National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur l’article 6, paragraphe 2, et l’article 9 de la convention, en particulier de l’indication du gouvernement selon laquelle le contrat type communiqué précédemment n’est utilisé qu’à bord des navires effectuant une navigation côtière, navires qui sont exclus du champ d’application de la convention.
Article 5. Document contenant la mention des services du marin à bord du navire. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, un exemplaire du document remis aux gens de mer en application de cette disposition de la convention. Le gouvernement indique que, au moment du débarquement du marin, l’employeur est tenu de délivrer un certificat contenant la mention de ses services à bord du navire. Selon le rapport du gouvernement, ce document est personnel et correspond aux exigences de la convention. La commission prend note des informations fournies, qui donnent effet à la disposition contenue à la première phrase de l’article 5, paragraphe 1, à savoir que «tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord du navire».
En vertu de la seconde phrase de l’article 5, paragraphe 1, la législation nationale doit déterminer la forme de ce document, les mentions qui doivent y figurer et les conditions dans lesquelles il doit être établi. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prescrivent la forme du document contenant la mention des services du marin à bord, les mentions qui doivent y figurer et les conditions dans lesquelles il doit être établi, comme l’exige la convention.
En outre, l’article 5, paragraphe 2, dispose que ce document ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication sur son salaire. Afin de pouvoir se prononcer sur l’application de cette disposition de la convention, la commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer un exemplaire du document qui contient la mention des services du marin à bord du navire.
Article 6, paragraphe 3. Mentions du contrat d’engagement. Dans son rapport, le gouvernement énumère les mentions actuellement contenues dans le contrat d’engagement des marins. Il semble que les éléments suivants, qui sont énumérés à l’article 6, paragraphe 3, n’y figurent pas:
i) lieu de naissance du marin (alinéa 1); et
ii) le congé annuel payé, accordé au marin après une année passée au service du même armement, si la législation nationale prévoit un tel congé (alinéa 11).
La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour rendre la pratique nationale conforme à ces dispositions.
En outre, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui est l’instrument à jour dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les contrats d’engagement des marins, et qui devrait entrer en vigueur en 2011. La commission souhaite souligner que les dispositions de la MLC, 2006, codifient et actualisent les exigences de la convention no 22. La ratification de la MLC, 2006, entraînerait la dénonciation de la présente convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les consultations tenues à cet égard, et sur tout progrès accompli dans le sens de la ratification de la MLC, 2006.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement ainsi que du modèle de contrat utilisé par l’entreprise Naviera Petrocost lors de l’engagement des marins.
Article 5 de la convention. Délivrance d’un document contenant la mention des services à bord du marin. Dans son commentaire précédent, la commission avait rappelé que, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, tout marin doit recevoir à la fin de son contrat un document contenant la mention de ses services à bord du navire. La législation doit déterminer la forme de ce document, les mentions qui doivent y figurer et les conditions dans lesquelles il doit être établi. Ce document ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail et aucune indication sur ses salaires. Elle prie de nouveau le gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, un spécimen du document remis aux gens de mer en application de cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphes 2 et 3. Mentions du contrat d’engagement. Le modèle de contrat d’engagement fourni par le gouvernement semble uniquement contenir les obligations à la charge des marins. Le gouvernement affirme dans son rapport que ce modèle de contrat est conforme aux dispositions réglementaires nationales applicables à ce secteur. La commission rappelle qu’en vertu de cette disposition de la convention le contrat d’engagement doit indiquer clairement les droits et obligations de chacune des parties. Doivent notamment y figurer les vivres à allouer au marin et les montants des salaires. Elle prie le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation et la pratique nationales conformes à ces dispositions.
Article 9. Dénonciation du contrat. Le point 4 du contrat d’engagement utilisé par l’entreprise Naviera Petrocost est relatif à la fin du contrat. Il indique que le marin doit respecter un délai de préavis d’une durée minimum de trente jours lorsqu’il dénonce le contrat; ce préavis pouvant être donné par écrit ou oralement en présence d’un témoin. Ce point prévoit également que la résiliation du contrat n’intervient qu’après l’approbation de l’administrateur et le remplacement du marin. La commission rappelle que la dénonciation du contrat par l’une ou l’autre des parties est une action unilatérale qui ne peut pas être entourée de conditions telles que l’approbation d’un tiers ou l’arrivée d’un remplaçant (article 9, paragraphe 1). Ce n’est en outre qu’exceptionnellement que le préavis, déposé dans les formes prescrites, n’entraîne pas la résiliation du contrat (article 9, paragraphe 3). Elle souligne enfin que l’article 9, paragraphe 2, de la convention exige un préavis écrit et n’autorise pas un préavis oral, même en présence de témoins. En conséquence, il semble que le contrat ainsi que la législation nationale - le contrat utilisé par Naviera Petrocost étant aux dires du gouvernement conforme aux dispositions réglementaires applicables dans ce secteur - sont contraires aux dispositions contenues dans la convention. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique nationales conformes à la convention et de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’évolution de la situation.
Article 5 de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que du formulaire type utilisé par la Guincho Crewing Agency, qui énumère les documents requis pour l’engagement d’un membre d’équipage. La commission rappelle que, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord du navire (un «livret de fin de service»). La législation nationale doit déterminer la forme de ce document, les mentions qui doivent y figurer et les conditions dans lesquelles il doit être établi. Ce document ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication sur ses salaires. La commission demande au gouvernement de communiquer un spécimen du document remis aux gens de mer en application de la présente disposition de la convention.
Article 5 de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer un spécimen du document remis aux gens de mer.