National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission prend note du rapport du gouvernement, y compris de l’information selon laquelle l’ordonnance sur les normes du travail pour les femmes et les mineurs était désormais «l’ordonnance sur les normes du travail pour les mineurs».
Article 14 de la convention. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à l’article 59 de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants, qui prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour maintenir la santé des travailleurs qui, sur la base d’un examen médical, sont reconnus comme étant affectés – ou sont susceptibles de l’être – par une altération de leur santé, actuelle ou à venir, due à une exposition à des radiations. Ces mesures peuvent comprendre un changement de lieu de travail ou de type de travail, un raccourcissement de la durée d’exposition, une modification de la procédure de travail, etc., et ce jusqu’à ce qu’une telle altération de leur santé, ou altération éventuelle, soit résolue. La commission prend également note de l’information selon laquelle lorsque des travailleurs qui étaient couverts par une assurance-chômage se retrouvent sans emploi, ils restent sous certaines conditions éligibles pour recevoir une couverture chômage. La commission prie le gouvernement de lui fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour les travailleurs qui n’étaient pas couverts par une assurance-chômage et sur les conditions qui doivent être remplies pour rester éligibles pour recevoir une couverture chômage, ainsi que des informations sur la mise en œuvre de ces mesures dans la pratique.
1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et notamment des dispositions révisées de l’ordonnance sur la sécurité et la santé au travail et de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants (telle que modifiée en mars 2001), du Règlement révisé sur la formation spéciale requise pour les opérations de manutention de substances nucléaires combustibles (notification no 1 du 30 janvier 2000) ainsi que de l’ordonnance no 21 du 23 juin 1973 sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants pour les marins (telle que modifiée en avril 2001).
2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants. La commission relève avec satisfaction dans le rapport du gouvernement que l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants a été modifiée en mars 2001 pour changer la dose limite d’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. La dose limite effective est désormais de 100 mSv en moyenne sur cinq ans et ne doit pas dépasser 50 mSv en une seule année. Pour les femmes enceintes, la dose effective provenant de sources intérieures est limitée à 1 mSv pour toute la durée de la grossesse, avec une dose équivalente de 2 mSv pour la région abdominale. La commission note avec intérêt que l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants pour les marins a également été révisée en avril 2001.
3. Exposition dans des situations d’urgence. La commission prend note avec satisfaction de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants a été modifiée en mars 2001 de manière à fixer les limites d’exposition en cas d’opérations d’urgence sur la base des recommandations formulées en 1990 par la CIPR et que la dose effective est désormais de 100 mSv, la dose équivalente pour les yeux étant de 300 mSv et la dose équivalente pour la peau de 1 mSv. La commission note également avec intérêt que des modifications similaires ont été apportées en avril 2001 à l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants pour les marins.
4. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note qu’en réponse à ses commentaires antérieurs le gouvernement indique que la dose effective à laquelle les travailleurs risquent d’être exposés en une année est inférieure au niveau prescrit et que, sauf accident, il est improbable que des situations dans lesquelles des travailleurs affectés à des travaux sous rayonnements doivent changer d’emploi ne se produisent. Tout en notant que des mesures ont été prises pour réduire l’exposition des travailleurs, la commission tient à faire observer qu’il peut se trouver des situations dans lesquelles un travailleur ne puisse continuer à être exposé à des rayonnements pour des raisons médicales légitimes. Elle attire en outre l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 dans lequel il est indiqué que tout doit être mis en œuvre pour donner à de tels travailleurs un emploi de substitution ou leur permettre de conserver leurs revenus par des prestations de la sécurité sociale ou par d’autres moyens lorsque l’affectation à un travail comportant une exposition à des rayonnements ionisants est contre-indiquée sur le plan médical. A la lumière des indications ci-dessus, le commission prie le gouvernement de considérer la possibilité de prendre des mesures appropriées afin d’assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts sont faits pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée à cet égard.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle relève qu’une révision de l’ordonnance sur la sécurité et la santé au travail et de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants a été entreprise en janvier 2000 à la suite d’un accident survenu à la centrale de traitement d’uranium de Tokai-mura, préfecture d’Ibaraki, le 30 septembre 1999. Elle relève, par ailleurs, que le ministère du Travail a émis un règlement sur la formation spéciale requise pour les opérations de manutention de substances combustibles nucléaires, fondé sur les dispositions figurant dans l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants (notification no 1 du 20 janvier 2000 du ministère du Travail). La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer, pour complément d’examen, copie des modifications susmentionnées ainsi que de la notification no 1 du 20 janvier 2000 du ministère du Travail et de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants pour les marins.
