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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 170 (produits chimiques), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
Réforme de la législation du travail par le biais de la consultation tripartite et mise en œuvre du Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2017-2020. La commission avait précédemment pris note du projet de décret élaboré par le ministère du Travail (MoL) sur la création d’un comité tripartite de la SST chargé d’examiner les conventions de l’OIT ratifiées et de faire des propositions pour leur mise en œuvre. La commission prend note des informations fournies par l’Équipe d’appui technique du BIT au travail décent et le Bureau régional de l’OIT pour les États arabes, selon lesquelles une réunion tripartite a eu lieu avec l’appui du BIT pour examiner une nouvelle réforme du droit du travail. Elle prend également note que la réforme du Code du travail et d’autres textes législatifs relatifs au travail, en consultation avec les partenaires sociaux, ainsi que la création d’un comité consultatif tripartite de la sécurité et la santé au travail (Comité de la SST) figurent parmi les principaux résultats du PPTD actuel. La commission prend note en outre de la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au Bureau en vue de la pleine application des conventions relatives à la SST ratifiées. La commission prie le gouvernement, notamment avec l’assistance technique du BIT, de tenir compte des questions soulevées ci-après dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail et de la mise en œuvre du PPTD. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place d’un comité tripartite de la SST, y compris toute mesure législative prise à cet égard, et d’indiquer la composition du comité de la SST.
Application dans la pratique et inspection du travail.Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de statistiques pertinentes sur la sécurité et la santé au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ci-après, y compris, par exemple, des statistiques pertinentes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. En ce qui concerne le fonctionnement des services de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 81.
A.Protection contre des risques spécifiques
Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960
Article 9, paragraphe 2, de la convention. Formation et information. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’article 21 du décret no 11802 dispose que tout établissement qui utilise une source de rayonnement ionisant doit obtenir un agrément du ministère du Travail et que les travailleurs dans un environnement exposé à des rayonnements doivent être formés et informés. Le gouvernement affirme que les inspecteurs de la SST appliquent soigneusement l’article 21 lorsque les travailleurs sont exposés à des sources de rayonnement.
Article 13 d). Dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’article 38 du décret no 11802 donne effet au présent article. Elle constate que l’article 38 fait référence aux examens médicaux, mais non aux obligations des employeurs de prendre des dispositions correctives à la suite des examens médicaux effectués. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour exiger des employeurs qu’ils prennent les dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux, afin de donner effet à l’article 13 d) de la convention.
Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967
Articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention. Poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par certaines catégories de travailleurs. La commission avait antérieurement prié le gouvernement fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la détermination du poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs de moins de 18 ans. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, selon lesquelles, aux termes de l’annexe 3 du décret no 11802, les limites maximales des charges qui peuvent être portées, tirées ou poussées manuellement sont spécifiées: pour les travailleurs (hommes et femmes) âgés de 12 à 15 ans, 10 kg et 7 kg respectivement; pour ceux âgés de 15 à 17 ans, 15 kg et 10 kg; et pour les travailleuses de plus de 18 ans, 15 kg.
Article 5. Formation des travailleurs avant leur affectation, pour la prévention des accidents. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs affectés au transport manuel de charges reçoivent une formation appropriée en vue de protéger leur santé et de prévenir des accidents.
Convention (no 136) sur le benzène, 1971
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au chapitre 4 du décret no 11802, relatif à la protection contre les risques professionnels liés au benzène et aux produits contenant du benzène, en application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 57 du décret no 11802, le ministère du Travail, en coopération avec d’autres ministères, doit publier deux listes: une pour les produits chimiques dangereux et l’autre pour les produits chimiques cancérigènes; chaque liste doit indiquer les substances dont l’utilisation est totalement proscrite et celles dont l’utilisation est autorisée moyennant l’accord du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la liste publiée par le ministère du Travail, en application de l’article 57 du décret no 11802, en indiquant les produits renfermant du benzène qui sont interdits.
Article 13. Instructions appropriées sur les mesures de prévention.Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène reçoivent des instructions appropriées sur les mesures à prendre pour préserver leur santé et éviter les accidents.
Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974
Article 1 de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes. La commission avait précédemment demandé des informations sur les mesures prises pour déterminer les substances cancérogènes dangereuses auxquelles l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. À cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de telles mesures seront envisagées une fois qu’un comité national de la SST aura été institué. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les substances cancérogènes dangereuses auxquelles l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, conformément à l’article 1 de la convention, y compris les mesures prises par le comité de la SST, une fois celui-ci institué.
Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles les ministères de la Santé et de l’Agriculture ont collaboré pour interdire l’importation de certaines substances cancérogènes, en établissant une liste de 36 pesticides dont l’utilisation est considérée comme «restreinte»; une deuxième liste de pesticides précédemment retirés du Liban; et une troisième liste de pesticides, dont les pesticides liquides autorisés pour autant que le produit final ait été soumis à des tests de détection de résidus du liquide utilisé avant sa commercialisation pour consommation par la population. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises concernant le remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances cancérogènes. La commission prend note avec préoccupation de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, ainsi que sur les mesures prises pour réduire la durée et le niveau de cette exposition.
Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre l’exposition et systèmes d’enregistrement des données appropriés.Notant que le gouvernement renvoie à cet égard aux mesures générales de protection, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour protéger les travailleurs contre l’exposition à des substances ou agents cancérogènes sur le lieu de travail.
Articles 3, 4, 5 et 6 a). Mesures de protection, mise à disposition de l’information, examen médical et campagnes promotionnelles sur des activités liées à l’amiante. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il était apparu que plusieurs petites entreprises utilisent de l’amiante dans la fabrication de freins dans le cadre du programme de prévention obligatoire applicable aux activités liées à l’amiante. La commission prend note de l’information du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle aucune entreprise n’utilise de l’amiante en raison de l’interdiction qui touche l’utilisation de l’amiante et des fibres d’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour interdire l’utilisation de l’amiante et des fibres d’amiante, et leur mise en œuvre, notamment sur la manière dont les règles pertinentes relatives aux personnes engagées dans des activités liées à l’amiante sont appliquées en pratique, les examens médicaux effectués, la tenue des dossiers médicaux et les informations sur les dangers que courent les travailleurs qui pourraient avoir été exposés à l’amiante.
Article 5. Examens médicaux. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre des conventions nos 115 et 136, la commission prend note des dispositions du décret no 11802 relatives aux examens médicaux spécifiquement destinés aux travailleurs exécutant des travaux impliquant une exposition au benzène ou à des rayonnements ionisants. Toutefois, elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en général, il n’est pas prévu d’examens médicaux relevant de l’application de l’article 5 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs bénéficient d’examens médicaux pendant la période d’emploi et par la suite, si nécessaire, afin d’évaluer leur exposition et de surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977
Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Exclusion de branches d’activité économique, et consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission avait pris note antérieurement du décret no 1594 de 2009 sur la définition des branches d’activité économique exclues du champ d’application de la convention no 148. L’article 1 du décret no 1594 dispose que les secteurs ci-après: travail domestique, fonction publique, forces de sécurité, transport aérien, navires maritimes non immatriculés au Liban et activités agricoles non industrielles, qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, sont exclus de l’application de la convention. L’article 2 exclut en outre, à titre provisoire, les «catégories 3, 4 et 5» des petites et moyennes entreprises industrielles telles que définies dans le décret no 5243 de 2001, à condition que ces entreprises soient progressivement couvertes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle la convention a été appliquée (ou est censée l’être) à l’égard des branches exclues en vertu du décret no 1594, y compris les mesures visant à couvrir progressivement toutes les petites et moyennes entreprises, ainsi que toute mesure prise dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à cet égard.
Article 5, paragraphe 3. Collaboration entre employeurs et travailleurs.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la collaboration entre employeurs et travailleurs dans le cadre de l’application de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 3.
Article 5, paragraphe 4. Droit des représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que, conformément à l’article 6 (a) du décret no 3273 sur l’inspection du travail, les inspecteurs du travail, lorsqu’ils effectuent une visite d’inspection, doivent informer l’employeur de leur présence sur les lieux, sauf s’ils estiment que ces informations pourraient nuire à l’exercice de leurs fonctions. L’article 7 dispose en outre que les employeurs ou leurs représentants doivent fournir tous les renseignements demandés par les inspecteurs du travail pour faciliter leur tâche et qu’un inspecteur du travail peut convoquer l’employeur ou son représentant ou tout travailleur de l’entreprise à son bureau pour enquêter, s’il le juge nécessaire pour l’accomplissement de sa tâche. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les représentants de l’employeur et des travailleurs aient la possibilité d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures donnant effet à la convention, à moins que cela ne risque de porter préjudice à l’efficacité des fonctions de l’inspecteur, conformément à l’article 5, paragraphe 4.
Article 6, paragraphe 2. Coopération requise entre deux employeurs ou plus qui travaillent dans le même lieu de travail.La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet au paragraphe 2 de l’article 6 de la convention, notamment dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, et de fournir des informations sur tout fait nouveau intervenu à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Droit des travailleurs, ou de leurs représentants, de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée. La commission prend note de l’article 59 du décret no 11802 relatif au droit des travailleurs à une information adéquate et appropriée sur les risques liés à leur travail, ainsi que de tous les textes législatifs et consignes relatifs aux normes de sécurité et d’hygiène professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour garantir le droit des travailleurs ou de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée afin d’assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
Article 8. Critères et limites d’exposition, révision des critères à intervalles réguliers et recours à l’expertise technique en la matière. La commission avait précédemment pris note des limites d’exposition au bruit et à la pollution atmosphérique énoncées dans le tableau 1 du décret no 11802, les annexes de la décision no 1/8 du 30 janvier 2001 et la décision no 52/1 du 29 juillet 1996. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions spécifiques qui établissent des critères et des limites d’exposition pour déterminer les dangers de l’exposition aux vibrations. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser les critères de détermination des dangers de l’exposition à la pollution de l’air et au bruit sur les lieux de travail et, le cas échéant, de préciser les limites d’exposition sur la base de ces critères.
Article 9. Mesures techniques appliquées aux nouvelles installations et mesures complémentaires d’organisation du travail. Le milieu de travail doit être préservé de tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, pour que le milieu de travail soit, autant que possible, exempt de tout risque dû à la pollution de l’air et aux vibrations, conformément à l’article 9 de la convention.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi ou autres mesures offerts pour maintenir le revenu lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission avait noté précédemment que l’article 19 du décret no 11802 fait obligation à l’employeur de faire de son mieux, dans les limites des lois et règlements en vigueur, pour muter les travailleurs, lorsque leur maintien au poste dans les conditions actuelles peut entraîner des atteintes à leur santé dues à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations médicalement inacceptables, à un autre type de travail approprié, sans porter atteinte à leur salaire, leur classe et leur niveau professionnel. L’article 38 du décret prévoit que, sur la base des examens médicaux requis, un médecin peut décider si un travailleur peut reprendre le travail à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle, ou s’il convient de lui proposer un autre emploi approprié. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour maintenir le revenu des travailleurs lorsqu’ils sont médicalement inaptes à poursuivre leur travail et qu’aucun autre emploi ne convient, afin de donner pleinement effet à l’article 11, paragraphe 3, de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition des travailleurs à des risques professionnels.La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels – spécifiés par l’autorité compétente – entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, devra être notifiée à l’autorité compétente, et si l’autorité compétente pourra, le cas échéant, autoriser l’utilisation de ces procédés, etc., selon des modalités déterminées ou l’interdire.
Article 14. Mesures destinées à promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques. La commission avait précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement indiquant que des institutions spécialisées sont chargées de la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques sur les lieux de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les institutions spécifiques responsables de la recherche susmentionnée, et d’indiquer les recherches effectuées par ces institutions, conformément à l’article 14.
Article 15. Désignation d’une personne compétente pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail. La commission avait noté précédemment que l’article 34 du décret no 11802 exige des entreprises de plus de 15 travailleurs d’engager un médecin responsable de la santé des travailleurs. La commission encourage le gouvernement à préciser si les employeurs d’entreprises de moins de 15 travailleurs ont aussi l’obligation de désigner une personne compétente, ou d’avoir recours à un service compétent extérieur, pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.
Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait noté antérieurement que certaines branches d’activité économique étaient exclues du champ d’application du Code du travail (en vertu de son article 7). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il s’assure que, dans son ensemble, la protection accordée aux travailleurs de ces branches d’activité économique n’est pas inférieure à celle qui résulterait de l’application intégrale des dispositions de la convention.
Articles 3 et 4. Consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur l’application de la convention et l’élaboration, l’application et la révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il espère que lorsque que le Comité tripartite de la SST sera institué, il formulera une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs soient entreprises, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST qui devrait être institué en vertu du PPTD, sur l’application de la convention et sur les mesures pour élaborer, appliquer et revoir périodiquement une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.
Articles 6, 8 et 9. Systèmes de classification, fiches de données de sécurité, et responsabilités des fournisseurs.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en place des systèmes et des critères de classification de tous les produits chimiques et pour que les employeurs disposent des fiches de données de sécurité, comme prescrit aux articles 6 et 8 de la convention. Elle le prie également de veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à l’article 9 de la convention, pour ce qui est des responsabilités des fournisseurs de produits chimiques, qu’il s’agisse de fabricants, d’importateurs ou de distributeurs.
Article 7, paragraphes 1 à 3, et article 10, paragraphes 1 et 3. Marquage de tous les produits chimiques. La commission note que le gouvernement indique, dans sa réponse à la demande qu’elle avait précédemment formulée, que les articles 41, 42 et 43 du décret no 11802 traitent du marquage des produits chimiques utilisés au travail, y compris ceux qui sont dangereux. L’article 41 prévoit que des étiquettes d’identification doivent être apposées sur les récipients de substances chimiques dangereuses et libellées en des termes aisément compréhensibles par les travailleurs. L’article 42 dispose que les employeurs doivent s’assurer que: i) des étiquettes d’identification sont apposées sur tous les récipients de produits chimiques utilisés au travail; ii) des informations écrites sur la sécurité en matière de produits chimiques sont fournies aux travailleurs et à leurs représentants. La commission prend note de ces informations.
Article 15 b) et c), et article 16. Responsabilités des employeurs. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques visant à établir les responsabilités des employeurs pour donner effet à ces dispositions de la convention. Elle prend dûment note de la réponse du gouvernement selon laquelle les articles 43 à 48 du décret no 11802 réglementent les devoirs et responsabilités des employeurs, notamment en ce qui concerne la formation des travailleurs à la manipulation des produits chimiques, les examens médicaux périodiques et le respect des limites autorisées internationalement reconnues. La commission note à cet égard que l’article 42 exige des employeurs qu’ils veillent à ce que: i) aucun produit chimique ne soit utilisé tant que des informations suffisantes n’ont pas été obtenues sur l’identité de ces produits, leurs spécifications et les risques associés à leur utilisation; et ii) un registre de tout produit chimique dangereux utilisé sur les lieux de travail soit tenu et facilement accessible aux travailleurs ou à leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le contexte de la réforme en cours de la législation du travail, pour exiger que les employeurs établissent, dans l’exercice de leurs responsabilités, une coopération aussi étroite que possible avec les travailleurs ou leurs représentants en matière de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, conformément à l’article 16 de la convention.
Article 13, paragraphe 2 c). Responsabilité des employeurs de prendre des dispositions pour faire face aux urgences. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note que, aux termes de l’article 50 du décret no 11802, les employeurs sont tenus, en ce qui concerne la sécurité lors de la manipulation de produits chimiques, de mettre en place tous les moyens de protection, ainsi que des équipements suffisants pour lutter contre les incendies, notamment des systèmes d’alarme, de prévoir des sorties de secours en cas d’incendie et d’établir un plan de sauvetage.
Article 18, paragraphe 2. Droit de s’écarter du danger. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que, en vertu de l’article 58 du décret no 11802, les travailleurs ont le droit de s’écarter d’un lieu de travail quand ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé, et doivent le signaler à leur supérieur. La commission prend note de ces informations.
Article 19. Responsabilité des États exportateurs. La commission avait précédemment pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 52 du décret no 11802, qui précise que, si l’utilisation de produits chimiques, de technologies et de procédés dangereux est interdite dans un pays exportateur, les employeurs sont tenus d’obtenir toutes les informations nécessaires sur leurs dangers et leur utilisation. Toutefois, le gouvernement ne spécifie pas les circonstances dans lesquelles le pays est exportateur de produits chimiques soumis à une règlementation pour des raisons de sécurité et de santé au travail. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, en cas d’exportation de produits chimiques soumis à une réglementation pour des raisons de sécurité et de santé sur le lieu de travail, ce fait, ainsi que les raisons y relatives, soient portés à la connaissance de tout pays importateur de ces produits.
Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993
La commission avait noté dans ses commentaires précédents que les informations fournies par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports se rapportaient plus généralement à la gestion des industries polluantes et aux efforts pour limiter leur impact sur l’environnement et ne traitaient pas, précisément, des prescriptions des articles 1, 4, 5, 7, 9 et 15 à 19 de la convention. Elle avait aussi noté que les informations fournies concernant l’application des articles 20 à 22 portaient plus généralement sur les droits et devoirs des travailleurs et de leurs représentants dans la gestion de leur travail et non sur les droits et devoirs spécifiques énoncés dans ces articles de la convention. Elle avait en outre noté l’absence d’informations quant à l’application des articles 3, 10, 11 et 12 et l’indication par le gouvernement que des mesures pour donner effet aux articles 8, 13 et 14 seraient prises par l’organe tripartite chargé de la SST une fois que celui-ci serait institué. Compte tenu de cela, la commission avait prié le gouvernement d’entreprendre un examen complet de son application de la convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune initiative n’a été prise à ce jour pour procéder à un examen complet de l’application de la convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en vue de formuler et d’appliquer une politique nationale cohérente. Le gouvernement indique qu’il souhaite solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard. Par ailleurs, la commission prend note des informations concernant l’effet donné à l’article 19 de la convention sur la suspension des opérations (conformément à l’article 6 du décret no 3273 sur l’inspection du travail) et à l’article 20 a), b) et e) concernant les droits et devoirs des travailleurs (conformément aux articles 41, 42(b), 58 et 5 du décret no 11802). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à la convention, notamment avec l’assistance technique du BIT, eu égard à la réforme en cours de la législation du travail et à la mise en œuvre du PPTD. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, en consultation avec les partenaires sociaux, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois celui-ci institué.
B.Protection dans des branches d’activité spécifiques
Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964
Article 5 de la convention. Consultations sur les mesures visant à donner effet à la convention.La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures visant à donner effet à la convention, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois que celui-ci sera institué.
Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995
Articles 3 et 4 de la convention. Politique nationale et mesures en vue de l’application de la convention. La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement en réponse à ses demandes précédentes selon laquelle la convention n’a pas été mise en œuvre dans le pays. À cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a indiqué dans son premier rapport qu’il n’existe pas d’activités d’extraction minière en sous-sol au Liban, mais que la convention s’applique à l’exploitation de carrières. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois celui-ci institué, pour l’application pleine et entière de la convention, et de fournir des informations sur l’issue des délibérations tripartites.
Article 5, paragraphe 4 c). Travaux miniers abandonnés.En l’absence d’informations communiquées par le gouvernement comme suite aux commentaires qu’elle a déjà formulés, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 5, paragraphe 5, article 7 a) et g), et article 10 a) et b). Obligation des employeurs.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions ci-après de la convention, à savoir l’article 5, paragraphe 5 (élaboration de plans appropriés des travaux miniers avant le début des opérations, et mise à jour périodique de ces plans); l’article 7 a) (conception, construction et équipement des mines et carrières); l’article 7 g) (élaboration et application d’un plan d’exploitation et de procédures pour les zones exposées à des risques particuliers); l’article 10 a) (formation et recyclage des travailleurs); et l’article 10 b) (surveillance et contrôle adéquats exercés sur chaque équipe).
Articles 7 i) et 8. Arrêt des activités et plan d’action d’urgence.Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la conformité de la législation avec les articles 7 i) et 8 de la convention, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST, une fois qu’il sera institué.
Article 5, paragraphe 2 f), article 13, paragraphe 2, et article 15. Consultations et coopération.Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST, une fois celui-ci institué, pour garantir la conformité avec les dispositions de la convention, en particulier, les articles 13 et 15, et d’indiquer la manière dont les travailleurs choisissent leurs délégués à la sécurité et à la santé, et dont ces délégués s’acquittent effectivement de leurs tâches, et comment il est fait en sorte qu’ils exercent leur droit sans discrimination ni représailles.
Article 10 d). Rapport et enquêtes sur les accidents. La commission avait noté précédemment qu’aucune disposition de la législation ne semble obliger les employeurs à effectuer des enquêtes sur tous les accidents et incidents dangereux, comme le prescrit l’article 10 d) de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour garantir la pleine application de l’article 10 d) de la convention.
Article 12. Deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une disposition correspondant à l’article 12 est incluse dans le projet de Code du travail qui est en cours d’examen. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 12 de la convention, notamment dans le cadre de la réforme de la législation du travail qui est en cours.
Article 13. Droits des travailleurs. La commission avait noté antérieurement que l’article 13 n’est pas transposé dans la législation nationale, mais que cette question, parmi d’autres, sera examinée par le Comité tripartite de la SST une fois celui-ci institué. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 13 de la convention, lequel concerne les droits et obligations des travailleurs et de leurs délégués.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 1, et article 6 de la convention. Toutes les mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances disponibles et doses maximales admissibles de rayonnement ionisant. 1. Cristallin de l’œil. La commission note que le tableau 2 du décret no 11802, relatif à l’organisation de la prévention, de la sécurité et de l’hygiène professionnelle, fixe à 150 mSv par an la limite de dose pour le cristallin de l’œil.Se référant au paragraphe 32 de son observation générale de 2015 sur l’application de la convention no 115, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que la limite de dose pour le cristallin de l’œil soit fixée à 20 mSv par an, dont la moyenne est calculée sur une période de cinq ans, sous réserve que l’exposition n’excède jamais 50 mSv par an.
2. Protection des travailleuses enceintes et allaitantes.Se référant au paragraphe 33 de son observation générale de 2015 sur l’application de la convention no 115, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure visant à fixer la dose maximale admissible pour les travailleuses enceintes ou allaitantes.
Article 6, paragraphe 1, article 7, paragraphes 1 et 2, et article 8. Limites de dose pour les personnes âgées de 16 à 18 ans. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si le décret no 700 de 1999 avait été révisé en vue de fixer des limites pour les travailleurs de moins de 18 ans participant à des travaux sous rayonnements ionisants et d’interdire l’emploi de travailleurs de moins de 16 ans à de tels travaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 700 a été abrogé et remplacé par le décret no 8987 de 2012. Le décret no 8987 dispose qu’il est totalement interdit d’engager des travailleurs de moins de 18 ans pour des activités où ils sont exposés à des substances cancérigènes, à des radiations ou à des substances susceptibles de provoquer une stérilité ou des anomalies congénitales (art. 1 et annexe 1). Elle note également que l’article 21 du décret no 11802 fixe des limites générales de dose pour les travailleurs âgés de plus de 18 ans, conformément au tableau 2 de l’annexe du décret. Toutefois, la commission note que l’annexe 2 du décret no 8987, concernant une liste d’activités professionnelles susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des travailleurs de moins de 16 ans et autorisées aux travailleurs ayant 16 ans révolus, inclut celles qui exposent les travailleurs aux rayonnements atomiques ou ionisants, sous réserve que la santé physique, mentale et morale de ces travailleurs soit totalement protégée et que ces mineurs reçoivent une éducation spéciale ou une formation professionnelle appropriée, et à l’exception des travaux totalement interdits en vertu de l’annexe 1. Se référant à son observation générale de 2015 sur l’application de la convention no 115, la commission rappelle qu’en ce qui concerne l’exposition professionnelle des apprentis âgés de 16 à 18 ans qui suivent une formation en vue d’un emploi impliquant des rayonnements et l’exposition des étudiants âgés de 16 à 18 ans qui utilisent des sources de rayonnement dans le cadre de leurs études, les limites de doses sont les suivantes: a) une dose efficace de 6 mSv par an; b) une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an; et c) une dose équivalente pour les extrémités (mains et pieds) ou pour la peau de 150 mSv par an. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, pour faire en sorte que des niveaux de dose spécifiques soient fixés pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans qui sont affectés à des travaux sous rayonnement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 170 (produits chimiques), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
Réforme de la législation du travail par le biais de la consultation tripartite et mise en œuvre du Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2017-2020. La commission avait précédemment pris note du projet de décret élaboré par le ministère du Travail (MoL) sur la création d’un comité tripartite de la SST chargé d’examiner les conventions de l’OIT ratifiées et de faire des propositions pour leur mise en œuvre. La commission prend note des informations fournies par l’Équipe d’appui technique du BIT au travail décent et le Bureau régional de l’OIT pour les États arabes, selon lesquelles une réunion tripartite a eu lieu avec l’appui du BIT pour examiner une nouvelle réforme du droit du travail. Elle prend également note que la réforme du Code du travail et d’autres textes législatifs relatifs au travail, en consultation avec les partenaires sociaux, ainsi que la création d’un comité consultatif tripartite de la sécurité et la santé au travail (Comité de la SST) figurent parmi les principaux résultats du PPTD actuel. La commission prend note en outre de la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au Bureau en vue de la pleine application des conventions relatives à la SST ratifiées. La commission prie le gouvernement, notamment avec l’assistance technique du BIT, de tenir compte des questions soulevées ci-après dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail et de la mise en œuvre du PPTD. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place d’un comité tripartite de la SST, y compris toute mesure législative prise à cet égard, et d’indiquer la composition du comité de la SST.
Application dans la pratique et inspection du travail. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de statistiques pertinentes sur la sécurité et la santé au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ci-après, y compris, par exemple, des statistiques pertinentes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. En ce qui concerne le fonctionnement des services de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 81.
A. Protection contre des risques spécifiques
Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960
Article 9, paragraphe 2, de la convention. Formation et information. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’article 21 du décret no 11802 dispose que tout établissement qui utilise une source de rayonnement ionisant doit obtenir un agrément du ministère du Travail et que les travailleurs dans un environnement exposé à des rayonnements doivent être formés et informés. Le gouvernement affirme que les inspecteurs de la SST appliquent soigneusement l’article 21 lorsque les travailleurs sont exposés à des sources de rayonnement.
Article 13 d). Dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’article 38 du décret no 11802 donne effet au présent article. Elle constate que l’article 38 fait référence aux examens médicaux, mais non aux obligations des employeurs de prendre des dispositions correctives à la suite des examens médicaux effectués. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour exiger des employeurs qu’ils prennent les dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux, afin de donner effet à l’article 13 d) de la convention.
Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967
Articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention. Poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par certaines catégories de travailleurs. La commission avait antérieurement prié le gouvernement fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la détermination du poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs de moins de 18 ans. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, selon lesquelles, aux termes de l’annexe 3 du décret no 11802, les limites maximales des charges qui peuvent être portées, tirées ou poussées manuellement sont spécifiées: pour les travailleurs (hommes et femmes) âgés de 12 à 15 ans, 10 kg et 7 kg respectivement; pour ceux âgés de 15 à 17 ans, 15 kg et 10 kg; et pour les travailleuses de plus de 18 ans, 15 kg.
Article 5. Formation des travailleurs avant leur affectation, pour la prévention des accidents. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs affectés au transport manuel de charges reçoivent une formation appropriée en vue de protéger leur santé et de prévenir des accidents.
Convention (no 136) sur le benzène, 1971
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au chapitre 4 du décret no 11802, relatif à la protection contre les risques professionnels liés au benzène et aux produits contenant du benzène, en application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 57 du décret no 11802, le ministère du Travail, en coopération avec d’autres ministères, doit publier deux listes: une pour les produits chimiques dangereux et l’autre pour les produits chimiques cancérigènes; chaque liste doit indiquer les substances dont l’utilisation est totalement proscrite et celles dont l’utilisation est autorisée moyennant l’accord du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la liste publiée par le ministère du Travail, en application de l’article 57 du décret no 11802, en indiquant les produits renfermant du benzène qui sont interdits.
Article 13. Instructions appropriées sur les mesures de prévention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène reçoivent des instructions appropriées sur les mesures à prendre pour préserver leur santé et éviter les accidents.
Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974
Article 1 de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes. La commission avait précédemment demandé des informations sur les mesures prises pour déterminer les substances cancérogènes dangereuses auxquelles l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. À cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de telles mesures seront envisagées une fois qu’un comité national de la SST aura été institué. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les substances cancérogènes dangereuses auxquelles l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, conformément à l’article 1 de la convention, y compris les mesures prises par le comité de la SST, une fois celui-ci institué.
Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles les ministères de la Santé et de l’Agriculture ont collaboré pour interdire l’importation de certaines substances cancérogènes, en établissant une liste de 36 pesticides dont l’utilisation est considérée comme «restreinte»; une deuxième liste de pesticides précédemment retirés du Liban; et une troisième liste de pesticides, dont les pesticides liquides autorisés pour autant que le produit final ait été soumis à des tests de détection de résidus du liquide utilisé avant sa commercialisation pour consommation par la population. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises concernant le remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances cancérogènes. La commission prend note avec préoccupation de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, ainsi que sur les mesures prises pour réduire la durée et le niveau de cette exposition.
Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre l’exposition et systèmes d’enregistrement des données appropriés. Notant que le gouvernement renvoie à cet égard aux mesures générales de protection, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour protéger les travailleurs contre l’exposition à des substances ou agents cancérogènes sur le lieu de travail.
Articles 3, 4, 5 et 6 a). Mesures de protection, mise à disposition de l’information, examen médical et campagnes promotionnelles sur des activités liées à l’amiante. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il était apparu que plusieurs petites entreprises utilisent de l’amiante dans la fabrication de freins dans le cadre du programme de prévention obligatoire applicable aux activités liées à l’amiante. La commission prend note de l’information du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle aucune entreprise n’utilise de l’amiante en raison de l’interdiction qui touche l’utilisation de l’amiante et des fibres d’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour interdire l’utilisation de l’amiante et des fibres d’amiante, et leur mise en œuvre, notamment sur la manière dont les règles pertinentes relatives aux personnes engagées dans des activités liées à l’amiante sont appliquées en pratique, les examens médicaux effectués, la tenue des dossiers médicaux et les informations sur les dangers que courent les travailleurs qui pourraient avoir été exposés à l’amiante.
Article 5. Examens médicaux. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre des conventions nos 115 et 136, la commission prend note des dispositions du décret no 11802 relatives aux examens médicaux spécifiquement destinés aux travailleurs exécutant des travaux impliquant une exposition au benzène ou à des rayonnements ionisants. Toutefois, elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en général, il n’est pas prévu d’examens médicaux relevant de l’application de l’article 5 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs bénéficient d’examens médicaux pendant la période d’emploi et par la suite, si nécessaire, afin d’évaluer leur exposition et de surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977
Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Exclusion de branches d’activité économique, et consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission avait pris note antérieurement du décret no 1594 de 2009 sur la définition des branches d’activité économique exclues du champ d’application de la convention no 148. L’article 1 du décret no 1594 dispose que les secteurs ci-après: travail domestique, fonction publique, forces de sécurité, transport aérien, navires maritimes non immatriculés au Liban et activités agricoles non industrielles, qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, sont exclus de l’application de la convention. L’article 2 exclut en outre, à titre provisoire, les «catégories 3, 4 et 5» des petites et moyennes entreprises industrielles telles que définies dans le décret no 5243 de 2001, à condition que ces entreprises soient progressivement couvertes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle la convention a été appliquée (ou est censée l’être) à l’égard des branches exclues en vertu du décret no 1594, y compris les mesures visant à couvrir progressivement toutes les petites et moyennes entreprises, ainsi que toute mesure prise dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à cet égard.
Article 5, paragraphe 3. Collaboration entre employeurs et travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la collaboration entre employeurs et travailleurs dans le cadre de l’application de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 3.
Article 5, paragraphe 4. Droit des représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que, conformément à l’article 6 (a) du décret no 3273 sur l’inspection du travail, les inspecteurs du travail, lorsqu’ils effectuent une visite d’inspection, doivent informer l’employeur de leur présence sur les lieux, sauf s’ils estiment que ces informations pourraient nuire à l’exercice de leurs fonctions. L’article 7 dispose en outre que les employeurs ou leurs représentants doivent fournir tous les renseignements demandés par les inspecteurs du travail pour faciliter leur tâche et qu’un inspecteur du travail peut convoquer l’employeur ou son représentant ou tout travailleur de l’entreprise à son bureau pour enquêter, s’il le juge nécessaire pour l’accomplissement de sa tâche. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les représentants de l’employeur et des travailleurs aient la possibilité d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures donnant effet à la convention, à moins que cela ne risque de porter préjudice à l’efficacité des fonctions de l’inspecteur, conformément à l’article 5, paragraphe 4.
