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Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1960)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 45 (travaux souterrains (femmes)), 136 (benzène), 155 (SST), 161 (services de santé au travail), 170 (produits chimiques) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
  • -Dispositions générales

SST et son cadre promotionnel (conventions nos 155 et 187)

Action au niveau national

Articles 1 et 2 de la convention no 155. Champ d’application. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que les personnes nommées dans un emploi permanent d’une administration publique ou employées au service de l’État ou des personnes morales de droit public, qui relèvent d’un statut particulier, ne sont pas exclues du champ d’application de la convention dès lors que la politique nationale de SST prend en compte l’ensemble des acteurs du monde du travail, que ce soit dans le secteur public, privé, informel ou rural. Le gouvernement indique également que les articles 68 à 70 du Statut général de la fonction publique énoncent les dispositions s’appliquant aux fonctionnaires et agents de l’État en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Considération périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission note que l’arrêté no 2019-067 MEPS/CAB/DGT portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Comité consultatif tripartite sur les normes internationales du travail (CCTNIT) a été adopté le 22 août 2019. La commission note également que ce comité, composé de représentants du gouvernement, des organisations d’employeurs et des centrales syndicales, est notamment chargé de donner son avis sur l’examen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, dans le but d’envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en œuvre et leur ratification. À cet égard, la commission note qu’il ressort du procèsverbal de la réunion que le CCTNIT a tenue le 20 février 2020 que les membres de cet organe devaient étudier la question de la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des discussions concernant la ratification de la convention no 176 et d’indiquer si des discussions ont été entamées au sein dudit comité en ce qui concerne la ratification d’autres conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST.

Politique nationale

Articles 4 et 7 de la convention no 155, et article 3 de la convention no 187. Réexamen de la politique nationale de SST. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Promotion de l’information. La commission noteavec intérêt qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement signale l’adoption, par les représentants tripartites, de la politique nationale de SST (PNSST), qui couvre la période 2020-2024, ainsi que du profil national de SST. La commission note que l’objectif de la PNSST est, notamment, de promouvoir la SST afin d’accroître la productivité dans tous les secteurs de l’économie nationale et qu’à cette fin, l’État s’est engagé à activer la mise en conformité des lieux de travail et à promouvoir la formation, la recherche et la culture de prévention en matière de SST. La commission note par ailleurs que la mise en œuvre de la PNSST est guidée par plusieurs principes, dont le tripartisme et la prise en charge par le milieu du travail, afin que l’employeur protège la santé du travailleur, assure la sécurité et l’intégrité physique de ce dernier et s’assure que le milieu de travail, l’organisation du travail et les méthodes employées sur les lieux de travail sont sécuritaires. La commission relève en outre que la PNSST 2020-2024 prévoit l’élaboration d’un plan opérationnel de communication visant à associer les populations cibles à la réalisation et à l’évaluation des actions inscrites dans ledit document, à savoir, notamment, les autorités politiques et administratives, le patronat, les entreprises privées, ainsi que les leaders des syndicats et des organisations professionnelles. La commission note enfin que la PNSST sera révisée tous les cinq ans par le Ministère en charge du travail, mais que des réexamens périodiques pourront être organisés si des changements importants, affectant la PNSST en tout ou en partie, surviennent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’engagement de tout processus de réexamen périodique ou de révision de la PNSST, ainsi que sur les modalités de consultation des partenaires sociaux dans ce cadre. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration du plan opérationnel de communication mentionné dans la PNSST.

