l’article 142 du décret-loi no 5.452 du 1er mai 1943, sauf si l’existence d’une coercition ou d’un autre vice du consentement a été prouvée». A cet égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 217 de son étude d’ensemble de 2003 relative à la protection du salaire, qui énonce que les dispositions de la législation nationale qui permettent des retenues en vertu d’un accord ou d’un consentement individuel ne sont pas compatibles avec l’article 8, paragraphe 1, de la convention. Bien que l’article 142 du Code du travail (CLT) soit conforme à cette disposition de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de s’assurer que les accords individuels ne sont pas un moyen juridique valable d’autoriser des retenues sur les salaires, sauf si les lois nationales prescrivent de façon détaillée et exhaustive les types de retenues pour lesquels un tel accord serait autorisé.

Article 13, paragraphe 2. Interdiction de paiement du salaire dans les débits de boisson, les magasins de vente au détail et les lieux de divertissement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le paiement des salaires des mineurs de 18 ans est interdit dans les débits de boisson et autres lieux similaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires interdisant le paiement du salaire dans les lieux mentionnés pour l’ensemble des travailleurs, comme le requiert cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques fournies dans le rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application de la convention, en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels des services de l’inspection du travail contenant des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées, des informations sur les difficultés pratiques rencontrées dans la mise en œuvre de la convention, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que les documents joints. Elle note en particulier les indications relatives au règlement définitif des sommes dues aux anciens employés de l’entreprise d’assistance technique et de développement rural (EMATER) de l’Etat de Minais Gerais ainsi que les informations concernant les mesures prises pour lutter contre les pratiques de travail dégradantes, et notamment la servitude pour dettes.

1. Faisant suite aux précédents commentaires de l’Union des marins du port de Rio Grande (SINDIMAR), la commission note les explications du gouvernement selon lesquelles les autorités maritimes sont habilitées à contrôler les conditions de travail et de vie à bord des navires et que la délivrance d’un certificat d’enregistrement temporaire de la part des autorités maritimes n’implique pas le contrôle des relations de travail, notamment le paiement des salaires. Le gouvernement précise que l’inspection du travail, qui est compétente pour vérifier les conditions de travail, y compris à bord des navires étrangers, peut demander l’immobilisation du bâtiment mais ne peut pas sanctionner le non‑paiement des salaires à bord des navires battant pavillon ukrainien. Le gouvernement ajoute que, dans les cas où les arriérés de salaires ne seraient pas résolus, l’information ne peut qu’être communiquée au pays d’origine du navire ainsi qu’à l’OIT. La commission prie le gouvernement d’apporter plus de précisions sur d’éventuelles nouvelles visites menées par les services d’inspection du travail à bord des navires en question, en particulier en ce qui concerne le paiement régulier des salaires et la suite donnée par les autorités compétentes.

2. Concernant les observations de l’Union des travailleurs portuaires de Rio Grande (SINDIPORG) et de l’Union des travailleurs portuaires de Rio Grande Do Sul (UPERSUL), la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les réclamations des travailleurs font partie des dettes de l’Etat du Rio Grande Do Sul, faisant toujours l’objet d’une instruction dans une procédure judiciaire, et que celui-ci n’a pas encore régularisé les arriérés de salaires de ses fonctionnaires. Tout en rappelant – ainsi que la commission le soulignait au paragraphe 367 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire – que le gouvernement est tenu non seulement d’appliquer scrupuleusement la convention aux travailleurs dont les salaires sont financés directement par le budget de l’Etat, mais aussi de veiller à ce qu’elle soit appliquée par les autorités locales et les entreprises privées, elle prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution concernant le règlement définitif des salaires des fonctionnaires de l’Etat du Rio Grande Do Sul.

Par ailleurs, la commission adresse une demande directe au gouvernement concernant d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des commentaires de l’Union des marins du port de Rio Grande (SINDIMAR) du 22 avril 2004, et des commentaires de l’Union des travailleurs portuaires de Rio Grande (SINDIPORG) et de l’Union des travailleurs portuaires de Rio Grande Do Sul (UPERSUL) du 28 janvier 2005 qui concernent l’application de la convention; elle prend également note des explications données par le gouvernement en réponse à ces commentaires.

D’après la SINDIMAR, l’Autorité maritime brésilienne a délivré un certificat d’enregistrement temporaire (TRC) à deux navires battant pavillon ukrainien, le N/T Dunay et le N/T Borislav, malgré plusieurs pratiques de travail irrégulières, notamment le non‑paiement des salaires, des heures supplémentaires et du complément du salaire et le refus de donner des bulletins de salaire aux membres de l’équipage. Dans sa réponse, le gouvernement mentionne les rapports établis à la suite de deux visites de l’inspection du travail effectuées quatre jours après réception de la plainte officielle et affirme qu’aucune irrégularité n’a été observée quant aux conditions de travail et de vie à bord de ces navires.