Article 6, paragraphe 2. Coopération requise entre deux employeurs ou plus qui travaillent dans le même lieu de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet au paragraphe 2 de l’article 6 de la convention, notamment dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, et de fournir des informations sur tout fait nouveau intervenu à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Droit des travailleurs, ou de leurs représentants, de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée. La commission prend note de l’article 59 du décret no 11802 relatif au droit des travailleurs à une information adéquate et appropriée sur les risques liés à leur travail, ainsi que de tous les textes législatifs et consignes relatifs aux normes de sécurité et d’hygiène professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour garantir le droit des travailleurs ou de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée afin d’assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
Article 8. Critères et limites d’exposition, révision des critères à intervalles réguliers et recours à l’expertise technique en la matière. La commission avait précédemment pris note des limites d’exposition au bruit et à la pollution atmosphérique énoncées dans le tableau 1 du décret no 11802, les annexes de la décision no 1/8 du 30 janvier 2001 et la décision no 52/1 du 29 juillet 1996. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions spécifiques qui établissent des critères et des limites d’exposition pour déterminer les dangers de l’exposition aux vibrations. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser les critères de détermination des dangers de l’exposition à la pollution de l’air et au bruit sur les lieux de travail et, le cas échéant, de préciser les limites d’exposition sur la base de ces critères.
Article 9. Mesures techniques appliquées aux nouvelles installations et mesures complémentaires d’organisation du travail. Le milieu de travail doit être préservé de tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, pour que le milieu de travail soit, autant que possible, exempt de tout risque dû à la pollution de l’air et aux vibrations, conformément à l’article 9 de la convention.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi ou autres mesures offerts pour maintenir le revenu lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission avait noté précédemment que l’article 19 du décret no 11802 fait obligation à l’employeur de faire de son mieux, dans les limites des lois et règlements en vigueur, pour muter les travailleurs, lorsque leur maintien au poste dans les conditions actuelles peut entraîner des atteintes à leur santé dues à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations médicalement inacceptables, à un autre type de travail approprié, sans porter atteinte à leur salaire, leur classe et leur niveau professionnel. L’article 38 du décret prévoit que, sur la base des examens médicaux requis, un médecin peut décider si un travailleur peut reprendre le travail à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle, ou s’il convient de lui proposer un autre emploi approprié. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour maintenir le revenu des travailleurs lorsqu’ils sont médicalement inaptes à poursuivre leur travail et qu’aucun autre emploi ne convient, afin de donner pleinement effet à l’article 11, paragraphe 3, de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition des travailleurs à des risques professionnels. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels – spécifiés par l’autorité compétente – entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, devra être notifiée à l’autorité compétente, et si l’autorité compétente pourra, le cas échéant, autoriser l’utilisation de ces procédés, etc., selon des modalités déterminées ou l’interdire.
Article 14. Mesures destinées à promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques. La commission avait précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement indiquant que des institutions spécialisées sont chargées de la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques sur les lieux de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les institutions spécifiques responsables de la recherche susmentionnée, et d’indiquer les recherches effectuées par ces institutions, conformément à l’article 14.
Article 15. Désignation d’une personne compétente pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail. La commission avait noté précédemment que l’article 34 du décret no 11802 exige des entreprises de plus de 15 travailleurs d’engager un médecin responsable de la santé des travailleurs. La commission encourage le gouvernement à préciser si les employeurs d’entreprises de moins de 15 travailleurs ont aussi l’obligation de désigner une personne compétente, ou d’avoir recours à un service compétent extérieur, pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.
Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait noté antérieurement que certaines branches d’activité économique étaient exclues du champ d’application du Code du travail (en vertu de son article 7). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il s’assure que, dans son ensemble, la protection accordée aux travailleurs de ces branches d’activité économique n’est pas inférieure à celle qui résulterait de l’application intégrale des dispositions de la convention.
Articles 3 et 4. Consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur l’application de la convention et l’élaboration, l’application et la révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il espère que lorsque que le Comité tripartite de la SST sera institué, il formulera une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs soient entreprises, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST qui devrait être institué en vertu du PPTD, sur l’application de la convention et sur les mesures pour élaborer, appliquer et revoir périodiquement une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.
Articles 6, 8 et 9. Systèmes de classification, fiches de données de sécurité, et responsabilités des fournisseurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en place des systèmes et des critères de classification de tous les produits chimiques et pour que les employeurs disposent des fiches de données de sécurité, comme prescrit aux articles 6 et 8 de la convention. Elle le prie également de veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à l’article 9 de la convention, pour ce qui est des responsabilités des fournisseurs de produits chimiques, qu’il s’agisse de fabricants, d’importateurs ou de distributeurs.
Article 7, paragraphes 1 à 3, et article 10, paragraphes 1 et 3. Marquage de tous les produits chimiques. La commission note que le gouvernement indique, dans sa réponse à la demande qu’elle avait précédemment formulée, que les articles 41, 42 et 43 du décret no 11802 traitent du marquage des produits chimiques utilisés au travail, y compris ceux qui sont dangereux. L’article 41 prévoit que des étiquettes d’identification doivent être apposées sur les récipients de substances chimiques dangereuses et libellées en des termes aisément compréhensibles par les travailleurs. L’article 42 dispose que les employeurs doivent s’assurer que: i) des étiquettes d’identification sont apposées sur tous les récipients de produits chimiques utilisés au travail; ii) des informations écrites sur la sécurité en matière de produits chimiques sont fournies aux travailleurs et à leurs représentants. La commission prend note de ces informations.
Article 15 b) et c), et article 16. Responsabilités des employeurs. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques visant à établir les responsabilités des employeurs pour donner effet à ces dispositions de la convention. Elle prend dûment note de la réponse du gouvernement selon laquelle les articles 43 à 48 du décret no 11802 réglementent les devoirs et responsabilités des employeurs, notamment en ce qui concerne la formation des travailleurs à la manipulation des produits chimiques, les examens médicaux périodiques et le respect des limites autorisées internationalement reconnues. La commission note à cet égard que l’article 42 exige des employeurs qu’ils veillent à ce que: i) aucun produit chimique ne soit utilisé tant que des informations suffisantes n’ont pas été obtenues sur l’identité de ces produits, leurs spécifications et les risques associés à leur utilisation; et ii) un registre de tout produit chimique dangereux utilisé sur les lieux de travail soit tenu et facilement accessible aux travailleurs ou à leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le contexte de la réforme en cours de la législation du travail, pour exiger que les employeurs établissent, dans l’exercice de leurs responsabilités, une coopération aussi étroite que possible avec les travailleurs ou leurs représentants en matière de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, conformément à l’article 16 de la convention.
Article 13, paragraphe 2 c). Responsabilité des employeurs de prendre des dispositions pour faire face aux urgences. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note que, aux termes de l’article 50 du décret no 11802, les employeurs sont tenus, en ce qui concerne la sécurité lors de la manipulation de produits chimiques, de mettre en place tous les moyens de protection, ainsi que des équipements suffisants pour lutter contre les incendies, notamment des systèmes d’alarme, de prévoir des sorties de secours en cas d’incendie et d’établir un plan de sauvetage.
Article 18, paragraphe 2. Droit de s’écarter du danger. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que, en vertu de l’article 58 du décret no 11802, les travailleurs ont le droit de s’écarter d’un lieu de travail quand ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé, et doivent le signaler à leur supérieur. La commission prend note de ces informations.
Article 19. Responsabilité des États exportateurs. La commission avait précédemment pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 52 du décret no 11802, qui précise que, si l’utilisation de produits chimiques, de technologies et de procédés dangereux est interdite dans un pays exportateur, les employeurs sont tenus d’obtenir toutes les informations nécessaires sur leurs dangers et leur utilisation. Toutefois, le gouvernement ne spécifie pas les circonstances dans lesquelles le pays est exportateur de produits chimiques soumis à une règlementation pour des raisons de sécurité et de santé au travail. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, en cas d’exportation de produits chimiques soumis à une réglementation pour des raisons de sécurité et de santé sur le lieu de travail, ce fait, ainsi que les raisons y relatives, soient portés à la connaissance de tout pays importateur de ces produits.
Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993
La commission avait noté dans ses commentaires précédents que les informations fournies par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports se rapportaient plus généralement à la gestion des industries polluantes et aux efforts pour limiter leur impact sur l’environnement et ne traitaient pas, précisément, des prescriptions des articles 1, 4, 5, 7, 9 et 15 à 19 de la convention. Elle avait aussi noté que les informations fournies concernant l’application des articles 20 à 22 portaient plus généralement sur les droits et devoirs des travailleurs et de leurs représentants dans la gestion de leur travail et non sur les droits et devoirs spécifiques énoncés dans ces articles de la convention. Elle avait en outre noté l’absence d’informations quant à l’application des articles 3, 10, 11 et 12 et l’indication par le gouvernement que des mesures pour donner effet aux articles 8, 13 et 14 seraient prises par l’organe tripartite chargé de la SST une fois que celui-ci serait institué. Compte tenu de cela, la commission avait prié le gouvernement d’entreprendre un examen complet de son application de la convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune initiative n’a été prise à ce jour pour procéder à un examen complet de l’application de la convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en vue de formuler et d’appliquer une politique nationale cohérente. Le gouvernement indique qu’il souhaite solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard. Par ailleurs, la commission prend note des informations concernant l’effet donné à l’article 19 de la convention sur la suspension des opérations (conformément à l’article 6 du décret no 3273 sur l’inspection du travail) et à l’article 20 a), b) et e) concernant les droits et devoirs des travailleurs (conformément aux articles 41, 42(b), 58 et 5 du décret no 11802). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à la convention, notamment avec l’assistance technique du BIT, eu égard à la réforme en cours de la législation du travail et à la mise en œuvre du PPTD. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, en consultation avec les partenaires sociaux, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois celui-ci institué.
B. Protection dans des branches d’activité spécifiques
Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964
Article 5 de la convention. Consultations sur les mesures visant à donner effet à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures visant à donner effet à la convention, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois que celui-ci sera institué.
Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995
Articles 3 et 4 de la convention. Politique nationale et mesures en vue de l’application de la convention. La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement en réponse à ses demandes précédentes selon laquelle la convention n’a pas été mise en œuvre dans le pays. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a indiqué dans son premier rapport qu’il n’existe pas d’activités d’extraction minière en sous-sol au Liban, mais que la convention s’applique à l’exploitation de carrières. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois celui-ci institué, pour l’application pleine et entière de la convention, et de fournir des informations sur l’issue des délibérations tripartites.
Article 5, paragraphe 4 c). Travaux miniers abandonnés. En l’absence d’informations communiquées par le gouvernement comme suite aux commentaires qu’elle a déjà formulés, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 5, paragraphe 5, article 7 a) et g), et article 10 a) et b). Obligation des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions ci-après de la convention, à savoir l’article 5, paragraphe 5 (élaboration de plans appropriés des travaux miniers avant le début des opérations, et mise à jour périodique de ces plans); l’article 7 a) (conception, construction et équipement des mines et carrières); l’article 7 g) (élaboration et application d’un plan d’exploitation et de procédures pour les zones exposées à des risques particuliers); l’article 10 a) (formation et recyclage des travailleurs); et l’article 10 b) (surveillance et contrôle adéquats exercés sur chaque équipe).
Articles 7 i) et 8. Arrêt des activités et plan d’action d’urgence. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la conformité de la législation avec les articles 7 i) et 8 de la convention, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST, une fois qu’il sera institué.
Article 5, paragraphe 2 f), article 13, paragraphe 2, et article 15. Consultations et coopération. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST, une fois celui-ci institué, pour garantir la conformité avec les dispositions de la convention, en particulier, les articles 13 et 15, et d’indiquer la manière dont les travailleurs choisissent leurs délégués à la sécurité et à la santé, et dont ces délégués s’acquittent effectivement de leurs tâches, et comment il est fait en sorte qu’ils exercent leur droit sans discrimination ni représailles.
Article 10 d). Rapport et enquêtes sur les accidents. La commission avait noté précédemment qu’aucune disposition de la législation ne semble obliger les employeurs à effectuer des enquêtes sur tous les accidents et incidents dangereux, comme le prescrit l’article 10 d) de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour garantir la pleine application de l’article 10 d) de la convention.
Article 12. Deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une disposition correspondant à l’article 12 est incluse dans le projet de Code du travail qui est en cours d’examen. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 12 de la convention, notamment dans le cadre de la réforme de la législation du travail qui est en cours.
Article 13. Droits des travailleurs. La commission avait noté antérieurement que l’article 13 n’est pas transposé dans la législation nationale, mais que cette question, parmi d’autres, sera examinée par le Comité tripartite de la SST une fois celui-ci institué. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 13 de la convention, lequel concerne les droits et obligations des travailleurs et de leurs délégués.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 1, et article 6 de la convention. Toutes les mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances disponibles et doses maximales admissibles de rayonnement ionisant. 1. Cristallin de l’œil. La commission note que le tableau 2 du décret no 11802, relatif à l’organisation de la prévention, de la sécurité et de l’hygiène professionnelle, fixe à 150 mSv par an la limite de dose pour le cristallin de l’œil. Se référant au paragraphe 32 de son observation générale de 2015 sur l’application de la convention no 115, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que la limite de dose pour le cristallin de l’œil soit fixée à 20 mSv par an, dont la moyenne est calculée sur une période de cinq ans, sous réserve que l’exposition n’excède jamais 50 mSv par an.
2. Protection des travailleuses enceintes et allaitantes. Se référant au paragraphe 33 de son observation générale de 2015 sur l’application de la convention no 115, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure visant à fixer la dose maximale admissible pour les travailleuses enceintes ou allaitantes.
Article 6, paragraphe 1, article 7, paragraphes 1 et 2, et article 8. Limites de dose pour les personnes âgées de 16 à 18 ans. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si le décret no 700 de 1999 avait été révisé en vue de fixer des limites pour les travailleurs de moins de 18 ans participant à des travaux sous rayonnements ionisants et d’interdire l’emploi de travailleurs de moins de 16 ans à de tels travaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 700 a été abrogé et remplacé par le décret no 8987 de 2012. Le décret no 8987 dispose qu’il est totalement interdit d’engager des travailleurs de moins de 18 ans pour des activités où ils sont exposés à des substances cancérigènes, à des radiations ou à des substances susceptibles de provoquer une stérilité ou des anomalies congénitales (art. 1 et annexe 1). Elle note également que l’article 21 du décret no 11802 fixe des limites générales de dose pour les travailleurs âgés de plus de 18 ans, conformément au tableau 2 de l’annexe du décret. Toutefois, la commission note que l’annexe 2 du décret no 8987, concernant une liste d’activités professionnelles susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des travailleurs de moins de 16 ans et autorisées aux travailleurs ayant 16 ans révolus, inclut celles qui exposent les travailleurs aux rayonnements atomiques ou ionisants, sous réserve que la santé physique, mentale et morale de ces travailleurs soit totalement protégée et que ces mineurs reçoivent une éducation spéciale ou une formation professionnelle appropriée, et à l’exception des travaux totalement interdits en vertu de l’annexe 1. Se référant à son observation générale de 2015 sur l’application de la convention no 115, la commission rappelle qu’en ce qui concerne l’exposition professionnelle des apprentis âgés de 16 à 18 ans qui suivent une formation en vue d’un emploi impliquant des rayonnements et l’exposition des étudiants âgés de 16 à 18 ans qui utilisent des sources de rayonnement dans le cadre de leurs études, les limites de doses sont les suivantes: a) une dose efficace de 6 mSv par an; b) une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an; et c) une dose équivalente pour les extrémités (mains et pieds) ou pour la peau de 150 mSv par an. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, pour faire en sorte que des niveaux de dose spécifiques soient fixés pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans qui sont affectés à des travaux sous rayonnement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 170 (produits chimiques), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
Réforme de la législation du travail par le biais de la consultation tripartite et mise en œuvre du Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2017-2020. La commission avait précédemment pris note du projet de décret élaboré par le ministère du Travail (MoL) sur la création d’un comité tripartite de la SST chargé d’examiner les conventions de l’OIT ratifiées et de faire des propositions pour leur mise en œuvre. La commission prend note des informations fournies par l’Equipe d’appui technique du BIT au travail décent et le Bureau régional de l’OIT pour les Etats arabes, selon lesquelles une réunion tripartite a eu lieu avec l’appui du BIT pour examiner une nouvelle réforme du droit du travail. Elle prend également note que la réforme du Code du travail et d’autres textes législatifs relatifs au travail, en consultation avec les partenaires sociaux, ainsi que la création d’un comité consultatif tripartite de la sécurité et la santé au travail (Comité de la SST) figurent parmi les principaux résultats du PPTD actuel. La commission prend note en outre de la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au Bureau en vue de la pleine application des conventions relatives à la SST ratifiées. La commission prie le gouvernement, notamment avec l’assistance technique du BIT, de tenir compte des questions soulevées ci-après dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail et de la mise en œuvre du PPTD. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place d’un comité tripartite de la SST, y compris toute mesure législative prise à cet égard, et d’indiquer la composition du comité de la SST.
Application dans la pratique et inspection du travail. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de statistiques pertinentes sur la sécurité et la santé au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ci-après, y compris, par exemple, des statistiques pertinentes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. En ce qui concerne le fonctionnement des services de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 81.

A. Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 9, paragraphe 2, de la convention. Formation et information. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’article 21 du décret no 11802 dispose que tout établissement qui utilise une source de rayonnement ionisant doit obtenir un agrément du ministère du Travail et que les travailleurs dans un environnement exposé à des rayonnements doivent être formés et informés. Le gouvernement affirme que les inspecteurs de la SST appliquent soigneusement l’article 21 lorsque les travailleurs sont exposés à des sources de rayonnement.
Article 13 d). Dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’article 38 du décret no 11802 donne effet au présent article. Elle constate que l’article 38 fait référence aux examens médicaux, mais non aux obligations des employeurs de prendre des dispositions correctives à la suite des examens médicaux effectués. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour exiger des employeurs qu’ils prennent les dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux, afin de donner effet à l’article 13 d) de la convention.

Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention. Poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par certaines catégories de travailleurs. La commission avait antérieurement prié le gouvernement fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la détermination du poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs de moins de 18 ans. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, selon lesquelles, aux termes de l’annexe 3 du décret no 11802, les limites maximales des charges qui peuvent être portées, tirées ou poussées manuellement sont spécifiées: pour les travailleurs (hommes et femmes) âgés de 12 à 15 ans, 10 kg et 7 kg respectivement; pour ceux âgés de 15 à 17 ans, 15 kg et 10 kg; et pour les travailleuses de plus de 18 ans, 15 kg.
Article 5. Formation des travailleurs avant leur affectation, pour la prévention des accidents. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs affectés au transport manuel de charges reçoivent une formation appropriée en vue de protéger leur santé et de prévenir des accidents.

