National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 3 et 8 de la convention. Examen médical et droit d’appel. La commission note que l’article E-010206 du décret suprême no 028-DE/MGP du 25 mai 2001 dispose que l’enregistrement des gens de mer doit faire l’objet d’une revalidation tous les deux ans, celle-ci étant soumise notamment à la délivrance d’un certificat médical. Elle prie le gouvernement de préciser si le règlement du 29 décembre 1967 concernant l’aptitude physique du personnel de la marine marchande, de la pêche et des services maritimes, qui détaille les examens médicaux requis pour ce personnel et prévoit expressément un droit d’appel pour les personnes à qui un certificat médical serait refusé, ainsi que l’exige l’article 8 de la convention, est toujours en vigueur. Dans la négative, le gouvernement est prié de fournir des informations sur le contenu des examens médicaux pour les gens de mer et d’indiquer de quelle manière est assuré ce droit d’appel.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique et notamment sur le nombre de certificats médicaux délivrés par an à des gens de mer, ainsi que, le cas échéant, le nombre d’infractions aux dispositions pertinentes relevées par les services de l’inspection maritime et les mesures prises pour y remédier. Le gouvernement est également prié d’indiquer de quelle manière les autorités nationales compétentes assurent le contrôle effectif de la réalité et de la qualité de l’examen médical des marins étrangers non résidents engagés à bord de navires battant pavillon péruvien, notamment lorsque l’examen est effectué dans le pays de résidence ou de domicile du marin.
Enfin, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de ratifier la convention du travail maritime (MLC), 2006, qui révise la convention no 73, ainsi que 67 autres instruments internationaux applicables aux gens de mer, fixe un cadre normatif d’ensemble et à jour pour la réglementation des conditions de vie et de travail des gens de mer – en ce qui concerne notamment les certificats médicaux – et favorise l’instauration de conditions de concurrence loyale entre armateurs. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise en la matière.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur un point soulevé dans son commentaire antérieur. Elle se voit donc conduite à reformuler sa demande directe sur ce point qui était conçue dans les termes suivants:
Article 8 de la convention. Réexamen suite à un refus d’octroyer un certificat médical. La commission note que, en vertu de l’article 105 du règlement concernant la capacité physique du personnel de la marine marchande, des pêcheries et des services maritimes, toute personne qui se voit refuser un certificat d’aptitude après avoir été examinée peut demander un autre examen en précisant les raisons de cette demande. Ce second examen sera assuré par des personnes distinctes de celles qui ont pratiqué le premier examen. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition et d’indiquer comment il est veillé à ce que les personnes réalisant les nouveaux examens soient indépendantes de tout armateur ou de toute organisation d’armateurs ou de gens de mer.
Article 8 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 105 du Règlement concernant la capacité physique du personnel de la marine marchande, des pêcheries et des services maritimes, toute personne qui se voit refuser un certificat d’aptitude après avoir été examinée peut demander un autre examen en précisant les raisons de cette demande. Ce second examen sera assuré par des personnes distinctes de celles qui ont pratiqué le premier examen. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition et d’indiquer comment il est veilléà ce que les personnes réalisant les nouveaux examens soient indépendantes de tout armateur ou de toute organisation d’armateurs ou de gens de mer.
Se référant à son observation générale de 1999, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’autorité compétente veille à assurer un contrôle effectif à la fois de la qualité et de la réalité des examens médicaux pour les non-résidents, les marins étrangers et en particulier lorsque l’examen se déroule dans le pays de résidence ou le domicile du marin.