National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec intérêt l’adoption de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003, qui avait introduit dans le Code pénal des dispositions définissant les éléments constitutifs de la traite des êtres humains ainsi que les sanctions applicables (art. 225-4-1 à 225-4-8 du Code pénal). Elle avait également pris note des dispositions incriminant et sanctionnant les «conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine» et de l’interprétation faite par la chambre pénale de la cour de cassation de la notion de dignité humaine.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement en décembre 2008 dans son rapport sur l’application de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, au sujet des mesures prises pour renforcer l’arsenal juridique de lutte contre l’esclavage moderne et la traite des êtres humains en particulier. S’agissant de la traite des personnes, la commission note que le décret no 2007-1352 du 13 septembre 2007 a introduit une série de dispositions dans la législation visant à protéger les victimes de la traite. Ainsi, les services de police ou de gendarmerie, qui pensent qu’un étranger victime de la traite est susceptible de porter plainte contre son agresseur ou de témoigner lors d’une procédure pénale, informent la victime de ses droits et de la possibilité de bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours; la victime étrangère en situation irrégulière qui dépose plainte contre son agresseur bénéficie d’une autorisation de séjour ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle (autorisation renouvelable pendant toute la durée de la procédure pénale); en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, la victime peut se voir délivrer une carte de résident; la victime peut aussi bénéficier d’une protection sociale, médicale et, le cas échéant, d’une protection policière. Le gouvernement indique également qu’a été mise en place une plate-forme téléphonique qui permet aux victimes d’être écoutées, conseillées sur leurs droits et orientées de manière anonyme. Par ailleurs, les enquêteurs et les magistrats sont habilités à utiliser des moyens d’investigation accrus dans le cadre des enquêtes et procédures judiciaires ouvertes pour traite des personnes. Enfin, le gouvernement communique un certain nombre de données statistiques sur les condamnations prononcées pour traite.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations qui témoignent de la volonté du gouvernement de renforcer son dispositif législatif pour combattre le phénomène complexe de la traite des personnes. Elle le prie de bien vouloir fournir des informations sur la mise en œuvre de la législation précitée en indiquant notamment si des activités de sensibilisation ont été organisées au profit des services d’investigation et de poursuite. S’agissant de la protection des victimes, la commission souhaiterait que le gouvernement précise le nombre de victimes ayant bénéficié d’un délai de réflexion, ainsi que d’un titre de séjour, au titre des articles R316-2, R316-3 et R316-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les responsables sont poursuivis en justice, que ce soit à l’initiative des victimes ou à l’initiative des autorités de poursuite, ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics dans ce domaine. Enfin, notant que les statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’infractions de traite sanctionnées en 2007 (19) ne précisent pas la peine à laquelle les auteurs ont été condamnés, la commission souhaiterait que le gouvernement continue à fournir de telles données dans ses prochains rapports en précisant les peines prononcées, afin qu’elle puisse s’assurer que les peines prononcées pour l’infraction de traite d’êtres humains sont réellement efficaces et strictement appliquées, conformément à l’article 25 de la convention.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire effectué au profit d’entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que les détenus peuvent être amenés à travailler pour des entreprises privées soit au service général des établissements pénitentiaires à gestion mixte, à des travaux liés au fonctionnement de ces établissements tels que la maintenance ou l’hôtellerie, soit à des activités de production pour des entreprises privées concessionnaires de l’administration pénitentiaire ou dans des établissements à gestion mixte. Si, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, les prisonniers ne peuvent pas être concédés ou mis à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales de droit privé, la commission a admis que, lorsque le travail est exécuté dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre, à savoir avec le consentement du prisonnier et entouré d’un certain nombre de garanties, ce travail peut être compatible avec la convention. A cet égard, la commission avait noté que les principes directeurs de la législation régissant le travail dans les prisons en France répondaient, sur un certain nombre de points essentiels, aux critères énoncés par la commission pour que le travail effectué par un prisonnier pour une entité privée puisse être considéré comme se rapprochant d’une relation de travail libre et ainsi échapper à l’interdiction posée par l’article 2, paragraphe 2 c). La commission avait toutefois souhaité obtenir davantage d’informations sur certains de ces critères.
a) Consentement au travail et absence de menace. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code de procédure pénale avait été modifié de sorte que chaque condamné bénéficiait désormais d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation, ce crédit étant néanmoins susceptible d’être retiré par le juge de l’application des peines en cas de mauvaise conduite du condamné en détention (art. 721, alinéa 3). La commission avait souhaité que le gouvernement précise si, dans la pratique, le refus de travailler pouvait être pris en compte pour déterminer la mauvaise conduite d’un détenu. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement précise que la question du refus de travailler, et de ses éventuelles conséquences, ne peut correspondre qu’à deux cas de figure: la personne détenue prend la décision d’interrompre une activité rémunérée en violation des règles ou usages (par exemple, le non-respect d’un délai de préavis) ou la personne détenue refuse d’occuper un poste de travail proposé après en avoir fait la demande. Dans les deux hypothèses le refus d’occuper le poste de travail proposé ne constitue pas en soi une faute disciplinaire.
S’agissant de la question du consentement au travail, la commission note que la nouvelle loi pénitentiaire, adoptée le 13 octobre 2009, impose à toute personne condamnée une obligation d’activité. Aux termes de son article 27, alinéa 1, toute personne condamnée est tenue d’exercer au moins l’une des activités qui lui est proposée par le chef d’établissement et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation dès lors qu’elle a pour finalité la réinsertion de l’intéressé et est adaptée à son âge, à ses capacités, à son handicap et à sa personnalité. Parmi les activités qui peuvent être proposées aux détenus, l’alinéa 2 mentionne l’apprentissage de la lecture, de l’écriture, du calcul et de la langue française, lorsque le détenu ne les maîtrise pas. La commission relève que, si le travail n’est pas expressément mentionné au titre des activités susceptibles d’être imposées aux personnes condamnées, il ressort de la discussion du projet de loi au Sénat et à l’Assemblée nationale que, pour le législateur, le travail fait partie des activités que la personne condamnée serait tenue d’exercer. La commission prie le gouvernement de bien vouloir clarifier ce point, en précisant si un travail peut être proposé au titre de l’obligation d’activité, ceci dans la mesure où la personne condamnée est tenue d’exercer une activité. Le cas échéant, prière d’indiquer l’incidence de cette nouvelle disposition sur l’article D99, paragraphe 1, du Code de procédure pénale qui avait supprimé l’obligation de travailler en prison en disposant que «les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu’il leur soit proposé un travail».
b) Conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre. Notant que, selon l’article D102, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l’organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant la rémunération du travail pénitentiaire et l’existence d’un contrat de travail lorsque le travail est exécuté au profit d’entités privées.
Rémunération. La commission avait souligné que les prisonniers travaillant à des activités de production au profit d’entreprises privées (dans le cadre d’un contrat de concession entre l’établissement pénitentiaire et une entreprise privée ou dans les établissements à gestion mixte) et les détenus affectés au service général des établissements à gestion mixte ne relevaient pas de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), et devaient par conséquent bénéficier de rémunérations brutes se rapprochant de celles pratiquées pour les mêmes activités à l’extérieur des prisons.
S’agissant des activités au service général, la commission note que le niveau moyen des rémunérations est fixé chaque année par l’administration pénitentiaire pour tous les établissements, quel que soit leur mode de gestion.
En ce qui concerne le niveau des rémunérations des détenus effectuant des activités de production dans le cadre d’un contrat de concession ou dans les établissements à gestion mixte, la commission avait noté l’existence d’un seuil minimum de rémunération (SMR) qui, s’il ne constituait pas une rémunération minimale garantie pour le détenu, permettait à l’administration pénitentiaire de contrôler les rémunérations pratiquées par les groupements privés. La commission avait également observé que les salaires moyens attribués aux détenus lorsqu’ils exerçaient des activités de production au profit d’entités privées (concessions et établissements à gestion mixte) étaient inférieurs à ceux pratiqués par la régie industrielle des établissements pénitentiaires. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations à cet égard et d’indiquer s’il était envisagé de conférer au SMR une valeur contraignante.
La commission note que dans son rapport le gouvernement précise que, sous le régime de la concession, la rémunération est fixée par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en fonction du niveau moyen de productivité déterminé après essai, en respectant les seuils fixés par la circulaire du 20 novembre 1998 sur les clauses et contrats de concession. Lorsque les activités de production sont déléguées à des groupements privés, la rémunération doit respecter le SMR. Le gouvernement confirme que l’atteinte du SMR est vérifiée mensuellement par atelier en divisant la masse salariale par le nombre d’heures travaillées: il constitue un niveau minimum collectif moyen de rémunération mais ne garantit pas une rémunération minimale pour le détenu. Le gouvernement ajoute que le taux horaire minimum de rémunération pour les activités de production était de 3,90 euros au 1er janvier 2009 (ce qui représente 44,21 pour cent du SMIC horaire, établi à 8,82 euros à compter du 1er juillet 2009). Il souligne que la spécificité de la production en milieu carcéral se caractérise par une productivité moindre qu’en milieu libre. Le différentiel de productivité avec l’extérieur se traduit donc par une rémunération inférieure à ce qu’elle serait dans des conditions de travail libre.
La commission prend note des différentes modalités de fixation des salaires des détenus occupés à des activités de production. Elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques permettant de comparer les taux horaires minima et/ou les taux horaires moyens applicables aux activités de production dans les ateliers de la Régie industrielle des établissements pénitentiaires, sous le régime de la concession, lorsque l’organisation du travail est déléguée à des groupements privés et dans les nouveaux établissements pénitentiaires à gestion mixte.
La commission note par ailleurs que, selon l’article 32 de la nouvelle loi pénitentiaire, qui complète l’article 717-3 du Code de procédure pénale, la rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le SMIC (ce taux pouvant varier en fonction du régime sous lequel les détenus sont employés). La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre le principe posé à l’article 32 de la nouvelle loi pénitentiaire et de préciser les taux qui auront été fixés pour les différents régimes sous lesquels les personnes détenues sont employées. La commission espère que l’introduction dans la législation nationale d’un taux minimum horaire de rémunération indexé sur le SMIC permettra de continuer de rapprocher la rémunération des détenus travailleurs de celle des travailleurs libres.
Contrat de travail. La commission avait relevé que, aux termes des articles 717, alinéa 3, et D103, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail. Elle avait espéré, compte tenu des informations positives communiquées par le gouvernement, que des mesures seraient prises en vue de proposer aux détenus travaillant pour une entité privée un contrat de travail avec l’organisme employeur, qu’il s’agisse de l’entreprise pour laquelle le travail est effectué ou d’un organisme relevant de l’administration pénitentiaire. Elle avait à cet égard noté qu’une circulaire avait enjoint aux établissements l’utilisation du support d’engagement professionnel – document permettant de clarifier et de formaliser les règles de participation des détenus aux activités de travail en production et au service général et de préciser des points tels que l’embauche effective, la durée du travail, la rémunération, la période d’essai, les conditions de suspension et de rupture de la relation de travail et les exigences en matière d’assiduité. La commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la nature et l’utilisation du support d’engagement professionnel.
La commission constate avec intérêt que l’article 33 de la nouvelle loi pénitentiaire prévoit que «la participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l’établissement d’un acte d’engagement par l’administration pénitentiaire. Cet acte, signé par le chef d’établissement et la personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.» La commission espère que la reconnaissance du détenu travailleur comme sujet de droit permettra de rapprocher ses conditions de travail de celles des travailleurs libres et prie le gouvernement de communiquer une copie d’un acte d’engagement type et de préciser les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans l’acte d’engagement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire effectué au profit d’entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 87-432 du 22 juin 1987 avait modifié le Code de procédure pénale en conférant au travail des prisonniers un caractère volontaire. Elle avait constaté que les détenus employés peuvent être affectés soit au service général des établissements pénitentiaires, à des travaux liés au fonctionnement de ces établissements tels que la maintenance ou l’hôtellerie, soit à des activités de production. Dans le cadre des activités de production, le travail s’effectue: a) dans les ateliers du service de l’emploi pénitentiaire (SEP), par l’intermédiaire de la régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP); b) pour les entreprises privées concessionnaires de l’administration pénitentiaire; ou c) dans les établissements à gestion mixte. Dans ce dernier cas, l’organisation des activités de production est l’une des fonctions déléguées à l’entreprise privée dans le cadre du marché de fonctionnement des établissements à gestion mixte. Il résulte de cette organisation du travail pénitentiaire que les détenus peuvent être amenés à exécuter un travail au profit d’une entreprise privée. Bien qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention les prisonniers ne peuvent pas être concédés ou mis à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales de droit privé, la commission a admis que lorsque le travail était exécuté dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre, à savoir avec le consentement du prisonnier et entouré d’un certain nombre de garanties, il pourrait ne pas entraver l’application de la convention. A cet égard, elle a pu noter dans ses précédents commentaires que les principes directeurs de la législation régissant le travail dans les prisons répondaient, sur un certain nombre de points essentiels, aux critères énoncés par la commission pour que le travail effectué par un prisonnier pour une entreprise privée puisse être comparé à une relation de travail libre et ainsi échapper à l’interdiction énoncée à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission souhaite toutefois attirer l’attention du gouvernement et obtenir davantage d’informations sur certains de ces critères qui permettent de se rapprocher d’une relation de travail libre.
a) Consentement au travail et absence de menace. La commission avait relevé qu’il ressortait des dispositions des articles 720, paragraphe 1, et 721, paragraphe 1, du Code de procédure pénale qu’il existait un lien entre l’acceptation ou non d’un travail et la perspective d’une réduction de peine. Selon l’article 721, paragraphe 1, une réduction de peine pouvait être accordée aux détenus s’ils avaient donné des preuves suffisantes de bonne conduite, l’article 720 précisant que les activités de travail et de formation professionnelle étaient prises en compte pour l’appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. Elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que ce lien pouvait avoir une incidence sur le libre consentement aux activités de travail. Le gouvernement a indiqué à cet égard, dans son rapport reçu en 2004, que le juge de l’application des peines apprécie les gages de réinsertion et de bonne conduite selon bien d’autres critères que la seule participation à des activités de travail, notamment le comportement en détention, l’implication dans les activités socio-éducatives, la qualité de l’indemnisation des parties civiles, le sérieux de la préparation des projets de sortie, l’existence de liens familiaux, etc. Par ailleurs, il existe un certain nombre d’établissements dans lesquels l’offre d’emploi ne permet pas de satisfaire l’ensemble des demandes, ce qui ne saurait se traduire par une discrimination concernant les remises de peine.
La commission prend note de ces informations. Elle relève que, suite à l’adoption de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004, l’article 720 est devenu l’article 717-3 et les dispositions de l’article 721, paragraphe 1, ont été modifiées. Désormais, chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation. Ce crédit de réduction de peine peut être retiré par le juge de l’application des peines en cas de mauvaise conduite du condamné en détention. La commission constate que la législation semble avoir supprimé le lien existant entre l’acceptation d’un travail et le droit à la réduction de peine. Elle souhaiterait néanmoins que le gouvernement indique si, dans la pratique, le refus de travailler peut être pris en compte pour déterminer la mauvaise conduite d’un détenu.
b) Conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre. La commission rappelle que, selon l’article D102, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, l’organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales de travail libre. Dans ce contexte, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations supplémentaires sur les points suivants qui concernent la rémunération du travail pénitentiaire et l’existence d’un contrat de travail lorsque le travail est exécuté au profit d’entreprises privées.
Rémunération
La commission avait souligné que les prisonniers travaillant à des activités de production au profit d’entreprises privées (dans le cadre d’un contrat de concession entre l’établissement pénitentiaire et une entreprise privée ou dans les établissements à gestion mixte) et les détenus affectés au service général des établissements à gestion mixte ne relevaient pas de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention et devaient par conséquent bénéficier de rémunérations brutes se rapprochant de celles pratiquées pour les mêmes activités à l’extérieur des prisons. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans ses rapports fournis en 2004 et 2006 concernant la revalorisation des rémunérations des détenus qui participent aux activités de service général. D’après ces informations, ces rémunérations sont revalorisées chaque année en fonction de l’évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et, entre 2002 et 2006, la rémunération moyenne journalière nette des détenus affectés au service général a augmenté d’environ 20 pour cent (20,3 pour cent pour la classe I, 18,5 pour cent pour la classe II et 19,2 pour cent pour la classe III). Le gouvernement précise qu’il reste opportun de fixer par classe un montant minimum en deçà duquel aucune rémunération ne saurait être versée.
S’agissant plus précisément des activités de service général dans les établissements pénitentiaires à gestion mixte, le gouvernement indique dans son rapport de 2004 que, depuis janvier 2002, le financement des rémunérations et des cotisations sociales des personnes détenues employées à ces activités est pris en charge directement par l’administration pénitentiaire. La gestion des crédits budgétaires affectés au service général est assurée site par site par le chef d’établissement. De même, le nombre de personnes détenues affectées au service général et leur répartition dans les trois classes de rémunération, selon le barème fixé par la direction de l’administration pénitentiaire, relèvent des décisions prises par le chef d’établissement. La commission constate, d’après ces informations, que la fonction «service général» n’est plus déléguée à l’opérateur privé dans le cadre du marché de gestion. Elle prie le gouvernement de bien vouloir préciser si tel est le cas et de continuer à fournir des informations sur tout changement dans la répartition des fonctions dans le cadre des marchés de fonctionnement des établissements à gestion mixte, dès lors que ces fonctions touchent au travail des détenus. Prière à cet égard de communiquer copie d’un exemple de contrat de marché de fonctionnement de ces établissements. Par ailleurs, la commission relève que la loi d’orientation et de programmation de la justice (2003‑2007) prévoit la construction de 13 200 places, dont 10 800 dans de nouvelles prisons avec de nouvelles formes de partenariats public-privé. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la nature de ces nouveaux établissements pénitentiaires en indiquant le rôle joué par l’opérateur privé dans la fourniture du travail aux détenus.
En ce qui concerne le niveau des rémunérations des détenus effectuant des activités de production dans le cadre d’un contrat de concession ou dans les établissements à gestion mixte, la commission a pris connaissance du rapport d’information réalisé en 2002 par le sénateur Paul Loridant au nom de la Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation «sur la mission de contrôle sur le compte de commerce 904‑11 de la RIEP». Elle note que la rémunération journalière moyenne pour les activités de production est de 24 euros quand le travail est proposé par la RIEP, de 19 euros quand il est réalisé dans le cadre des contrats de concession et de 16 euros dans les établissements pénitentiaires à gestion mixte. Selon ce rapport, dans les établissements à gestion mixte, le marché a institué un indicateur contractuel dénommé SMAP (salaire minimum de l’administration pénitentiaire) concernant le taux horaire minimum de rémunération des détenus en production. Le SMAP oscille entre 41 et 44 pour cent du salaire minimum horaire. La commission note que le relèvement du SMAP à 50 pour cent du salaire minimum fait partie des mesures proposées dans ce rapport.
La commission constate, d’après le dernier rapport du gouvernement, que le SMAP a été remplacé par le seuil minimum de rémunération (SMR). Le gouvernement indique que le principe d’une rémunération qui ne saurait être inférieure au SMR, applicable dans les établissements à gestion mixte, a été étendu aux ateliers concédés des établissements à gestion publique. Le SMR est un instrument utilisé par l’administration pour contrôler les rémunérations pratiquées par les groupements privés. Il ne s’agit cependant pas d’un droit du détenu travailleur et il n’y a pas de rémunération minimale garantie. La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Elle constate que, pour l’année 2006, le SMR représente 44,7 pour cent du SMIC. Relevant que, d’après le rapport d’information du Sénat de 2002 cité ci-dessus, les salaires moyens attribués aux détenus lorsqu’ils exercent des activités de production au profit d’entités privées (concessions et établissements à gestion mixte) sont inférieurs à ceux pratiqués par la RIEP, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les salaires moyens attribués aux détenus exerçant des activités de production (pour la RIEP et pour des entités privées). Prière également d’indiquer s’il est envisagé de conférer au SMR une valeur contraignante.
Contrat de travail
La commission relève qu’aux termes des articles 717, paragraphe 3, et D103, paragraphe 2, du Code de procédure pénale les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait espéré, compte tenu des informations positives communiquées par le gouvernement, que des mesures seraient prises en vue de proposer aux détenus travaillant pour une entreprise privée un contrat de travail avec l’organisme employeur, qu’il s’agisse de l’entreprise pour laquelle le travail est effectué ou d’un organisme relevant de l’administration pénitentiaire. Le gouvernement indique dans son rapport de 2004 que le Plan d’amélioration des conditions de travail et d’emploi (PACTE 2) s’est fixé trois objectifs dont celui de rapprocher le travail pénitentiaire du droit commun. L’administration pénitentiaire s’engage dans une dynamique visant à rapprocher le plus possible les conditions d’exercice du travail pénitentiaire des conditions existantes à l’extérieur. Une circulaire a enjoint aux établissements l’utilisation du support d’engagement professionnel: ce document permet de clarifier et de formaliser les règles de participation des détenus aux activités de travail en production et au service général. Il précise les points concernant l’embauche effective, la durée, la rémunération, la période d’essai, les conditions de suspension et de rupture, les exigences en matière d’assiduité, etc. Le gouvernement ajoute que le support d’engagement professionnel est un élément essentiel dans le cadre d’une démarche visant la réinsertion des détenus en ce qu’il constitue une préparation à l’exercice d’une activité de travail et leur confère une protection et des droits en contrepartie d’un engagement professionnel.
La commission relève par ailleurs que le rapport d’information du Sénat, ci-dessus mentionné, souligne la nécessité d’introduire le droit et le contrat dans la relation de travail en prison. Il pose le principe du contrat de travail, tout en reconnaissant que l’exercice du travail en détention présente des particularités qui nécessitent des ajustements par rapport aux règles générales du contrat de travail. Le rapport préconise de proposer aux employeurs une option entre, d’une part, un contrat de travail de droit commun, signé directement entre l’employeur et le détenu, avec certains ajustements et, d’autre part, un contrat de travail pénitentiaire sui generis de droit public, signé entre l’administration pénitentiaire et le détenu, la mise à disposition du détenu auprès de l’employeur final se faisant par le biais d’un contrat de concession se rapprochant d’un contrat de travail. En outre, la commission a pris connaissance de l’avis adopté par le Conseil économique et social en février 2006 sur «les conditions de la réinsertion socioprofessionnelle des détenus en France» et du rapport de la Cour des comptes «Garde et réinsertion – la gestion des prisons», publié en 2006. Ces deux autorités soulignent la nécessité de fixer un cadre juridique adapté au travail des détenus, précisant leurs droits et obligations ainsi que les règles applicables en matière de rémunération. Selon le rapport de la Cour des comptes «l’absence de contrat de travail entre les personnes incarcérées et les entreprises qui ont recours à elles illustre la situation ambiguë des détenus, à laquelle le développement des “supports d’engagement professionnel”, souhaité par l’administration, n’est qu’une réponse partielle puisque ces derniers sont dépourvus de portée juridique et ne sont pas systématiques». La commission espère que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie de bien vouloir fournir de plus amples informations sur la nature et l’utilisation du support d’engagement professionnel.
2. Exploitation du travail d’autrui. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’application des dispositions des articles 225-13 et 225-14 du Code pénal relatifs au délit d’obtention de fourniture de services non rétribués auprès d’une personne vulnérable ou en état de dépendance, et au délit de soumission d’une personne vulnérable ou en état de dépendance à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine. La commission note que la loi no 2003‑239 du 18 mars 2003 a élargi les éléments constitutifs de ces infractions. Ainsi, pour caractériser ces infractions, il suffit désormais que la vulnérabilité ou l’état de dépendance soient apparents ou connus de l’auteur du délit. La loi a également précisé que les mineurs ou les personnes victimes de ces faits à leur arrivée sur le territoire national sont considérées comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance, ce qui, selon le gouvernement, permet de simplifier la caractérisation de ces infractions lorsqu’elles sont commises à l’égard d’étrangers. Par ailleurs, les peines applicables à ces délits ont été alourdies. La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations, y compris statistiques, sur l’application pratique des articles 225-13 et 225-14 du Code pénal, et notamment de communiquer copie des jugements pertinents prononcés dans ce contexte. A ce sujet, la commission note avec intérêt l’interprétation donnée par la Cour de cassation de la notion de dignité humaine.
3. Traite des personnes. La commission relève avec intérêt que la loi no 2003-239 a inséré dans le Code pénal une section sur la traite des êtres humains (art. 225-4-1 à 225-4-8). Ces dispositions définissent la traite des êtres humains et sanctionnent leurs auteurs d’une peine de prison de sept ans et de 150 000 euros d’amende, peine qui peut être aggravée dans un certain nombre de circonstances. Les auteurs de cette infraction encourent également la confiscation de l’ensemble de leurs biens (art. 225-25). La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l’application pratique de ces nouvelles dispositions du Code pénal, en communiquant copie des décisions de justice prononcées en la matière. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les autres mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes en vue de leur exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail. Elle souhaiterait en particulier recevoir des informations sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour lutter contre ce phénomène et sur les mesures prises pour inciter les victimes à s’adresser aux autorités et assurer leur protection.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Se référant à son observation sur l’application de la convention pour ce qui est des prisonniers travaillant pour des entreprises privées, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants. 1. Absence de menace La commission rappelle que depuis la loi du 22 juin 1987 les condamnés ne sont, en principe, plus obligés de travailler. Toutefois, aux termes de l’article 720, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, les activités de travail «sont prises en compte pour l’appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés», et, selon l’article 721, paragraphe 1, une réduction de peine peut être accordée aux condamnés détenus en exécution d’une ou de plusieurs peines privatives de liberté«s’ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite». Ainsi, une réduction de peine pourra dépendre des activités de travail. Se référant au paragraphe 21 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle qu’il ressort des travaux préparatoires de la convention que «la menace d’une peine quelconque» dont il est question dans la définition du travail forcé donnée à l’article 2, paragraphe 1, de la convention ne doit pas revêtir forcément la forme d’une sanction pénale, mais qu’il peut s’agir également de la privation de quelque droit ou avantage. Le fait qu’aux termes des articles 720, paragraphe 1, et 721, paragraphe 1, une réduction de peine pourra dépendre des activités de travail met donc en question le libre consentement aux activités de travail. A cet égard, la commission note avec intérêt que la commission d’enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France (ci-après: commission d’enquête) se réfère dans la partie IV.D.1 d) de son rapport (p. 104) à«l’attribution aujourd’hui automatique des réductions de peine». Toutefois, la proposition de la commission d’enquête sur ce point va dans le sens contraire, à savoir que: «Afin d’encourager le travail par les détenus, ainsi que l’acquisition de connaissances, il serait souhaitable de tenir compte de ces activités dans l’attribution aujourd’hui automatique des réductions de peine». Pour les raisons susmentionnées, cette proposition met en cause le libre consentement du prisonnier et, partant, le respect de la convention, dès lors que le travail en concession ou dans une prison sous gestion privée ne rentre pas dans l’exception faite à l’article 2, paragraphe 2 c), pour le travail pénitentiaire. En conséquence, la commission espère que, plutôt que de revenir à une application effective de l’article 720, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, la nouvelle loi pénitentiaire en cours d’élaboration coupera tout lien entre l’acceptation ou non d’un travail et la perspective d’une réduction de peine, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de dispositions prises en ce sens. Pour ce qui est de l’encouragement des détenus au travail, la commission estime que le mandat donné par l’article D. 102, paragraphe 2, du Code de procédure pénale (cité au point 2 ci-dessous) offre un potentiel qui, à en juger d’après le rapport de la commission d’enquête, est loin d’être pleinement réalisé et qui va dans le sens de la convention. 2. Conditions proches de celles d’une relation de travail libre Se référant aux points 10 et 11 de son observation générale sous la convention et aux paragraphes 132 et suivants de son rapport général de l’année passée, la commission a noté avec intérêt qu’aux termes de l’article D. 102, paragraphe 2, du Code de procédure pénale: L’organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre. a) Rémunérations Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en 2000 le taux horaire (brut) de salaire minimum de l’administration pénitentiaire, correspondant au régime de travail en concession et défini dans le contrat des établissements à gestion mixte, a été généraliséà tous les établissements et se situe, selon la nature des établissements, entre 17,22 et 20 francs de l’heure. A ce sujet, la commission note aussi que, dans son rapport sur sa visite à la maison d’arrêt d’Aix-Luynes, gérée par un concessionnaire privé, la société GECEP, la commission d’enquête a observé que dans les ateliers de concession où les détenus travaillent pour une vingtaine de sociétés: Le travail est rémunéré soit au rendement à la pièce produite, soit sur la base d’un forfait de 18 francs de l’heure minimum qui serait donc supérieur au «SMIC pénitentiaire» de 17 francs de l’heure, notion sans base légale avancée par le chef de centre privé. La commission note également que le taux horaire brut du salaire minimum de croissance, le «SMIC» légal, qui n’est donc pas imposé aux entreprises concessionnaires, avait été relevé au 1er juillet 1999 de 40,22 francs à 40,72 francs. Elle note par ailleurs que la rémunération brute moyenne des détenus travaillant pour des entreprises concessionnaires est inférieure à la moyenne payée par la Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP) étatique. Mais la rémunération moyenne est de loin la plus basse pour le «service général», visant à assurer le fonctionnement de l’établissement pénitentiaire, travail géré dans un établissement tel que Luynes par des entreprises privées, qu’il s’agisse du gestionnaire principal ou de ses co-traitants et sous-traitants d’un co-traitant. La commission note avec intérêt la proposition de la commission d’enquête, au point IV.D.1 a) de son rapport, d’augmenter la rémunération des détenus employés au service général. Toutefois, le montant mensuel minimal indiquéà titre d’exemple (1 000 francs contre 740 francs en moyenne aujourd’hui) paraît loin de refléter le principe de l’article D. 102, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, rappelé plus haut. La commission note également l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle: Pour les personnes détenues travaillant au service général (service permettant le fonctionnement de l’établissement tel que restauration, entretien, maintenance …), une revalorisation des rémunérations, à la charge du budget de fonctionnement de chaque établissement, a été réalisée dans le cadre d’une mesure nouvelle en 2001 et une poursuite de cet effort est prévue en 2002. En l’absence de chiffres cités à cet égard, la commission rappelle que, pour les raisons citées aux points 10 et 11 de son observation générale sous la convention et aux paragraphes 132 et suivants de son rapport général de l’année dernière, tous les détenus affectés au service général qui travaillent pour des gestionnaires ou autres entreprises privées, et qui ne relèvent donc pas de l’exception de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, doivent bénéficier de rémunérations brutes se rapprochant de celles des activités professionnelles extérieures au monde pénitentiaire, au même titre que les détenus travaillant pour des entreprises concessionnaires en ateliers, ce qui correspond par ailleurs au principe énoncéà l’article D. 102, paragraphe 2, du Code de procédure pénale. Pour ce qui est du niveau des salaires, sous le régime de la concession, les détenus, handicapés dans leur accès au marché du travail, peuvent encore être mis en concurrence avec d’autres personnes en situation de dépendance: ainsi, lors de sa visite à l’établissement Paris La Santé, la commission d’enquête a relevé que: Rappelant que les handicapés des Centres d’aide par le travail (CAT) percevaient environ 25 pour cent du SMIC, le concessionnaire rencontré par la délégation a estimé que les détenus ne faisaient pas l’objet d’une exploitation. Dans ses propositions au point IV.D.1 a) de son rapport, la commission d’enquête s’est résignée à cet égard: L’augmentation de la rémunération des détenus employés par les concessionnaires apparaît difficile. Il y aurait un risque «d’évaporation» de concessionnaires, au moment où il est plus que jamais nécessaire de développer le travail pénitentiaire. En revanche, il serait souhaitable de délivrer des bulletins de salaires aux détenus. En fait, le faible niveau de la rémunération brute (encore amputée au titre d’indemnisation des victimes, frais de justice, contribution aux dépenses d’entretien) ne favorise pas le développement du travail pénitentiaire; comme la commission d’enquête l’a constatéà Paris La Santé: Il en résulte que le nombre de détenus candidats au travail tend depuis plusieurs années à se réduire. Au-delà des différences importantes existant entre les rémunérations moyennes des différentes catégories de travail proposé aux détenus, la commission a noté dans le rapport de la commission d’enquête des variations extrêmes de la rémunération constatées tant entre les différents établissements pénitentiaires qu’à l’intérieur d’un même établissement, non seulement entre service général et travail en concession, mais encore entre différentes entreprises concessionnaires. Dans un même établissement, la rémunération brute mensuelle peut varier de 400 à 1 400 francs pour le service général et de 2 000 à près de 10 000 francs pour les détenus employés par une dizaine de concessionnaires. Dans ces conditions, la commission espère qu’en application de l’article D. 102, paragraphe 2, du Code de procédure pénale une rémunération brute respectant le taux horaire du salaire minimum de croissance sera progressivement assurée à tous les prisonniers travaillant pour des concessionnaires ou gestionnaires privés, et que le gouvernement fera état de mesures prises en ce sens. b) Contrats de travail La commission rappelle qu’aux termes de l’article 720, paragraphe 3, du Code de procédure pénale: Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail. Il peut être dérogéà cette règle pour les activités exercées à l’extérieur des établissements pénitentiaires. De même, selon l’article D. 103, paragraphe 2, du Code: Les relations entre l’organisme employeur et le détenu sont exclusives de tout contrat de travail; il est dérogéà cette règle pour des détenus admis au régime de la semi-liberté. Cette règle peut en outre être écartée, conformément à l’article 720, pour les détenus exerçant des activités à l’extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l’article 723. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’administration pénitentiaire souhaite mieux caractériser la relation de travail et que: Deux voies sont aujourd’hui ouvertes: l’une, propre à l’administration, dans le cadre de l’objectif de rapprocher le travail pénitentiaire du droit commun, consiste à mettre en place un «support d’engagement», précisant les obligations de la personne détenue et de l’administration pénitentiaire et en particulier les conditions de conclusion et de rupture de l’engagement; l’autre, dans la loi pénitentiaire, consiste à prendre des orientations en matière de droit au travail et notamment à décider de l’opportunité de mettre en place un contrat de travail spécifique qui devrait s’inspirer du droit du travail chaque fois qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre les obligations nées de ce droit et celles découlant de la situation de détention, ou n’y apportant que les limites nécessaires. La commission note ces indications avec intérêt. Elle espère donc que la nouvelle loi pénitentiaire permettra notamment de proposer à tous les détenus travaillant pour une entreprise privée un contrat de travail avec l’organisme employeur, qu’il s’agisse de l’entreprise pour laquelle le travail est effectué ou d’un organisme relevant de l’administration de la prison et fonctionnant sur le mode d’une agence de travail temporaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes dispositions prises à cet effet. c) Sécurité et hygiène La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la mise en conformité des machines équipant les ateliers gérés par le service de l’emploi pénitentiaire a été achevée en 2000. Elle espère que le gouvernement pourra bientôt faire état du même constat pour les machines équipant les ateliers et établissements gérés par des entreprises privées, ainsi que pour les locaux de travail, considérés ci-dessous. Se référant également à son observation pour ce qui est de l’introduction de l’inspection du travail depuis 1999, la commission note avec intérêt que la commission d’enquête a pu constater, lors de sa visite à la maison d’arrêt du Mans, que les rapports des inspecteurs du travail «ont fait bouger les choses». Toutefois, la situation paraît très inégale pour ce qui est des locaux de travail. Lors de sa visite au centre de détention de Melun, La délégation a constaté que les ateliers, aménagés en 1870, étaient fonctionnels, lumineux et répondaient aux normes de sécurité, ce qui est loin d’être le cas dans la plupart des maisons d’arrêt visitées. De même, au point II.B.1 a) de son rapport, sous le titre «Une hygiène générale défaillante», la commission d’enquête a observé que Il existe en ce domaine une contradiction totale entre le «droit» et la réalité. En effet, les dispositions réglementaires du Code de procédure pénale (section II du chapitre VIII du titre II) édictent des règles très précises, relatives au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération des locaux de détention. Dans ses propositions figurant à la partie IV.D de son rapport, la commission d’enquête fait le lien entre l’encouragement au travail et la sécurité et l’hygiène: La commission estime que le travail pénitentiaire et la formation doivent être encouragés, même en maison d’arrêt. Il est nécessaire que des locaux ventilés, suffisamment vastes et respectant les conditions de sécurité incendie soient affectés aux ateliers, ce qui nécessite de la place et des aménagements dans les établissements anciens. Rappelant l’indication du gouvernement citée en observation selon laquelle le Premier ministre a engagé le gouvernement sur un vaste programme de rénovation des établissements pénitentiaires pour une amélioration substantielle des conditions d’incarcération des personnes détenues, la commission espère que les mesures nécessaires pourront ainsi être prises pour leur assurer, à leurs places de travail, les conditions de sécurité et d’hygiène normales du travail libre, et que le gouvernement pourra bientôt faire état des résultats obtenus à cet égard. 3. Conclusion La commission a noté avec intérêt dans le rapport de la commission d’enquête que M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation, a rappelé lors de son audition que: - le droit s’applique en prison comme ailleurs et il n’y a pas d’extraterritorialité pénitentiaire; - tout détenu - tout détenu qu’il soit - reste un citoyen. Le rapport de la commission d’enquête, intitulé: «Prisons: une humiliation pour la République», a rendu publiques de graves contradictions entre le droit et la réalité, contribuant ainsi à une prise de conscience productive. Pour ce qui est du respect de la convention internationale, la commission doit observer que l’évolution de la loi et de la pratique nationales concernant le travail pénitentiaire, tout en appelant les développements complémentaires esquissés dans la présente demande, procède de principes permettant d’espérer que leur pleine réalisation conduira aux améliorations requises.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Se référant à son observation sur l’application de la convention pour ce qui est des prisonniers travaillant pour des entreprises privées, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Absence de menace
La commission rappelle que depuis la loi du 22 juin 1987 les condamnés ne sont, en principe, plus obligés de travailler. Toutefois, aux termes de l’article 720, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, les activités de travail «sont prises en compte pour l’appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés», et, selon l’article 721, paragraphe 1, une réduction de peine peut être accordée aux condamnés détenus en exécution d’une ou de plusieurs peines privatives de liberté«s’ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite». Ainsi, une réduction de peine pourra dépendre des activités de travail. Se référant au paragraphe 21 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle qu’il ressort des travaux préparatoires de la convention que «la menace d’une peine quelconque» dont il est question dans la définition du travail forcé donnée à l’article 2, paragraphe 1, de la convention ne doit pas revêtir forcément la forme d’une sanction pénale, mais qu’il peut s’agir également de la privation de quelque droit ou avantage. Le fait qu’aux termes des articles 720, paragraphe 1, et 721, paragraphe 1, une réduction de peine pourra dépendre des activités de travail met donc en question le libre consentement aux activités de travail.
A cet égard, la commission note avec intérêt que la commission d’enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France (ci-après: commission d’enquête) se réfère dans la partie IV.D.1 d) de son rapport (p. 104) à«l’attribution aujourd’hui automatique des réductions de peine». Toutefois, la proposition de la commission d’enquête sur ce point va dans le sens contraire, à savoir que: «Afin d’encourager le travail par les détenus, ainsi que l’acquisition de connaissances, il serait souhaitable de tenir compte de ces activités dans l’attribution aujourd’hui automatique des réductions de peine». Pour les raisons susmentionnées, cette proposition met en cause le libre consentement du prisonnier et, partant, le respect de la convention, dès lors que le travail en concession ou dans une prison sous gestion privée ne rentre pas dans l’exception faite à l’article 2, paragraphe 2 c), pour le travail pénitentiaire. En conséquence, la commission espère que, plutôt que de revenir à une application effective de l’article 720, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, la nouvelle loi pénitentiaire en cours d’élaboration coupera tout lien entre l’acceptation ou non d’un travail et la perspective d’une réduction de peine, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de dispositions prises en ce sens.
Pour ce qui est de l’encouragement des détenus au travail, la commission estime que le mandat donné par l’article D. 102, paragraphe 2, du Code de procédure pénale (cité au point 2 ci-dessous) offre un potentiel qui, à en juger d’après le rapport de la commission d’enquête, est loin d’être pleinement réalisé et qui va dans le sens de la convention.
2. Conditions proches de celles d’une relation de travail libre
Se référant aux points 10 et 11 de son observation générale sous la convention et aux paragraphes 132 et suivants de son rapport général de l’année passée, la commission a noté avec intérêt qu’aux termes de l’article D. 102, paragraphe 2, du Code de procédure pénale:
L’organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre.
Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en 2000 le taux horaire (brut) de salaire minimum de l’administration pénitentiaire, correspondant au régime de travail en concession et défini dans le contrat des établissements à gestion mixte, a été généraliséà tous les établissements et se situe, selon la nature des établissements, entre 17,22 et 20 francs de l’heure. A ce sujet, la commission note aussi que, dans son rapport sur sa visite à la maison d’arrêt d’Aix-Luynes, gérée par un concessionnaire privé, la société GECEP, la commission d’enquête a observé que dans les ateliers de concession où les détenus travaillent pour une vingtaine de sociétés:
Le travail est rémunéré soit au rendement à la pièce produite, soit sur la base d’un forfait de 18 francs de l’heure minimum qui serait donc supérieur au «SMIC pénitentiaire» de 17 francs de l’heure, notion sans base légale avancée par le chef de centre privé.
La commission note également que le taux horaire brut du salaire minimum de croissance, le «SMIC» légal, qui n’est donc pas imposé aux entreprises concessionnaires, avait été relevé au 1er juillet 1999 de 40,22 francs à 40,72 francs. Elle note par ailleurs que la rémunération brute moyenne des détenus travaillant pour des entreprises concessionnaires est inférieure à la moyenne payée par la Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP) étatique.
Mais la rémunération moyenne est de loin la plus basse pour le «service général», visant à assurer le fonctionnement de l’établissement pénitentiaire, travail géré dans un établissement tel que Luynes par des entreprises privées, qu’il s’agisse du gestionnaire principal ou de ses co-traitants et sous-traitants d’un co-traitant. La commission note avec intérêt la proposition de la commission d’enquête, au point IV.D.1 a) de son rapport, d’augmenter la rémunération des détenus employés au service général. Toutefois, le montant mensuel minimal indiquéà titre d’exemple (1 000 francs contre 740 francs en moyenne aujourd’hui) paraît loin de refléter le principe de l’article D. 102, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, rappelé plus haut. La commission note également l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle:
Pour les personnes détenues travaillant au service général (service permettant le fonctionnement de l’établissement tel que restauration, entretien, maintenance …), une revalorisation des rémunérations, à la charge du budget de fonctionnement de chaque établissement, a été réalisée dans le cadre d’une mesure nouvelle en 2001 et une poursuite de cet effort est prévue en 2002.
En l’absence de chiffres cités à cet égard, la commission rappelle que, pour les raisons citées aux points 10 et 11 de son observation générale sous la convention et aux paragraphes 132 et suivants de son rapport général de l’année dernière, tous les détenus affectés au service général qui travaillent pour des gestionnaires ou autres entreprises privées, et qui ne relèvent donc pas de l’exception de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, doivent bénéficier de rémunérations brutes se rapprochant de celles des activités professionnelles extérieures au monde pénitentiaire, au même titre que les détenus travaillant pour des entreprises concessionnaires en ateliers, ce qui correspond par ailleurs au principe énoncéà l’article D. 102, paragraphe 2, du Code de procédure pénale.
Pour ce qui est du niveau des salaires, sous le régime de la concession, les détenus, handicapés dans leur accès au marché du travail, peuvent encore être mis en concurrence avec d’autres personnes en situation de dépendance: ainsi, lors de sa visite à l’établissement Paris La Santé, la commission d’enquête a relevé que:
Rappelant que les handicapés des Centres d’aide par le travail (CAT) percevaient environ 25 pour cent du SMIC, le concessionnaire rencontré par la délégation a estimé que les détenus ne faisaient pas l’objet d’une exploitation.
Dans ses propositions au point IV.D.1 a) de son rapport, la commission d’enquête s’est résignée à cet égard:
L’augmentation de la rémunération des détenus employés par les concessionnaires apparaît difficile. Il y aurait un risque «d’évaporation» de concessionnaires, au moment où il est plus que jamais nécessaire de développer le travail pénitentiaire. En revanche, il serait souhaitable de délivrer des bulletins de salaires aux détenus.
En fait, le faible niveau de la rémunération brute (encore amputée au titre d’indemnisation des victimes, frais de justice, contribution aux dépenses d’entretien) ne favorise pas le développement du travail pénitentiaire; comme la commission d’enquête l’a constatéà Paris La Santé:
Il en résulte que le nombre de détenus candidats au travail tend depuis plusieurs années à se réduire.
Au-delà des différences importantes existant entre les rémunérations moyennes des différentes catégories de travail proposé aux détenus, la commission a noté dans le rapport de la commission d’enquête des variations extrêmes de la rémunération constatées tant entre les différents établissements pénitentiaires qu’à l’intérieur d’un même établissement, non seulement entre service général et travail en concession, mais encore entre différentes entreprises concessionnaires.
Dans un même établissement, la rémunération brute mensuelle peut varier de 400 à 1 400 francs pour le service général et de 2 000 à près de 10 000 francs pour les détenus employés par une dizaine de concessionnaires. Dans ces conditions, la commission espère qu’en application de l’article D. 102, paragraphe 2, du Code de procédure pénale une rémunération brute respectant le taux horaire du salaire minimum de croissance sera progressivement assurée à tous les prisonniers travaillant pour des concessionnaires ou gestionnaires privés, et que le gouvernement fera état de mesures prises en ce sens.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 720, paragraphe 3, du Code de procédure pénale:
Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail. Il peut être dérogéà cette règle pour les activités exercées à l’extérieur des établissements pénitentiaires.
De même, selon l’article D. 103, paragraphe 2, du Code:
Les relations entre l’organisme employeur et le détenu sont exclusives de tout contrat de travail; il est dérogéà cette règle pour des détenus admis au régime de la semi-liberté. Cette règle peut en outre être écartée, conformément à l’article 720, pour les détenus exerçant des activités à l’extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l’article 723.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’administration pénitentiaire souhaite mieux caractériser la relation de travail et que:
Deux voies sont aujourd’hui ouvertes: l’une, propre à l’administration, dans le cadre de l’objectif de rapprocher le travail pénitentiaire du droit commun, consiste à mettre en place un «support d’engagement», précisant les obligations de la personne détenue et de l’administration pénitentiaire et en particulier les conditions de conclusion et de rupture de l’engagement; l’autre, dans la loi pénitentiaire, consiste à prendre des orientations en matière de droit au travail et notamment à décider de l’opportunité de mettre en place un contrat de travail spécifique qui devrait s’inspirer du droit du travail chaque fois qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre les obligations nées de ce droit et celles découlant de la situation de détention, ou n’y apportant que les limites nécessaires.
La commission note ces indications avec intérêt. Elle espère donc que la nouvelle loi pénitentiaire permettra notamment de proposer à tous les détenus travaillant pour une entreprise privée un contrat de travail avec l’organisme employeur, qu’il s’agisse de l’entreprise pour laquelle le travail est effectué ou d’un organisme relevant de l’administration de la prison et fonctionnant sur le mode d’une agence de travail temporaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes dispositions prises à cet effet.
La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la mise en conformité des machines équipant les ateliers gérés par le service de l’emploi pénitentiaire a été achevée en 2000. Elle espère que le gouvernement pourra bientôt faire état du même constat pour les machines équipant les ateliers et établissements gérés par des entreprises privées, ainsi que pour les locaux de travail, considérés ci-dessous.
Se référant également à son observation pour ce qui est de l’introduction de l’inspection du travail depuis 1999, la commission note avec intérêt que la commission d’enquête a pu constater, lors de sa visite à la maison d’arrêt du Mans, que les rapports des inspecteurs du travail «ont fait bouger les choses». Toutefois, la situation paraît très inégale pour ce qui est des locaux de travail. Lors de sa visite au centre de détention de Melun,
La délégation a constaté que les ateliers, aménagés en 1870, étaient fonctionnels, lumineux et répondaient aux normes de sécurité, ce qui est loin d’être le cas dans la plupart des maisons d’arrêt visitées.
De même, au point II.B.1 a) de son rapport, sous le titre «Une hygiène générale défaillante», la commission d’enquête a observé que
Il existe en ce domaine une contradiction totale entre le «droit» et la réalité. En effet, les dispositions réglementaires du Code de procédure pénale (section II du chapitre VIII du titre II) édictent des règles très précises, relatives au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération des locaux de détention.
Dans ses propositions figurant à la partie IV.D de son rapport, la commission d’enquête fait le lien entre l’encouragement au travail et la sécurité et l’hygiène:
La commission estime que le travail pénitentiaire et la formation doivent être encouragés, même en maison d’arrêt. Il est nécessaire que des locaux ventilés, suffisamment vastes et respectant les conditions de sécurité incendie soient affectés aux ateliers, ce qui nécessite de la place et des aménagements dans les établissements anciens.
Rappelant l’indication du gouvernement citée en observation selon laquelle le Premier ministre a engagé le gouvernement sur un vaste programme de rénovation des établissements pénitentiaires pour une amélioration substantielle des conditions d’incarcération des personnes détenues, la commission espère que les mesures nécessaires pourront ainsi être prises pour leur assurer, à leurs places de travail, les conditions de sécurité et d’hygiène normales du travail libre, et que le gouvernement pourra bientôt faire état des résultats obtenus à cet égard.
La commission a noté avec intérêt dans le rapport de la commission d’enquête que M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation, a rappelé lors de son audition que:
- le droit s’applique en prison comme ailleurs et il n’y a pas d’extraterritorialité pénitentiaire;
- tout détenu - tout détenu qu’il soit - reste un citoyen.
Le rapport de la commission d’enquête, intitulé: «Prisons: une humiliation pour la République», a rendu publiques de graves contradictions entre le droit et la réalité, contribuant ainsi à une prise de conscience productive. Pour ce qui est du respect de la convention internationale, la commission doit observer que l’évolution de la loi et de la pratique nationales concernant le travail pénitentiaire, tout en appelant les développements complémentaires esquissés dans la présente demande, procède de principes permettant d’espérer que leur pleine réalisation conduira aux améliorations requises.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
La commission a pris connaissance du rapport de la commission d’enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, créée en vertu d’une résolution adoptée par le Sénat le 10 février 2000. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Prisonniers travaillant pour des entreprises privées. La commission rappelle que, conformément à l’article D. 103, paragraphe 1, du Code de procédure pénale le travail dans les établissements pénitentiaires est effectué principalement selon l’une des trois modalités suivantes: le travail de service général (visant à assurer les différents travaux ou corvées nécessaires au fonctionnement de l’établissement pénitentiaire); le régime de la concession de main-d’œuvre pénale, et le travail pour la Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP). Sous le régime de la concession, les prisonniers travailleront pour une entreprise privée dès lors que l’entreprise concessionnaire relève du secteur privé, ce qui est le plus souvent le cas. En outre, dans les quelques cas où l’établissement pénitentiaire lui-même est géré par une entreprise privée, les détenus affectés au service général de l’établissement pénitentiaire se trouvent de ce fait au service d’une entreprise privée. Libre consentement et conditions proches de celles d’une relation de travail libre. Se référant à son observation générale sous la convention, la commission rappelle que depuis la loi du 22 juin 1987 les condamnés ne sont, en principe, plus obligés de travailler. Selon l’article D. 99, paragraphe 1, du Code de procédure pénale: Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu’il leur soit proposé un travail. Aux termes de l’article D. 102, paragraphe 2: L’organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre. Selon l’article D. 106, paragraphe 2: Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du Code de la sécurité sociale. Ainsi, les prisonniers bénéficient de ces assurances sociales au même titre que les autres travailleurs. Des déductions raisonnables de la rémunération sont en outre prévues aux articles D. 112 et D. 113 pour une participation aux frais d’entretien, l’indemnisation des parties civiles et les versements aux créanciers d’aliments. Selon l’article D. 108: La durée du travail par jour et par semaine, déterminée par le règlement intérieur de l’établissement, doit se rapprocher des horaires pratiqués dans la région ou dans le type d’activité considéré; en aucun cas elle ne saurait leur être supérieure. Le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré; les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs. De même, la commission note avec intérêt, à la suite de ses commentaires antérieurs sur ce point, que selon l’article D. 109 du Code de procédure pénale, tel qu’amendé par le décret no 98-1099 du 8 décembre 1998: Sont applicables aux travaux effectués par les détenus dans les établissements pénitentiaires ou à l’extérieur … les mesures d’hygiène et de sécurité prévues par le livre II du titre III du Code du travail et les décrets pris pour son application… et que l’intervention des services de l’inspection du travail est prévue à cet égard par l’article D. 109-1 du Code de procédure pénale, inséré par le même décret no 98-1099, et réglementée par une circulaire conjointe des ministères de la Justice et de l’Emploi et de la Solidarité du 16 juillet 1999, jointe au rapport du gouvernement. Enfin, selon l’article D. 110: Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux détenus exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par le décret no 49-1585 du 10 décembre 1949 (texte codifié, cf. les articles D. 412-36 à D. 412-71 du Code de la sécurité sociale) pris pour l’application aux détenus de la loi no 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ce qui reste à faire. Il ressort de l’ensemble des dispositions précitées que les principes directeurs de la législation française régissant le travail des prisonniers répondent sur un certain nombre de points essentiels, et de manière exemplaire, aux critères énoncés par la commission pour que le travail effectué par un prisonnier pour une entreprise privée puisse être assimiléà une relation de travail libre et ainsi échapper aux interdictions figurant aux articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. A certains égards, toutefois, déjà relevés dans les commentaires antérieurs de la commission, les dispositions législatives régissant le travail des prisonniers appellent encore des modifications à cet effet: d’une part, pour ce qui est de l’élimination de toute «menace d’une peine quelconque», au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, en cas de refus de travailler; d’autre part, des amendements sont nécessaires pour que les relations entre un prisonnier travaillant pour une entreprise privée et son employeur fassent toujours l’objet d’un contrat de travail, et non seulement pour certaines catégories de détenus. En outre, se référant également à ses commentaires antérieurs concernant la rémunération du travail et les conditions de sécurité et d’hygiène, la commission a noté dans le rapport de la commission d’enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France le constat d’un nombre de déficiences graves existant dans la pratique, dont certaines ont une incidence sur le respect des conditions permettant d’assimiler le travail d’un prisonnier à un travail libre. A tous ces égards, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Premier ministre a engagé, en novembre 2000, le gouvernement sur deux séries de mesures: un vaste programme de rénovation des établissements pénitentiaires pour une amélioration substantielle des conditions d’incarcération des personnes détenues, ainsi que l’élaboration d’une grande loi sur l’exécution des peines. La commission espère que dans cet exercice il sera tenu compte des points mentionnés ici qu’elle développe plus en détail dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission a pris connaissance du rapport de la commission d’enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, créée en vertu d’une résolution adoptée par le Sénat le 10 février 2000.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Prisonniers travaillant pour des entreprises privées. La commission rappelle que, conformément à l’article D. 103, paragraphe 1, du Code de procédure pénale le travail dans les établissements pénitentiaires est effectué principalement selon l’une des trois modalités suivantes: le travail de service général (visant à assurer les différents travaux ou corvées nécessaires au fonctionnement de l’établissement pénitentiaire); le régime de la concession de main-d’œuvre pénale, et le travail pour la Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP). Sous le régime de la concession, les prisonniers travailleront pour une entreprise privée dès lors que l’entreprise concessionnaire relève du secteur privé, ce qui est le plus souvent le cas. En outre, dans les quelques cas où l’établissement pénitentiaire lui-même est géré par une entreprise privée, les détenus affectés au service général de l’établissement pénitentiaire se trouvent de ce fait au service d’une entreprise privée.
Libre consentement et conditions proches de celles d’une relation de travail libre. Se référant à son observation générale sous la convention, la commission rappelle que depuis la loi du 22 juin 1987 les condamnés ne sont, en principe, plus obligés de travailler. Selon l’article D. 99, paragraphe 1, du Code de procédure pénale:
Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu’il leur soit proposé un travail.
Aux termes de l’article D. 102, paragraphe 2:
Selon l’article D. 106, paragraphe 2:
Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi, les prisonniers bénéficient de ces assurances sociales au même titre que les autres travailleurs. Des déductions raisonnables de la rémunération sont en outre prévues aux articles D. 112 et D. 113 pour une participation aux frais d’entretien, l’indemnisation des parties civiles et les versements aux créanciers d’aliments.
Selon l’article D. 108:
La durée du travail par jour et par semaine, déterminée par le règlement intérieur de l’établissement, doit se rapprocher des horaires pratiqués dans la région ou dans le type d’activité considéré; en aucun cas elle ne saurait leur être supérieure. Le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré; les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs.
De même, la commission note avec intérêt, à la suite de ses commentaires antérieurs sur ce point, que selon l’article D. 109 du Code de procédure pénale, tel qu’amendé par le décret no 98-1099 du 8 décembre 1998:
Sont applicables aux travaux effectués par les détenus dans les établissements pénitentiaires ou à l’extérieur … les mesures d’hygiène et de sécurité prévues par le livre II du titre III du Code du travail et les décrets pris pour son application…
et que l’intervention des services de l’inspection du travail est prévue à cet égard par l’article D. 109-1 du Code de procédure pénale, inséré par le même décret no 98-1099, et réglementée par une circulaire conjointe des ministères de la Justice et de l’Emploi et de la Solidarité du 16 juillet 1999, jointe au rapport du gouvernement.
Enfin, selon l’article D. 110:
Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux détenus exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par le décret no 49-1585 du 10 décembre 1949 (texte codifié, cf. les articles D. 412-36 à D. 412-71 du Code de la sécurité sociale) pris pour l’application aux détenus de la loi no 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Ce qui reste à faire. Il ressort de l’ensemble des dispositions précitées que les principes directeurs de la législation française régissant le travail des prisonniers répondent sur un certain nombre de points essentiels, et de manière exemplaire, aux critères énoncés par la commission pour que le travail effectué par un prisonnier pour une entreprise privée puisse être assimiléà une relation de travail libre et ainsi échapper aux interdictions figurant aux articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. A certains égards, toutefois, déjà relevés dans les commentaires antérieurs de la commission, les dispositions législatives régissant le travail des prisonniers appellent encore des modifications à cet effet: d’une part, pour ce qui est de l’élimination de toute «menace d’une peine quelconque», au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, en cas de refus de travailler; d’autre part, des amendements sont nécessaires pour que les relations entre un prisonnier travaillant pour une entreprise privée et son employeur fassent toujours l’objet d’un contrat de travail, et non seulement pour certaines catégories de détenus. En outre, se référant également à ses commentaires antérieurs concernant la rémunération du travail et les conditions de sécurité et d’hygiène, la commission a noté dans le rapport de la commission d’enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France le constat d’un nombre de déficiences graves existant dans la pratique, dont certaines ont une incidence sur le respect des conditions permettant d’assimiler le travail d’un prisonnier à un travail libre. A tous ces égards, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Premier ministre a engagé, en novembre 2000, le gouvernement sur deux séries de mesures: un vaste programme de rénovation des établissements pénitentiaires pour une amélioration substantielle des conditions d’incarcération des personnes détenues, ainsi que l’élaboration d’une grande loi sur l’exécution des peines. La commission espère que dans cet exercice il sera tenu compte des points mentionnés ici qu’elle développe plus en détail dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Rappelant que les handicapés des centres d’aide par le travail (CAT) percevaient environ 25 pour cent du SMIC, le concessionnaire rencontré par la délégation a estimé que les détenus ne faisaient pas l’objet d’une exploitation.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses observations antérieures. Elle a également pris connaissance du rapport de la commission d’enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, créée en vertu d’une résolution adoptée par le Sénat le 10 février 2000.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Prisonniers travaillant pour des entreprises privées. La commission rappelle que, conformément à l’article D. 103, paragraphe 1, du Code de procédure pénale le travail dans les établissements pénitentiaires est effectué principalement selon l’une des trois modalités suivantes: le travail de service général (visant à assurer les différents travaux ou corvées nécessaires au fonctionnement de l’établissement pénitentiaire); le régime de la concession de main-d’oeuvre pénale, et le travail pour la régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP). Sous le régime de la concession, les prisonniers travailleront pour une entreprise privée dès lors que l’entreprise concessionnaire relève du secteur privé, ce qui est le plus souvent le cas. En outre, dans les quelques cas où l’établissement pénitentiaire lui-même est géré par une entreprise privée, les détenus affectés au service général de l’établissement pénitentiaire se trouvent de ce fait au service d’une entreprise privée.
«Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu’il leur soit proposé un travail.»
De même, la commission note avec intérêt, à la suite de ses commentaires antérieurs sur ce point, que selon l’article D. 109 du Code de procédure pénale, tel qu’amendé par le décret no 98-1099 du 8 décembre 1998,
La commission avait noté les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans ses rapports en réponse aux commentaires antérieurs, ainsi que les observations formulées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) transmises en octobre 1996 et septembre 1998.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. 1. La commission, dans ses commentaires antérieurs, a soulevé un certain nombre de points relatifs au travail dans les prisons et concernant, en particulier, le libre consentement du détenu, le contrat de travail et la rémunération et les conditions de travail des détenus dans les cas où ces derniers sont mis à la disposition d’entreprises privées. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur les plans législatif et pratique pour assurer à ces prisonniers des conditions d’emploi qui permettent d’assimiler leur situation à celle des travailleurs libres.
2. La CFDT dans ses commentaires réitère sa demande pour qu’un document contractuel soit souscrit entre l’administration et les personnes détenues, précisant les obligations des deux contractants. Elle considère toujours que le contrôle du travail effectué dans les prisons devrait être confié au corps de l’inspection du travail, étant donné que la législation relative à l’hygiène et à la sécurité devrait s’appliquer en prison dans les mêmes conditions qu’ailleurs.
3. La commission a pris bonne note également des explications fournies par le gouvernement, selon lesquelles un projet de décret relatif à l’intervention des services de l’inspection du travail en matière de travail pénitentiaire et une circulaire concernant les modalités d’intervention des services de l’inspection du travail en matière d’hygiène et de sécurité du travail et de la formation professionnelle des détenus ont étéélaborés. Elle espère que le gouvernement communiquera copie des textes définitifs dès qu’ils auront été adoptés.
4. La commission relève, par ailleurs, que la mise en place d’un suivi médical des détenus en situation de travail sera prochainement expérimentée sur la base d’une convention établie entre l’établissement pénitentiaire et l’établissement de santéà proximité. Le gouvernement indique qu’une documentation juridique et sociale sur le travail des détenus est en cours de réalisation, et que les thèmes abordés (rémunération, protection sociale, hygiène, sécurité du travail) tendent à répondre à l’ensemble des questions qui se posent dans ce contexte. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de transmettre des informations complètes à ce propos avec son prochain rapport.
5. La commission note finalement avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement faisant état de l’amélioration de la rémunération moyenne journalière par détenu même si des différences existent selon le type de travail pénitentiaire. Elle prie le gouvernement de continuer de prendre des dispositions pour que les salaires et les conditions d’emploi des prisonniers travaillant pour le compte des entreprises privées soient conformes aux normes dans la matière et de communiquer les informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
6. Enfin, la commission rappelle que la convention exclut expressément la concession ou la mise à disposition de main-d’œuvre pénitentiaire à des entreprises privées. Cependant, dans le cas où il existe des garanties nécessaires pour assurer que les intéressés acceptent un emploi volontairement, et que le travail est exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, la commission se réfère au paragraphe 97 de l’étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé de 1979 et aux paragraphes 116 à 125 de son rapport général de 1998: la commission a considéré que l’existence d’un contrat de travail pourrait, notamment dans un contexte carcéral, résoudre ce problème en établissant les sauvegardes nécessaires. La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport tous les éléments pertinents qui permettront une appréciation de l’ensemble de la situation vis-à-vis de ces dispositions de la convention.
La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans ses derniers rapports en réponse aux précédents commentaires, ainsi que les nouvelles observations formulées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) transmises en octobre 1996 et septembre 1998.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. 1. La commission, dans ses commentaires antérieurs, a soulevé un certain nombre de points relatifs au travail dans les prisons et concernant, en particulier, le libre consentement du détenu, le contrat de travail et la rémunération et les conditions de travail des détenus dans les cas où ces derniers sont mis à la disposition d'entreprises privées. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur les plans législatif et pratique pour assurer à ces prisonniers des conditions d'emploi qui permettent d'assimiler leur situation à celle des travailleurs libres.
2. La CFDT dans ses nouveaux commentaires réitère sa demande pour qu'un document contractuel soit souscrit entre l'administration et les personnes détenues, précisant les obligations des deux contractants. Elle considère toujours que le contrôle du travail effectué dans les prisons devrait être confié au corps de l'inspection du travail, étant donné que la législation relative à l'hygiène et à la sécurité devrait s'appliquer en prison dans les mêmes conditions qu'ailleurs.
3. La commission a pris bonne note également des explications fournies par le gouvernement, selon lesquelles un projet de décret relatif à l'intervention des services de l'inspection du travail en matière de travail pénitentiaire et une circulaire concernant les modalités d'intervention des services de l'inspection du travail en matière d'hygiène et de sécurité du travail et de la formation professionnelle des détenus ont été élaborés. Elle espère que le gouvernement communiquera copie des textes définitifs dès qu'ils auront été adoptés.
4. La commission relève, par ailleurs, que la mise en place d'un suivi médical des détenus en situation de travail sera prochainement expérimentée sur la base d'une convention établie entre l'établissement pénitentiaire et l'établissement de santé à proximité. Le gouvernement indique qu'une documentation juridique et sociale sur le travail des détenus est en cours de réalisation, et que les thèmes abordés (rémunération, protection sociale, hygiène, sécurité du travail) tendent à répondre à l'ensemble des questions qui se posent dans ce contexte. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de transmettre des informations complètes à ce propos avec son prochain rapport.
5. La commission note finalement avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement faisant état de l'amélioration de la rémunération moyenne journalière par détenu même si des différences existent selon le type de travail pénitentiaire. Elle prie le gouvernement de continuer de prendre des dispositions pour que les salaires et les conditions d'emploi des prisonniers travaillant pour le compte des entreprises privées soient conformes aux normes dans la matière et de communiquer les informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
6. Enfin, la commission rappelle que la convention exclut expressément la concession ou la mise à disposition de main-d'oeuvre pénitentiaire à des entreprises privées. Cependant, dans le cas où il existe des garanties nécessaires pour assurer que les intéressés acceptent un emploi volontairement, et que le travail est exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, la commission se réfère au paragraphe 97 de l'étude d'ensemble sur l'abolition du travail forcé de 1979 et aux paragraphes 116 à 125 de son rapport général de 1998: la commission a considéré que l'existence d'un contrat de travail pourrait, notamment dans un contexte carcéral, résoudre ce problème en établissant les sauvegardes nécessaires. La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport tous les éléments pertinents qui permettront une appréciation de l'ensemble de la situation vis-à-vis de ces dispositions de la convention.
Dans sa précédente demande directe, la commission s'était référée à la création d'un service national de solidarité et a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l'état d'avancement du projet soumis au Parlement.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. Elle espère que le prochain rapport contiendra l'information demandée.
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ainsi que des observations adressées à ce sujet au gouvernement par la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont copie a été communiquée au BIT par lettre du 26 juin 1995.
Article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Dans son rapport, le gouvernement, se référant à la définition du travail forcé ou obligatoire donnée à l'article 2, paragraphe 1 de la convention et aux conditions figurant à l'article 2, paragraphe 2 c) pour l'exception concernant le travail pénitentiaire obligatoire, rappelle que le travail pénitentiaire satisfait aux obligations de la convention dès lors qu'il correspond à l'une des deux situations suivantes: ou ne pas être exigé, sous la menace d'une peine quelconque, d'un individu qui ne se soit offert pour ce travail de plein gré; ou, tout en revêtant un caractère obligatoire du fait de la condamnation, ne pas comporter concession à des personnes privées. Le gouvernement estime que les principes législatifs et les dispositions réglementaires applicables au travail pénitentiaire effectué dans les établissements français le font correspondre pleinement à la première de ces deux situations.
Dans son observation précédente, la commission avait soulevé un certain nombre de questions concernant le consentement librement donné du prisonnier, entouré des garanties que le droit du travail rattache à un contrat de travail, notamment en matière de rémunération et de sécurité sociale, et elle s'était plus particulièrement enquise du régime juridique des prisons dont la construction et la gestion ont été confiées à des entreprises privées et des conditions dans lesquelles le détenu est soumis à cet "opérateur privé".
Libre consentement du prisonnier. Dans son observation précédente, la commission a noté que la loi du 22 juin 1987 qui a modifié l'article 720 du Code de procédure pénale a conféré au travail des prisonniers un caractère volontaire; toutefois, aux termes de cette même loi, les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. La commission a noté qu'aux termes de l'article 721 du Code de procédure pénale une réduction de peine peut être accordée aux condamnés s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite. Cette appréciation qui est de la compétence du juge de l'application des peines est fondée, en vertu de l'article D.253 du Code de procédure pénale, sur le comportement général, mais aussi sur l'assiduité au travail du condamné. La commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que le consentement du prisonnier ne puisse être vicié par le fait qu'une appréciation positive implique l'assiduité au travail et, dans les prisons privées, par des contraintes de deux ordres liées entre elles: d'une part, l'entreprise privée exploitante de la prison inclut le travail des prisonniers dans son calcul de rentabilité; d'autre part, l'entreprise privée se trouve être non seulement l'utilisatrice de la main-d'oeuvre pénale mais encore investie, en droit ou en pratique, d'une part importante de l'autorité qui revient à l'administration pénitentiaire.
Dans son dernier rapport, le gouvernement estime que "le fait que l'activité professionnelle puisse être prise en compte, au titre du 1er alinéa du même article L720, pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés ne peut en aucun cas constituer la menace de peine envisagée par la convention. D'une part, en effet, cette appréciation, de nature à permettre le cas échéant une réduction de la peine, est insusceptible d'être assimilée à une menace de prolongation de la peine à laquelle le détenu est condamné. D'autre part, cette appréciation porte sur l'ensemble des gages de réinsertion et de bonne conduite (art. 721 et 721-1 du Code de procédure pénale) présenté par un condamné et notamment: la réussite à des examens de formation générale ou professionnelle, les conditions de participation à des actions socio-éducatives, culturelles ou sportives, et le comportement général en détention tel qu'il relève des observations faites par les personnels pénitentiaires sous l'appréciation du juge de l'application des peines. Le fait qu'un condamné ne désire pas exercer une activité professionnelle, ou ne puisse l'exercer, ou ne fasse pas preuve d'une assiduité jugée suffisante dans cette activité, est donc sans incidence sur le déroulement de sa peine dès lors que sa participation aux activités diverses proposées aux détenus et son comportement en détention apportent par eux-mêmes des gages de socialisation".
La commission a pris bonne note de ces indications. Elle relève que l'article 720 du Code de procédure pénale ne dispose pas que les activités de travail "puissent être" prises en compte, mais bien qu'elle "sont" prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. Quant à la "menace d'une peine quelconque" visée à l'article 2, paragraphe 1, de la convention et la différence, de ce point de vue, entre la menace d'une prolongation de la détention et celle d'une privation de la libération normalement accordée pour bonne conduite, la commission rappelle que, comme elle l'a relevé au paragraphe 21 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, il a été précisé, lors de l'examen du projet de la convention par la Conférence, que la peine dont il est question à l'article 2, paragraphe 1, ne doit pas revêtir forcément la forme d'une sanction pénale, mais qu'il peut s'agir également de la privation de quelque droit ou avantage.
La menace dont il est question en l'occurrence non seulement conditionne l'acceptation initiale d'un travail pénitentiaire, mais encore accompagne le travailleur tout au long de sa détention. Comme l'a relevé la CFDT dans ses observations, l'article D250 du Code de procédure pénale dispose que le déclassement d'emploi est une sanction encourue pour une infraction disciplinaire commise au cours ou à l'occasion du travail. Ce déclassement entraîne deux types de conséquences pour le détenu: le retrait de ses revenus; et une évaluation plus défavorable de ses gages de réinsertion et donc une conséquence sur la durée de sa peine. La CFDT estime que l'absence de référence à des dispositions contractuelles claires, jointe aux difficultés de former opposition aux sanctions internes prononcées par l'administration pénitentiaire rendent les personnes détenues particulièrement vulnérables, et parfois contraintes d'accepter des relations au travail non conformes à celles du monde libre; selon le bon vouloir de l'administration, le détenu peut exercer son travail dans des conditions acceptables ou serviles.
Contrat de travail. Dans son observation précédente, la commission a observé qu'aux termes de l'article 270, paragraphe 3, du Code de procédure pénale les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail; l'article D.103 du même code dispose que sont exclusives de tout contrat de travail les relations qui s'établissent entre l'administration pénitentiaire et le détenu auquel elle procure un travail ainsi que les relations entre l'entreprise concessionnaire et le détenu mis à sa disposition selon les conditions d'une convention administrative qui fixe notamment les conditions de rémunération et d'emploi. Le détenu au travail est dès lors un travailleur privé de contrat et de la protection du droit du travail. Compte tenu également du fait que dans le cas des prisons privées l'administration pénitentiaire se trouve, en droit ou en pratique, entre les mains de l'entreprise utilisant la main-d'oeuvre pénitentiaire, la commission a prié le gouvernement d'examiner les dispositions des articles 720, paragraphe 3, et D.103 du Code de procédure pénale et de prendre les mesures nécessaires pour que les relations et conditions de travail des personnes incarcérées soient régies par le droit du travail et bénéficient du contrôle de l'inspection du travail.
Dans son dernier rapport, le gouvernement, après avoir rappelé en quelque détail que l'exercice d'une activité professionnelle suppose une demande d'emploi du détenu et un accord de l'établissement pénitentiaire, indique que "la nature des relations existant entre le détenu et l'institution pénitentiaire, marquée par la force de la contrainte qui découle de la décision de justice, et qui écarte l'existence d'un libre accord des volontés entre les deux partenaires, ne permet pas non plus de retenir le principe de l'établissement d'un contrat de travail entre eux. C'est pour ce motif que l'article D.103 du Code de procédure pénale précise que ces relations de travail sont exclusives de tout contrat de travail et qu'il n'est pas envisagé de modifier ce texte".
La commission prend bonne note de ces indications; elle note également le commentaire de la CFDT selon lequel c'est bien la même analyse qui justifie, pour la confédération, l'exigence d'une garantie contractuelle quant à l'exercice du travail des détenus.
Pour ce qui est des relations entre le prisonnier et l'entreprise privée qui utilise et dirige son travail, le gouvernement indique que dans les établissements à gestion mixte du "programme 13000" le groupement privé dispose dans l'organisation du travail des mêmes compétences que celles d'une entreprise concessionnaire de main-d'oeuvre pénale dans un établissement à gestion publique et est soumise aux mêmes obligations. Les relations de travail entre le détenu et l'entreprise concessionnaire de main-d'oeuvre ou chargée de la fonction travail ne sont pas constitutives d'un contrat de travail, l'entreprise étant dépourvue d'une large partie des droits et obligations impartis à l'employeur, notamment en matière d'embauche et de licenciement, le "classement" et "déclassement" étant effectués par des fonctionnaires publics.
La commission observe qu'il s'agit là d'une relation triangulaire comparable à celle existant entre une agence de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice de main-d'oeuvre et le travailleur temporaire, avec toutefois, en l'état actuel de la législation et de la pratique nationales, deux différences ayant une incidence directe sur le respect de la convention: le travailleur temporaire bénéficie d'un contrat de travail et de la protection du droit du travail, ce qui n'est pas le cas de la main-d'oeuvre pénitentiaire; en outre, celle-ci est une main-d'oeuvre captive dans le plein sens du terme, c'est-à-dire qu'à la différence du travailleur temporaire elle n'a, en droit et en pratique, pas d'autre accès à un emploi que dans les conditions fixées unilatéralement par l'administration pénitentiaire.
La commission rappelle que la concession ou mise à disposition de main-d'oeuvre pénale à des entreprises privées est spécifiquement visée à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, et que seul un travail exercé dans les conditions d'une relation de travail libre, assorti des garanties correspondantes, permet de considérer les exigences de l'article 2, paragraphe 2 c) comme non applicables.
En l'absence d'un contrat de travail et en dehors du champ d'application du droit du travail, il semble difficile, voire impossible, notamment dans un contexte carcéral, de reconstituer les conditions d'une relation de travail libre, comme en témoigne aussi la situation en matière de rémunération, sécurité sociale, sécurité et hygiène, et inspection du travail.
Rémunération et conditions d'emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement était conscient du niveau insuffisant de rémunération des prisonniers employés par des entreprises privées, dont le "salaire minimum pénitentiaire" a été fixé à 50-60 pour cent du salaire minimum de croissance (SMIC) horaire, selon le régime, et des difficultés liées à la productivité peu élevée du travail des détenus et à la faible qualification de la population pénale. Elle avait prié le gouvernement de réexaminer le niveau des rémunérations dans les différents régimes et d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour que les dispositions sur le salaire minimum de croissance (SMIC) soient appliquées aux détenus travaillant pour le compte des entreprises privées.
La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement. Elle relève que, dans les ateliers du service national du travail en milieu pénitentiaire, le revenu moyen journalier était en 1994 de 23 pour cent plus élevé qu'en régime de concession. Notant également les commentaires détaillés de la CFDT concernant la rémunération horaire, le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, l'hygiène et la sécurité, et le rôle de l'inspection du travail, elle prie le gouvernement de communiquer ses observations concernant les différents points soulevés par la CFDT.
La commission espère que les mesures nécessaires seront prises tant sur le plan législatif que dans la pratique pour assurer aux prisonniers mis à la disposition d'entreprises privées des conditions d'emploi qui permettront d'assimiler leur situation à celle des travailleurs libres. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises pour séparer la situation de ces travailleurs dans ou devant l'emploi de leur situation en prison, notamment en ce qui concerne la discipline du travail et l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite; pour les mettre au bénéfice d'un contrat de travail et de la pleine application du droit du travail; et pour améliorer leurs salaires et conditions d'emploi.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans sa précédente observation, la commission s'était référée aux conditions dans lesquelles le travail des prisonniers pour des entreprises privées pouvait être considéré comme étant exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail et ainsi échapper à l'interdiction de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission avait pris note de l'article 720 du Code de procédure pénale, tel que modifié en 1987, selon lequel au sein des établissements pénitentiaires toutes les dispositions sont prises pour assurer une activité aux personnes incarcérées qui le souhaitent; elle avait également noté que les relations de travail des personnes incarcérées (en dehors des cas où elles bénéficient du régime de semi-liberté) ne font pas l'objet d'un contrat de travail (art. 720, paragr. 3). La commission s'était également référée au niveau des rémunérations versées aux détenus dans le régime de la concession et celui de la régie directe.
La commission note les commentaires formulés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) sur l'application de la convention no 105, communiqués par le gouvernement en décembre 1994. Selon la CFDT, les conditions d'attribution et de retrait d'un travail pour les détenus se font selon la volonté de l'administration et bien peu selon la volonté des intéressés. La CFDT allègue que le travail, qui a cessé d'être une contrainte, ne peut devenir une gratification accordée et parfois retirée aux détenus à titre de sanction, et que ceci suppose l'existence d'une procédure précise d'attribution d'un travail et l'établissement de relations conventionnelles de travail sur des bases claires et sérieuses. La CFDT ajoute qu'un document contractuel devrait énoncer les conditions d'exécution du travail et sa rémunération et que le retrait de l'autorisation devrait être soumis à une procédure établie, assortie d'une information du détenu, et que de telles conditions devraient être remplies pour qu'on puisse parler d'un travail librement consenti.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les détenus n'ont pas l'obligation de travailler mais peuvent exercer une activité professionnelle s'ils en expriment le souhait; il réitère que le travail des détenus fait toujours l'objet d'une rémunération, que celle-ci est déterminée en référence au salaire minimum de croissance de droit commun et que dans ce cadre la rémunération tient compte de la productivité du détenu par rapport à un travailleur libre exerçant la même activité. Il ajoute que la rémunération versée est soumise à cotisation salariale et patronale et que les détenus bénéficient des assurances veuvage, vieillesse, maladie, maternité et accident. Il ajoute que le travail en atelier doit être exercé dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité applicables aux travailleurs libres.
La commission avait rappelé dans sa précédente observation que seul le travail exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail, à savoir avec le consentement du prisonnier entouré de garanties notamment quant à la rémunération et à la sécurité sociale, ne tombe pas dans le champ d'application des dispositions de la convention.
Consentement du prisonnier
La commission observe que la loi du 22 juin 1987 qui a modifié l'article 720 du Code de procédure pénale a conféré au travail des prisonniers un caractère volontaire; toutefois, aux termes de cette même loi, les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. La commission note qu'aux termes de l'article 721 du Code de procédure pénale une réduction de peine peut être accordée aux condamnés s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite. Cette appréciation qui est de la compétence du juge de l'application des peines est fondée, en vertu de l'article D.253 du Code de procédure pénale, sur le comportement général, mais aussi sur l'assiduité au travail du condamné. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que le consentement du prisonnier ne puisse être vicié par le fait qu'une appréciation positive implique l'assiduité au travail et, dans les prisons privées, par des contraintes de deux ordres liées entre elles: d'une part, l'entreprise privée exploitante de la prison inclut le travail des prisonniers dans son calcul de rentabilité; d'autre part, l'entreprise privée se trouve être non seulement l'utilisatrice de la main-d'oeuvre pénale mais encore investie, en droit ou en pratique, d'une part importante de l'autorité qui revient à l'administration pénitentiaire.
La commission observe qu'aux termes de l'article 720, paragraphe 3, du Code de procédure pénale les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail; l'article D.103 du même Code dispose que sont exclusives de tout contrat de travail les relations qui s'établissent entre l'administration pénitentiaire et le détenu auquel elle procure un travail ainsi que les relations entre l'entreprise concessionnaire et le détenu mis à sa disposition selon les conditions d'une convention administrative qui fixe notamment les conditions de rémunération et d'emploi. Le détenu au travail est dès lors un travailleur privé de contrat et de la protection du droit du travail. Compte tenu également du fait que dans le cas des prisons privées l'administration pénitentiaire se trouve, en droit ou en pratique, entre les mains de l'entreprise utilisant la main-d'oeuvre pénitentiaire, la commission prie le gouvernement d'examiner les dispositions des articles 720, paragraphe 3, et D.103 du Code de procédure pénale et de prendre les mesures nécessaires pour que les relations et conditions de travail des personnes incarcérées soient régies par le droit du travail et bénéficient du contrôle de l'inspection du travail.
En ce qui concerne les rémunérations, dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l'évolution en matière de rémunération des prisonniers employés par des entreprises privées, dont le "salaire minimum pénitentiaire" a été fixé à 50-60 pour cent du SMIC horaire, selon le régime. La commission avait également noté que le gouvernement était conscient du niveau insuffisant des rémunérations et des difficultés liées à la productivité peu élevée du travail des détenus et à la faible qualification de la population pénale.
La commission prie le gouvernement de réexaminer le niveau des rémunérations dans les différents régimes, et d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour que les dispositions sur le salaire minimum de croissance (SMIC) soient appliquées aux détenus travaillant pour le compte des entreprises privées.
La relation libre de travail dans les prisons privées
La commission avait noté que, par convention, la construction et la gestion des prisons avaient été confiées à des entreprises privées dans le cadre du "programme 13.000" (recours à l'initiative privée pour construire et gérer des prisons). La commission note que la "fonction travail" fait partie des fonctions confiées à la gestion privée dans ces prisons. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le régime juridique des prisons privées et sur les conditions dans lesquelles le détenu est soumis à cet "opérateur privé", de telles informations pouvant permettre de déterminer si, en ce qui concerne le travail, une relation se rapprochant de celle d'un travailleur libre peut être établie.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission a noté que le Conseil des ministres, dans sa réunion du 24 février 1993, a retenu le principe de la création d'un service national de solidarité qui s'ajouterait aux cinq formules de service existantes (coopération, aide technique, police, sécurité civile et objection de conscience) à côté du service militaire en armes.
Se référant à l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention et aux explications figurant aux paragraphes 24 à 33 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé ou obligatoire, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement tiendra compte des dispositions de la convention lors de l'élaboration de tout projet en la matière et communiquera copie de tout projet de loi soumis au Parlement.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur le point suivant:
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs la commission s'est référée à l'article 720 du Code de procédure pénale, tel que modifié en 1987, selon lequel au sein des établissements pénitentiaires toutes les dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le souhaitent; la commission a également noté que les relations de travail du prisonnier (en dehors des cas oû il bénéficie du régime de semi-liberté) ne font pas l'objet d'un contrat de travail (art. 720, paragr. 3), mais que le travail est généralement rémunéré. Se référant plus particulièrement aux travaux exécutés par des prisonniers au profit d'entreprises concessionnaires, la commission a cependant fait remarquer que le taux de rémunération horaire moyen s'établissait à moins de la moitié du salaire minimum de croissance (SMIC) et que les retenues opérées étaient importantes. La commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les rémunérations payées par les entreprises concessionnaires se rapprochent d'un niveau comparable à celles versées aux ouvriers libres et de préciser à qui incombe le paiement de la part patronale des cotisations sociales dans le régime de concession. 1. La commission avait noté les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1991, notamment au sujet des différents régimes d'activités (service général, Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP), concession, formation professionnelle et autres régimes), de la répartition des postes de travail, de l'évolution des méthodes et objectifs en matière de travail pénitentiaire ainsi que des masses salariales pour les différents régimes. En ce qui concerne les rémunérations versées aux prisonniers, le gouvernement a déclaré que le principe selon lequel la rémunération des détenus travaillant pour des entreprises concessionnaires est négociée au même niveau que celle des ouvriers libres exerçant le même travail reste valable; néanmoins, des difficultés de mise en oeuvre demeurent, qui tiennent à la qualité des travaux effectués en détention, à la faible qualification de la population pénale et à son absence de formation professionnelle, à l'organisation du travail pénal qui ne permet pas d'atteindre une productivité analogue à celle des entreprises extérieures (journées de travail trop courtes, fréquence des interruptions de travail). Le gouvernement s'est référé également à la situation économique à l'extérieur des prisons et au chômage pour considérer peu réaliste un brusque alignement sur les rémunérations payées à l'extérieur. La commission a cependant noté les indications du gouvernement selon lesquelles l'administration pénitentiaire, consciente du niveau globalement insuffisant des rémunérations individuelles, s'efforce de développer une politique visant à leur amélioration. La plupart des travaux étant rémunérés à la pièce, les négociations avec les concessionnaires se font en prenant pour base la productivité moyenne constatée à l'extérieur dans le secteur d'activité concerné. De cette façon, un détenu qui atteint le niveau extérieur de productivité percevra au minimum le SMIC, le différentiel étant imputé en plus ou en moins. Le gouvernement a ajouté que, pour tous les détenus, la part patronale des cotisations sociales incombe à l'employeur et qu'en ce qui concerne les prisonniers exerçant une activité à l'extérieur des établissements le droit commun du travail s'applique (contrat de travail, alignement automatique aux conditions de travail à l'extérieur, y compris aux niveaux des rémunérations). 2. La commission avait noté par ailleurs les indications du gouvernement au sujet de la construction de 13.000 nouvelles places de prison. Celles-ci sont gérées en partie par des entreprises privées qui assument notamment la "fonction travail". Des seuils minima de rémunération ont été fixés et il existe dans ces établissements un "salaire minimum pénitentiaire", dont le niveau est annuellement réévalué en référence au SMIC (60 pour cent du SMIC horaire). Le gouvernement a relevé que les modalités d'organisation du travail pénal ont été réexaminées et comportent la tenue de fichiers concernant les activités à exercer, les postes à pourvoir et le niveau des rémunérations. Il a ajouté que la journée est organisée de sorte à pouvoir mieux rentabiliser les investissements effectués (deux équipes de cinq heures permettant l'utilisation des machines pendant dix heures au lieu de six dans le système classique), ce qui devrait également permettre aux prisonniers qui travaillent d'accéder aux autres activités de l'établissement (telles que sport, enseignement, activités socioculturelles). La commission rappelle à nouveau que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit explicitement que les personnes astreintes au travail comme conséquence d'une condamnation judiciaire soient mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Seul le travail exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail peut être considéré comme échappant à cette interdiction, ce qui exige non seulement le consentement formel du prisonnier, mais également, compte tenu des circonstances de ce consentement, des garanties et protections en matière de salaire et de sécurité sociale permettant de considérer qu'il s'agit d'une véritable relation de travail libre. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les évolutions et progrès en la matière.
La commission note que le Conseil des ministres, dans sa réunion du 24 février 1993, a retenu le principe de la création d'un service national de solidarité qui s'ajouterait aux cinq formules de service existantes (coopération, aide technique, police, sécurité civile et objection de conscience) à côté du service militaire en armes.
Se référant à l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention et aux explications figurant aux paragraphes 24 à 33 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé ou obligatoire, la commission espère que le gouvernement tiendra compte des dispositions de la convention lors de l'élaboration de tout projet en la matière et communiquera copie de tout projet de loi soumis au Parlement.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs la commission s'est référée à l'article 720 du Code de procédure pénale, tel que modifié en 1987, selon lequel au sein des établissements pénitentiaires toutes les dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le souhaitent; la commission a également noté que les relations de travail du prisonnier (en dehors des cas où il bénéficie du régime de semi-liberté) ne font pas l'objet d'un contrat de travail (art. 720, paragr. 3), mais que le travail est généralement rémunéré. Se référant plus particulièrement aux travaux exécutés par des prisonniers au profit d'entreprises concessionnaires, la commission a cependant fait remarquer que le taux de rémunération horaire moyen s'établissait à moins de la moitié du salaire minimum de croissance (SMIC) et que les retenues opérées étaient importantes. La commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les rémunérations payées par les entreprises concessionnaires se rapprochent d'un niveau comparable à celles versées aux ouvriers libres et de préciser à qui incombe le paiement de la part patronale des cotisations sociales dans le régime de concession.
1. La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment au sujet des différents régimes d'activités (service général, Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP), concession, formation professionnelle et autres régimes), de la répartition des postes de travail, de l'évolution des méthodes et objectifs en matière de travail pénitentiaire ainsi que des masses salariales pour les différents régimes.
En ce qui concerne les rémunérations versées aux prisonniers, le gouvernement déclare que le principe selon lequel la rémunération des détenus travaillant pour des entreprises concessionnaires est négociée au même niveau que celle des ouvriers libres exerçant le même travail reste valable; néanmoins, des difficultés de mise en oeuvre demeurent, qui tiennent à la qualité des travaux effectués en détention, à la faible qualification de la population pénale et à son absence de formation professionnelle, à l'organisation du travail pénal qui ne permet pas d'atteindre une productivité analogue à celle des entreprises extérieures (journées de travail trop courtes, fréquence des interruptions de travail). Le gouvernement se réfère également à la situation économique à l'extérieur des prisons et au chômage pour considérer peu réaliste un brusque alignement sur les rémunérations payées à l'extérieur.
La commission note cependant les indications du gouvernement selon lesquelles l'administration pénitentiaire, consciente du niveau globalement insuffisant des rémunérations individuelles, s'efforce de développer une politique visant à leur amélioration. La plupart des travaux étant rémunérés à la pièce, les négociations avec les concessionnaires se font en prenant pour base la productivité moyenne constatée à l'extérieur dans le secteur d'activité concerné. De cette façon, un détenu qui atteint le niveau extérieur de productivité percevra au minimum le SMIC, le différentiel étant imputé en plus ou en moins.
Le gouvernement ajoute que, pour tous les détenus, la part patronale des cotisations sociales incombe à l'employeur et qu'en ce qui concerne les prisonniers exerçant une activité à l'extérieur des établissements le droit commun du travail s'applique (contrat de travail, alignement automatique aux conditions de travail à l'extérieur, y compris aux niveaux des rémunérations).
2. La commission note par ailleurs les indications du gouvernement dans son rapport au sujet de la construction de 13.000 nouvelles places de prison. Celles-ci sont gérées en partie par des entreprises privées qui assument notamment la "fonction travail". Des seuils minima de rémunération ont été fixés et il existe dans ces établissements un "salaire minimum pénitentiaire", dont le niveau est annuellement réévalué en référence au SMIC (60 pour cent du SMIC horaire). Le gouvernement relève que les modalités d'organisation du travail pénal ont été réexaminées et comportent la tenue de fichiers concernant les activités à exercer, les postes à pourvoir et le niveau des rémunérations. Il ajoute que la journée est organisée de sorte à pouvoir mieux rentabiliser les investissements effectués (deux équipes de cinq heures permettant l'utilisation des machines pendant dix heures au lieu de six dans le système classique), ce qui devrait également permettre aux prisonniers qui travaillent d'accéder aux autres activités de l'établissement (telles que sport, enseignement, activités socioculturelles).
La commission rappelle que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit explicitement que les personnes astreintes au travail comme conséquence d'une condamnation judiciaire soient mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Seul le travail exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail peut être considéré comme échappant à cette interdiction, ce qui exige non seulement le consentement formel du prisonnier, mais également, compte tenu des circonstances de ce consentement, des garanties et protections en matière de salaire et de sécurité sociale permettant de considérer qu'il s'agit d'une véritable relation de travail libre.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les évolutions et progrès en la matière.
Se référant à sa demande antérieure relative à l'application de la loi no 87-512 du 10 juillet 1987 relative au service national dans la police, la commission prie le gouvernement d'indiquer si l'affectation des jeunes gens incorporables dans les services de la police nationale, le service de l'aide technique et le service de la coopération en lieu et place du service militaire s'effectue suite à une demande formulée par les intéressés.
1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission a noté les clauses et conditions générales d'emploi des détenus à l'intérieur et à l'extérieur des établissements pénitentiaires telles que contenues dans les contrats de concession ainsi que dans les circulaires du ministère de la Justice du 14 janvier 1986, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions de l'article 720 du Code de procédure pénale et des contrats de concession, notamment sur les points suivants: la proportion de détenus ayant souhaité travailler et mis à la disposition d'entreprises concessionnaires; les taux des rémunérations effectivement payées par rapport à celles des ouvriers libres et les retenues effectuées en fonction du niveau de productivité, des conditions et sujétions particulières mentionnées dans les contrats de concession; l'assurance chômage pour les détenus travaillant à l'extérieur ou à l'intérieur des établissements pénitentiaires.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet des détenus exerçant une activité professionnelle ou recevant une formation. Elle relève notamment que l'activité des détenus travaillant pour la Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP) est organisée et encadrée par l'administration pénitentiaire et que les productions sont réalisées pour cette administration, pour d'autres administrations et pour des entreprises privées. En ce qui concerne l'activité des détenus travaillant pour les entreprises concessionnaires, l'administration pénitentiaire met à la disposition des entreprises des locaux pour y organiser le travail et y employer des détenus; leur rémunération est en principe négociée au même niveau que celle des ouvriers libres, mais l'application du principe se heurte à des difficultés tenant notamment à la faible qualification de la population pénale et à un niveau de productivité moins élevé que dans des entreprises extérieures. Ainsi, selon les indications du gouvernement, la rémunération moyenne journalière pour six heures de travail s'élevait, en septembre 1989, à 75 francs en concession et à 90 francs en RIEP, et elle fait l'objet de retenues pour charges sociales en matière d'assurance maladie, vieillesse, veuvage (part ouvrière et patronale) et accident, ainsi que de retenues inhérentes à la situation d'incarcération (frais d'entretien, pécule, indemnisation des victimes). Le gouvernement indique que l'administration pénitentiaire est consciente de l'insuffisance globale du niveau des rémunérations et s'efforce de mener une politique tendant à attirer des entreprises offrant des travaux mieux payés.
La commission note qu'en vertu de l'article 720, alinéa 3, du Code de procédure pénale, les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. La commission relève, d'autre part, que le taux de rémunération horaire moyen était, en septembre 1989, de 12,50 francs, alors que le salaire minimum de croissance (SMIC), qui est le taux de salaire horaire brut au-dessous duquel aucun salarié ne peut être payé, s'élevait à 29,91 francs. Quant aux retenues opérées, elles s'élèvent à quelque 80 pour cent de la rémunération.
La commission se réfère aux paragraphes 97 à 101 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où elle a indiqué que l'emploi des prisonniers par des employeurs privés n'est compatible avec la convention que dans les conditions d'une relation de travail libre, c'est-à-dire non seulement avec l'accord de l'intéressé, mais également sous réserve de certaines garanties, notamment quant au paiement d'un salaire normal et à la couverture de sécurité sociale.
Notant également que, selon la documentation envoyée par le gouvernement avec son rapport, 400 entreprises privées ont employé 8.500 salariés et réalisé une masse salariale de 115 millions de francs, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les rémunérations payées par les entreprises concessionnaires se rapprochent d'un niveau comparable à celles versées aux ouvriers libres, et ceci non seulement d'un point de vue global, mais également au niveau du salaire individuel. Elle le prie également de préciser si, dans le travail en concession, la part patronale des cotisations sociales est à la charge du détenu.
En ce qui concerne les droits à l'allocation chômage, la commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu du régime général d'indemnisation du chômage instauré par l'ordonnance no 84-198 du 21 mars 1984, les détenus libérés bénéficient d'une aide publique, à savoir l'allocation d'insertion attribuée pour une durée d'un an, et peuvent accéder aux programmes de formation mis en oeuvre en faveur des chômeurs de longue durée en vertu d'une circulaire du 15 février 1988.