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au chapitre 4 du décret no 11802, relatif à la protection contre les risques professionnels liés au benzène et aux produits contenant du benzène, en application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 57 du décret no 11802, le ministère du Travail, en coopération avec d’autres ministères, doit publier deux listes: une pour les produits chimiques dangereux et l’autre pour les produits chimiques cancérigènes; chaque liste doit indiquer les substances dont l’utilisation est totalement proscrite et celles dont l’utilisation est autorisée moyennant l’accord du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la liste publiée par le ministère du Travail, en application de l’article 57 du décret no 11802, en indiquant les produits renfermant du benzène qui sont interdits.
Article 13. Instructions appropriées sur les mesures de prévention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène reçoivent des instructions appropriées sur les mesures à prendre pour préserver leur santé et éviter les accidents.

Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1 de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes. La commission avait précédemment demandé des informations sur les mesures prises pour déterminer les substances cancérogènes dangereuses auxquelles l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. A cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de telles mesures seront envisagées une fois qu’un comité national de la SST aura été institué. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les substances cancérogènes dangereuses auxquelles l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, conformément à l’article 1 de la convention, y compris les mesures prises par le comité de la SST, une fois celui-ci institué.
Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles les ministères de la Santé et de l’Agriculture ont collaboré pour interdire l’importation de certaines substances cancérogènes, en établissant une liste de 36 pesticides dont l’utilisation est considérée comme «restreinte»; une deuxième liste de pesticides précédemment retirés du Liban; et une troisième liste de pesticides, dont les pesticides liquides autorisés pour autant que le produit final ait été soumis à des tests de détection de résidus du liquide utilisé avant sa commercialisation pour consommation par la population. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises concernant le remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances cancérogènes. La commission prend note avec préoccupation de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, ainsi que sur les mesures prises pour réduire la durée et le niveau de cette exposition.
Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre l’exposition et systèmes d’enregistrement des données appropriés. Notant que le gouvernement renvoie à cet égard aux mesures générales de protection, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour protéger les travailleurs contre l’exposition à des substances ou agents cancérogènes sur le lieu de travail.
Articles 3, 4, 5 et 6 a). Mesures de protection, mise à disposition de l’information, examen médical et campagnes promotionnelles sur des activités liées à l’amiante. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il était apparu que plusieurs petites entreprises utilisent de l’amiante dans la fabrication de freins dans le cadre du programme de prévention obligatoire applicable aux activités liées à l’amiante. La commission prend note de l’information du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle aucune entreprise n’utilise de l’amiante en raison de l’interdiction qui touche l’utilisation de l’amiante et des fibres d’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour interdire l’utilisation de l’amiante et des fibres d’amiante, et leur mise en œuvre, notamment sur la manière dont les règles pertinentes relatives aux personnes engagées dans des activités liées à l’amiante sont appliquées en pratique, les examens médicaux effectués, la tenue des dossiers médicaux et les informations sur les dangers que courent les travailleurs qui pourraient avoir été exposés à l’amiante.
Article 5. Examens médicaux. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre des conventions nos 115 et 136, la commission prend note des dispositions du décret no 11802 relatives aux examens médicaux spécifiquement destinés aux travailleurs exécutant des travaux impliquant une exposition au benzène ou à des rayonnements ionisants. Toutefois, elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en général, il n’est pas prévu d’examens médicaux relevant de l’application de l’article 5 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs bénéficient d’examens médicaux pendant la période d’emploi et par la suite, si nécessaire, afin d’évaluer leur exposition et de surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Exclusion de branches d’activité économique, et consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission avait pris note antérieurement du décret no 1594 de 2009 sur la définition des branches d’activité économique exclues du champ d’application de la convention no 148. L’article 1 du décret no 1594 dispose que les secteurs ci-après: travail domestique, fonction publique, forces de sécurité, transport aérien, navires maritimes non immatriculés au Liban et activités agricoles non industrielles, qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, sont exclus de l’application de la convention. L’article 2 exclut en outre, à titre provisoire, les «catégories 3, 4 et 5» des petites et moyennes entreprises industrielles telles que définies dans le décret no 5243 de 2001, à condition que ces entreprises soient progressivement couvertes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle la convention a été appliquée (ou est censée l’être) à l’égard des branches exclues en vertu du décret no 1594, y compris les mesures visant à couvrir progressivement toutes les petites et moyennes entreprises, ainsi que toute mesure prise dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à cet égard.
Article 5, paragraphe 3. Collaboration entre employeurs et travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la collaboration entre employeurs et travailleurs dans le cadre de l’application de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 3.
Article 5, paragraphe 4. Droit des représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que, conformément à l’article 6 (a) du décret no 3273 sur l’inspection du travail, les inspecteurs du travail, lorsqu’ils effectuent une visite d’inspection, doivent informer l’employeur de leur présence sur les lieux, sauf s’ils estiment que ces informations pourraient nuire à l’exercice de leurs fonctions. L’article 7 dispose en outre que les employeurs ou leurs représentants doivent fournir tous les renseignements demandés par les inspecteurs du travail pour faciliter leur tâche et qu’un inspecteur du travail peut convoquer l’employeur ou son représentant ou tout travailleur de l’entreprise à son bureau pour enquêter, s’il le juge nécessaire pour l’accomplissement de sa tâche. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les représentants de l’employeur et des travailleurs aient la possibilité d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures donnant effet à la convention, à moins que cela ne risque de porter préjudice à l’efficacité des fonctions de l’inspecteur, conformément à l’article 5, paragraphe 4.
Article 6, paragraphe 2. Coopération requise entre deux employeurs ou plus qui travaillent dans le même lieu de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet au paragraphe 2 de l’article 6 de la convention, notamment dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, et de fournir des informations sur tout fait nouveau intervenu à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Droit des travailleurs, ou de leurs représentants, de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée. La commission prend note de l’article 59 du décret no 11802 relatif au droit des travailleurs à une information adéquate et appropriée sur les risques liés à leur travail, ainsi que de tous les textes législatifs et consignes relatifs aux normes de sécurité et d’hygiène professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour garantir le droit des travailleurs ou de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée afin d’assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
Article 8. Critères et limites d’exposition, révision des critères à intervalles réguliers et recours à l’expertise technique en la matière. La commission avait précédemment pris note des limites d’exposition au bruit et à la pollution atmosphérique énoncées dans le tableau 1 du décret no 11802, les annexes de la décision no 1/8 du 30 janvier 2001 et la décision no 52/1 du 29 juillet 1996. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions spécifiques qui établissent des critères et des limites d’exposition pour déterminer les dangers de l’exposition aux vibrations. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser les critères de détermination des dangers de l’exposition à la pollution de l’air et au bruit sur les lieux de travail et, le cas échéant, de préciser les limites d’exposition sur la base de ces critères.
Article 9. Mesures techniques appliquées aux nouvelles installations et mesures complémentaires d’organisation du travail. Le milieu de travail doit être préservé de tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, pour que le milieu de travail soit, autant que possible, exempt de tout risque dû à la pollution de l’air et aux vibrations, conformément à l’article 9 de la convention.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi ou autres mesures offerts pour maintenir le revenu lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission avait noté précédemment que l’article 19 du décret no 11802 fait obligation à l’employeur de faire de son mieux, dans les limites des lois et règlements en vigueur, pour muter les travailleurs, lorsque leur maintien au poste dans les conditions actuelles peut entraîner des atteintes à leur santé dues à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations médicalement inacceptables, à un autre type de travail approprié, sans porter atteinte à leur salaire, leur classe et leur niveau professionnel. L’article 38 du décret prévoit que, sur la base des examens médicaux requis, un médecin peut décider si un travailleur peut reprendre le travail à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle, ou s’il convient de lui proposer un autre emploi approprié. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour maintenir le revenu des travailleurs lorsqu’ils sont médicalement inaptes à poursuivre leur travail et qu’aucun autre emploi ne convient, afin de donner pleinement effet à l’article 11, paragraphe 3, de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition des travailleurs à des risques professionnels. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels – spécifiés par l’autorité compétente – entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, devra être notifiée à l’autorité compétente, et si l’autorité compétente pourra, le cas échéant, autoriser l’utilisation de ces procédés, etc., selon des modalités déterminées ou l’interdire.
Article 14. Mesures destinées à promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques. La commission avait précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement indiquant que des institutions spécialisées sont chargées de la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques sur les lieux de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les institutions spécifiques responsables de la recherche susmentionnée, et d’indiquer les recherches effectuées par ces institutions, conformément à l’article 14.
Article 15. Désignation d’une personne compétente pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail. La commission avait noté précédemment que l’article 34 du décret no 11802 exige des entreprises de plus de 15 travailleurs d’engager un médecin responsable de la santé des travailleurs. La commission encourage le gouvernement à préciser si les employeurs d’entreprises de moins de 15 travailleurs ont aussi l’obligation de désigner une personne compétente, ou d’avoir recours à un service compétent extérieur, pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait noté antérieurement que certaines branches d’activité économique étaient exclues du champ d’application du Code du travail (en vertu de son article 7). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il s’assure que, dans son ensemble, la protection accordée aux travailleurs de ces branches d’activité économique n’est pas inférieure à celle qui résulterait de l’application intégrale des dispositions de la convention.
Articles 3 et 4. Consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur l’application de la convention et l’élaboration, l’application et la révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il espère que lorsque que le Comité tripartite de la SST sera institué, il formulera une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs soient entreprises, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST qui devrait être institué en vertu du PPTD, sur l’application de la convention et sur les mesures pour élaborer, appliquer et revoir périodiquement une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.
Articles 6, 8 et 9. Systèmes de classification, fiches de données de sécurité, et responsabilités des fournisseurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en place des systèmes et des critères de classification de tous les produits chimiques et pour que les employeurs disposent des fiches de données de sécurité, comme prescrit aux articles 6 et 8 de la convention. Elle le prie également de veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à l’article 9 de la convention, pour ce qui est des responsabilités des fournisseurs de produits chimiques, qu’il s’agisse de fabricants, d’importateurs ou de distributeurs.
Article 7, paragraphes 1 à 3, et article 10, paragraphes 1 et 3. Marquage de tous les produits chimiques. La commission note que le gouvernement indique, dans sa réponse à la demande qu’elle avait précédemment formulée, que les articles 41, 42 et 43 du décret no 11802 traitent du marquage des produits chimiques utilisés au travail, y compris ceux qui sont dangereux. L’article 41 prévoit que des étiquettes d’identification doivent être apposées sur les récipients de substances chimiques dangereuses et libellées en des termes aisément compréhensibles par les travailleurs. L’article 42 dispose que les employeurs doivent s’assurer que: i) des étiquettes d’identification sont apposées sur tous les récipients de produits chimiques utilisés au travail; ii) des informations écrites sur la sécurité en matière de produits chimiques sont fournies aux travailleurs et à leurs représentants. La commission prend note de ces informations.
Article 15 b) et c), et article 16. Responsabilités des employeurs. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques visant à établir les responsabilités des employeurs pour donner effet à ces dispositions de la convention. Elle prend dûment note de la réponse du gouvernement selon laquelle les articles 43 à 48 du décret no 11802 réglementent les devoirs et responsabilités des employeurs, notamment en ce qui concerne la formation des travailleurs à la manipulation des produits chimiques, les examens médicaux périodiques et le respect des limites autorisées internationalement reconnues. La commission note à cet égard que l’article 42 exige des employeurs qu’ils veillent à ce que: i) aucun produit chimique ne soit utilisé tant que des informations suffisantes n’ont pas été obtenues sur l’identité de ces produits, leurs spécifications et les risques associés à leur utilisation; et ii) un registre de tout produit chimique dangereux utilisé sur les lieux de travail soit tenu et facilement accessible aux travailleurs ou à leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le contexte de la réforme en cours de la législation du travail, pour exiger que les employeurs établissent, dans l’exercice de leurs responsabilités, une coopération aussi étroite que possible avec les travailleurs ou leurs représentants en matière de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, conformément à l’article 16 de la convention.
Article 13, paragraphe 2 c). Responsabilité des employeurs de prendre des dispositions pour faire face aux urgences. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note que, aux termes de l’article 50 du décret no 11802, les employeurs sont tenus, en ce qui concerne la sécurité lors de la manipulation de produits chimiques, de mettre en place tous les moyens de protection, ainsi que des équipements suffisants pour lutter contre les incendies, notamment des systèmes d’alarme, de prévoir des sorties de secours en cas d’incendie et d’établir un plan de sauvetage.
Article 18, paragraphe 2. Droit de s’écarter du danger. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que, en vertu de l’article 58 du décret no 11802, les travailleurs ont le droit de s’écarter d’un lieu de travail quand ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé, et doivent le signaler à leur supérieur. La commission prend note de ces informations.
Article 19. Responsabilité des Etats exportateurs. La commission avait précédemment pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 52 du décret no 11802, qui précise que, si l’utilisation de produits chimiques, de technologies et de procédés dangereux est interdite dans un pays exportateur, les employeurs sont tenus d’obtenir toutes les informations nécessaires sur leurs dangers et leur utilisation. Toutefois, le gouvernement ne spécifie pas les circonstances dans lesquelles le pays est exportateur de produits chimiques soumis à une règlementation pour des raisons de sécurité et de santé au travail. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, en cas d’exportation de produits chimiques soumis à une réglementation pour des raisons de sécurité et de santé sur le lieu de travail, ce fait, ainsi que les raisons y relatives, soient portés à la connaissance de tout pays importateur de ces produits.

Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

La commission avait noté dans ses commentaires précédents que les informations fournies par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports se rapportaient plus généralement à la gestion des industries polluantes et aux efforts pour limiter leur impact sur l’environnement et ne traitaient pas, précisément, des prescriptions des articles 1, 4, 5, 7, 9 et 15 à 19 de la convention. Elle avait aussi noté que les informations fournies concernant l’application des articles 20 à 22 portaient plus généralement sur les droits et devoirs des travailleurs et de leurs représentants dans la gestion de leur travail et non sur les droits et devoirs spécifiques énoncés dans ces articles de la convention. Elle avait en outre noté l’absence d’informations quant à l’application des articles 3, 10, 11 et 12 et l’indication par le gouvernement que des mesures pour donner effet aux articles 8, 13 et 14 seraient prises par l’organe tripartite chargé de la SST une fois que celui-ci serait institué. Compte tenu de cela, la commission avait prié le gouvernement d’entreprendre un examen complet de son application de la convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune initiative n’a été prise à ce jour pour procéder à un examen complet de l’application de la convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en vue de formuler et d’appliquer une politique nationale cohérente. Le gouvernement indique qu’il souhaite solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard. Par ailleurs, la commission prend note des informations concernant l’effet donné à l’article 19 de la convention sur la suspension des opérations (conformément à l’article 6 du décret no 3273 sur l’inspection du travail) et à l’article 20 a), b) et e) concernant les droits et devoirs des travailleurs (conformément aux articles 41, 42(b), 58 et 5 du décret no 11802). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à la convention, notamment avec l’assistance technique du BIT, eu égard à la réforme en cours de la législation du travail et à la mise en œuvre du PPTD. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, en consultation avec les partenaires sociaux, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois celui-ci institué.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Article 5 de la convention. Consultations sur les mesures visant à donner effet à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures visant à donner effet à la convention, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois que celui-ci sera institué.

