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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

Article 1 de la convention. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que le fait d’adopter des taux minima de salaire moins élevés pour des groupes de travailleurs en raison de leur âge n’est peut-être pas expressément interdit dans la convention, mais cependant une telle pratique ne doit pas être contraire au principe de «rémunération égale pour un travail de valeur égale». Dans sa réponse, le gouvernement déclare que, en fixant un salaire minimum légèrement inférieur pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans et pour les personnes de plus de 65 ans, son intention n’était pas de faire de la discrimination fondée sur l’âge, le sexe ou l’incapacité. Le salaire minimum inférieur vise plutôt à compenser la position traditionnellement défavorisée de ces groupes de travailleurs pour obtenir un emploi. D’après le gouvernement, certains employeurs préféreront systématiquement à ces travailleurs des travailleurs expérimentés, non âgés et capables d’accomplir un travail pendant une journée entière, et cette tendance s’accentue pendant les périodes où sévit un chômage important.

La commission prend dûment note de ces explications. Cependant, la commission se voit obligée de souligner que le fait de payer des jeunes travailleurs ou des personnes âgées à un taux inférieur à celui des autres, même lorsqu’ils accomplissent un travail de même nature, sont soumis aux mêmes conditions de travail et satisfont aux mêmes exigences quantitatives et qualitatives, risquerait d’être perçu comme discriminatoire et, partant, incompatible avec le principe d’égalité de chances et de traitement inscrit dans le préambule de la Constitution de l’OIT et dans les conventions pertinentes de l’Organisation.

La commission rappelle les paragraphes 171 et 176 de l’étude d’ensemble sur les salaires minima de 1992 et souligne que les raisons, qui peuvent amener à adopter des salaires minima inférieurs pour des groupes de travailleurs en raison de leur âge et de leur incapacité, doivent être régulièrement réexaminées à la lumière du principe de la rémunération égale pour un travail de valeur égale, et que la quantité et la qualité du travail effectué doivent être le facteur déterminant pour fixer le salaire à payer. La commission demande donc au gouvernement de revoir les critères applicables pour fixer les salaires minima pour des travailleurs de moins de 18 ans ou de plus de 65 ans, afin d’assurer que les travailleurs de ces catégories reçoivent une rémunération égale à celle des autres travailleurs pour un travail identique ou équivalent.

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, en vertu de la loi no 19564 publiée au Journal officiel du 30 mai 1998, les taux minima de salaire pour la période du 1er juin 2000 au 31 mai 2001 sont fixés à 100 000 pesos pour les travailleurs entre 18 et 65 ans, et à 77 404 pesos pour les adolescents de moins de 18 ans et pour les personnes de plus de 65 ans. La commission note également les informations statistiques fournies par le gouvernement sur les réclamations et plaintes relatives au salaire minimum, déposées en 1998 et en 1999. Elle demande au gouvernement de continuer à lui fournir toutes informations disponibles sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, ainsi que les travailleurs âgés de plus de 65 ans, reçoivent un salaire minimum fixé par la loi et qui est un peu moindre que le salaire minimum général applicable à tous les travailleurs du secteur privé du pays. Ainsi, la loi no 19.502 ("Diario Oficial", 30 mai 1997) fixe le salaire minimum d'application générale à 71 400 dollars, alors que le salaire minimum des adolescents de moins de 18 ans et des personnes âgées de plus de 65 ans est de 61 445 dollars.

A cet égard, la commission souhaite rappeler les paragraphes 169 à 181 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima. Comme les instruments relatifs aux salaires minima ne prévoient pas la fixation de différents taux de salaires minima en fonction de divers critères, comme le sexe, l'âge ou le handicap, les principes généraux consacrés dans d'autres instruments doivent être observés, notamment ceux contenus dans le Préambule de la Constitution de l'OIT, lequel se réfère expressément à l'application du principe "à travail égal, salaire égal". S'agissant de l'âge, le paragraphe 171 de l'étude d'ensemble susvisée spécifie que la quantité et la qualité du travail effectué doivent être le critère retenu pour déterminer le salaire versé. En conséquence, la commission estime que, même si les conventions relatives aux salaires minima n'interdisent pas la détermination de taux minima inférieurs pour les jeunes travailleurs, les dispositions prises à cet égard devraient tenir compte du principe "à travail égal, salaire égal" et ne pas fixer de critères d'âge (ou de sexe), mais des critères objectifs tels que la quantité et la qualité du travail accompli.

La commission espère que les critères précités serviront de référence lors de la détermination des salaires minima des travailleurs de moins de 18 ans et de ceux de plus de 65 ans. Elle prie, par conséquent, le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les catégories de travailleurs susvisées perçoivent, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une rémunération égale à celle des autres travailleurs.

En ce qui concerne les travailleurs à domicile, la commission note, en particulier, les informations fournies par le gouvernement en référence à l'article 44 du Code du travail de 1994.

Enfin, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle de nouvelles informations, concernant l'application pratique de la convention, seront communiquées dès qu'elles seront disponibles. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer lesdites informations, conformément à l'article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en l'an 2000.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note les augmentations de salaire intervenues à compter du 1er juin 1994 (loi no 19.307 publiée au Journal officiel du 31 mai 1994) au bénéfice des travailleurs du régime général âgés de 18 ans et plus, des travailleurs de moins de 18 ans, ainsi que des travailleurs de moins de 65 ans.

2. Se référant aux précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de l'article 43 du Code du travail pour ce qui concerne le revenu mensuel minimum des travailleurs à domicile qui exécutent régulièrement des tâches sans surveillance et direction immédiate de leur employeur.

3. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l'application pratique de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

1. En particulier, la commission note avec intérêt que depuis 1990 le revenu mensuel minimum a été réajusté annuellement par voie législative sur la base d'un accord cadre tripartite national conclu entre la Centrale unitaire des travailleurs, la Confédération de la production et du commerce et le gouvernement. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima, comme il est indiqué à l'article 5 de la convention.

2. En ce qui concerne l'exclusion des travailleurs à domicile du régime des salaires minima, la commission note que le gouvernement réitère ses explications selon lesquelles les intéressés sont, au Chili, des travailleurs indépendants qui sont libres de conclure des accords portant sur leur rémunération. La commission note que, selon le paragraphe 2 de l'article 8 du Code du travail dans sa teneur modifiée, sont exclus de la conclusion d'un contrat de travail notamment les services prêtés de manière discontinue ou sporadique à domicile et, selon son paragraphe 3, en sont exclus au surplus les services habituellement prêtés par des personnes qui les effectuent à leur domicile sans surveillance ni direction immédiate de celui qui les a engagés. Il semble résulter de ces dispositions que les travaux effectués sur une base régulière à domicile par des travailleurs placés sous surveillance ou direction immédiate de celui qui les engage tombent dans le champ d'application du contrat de travail et, par conséquent, sont visés par le Code du travail. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de l'article 43 du code pour ce qui concerne le revenu mensuel minimum de ceux des travailleurs à domicile qui exécutent régulièrement des tâches sous surveillance et direction immédiate de leur employeur.

3. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les précisions données par le gouvernement en ce qui concerne d'autres dérogations aux méthodes de fixation des salaires minima (article 2).

4. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les visites d'inspection, les sanctions et les statistiques de plaintes et réclamations relatives au salaire minimum. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de cette convention dans la pratique (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement au sujet de ses commentaires antérieurs.

Articles 1 et 2 de la convention. 1. Dans les commentaires précédents, la commission a noté que l'article 8 3) du Code du travail de 1987 maintient l'exclusion des travailleurs à domicile du régime des salaires minima comme cela avait été prévu par le décret-loi no 2200 de 1978. La commission a demandé au gouvernement d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées avaient été consultées avant que ne soit établie l'exclusion des travailleurs à domicile.

La commission note les explications fournies par le gouvernement selon lesquelles, au sens de la législation chilienne, le travailleur à domicile est un travailleur indépendant qui convient librement de sa rénumération.

La commission rappelle que, conformément à l'article 1 de la convention, tout Membre pour lequel cet instrument est en vigueur s'engage à instituer ou à conserver des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaire pour les travailleurs employés dans des industries ou parties d'industries (et en particulier dans les industries à domicile) où il n'existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrats collectifs ou autrement, et où les salaires sont extrêmement bas. La commission prie le gouvernement de communiquer le nombre approximatif de travailleurs à domicile et les taux de salaire payés dans les industries à domicile. Elle le prie également d'indiquer le régime actuellement en vigueur pour la fixation des salaires, par voie de contrats collectifs ou autrement, dans les industries à domicile et le prie à nouveau de dire si les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées avant que ne soit établie l'exclusion à laquelle se réfère l'article 8 2) du Code du travail.

2. La commission a par ailleurs pris note des différentes exceptions énoncées aux normes sur les salaires minima, entre autres celles qui concernent les travailleurs âgés de plus de 65 ans (art. 43, 4) du Code du travail), les personnes engagées en tant que salariés par des personnes morales sans but lucratif, réalisant des oeuvres de bienfaisance ou pratiquant l'aide sociale affectées aux programmes de lutte contre le chômage (Programas de Absorción de Cesantía) (art. 13 de la loi no 18647 du 2 septembre 1987), celles qui ont des contrats d'une durée maximum de 30 jours (art. 43,5) et 6) du Code du travail) et les travailleurs affectés à des projets à forte intensité de main-d'oeuvre entrepris par les municipalités (PIMO) (article 14 de la loi no 18647 précitée). La commission prie le gouvernement d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées lorsque a été établie l'exclusion des travailleurs des catégories énumérées du système de salaires minima, conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention. En outre, elle prie le gouvernement d'indiquer le nombre approximatif de travailleurs dans chacun des groupes susmentionnés.

3. Article 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a demandé au gouvernement d'indiquer les textes législatifs en vigueur qui fixent le salaire minimum mensuel, les méthodes qui ont guidé l'adoption de ce salaire ainsi que la mesure dans laquelle les employeurs et les travailleurs intéressés ont été consultés conformément aux dispositions de la convention.

La commission note les explications détaillées données par le gouvernement au sujet du salaire mensuel qui doit être considéré comme étant le salaire minimum en conformité avec les différents textes législatifs en vigueur. La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient aucune information relative à la consultation des employeurs et des travailleurs.

En conséquence, elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des données complètes sur les méthodes adoptées pour la fixation des salaires minima, ainsi que sur les modalités de leur application conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention, en indiquant le moyen utilisé pour consulter les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés et la manière dont les employeurs et les travailleurs intéressés participent à l'application desdites méthodes.

4. Article 4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de veiller à ce que soient respectées les instructions données par l'inspecteur responsable à certaines entreprises pour qu'elles précisent dans les contrats de travail les tâches qui incombent à chaque travailleur afin que les travailleurs puissent percevoir la rémunération minimum prévue par la convention.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les services du travail effectuent en permanence des contrôles dans les entreprises pour vérifier qu'elles respectent la législation du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes employées afin d'assurer le contrôle de l'application de la législation nationale conformément à la convention, en précisant le nombre d'infractions constatées et de sanctions imposées.

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