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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (la céruse (peinture)) et 62 (les prescriptions de sécurité (bâtiment)) dans un même commentaire.

1. Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921

Application de la convention dans la pratique. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, outre les mesures de contrôle ordinaire effectué par les différents agents en charge de l’application de la législation sociale, la Direction Générale du Travail en collaboration avec la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS) et l’Office National de la Médecine de Travail, organise chaque année une campagne nationale de l’application de la législation sociale qui concerne tous les secteurs d’activité et couvre toutes les régions du pays. Au cours de cette activité, des équipes de contrôle sont composées d’inspecteurs et contrôleurs du travail, d’inspecteurs de la CNSS et de médecins du travail. Le gouvernement indique qu’aucun cas de morbidité et de mortalité causé par le saturnisme n’a été constaté ou déclaré auprès des services concernés. La commission note également une copie de la nomenclature des maladies professionnelles fournie par le gouvernement, qui inclut le saturnisme professionnel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de contrôle afin d’assurer l’application effective de la législation à cet égard, ainsi que des statistiques relatives aux cas de morbidité et de mortalité causés par le saturnisme, en particulier dans le secteur de la construction.

2. Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), à sa 334e session (octobre-novembre 2018), le Conseil d’administration du BIT a confirmé la classification de la convention no 62 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail de 2024 (112e session) une question relative à son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’effectuer un travail de suivi en vue d’encourager activement la ratification de l’instrument à jour, à savoir la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et a recommandé au Bureau de proposer son assistance technique aux pays qui en ont le plus besoin. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant la recommandation du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager de ratifier la convention no 167. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 6 de la convention. Informations statistiques. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que, les mesures prises pour remédier aux principales causes des accidents du travail sont l’intensification des visites de contrôle dans les chantiers de construction de bâtiment et travaux publics (BTP) et la sensibilisation à travers des activités telles que les journées portes ouvertes du Ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l’administration, où des thèmes portant sur l’hygiène, santé et sécurité sont exposés devant des invités composés des syndicats des employeurs et des travailleurs. Cependant, le gouvernement indique qu’il ne peut pas fournir des données statistiques fiables sur le nombre de travailleurs employés dans le secteur du bâtiment, du fait de l’inconstance de l’activité de ce secteur. En outre, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas des informations sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux effectués sur chantier concernant la construction, la réparation, la transformation, l’entretien et la démolition de tout type de bâtiment. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier aux principales causes des accidents du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la collecte d’informations statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans le secteur du bâtiment et sur le nombre et la nature des accidents enregistrés dans ce secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 6 de la convention. Informations statistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur les mesures prises afin de remédier aux principales causes des accidents du travail. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le port d’équipement de protection individuelle et collective est exigé afin de remédier aux principales causes des accidents du travail, et les manquements à cette exigence peuvent entraîner des sanctions à l’endroit des travailleurs. Elle note également que le programme visant à définir la politique d’emploi et de réorganisation du système d’information sur le marché de l’emploi, afin d’obtenir des informations sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention, a été mis en œuvre. Le gouvernement précise que sept accidents mortels ont été relevés par les services compétents de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dont trois dans l’industrie minière et quatre dans divers autres secteurs. La commission note cependant qu’aucune information n’est fournie quant au nombre de travailleurs employés dans le secteur du bâtiment et le nombre et la nature des accidents enregistrés dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier aux principales causes des accidents du travail et de fournir des informations statistiques supplémentaires sur le nombre de travailleurs employés dans le secteur du bâtiment et sur le nombre et la nature des accidents enregistrés dans ce secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 6 de la convention. Informations statistiques. La commission prend note des observations formulées par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), reçues le 31 août 2014, et de la réponse du gouvernement, reçue le 13 octobre 2014. La CLTM affirme que les informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail fournies par le gouvernement sont inexactes et que le nombre réel d’accidents qui, selon la CLTM, sont principalement causés par le manque de contrôle dans les lieux de travail et l’absence d’utilisation des outils et équipements de protection est beaucoup plus élevé. En réponse aux observations de la CLTM, le gouvernement indique que les inspecteurs et contrôleurs du travail exercent leurs activités quotidiennement afin de s’assurer que la législation et la réglementation du travail sont appliquées, notamment en ce qui concerne le port d’équipement de protection individuelle et collective par les travailleurs, et que les infractions sont passibles de sanctions. Il précise également que, alors que la CLTM a enregistré 60 accidents du travail (dont un mortel) en 2014, les services compétents de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dont il considère les sources comme étant plus fiables, ont enregistré 263 accidents, dont deux mortels.
Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session en 2015. En conséquence, la commission se réfère à sa précédente demande directe et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier aux principales causes des accidents du travail, et de fournir des informations statistiques supplémentaires sur le nombre et la nature des accidents déclarés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, et du nouveau Code du travail adopté le 6 juillet 2004 (no 2004-017), sur les mesures générales en matière de santé et de sécurité applicables aux travailleurs quel que soit le lieu de travail, qui donne plus amplement effet aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives donnant plus amplement effet à la convention.

Article 6 de la convention. Informations statistiques. La commission note la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs qui indique que, en vertu de l’article 240 du Code du travail, l’employeur est tenu de déclarer sous 48 heures à l’inspection du travail tout accident du travail ou maladie professionnelle. Ce sont les informations obtenues par l’inspecteur du travail concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que les informations obtenues sous d’autres formes par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), qui permettent de déterminer les principales causes d’accidents. La commission prend note des informations communiquées indiquant que 95 employeurs opèrent dans le secteur du bâtiment et emploient quelque 2 100 travailleurs, et que 40 accidents du travail ont été enregistrés en 2007. La commission prend également note des informations indiquant que les accidents du travail étaient principalement liés aux véhicules de transport pendant le travail, à la chute d’objets, à l’utilisation d’outils de travail et aux glissades. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier aux principales causes des accidents du travail, et de fournir d’autres informations statistiques sur le nombre et la nature des accidents déclarés. La commission demande aussi une fois encore au gouvernement d’indiquer, concernant les informations que le gouvernement a fournies dans son rapport en 1999 sur la convention, si le programme visant à définir la politique d’emploi et de réorganisation du système d’information sur le marché de l’emploi a été mis en œuvre, afin d’obtenir des informations sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention.

La commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui porte la révision de la convention, et qui est peut être mieux adaptée à la situation actuelle du secteur du bâtiment. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT avait invité les Etats partie à la convention à envisager la possibilité de ratifier la convention no 167, dont la ratification entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note les brèves informations apportées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Article 6 de la convention. Renseignements statistiques. La commission note l’indication du gouvernement suivant laquelle il ne dispose pas de statistiques précises quant au nombre de travailleurs occupés dans l’industrie du bâtiment, et qu’il dispose seulement des informations concernant le nombre d’accidents du travail déclaré auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) pour l’année 1997. Il s’agit des cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente ou une incapacité partielle, dont 2 pour cent dans le secteur du bâtiment sont à dus à une chute de hauteur. Les autres accidents sont caractérisés par des blessures souvent bénignes ayant causé quand même 117 journées perdues. La commission, tout en notant ces informations, prie le gouvernement d’indiquer la source d’information en ce qui concerne l’indication des causes principales d’accidents. Elle prie en outre le gouvernement de bien vouloir fournir des informations statistiques sur les accidents du travail déclarés auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) au-delà de l’année 1997. A ce propos, la commission se réfère à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait pris note qu’un programme de définition de la politique de l’emploi et de réorganisation du système d’information sur le marché de l’emploi serait mis en exécution, et que, par la suite, il lui permettrait d’obtenir des informations sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ledit programme a été mis en exécution et, dans l’affirmative, de communiquer les renseignements statistiques obtenus à cet égard. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer les informations statistiques requises par l’article 6 de la convention, et qu’elles mettront également en évidence le nombre des personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 6 de la convention. La commission note que, dans son rapport reçu en mars 1999, le gouvernement espérait qu’à la suite de la mise en exécution du programme de définition de la politique de l’emploi et de réorganisation du système d’information sur le marché de l’emploi, il lui sera possible d’obtenir des informations sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention et de les communiquer au Bureau international du Travail. La commission constate qu’aucun renseignement statistique n’est joint au rapport envoyé en 2001. La commission espère que ces informations seront communiquées prochainement et qu’elles mettront en évidence le nombre, la classification des accidents mais aussi le nombre de personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Article 13, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que l'arrêté no 030 du 26 mai 1992 fixe l'âge minimum des personnes préposées à la manoeuvre des appareils de levage ou chargées de donner des signaux aux conducteurs.

2. Article 6. Depuis un certain nombre d'années, la commission a relevé l'engagement de l'Etat ayant ratifié la présente convention à communiquer au BIT les renseignements statistiques les plus récents sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention, données que le gouvernement n'a pas fournies depuis 1967. Dans son rapport concernant l'application de la convention pour la période se terminant le 30 juin 1989, le gouvernement avait indiqué que les informations statistiques demandées n'étaient pas disponibles et qu'il avait l'intention de les envoyer dans un proche avenir. La commission espère que ces informations seront communiquées prochainement et qu'elles mettront également en évidence le nombre des personnes occupées dans l'industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 6 de la convention. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'en application de cet article tout Membre qui ratifie la convention est tenu de communiquer au BIT les renseignements statistiques sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux du bâtiment. Elle constate que le gouvernement n'a pas fourni ce type de données depuis 1967. Celui-ci indique, dans son rapport, que les informations statistiques demandées ne sont pas présentement disponibles et seront envoyées au BIT dans un proche avenir. La commission saurait gré au gouvernement de ne pas manquer de les communiquer dans son prochain rapport.

Article 13, paragraphe 2. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs, formulés depuis un certain nombre d'années, concernant la nécessité de donner effet à la disposition de la convention prévoyant un âge minimum, fixé par la législation nationale, pour les personnes préposées à la manoeuvre des appareils de levage ou à donner des signaux au conducteur. Elle note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de Code du travail n'est pas encore adopté par l'organe compétent et, par conséquent, l'arrêté élaboré au cours des contacts directs effectués en 1979 afin d'harmoniser la réglementation nationale avec l'article 13, paragraphe 2, de la convention n'a pas encore été publié. La commission réitère son espoir que l'arrêté en question sera adopté le plus tôt possible et que le gouvernement sera à même d'en fournir une copie.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la nécessité de mettre l'article 42 de l'arrêté no 10281 du 2 juin 1965 en harmonie avec l'article 13, paragraphe 2, de la convention (qui prévoit la fixation d'un âge minimum pour l'emploi des jeunes gens en qualité de conducteurs de grue et de signaleurs), la commission a constaté, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'aucun progrès n'avait été réalisé. Le gouvernement a réitéré son intention, une fois le nouveau Code du travail adopté, de publier l'arrêté dont le projet avait été élaboré au cours de contacts directs effectués en 1979. La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour que des progrès réels soient accomplis et que l'arrêté susmentionné soit adopté dans le plus proche avenir. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations statistiques demandées par l'article 6 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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