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Articles 3 et 4 de la convention. Politique nationale et mesures en vue de l’application de la convention. La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement en réponse à ses demandes précédentes selon laquelle la convention n’a pas été mise en œuvre dans le pays. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a indiqué dans son premier rapport qu’il n’existe pas d’activités d’extraction minière en sous-sol au Liban, mais que la convention s’applique à l’exploitation de carrières. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois celui-ci institué, pour l’application pleine et entière de la convention, et de fournir des informations sur l’issue des délibérations tripartites.
Article 5, paragraphe 4 c). Travaux miniers abandonnés. En l’absence d’informations communiquées par le gouvernement comme suite aux commentaires qu’elle a déjà formulés, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 5, paragraphe 5, article 7 a) et g), et article 10 a) et b). Obligation des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions ci-après de la convention, à savoir l’article 5, paragraphe 5 (élaboration de plans appropriés des travaux miniers avant le début des opérations, et mise à jour périodique de ces plans); l’article 7 a) (conception, construction et équipement des mines et carrières); l’article 7 g) (élaboration et application d’un plan d’exploitation et de procédures pour les zones exposées à des risques particuliers); l’article 10 a) (formation et recyclage des travailleurs); et l’article 10 b) (surveillance et contrôle adéquats exercés sur chaque équipe).
Articles 7 i) et 8. Arrêt des activités et plan d’action d’urgence. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la conformité de la législation avec les articles 7 i) et 8 de la convention, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST, une fois qu’il sera institué.
Article 5, paragraphe 2 f), article 13, paragraphe 2, et article 15. Consultations et coopération. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST, une fois celui-ci institué, pour garantir la conformité avec les dispositions de la convention, en particulier, les articles 13 et 15, et d’indiquer la manière dont les travailleurs choisissent leurs délégués à la sécurité et à la santé, et dont ces délégués s’acquittent effectivement de leurs tâches, et comment il est fait en sorte qu’ils exercent leur droit sans discrimination ni représailles.
Article 10 d). Rapport et enquêtes sur les accidents. La commission avait noté précédemment qu’aucune disposition de la législation ne semble obliger les employeurs à effectuer des enquêtes sur tous les accidents et incidents dangereux, comme le prescrit l’article 10 d) de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour garantir la pleine application de l’article 10 d) de la convention.
Article 12. Deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une disposition correspondant à l’article 12 est incluse dans le projet de Code du travail qui est en cours d’examen. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 12 de la convention, notamment dans le cadre de la réforme de la législation du travail qui est en cours.
Article 13. Droits des travailleurs. La commission avait noté antérieurement que l’article 13 n’est pas transposé dans la législation nationale, mais que cette question, parmi d’autres, sera examinée par le Comité tripartite de la SST une fois celui-ci institué. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 13 de la convention, lequel concerne les droits et obligations des travailleurs et de leurs délégués.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 1, et article 6 de la convention. Toutes les mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances disponibles et doses maximales admissibles de rayonnement ionisant. 1. Cristallin de l’œil. La commission note que le tableau 2 du décret no 11802, relatif à l’organisation de la prévention, de la sécurité et de l’hygiène professionnelle, fixe à 150 mSv par an la limite de dose pour le cristallin de l’œil. Se référant au paragraphe 32 de son observation générale de 2015 sur l’application de la convention no 115, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que la limite de dose pour le cristallin de l’œil soit fixée à 20 mSv par an, dont la moyenne est calculée sur une période de cinq ans, sous réserve que l’exposition n’excède jamais 50 mSv par an.
2. Protection des travailleuses enceintes et allaitantes. Se référant au paragraphe 33 de son observation générale de 2015 sur l’application de la convention no 115, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure visant à fixer la dose maximale admissible pour les travailleuses enceintes ou allaitantes.
Article 6, paragraphe 1, article 7, paragraphes 1 et 2, et article 8. Limites de dose pour les personnes âgées de 16 à 18 ans. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si le décret no 700 de 1999 avait été révisé en vue de fixer des limites pour les travailleurs de moins de 18 ans participant à des travaux sous rayonnements ionisants et d’interdire l’emploi de travailleurs de moins de 16 ans à de tels travaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 700 a été abrogé et remplacé par le décret no 8987 de 2012. Le décret no 8987 dispose qu’il est totalement interdit d’engager des travailleurs de moins de 18 ans pour des activités où ils sont exposés à des substances cancérigènes, à des radiations ou à des substances susceptibles de provoquer une stérilité ou des anomalies congénitales (art. 1 et annexe 1). Elle note également que l’article 21 du décret no 11802 fixe des limites générales de dose pour les travailleurs âgés de plus de 18 ans, conformément au tableau 2 de l’annexe du décret. Toutefois, la commission note que l’annexe 2 du décret no 8987, concernant une liste d’activités professionnelles susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des travailleurs de moins de 16 ans et autorisées aux travailleurs ayant 16 ans révolus, inclut celles qui exposent les travailleurs aux rayonnements atomiques ou ionisants, sous réserve que la santé physique, mentale et morale de ces travailleurs soit totalement protégée et que ces mineurs reçoivent une éducation spéciale ou une formation professionnelle appropriée, et à l’exception des travaux totalement interdits en vertu de l’annexe 1. Se référant à son observation générale de 2015 sur l’application de la convention no 115, la commission rappelle qu’en ce qui concerne l’exposition professionnelle des apprentis âgés de 16 à 18 ans qui suivent une formation en vue d’un emploi impliquant des rayonnements et l’exposition des étudiants âgés de 16 à 18 ans qui utilisent des sources de rayonnement dans le cadre de leurs études, les limites de doses sont les suivantes: a) une dose efficace de 6 mSv par an; b) une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an; et c) une dose équivalente pour les extrémités (mains et pieds) ou pour la peau de 150 mSv par an. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, pour faire en sorte que des niveaux de dose spécifiques soient fixés pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans qui sont affectés à des travaux sous rayonnement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 6, paragraphe 1, article 7, paragraphes 1 et 2, et article 8 de la convention. Doses admissibles pour les différentes catégories de travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations selon lesquelles le décret no 700 de 1999 n’a pas encore été modifié et qu’il fait toujours l’objet de discussions dans l’objectif de rendre les dispositions plus conformes aux conventions du travail ratifiées, notamment à la présente convention. La commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le décret no 700 de 1999 a été révisé, si des niveaux appropriés ont été fixés pour les travailleurs de moins de 18 ans affectés à des travaux sous radiations ionisantes, s’il existe une interdiction générale d’employer des travailleurs de moins de 16 ans; elle le prie aussi de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour élaborer des règles applicables aux femmes enceintes. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie de toute loi applicable.
Article 9, paragraphe 2. Instruction et information. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles une commission a été établie le 30 juin 2009 pour examiner, entre autres, les conventions internationales du travail et dont le mandat est, entre autres, de prendre des mesures pour assurer le respect de la présente disposition concernant «l’instruction et l’information des travailleurs exposés à des radiations ionisantes». La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les règles mises en place pour garantir la pleine application de l’article 9, paragraphe 2, de la convention et de transmettre copie de la législation pertinente une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 13 d). Disposition corrective nécessaire sur la base des constations techniques et des avis médicaux. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il ne dispose pas d’information concernant des dispositions imposant aux employeurs de prendre des mesures correctives sur la base des constations techniques et des avis médicaux. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour assurer le respect de cette disposition de la convention.
Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations selon lesquelles ni la loi sur la sécurité sociale ni d’autres règlements connexes ne couvrent la question du maintien des revenus des travailleurs. La commission note également que, selon le rapport d’inspection 2009 sur la prévention et la sécurité, les entreprises dont les activités impliquent l’exposition aux radiations ionisantes se limitent aux établissements de santé, lesquels enregistrent le niveau et la durée de l’exposition aux radiations ionisantes, et que, lorsque ces niveaux ont atteint la limite autorisée, les travailleurs concernés sont mutés à un autre poste n’impliquant pas d’exposition aux radiations ionisantes. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations indiquant si l’emploi alternatif proposé aux travailleurs indiqué fait l’objet d’une réglementation et si d’autres mesures sont proposées aux travailleurs pour conserver leur revenu lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la disposition concernant l’emploi alternatif proposé aux travailleurs lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste impliquant une exposition est déconseillé pour des raisons médicales.
Article 15. Inspection du travail. Application dans la pratique. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il ne dispose d’aucune information concernant l’application pratique de la convention. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’obligation que lui impose l’article 15 de s’engager à se charger des services d’inspection appropriés du contrôle de l’application de ces dispositions, ou à vérifier qu’une inspection adéquate est assurée. Elle demande donc une fois encore au gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, notamment en transmettant des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, ventilées par sexe si possible, en mentionnant le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre et la cause des accidents relevés et les mesures prises pour assurer réparation, et en indiquant si des équipements de protection individuels, tels que des dosimètres, sont fournis aux travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6, paragraphe 1, article 7, paragraphes 1 et 2, et article 8 de la convention. Doses admissibles pour les différentes catégories de travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations selon lesquelles le décret no 700 de 1999 n’a pas encore été modifié et qu’il fait toujours l’objet de discussions dans l’objectif de rendre les dispositions plus conformes aux conventions du travail ratifiées, notamment à la présente convention. La commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le décret no 700 de 1999 a été révisé, si des niveaux appropriés ont été fixés pour les travailleurs de moins de 18 ans affectés à des travaux sous radiations ionisantes, s’il existe une interdiction générale d’employer des travailleurs de moins de 16 ans; elle le prie aussi de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour élaborer des règles applicables aux femmes enceintes, conformément à la recommandation de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) que la commission mentionne dans son observation générale de 1992 relative à la convention. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie de toute loi applicable.
Article 9, paragraphe 2. Instruction et information. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles une commission a été établie le 30 juin 2009 pour examiner, entre autres, les conventions internationales du travail et dont le mandat est, entre autres, de prendre des mesures pour assurer le respect de la présente disposition concernant «l’instruction et l’information des travailleurs exposés à des radiations ionisantes». La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les règles mises en place pour garantir la pleine application de l’article 9, paragraphe 2, de la convention et de transmettre copie de la législation pertinente une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 13 d). Disposition corrective nécessaire sur la base des constations techniques et des avis médicaux. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il ne dispose pas d’information concernant des dispositions imposant aux employeurs de prendre des mesures correctives sur la base des constations techniques et des avis médicaux. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour assurer le respect de cette disposition de la convention.
Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations selon lesquelles ni la loi sur la sécurité sociale ni d’autres règlements connexes ne couvrent la question du maintien des revenus des travailleurs. La commission note également que, selon le rapport d’inspection 2009 sur la prévention et la sécurité, les entreprises dont les activités impliquent l’exposition aux radiations ionisantes se limitent aux établissements de santé, lesquels enregistrent le niveau et la durée de l’exposition aux radiations ionisantes, et que, lorsque ces niveaux ont atteint la limite autorisée, les travailleurs concernés sont mutés à un autre poste n’impliquant pas d’exposition aux radiations ionisantes. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations indiquant si l’emploi alternatif proposé aux travailleurs indiqué fait l’objet d’une réglementation et si d’autres mesures sont proposées aux travailleurs pour conserver leur revenu lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la disposition concernant l’emploi alternatif proposé aux travailleurs lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste impliquant une exposition est déconseillé pour des raisons médicales.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Article 15. Inspection du travail. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il ne dispose d’aucune information concernant l’application pratique de la convention. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’obligation que lui impose l’article 15 de s’engager à se charger des services d’inspection appropriés du contrôle de l’application de ces dispositions, ou à vérifier qu’une inspection adéquate est assurée. Elle demande donc une fois encore au gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, notamment en transmettant des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, ventilées par sexe si possible, en mentionnant le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre et la cause des accidents relevés et les mesures prises pour assurer réparation, et en indiquant si des équipements de protection individuels, tels que des dosimètres, sont fournis aux travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 6, paragraphe 1, article 7, paragraphes 1 et 2, et article 8 de la convention. Doses admissibles pour les différentes catégories de travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations selon lesquelles le décret no 700 de 1999 n’a pas encore été modifié et qu’il fait toujours l’objet de discussions dans l’objectif de rendre les dispositions plus conformes aux conventions du travail ratifiées, notamment à la présente convention. La commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le décret no 700 de 1999 a été révisé, si des niveaux appropriés ont été fixés pour les travailleurs de moins de 18 ans affectés à des travaux sous radiations ionisantes, s’il existe une interdiction générale d’employer des travailleurs de moins de 16 ans; elle le prie aussi de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour élaborer des règles applicables aux femmes enceintes, conformément à la recommandation de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) que la commission mentionne dans son observation générale de 1992 relative à la convention. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie de toute loi applicable.

Article 9, paragraphe 2. Instruction et information. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles une commission a été établie le 30 juin 2009 pour examiner, entre autres, les conventions internationales du travail et dont le mandat est, entre autres, de prendre des mesures pour assurer le respect de la présente disposition concernant «l’instruction et l’information des travailleurs exposés à des radiations ionisantes». La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les règles mises en place pour garantir la pleine application de l’article 9, paragraphe 2, de la convention et de transmettre copie de la législation pertinente une fois qu’elle aura été adoptée.

Article 13 d). Disposition corrective nécessaire sur la base des constations techniques et des avis médicaux. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il ne dispose pas d’information concernant des dispositions imposant aux employeurs de prendre des mesures correctives sur la base des constations techniques et des avis médicaux. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour assurer le respect de cette disposition de la convention.

Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations selon lesquelles ni la loi sur la sécurité sociale ni d’autres règlements connexes ne couvrent la question du maintien des revenus des travailleurs. La commission note également que, selon le rapport d’inspection 2009 sur la prévention et la sécurité, les entreprises dont les activités impliquent l’exposition aux radiations ionisantes se limitent aux établissements de santé, lesquels enregistrent le niveau et la durée de l’exposition aux radiations ionisantes, et que, lorsque ces niveaux ont atteint la limite autorisée, les travailleurs concernés sont mutés à un autre poste n’impliquant pas d’exposition aux radiations ionisantes. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations indiquant si l’emploi alternatif proposé aux travailleurs indiqué fait l’objet d’une réglementation et si d’autres mesures sont proposées aux travailleurs pour conserver leur revenu lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la disposition concernant l’emploi alternatif proposé aux travailleurs lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste impliquant une exposition est déconseillé pour des raisons médicales.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Article 15. Inspection du travail. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il ne dispose d’aucune information concernant l’application pratique de la convention. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’obligation que lui impose l’article 15 de s’engager à se charger des services d’inspection appropriés du contrôle de l’application de ces dispositions, ou à vérifier qu’une inspection adéquate est assurée. Elle demande donc une fois encore au gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, notamment en transmettant des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, ventilées par sexe si possible, en mentionnant le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre et la cause des accidents relevés et les mesures prises pour assurer réparation, et en indiquant si des équipements de protection individuels, tels que des dosimètres, sont fournis aux travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Parallèlement à l’observation qu’elle formule, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 6, paragraphe 1; article 7, paragraphes 1 et 2, et article 8 de la conventionDoses admissibles pour les différentes catégories de travailleurs. La commission note que le tableau 2 du décret no 11802 du 30 janvier 2004 fixe à 1 mSv par an le niveau admissible de radiations ionisantes pour la population, conformément à la convention. S’agissant de l’interdiction générale d’employer des travailleurs de moins de 16 ou de moins de 17 ans à des travaux dangereux, comme prévu par le décret no 700 de 1999, la commission note que ce décret est en cours de révision et renvoie aux commentaires qu’elle a formulés en 2004 à propos de la convention no 182. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si le décret no 700 de 1999 a été révisé, si des limites ont été fixées pour les travailleurs de moins de 18 ans affectés à des travaux sous radiations, et s’il existe une interdiction générale d’employer des travailleurs de moins de 16 ans; elle le prie aussi de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour élaborer des règles applicables aux femmes enceintes, conformément à la recommandation de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) que la commission mentionne dans son observation générale de 1992 relative à la convention. Enfin, elle prie le gouvernement de transmettre copie de toutes lois applicables.