Système national

Article 4, paragraphe 3, alinéa a), de la convention no 187. Organe tripartite consultatif. La commission prend note que, selon les indications fournies par le gouvernement, le Comité technique consultatif pour l’étude des questions intéressant l’hygiène et la sécurité des travailleurs (CTC-SST), organe tripartite qui a été créé par le décret no 98-40 du 28 janvier 1998, connaît des difficultés de fonctionnement et que, dans ces conditions, un nouveau projet de décret est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus d’élaboration de ce nouveau décret et de lui communiquer copie de celui-ci, une fois qu’il aura été adopté.
Article 8 de la convention no 155 et article 4, paragraphes 1 et 2, alinéa a), de la convention no 187. Cadre législatif et réglementaire en matière de SST et réexamen du système national. En réponse au dernier commentaire de la commission, le gouvernement indique que, s’agissant de la révision des textes législatifs et réglementaires en matière de SST, les projets sont élaborés par le ministère en charge du travail, puis soumis à l’examen de la Commission consultative du travail (CCT), qui est composée de représentants des employeurs et des travailleurs, avant d’être adoptés par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence du réexamen périodique du système national de SST, y compris les lois et règlements en matière de SST.
Article 11, alinéa b), de la convention no 155. Fonctions que les autorités compétentes doivent progressivement assurer. Procédés de travail et exposition à certains agents et substances. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement se réfère au décret no 67-321 du 21 juillet 1967 portant codification des dispositions réglementaires prises pour l’application du titre VI «Hygiène et Sécurité – service médical» de la loi no 64-290 du 1er août 1964 portant Code du travail, et en particulier à l’article 4 D 69 de ce décret, qui interdit tant l’exposition à des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection homologués, que leur vente, location et cession à tout autre titre; aux articles 4 D 302 à 4 D 318, qui traitent des mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé à l’intoxication saturnine; et, enfin, aux articles 4 D 431 et 4 D 432, qui traitent de l’interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de l’huile de lin plombifère dans les travaux de peinture en bâtiment. La commission prend note de ces informations et note, par ailleurs, que le décret susmentionné régit en outre les mesures d’hygiène et de sécurité dans de multiples autres domaines. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’alinéa b) de l’article 11 de la convention, par exemple en signalant l’adoption éventuelle de tout nouveau texte donnant effet à cette disposition.
Article 11, alinéas c) et e), de la convention no 155, et article 4, paragraphe 3, alinéas e) et f), de la convention no 187. Collecte et analyse de données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Établissement de statistiques annuelles et publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique de SST. Recherche. La commission prend note que, selon les indications du gouvernement, l’Observatoire national des accidents du travail et des maladies professionnelles de Côte d’Ivoire (ONATMP-CI), qui a notamment pour mission d’établir et de publier des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au niveau national mais aussi de réaliser des études spécifiques sur ces accidents et maladies, n’est pas encore fonctionnel. La commission note d’ailleurs, à cet égard, que l’adoption de la PNSST 2020-2024 a eu lieu dans un contexte où l’ampleur réelle des nombreux accidents du travail et maladies professionnelles était sous-évaluée et où la recherche en matière de SST était faiblement développée. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour parvenir à la mise en œuvre effective du décret no 2013-555 du 5 août 2013 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’ONATMP-CI et, dans cette attente, d’indiquer si des mesures pratiques permettent de donner effet aux dispositions susmentionnées des conventions nos 155 et 187. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le rôle joué par les médecins-inspecteurs du travail dans la collecte des données relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que, le cas échéant, dans l’établissement de statistiques.