La SINDIPORG et l’UPERSUL dénoncent l’inaction persistante du gouvernement de l’Etat de Rio Grande, lequel n’a toujours pas pris de mesures pour régler les arriérés de salaires qui se montent au total à 120 millions de réis. D’après les deux syndicats, les travailleurs portuaires rencontrent des problèmes dans le paiement de leur salaire depuis 1998 et aucun progrès réel n’a été réalisé, même si des actions en justice ont été intentées et qu’elles ont abouti à des décisions favorables aux travailleurs. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’en raison du statut particulier des employés du port de Rio Grande la procédure de règlement des arriérés de salaires pose des problèmes constitutionnels et relève de la juridiction du Tribunal fédéral suprême. La commission prend note des explications du gouvernement, mais rappelle que c’est à lui qu’il incombe en premier lieu d’assurer l’application stricte et la mise en œuvre effective de la convention. Par conséquent, elle le prie de la tenir informée de l’évolution de la situation et de toutes mesures concrètes adoptées en vue de régler les arriérés et d’accorder aux travailleurs une indemnité pour le préjudice subi.

De plus, la commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait prié le gouvernement de donner des précisions sur le nombre exact d’actions en cours en matière de salaires et sur les progrès réalisés pour assurer le règlement définitif des sommes dues aux anciens employés de l’entreprise d’assistance technique et de développement rural (EMATER) de l’Etat de Minas Gerais. Faute de réponse claire sur ce point, elle renouvelle sa demande et espère que le gouvernement transmettra, avec son prochain rapport, des informations complètes sur ce point.

Enfin, la commission souhaiterait recevoir des informations à jour sur la mise en œuvre de la législation nationale relative à la protection du salaire, y compris des statistiques sur les infractions signalées et les sanctions prises, notamment après l’adoption de l’ordonnance ministérielle no 1601 de 1996 relative à l’organisation et au traitement des poursuites pour dettes salariales, et de la loi no 9777 de 1998 visant à renforcer l’application de la loi pour lutter contre les pratiques de travail dégradantes.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation jointe à ce rapport. S’agissant du règlement des derniers 56 cas d’arriérés de salaires dus aux anciens salariés de l’entreprise d’assistance technique et de développement rural (EMATER), dans l’Etat de Minas Gerais, la commission note que, selon le gouvernement, sur un total de 338 poursuites exercées contre cette société, 210 ont été abandonnées et 128 sont encore pendantes devant le tribunal du travail. Constatant que les chiffres communiqués par le gouvernement dans ses deux derniers rapports ne coïncident pas, la commission souhaiterait obtenir des éclaircissements quant au nombre exact d’actions en cours à propos de salaires. Elle prie également le gouvernement de faire état de tout progrès dans le sens d’un règlement définitif des sommes dues.

La commission prend note, par ailleurs, des statistiques du gouvernement concernant les infractions à la législation du travail en matière de salaires relevées sur la période 1997-1999. Elle note également que, selon le gouvernement, le plus grand nombre d’infractions relevées porte avec constance sur des arriérés de salaires. En fait, toujours selon le rapport du gouvernement, en 1997, des procédures ont été ouvertes à propos de 8 312 cas d’arriérés de salaires, représentant 51 pour cent de toutes les affaires touchant aux salaires, les chiffres correspondant pour les années 1998 et 1999 étant respectivement de 7 035 (48 pour cent) et 6 566 (46 pour cent). De même, au premier trimestre de 2000, 1 304 poursuites ont été engagées à propos d’arriérés de salaires, ce qui représentait 41 pour cent de l’ensemble des irrégularités ayant fait l’objet d’une action en justice pour non-respect de la législation du travail en matière de protection du salaire.

En dernier lieu, la commission prend note avec intérêt de l’adoption récente de l’ordonnance ministérielle no 1601 du 1er novembre 1996 relative à l’organisation et au traitement des poursuites pour dettes salariales, de même que de la loi no 9 777 du 29 décembre 1998 modifiant le Code pénal en vue de renforcer l’application de la loi contre les pratiques de travail dégradantes, notamment en milieu rural. Compte tenu de ses précédentes observations formulées dans le contexte des conventions nos 29 et 105, la commission exprime l’espoir que les mesures législatives en question se révèleront efficaces en parvenant à faire respecter le droit en matière de protection du salaire. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de communiquer des informations, sur un plan pratique, relatives au contrôle exercé et aussi à l’imposition de sanctions appropriées en vue de prévenir ou de réprimer les infractions aux lois et réglementations nationales donnant effet à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Non-paiement des salaires. Dans les précédents commentaires à propos de l'observation adressée conjointement par le Syndicat des travailleurs d'assistance technique et de développement rural de l'Etat de Minas Gerais (SINTER) et la Fédération des associations et syndicats des travailleurs du développement rural du Brésil (FASER) concernant le non-paiement des salaires par l'entreprise d'assistance technique et de développement rural (EMATER) de l'Etat de Minas Gerais, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès en vue de régler les montants dus aux 56 anciens salariés restants d'EMATER, conformément à l'article 12, paragraphe 2, de la convention.