3. Article 9, paragraphe 2. Instruction et information. La commission note que, aux termes de l’article 21 du décret no 11802 de 2004, le ministère du Travail élabore des règles prévoyant que les travailleurs reçoivent des informations et des instructions relatives aux travaux sous radiations. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le ministère du Travail a élaboré des règles donnant pleine application à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.

4. Article 13 d). Dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux. La commission note que le rapport ne contient aucune information sur les règles qui imposent aux employeurs de prendre des dispositions correctives sur la base des constatations techniques et des avis médicaux. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur les mesures adoptées pour assurer le respect de cette disposition de la convention.

5. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission a noté que, aux termes de l’article 38(E) du décret no 11802 du 30 janvier 2004, les travailleurs ont le droit d’exercer un autre emploi lorsqu’ils ont atteint prématurément la limite d’exposition aux radiations prévue pour une vie entière; elle souhaite toutefois attirer l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 où il est indiqué que «tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». A la lumière de l’indication ci-dessus, la commission prie le gouvernement de considérer la possibilité de prendre les mesures appropriées afin d’assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera d’être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts sont faits pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer les moyens de maintenir leur revenu. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée à cet égard.

6. Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les conclusions des deux comités créés en application du décret no 46/1 du 12 mars 2004 et du décret no 135/1 du 10 août 2004 pour dresser une liste des maladies professionnelles et une liste des substances chimiques dangereuses et des substances cancérogènes donneront lieu à l’adoption de mesures en vue d’assurer l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention. Elle lui demande également de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, notamment en transmettant des extraits des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, ventilées par sexe si possible, en mentionnant le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre et la cause des accidents relevés et les mesures prises pour assurer réparation, et en indiquant si des équipements de protection individuelle, tels que des dosimètres, sont fournis aux travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des textes de lois qui y sont joints.

2. Articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la convention. Limites de dose. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret no 11802 du 30 janvier 2004 sur la prévention, la sécurité et l’hygiène professionnelle dans les établissements auxquels s’applique le Code du travail; ce décret donne effet à la plupart des articles de la convention. Elle note avec satisfaction que le tableau 2 du décret prévoit une limite de dose annuelle de 20 mSv sur une période de cinq ans pour les travailleurs de plus de 18 ans affectés à des travaux sous radiations; cette limite tient compte des limites d’exposition aux radiations ionisantes prévues dans la recommandation de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) que la commission mentionne dans son observation générale de 1992 sur la présente convention. La commission note aussi avec satisfaction que l’article 14 du décret contient des dispositions sur la mutation des travailleurs à un autre emploi; comme elle l’a fait observer dans son observation générale de 1992, la mutation à un autre emploi est un principe général de la sécurité et de la santé au travail qui figure à l’article 17 de la recommandation (nº 171) sur les services de santé au travail, 1985, et au paragraphe 27 de la recommandation (nº 114) sur la protection contre les radiations, 1960.

3. La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle note également la déclaration de l’Agence libanaise pour l’énergie atomique, qui est une sous-agence spécialisée du Conseil national de la recherche scientifique, selon laquelle un projet de cadre juridique a étéélaboré concernant la réglementation du système de permis, l’inspection et l’utilisation correcte des rayonnements ionisants au Liban. La commission espère que ce projet de cadre juridique sera adopté dans un proche avenir et demande au gouvernement de lui en communiquer copie dès qu’il aura été adopté. Elle note par ailleurs que le ministère du Travail a élaboré un projet de décret modificateur no 6341 du 24 octobre 1951, qui régit la protection de la santé dans la majorité des entreprises prescrite par le Code du travail. Selon le gouvernement, le projet d’amendement spécifie également des mesures spéciales de protection des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. Etant donné que chaque entreprise qui possède, manipule ou utilise des sources de rayonnements ionisants est tenue d’obtenir un permis spécial du ministère du Travail, les entreprises sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs une protection efficace, en termes de santé et de sécurité, contre les rayonnements ionisants, en limitant l’exposition aux valeurs indiquées dans un tableau prévoyant les doses maximales admissibles d’exposition aux rayonnements pour une année. Le projet de décret fait également obligation aux entreprises de tenir des registres spéciaux contenant des informations sur les sources de rayonnements. Le gouvernement indique en outre qu’une ordonnance devra être prise par le ministère du Travail, en application du décret susmentionné; elle portera sur les points suivants:

-    réduction du niveau d’exposition des travailleurs et limitation de cette exposition;

-    fixation et révision périodiques des doses et quantités maximales de radiations ionisantes admissibles;

-    fixation des niveaux d’exposition appropriés pour les travailleurs de 18 ans ou plus et pour ceux de moins de 18 ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiations, et interdiction d’employer des jeunes travailleurs de moins de 16 ans à des travaux entraînant l’exposition aux radiations ionisantes;

-    installation de dispositifs d’avertissement pour les tâches pouvant comporter une exposition aux radiations;

-    formation des travailleurs exposés et information sur les risques encourus;

-    utilisation de tests appropriés pour vérifier le respect des normes établies concernant l’exposition aux radiations; et

-    détermination des cas dans lesquels des mesures immédiates doivent être prises en raison de la nature de l’exposition ou de son degré.

La commission note cette évolution avec intérêt, notamment en ce qui concerne le contenu indiqué du projet d’amendement de décret no 6341 du 24 octobre 1951, qui, une fois adopté, comportera les dispositions suivantes:

-    article 3 (mesures appropriées à prendre pour assurer une protection efficace, à la lumière de l’évolution des connaissances);

-    article 5 (réduction du niveau et de la durée d’exposition);

-    article 6 (fixation et révision périodique des doses et quantités maximales de radiations ionisantes);

-    article 7 (fixation des niveaux d’exposition appropriés pour les travailleurs de 18 ans et plus et pour ceux de moins de 18 ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiations. Interdiction d’employer des jeunes travailleurs de moins de 16 ans à des travaux entraînant une exposition aux radiations ionisantes);

-    article 8 (fixation de niveaux d’exposition appropriés pour les travailleurs susceptibles d’être temporairement exposés);

-    article 9 (information et formation des travailleurs exposés);

-    article 10 (notification des travaux entraînant l’exposition aux radiations);

-    article 11 (contrôle approprié du respect des niveaux d’exposition);

-    article 13 (mesures nécessaires à prendre d’urgence dans certains cas à déterminer, en raison de la nature ou du degré d’exposition); et

-    article 15 (instauration d’un système d’inspection approprié chargé du contrôle de l’application des dispositions qui seront adoptées en vue de donner effet à la convention).

La commission espère donc que le projet de décret susmentionné sera adopté dans un proche avenir de manière à garantir aux travailleurs une protection efficace contre les rayonnements ionisants. A cet égard, elle souhaite, une fois de plus, attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1992 au titre de la convention, qui énonce, entre autres, les doses limites d’exposition fixées pour les différentes catégories de travailleurs sur la base de nouvelles découvertes physiologiques de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) dans ses recommandations de 1990, qui ont trouvé leur expression dans les Normes fondamentales internationales, élaborées en 1994 sous les auspices de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), de l’Organisation internationale du Travail (OIT), de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de trois autres organisations internationales.

Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres a approuvé, le 4 novembre 1998, un projet de loi tendant à protéger contre les radiations et à assurer la sécurité vis-à-vis des sources de rayonnements ionisants. Aussi, la commission demande-t-elle si le projet en question a été adopté et, dans le cas contraire, de préciser son état d’avancement dans le processus législatif. Elle lui demande, en outre, de lui en communiquer copie dès qu’il sera adopté.

2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Agence libanaise de l’énergie atomique a communiqué une dose limite annuelle de 20 mSv pour l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. La commission demande au gouvernement d’indiquer si une telle communication de l’Agence libanaise de l’énergie atomique est légalement contraignante. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres a décidé, à sa session du 9 juillet 1997, d’adhérer au Projet international de renforcement des infrastructures de radioprotection. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples détails sur le contenu et les objectifs de ce projet international ainsi que sur sa durée, et de lui communiquer des informations sur les résultats obtenus à ce jour.

3. Article 12. La commission note que selon l’article 22 du Code du travail les jeunes doivent subir un examen médical avant leur emploi, afin de déterminer leur aptitude aux travaux requis. Elle note par ailleurs que l’ordonnance no 157/1 du 2 août 2000 établit l’obligation de procéder à un examen médical avec contrôle ultérieur afin de déterminer l’aptitude à l’emploi des jeunes de moins de 21 ans lorsqu’ils sont occupés à des travaux comportant de graves risques pour leur santé. En outre, le décret no 4568 du 20 juin 1960 oblige chaque entreprise de plus de 20 employés à avoir un médecin pour contrôler l’état de santé des travailleurs. A cet égard, cependant, le gouvernement indique que, dès la promulgation des textes susmentionnés sur les rayonnements ionisants, un effort sera entrepris afin de promulguer d’autres textes donnant effet à l’article 12 de la convention, au cas où cet article ne serait pas déjà appliqué de manière suffisante par la nouvelle législation. La commission constate que les ordonnances et décrets susmentionnés ne prévoient ces examens médicaux que pour les jeunes. En conséquence, dans l’optique de l’adoption d’un nouveau décret portant modification du décret no 6341 de 1951, la commission souhaite rappeler que, aux termes de l’article 12 de la convention, tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations doivent subir un examen médical approprié avant ou peu de temps après l’affectation à de tels travaux et subir ultérieurement d’autres examens médicaux. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que seront soumis à des examens médicaux tous les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants, en application de l’article 12 de la convention.

4. Article 14. Possibilité d’affectation à un autre emploi. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, selon l’article 16 du décret no 6341 du 24 octobre 1951, il appartient au médecin de l’établissement d’apprécier la capacité et l’aptitude physique des travailleurs. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la commission chargée de la révision du Code du travail procéderait à l’examen du décret susvisé, à la lumière des dispositions de cet article de la convention. S’agissant de la disposition prévoyant la possibilité d’une affectation à un autre emploi approprié pour les travailleurs auxquels il est déconseillé, pour des raisons de santé, de rester affectés à des travaux impliquant une exposition à des rayonnements ionisants, le gouvernement se réfère dans son rapport à la déclaration faite par l’Agence libanaise de l’énergie atomique selon laquelle aucun progrès concret n’a été réaliséà cet égard. Prenant en considération le fait que le décret no 6341 est en cours de modification, la commission espère que le projet d’amendement du décret no 6341 contiendra des dispositions concernant la possibilité d’une affectation à un autre travail, selon ce que prévoit l’article 14 de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

5. Enfin, la commission demande au gouvernement de lui communiquer copie du décret-loi no 105 du 13 septembre 1983, régissant l’utilisation des rayonnements ionisants et les protections requises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport de 1995, qu'il n'a pas pu prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection efficace des travailleurs contre l'exposition aux rayonnements ionisants, en application des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 15 de la convention, et qu'il attend des services techniques la transmission d'informations lui permettant de le faire. La commission espère que ces mesures pourront être adoptées dans un proche avenir et qu'elles prendront en considération les commentaires qu'elle a formulés antérieurement sur les points suivants.

1. La commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1992 au titre de cette convention qui énonce, entre autres, les doses limites d'exposition fixées sur la base de nouvelles découvertes physiologiques de la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). En vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximums admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra prendre en temps voulu les mesures nécessaires, par voie de législation ou de recueils de directives pratiques ou par d'autres méthodes appropriées, pour assurer, conformément à l'article 3 de la convention, une protection efficace à tous les travailleurs exposés aux radiations ionisantes. Des mesures doivent être prises en particulier pour donner effet aux dispositions suivantes:

Article 5 (réduction du niveau de l'exposition et limitation de cette exposition).

Article 6 (fixation et révisions périodiques des doses et quantités maximales de radiations ionisantes admissibles).

Article 7 (fixation de niveaux d'exposition appropriés pour les travailleurs de 18 ans ou plus et pour ceux de moins de 18 ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiations. Interdiction d'employer des jeunes travailleurs de moins de 16 ans à des travaux entraînant l'exposition aux radiations ionisantes).

Article 8 (fixation de niveaux d'exposition appropriés pour les travailleurs susceptibles d'être temporairement exposés).

Article 9 (information et formation des travailleurs exposés).

Article 10 (notification des travaux entraînant l'exposition aux radiations).

Article 11 (contrôle approprié du respect des niveaux d'exposition).

Article 13 (mesures nécessaires à prendre d'urgence dans certains cas à déterminer, en raison de la nature ou du degré d'exposition).

Article 15 (instauration d'un système d'inspection approprié chargé du contrôle de l'application des dispositions qui seront adoptées en vue de donner effet à la convention).

2. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

Article 12. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l'article 16 du décret no 6341 de 1951 prévoit des examens médicaux préalablement à l'engagement, puis périodiquement en cours d'emploi, et que, aux termes de l'article 5 du décret no 4568 du 30 juin 1960, la détermination du nombre, de la nature et de la fréquence de ces examens est du ressort des médecins du travail. Le gouvernement a précédemment indiqué que les travailleurs exposés à des radiations ionisantes sont également visés par ces dispositions, et que plus le travail est dangereux plus le contrôle médical des travailleurs concernés est rigoureux. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur la nature et la fréquence des examens médicaux prévus pour les travailleurs exposés aux radiations ionisantes.