Par ailleurs, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le Conseil des rayonnements a rejeté, après examen, la possibilité d’incorporer dans la législation nationale les doses limites d’exposition aux rayonnements ionisants, telles qu’elles sont définies par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) dans ses recommandations de 1990. La commission croit comprendre par conséquent que les doses limites n’ont pas fait l’objet des modifications incorporées dans les ordonnances susmentionnées en janvier 2000. A cet égard, elle note l’exposé succinct des motifs, figurant dans le rapport du gouvernement, que le Conseil des rayonnements avait soumis aux autorités administratives compétentes en 1998. Les éléments fournis pour expliquer la raison pour laquelle l’incorporation des recommandations de la CIPR dans la législation nationale n’est pas nécessaire ne se réfèrent qu’à l’exposition des travailleurs dans des situations d’urgence et à l’exposition des femmes enceintes ou éventuellement enceintes. S’agissant des travailleurs sous radiations, la commission note que l’article 4 de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants fixe la dose limite annuelle à 50 mSv. Aussi se doit-elle de faire remarquer que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées devront être prises pour assurer aux travailleurs une protection efficace contre les radiations ionisantes, et les doses et quantités maximales admissibles devront être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles. A cet égard, la commission rappelle son observation générale de 1992 au titre de la convention, dans laquelle elle se référait aux doses limites pertinentes établies par la CIPR dans ses recommandations de 1990, qui tiennent compte du nouvel état de la connaissance pour garantir la protection efficace des travailleurs. La CIPR fixe la dose limite effective à 20 mSv en moyenne annuelle sur cinq ans, prévoyant par ailleurs que la dose effective ne doit pas dépasser 50 mSv en une seule année pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations. Le gouvernement est donc prié de reconsidérer la possibilité d’incorporer dans la législation nationale les doses limites fixées dans les recommandations de 1990 de la CIPR, afin de donner effet à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
2. Exposition dans des situations d’urgence. S’agissant de la protection des travailleurs effectuant une intervention à l’occasion d’accidents visés à l’article 42, paragraphe 1, de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements (dans sa teneur modifiée), dans une zone où une personne pourrait être exposée à des rayonnements dépassant 15 mSv, la commission note que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’ordonnance susmentionnée, les travailleurs peuvent être exposés à des rayonnements dépassant la dose limite annuelle de 50 mSv prévue à l’article 4 de cette même ordonnance, mais dans la limite d’un rayonnement de 100 mSv. Comme pour les marins, le gouvernement indique que l’article 36, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 10 de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants pour les marins, applique aux marins les doses limites susmentionnées lorsque ceux-ci effectuent une intervention dans des situations d’urgence à la suite d’un accident. Aussi la commission souhaite-t-elle attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 17 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention ainsi que sur le paragraphe V.27. des Normes fondamentales internationales publiées en 1996, qui prévoient qu’une dose limite survenue dans le courant d’une intervention après un accident ne doit dépasser, en aucun cas, sauf dans le cadre d’opérations de sauvetage, le double de la dose limite annuelle pertinente spécifiée pour les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Alors que l’article 4 de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants prescrit une dose limite annuelle d’exposition de 50 mSv pour les travailleurs affectés à des travaux sous radiations, ces critères seraient satisfaits par la disposition de l’article 7, paragraphe 1, de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants. Cependant, la commission se réfère à ses commentaires au titre de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 2, de la convention et rappelle que la dose limite susmentionnée pour les travailleurs sous radiations ne tient pas compte de l’évolution des connaissances qui, en revanche, est prise en compte dans les recommandations de 1990 de la CIPR, auxquelles la commission s’était référée dans son observation générale de 1992 au titre de la convention. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en rapport avec les nouvelles limites d’exposition dans les circonstances exceptionnelles prévues par la CIPR en 1990.
3. Possibilité d’affectation à un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux principes posés aux paragraphes 1.18. et V.27. des Normes fondamentales internationales publiées en 1996, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévoir les possibilités de ne pas exposer à des rayonnements ionisants les travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encouraient un préjudice inacceptable pour leur santé et qui peuvent, de ce fait, avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Conseil de protection contre les rayonnements examine depuis 1991 les recommandations formulées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) (publication no 60). Se référant également à son observation générale de 1992 au titre de la convention, la commission espère que les limites de doses fixées par les recommandations ci-dessus mentionnées seront prochainement introduites dans la législation nationale et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées ainsi que de plus amples détails sur les points suivants:
1. Exposition en situation d'urgence. Dans sa précédente demande directe, la commission appelait l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale au titre de la convention. A ce propos, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises en rapport avec les points soulevés dans les paragraphes précités et compte tenu des paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, en ce qui concerne notamment la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle peut être tolérée et l'optimisation de la protection pendant les accidents et opérations d'urgence grâce à la conception et aux dispositifs de protection du lieu de travail et des équipements et à la planification d'une intervention d'urgence faisant appel à des robots ou à d'autres techniques.
2. Fourniture d'un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
I. La commission prend note de l'information figurant dans le rapport du gouvernement concernant les amendements rapportés en 1988 à l'ordonnance sur la prévention des risques dus à des radiations ionisantes et à l'ordonnance sur la prévention chez les marins des risques dus à des radiations ionisantes, afin de prendre en compte les recommandations faites par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans sa publication no 26 de 1977. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale relative à cette convention qui, entre autres, définit les limites d'exposition révisées telles qu'établies par la Commission internationale de protection contre les radiations sur la base des nouvelles découvertes physiologiques exposées dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission rappelle que, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes pour revoir constamment les doses maximales admissibles de radiations ionisantes, à la lumière des connaissances nouvelles. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre concernant les questions soulevées dans les conclusions figurant dans son observation générale.
II. La commission prend note avec intérêt des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à son observation générale de 1987 concernant les mesures qui doivent être prises lors de situations anormales. Elle note que, selon les indications du gouvernement, lorsque des expositions spéciales sont prévues, les doses maximales admissibles sont de 100 mSv (10 rem) par an. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 de son observation générale figurant sous cette convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de cette observation générale notamment en ce qui concerne le paragraphe 35 c).