Article 11, alinéa f), de la convention no 155. Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le décret no 2013-554 du 5 août 2013, portant établissement de la liste des maladies professionnelles indemnisables, prévoit que l’ONATMP-CI est notamment chargé de mettre des informations relatives aux pathologies liées au travail à la disposition de la structure chargée de la révision de ladite liste. La commission note que, selon les indications du gouvernement, cette liste n’est pas révisée une fois par an et que, pour le moment, ce sont les rapports annuels des services de santé au travail, les pathologies professionnelles déclarées à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), les visites d’inspection et les consultations de santé au travail qui permettent de collecter des informations. La commission note en outre, à cet égard, qu’il ressort de la PNSST 2020-2024 que la liste en question était très peu adaptée à l’évolution scientifique et technologique et qu’elle ne couvrait pas les nombreuses pathologies rencontrées actuellement dans le cadre du milieu du travail. Rappelant que l’ONATMP-CI n’est pas encore fonctionnel, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en place tout autre système permettant: i) d’évaluer les agents chimiques, physiques et biologiques du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs; et ii) d’adapter la liste des maladies professionnelles indemnisables à l’évolution scientifique et technologique, ainsi qu’aux pathologies actuelles.
Article 12 de la convention no 155. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement se réfère à plusieurs articles du décret no 67-321 concernant, notamment, les risques spécifiques. La commission note aussi que le décret no 89-02 du 4 janvier 1989 traite de l’agrément, la fabrication, la vente et l’utilisation des pesticides, et que l’arrêté no 159/MINAGRI du 21 juin 2004 porte interdiction d’emploi en agriculture de substances actives entrant dans la fabrication des produits phytopharmaceutiques. En ce qui concerne l’alinéa a) de l’article 12, lacommission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition et d’indiquer, par exemple, s’il existe un bureau national de normalisation chargé de l’élaboration ou de la mise en œuvre de normes techniques. En ce qui concerne l’alinéa b), la commission se réfère au commentaire qu’elle formule ci-dessous au titre des articles 6 et 7 de la convention no 170 sur les produits chimiques, 1990. En l’absence d’informations sur les modalités d’application de l’alinéa c), la commission prie le gouvernement d’indiquer si, et, le cas échéant, dans quelle mesure, l’engagement de promouvoir la recherche en SST, qui a été pris par l’État dans le cadre de la PNSST 2020-2024, a eu un impact sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 12, alinéa c).
Article 15, paragraphe 1, de la convention no 155, et article 4, paragraphe 3, alinéa g), de la convention no 187. Coordination nécessaire entre diverses autorités et organismes. Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que la CNPS et la Direction de la santé et sécurité au travail (DSST) sont toutes deux membres de la Commission nationale de révision de la liste des maladies professionnelles indemnisables et de l’ONATMP-CI. Le gouvernement indique également que la CNPS établit un bilan annuel de mise en œuvre du contrat programme avec l’État, dans lequel figurent des éléments relatifs à la SST, mais que ces éléments ne sont pas systématiquement partagés avec la DSST. Le gouvernement indique en outre que la collaboration entre les services de l’inspection du travail et ceux de la CNPS, dans le cadre des contrôles en matière de SST effectués en entreprise, est inexistante et que les consultations avec les partenaires sociaux se font par l’intermédiaire des divers comités consultatifs, notamment la CCT et le CTC-SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de renforcer: i) la coordination et le partage des données entre les services de la DSST et de la CNPS; et ii) la collaboration entre cette dernière et les services d’inspection du travail dans le cadre des contrôles en matière de SST effectués en entreprise.
Article 4, paragraphe 3, alinéa b), de la convention no 187. Services d’information et services consultatifs en matière de SST. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que ces services sont notamment assurés par la DSST, les antennes régionales de SST, les services d’inspection du travail, la Direction de la prévention de la CNPS et le service de pathologies professionnelles. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 4, paragraphe 3, alinéa h), de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro, petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que des interventions pilotes de l’inspection du travail et de l’inspection de la santé et de la sécurité au travail ont déjà été menées dans l’économie informelle et dans le secteur rural, et qu’il est envisagé d’étendre ce type d’actions.La commission note néanmoins qu’il ressort du Profil pays du travail décent, établi en avril 2020 par le ministère de l’Emploi et de la protection sociale de la Côte d’Ivoire en collaboration avec le Bureau international du Travail, que les moyens alloués à l’inspection du travail demeurent insuffisants pour faire face aux nouveaux défis du monde du travail, et notamment ceux de l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur l’impact des interventions qui ont d’ores et déjà été menées par les services d’inspection du travail; et ii) sur toutes autres initiatives visant à améliorer progressivement la SST dans les micro, petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle.