Article 14. Dans ses précédents commentaires, la commission a également noté que l'article 16 du décret no 6341 prévoit qu'il appartient au médecin de l'établissement d'apprécier la capacité et l'aptitude physique des travailleurs. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la commission chargée de la révision du Code du travail procédera à l'examen du décret susvisé, à la lumière des dispositions de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et d'indiquer, en particulier, s'il est prévu qu'un travailleur auquel il est médicalement déconseillé d'être exposé à des radiations ionisantes ne peut être affecté à un travail comportant une telle exposition ou, s'il est déjà affecté à un tel travail, doit être muté à un autre emploi convenable.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note, selon ce qu'indique le gouvernement dans son plus récent rapport, que celui-ci n'a pas pu prendre les mesures nécessaires à l'application de la convention en raison des circonstances exceptionnelles que le pays connaît depuis 1977. Le gouvernement indique en outre qu'il espère prendre des mesures pour garantir l'application stricte, dans les meilleurs délais, des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 15 de la convention. La commission espère que les mesures nécessaires à la protection des travailleurs contre l'exposition aux rayonnements ionisants pourront être prises dans un proche avenir et qu'elles prendront en considération les commentaires qu'elle a formulés antérieurement sur les points suivants:

1. La commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1992 au titre de cette convention qui énonce, entre autres, les doses limites d'exposition fixées sur la base de nouvelles découvertes physiologiques de la Commission internationale de protection radiologique dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). En vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximum admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Dans ces conditions, 1a commission espère que 1e gouvernement pourra prendre en temps vou1u 1es mesures nécessaires, par voie de 1égis1ation ou de recuei1s de directives pratiques ou par d'autres méthodes appropriées, pour assurer, conformément à 1'artic1e 3 de 1a convention, une protection efficace à tous 1es travai11eurs exposés aux radiations ionisantes. Des mesures doivent être prises en particu1ier pour donner effet aux dispositions suivantes:

Artic1e 5. (réduction du niveau de 1'exposition et 1imitation de cette exposition.)

Artic1e 6. (fixation et révisions périodiques des doses et quantités maxima1es de radiations ionisantes admissib1es.)

Artic1e 7. (fixation de niveaux d'exposition appropriés pour 1es travai11eurs de dix-huit ans ou p1us et pour ceux de moins de dix-huit ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiations. Interdiction d'emp1oyer des jeunes travai11eurs de moins de seize ans à des travaux entraînant 1'exposition aux radiations ionisantes.)

Artic1e 8. (fixation de niveaux d'exposition appropriés pour 1es travai11eurs susceptib1es d'être temporairement exposés.)

Artic1e 9. (information et formation des travai11eurs exposés.)

Artic1e 10. (notification des travaux entraînant 1'exposition aux radiations.)

Artic1e 11. (contrô1e approprié du respect des niveaux d'exposition.)

Artic1e 13. (mesures nécessaires à prendre d'urgence dans certains cas à déterminer, en raison de 1a nature ou du degré d'exposition.)

Artic1e 15. (instauration d'un système d'inspection approprié chargé du contrô1e de 1'app1ication des dispositions qui seront adoptées en vue de donner effet à 1a convention.)

2. En outre, 1a commission prie 1e gouvernement de fournir des informations sur 1es points suivants:

Article 12. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l'article 16 du décret no 6341 de 1951 prévoit des examens médicaux préalablement à l'engagement, puis périodiquement en cours d'emploi. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants sont également visés par ces dispositions, et que plus le travail est dangereux plus le contrôle médical des travailleurs concernés est rigoureux. Enfin, l'article 5 du décret no 4568 du 30 juin 1960 dispose que la détermination du nombre, de la nature et de la fréquence des examens médicaux est du ressort des médecins du travail. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur la nature et la fréquence des examens médicaux prévus pour les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.

Article 14. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l'article 16 du décret no 6341 dispose que l'appréciation de la capacité et de l'aptitude physique des travailleurs est du ressort du médecin de l'établissement. Le gouvernement est à nouveau prié d'indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, un travailleur auquel il est médicalement déconseillé d'être exposé à des rayonnements ionisants doit ne pas être affecté à un travail comportant une telle exposition ou doit être muté à un autre emploi convenable s'il y est déjà affecté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

1. La commission avait pris note de la déclaration contenue dans le premier rapport du gouvernement pour la période se terminant le 15 octobre 1979 d'après laquelle la convention avait reçu force de loi au Liban en raison de sa ratification. La commission fait observer que la plupart des dispositions de la convention appellent des mesures spécifiques de caractère juridique ou technique de la part des Etats qui l'ont ratifiée et qu'elles ne sont pas exécutoires par elles-mêmes.

2. La commission a noté également que, selon le premier rapport, le Code du travail, en imposant à l'employeur de prendre des mesures de salubrité, et le décret no 6341 du 24 octobre 1951, en prévoyant que les mesures nécessaires à prendre contre les gaz nocifs seraient édictées par arrêté, appliquerait les provisions de la convention. La commission avait toutefois constaté qu'il n'existait pas de dispositions spécifiques dans la législation nationale concernant les radiations, lesquelles n'étaient pas des gaz nocifs.

3. La commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention qui énonce, entre autres, les doses limites d'exposition fixées sur la base de nouvelles découvertes physiologiques de la Commission internationale de protection radiologique dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). En vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximum admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra prendre en temps voulu les mesures nécessaires, par voie de législation ou de recueils de directives pratiques ou par d'autres méthodes appropriées, pour assurer, conformément à l'article 3 de la convention, une protection efficace à tous les travailleurs exposés aux radiations ionisantes. Des mesures doivent être prises en particulier pour donner effet aux dispositions suivantes:

Article 5. (réduction du niveau de l'exposition et limitation de cette exposition.)

Article 6. (fixation et révisions périodiques des doses et quantités maximales de radiations ionisantes admissibles.)

Article 7. (fixation de niveaux d'exposition appropriés pour les travailleurs de dix-huit ans ou plus et pour ceux de moins de dix-huit ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiations. Interdiction d'employer des jeunes travailleurs de moins de seize ans à des travaux entraînant l'exposition aux radiations ionisantes.)

Article 8. (fixation de niveaux d'exposition appropriés pour les travailleurs susceptibles d'être temporairement exposés.)

Article 9. (information et formation des travailleurs exposés.)

Article 10. (notification des travaux entraînant l'exposition aux radiations.)

Article 11. (contrôle approprié du respect des niveaux d'exposition.)

Article 13. (mesures nécessaires à prendre d'urgence dans certains cas à déterminer, en raison de la nature ou du degré d'exposition.)

Article 15. (instauration d'un système d'inspection approprié chargé du contrôle de l'application des dispositions qui seront adoptées en vue de donner effet à la convention.)

4. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

Article 12. La commission avait noté que des examens médicaux avant l'embauchage et périodiquement au cours de l'emploi étaient prévus par l'article 16 du décret no 6341 de 1951. Le gouvernement est prié d'indiquer comment ces dispositions s'appliquent aux travailleurs exposés aux radiations ionisantes, et quelles sont la nature et la fréquence de ces examens.

Article 14. La commission avait noté qu'aux termes de l'article 16 du décret no 6341 le médecin de l'établissement détermine les capacités et aptitudes physiques des travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer si et en vertu de quelle disposition un travailleur auquel il est médicalement déconseillé d'être exposé aux radiations ionisantes doit ne pas être affecté à un travail comportant cette exposition, ou doit être muté à un autre emploi convenable s'il y est déjà affecté.

5. Le gouvernement est prié d'indiquer également comment l'application des articles 12 et 14 de la convention est assurée dans les établissements où il n'y a pas de médecin du travail, c'est-à-dire dans les entreprises de moins de 20 salariés, et dans les entreprises exclues du champ d'application du Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

1. La commission avait pris note de la déclaration contenue dans le premier rapport du gouvernement pour la période se terminant le 15 octobre 1979 d'après laquelle la convention avait reçu force de loi au Liban en raison de sa ratification. La commission fait observer que la plupart des dispositions de la convention appellent des mesures spécifiques de caractère juridique ou technique de la part des Etats qui l'ont ratifiée et qu'elles ne sont pas exécutoires par elles-mêmes.

2. La commission a noté également que, selon le premier rapport, le Code du travail, en imposant à l'employeur de prendre des mesures de salubrité, et le décret no 6341 du 24 octobre 1951, en prévoyant que les mesures nécessaires à prendre contre les gaz nocifs seraient édictées par arrêté, appliquerait les provisions de la convention. La commission avait toutefois constaté qu'il n'existait pas de dispositions spécifiques dans la législation nationale concernant les radiations, lesquelles n'étaient pas des gaz nocifs.

3. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra prendre en temps voulu les mesures nécessaires, par voie de législation ou de recueils de directives pratiques ou par d'autres méthodes appropriées, pour assurer, conformément à l'article 3 de la convention, une protection efficace à tous les travailleurs exposés aux radiations ionisantes. Des mesures doivent être prises en particulier pour donner effet aux dispositions suivantes:

Article 5. (Réduction du niveau de l'exposition et limitation de cette exposition.)

Article 6. (Fixation et révisions périodiques des doses et quantités maximales de radiations ionisantes admissibles.)

Article 7. (Fixation de niveaux d'exposition appropriés pour les travailleurs de dix-huit ans ou plus et pour ceux de moins de dix-huit ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiations. Interdiction d'employer des jeunes travailleurs de moins de seize ans à des travaux entraînant l'exposition aux radiations ionisantes.)

Article 8. (Fixation de niveaux d'exposition appropriés pour les travailleurs susceptibles d'être temporairement exposés.)

Article 9. (Information et formation des travailleurs exposés.)

Article 10. (Notification des travaux entraînant l'exposition aux radiations.)

Article 11. (Contrôle approprié du respect des niveaux d'exposition.)

Article 13. (Mesures nécessaires à prendre d'urgence dans certains cas à déterminer, en raison de la nature ou du degré d'exposition.)

Article 15. (Instauration d'un système d'inspection approprié chargé du contrôle de l'application des dispositions qui seront adoptées en vue de donner effet à la convention.)

4. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

Article 12. La commission avait noté que des examens médicaux avant l'embauchage et périodiquement au cours de l'emploi étaient prévus par l'article 16 du décret no 6341 de 1951. Le gouvernement est prié d'indiquer comment ces dispositions s'appliquent aux travailleurs exposés aux radiations ionisantes, et quelles sont la nature et la fréquence de ces examens.

Article 14. La commission avait noté qu'aux termes de l'article 16 du décret no 6341 le médecin de l'établissement détermine les capacités et aptitudes physiques des travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer si et en vertu de quelle disposition un travailleur auquel il est médicalement déconseillé d'être exposé aux radiations ionisantes doit ne pas être affecté à un travail comportant cette exposition, ou doit être muté à un autre emploi convenable s'il y est déjà affecté.

5. Le gouvernement est prié d'indiquer également comment l'application des articles 12 et 14 de la convention est assurée dans les établissements où il n'y a pas de médecin du travail, c'est-à-dire dans les entreprises de moins de 20 salariés, et dans les entreprises exclues du champ d'application du Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission avait pris note de la déclaration contenue dans le premier rapport du gouvernement d'après laquelle la convention avait reçu force de loi au Liban en raison de sa ratification. La commission fait observer que la plupart des dispositions de la convention appellent des mesures spécifiques de caractère juridique ou technique de la part des Etats qui l'ont ratifiée et qu'elles ne sont pas exécutoires par elles-mêmes.

2. La commission a noté également que, selon le rapport, le Code du travail, en imposant à l'employeur de prendre des mesures de salubrité, et le décret no 6341 du 24 octobre 1951, en prévoyant que les mesures nécessaires à prendre contre les gaz nocifs seraient édictées par arrêté, appliquerait les provisions de la convention. La commission avait toutefois constaté qu'il n'existait pas de dispositions spécifiques dans la législation nationale concernant les radiations, lesquelles n'étaient pas des gaz nocifs.

3. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra prendre en temps voulu les mesures nécessaires, par voie de législation ou de recueils de directives pratiques ou par d'autres méthodes appropriées, pour assurer, conformément à l'article 3 de la convention, une protection efficace à tous les travailleurs exposés aux radiations ionisantes. Des mesures doivent être prises en particulier pour donner effet aux dispositions suivantes :

Article 5. (Réduction du niveau de l'exposition et limitation de cette exposition.)

Article 6. (Fixation et révisions périodiques des doses et quantités maximales de radiations ionisantes admissibles.)

Article 7. (Fixation de niveaux d'exposition appropriés pour les travailleurs de dix-huit ans ou plus et pour ceux de moins de dix-huit ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiations. Interdiction d'employer des jeunes travailleurs de moins de seize ans à des travaux entraînant l'exposition aux radiations ionisantes.)

Article 8. (Fixation de niveaux d'exposition appropriés pour les travailleurs susceptibles d'être temporairement exposés.)

Article 9. (Information et formation des travailleurs exposés.)

Article 10. (Notification des travaux entraînant l'exposition aux radiations.)

Article 11. (Contrôle approprié du respect des niveaux d'exposition.) Article 13. (Mesures nécessaires à prendre d'urgence dans certains cas à déterminer, en raison de la nature ou du degré d'exposition.)

Article 15. (Instauration d'un système d'inspection approprié chargé du contrôle de l'application des dispositions qui seront adoptées en vue de donner effet à la convention.)

4. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

Article 12. La commission avait noté que des examens médicaux avant l'embauchage et périodiquement au cours de l'emploi étaient prévus par l'article 16 du décret no 6341 de 1951. Le gouvernement est prié d'indiquer comment ces dispositions s'appliquent aux travailleurs exposés aux radiations ionisantes, et quelles sont la nature et la fréquence de ces examens.

Article 14. La commission avait noté qu'aux termes de l'article 16 du décret no 6341 le médecin de l'établissement détermine les capacités et aptitudes physiques des travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer si et en vertu de quelle disposition un travailleur auquel il est médicalement déconseillé d'être exposé aux radiations ionisantes doit ne pas être affecté à un travail comportant cette exposition, ou doit être muté à un autre emploi convenable s'il y est déjà affecté.

5. Le gouvernement est prié d'indiquer également comment l'application des articles 12 et 14 de la convention est assurée dans les établissements où il n'y a pas de médecin du travail, c'est-à-dire dans les entreprises de moins de 20 salariés, et dans les entreprises exclues du champ d'application du Code du travail.

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