National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait noté que la législation nationale ne semblait pas prévoir de dispositions rendant obligatoire l’examen médical des adolescents jusqu’à 18 ans, la commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 15, paragraphe 2, de la résolution no 8/2005 portant règlement général sur les relations de travail du 1er mars 2005 [ci-après règlement général sur les relations de travail] l’administration du travail est tenue, avant de permettre l’embauche d’un mineur de moins de 18 ans, de faire passer un examen médical et d’obtenir un certificat de santé.
Article 2, paragraphe 2. Certificat médical. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la législation nationale ne semblait pas contenir de dispositions prévoyant que le résultat de l’examen médical doit être attesté par un certificat médical ou par une mention apportée au permis d’emploi ou au livret de travail. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission note avec intérêt que l’article 15, paragraphe 2, du règlement général sur les relations de travail prévoit que le résultat de l’examen médical doit être attesté par un certificat de santé.
Article 2, paragraphe 3. Liste des postes de travail représentant des risques. La commission avait noté que l’article 96 du règlement général de la loi sur la protection et la santé au travail disposait que le ministère de la Santé publique, après consultation du Comité d’Etat du travail et de la sécurité sociale et de la Centrale des travailleurs de Cuba, établirait la liste des professions qui, de par leurs caractéristiques, exigeraient que les travailleurs qui les exerceraient seraient soumis, en priorité, à un examen médical préalable à l’embauche. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, conformément à cet article du règlement, la liste des professions en question avait été adoptée. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 16, paragraphe 1, du règlement général sur les relations de travail prévoit que, tout en prenant en compte la nature et les conditions d’exécution, les administrations évaluent les postes de travail pour déterminer les risques possibles qui peuvent mettre en danger la sécurité, la santé et la moralité des mineurs de moins de 18 ans. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 16, la liste des postes de travail présentant des risques est établie en annexe de la convention collective de travail. La commission prend bonne note de cette information.
Article 2, paragraphe 4. Autorité compétente pour délivrer un certificat médical et modalités de délivrance. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation nationale ne semblait pas contenir de dispositions indiquant l’autorité compétente pour établir le document attestant l’aptitude à l’emploi et précisant les modalités d’établissement et de délivrance de ce document. Elle avait demandé au gouvernement des informations à cet égard. La commission note qu’en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement général sur les relations de travail l’administration du travail est tenue, avant de permettre l’embauche d’un mineur de moins de 18 ans, de faire passer un examen médical et d’obtenir un certificat de santé. Elle note également que l’article 48, paragraphe 1, de la loi no 41-83 sur la santé publique de 1983 prévoit que le ministère de la Santé publique établit les conditions requises et les formalités de délivrance des documents valables pour recevoir les prestations prévues par le système de la sécurité sociale. La commission constate que les informations communiquées par le gouvernement ne permettent pas de déterminer si la législation nationale prévoit les modalités d’établissement et de délivrance du document attestant l’aptitude à l’emploi. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si le ministère de la Santé publique a établi les conditions requises et les formalités de délivrance des documents valables.
Article 3, paragraphe 1. Contrôle médical annuel pendant l’emploi jusqu’à l’âge de 18 ans. La commission avait noté que la législation nationale ne semblait pas contenir de dispositions indiquant que les enfants et les adolescents qui travaillent devaient faire l’objet d’un contrôle médical d’aptitude à l’emploi poursuivi jusqu’à l’âge de 18 ans. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer quelle norme nationale permettait d’appliquer cette disposition de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la protection et la santé au travail et son règlement d’application comportent des dispositions obligatoires concernant les soins médicaux des travailleurs. Aux termes de l’article 95 du règlement général de la loi sur la protection et la santé au travail, des examens préemploi et périodiques sont prévus pour tous les travailleurs. La commission prend bonne note de ces informations.
Article 3, paragraphe 2. Renouvellement annuel de l’examen médical. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que l’article 99 du règlement général de la loi sur la protection et la santé au travail, bien que prévoyant des examens médicaux périodiques, n’établissait pas que ces examens devaient être renouvelés à des intervalles ne dépassant pas une année. Elle avait demandé au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire appliquer cet article de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’obligation de vérifier si le travailleur est apte au travail qu’il occupe est prévue par la loi sur la protection et la santé au travail et son règlement d’application. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la législation sur la sécurité et la santé au travail prévoit une attention particulière aux enfants de moins de 18 ans. La commission constate à nouveau que l’article 99 du règlement général de la loi sur la protection et la santé au travail, bien que prévoyant l’examen médical périodique, n’établit pas que cet examen doit être renouvelé à des intervalles ne dépassant pas une année, tel que prévu par la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévoir le renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année.
Article 4, paragraphes 1 et 2. Examen médical d’aptitude à l’emploi et renouvellement jusqu’à l’âge de 21 ans. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions de la législation nationale qui prévoyaient que, pour les travaux qui présentent des risques élevés, l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques devaient être exigés jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la législation sur la sécurité et la santé au travail s’applique aux enfants de moins de 18 ans. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la législation sur la sécurité et la santé au travail, tous les travailleurs quel que soit leur âge sont obligés de faire un examen médical préemploi et un examen médical périodique. La commission conclut donc que les dispositions du règlement général de la loi sur la protection et la santé au travail qui prévoit la tenue d’un examen préemploi et d’un examen périodique (art. 95 et 99) s’appliquent à tous les travailleurs quel que soit leur âge.
Article 5. Gratuité des examens médicaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la gratuité du système de santé est prévue tant par la Constitution que par la loi no 41-83 sur la santé publique.
Article 6. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation nationale ne contenait pas de dispositions donnant effet à cet article de la convention et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 39 et 40 de la loi no 41-83 sur la santé publique prévoient certaines formalités en cas d’incapacité d’une personne nécessitant de la réhabilitation. Elle note également la résolution no 22/2004 portant règlement sur les relations de travail des personnes ayant des incapacités physiques ou mentales, laquelle contient des règles qui gèrent l’emploi des personnes ayant des incapacités.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Tenir le certificat médical à la disposition de l’inspecteur du travail. La commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour appliquer cet article de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les données personnelles des travailleurs, incluant les rapports médicaux, sont archivées dans les dossiers de travail du travailleur et mises à la disposition des inspecteurs du travail. Ces documents sont conservés et actualisés par les unités correspondantes des directions des ressources humaines de toutes les entités du travail du pays.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Notant que le gouvernement n’a communiqué aucun renseignement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur le nombre d’adolescents qui travaillent et ont été soumis aux examens médicaux prévus dans la convention, ainsi que sur les activités d’inspection en indiquant, le cas échéant, le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note que les dispositions de la convention s’appliquent, selon le gouvernement, au moyen du Code du travail, de la loi sur la protection et la santé au travail et du règlement d’application de cette loi. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations relatives aux dispositions suivantes de la convention.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l’article 41 b) de la loi no 13 sur la protection et la santé au travail établit que les mineurs de moins de 15 ou 16 ans peuvent occuper un emploi dans des cas exceptionnels, à condition de remplir les conditions prévues à cet effet. Le Code du travail prévoit, à son article 220, paragraphe 2, que l’entité de travail est tenue, avant d’engager un adolescent, d’ordonner un examen médical afin d’obtenir un certificat de santé qui déterminera si l’adolescent est physiquement et psychiquement apte au travail. Par conséquent, il semble n’y avoir aucune disposition rendant obligatoire l’examen médical des adolescents jusqu’à 18 ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelle disposition prévoit cette obligation et, s’il n’en existe pas, d’adopter les mesures législatives ou réglementaires qui permettront d’appliquer la convention.
Article 2, paragraphe 2. La commission note que l’article 102 du règlement général de la loi sur la protection et la santé au travail prévoit que les examens médicaux périodiques et préalables à l’embauche seront effectués par le service médical de l’industrie et du travail ou, à défaut, par les polycliniques du travail ou de la communauté rattachées à ce service. Toutefois, la commission observe qu’il n’existe aucune disposition prévoyant que le résultat de l’examen médical doit être attesté par un certificat médical ou par une mention apportée au permis d’emploi ou au livret de travail. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer quelle disposition de la législation en vigueur prévoit cette obligation et, s’il n’existe pas de disposition de ce type, d’adopter les mesures nécessaires pour que cette obligation soit prévue dans la législation.
Article 2, paragraphe 3. La commission note également que l’article 96 du règlement général de la loi sur la protection et la santé au travail établit que, aux fins de la réalisation des examens médicaux préalables à l’embauche, le ministère de la Santé publique, après consultation du Comité d’Etat du travail et de la sécurité sociale et de la Centrale des travailleurs de Cuba, établit la liste des professions qui, de par leurs caractéristiques, exigent en priorité que les travailleurs qui vont les exercer soient soumis aux examens susmentionnés. La commission demande au gouvernement de lui indiquer si, conformément à cet article du règlement, a été adoptée la liste des professions en question et, dans l’affirmative, de lui communiquer copie de cette liste.
Article 2, paragraphe 4. La commission note qu’il semble n’y avoir dans la législation aucune disposition indiquant quelle est l’autorité compétente pour établir le document attestant l’aptitude à l’emploi, et précisant les modalités d’établissement et de délivrance de ce document. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer s’il existe une disposition qui permet d’appliquer le paragraphe 4 de l’article 2 et, si ce n’est pas le cas, d’adopter les mesures nécessaires pour garantir l’application de cette disposition de la convention.
Article 3, paragraphe 1. La commission note qu’il semble n’y avoir dans la législation nationale aucune disposition indiquant que l’aptitude des enfants et des adolescents à l’emploi qu’ils exercent doit faire l’objet d’un contrôle médical poursuivi jusqu’à l’âge de 18 ans. La commission demande au gouvernement de lui indiquer quelle norme nationale permet d’appliquer cette disposition de la convention et, s’il n’en existe pas, d’adopter les mesures nécessaires pour faire appliquer la convention.
Article 3, paragraphe 2. La commission note que l’article 99 du règlement général de la loi sur la protection et la santé au travail établit que des examens périodiques doivent être réalisés afin de s’assurer que le travailleur reste apte à la profession qu’il exerce. Cela étant, il s’agit d’une disposition générale qui s’applique à l’ensemble des travailleurs et il n’existe pas de disposition portant en particulier sur les mineurs. En outre, la disposition en question n’établit pas que l’examen médical doit être renouveléà des intervalles ne dépassant pas une année. La commission demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire appliquer cet article de la convention ou d’indiquer, s’il n’existe pas de disposition de ce type, quelle disposition de la législation nationale permet d’appliquer cet article de la convention.
Article 4, paragraphe 1. La commission note, comme il a été indiqué précédemment, que l’article 96 du règlement général de la loi sur la protection et la santé au travail contient une disposition générale qui n’établit pas de limite en ce qui concerne l’âge jusqu’auquel l’examen médical doit être effectué (21 ans). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation permette d’appliquer cette disposition de la convention dans le cas où il n’existerait pas d’autres textes en vigueur pour l’appliquer.
Article 4, paragraphe 2. La commission note que l’article 96 du règlement général de la loi sur la protection et la santé au travail prévoit que sera établie une liste des professions qui, de par leurs caractéristiques, exigent en priorité que les travailleurs qui vont les exercer soient soumis à un examen médical. A l’évidence, cet article du règlement ne se réfère pas aux cas prévus par la convention. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer cet article de la convention dans le cas où il n’y aurait pas d’autre texte en vigueur pour l’appliquer.
Article 5. La commission note qu’aucune disposition de la législation mentionnée par le gouvernement (Code du travail, loi sur la protection et la santé au travail, règlement général de la loi sur la protection et la santé au travail) ne prévoit la gratuité des examens médicaux qui font l’objet de la convention. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir dans sa législation la gratuité des examens médicaux auxquels, conformément à la convention, les adolescents doivent se soumettre, dans le cas où il n’existerait pas d’autres dispositions permettant d’appliquer cet article de la convention.
Article 6. La commission observe qu’il n’existe aucune disposition donnant application à cet article de la convention. La commission demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que la législation permette d’appliquer cet article de la convention.
Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission rappelle que, conformément à cet article de la convention, l’employeur doit classer et tenir à la disposition de l’inspection du travail soit le certificat médical d’aptitude à l’emploi, soit le permis d’emploi ou livret de travail démontrant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à l’emploi, selon que la législation en décidera. Par ailleurs, conformément à cette disposition, la législation nationale doit déterminer les autres méthodes de surveillance susceptibles d’assurer une stricte application de la convention. La commission demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que la législation permette d’appliquer cet article de la convention.
La commission demande au gouvernement de lui communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des données statistiques sur le nombre d’adolescents qui travaillent et ont été soumis aux examens médicaux prévus dans la convention, ainsi que sur les activités d’inspection en indiquant, le cas échéant, le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.