La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'autorité judiciaire est en train d'examiner le cas de ces 56 travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès en vue de régler les montants dus et sur les mesures prises ou envisagées, le cas échéant, pour garantir l'application de la convention au sein d'institutions similaires dans des Etats autres que le Minas Gerais.

2. La commission prend également note des informations fournies dans le rapport du gouvernement à propos de diverses mesures législatives. En particulier, la loi no 8860 de mars 1994 modifie l'article 458 de la loi no 5452 du 1er mars 1943 sur la consolidation de la législation du travail -- cet article porte sur le paiement des salaires en nature -- en ajoutant des dispositions qui précisent que le logement et la nourriture compris dans le salaire devraient être utilisés aux fins prévues et ne pas représenter respectivement plus de 25 pour cent et 20 pour cent du salaire contractuel. La loi no 9300 du 29 août 1996 ajoute à l'article 9 de la loi no 5889 du 8 juin 1973 sur le travail rural une disposition en vertu de laquelle les salaires du travailleur rural ne devraient pas comprendre l'octroi par l'employeur d'un logement ou de biens aux fins de la subsistance du travailleur et de celle de sa famille, conformément au contrat écrit et notifié au syndicat pertinent des travailleurs ruraux.

La commission note que ces mesures législatives ont des incidences sur l'application de certaines dispositions de la convention, notamment l'article 4 (limites et conditions dans lesquelles le salaire peut être payé en nature) et l'article 8 (détermination par la loi ou une convention collective des conditions et limites des retenues sur les salaires).

Dans les observations précédentes, à propos de ses commentaires sur les conventions nos 29 et 105, la commission a prié le gouvernement d'examiner également la situation à la lumière de la présente convention. Elle note que le gouvernement fait état dans son rapport de certaines dispositions de la loi sur la consolidation de la législation du travail qui donnent effet aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 de la convention. La commission souligne toutefois qu'il s'agit plutôt là d'une question d'application pratique de la convention que de dispositions législatives. Elle note que le gouvernement a fourni d'amples informations à propos de la convention no 29, en particulier sur l'inspection. Relevant l'absence d'information de ce type à propos de la convention no 95, la commission prie le gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur l'application dans la pratique de la législation nationale qui donne effet à la présente convention, y compris sur les deux nouvelles lois susmentionnées, en se référant particulièrement à la situation dans les zones rurales et aux articles 10 et 14, outre les articles susmentionnés de la convention. Elle prie le gouvernement d'apporter des indications sur toute infraction aux dispositions relatives à la protection des salaires constatées par les inspecteurs, et sur les sanctions infligées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Non-paiement des salaires. La commission note l'observation adressée conjointement par le Syndicat des travailleurs d'assistance technique et de développement rural de l'Etat de Minas Gerais (SINTER) et la Fédération des associations et syndicats des travailleurs du développement rural du Brésil (FASER) concernant le non-paiement des salaires par l'Entreprise d'assistance technique et de développement rural (EMATER) de l'Etat de Minas Gerais.

La commission note qu'en réponse le gouvernement indique qu'à ce jour sur les 3 483 salariés et anciens salariés ayant adressé des réclamations, 3 427 ont déjà reçu les sommes dues, et que les montants dus aux 56 anciens salariés restants seront prochainement versés une fois que le tribunal du travail se sera définitivement prononcé sur la question. Rappelant que la convention s'applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable (article 2, paragraphe 1, de la convention), la commission note que l'obligation d'assurer le paiement des salaires conformément à la convention est indépendante du statut de la société EMATER, qu'il s'agisse d'une entreprise publique ou privée. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur tout progrès en vue de régler les montants dus aux anciens salariés précités de la société EMATER, conformément à l'article 12, paragraphe 2, et sur les mesures éventuellement prises ou envisagées pour garantir l'application de la convention au sein d'institutions similaires dans des Etats autres que le Minas Gerais.