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Programme national en matière de SST. La commission prend note que, selon les indications du gouvernement, le programme national de SST 2021-2025 a été élaboré par les représentants tripartites mais qu’il n’a pas encore été procédé à son lancement ni à sa diffusion. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre rapide et effective du programme national de SST, y compris en sollicitant l’appui des plus hautes autorités nationales, conformément au paragraphe 3 de l’article 5 de la convention. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
  • -Action au niveau de l’entreprise
Article 16, paragraphes 2 et 3, de la convention no 155. Responsabilités des employeurs. En réponse au dernier commentaire de la commission, le gouvernement indique qu’il existe un texte réglementaire qui fait obligation aux employeurs de respecter les obligations prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 16. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du texte réglementaire faisant obligation aux employeurs de respecter les obligations prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 16, dont il fait état.
Article 17 de la convention no 155. Collaboration entre plusieurs entreprises sur le même lieu de travail. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que l’élaboration d’un projet de texte est prévue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de la législation prévoyant que, conformément à l’article 17, chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d’appliquer les dispositions de la convention.
Article 19, alinéa e), de la convention no 155. Appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques. La commission note qu’aux termes de l’article 2 du décret no 2020-955 du 9 décembre 2020 portant attributions, composition et fonctionnement du comité de santé et sécurité au travail (CSST), un CSST est créé dans tous les établissements ou entreprises occupant plus de 50 salariés et qu’aux termes de l’article 13 du même décret, le président du CSST peut faire appel à un expert s’il se trouve en présence d’un risque grave révélé par un accident du travail ou une maladie professionnelle ou en cas de projet entraînant une modification importante des conditions de santé et de sécurité des travailleurs et de fonctionnement de l’entreprise. La commission note également que, dans les entreprises dont l’effectif est inférieur ou égal à 50 salariés, c’est la délégation du personnel qui joue le rôle du CSST. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 21 de la convention no 155. Coût des mesures de SST. La commission rappelle au gouvernement que, selon l’article 21 de la convention, les mesures de sécurité et d’hygiène du travail ne doivent entraîner aucune dépense pour les travailleurs. En l’absence d’informations nouvelles à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention en ce qui concerne, par exemple, les équipements de protection collective et individuelle.

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 2 de la convention. Politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que la PNSST 2020-2024 prend en compte les services de santé au travail à travers son principe général de prise en charge par le milieu du travail, selon lequel l’employeur doit protéger la santé du travailleur, assurer la sécurité et l’intégrité physique de ce dernier et s’assurer que le milieu de travail, l’organisation du travail et les méthodes employées sur les lieux de travail sont sécuritaires. Le gouvernement indique également que la coordination de la PNSST se fait aux niveaux stratégique, central, intermédiaire et périphérique et qu’à ce dernier niveau, différents acteurs contribuent à la mise en œuvre de la PNSST sur le lieu de travail et, notamment, les membres des comités et services de santé au travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 4. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que les services de santé au travail sont institués en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et qu’au niveau national, cette consultation se fait dans le cadre de la CCT et du CTC-SST. La commission note néanmoins que, selon les indications du gouvernement, le CTCSST connaît des difficultés de fonctionnement et qu’un nouveau projet de décret concernant cet organe est en cours d’élaboration. À cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qu’elle a formulé ci-dessus au titre de l’article 4, paragraphe 3, alinéa a), de la convention no 187. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer comment la CCT permet d’assurer la consultation nécessaire en vue de l’adoption des mesures requises pour donner effet aux dispositions de la convention no 161.
Article 5, alinéas a), b), c), d), e), f), i) et k). Fonctions des services de santé au travail. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que, dans la pratique, les services de santé au travail sont censés assurer les fonctions qui sont définies dans la convention et qu’ils participent à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles par l’intermédiaire du CSST. Le gouvernement indique également que des décrets d’application du Code du travail sont en cours d’adoption en vue de renforcer les missions desdits services. La commission note qu’il ressort de la PNSST 2020-2024 que la surveillance de la santé des travailleurs et du milieu de travail, en rapport avec le risque professionnel, et les activités de prévention sont peu développées et que le système d’information sur la SST est défaillant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus d’élaboration des décrets en question et de veiller à ce que ceux-ci prévoient que les services de santé au travail assurent les fonctions suivantes, qui devront être adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail, telles que définies à l’article 5 de la convention, notamment: l’identification et l’évaluation des risques (alinéa a)), la surveillance des facteurs du milieu du travail et des pratiques de travail (alinéa b)), les conseils sur la planification et l’organisation du travail (alinéa c)), la participation à l’élaboration de programmes ainsi qu’aux essais et à l’évaluation de nouveaux équipements (alinéa d)), le conseil en matière de SST, d’ergonomie et d’équipements de protection (alinéa e)), la surveillance de la santé des travailleurs (alinéa f)), la collaboration à la diffusion d’information, à la formation et à l’éducation (alinéa i)) et la participation à l’analyse des accidents du travail et maladies professionnelles (alinéa k)). La commission prie également le gouvernement de lui communiquer une copie desdits décrets, une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 5, alinéa h). Fonctions des services de santé au travail. Contribution aux mesures de réadaptation professionnelle. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement se réfère aux articles 80 et 82 du Code de prévoyance sociale, qui prévoient la possibilité de bénéficier de mesures de réadaptation fonctionnelle en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commissionprie le gouvernement d’indiquer comment les services de santé au travail contribuent aux décisions prises en matière de réadaptation professionnelle à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Article 9, paragraphes 1 et 3. Multidisciplinarité des services de santé au travail. Coopération et coordination entre les services de santé et avec les autres services concernés par l’octroi des prestations de santé. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la multidisciplinarité des services de santé au travail est inscrite dans le projet de décret d’application du Code du travail y afférent et que, conformément à l’article 4 D 545 du décret no 67-321 du 21 juillet 1967, le médecin d’entreprise doit adresser chaque trimestre un compte rendu succinct sur l’état sanitaire de l’établissement à l’inspecteur du travail, ainsi qu’au médecin-chef de la circonscription sanitaire, et qu’il doit, en outre, notifier à ces derniers les cas de maladies infectieuses et contagieuses. Le gouvernement ajoute que d’autres dispositions, plus actuelles, viendront renforcer cette coopération et cette coordination. La commission notre par ailleurs qu’il ressort de la PNSST 2020-2024 que la coordination et la gestion des services de santé au travail ne sont pas assurées correctement et que les capacités opérationnelles et techniques des structures et ressources humaines en charge de la santé au travail sont réduites. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’état d’avancement du processus d’élaboration des nouveaux textes réglementaires, de veiller à ce que ceux-ci prévoient le caractère multidisciplinaire des services de santé au travail et de communiquer une copie des textes en question, une fois qu’ils auront été adoptés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de renforcer la coopération et la coordination entre les services de santé au travail et les autres services concernés par l’octroi des prestations de santé.
Article 14. Informations à fournir aux services de santé au travail sur les facteurs susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. La commission note que, selon les indications du gouvernement, outre les visites journalières aux travailleurs malades et l’examen médical périodique de tous les travailleurs, l’article 4 D 536 du décret no 67-321 du 21 juillet 1967 prévoit notamment l’examen médical à l’embauche et celui de reprise du travail après une suspension de contrat pour cause de maladie. La commission note également que, selon le gouvernement, de nouveaux textes sont en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’état d’avancement du processus d’élaboration de ces nouveaux textes, de veiller à ce que ceux-ci prévoient que les services de santé au travail soient informés par l’employeur et les travailleurs de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu du travail susceptibles d’avoir un effet sur la santé des travailleurs et de lui en communiquer une copie, une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 15. Informations sur les cas de maladie parmi les travailleurs et les absences du travail pour des raisons de santé. Non-vérification des raisons de ces absences. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement renvoie aux mesures prévues par le Code de déontologie médicale et le décret no 96-198 du 7 mars 1996 relatif aux conditions de suspension du contrat pour maladie du travailleur. Prenant note de ces informations, la commission rappelle cependant que, selon l’article 10 du décret no 96-198, un travailleur malade est soumis à la justification de son état de santé pendant toute la période de suspension de son contrat, et l’employeur peut prescrire, pendant cette période, une contrevisite médicale pour l’appréciation de l’état de santé du travailleur. Cette disposition pourrait potentiellement créer des difficultés d’application de l’article 15 si le personnel de services de santé au travail était requis par l’employeur de vérifier le bien-fondé des raisons de l’absence du travail. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail ne soit pas requis par les employeurs de vérifier le bien-fondé des raisons des absences du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont les services de santé au travail sont informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, en conformité avec l’article 15 de la convention.

Protocole de 2002 relatif à la convention no 155

La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations détaillées sur l’application de chacun des articles du protocole de 2002.
  • -Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’employer les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plombet de tous produits contenant ces pigments. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que l’arrêté no 2017-017 MEPS/CAB du 2 juin 2017, qui détermine la liste des travaux dangereux interdits aux enfants, ne contient pas de dispositions spécifiques sur l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb. Notant avec préoccupation que la question de l’interdiction d’employer les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments fait l’objet de commentaires depuis 1996, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai des mesures, en droit et dans la pratique, afin de donner effet à cette interdiction, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 11, paragraphe 2, de la convention. Interdiction d’employer les jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, sauf dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation. Ayant noté, dans son précédent commentaire, que, selon l’article 5 du décret no 95-307 du 1er mars 1995, les jeunes gens de moins de 18 ans sont considérés comme inaptes aux travaux susceptibles de provoquer l’intoxication benzolique sauf, notamment, autorisation spéciale d’un médecin,la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour abroger l’exception ainsi prévue à l’article 5 de ce décret. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène soient inclus de façon explicite dans la liste des travaux dangereux interdits aux enfants ou de prendre des mesures pour abroger l’exception relative à la possibilité pour les jeunes de moins de 18 ans d’être employés à des travaux susceptibles de provoquer l’intoxication benzolique avec une autorisation spéciale d’un médecin qui est prévue à l’article 5du décret no 95-307. La commission prie également de fournir des informations sur d’éventuels cas où une autorisation spéciale d’un médecin a permis d’employer des jeunes de moins de 18 ans aux travaux susmentionnés.

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 1, paragraphe 1, et article 4 de la convention. Champ d’application. Application et révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques, en consultation avec les partenaires sociaux. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que la Stratégie nationale pour la gestion des produits chimiques (la Stratégie), qui couvrait la période de 2016 à 2020, prévoyait la mise en place d’un système de suivi. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises pour appliquer la Stratégie dans toutes les branches d’activité économique où l’on utilise des produits chimiques, ainsi que les résultats qui ont été obtenus par suite de son application, et de fournir des informations sur la mise en œuvre du mécanisme de révision périodique de la Stratégie, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5. Pouvoir d’interdire ou de limiter l’utilisation de certains produits chimiques dangereux.La commission prie à nouveau le gouvernement: i) d’indiquer les mesures adoptées pour assurer la coordination des autorités chargées d’interdire ou de limiter l’utilisation de certains produits chimiques dangereux; ii) de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la création de la commission interinstitutionnelle de gestion des produits chimiques, organe chargé de renforcer les capacités techniques dans ce domaine; et iii) de fournir des informations sur le mécanisme de notification ou d’autorisation préalable à l’utilisation de certains produits chimiques dangereux.
Articles 6 et 7. Systèmes de classification et marquage de produits chimiques. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’avait pas encore été procédé à la détermination des systèmes et des critères spécifiques pour classer les produits chimiques en fonction de leur niveau de danger et la Stratégie prévoyait, sur la période 2016-2018, l’élaboration d’un Système général harmonisé (SGH) de classification et d’étiquetage des produits chimiques, ainsi que, sur la période 2018-2020, l’élaboration d’une cartographie de production et d’utilisation des produits chimiques selon les secteurs d’activités. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures qui ont été prises pour mettre en place des systèmes et des critères de classification et de marquage de tous les produits chimiques.
Article 8. Fiches de données de sécurité.La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour que les employeurs disposent des fiches de données de sécurité comportant les informations essentielles détaillées sur l’identification des produits chimiques dangereux, leur fournisseur, leur classification, les dangers qu’ils présentent, les précautions de sécurité et les procédures d’urgence.
Article 9. Responsabilités des fournisseurs. La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles les fournisseurs sont informés de la nécessité de respecter les normes sur la conformité des produits concernés et leur responsabilité est pleinement engagée dans leurs actions d’exportation et même d’importation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les normes régissant la responsabilité des fournisseurs et sur les conséquences juridiques de la violation de leurs obligations à cet égard.
Articles 10, 11 et 12. Responsabilités des employeurs. Identification, transfert des produits chimiques et exposition.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de ces articles concernant la responsabilité de l’employeur en ce qui concerne l’utilisation et le transfert des produits chimiques et quant à la protection des travailleurs en cas d’exposition aux produits chimiques dangereux.
Article 13, paragraphes 1, alinéas a), d) et f), et 2, alinéas b) et c). Contrôle opérationnel. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les employeurs soient tenus de respecter les obligations prévues aux alinéas susmentionnés, àsavoir de choisir des produits chimiques et des techniques qui éliminent ou réduisent les risques au minimum; d’adopter des systèmes et pratiques de travail qui éliminent ou réduisent les risques au minimum; de distribuer aux travailleurs et d’entretenir un équipement et des vêtements de protection individuelle; et de fournir les premiers secours et prendre des dispositions pour faire face aux urgences.
Articles 15, alinéas b) et d), et 18, paragraphe 3. Information et formation. Droit des travailleurs et de leurs représentants d’être informés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs soient informés sur la manière d’obtenir et d’utiliser les informations fournies par les étiquettes et les fiches de données de sécurité des produits chimiques et pour les former de façon continuelle aux pratiques et procédures à suivre pour la sécurité en matière d’utilisation de produits chimiques au travail, y compris en ce qui concerne le transport de produits chimiques.
Article 19. Responsabilités des États exportateurs d’informer sur l’interdiction de l’utilisation de produits chimiques pour des raisons de SST. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour garantir qu’en cas d’exportation de produits chimiques dont l’utilisation est soumise à réglementation pour des raisons de SST, ce fait, ainsi que les raisons y relatives, soient portés à la connaissance de tout pays vers lequel ces produits doivent être exportés.
  • -Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), a décidé de classer la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et d’inscrire une question à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session) au sujet de l’abrogation de la convention. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer un suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 pour encourager la ratification des instruments à jour concernant la SST, en particulier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entreprendre une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration, prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018), d’approuver les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier la convention no 176.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse et du sulfate de plomb. Assistance technique. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle prie depuis de nombreuses années le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes ne sont pas employés à des travaux de peinture industrielle comportant l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission note que le gouvernement se réfère une fois de plus dans son rapport à l’article 4D-431 du code-décret no 67-321 du 21 juillet 1967. Le gouvernement mentionne également l’article 12 de l’arrêté no 009 MEMEASS/CAB du 19 janvier 2012 révisant l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005 portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission rappelle à nouveau que l’article susmentionné du code-décret de 1967 concerne uniquement les travaux de peinture en bâtiment, alors que l’article 3, paragraphe 1, de la convention concerne tous les travaux de peinture industrielle. La commission note en outre que l’article 12 de l’arrêté no 009 du 19 janvier 2012 interdit l’emploi d’enfants dans une liste d’ateliers qui pourrait inclure des ateliers faisant usage de certains procédés comportant l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb, notamment des ateliers où se dégagent des vapeurs acides ou des poussières et où l’on fabrique et applique le vernis. La commission note cependant que cette liste n’est pas exhaustive et ne couvre pas tous les usages de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. En outre, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’interdiction d’employer des femmes aux travaux de peinture industrielle concernés. Elle note, par ailleurs, que le gouvernement souhaite recevoir l’assistance technique du Bureau afin d’étudier l’ampleur de l’utilisation de la céruse et du benzène au sein des entreprises. La commission prie instamment le gouvernement de prendre rapidement des mesures, en droit et dans la pratique, afin d’interdire que les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes soient employés à des travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ce pigment, et le prie de fournir des informations à ce sujet. Elle exprime en outre l’espoir que le Bureau fournira l’assistance technique demandée par le gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle le Code du travail interdit l’emploi de la céruse de plomb, du sulfate de plomb et de l’huile de lin plombifère dans les travaux de la peinture en bâtiment (art. 4 D 431). La commission avait rappelé que l’interdiction prévue par l’article 3, paragraphe 1, s’applique à tous les secteurs qui s’engagent dans des travaux de peinture industrielle et non pas seulement dans les travaux en bâtiment. La commission avait aussi prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes ne seront pas employés dans un travail de peinture de caractère industriel comportant l’utilisation de la céruse ou du sulfate de plomb ou d’autres produits contenant ces pigments, conformément à cet article de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, des mesures seront prises afin d’étendre la loi à tous les secteurs s’engageant dans des travaux de peinture industrielle et non pas seulement dans les travaux en bâtiment, et que la loi sera modifiée afin d’interdire l’emploi de jeunes de moins de 18 ans et des femmes à des travaux de peinture de caractère industriel comportant l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb ou d’autres produits contenant ce pigment. La commission rappelle qu’elle se réfère à cette question depuis de nombreuses années. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention et de fournir des informations plus concrètes relatives à la modification de la loi. En attendant l’adoption des modifications annoncées, la commission prie le gouvernement de prendre rapidement des mesures pratiques afin de garantir que les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes ne seront pas employés dans les travaux mentionnés et de fournir des informations à ce sujet.

Plan d’action (2010-2016). La commission tient à saisir cette occasion pour informer le gouvernement que, en mars 2010, le Conseil d’administration a adopté un plan d’action visant à obtenir une large ratification et l’application effective des instruments clés dans le domaine de la SST; nommément, la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002 et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (document GB.307/10/2(Rev.)). La commission souhaite porter à l’attention du gouvernement qu’en vertu de ce plan d’action le Bureau est disponible pour fournir une assistance aux gouvernements, le cas échéant, afin de mettre leur législation et pratique nationales en conformité avec ces conventions clés en matière de SST en vue de promouvoir leur ratification et leur mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les besoins qu’il peut avoir à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son bref rapport. Elle note en particulier que le décret réglementaire de l’article 23.1 du Code du travail (loi no 95-15 du 12 janvier 1995) visant à déterminer la nature des travaux interdits aux femmes, aux femmes enceintes et aux enfants n’a pas été adopté. La commission note également la demande d’assistance technique et financière formulée par le gouvernement aux fins de contrôler dans l’industrie de la peinture et du bâtiment le respect de l’interdiction d’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb.

2. Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle le Code du travail (loi no 64-290 du 1er août 1964), chapitre II, partie XV, livre 4e (hygiène et sécurité, service médical), interdit l’emploi de la céruse de plomb, du sulfate de plomb et de l’huile de lin plombifère dans les travaux de la peinture en bâtiment (art. 4 D 431). La commission rappelle que l’interdiction prévue par l’article 3, paragraphe 1, de la convention s’applique à tous les secteurs qui s’engagent dans des travaux de peinture industrielle et non pas seulement dans les travaux en bâtiment. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes ne seront pas employés dans un travail de peinture de caractère industriel comportant l’utilisation de la céruse ou du sulfate de plomb ou d’autres produits contenant ces pigments, conformément à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les très sommaires informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que le gouvernement ne fait aucune référence quant aux mesures prises ou envisagées en vue d’interdire, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’emploi des jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. Elle prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer si le décret réglementaire de l’article 23.1 du Code du travail visant à déterminer la nature des travaux interdits aux femmes, aux femmes enceintes et aux enfants a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer le texte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note les très sommaires informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que le gouvernement ne fait aucune référence quant aux mesures prises ou envisagées en vue d’interdire, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’emploi des jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. Elle prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer si le décret réglementaire de l’article 23.1 du Code du travail visant à déterminer la nature des travaux interdits aux femmes, aux femmes enceintes et aux enfants a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer le texte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note qu’en vertu de l’article 110.4 de la loi no 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail les dispositions d’application de la loi sont fixées par voie réglementaire et que les règlements antérieurs restent en vigueur, dans les dispositions qui sont en harmonie avec le Code. Elle note également les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions du Code-décret no 67-321 du 21 juillet 1967 qui sont en harmonie avec le Code restent en vigueur (art. 4D-280 à 4D-301; 4D-302 à 4D-318; 4D-431 et 4D-432). La commission relève par ailleurs qu’en vertu de l’article 23.1 du Code la nature des travaux interdits aux femmes, aux femmes enceintes et aux enfants sera déterminée dans des conditions fixées par décret. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention interdit d’employer des jeunes gens de moins de 18 ans et toutes les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note qu’en vertu de l’article 110.4 de la loi no 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail les dispositions d’application de la loi sont fixées par voie réglementaire et que les règlements antérieurs restent en vigueur, dans les dispositions qui sont en harmonie avec le Code. Elle note également les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions du Code-décret no 67-321 du 21 juillet 1967 qui sont en harmonie avec le Code restent en vigueur (art. 4D-280 à 4D-301; 4D-302 à 4D-318; 4D-431 et 4D-432). La commission relève par ailleurs qu’en vertu de l’article 23.1 du Code la nature des travaux interdits aux femmes, aux femmes enceintes et aux enfants sera déterminée dans des conditions fixées par décret. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention interdit d’employer des jeunes gens de moins de 18 ans et toutes les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note qu'en vertu de l'article 110.4 de la loi no 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail les dispositions d'application de la loi sont fixées par voie réglementaire et que les règlements antérieurs restent en vigueur, dans les dispositions qui sont en harmonie avec le Code. Elle note également les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions du Code-décret no 67-321 du 21 juillet 1967 qui sont en harmonie avec le Code restent en vigueur (art. 4D-280 à 4D-301; 4D-302 à 4D-318; 4D-431 et 4D-432). La commission relève par ailleurs qu'en vertu de l'article 23.1 du Code la nature des travaux interdits aux femmes, aux femmes enceintes et aux enfants sera déterminée dans des conditions fixées par décret. La commission rappelle que l'article 3, paragraphe 1, de la convention interdit d'employer des jeunes gens de moins de 18 ans et toutes les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de cet article de la convention.

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