2. En ce qui concerne les points qu'elle soulevait dans sa précédente observation au sujet des articles 6, 8, 9 et 10, la commission note que le Conseil d'administration a adopté, à sa 264e session (novembre 1995), le rapport du comité tripartite chargé d'examiner la réclamation présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), en vertu de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution par le Brésil des conventions nos 29 et 105. Elle constate que les allégations en question que le comité susmentionné estime fondées portent sur plusieurs aspects qui entrent également dans le champ d'application de la présente convention concernant la protection du salaire. Elle se réfère notamment aux dispositions de l'article 4 (limites et conditions dans lesquelles le salaire peut être payé en nature), l'article 6 (qui interdit à l'employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré), l'article 7 (conditions de fonctionnement des économats, y compris l'interdiction de contraindre les travailleurs à utiliser ceux-ci), l'article 8 (détermination par la loi ou par une convention collective des conditions et limites dans lesquelles sont autorisées les retenues sur les salaires), l'article 9 (l'interdiction de toute retenue sur les salaires en vue d'obtenir ou de conserver un emploi), l'article 10 (modalités et conditions de saisie ou de cession du salaire) et l'article 14 (mesures en vue d'informer les travailleurs des conditions de salaire et des éléments constituant leur salaire).

Se référant aux commentaires qu'elle formule au titre des conventions nos 29 et 105, la commission prie le gouvernement d'examiner la situation également à la lumière de la présente convention, et en particulier des articles cités ci-dessus, afin de prendre en conséquence toutes les mesures qui s'imposent et de communiquer des informations à ce sujet. Elle demande par ailleurs au gouvernement de communiquer des informations sur toute infraction constatée et sur toute sanction infligée dans ce domaine.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission a noté, dans ses précédents commentaires, l'observation formulée par la Centrale unique des travailleurs (CUT) au sujet du paiement des salaires de certains travailleurs brésiliens employés en Argentine, dans le génie civil, qui touchait l'application de l'article 12, paragraphe 1, de la convention (versement régulier des salaires). La commission note que la CUT a retiré son observation, par communication en date du 30 mai 1994 adressée au Bureau de l'OIT au Brésil, au vu des améliorations apportées aux conditions d'emploi dans le secteur grâce aux efforts conjoints des syndicats brésiliens et argentins et du ministère brésilien du Travail.

La commission espère que le gouvernement communiquera dans ses prochains rapports des informations sur l'application de la convention dans la pratique, conformément au Point IV du formulaire de rapport, en indiquant notamment les difficultés rencontrées.

2. En ce qui concerne les points soulevés dans son observation précédente au sujet des articles 6, 8, 9 et 10, qui se référaient également à ses commentaires à propos des conventions nos 29 et 105, la commission a noté que le Conseil d'administration, à sa 258e session (novembre 1993), a chargé un comité tripartite d'examiner une réclamation présentée par la Centrale des travailleurs d'Amérique latine (CLAT), en application de l'article 24 de la Constitution, dénonçant le non-respect par le Brésil des conventions nos 29 et 105. Conformément à sa pratique habituelle, la commission diffère ses commentaires sur ces points, en attendant l'adoption par le Conseil d'administration des conclusions et recommandations du comité susmentionné.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. La commission prend note des observations formulées par la Centrale unique des travailleurs (CUT) au sujet de l'application de la convention. La CUT déclare, entre autres, que certains travailleurs brésiliens employés en Argentine dans le génie civil ne perçoivent leurs salaires qu'au moment de leur retour au Brésil et se déclare préoccupée par le fait que le MERCOSUR (Marché commun du Cône Sud) laisse le champ libre à de telles pratiques. Constatant que le gouvernement n'a fait aucun commentaire à propos de ces observations, qui touchent à l'application de l'article 12, paragraphe 1, de la convention (versement régulier des salaires), la commission l'invite à le faire.

2. En ce qui concerne les points soulevés dans ses précédents commentaires au sujet des articles 6, 8, 9 et 10 de la convention, qui se référaient également à ses commentaires à propos des conventions nos 29 et 105, la commission note que le Conseil d'administration, à sa 258e session (novembre 1993), a chargé un comité tripartite d'examiner une réclamation présentée par la Centrale des travailleurs d'Amérique latine (CLAT) en application de l'article 24 de la Constitution, dénonçant le non-respect par le Brésil des conventions nos 29 et 105. Conformément à sa pratique habituelle, la commission diffère ses commentaires sur ces points, en attendant par la suite l'adoption par le Conseil d'administration des conclusions et recommandations du comité susmentionné.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission se réfère à ses commentaires relatifs aux conventions nos 29 et 105, notamment aux allégations portant sur des retenues sur les salaires, pratiquées pour couvrir les frais de transport et de nourriture des travailleurs de différents secteurs de l'agriculture et des mines.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir examiner ces allégations à la lumière des dispositions des articles 6 (interdisant à l'employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire), 8 (conditions et limites des retenues prescrites par la législation nationale ou fixées par convention collective), 9 (interdiction de retenue sur les salaires en vue de l'obtention ou de la conservation d'un emploi) et 10 (modalités et limites des saisies et des cessions de salaire). Elle le prie également de bien vouloir communiquer des informations sur les infractions qui ont pu être relevées et sur les sanctions qui ont été prescrites en cette matière.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer