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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2 de la convention. Salaire minimum. La commission note que, malgré ses précédentes demandes, le gouvernement n’a pas pris les mesures nécessaires pour étendre le champ d’application du salaire minimum national à tous les travailleurs. Par conséquent, la loi de 2019 sur le salaire minimum national exclut toujours certains travailleurs de son champ d’application, notamment les travailleurs des établissements employant moins de 25 personnes, les travailleurs rémunérés à la commission ou à la pièce, ainsi que les travailleurs saisonniers comme les ouvriers agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact qu’ont eu sur les femmes les exclusions du salaire minimum national résultant de la loi (modification) de 2019 sur le salaire minimum national, ainsi que sur les mesures qui auraient été prises pour remédier aux conséquences de ces exclusions dans la pratique. Elle prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d’application du salaire minimum national aux catégories de la population active qui en sont exclues, et de fournir des informations sur toute difficulté rencontrée et sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission a précédemment noté que le ministère du Travail et de l’Emploi a créé, au sein du Département des syndicats et des relations professionnelles, une unité de surveillance chargée de contrôler l’application de la structure de rémunération convenue et des conventions collectives, et de s’assurer que les partenaires sociaux respectent ces conventions collectives. Rappelant le rôle important que peuvent jouer les conventions collectives dans l’application du principe de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur toute mesure prise, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale via les conventions collectives; ii) desextraits des dispositions sur la détermination des salaires et l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale figurant dans les conventions collectives; et iii) des informations sur les activités de l’unité de surveillance duDépartement des syndicats et des relations professionnelles en ce qui concerne l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement defournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le principe de la convention soit pris en considération dans la révision du système d’évaluation des emplois dans le service public, en particulier pour qu’il ne se limite pas à prévoir une égalité de rémunération pour «un travail égal», «le même travail» ou «un travail similaire», mais qu’il traite aussi les situations dans lesquelles des hommes et des femmes effectuent un travail différent qui est néanmoins de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le système d’évaluation des emplois mis en place, les catégories professionnelles définies et leurs niveaux de rémunération, ainsi que des données statistiques sur la répartition entrefemmes et hommes de chaque catégorie professionnelle du secteur public. Au vu de l’écart salarial entre femmes et hommes, en particulier dans le secteur privé, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise afin de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois et de critères exempts de préjugés sexistes, tels que les qualifications et compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, dans le secteur privé.
Suivi et contrôle de l’application de la législation. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’y a pas de disparité salariale dans les politiques de l’emploi des secteurs public et privé. À cet égard, la commission souhaite rappeler qu’aucune société n’est exempte de discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute activité entreprise pour que les autorités compétentes, y compris les juges, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, connaissent et comprennent mieux le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale; ii) les mesures prises pour sensibiliser le public au principe de la convention, ainsi que les procédures et les voies de recours disponibles; et iii) le nombre, la nature et le résultat des affaires ou des plaintes liées aux inégalités de rémunération que les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente auraient traitées, ainsi que les sanctions imposées et les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 b) et article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note avec regret de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de loi sur les normes du travail, contenant une disposition couvrant le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, n’a pas encore été adopté. Rappelant que l’adoption du projet de loi sur les normes du travail est en instance depuis 2006, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer l’adoption du projet de loi sur les normes du travail, quidevra refléter pleinement dans ses dispositions le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de «valeur égale», en permettant la comparaison non seulement avec un travail égal, identique ou similaire, mais aussi avec des travaux de nature totalement différente.
Écart de salaire entre femmes et hommes. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’écart de rémunération entre femmes et hommes est en partie dû à des aspects culturels et aux systèmes de valeurs. Elle note, selon l’indication du gouvernement, que les mesures suivantes ont été prises pour réduire cet écart de rémunération: 1) mise en œuvre de la politique nationale en matière de genre dans l’éducation et de son guide de mise en œuvre (2021), l’accent étant mis sur la réduction des écarts entre les genres en ce qui concerne les taux de scolarisation et d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur; 2) mise en œuvre de «l’Initiative pour l’apprentissage et l’autonomisation des adolescentes» (AGILE) (2020-2025), avec le soutien de la Banque mondiale, afin de renforcer l’autonomisation économique des femmes et d’améliorer leur accès à l’éducation et à l’emploi; et 3) la formation professionnelle et le renforcement des capacités des femmes entrepreneures via le projet «50 millions de femmes africaines». La commission prend note des données fournies par le gouvernement sur l’emploi des femmes et des hommes dans différents secteurs de l’emploi pour 2019 et 2020. Le gouvernement indique également que des données statistiques issues de l’Enquête sur les niveaux de vie au Nigéria 20182019 sont disponibles, mais la commission note que cette enquête fournit des informations sur les taux de pauvreté en zones urbaine et rurale et non sur les revenus des femmes et des hommes dans les différents secteurs économiques et catégories professionnelles. À cet égard, la commission renvoie à son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 888. La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur l’impact des mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes; ii) des données statistiques à jour, ventilées par sexe, sur la répartition des travailleurs du secteur public, par catégorie professionnelle, en précisant le niveau de rémunération correspondant; et iii) des informations sur les mesures prises en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour sensibiliser le public et promouvoir l’application des dispositions de la convention dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 b) et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission a précédemment noté l’affirmation répétée du gouvernement selon laquelle des dispositions prévoyant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ont été insérées dans le projet de loi sur les normes du travail (art. 11.2) qui est en cours d’adoption depuis 2006. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil consultatif national du travail a été de nouveau convoqué et que le projet de loi sera transmis à l’Assemblée nationale pour adoption. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’accélérer l’adoption du projet de loi sur les normes du travail, qui devra refléter pleinement dans ses dispositions le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur égale», en permettant la comparaison non seulement avec un travail égal, identique ou similaire, mais aussi avec des travaux de nature totalement différente.
Écart de salaire entre hommes et femmes. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, dans le Rapport mondial de 2021 sur l’écart entre les genre (Global Gender Gap Report 2021) du Forum économique mondial, l’écart salarial entre hommes et femmes au Nigéria a été estimé à 37,3 pour cent (il était estimé à de 35 pour cent en 2018), le pays étant classé à la 139e place sur 156 pays évalués (11 places perdues entre 2020 et 2021). Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, et compte tenu de l’absence de législation reflétant pleinement le principe de la convention ainsi que de la persistance d’un écart de salaire significatif entre hommes et femmes, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour prendre des mesures volontaristes visant à sensibiliser et à promouvoir l’application des dispositions de la convention dans la pratique, en particulier auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations respectives et des responsables du contrôle de l’application des lois. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour: i) s’attaquer aux causes sous-jacentes de l’écart de salaire persistant entre hommes et femmes, identifiées dans son rapport au titre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Beijing + 25); ii) promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois offrant des perspectives de carrière et des rémunérations plus élevées; iii) indiquer les mesures concrètes adoptées en vue de promouvoir l’autonomisation économique et l’esprit d’entreprise des femmes, ainsi que leurs résultats; et iv) fournir des statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par secteur économique et par catégorie professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Salaires minima. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement répète dans son rapport que les futurs amendements à la loi sur le salaire minimum national élargiront sa couverture à une partie de la population active qui en est actuellement exclue, notamment aux établissements occupant moins de 50 personnes, de sorte que les femmes ne soient pas l’objet d’une discrimination ou ne subissent pas un impact disproportionné à l’entrée en vigueur du salaire minimum national. Prenant note de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle un Comité tripartite sur le salaire minimum national a été créé le 27 octobre 2017 avec pour mission de recommander un nouveau salaire minimum national pour tous les secteurs de l’économie, la commission note l’adoption, le 18 avril 2019, de la loi (modification) sur le salaire minimum national qui relève le salaire minimum national des travailleurs des secteurs public et privé. Toutefois, la commission note avec regret que, malgré ses déclarations répétées, le gouvernement n’a pas saisi cette occasion, comme ce fut déjà le cas en 2011, pour étendre la couverture du salaire minimum national à tous les travailleurs. Elle note plus particulièrement que l’article 4(1) de la nouvelle loi exclut toujours certains travailleurs de son champ d’application, notamment ceux employés dans des établissements occupant moins de 25 personnes, les travailleurs employés à temps partiel, les travailleurs rémunérés à la commission ou à la pièce et les travailleurs saisonniers, par exemple dans l’agriculture. Rappelant que les femmes sont les plus nombreuses dans les emplois moins rémunérés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact qu’ont eu sur les femmes les exclusions du salaire minimum national résultant de la loi (modification) de 2019 sur le salaire minimum national, ainsi que sur les mesures qui auraient été prises pour remédier aux conséquences de ces exclusions dans la pratique. Elle prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d’application du salaire minimum national aux catégories de la population active qui en sont exclues, et de fournir des informations sur toute difficulté rencontrée et sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de l’Emploi a créé, au sein du Département des syndicats et des relations professionnelles, une unité de surveillance chargée de contrôler l’application de la structure de rémunération convenue et des conventions collectives, et de s’assurer que les partenaires sociaux respectent ces conventions collectives. Rappelant l’importance du rôle que peuvent jouer les conventions collectives dans l’application du principe de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises, en collaboration avec des organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale par le biais de conventions collectives. Elle prie le gouvernement de fournir des extraits des dispositions sur la détermination des salaires et l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale figurant dans des conventions collectives, et sur toute évaluation de leur mise en œuvre, notamment par l’unité de surveillance qui a été créée au sein du Département des syndicats et des relations professionnelles. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions menées afin de promouvoir l’application du principe de la convention en collaboration avec les partenaires sociaux, et sur les résultats de ces initiatives.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Le gouvernement avait indiqué précédemment avoir accepté la recommandation de la Commission sur la consolidation des salaires et d’autres organes concernant la révision du système actuel d’évaluation des emplois. La commission note que le gouvernement indique que l’Office du chef de la fonction publique de la fédération (OHCSF), qui a la charge d’évaluer les emplois de la fonction publique, a été prié de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser le système d’évaluation des emplois afin qu’il garantisse l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur et que ces informations seront communiquées dès leur réception. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le principe de la convention soit pris en considération dans la révision du système d’évaluation des emplois dans le service public, en particulier pour qu’il ne se limite pas à prévoir une égalité de rémunération pour «un travail égal», «le même travail» ou «un travail similaire», mais qu’il traite aussi les situations dans lesquelles des hommes et des femmes effectuent un travail différent qui est néanmoins de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le système d’évaluation des emplois mis en place, les catégories professionnelles définies et leurs niveaux de rémunération, ainsi que des données statistiques sur la répartition entre hommes et femmes de chaque catégorie professionnelle du secteur public. Au vu de l’écart salarial entre hommes et femmes, en particulier dans le secteur privé, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise afin de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois et de critères exempts de préjugés sexistes, tels que les qualifications et compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, dans le secteur privé.
Suivi et contrôle de l’application de la législation. Le gouvernement indique que les organisations de travailleurs ne cessent de former, éduquer et sensibiliser leurs membres à leurs droits au travail et à la manière d’obtenir réparation lorsque ces droits ne sont pas respectés. Il ajoute que la Commission des droits de l’homme organise aussi des campagnes sur les droits au travail et veille à l’application de ces droits humains fondamentaux dans le pays. Prenant note de l’absence d’informations sur la teneur de ces activités de formation et de sensibilisation et sur l’incidence qu’elles peuvent avoir sur l’application du principe de la convention, ainsi que sur l’existence de cas d’inégalité de rémunération qu’aurait traité l’autorité compétente, la commission rappelle qu’aucune société n’est exempte de discrimination et que l’absence de plaintes en matière de discrimination salariale fondée sur le sexe, dont fait état le gouvernement, pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). Elle note aussi que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par des informations selon lesquelles l’accès des femmes à la justice est souvent entravé par des allocations budgétaires insuffisantes pour l’aide juridique, la corruption présumée et les stéréotypes au sein du système judiciaire (CEDAW/C/NGA/CO/7-8, 24 juillet 2017, paragr. 13). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de sensibiliser le public au principe de la convention, sur les procédures et recours disponibles pour faire en sorte que, dans la pratique, les plaintes relatives à des inégalités de rémunération puissent aboutir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre, la nature et l’issue de tout cas ou plainte concernant des inégalités de rémunération traité par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute activité organisée afin de renforcer les connaissances et la compréhension des autorités compétentes, notamment les juges, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires publics du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail d’égale valeur.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission avait précédemment noté que, depuis plus de dix ans, le gouvernement indique que le projet de loi de 2006 sur les normes de travail, qui devrait prévoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, n’a pas encore été adopté. Elle note que le gouvernement déclare à nouveau dans son rapport que des dispositions prévoyant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ont été insérées dans le projet de loi (art. 11.2). Le gouvernement ajoute que, dans tous les cas, la Constitution prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note cependant que l’article 17(3)(e) de la Constitution prévoit «l’égalité de rémunération pour un travail égal, sans discrimination sur la base du sexe ou de tout autre motif». À cet égard, la commission souhaite rappeler que le libellé de cette disposition restreint indûment le champ des comparaisons entre les emplois occupés par les hommes et les emplois occupés par les femmes et ne reflète pas la notion de «travail de valeur égale» telle qu’elle est prévue dans la convention, notion qui est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le genre qui existe sur le marché du travail, car elle permet un large champ de comparaisons et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672 675). La commission note avec un profond regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’état d’avancement des travaux relatifs à l’adoption du projet de loi sur les normes du travail. Elle note que, dans leurs observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies comme le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) ont fait part de leurs préoccupations quant au retard pris dans l’adoption du projet de loi susmentionné et ont recommandé que le gouvernement accélère l’adoption des lois en suspens (CCPR/C/NGA/CO/2, 29 août 2019, et CEDAW/C/NGA/CO/7 8, 24 juillet 2017). La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’état actuel de l’adoption du projet de loi sur les normes du travail. Elle veut croire que de réels progrès seront faits prochainement dans l’adoption de dispositions dans la législation nationale qui reflètent pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et permettent la comparaison non seulement de travaux égaux, de mêmes travaux ou de travaux similaires, mais également de travaux de nature entièrement différente.
Article 2 de la convention. Écart salarial entre hommes et femmes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des efforts sont faits pour obtenir les informations statistiques pertinentes pour évaluer les progrès réalisés dans l’application du principe de la convention. À cet égard, elle rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 891). Toutefois, la commission observe, d’après le rapport du gouvernement de 2019 dans le cadre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration de Beijing, que l’écart concernant la participation des femmes à la population active est encore assez important, avec une estimation de moins de 25 pour cent des femmes constituant la main-d’œuvre officielle du pays (NBS, 2018). Dans ce rapport, le gouvernement reconnaît que, malgré la contribution des femmes à l’économie et à la lutte contre la pauvreté par le biais du travail rémunéré et non rémunéré à la maison, dans la communauté et sur le lieu de travail, des disparités de genre existent en ce qui concerne les indices économiques du pays, en particulier en ce qui concerne l’accès des femmes aux moyens de production, et donne quelques exemples concrets: i) les marchés du travail nigérians sont genrés, car la majorité des personnes qui occupent un emploi formel sont des hommes. Les données du NBS pour 2018 confirment que seulement 32,5 pour cent des femmes sont employées dans le secteur privé (non agricole); ii) les femmes ne dirigent que 20 pour cent des entreprises du secteur formel, et 23 pour cent de ces entreprises sont dans le secteur de la vente au détail; les femmes représentent 37 pour cent de la main-d’œuvre totale dans l’industrie de la confection et elles sont très peu représentées dans les industries du bois, des métaux ou des produits chimiques, dans la construction et les transports; et iii) les possibilités d’emploi limitées et le caractère limité du secteur des petites et moyennes entreprises font que la microentreprise ou l’entreprise informelle sont devenues une stratégie par défaut pour de nombreux Nigérians; iv) les données montrent que les hommes ont deux fois plus de chances d’obtenir un financement que les femmes. En 2007, par exemple, environ 64 pour cent des prêts décaissés ont été alloués à des hommes. Cela s’explique en partie par des critères de présélection stricts et par l’absence de connexion entre les possibilités offertes et les femmes dans les zones rurales; v) l’accès des femmes à la terre, un actif productif essentiel, est limité. Selon le rapport du gouvernement, bien que la loi sur l’administration des terres soit égalitaire sur le papier, il faut poursuivre les travaux pour la rendre opérationnelle, car la pratique prédominante est l’héritage patrilinéaire (de père en fils); et vi) les femmes sont nettement sous-représentées dans les emplois salariés stables, tant dans le secteur privé que dans le secteur public; et celles qui ont des emplois dans l’économie formelle sont limitées par leur rôle en matière de procréation. De ce fait, de nombreuses femmes occupent des postes de bas niveau qui leur offrent la souplesse nécessaire pour gérer leur ménage tout en travaillant dans l’économie formelle.
La commission note également que, selon le rapport mondial sur l’écart salarial entre hommes et femmes établi par le Forum économique mondial, cet écart était élevé en 2018 puisqu’il était estimé à 35 pour cent. À cet égard, elle observe également que, dans ses observations finales, le CEDAW se déclare préoccupé par le manque de renseignements sur les activités des inspecteurs du travail afin de traiter les plaintes et d’enquêter sur l’écart salarial qui existerait entre les hommes et les femmes, surtout dans le secteur privé (CEDAW/C/NGA/CO/7 8, 24 juillet 2017, paragr. 35). Compte tenu de l’absence d’une législation qui reflète pleinement le principe de la convention et de la persistance d’un écart salarial important entre hommes et femmes, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts afin de prendre des mesures proactives, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser, faire des évaluations, promouvoir et contrôler l’application des dispositions de la convention dans la pratique, en particulier auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations respectives et des fonctionnaires chargés de l’application de la législation. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter les causes sous-jacentes de l’écart salarial persistant entre hommes et femmes identifiées dans son rapport soumis dans le cadre de l’examen national de la mise en œuvre de la Déclaration de Beijing, telles que les pratiques traditionnelles et les stéréotypes de genre concernant les aspirations professionnelles, les préférences et les capacités des femmes, ainsi que leur rôle dans la famille, et pour encourager l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois offrant des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée. Notant que l’importance des microentreprises en tant que principale source de revenus en fait un domaine stratégique pour l’autonomisation des femmes, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes adoptées pour promouvoir l’autonomisation économique et l’entrepreneuriat des femmes, ainsi que les résultats obtenus. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques à jour sur la rémunération des hommes et des femmes, ventilées par secteur économique et profession.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Salaires minima. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement répète dans son rapport que les futurs amendements à la loi sur le salaire minimum national élargiront sa couverture à une partie de la population active qui en est actuellement exclue, notamment aux établissements occupant moins de 50 personnes, de sorte que les femmes ne soient pas l’objet d’une discrimination ou ne subissent pas un impact disproportionné à l’entrée en vigueur du salaire minimum national. Prenant note de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle un Comité tripartite sur le salaire minimum national a été créé le 27 octobre 2017 avec pour mission de recommander un nouveau salaire minimum national pour tous les secteurs de l’économie, la commission note l’adoption, le 18 avril 2019, de la loi (modification) sur le salaire minimum national qui relève le salaire minimum national des travailleurs des secteurs public et privé. Toutefois, la commission note avec regret que, malgré ses déclarations répétées, le gouvernement n’a pas saisi cette occasion, comme ce fut déjà le cas en 2011, pour étendre la couverture du salaire minimum national à tous les travailleurs. Elle note plus particulièrement que l’article 4(1) de la nouvelle loi exclut toujours certains travailleurs de son champ d’application, notamment ceux employés dans des établissements occupant moins de 25 personnes, les travailleurs employés à temps partiel, les travailleurs rémunérés à la commission ou à la pièce et les travailleurs saisonniers, par exemple dans l’agriculture. Rappelant que les femmes sont les plus nombreuses dans les emplois moins rémunérés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact qu’ont eu sur les femmes les exclusions du salaire minimum national résultant de la loi (modification) de 2019 sur le salaire minimum national, ainsi que sur les mesures qui auraient été prises pour remédier aux conséquences de ces exclusions dans la pratique. Elle prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d’application du salaire minimum national aux catégories de la population active qui en sont exclues, et de fournir des informations sur toute difficulté rencontrée et sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de l’Emploi a créé, au sein du Département des syndicats et des relations professionnelles, une unité de surveillance chargée de contrôler l’application de la structure de rémunération convenue et des conventions collectives, et de s’assurer que les partenaires sociaux respectent ces conventions collectives. Rappelant l’importance du rôle que peuvent jouer les conventions collectives dans l’application du principe de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises, en collaboration avec des organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale par le biais de conventions collectives. Elle prie le gouvernement de fournir des extraits des dispositions sur la détermination des salaires et l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale figurant dans des conventions collectives, et sur toute évaluation de leur mise en œuvre, notamment par l’unité de surveillance qui a été créée au sein du Département des syndicats et des relations professionnelles. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions menées afin de promouvoir l’application du principe de la convention en collaboration avec les partenaires sociaux, et sur les résultats de ces initiatives.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Le gouvernement avait indiqué précédemment avoir accepté la recommandation de la Commission sur la consolidation des salaires et d’autres organes concernant la révision du système actuel d’évaluation des emplois. La commission note que le gouvernement indique que l’Office du chef de la fonction publique de la fédération (OHCSF), qui a la charge d’évaluer les emplois de la fonction publique, a été prié de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser le système d’évaluation des emplois afin qu’il garantisse l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur et que ces informations seront communiquées dès leur réception. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le principe de la convention soit pris en considération dans la révision du système d’évaluation des emplois dans le service public, en particulier pour qu’il ne se limite pas à prévoir une égalité de rémunération pour «un travail égal», «le même travail» ou «un travail similaire», mais qu’il traite aussi les situations dans lesquelles des hommes et des femmes effectuent un travail différent qui est néanmoins de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le système d’évaluation des emplois mis en place, les catégories professionnelles définies et leurs niveaux de rémunération, ainsi que des données statistiques sur la répartition entre hommes et femmes de chaque catégorie professionnelle du secteur public. Au vu de l’écart salarial entre hommes et femmes, en particulier dans le secteur privé, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise afin de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois et de critères exempts de préjugés sexistes, tels que les qualifications et compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, dans le secteur privé.
Suivi et contrôle de l’application de la législation. Le gouvernement indique que les organisations de travailleurs ne cessent de former, éduquer et sensibiliser leurs membres à leurs droits au travail et à la manière d’obtenir réparation lorsque ces droits ne sont pas respectés. Il ajoute que la Commission des droits de l’homme organise aussi des campagnes sur les droits au travail et veille à l’application de ces droits humains fondamentaux dans le pays. Prenant note de l’absence d’informations sur la teneur de ces activités de formation et de sensibilisation et sur l’incidence qu’elles peuvent avoir sur l’application du principe de la convention, ainsi que sur l’existence de cas d’inégalité de rémunération qu’aurait traité l’autorité compétente, la commission rappelle qu’aucune société n’est exempte de discrimination et que l’absence de plaintes en matière de discrimination salariale fondée sur le sexe, dont fait état le gouvernement, pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). Elle note aussi que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par des informations selon lesquelles l’accès des femmes à la justice est souvent entravé par des allocations budgétaires insuffisantes pour l’aide juridique, la corruption présumée et les stéréotypes au sein du système judiciaire (CEDAW/C/NGA/CO/7-8, 24 juillet 2017, paragr. 13). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de sensibiliser le public au principe de la convention, sur les procédures et recours disponibles pour faire en sorte que, dans la pratique, les plaintes relatives à des inégalités de rémunération puissent aboutir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre, la nature et l’issue de tout cas ou plainte concernant des inégalités de rémunération traité par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute activité organisée afin de renforcer les connaissances et la compréhension des autorités compétentes, notamment les juges, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires publics du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail d’égale valeur.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Législation. La commission avait précédemment noté que, depuis plus de dix ans, le gouvernement indique que le projet de loi de 2006 sur les normes de travail, qui devrait prévoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, n’a pas encore été adopté. Elle note que le gouvernement déclare à nouveau dans son rapport que des dispositions prévoyant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ont été insérées dans le projet de loi (art. 11.2). Le gouvernement ajoute que, dans tous les cas, la Constitution prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note cependant que l’article 17(3)(e) de la Constitution prévoit «l’égalité de rémunération pour un travail égal, sans discrimination sur la base du sexe ou de tout autre motif». A cet égard, la commission souhaite rappeler que le libellé de cette disposition restreint indûment le champ des comparaisons entre les emplois occupés par les hommes et les emplois occupés par les femmes et ne reflète pas la notion de «travail de valeur égale» telle qu’elle est prévue dans la convention, notion qui est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le genre qui existe sur le marché du travail, car elle permet un large champ de comparaisons et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672 675). La commission note avec un profond regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’état d’avancement des travaux relatifs à l’adoption du projet de loi sur les normes du travail. Elle note que, dans leurs observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies comme le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) ont fait part de leurs préoccupations quant au retard pris dans l’adoption du projet de loi susmentionné et ont recommandé que le gouvernement accélère l’adoption des lois en suspens (CCPR/C/NGA/CO/2, 29 août 2019, et CEDAW/C/NGA/CO/7 8, 24 juillet 2017). La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’état actuel de l’adoption du projet de loi sur les normes du travail. Elle veut croire que de réels progrès seront faits prochainement dans l’adoption de dispositions dans la législation nationale qui reflètent pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et permettent la comparaison non seulement de travaux égaux, de mêmes travaux ou de travaux similaires, mais également de travaux de nature entièrement différente.
Article 2 de la convention. Ecart salarial entre hommes et femmes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des efforts sont faits pour obtenir les informations statistiques pertinentes pour évaluer les progrès réalisés dans l’application du principe de la convention. A cet égard, elle rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 891). Toutefois, la commission observe, d’après le rapport du gouvernement de 2019 dans le cadre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration de Beijing, que l’écart concernant la participation des femmes à la population active est encore assez important, avec une estimation de moins de 25 pour cent des femmes constituant la main-d’œuvre officielle du pays (NBS, 2018). Dans ce rapport, le gouvernement reconnaît que, malgré la contribution des femmes à l’économie et à la lutte contre la pauvreté par le biais du travail rémunéré et non rémunéré à la maison, dans la communauté et sur le lieu de travail, des disparités de genre existent en ce qui concerne les indices économiques du pays, en particulier en ce qui concerne l’accès des femmes aux moyens de production, et donne quelques exemples concrets: i) les marchés du travail nigérians sont genrés, car la majorité des personnes qui occupent un emploi formel sont des hommes. Les données du NBS pour 2018 confirment que seulement 32,5 pour cent des femmes sont employées dans le secteur privé (non agricole); ii) les femmes ne dirigent que 20 pour cent des entreprises du secteur formel, et 23 pour cent de ces entreprises sont dans le secteur de la vente au détail; les femmes représentent 37 pour cent de la main-d’œuvre totale dans l’industrie de la confection et elles sont très peu représentées dans les industries du bois, des métaux ou des produits chimiques, dans la construction et les transports; et iii) les possibilités d’emploi limitées et le caractère limité du secteur des petites et moyennes entreprises font que la microentreprise ou l’entreprise informelle sont devenues une stratégie par défaut pour de nombreux Nigérians; iv) les données montrent que les hommes ont deux fois plus de chances d’obtenir un financement que les femmes. En 2007, par exemple, environ 64 pour cent des prêts décaissés ont été alloués à des hommes. Cela s’explique en partie par des critères de présélection stricts et par l’absence de connexion entre les possibilités offertes et les femmes dans les zones rurales; v) l’accès des femmes à la terre, un actif productif essentiel, est limité. Selon le rapport du gouvernement, bien que la loi sur l’administration des terres soit égalitaire sur le papier, il faut poursuivre les travaux pour la rendre opérationnelle, car la pratique prédominante est l’héritage patrilinéaire (de père en fils); et vi) les femmes sont nettement sous-représentées dans les emplois salariés stables, tant dans le secteur privé que dans le secteur public; et celles qui ont des emplois dans l’économie formelle sont limitées par leur rôle en matière de procréation. De ce fait, de nombreuses femmes occupent des postes de bas niveau qui leur offrent la souplesse nécessaire pour gérer leur ménage tout en travaillant dans l’économie formelle.
La commission note également que, selon le rapport mondial sur l’écart salarial entre hommes et femmes établi par le Forum économique mondial, cet écart était élevé en 2018 puisqu’il était estimé à 35 pour cent. A cet égard, elle observe également que, dans ses observations finales, le CEDAW se déclare préoccupé par le manque de renseignements sur les activités des inspecteurs du travail afin de traiter les plaintes et d’enquêter sur l’écart salarial qui existerait entre les hommes et les femmes, surtout dans le secteur privé (CEDAW/C/NGA/CO/7 8, 24 juillet 2017, paragr. 35). Compte tenu de l’absence d’une législation qui reflète pleinement le principe de la convention et de la persistance d’un écart salarial important entre hommes et femmes, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts afin de prendre des mesures proactives, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser, faire des évaluations, promouvoir et contrôler l’application des dispositions de la convention dans la pratique, en particulier auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations respectives et des fonctionnaires chargés de l’application de la législation. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter les causes sous-jacentes de l’écart salarial persistant entre hommes et femmes identifiées dans son rapport soumis dans le cadre de l’examen national de la mise en œuvre de la Déclaration de Beijing, telles que les pratiques traditionnelles et les stéréotypes de genre concernant les aspirations professionnelles, les préférences et les capacités des femmes, ainsi que leur rôle dans la famille, et pour encourager l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois offrant des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée. Notant que l’importance des microentreprises en tant que principale source de revenus en fait un domaine stratégique pour l’autonomisation des femmes, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes adoptées pour promouvoir l’autonomisation économique et l’entrepreneuriat des femmes, ainsi que les résultats obtenus. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques à jour sur la rémunération des hommes et des femmes, ventilées par secteur économique et profession.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3(f) du projet de loi sur les normes du travail, qui devrait garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, est toujours en cours d’examen. La commission espère que le projet de loi sur les normes du travail, qui est en instance depuis 2006, sera adopté prochainement, et elle prie le gouvernement de faire en sorte que la version finale de ce projet de loi donne plein effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 2. Salaires minima. Au sujet de ses commentaires précédents concernant le fait de restreindre l’application de la loi de 2011 sur le salaire minimum national (modifiée) aux établissements comptant 50 salariés ou plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les prochaines modifications apportées à la loi sur le salaire minimum national permettront d’en étendre la protection aux travailleurs qui en sont actuellement exclus. Le gouvernement indique également qu’aucune enquête ni aucune étude n’a été effectuée sur la répartition hommes-femmes des effectifs des petits établissements. La commission prie le gouvernement de fournir les informations sur les progrès accomplis en matière d’élargissement du champ d’application de la loi de 2011 sur le salaire minimum national (modifiée) aux catégories de la main-d’œuvre qui ne bénéficient actuellement pas de sa protection. La commission prie également le gouvernement d’examiner si les femmes sont davantage pénalisées du fait de l’exclusion de ces établissements du champ d’application du régime de salaire minimum national et, si tel est le cas, de communiquer des informations sur toute mesure prise pour traiter les conséquences d’une telle exclusion.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations détaillées sur les questions soulevées dans les commentaires qu’elle a déjà formulés, notamment en 2015.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier a accepté la recommandation de la Commission sur la consolidation des salaires et d’autres organes concernant la révision du système actuel d’évaluation des emplois. Notant que les conflits salariaux dans le secteur public ne font jamais référence à la discrimination salariale fondée sur le sexe, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en considération lors de la révision du système d’évaluation des emplois, et en particulier que ce système ne prévoit pas uniquement l’égalité de rémunération pour un travail «égal», «un même travail» ou «un travail similaire» mais qu’il prenne également en considération les situations dans lesquelles hommes et femmes exécutent des tâches différentes mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Suivi et contrôle de l’application. La commission tient à rappeler qu’aucune société n’est exempte de discrimination et que l’absence de plaintes en matière de discrimination salariale fondée sur le sexe, dont fait état le gouvernement dans son rapport, pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). En conséquence, la commission invite le gouvernement à identifier les dispositions de fond et de procédure en vigueur concernant la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et à communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que ces dispositions donnent, dans la pratique, aux plaignants toutes les chances de faire valoir leurs droits. La commission invite en outre le gouvernement à recueillir et à publier des informations sur la nature et l’issue des plaintes et affaires relatives à des cas d’inégalité de rémunération, de manière à mieux faire connaître la législation et les voies de recours existantes et à évaluer l’efficacité des procédures et mécanismes en place.
Statistiques et rapports. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les enquêtes effectuées dans le secteur public n’ont révélé aucun cas de discrimination salariale entre les hommes et les femmes. A cet égard, la commission rappelle que pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 891). La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par sexe, secteur économique et catégorie professionnelle, et toute étude ou tout rapport ayant trait à la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs tant privé que public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Législation. La commission note que, si le gouvernement indique brièvement qu’il a pris note des commentaires qu’elle avait formulés concernant le fait de garantir que le principe de la convention se retrouve dans toute nouvelle législation du travail, le gouvernement ne communique aucune autre information à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour faire en sorte que toute législation nationale dans le domaine du droit du travail susceptible d’être adoptée, y compris le projet de loi sur les normes du travail qui est en instance depuis 2008, mette pleinement en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations à cet égard.
Article 2. Salaires minima. La commission prend note que le gouvernement justifie le fait de restreindre l’application de la loi sur le salaire minimum national (modifiée) aux établissements comptant 50 salariés ou plus, au motif qu’il vise à encourager les établissements de petite taille à croître. A cet égard, la commission souligne que si un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés et par conséquent a une incidence sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision, à éviter tout préjugé sexiste (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 683). La commission invite par conséquent le gouvernement à communiquer les éventuelles études ou enquêtes récentes évaluant la composition, ventilée par sexe, des établissements de petite taille, pour examiner si les femmes sont davantage touchées par le fait que ces établissements ne sont pas visés par le régime du salaire minimum national. Elle le prie en outre d’indiquer les mesures prises pour étendre la portée de la loi de 2011 sur le salaire minimum national (modifiée), aux catégories de travailleurs qui actuellement ne sont pas prises en compte par cette loi.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier a accepté la recommandation de la Commission sur la consolidation des salaires et d’autres organes concernant la révision du système actuel d’évaluation des emplois. Notant que les conflits salariaux dans le secteur public ne font jamais référence à la discrimination salariale fondée sur le sexe, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en considération lors de la révision du système d’évaluation des emplois, et en particulier que ce système ne prévoit pas uniquement l’égalité de rémunération pour un travail «égal», «un même travail» ou «un travail similaire» mais qu’il prenne également en considération les situations dans lesquelles hommes et femmes exécutent des tâches différentes mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Point III du formulaire de rapport. Suivi et contrôle de l’application. La commission tient à rappeler qu’aucune société n’est exempte de discrimination et que l’absence de plaintes en matière de discrimination salariale fondée sur le sexe, dont fait état le gouvernement dans son rapport, pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). En conséquence, la commission invite le gouvernement à identifier les dispositions de fond et de procédure en vigueur concernant la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et à communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que ces dispositions donnent, dans la pratique, aux plaignants toutes les chances de faire valoir leurs droits. La commission invite en outre le gouvernement à recueillir et à publier des informations sur la nature et l’issue des plaintes et affaires relatives à des cas d’inégalité de rémunération, de manière à mieux faire connaître la législation et les voies de recours existantes et à évaluer l’efficacité des procédures et mécanismes en place.
Statistiques et rapports. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les enquêtes effectuées dans le secteur public n’ont révélé aucun cas de discrimination salariale entre les hommes et les femmes. A cet égard, la commission rappelle que pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 891). La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par sexe, secteur économique et catégorie professionnelle, et toute étude ou tout rapport ayant trait à la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs tant privé que public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Législation. La commission note que, si le gouvernement indique brièvement qu’il a pris note des commentaires qu’elle avait formulés concernant le fait de garantir que le principe de la convention se retrouve dans toute nouvelle législation du travail, le gouvernement ne communique aucune autre information à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour faire en sorte que toute législation nationale dans le domaine du droit du travail susceptible d’être adoptée, y compris le projet de loi sur les normes du travail qui est en instance depuis 2008, mette pleinement en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations à cet égard.
Article 2. Salaires minima. La commission prend note que le gouvernement justifie le fait de restreindre l’application de la loi sur le salaire minimum national (modifiée) aux établissements comptant 50 salariés ou plus, au motif qu’il vise à encourager les établissements de petite taille à croître. A cet égard, la commission souligne que si un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés et par conséquent a une incidence sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision, à éviter tout préjugé sexiste (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 683). La commission invite par conséquent le gouvernement à communiquer les éventuelles études ou enquêtes récentes évaluant la composition, ventilée par sexe, des établissements de petite taille, pour examiner si les femmes sont davantage touchées par le fait que ces établissements ne sont pas visés par le régime du salaire minimum national. Elle le prie en outre d’indiquer les mesures prises pour étendre la portée de la loi de 2011 sur le salaire minimum national (modifiée), aux catégories de travailleurs qui actuellement ne sont pas prises en compte par cette loi.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier a accepté la recommandation de la Commission sur la consolidation des salaires et d’autres organes concernant la révision du système actuel d’évaluation des emplois. Notant que les conflits salariaux dans le secteur public ne font jamais référence à la discrimination salariale fondée sur le sexe, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en considération lors de la révision du système d’évaluation des emplois, et en particulier que ce système ne prévoit pas uniquement l’égalité de rémunération pour un travail «égal», «un même travail» ou «un travail similaire» mais qu’il prenne également en considération les situations dans lesquelles hommes et femmes exécutent des tâches différentes mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Point III du formulaire de rapport. Suivi et contrôle de l’application. La commission tient à rappeler qu’aucune société n’est exempte de discrimination et que l’absence de plaintes en matière de discrimination salariale fondée sur le sexe, dont fait état le gouvernement dans son rapport, pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). En conséquence, la commission invite le gouvernement à identifier les dispositions de fond et de procédure en vigueur concernant la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et à communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que ces dispositions donnent, dans la pratique, aux plaignants toutes les chances de faire valoir leurs droits. La commission invite en outre le gouvernement à recueillir et à publier des informations sur la nature et l’issue des plaintes et affaires relatives à des cas d’inégalité de rémunération, de manière à mieux faire connaître la législation et les voies de recours existantes et à évaluer l’efficacité des procédures et mécanismes en place.
Statistiques et rapports. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les enquêtes effectuées dans le secteur public n’ont révélé aucun cas de discrimination salariale entre les hommes et les femmes. A cet égard, la commission rappelle que pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 891). La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par sexe, secteur économique et catégorie professionnelle, et toute étude ou tout rapport ayant trait à la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs tant privé que public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de discrimination en matière de rémunération et qu’il se réfère à l’article 17(3)(e) de la Constitution de 1999 qui lui impose d’adopter une politique afin d’assurer l’égalité de rémunération pour un travail égal sans discrimination fondée sur le sexe, et aux articles 3(l) et 3(m) de la loi de 1993 sur la Commission nationale des salaires, des revenus et des traitements selon lesquels cette dernière est chargée de réviser, de rationnaliser et de faire des recommandations sur les échelles de salaire et d’assurer la rationalisation et l’harmonisation des traitements et des salaires. La commission note également les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, selon lesquelles le projet de loi sur les normes du travail n’a pas encore été adopté. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que, dans le cadre de toute réforme de législation du travail, la législation nationale reflète pleinement le principe posé par la convention, à savoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Article 2. Salaires minima. La commission prend note de l’adoption de l’amendement de 2011 à la loi sur le salaire minimum national qui porte le salaire minimum national à 18 000 nairas. Toutefois, la commission note également que cet amendement exclut toujours certains travailleurs du champ d’application de la loi, tels que les travailleurs dans les établissements employant moins de 50 personnes et les travailleurs à temps partiel. La commission rappelle que, étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 683). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour étendre le champ d’application de la loi sur le salaire minimum national, telle que modifiée en 2011, aux catégories de la main-d’œuvre qui en en sont actuellement exclues.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle qu’en 2005 la Commission présidentielle sur la consolidation des rémunérations du secteur public a été constituée et que la Commission des salaires, des revenus et des traitements a été rétablie. La commission note que le Département de l’évaluation et du classement est notamment chargé de mettre à jour l’évaluation des emplois réalisée en 1974 mais elle ne dispose pas d’autres informations à cet égard. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la Commission présidentielle sur la consolidation des rémunérations du secteur public tient compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations complémentaires sur la mise à jour des résultats de l’enquête de 1974 concernant l’évaluation et la classification des postes.
Statistiques et rapports. La commission demande au gouvernement de fournir toute information qui serait susceptible de l’aider à évaluer l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par sexe, secteur économique et catégorie professionnelle, et toute étude ou tout rapport ayant trait à la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de discrimination en matière de rémunération et qu’il se réfère à l’article 17(3)(e) de la Constitution de 1999 qui lui impose d’adopter une politique afin d’assurers l’égalité de rémunération pour un travail égal sans discrimination fondée sur le sexe, et aux articles 3(l) et 3(m) de la loi de 1993 sur la Commission nationale des salaires, des revenus et des traitements selon lesquels cette dernière est chargée de réviser, de rationnaliser et de faire des recommandations sur les échelles de salaire et d’assurer la rationalisation et l’harmonisation des traitements et des salaires. La commission note également les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, selon lesquelles le projet de loi sur les normes du travail n’a pas encore été adopté. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que, dans le cadre de toute réforme de législation du travail, la législation nationale reflète pleinement le principe posé par la convention, à savoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Article 2. Salaires minima. La commission prend note de l’adoption de l’amendement de 2011 à la loi sur le salaire minimum national qui porte le salaire minimum national à 18 000 nairas. Toutefois, la commission note également que cet amendement exclut toujours certains travailleurs du champ d’application de la loi, tels que les travailleurs dans les établissements employant moins de 50 personnes et les travailleurs à temps partiel. La commission rappelle que, étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 683). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour étendre le champ d’application de la loi sur le salaire minimum national, telle que modifiée en 2011, aux catégories de la main-d’œuvre qui en en sont actuellement exclues.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle qu’en 2005 la Commission présidentielle sur la consolidation des rémunérations du secteur public a été constituée et que la Commission des salaires, des revenus et des traitements a été rétablie. La commission note que le Département de l’évaluation et du classement est notamment chargé de mettre à jour l’évaluation des emplois réalisée en 1974 mais elle ne dispose pas d’autres informations à cet égard. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la Commission présidentielle sur la consolidation des rémunérations du secteur public tient compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations complémentaires sur la mise à jour des résultats de l’enquête de 1974 concernant l’évaluation et la classification des postes.
Statistiques et rapports. La commission demande au gouvernement de fournir toute information qui serait susceptible de l’aider à évaluer l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par sexe, secteur économique et catégorie professionnelle, et toute étude ou tout rapport ayant trait à la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de discrimination en matière de rémunération et qu’il se réfère à l’article 17(3)(e) de la Constitution de 1999 qui lui impose d’adopter une politique afin d’assurer l’égalité de rémunération pour un travail égal sans discrimination fondée sur le sexe, et aux articles 3(l) et 3(m) de la loi de 1993 sur la Commission nationale des salaires, des revenus et des traitements selon lesquels cette dernière est chargée de réviser, de rationnaliser et de faire des recommandations sur les échelles de salaire et d’assurer la rationalisation et l’harmonisation des traitements et des salaires. La commission note également les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, selon lesquelles le projet de loi sur les normes du travail n’a pas encore été adopté. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que, dans le cadre de toute réforme de législation du travail, la législation nationale reflète pleinement le principe posé par la convention, à savoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Article 2. Salaires minima. La commission prend note de l’adoption de l’amendement de 2011 à la loi sur le salaire minimum national qui porte le salaire minimum national à 18 000 nairas. Toutefois, la commission note également que cet amendement exclut toujours certains travailleurs du champ d’application de la loi, tels que les travailleurs dans les établissements employant moins de 50 personnes et les travailleurs à temps partiel. La commission rappelle que, étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 683). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour étendre le champ d’application de la loi sur le salaire minimum national, telle que modifiée en 2011, aux catégories de la main-d’œuvre qui en en sont actuellement exclues.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle qu’en 2005 la Commission présidentielle sur la consolidation des rémunérations du secteur public a été constituée et que la Commission des salaires, des revenus et des traitements a été rétablie. La commission note que le Département de l’évaluation et du classement est notamment chargé de mettre à jour l’évaluation des emplois réalisée en 1974 mais elle ne dispose pas d’autres informations à cet égard. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la Commission présidentielle sur la consolidation des rémunérations du secteur public tient compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations complémentaires sur la mise à jour des résultats de l’enquête de 1974 concernant l’évaluation et la classification des postes.
Statistiques et rapports. La commission demande au gouvernement de fournir toute information qui serait susceptible de l’aider à évaluer l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par sexe, secteur économique et catégorie professionnelle, et toute étude ou tout rapport ayant trait à la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que, dans les informations communiquées à propos de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement indique qu’un projet de loi sur les normes du travail comporte des dispositions relatives à la discrimination sexuelle dans l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que, à travers les initiatives en cours dans le domaine du droit du travail, la législation nationale donne pleinement son expression aux dispositions de la convention qui tendent à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Salaires minima. La commission note que le gouvernement déclare que des mesures vont être prises pour modifier la loi sur le salaire minimum de manière à faire porter effet à la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement pourra prochainement faire état de mesures concrètes modifiant la loi de manière à en étendre les effets aux catégories socioprofessionnelles qui se trouvent aujourd’hui exclues.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement étudie actuellement le rapport établi en 2004 par le Groupe de travail sur la comparabilité des traitements, salaires et émoluments, qui fait des comparaisons entre le secteur privé et le secteur public. Elle note qu’en 2005 une commission présidentielle sur la consolidation des rémunérations du secteur public a été constituée, et que la commission des salaires et des traitements a été rétablie. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces organes font porter effet au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur l’état d’avancement de la mise à jour des résultats de l’enquête de 1974 sur l’évaluation et la classification des postes.
Point V du formulaire de rapport. Appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée. La commission note que l’enquête annuelle par sondage sur l’emploi, les salaires et la durée du travail n’a pas été réalisée depuis 2002. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la prochaine enquête dès que celle-ci sera réalisée, ainsi que de toute autre information dont il disposerait et qui serait susceptible d’aider la commission à évaluer l’application de la convention dans la pratique, notamment toutes études ou tous rapports traitant de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que, dans les informations communiquées à propos de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement indique qu’un projet de loi sur les normes du travail comporte des dispositions relatives à la discrimination sexuelle dans l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que, à travers les initiatives en cours dans le domaine du droit du travail, la législation nationale donne pleinement son expression aux dispositions de la convention qui tendent à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Salaires minima. La commission note que le gouvernement déclare que des mesures vont être prises pour modifier la loi sur le salaire minimum de manière à faire porter effet à la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement pourra prochainement faire état de mesures concrètes modifiant la loi de manière à en étendre les effets aux catégories socioprofessionnelles qui se trouvent aujourd’hui exclues.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement étudie actuellement le rapport établi en 2004 par le Groupe de travail sur la comparabilité des traitements, salaires et émoluments, qui fait des comparaisons entre le secteur privé et le secteur public. Elle note qu’en 2005 une commission présidentielle sur la consolidation des rémunérations du secteur public a été constituée, et que la commission des salaires et des traitements a été rétablie. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces organes font porter effet au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur l’état d’avancement de la mise à jour des résultats de l’enquête de 1974 sur l’évaluation et la classification des postes.

Point V du formulaire de rapport. Appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée. La commission note que l’enquête annuelle par sondage sur l’emploi, les salaires et la durée du travail n’a pas été réalisée depuis 2002. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la prochaine enquête dès que celle-ci sera réalisée, ainsi que de toute autre information dont il disposerait et qui serait susceptible d’aider la commission à évaluer l’application de la convention dans la pratique, notamment toutes études ou tous rapports traitant de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que, dans les informations communiquées à propos de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement indique qu’un projet de loi sur les normes du travail comporte des dispositions relatives à la discrimination sexuelle dans l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que, à travers les initiatives en cours dans le domaine du droit du travail, la législation nationale donne pleinement son expression aux dispositions de la convention qui tendent à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Salaires minima. La commission note que le gouvernement déclare que des mesures vont être prises pour modifier la loi sur le salaire minimum de manière à faire porter effet à la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement pourra prochainement faire état de mesures concrètes modifiant la loi de manière à en étendre les effets aux catégories socioprofessionnelles qui se trouvent aujourd’hui exclues.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement étudie actuellement le rapport établi en 2004 par le Groupe de travail sur la comparabilité des traitements, salaires et émoluments, qui fait des comparaisons entre le secteur privé et le secteur public. Elle note qu’en 2005 une commission présidentielle sur la consolidation des rémunérations du secteur public a été constituée, et que la commission des salaires et des traitements a été rétablie. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces organes font porter effet au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur l’état d’avancement de la mise à jour des résultats de l’enquête de 1974 sur l’évaluation et la classification des postes.

Point V du formulaire de rapport. Appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée. La commission note que l’enquête annuelle par sondage sur l’emploi, les salaires et la durée du travail n’a pas été réalisée depuis 2002. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la prochaine enquête dès que celle-ci sera réalisée, ainsi que de toute autre information dont il disposerait et qui serait susceptible d’aider la commission à évaluer l’application de la convention dans la pratique, notamment toutes études ou tous rapports traitant de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que, dans les informations communiquées à propos de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement indique qu’un projet de loi sur les normes du travail comporte des dispositions relatives à la discrimination sexuelle dans l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que, à travers les initiatives en cours dans le domaine du droit du travail, la législation nationale donne pleinement son expression aux dispositions de la convention qui tendent à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. Salaires minima. La commission note que le gouvernement déclare que des mesures vont être prises pour modifier la loi sur le salaire minimum de manière à faire porter effet à la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement pourra prochainement faire état de mesures concrètes modifiant la loi de manière à en étendre les effets aux catégories socioprofessionnelles qui se trouvent aujourd’hui exclues.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement étudie actuellement le rapport établi en 2004 par le Groupe de travail sur la comparabilité des traitements, salaires et émoluments, qui fait des comparaisons entre le secteur privé et le secteur public. Elle note qu’en 2005 une commission présidentielle sur la consolidation des rémunérations du secteur public a été constituée, et que la commission des salaires et des traitements a été rétablie. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces organes font porter effet au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur l’état d’avancement de la mise à jour des résultats de l’enquête de 1974 sur l’évaluation et la classification des postes.

4. Point V du formulaire de rapport. Appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée. La commission note que l’enquête annuelle par sondage sur l’emploi, les salaires et la durée du travail n’a pas été réalisée depuis 2002. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la prochaine enquête dès que celle-ci sera réalisée, ainsi que de toute autre information dont il disposerait et qui serait susceptible d’aider la commission à évaluer l’application de la convention dans la pratique, notamment toutes études ou tous rapports traitant de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que, dans les informations communiquées à propos de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement indique qu’un projet de loi sur les normes du travail comporte des dispositions relatives à la discrimination sexuelle dans l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que, à travers les initiatives en cours dans le domaine du droit du travail, la législation nationale donne pleinement son expression aux dispositions de la convention qui tendent à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. Salaires minima. La commission note que le gouvernement déclare que des mesures vont être prises pour modifier la loi sur le salaire minimum de manière à faire porter effet à la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement pourra prochainement faire état de mesures concrètes modifiant la loi de manière à en étendre les effets aux catégories socioprofessionnelles qui se trouvent aujourd’hui exclues.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement étudie actuellement le rapport établi en 2004 par le Groupe de travail sur la comparabilité des traitements, salaires et émoluments, qui fait des comparaisons entre le secteur privé et le secteur public. Elle note qu’en 2005 une commission présidentielle sur la consolidation des rémunérations du secteur public a été constituée, et que la commission des salaires et des traitements a été rétablie. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces organes font porter effet au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur l’état d’avancement de la mise à jour des résultats de l’enquête de 1974 sur l’évaluation et la classification des postes.

4. Partie V du formulaire de rapport. Appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée. La commission note que l’enquête annuelle par sondage sur l’emploi, les salaires et la durée du travail n’a pas été réalisée depuis 2002. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la prochaine enquête dès que celle-ci sera réalisée, ainsi que de toute autre information dont il disposerait et qui serait susceptible d’aider la commission à évaluer l’application de la convention dans la pratique, notamment toutes études ou tous rapports traitant de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Articles 1 et 2 de la conventionEvolution de la législation. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la révision de la législation du travail est terminée et que celle-ci a été soumise au gouvernement fédéral pour qu’il prenne les mesures nécessaires. Rappelant ses commentaires précédents dans lesquels elle faisait observer que la formulation du principe de l’égalité de rémunération, figurant à l’article 17(3)(e) de la Constitution de 1999, était trop étroite pour garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’il est énoncé dans la convention, la commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour que les nouvelles mesures législatives incorporent pleinement les dispositions de la convention dans la législation nationale.

2. Salaires minima. La commission rappelle que la loi sur le salaire minimum national exclut une grande partie des travailleurs de son champ d’application, à savoir les travailleurs des établissements de moins de 50 salariés, les travailleurs à temps partiel, les travailleurs rémunérés à la commission ou à la pièce, les travailleurs saisonniers de l’agriculture ainsi que les travailleurs de la marine marchande et de l’aviation civile. Le gouvernement indique à ce propos que des mesures seront prises pour réviser la loi sur le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’état d’avancement de la révision de la loi sur le salaire minimum, visant à élargir le champ d’application de cette loi. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer la convention aux travailleurs peu rémunérés qui, à l’heure actuelle, ne relèvent pas de la loi sur le salaire minimum national.

3. Article 3Evaluation objective des emplois. La commission rappelle qu’en 1998 la Commission de réforme de la fonction publique a entrepris la mise à jour de l’enquête de 1974 sur l’évaluation et la classification des postes. Elle note que le gouvernement renouvelle sa demande d’assistance technique du BIT pour l’aider à terminer cette mise à jour. La commission espère que cette assistance sera apportée dans un proche avenir et que toute révision des structures de rémunération tiendra compte des prescriptions de la convention. Le gouvernement est prié de donner des informations sur tous faits nouveaux à ce sujet.

4. Partie V du formulaire de rapportEvaluation générale de l’application de la convention. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant la nécessité de réunir et d’analyser des données statistiques sur les revenus des hommes et des femmes. Les statistiques fournies à la commission sont celles qui émanent de l’enquête annuelle par sondage de 2002 sur l’emploi, les salaires et la durée du travail, publiée par le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Productivité. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des copies des enquêtes annuelles ultérieures ou tous autres renseignements statistiques sur les salaires, ventilés par sexe, dont il pourrait disposer. Notant que le gouvernement demande à nouveau une assistance technique dans le domaine des statistiques, la commission espère qu’il pourra bénéficier de cette assistance dans un proche avenir et qu’il tiendra compte de son observation générale de 2002.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note du rapport très succinct du gouvernement dans lequel il indique que la révision de la législation du travail n’a pas encore abouti et que des copies des nouvelles lois seront fournies dès qu’elles auront été adoptées. La commission note aussi que l’assemblée nationale n’a pas encore achevé le projet de loi visant à faire appliquer la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. La commission rappelle ses commentaires précédents sur le fait que la formulation étroite de l’égalité de rémunération pour un travail égal, dans l’article 17(3)(e) de la Constitution, n’est pas de nature à assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’il est établi dans la convention. La commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour que, dans le cadre de ces initiatives législatives, la législation nationale incorpore pleinement les dispositions de la convention. En outre, la commission demande au gouvernement de répondre de façon approfondie à propos des points suivants de sa demande directe précédente:

2. La commission note, d’après le rapport du gouvernement relatif à la convention no 26, qu’un Comité tripartite spécial sur le salaire minimum national a été mis en place en 2000 et qu’il a étéà l’origine de la modification en juin 2000 de la loi de 1981 sur le salaire minimum national. Rappelant à ce propos que le salaire minimum est en lui-même un moyen significatif pour assurer l’application de la convention, la commission est amenée à réitérer la préoccupation exprimée dans ses précédents commentaires selon laquelle la loi sur le salaire minimum national exclut de son champ d’application une grande partie de la main-d’œuvre, à savoir les travailleurs dans les établissements employant moins de 50 personnes, les travailleurs à temps partiel, les travailleurs payés à la commission ou à la pièce, les travailleurs saisonniers de l’agriculture, les travailleurs de la marine marchande et de l’aviation civile. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à l’égard des travailleurs qui ont des bas salaires, et qui ne sont pas couverts par la loi sur le salaire minimum national.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci envisage de reconstituer le conseil de la Commission tripartite nationale sur les salaires, les revenus et autres rémunérations, qui avait été dissout en 1994. Elle note qu’en 2000 la commission susmentionnée avait lancé une enquête nationale sur les rémunérations dans les secteurs privé et fédéral, mais que, pour des raisons techniques et financières, il n’a pas été possible d’achever cette enquête. La commission prend note de la demande d’assistance technique du BIT, présentée par le gouvernement afin de l’aider à compléter l’enquête nationale sur les rémunérations dans les secteurs privé et fédéral et espère qu’il sera possible de fournir une telle assistance dans un proche avenir. Elle espère aussi que toute révision des structures en matière de rémunérations dans les secteurs privé et fédéral englobera une analyse des questions d’égalité entre les sexes et prendra en considération les prescriptions de la convention et que les résultats de l’enquête susmentionnée seront transmis au Bureau.

4. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’en 1998 la Commission de réforme de la fonction publique (Commission UDORJI) a initié un processus de mise à jour de l’enquête de 1974 sur l’évaluation et la classification des postes. Elle note que, pour des raisons techniques et financières, la commission UDORJI n’a pas été en mesure d’achever le processus de mise à jour de l’enquête sur l’évaluation de la classification des postes. La commission prend note également de la demande d’assistance technique du BIT présentée par le gouvernement afin de l’aider à compléter le processus de mise à jour susmentionné et espère qu’il sera possible de fournir une telle assistance dans un proche avenir, et que l’enquête actualisée sur l’évaluation et la classification des postes sera basée sur une méthodologie analytique d’évaluation des postes utilisant des critères objectifs tels que la responsabilité, les qualifications, l’environnement du travail et ses incidences, et qu’un effort particulier sera fourni pour que le processus ne comporte pas de préjugés sexistes. Prière de fournir des informations sur tous nouveaux développements au sujet du processus d’évaluation et de classification des postes.

5. La commission prend note des informations statistiques ventilées par sexe, publiées par le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Productivité dans l’enquête annuelle par sondage sur l’emploi, les salaires et autres revenus et les heures de travail de 2000 et 2001, dont copies ont été transmises par le gouvernement. La commission note que l’écart salarial entre les travailleurs et les travailleuses persiste et qu’il existe toujours une grande ségrégation sur le marché du travail. La commission note à ce propos la publication en 2000 par le ministère fédéral des Affaires féminines et du Développement de la jeunesse de la politique nationale sur les femmes, dont copie a été fournie par le gouvernement. Elle note que le personnel féminin est peu nombreux dans l’économie formelle en raison de la discrimination sociale en matière d’éducation et de formation et de la division sexiste du travail. La commission note que l’objectif du gouvernement est de promouvoir l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de salaires et d’emploi salarié, avec une référence particulière au secteur privé, et d’encourager l’égal accès des femmes aux programmes d’éducation et d’acquisition des qualifications en vue d’augmenter la demande de personnel féminin à tous les niveaux, particulièrement aux postes de direction et de cadre. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures de promotion prises ou envisagées afin de réduire l’écart salarial et la ségrégation fondée sur le sexe du marché du travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir, avec son prochain rapport, des informations statistiques ventilées par sexe. Tout en notant la demande d’assistance technique du BIT présentée par le gouvernement en vue de réaliser une enquête statistique sur l’emploi, les salaires et autres rémunérations et les heures de travail, la commission espère qu’une telle assistance sera fournie dans un proche avenir.

6. La commission réitère ses précédentes demandes d’informations plus détaillées sur les activités menées par un certain nombre d’organismes établis par la loi de 1990 sur les commissions salariales et les relations professionnelles, à savoir la Commission salariale nationale; les commissions salariales locales pour les salaires minima dans les Etats de la fédération; et les conseils paritaires dans certaines industries, chargées de négocier et de conclure des accords, notamment sur les salaires. La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur les activités de la Commission nationale des femmes et des enfants. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les activités menées par les organismes susmentionnés, dans la mesure où de telles activités sont destinées à assurer la promotion du principe de l’égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y est annexée.

1. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, la création en 2000 du Comité national de consultation et de coordination (NCCC) et la création en 2002 de l’Equipe nationale technique d’experts (NTTE). Elle note qu’aussi bien le NCCC que le NTTE sont chargés de contrôler et d’évaluer l’application des différentes plates-formes d’action, y compris de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW). Tout en attirant l’attention sur les dispositions de la CEDAW concernant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission note que le NCCC et le NTTE ont participéà l’élaboration d’un projet de loi visant à faire porter effet aux dispositions de la CEDAW et que ledit projet est actuellement devant l’Assemblée nationale. La commission espère que le projet en question donnera pleinement effet aux dispositions de la convention et prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie du projet et/ou du texte adopté, et de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures de promotion prises ou envisagées par le NCCC et le NTTE au sujet du principe d’égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale.

2. La commission note, d’après le rapport du gouvernement relatif à la convention no 26, qu’un Comité tripartite spécial sur le salaire minimum national a été mis en place en 2000 et qu’il a étéà l’origine de la modification en juin 2000 de la loi de 1981 sur le salaire minimum national. Rappelant à ce propos que le salaire minimum est en lui-même un moyen significatif pour assurer l’application de la convention, la commission est amenée à réitérer la préoccupation exprimée dans ses précédents commentaires selon laquelle la loi sur le salaire minimum national exclut de son champ d’application une grande partie de la main-d’œuvre, à savoir les travailleurs dans les établissements employant moins de 50 personnes, les travailleurs à temps partiel, les travailleurs payés à la commission ou à la pièce, les travailleurs saisonniers de l’agriculture, les travailleurs de la marine marchande et de l’aviation civile. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à l’égard des travailleurs qui ont des bas salaires, et qui ne sont pas couverts par la loi sur le salaire minimum national.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci envisage de reconstituer le conseil de la Commission tripartite nationale sur les salaires, les revenus et autres rémunérations, qui avait été dissout en 1994. Elle note qu’en 2000 la commission susmentionnée avait lancé une enquête nationale sur les rémunérations dans les secteurs privé et fédéral, mais que, pour des raisons techniques et financières, il n’a pas été possible d’achever cette enquête. La commission prend note de la demande d’assistance technique du BIT, présentée par le gouvernement afin de l’aider à compléter l’enquête nationale sur les rémunérations dans les secteurs privé et fédéral et espère qu’il sera possible de fournir une telle assistance dans un proche avenir. Elle espère aussi que toute révision des structures en matière de rémunérations dans les secteurs privé et fédéral englobera une analyse des questions d’égalité entre les sexes et prendra en considération les prescriptions de la convention et que les résultats de l’enquête susmentionnée seront transmis au Bureau.

4. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’en 1998 la Commission de réforme de la fonction publique (Commission UDORJI) a initié un processus de mise à jour de l’enquête de 1974 sur l’évaluation et la classification des postes. Elle note que, pour des raisons techniques et financières, la commission UDORJI n’a pas été en mesure d’achever le processus de mise à jour de l’enquête sur l’évaluation de la classification des postes. La commission prend note également de la demande d’assistance technique du BIT présentée par le gouvernement afin de l’aider à compléter le processus de mise à jour susmentionné et espère qu’il sera possible de fournir une telle assistance dans un proche avenir, et que l’enquête actualisée sur l’évaluation et la classification des postes sera basée sur une méthodologie analytique d’évaluation des postes utilisant des critères objectifs tels que la responsabilité, les qualifications, l’environnement du travail et ses incidences, et qu’un effort particulier sera fourni pour que le processus ne comporte pas de préjugés sexistes. Prière de fournir des informations sur tous nouveaux développements au sujet du processus d’évaluation et de classification des postes.

5. La commission prend note des informations statistiques ventilées par sexe, publiées par le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Productivité dans l’Enquête annuelle par sondage sur l’emploi, les salaires et autres revenus et les heures de travail de 2000 et 2001, dont copies ont été transmises par le gouvernement. La commission note que l’écart salarial entre les travailleurs et les travailleuses persiste et qu’il existe toujours une grande ségrégation sur le marché du travail. La commission note à ce propos la publication en 2000 par le ministère fédéral des Affaires féminines et du Développement de la jeunesse de la politique nationale sur les femmes, dont copie a été fournie par le gouvernement. Elle note que le personnel féminin est peu nombreux dans l’économie formelle en raison de la discrimination sociale en matière d’éducation et de formation et de la division sexiste du travail. La commission note que l’objectif du gouvernement est de promouvoir l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de salaires et d’emploi salarié, avec une référence particulière au secteur privé, et d’encourager l’égal accès des femmes aux programmes d’éducation et d’acquisition des qualifications en vue d’augmenter la demande de personnel féminin à tous les niveaux, particulièrement aux postes de direction et de cadre. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures de promotion prises ou envisagées afin de réduire l’écart salarial et la ségrégation fondée sur le sexe du marché du travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir, avec son prochain rapport, des informations statistiques ventilées par sexe. Tout en notant la demande d’assistance technique du BIT présentée par le gouvernement en vue de réaliser une enquête statistique sur l’emploi, les salaires et autres rémunérations et les heures de travail, la commission espère qu’une telle assistance sera fournie dans un proche avenir.

6. La commission réitère ses précédentes demandes d’informations plus détaillées sur les activités menées par un certain nombre d’organismes établis par la loi de 1990 sur les commissions salariales et les relations professionnelles, à savoir la Commission salariale nationale; les commissions salariales locales pour les salaires minima dans les Etats de la fédération; et les conseils paritaires dans certaines industries, chargées de négocier et de conclure des accords, notamment sur les salaires. La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur les activités de la Commission nationale des femmes et des enfants. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les activités menées par les organismes susmentionnés, dans la mesure où de telles activités sont destinées à assurer la promotion du principe de l’égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle Constitution de 1999. Elle prend note en particulier de l’article 17(3)(e) qui déclare qu’«il existe une égalité de rémunération pour un travail égal sans aucune discrimination sur la base du sexe, ou de tout autre motif». Tout en notant qu’il s’agit du même libellé que celui de la Constitution précédente, la commission est conduite à nouveau à faire observer que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale prévoit une protection plus large contre la discrimination basée sur le sexe, vu qu’il exige que les taux de rémunération soient établis sur la base d’une évaluation analytique de la valeur de l’emploi et en utilisant des critères objectifs. La commission est toujours d’avis que la formulation étroite de l’article 17(3)(e) de la Constitution n’est pas de nature à assurer l’application du principe établi dans la convention. Tout en notant que l’écart salarial entre les hommes et les femmes persiste dans le pays et que le marché du travail est caractérisé par une forte ségrégation basée sur le sexe, la commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures législatives ou réglementaires prises ou envisagées pour assurer pleinement l’application du principe d’égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale.

2. La commission note à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier réexamine actuellement toute la législation nationale du travail. La commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour assurer la conformité de la législation nationale avec le principe de l’égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale, comme prévu dans la convention.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement concernant d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Suite à ses observations, la commission note qu’elle a reçu une copie de la loi sur les commissions salariales et les relations professionnelles de 1990. Elle relève que cette loi prévoit que les commissions salariales peuvent prononcer des ordonnances fixant des salaires et des conditions de travail minima dans les secteurs industriels où les salaires sont déraisonnablement bas ou dans lesquels il n’existe pas de mécanisme efficace de réglementation des salaires et des autres conditions d’emploi. L’article 11 de cette loi précise qu’aucune ordonnance ne doit enfreindre les droits du travailleur en matière de conditions d’emploi, de congés payés ou de salaire qui lui seraient conférés par toute autre disposition législative ou réglementaire. La loi prévoit en outre la création d’une commission salariale nationale et de commissions salariales locales pour les salaires minima dans les Etats de la fédération ainsi que de conseils paritaires dans certaines industries, chargés de négocier et de conclure des accords notamment sur les salaires. Parmi ses fonctions, la Commission salariale nationale doit notamment veiller à ce que tous les travailleurs non qualifiés reçoivent bien le salaire minimum convenu dans un secteur spécifique et effectuer des inspections spéciales sur des questions dont le ministère la saisit. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les secteurs ou les industries couverts par les ordonnances de la commission salariale nationale, sur les taux de salaire minimum légaux correspondant à chacun de ces secteurs ou industries ainsi que sur les activités de cette commission eu égard à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est priéégalement de communiquer des copies des ordonnances de commissions salariales fixant des salaires minima légaux ainsi que de tout accord conclu par des commissions paritaires.

2. La commission note dans le rapport du gouvernement sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NGA/2-3, p. 14) qu’une Commission nationale pour les femmes et les enfants a été instituée avec pour mission, d’une part, de passer en revue toutes les lois en vigueur dans la perspective de leur mise en conformité avec la convention et, d’autre part, de recommander les amendements qu’il convient de leur apporter. Elle note par ailleurs que cette commission nationale a présenté son rapport au gouvernement fédéral ainsi qu’un projet de loi très ambitieux sur les droits de la femme qui couvre l’ensemble des points faisant l’objet de la convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. La commission espère que le gouvernement donnera rapidement suite à ce projet de loi. Elle espère que cette loi donnera plein effet aux dispositions de la convention et demande au gouvernement de lui faire parvenir des copies du rapport de la Commission nationale pour les femmes et les enfants et du texte du projet de loi sur les droits de la femme. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission observait que, depuis la ratification de la convention, voici plus de 20 ans, le gouvernement n’a pas donné d’information constituant une base d’appréciation appropriée de l’application de la convention. Pour l’essentiel, les rapports du gouvernement se sont bornés à des déclarations générales, comme dans son dernier bref rapport, où il indique que le principe de la convention est appliqué et qu’aucune infraction à son application dans la pratique n’a été signalée. Pour ce qui est du cadre législatif, le gouvernement s’appuie sur la formulation étroite de l’égalité de rémunération pour un travail égal de l’article 17 3) e) de la Constitution et sur les dispositions de la loi de 1981 sur le salaire minimum national, lesquelles excluent de leur champ d’application une grande partie des travailleurs (les travailleurs des établissements employant moins de 50 personnes, les travailleurs à temps partiel, les travailleurs payés à la commission ou à la pièce, les travailleurs saisonniers de l’agriculture, les travailleurs de la marine marchande ou de l’aviation civile). Alors qu’il indiquait précédemment que le Conseil national consultatif du travail devait revoir le champ d’application de cette loi, il ne fait aucunement mention de cette question dans son plus récent rapport. De même, il ne fournit pas d’informations suffisantes sur l’application pratique de la convention.

2. Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare que les articles 10 et 11 de la loi de 1990 sur les conseils salariaux et les conseils du travail traitent largement des questions soulevées par la convention. Elle prie le gouvernement de lui en communiquer un, en donnant des informations sur son application. Elle a eu connaissance d’un autre instrument adopté récemment - le décret (no 99 de 1993) concernant la Commission nationale des salaires et traitements - qui revêt apparemment une certaine importance au regard de l’application de la convention, puisqu’il porte création d’une commission investie de vastes pouvoirs, dont les suivants: conseiller le gouvernement fédéral sur la politique nationale des revenus; encourager les études sur la structure des salaires (notamment sur les aspects industriels, professionnels et régionaux et autres aspects similaires, ainsi que sur la répartition des revenus et les schémas de consommation des ménages); créer et gérer une banque de données ou tout autre organe d’information concernant les salaires, les prix ou toute autre variable et, à cette fin, collaborer avec des organismes de collecte de données pour concevoir et développer un système d’information adéquat; examiner, rationaliser et recommander des barèmes de salaire applicables à tous les postes des services publics; examiner les structures de rémunération des secteurs public et privé et recommander des cadres généraux de rémunération présentant des caractéristiques raisonnables, qui concordent avec l’économie nationale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le fonctionnement de cette commission, notamment sur tout progrès en matière de collecte des données qui serait représentatif de la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans la pratique. Elle exprime, par ailleurs, l’espoir que toute révision des barèmes de salaire dans les secteurs public et privé tiendra compte des prescriptions de la convention et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réaliséà cet égard.

3. Rappelant le paragraphe 253 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, la commission fait observer qu’il est difficile d’accepter des déclarations selon lesquelles l’application de la convention n’aurait pas soulevé de difficulté ou se bornant à indiquer qu’il est donné pleinement effet à cet instrument, sans fournir de précision. Elle veut donc croire que le gouvernement répondra de manière aussi détaillée que possible aux demandes d’information qui précèdent. Elle lui rappelle également que le Bureau peut être sollicité pour toute assistance ou conseil technique concernant l’application de la convention.

[...]

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Suite à ses observations, la commission note qu’elle a reçu une copie de la loi sur les commissions salariales et les relations professionnelles de 1990. Elle relève que cette loi prévoit que les commissions salariales peuvent prononcer des ordonnances fixant des salaires et des conditions de travail minima dans les secteurs industriels où les salaires sont déraisonnablement bas ou dans lesquels il n’existe pas de mécanisme efficace de réglementation des salaires et des autres conditions d’emploi. L’article 11 de cette loi précise qu’aucune ordonnance ne doit enfreindre les droits du travailleur en matière de conditions d’emploi, de congés payés ou de salaire qui lui seraient conférés par toute autre disposition législative ou réglementaire. La loi prévoit en outre la création d’une commission salariale nationale et de commissions salariales locales pour les salaires minima dans les Etats de la fédération ainsi que de conseils paritaires dans certaines industries, chargés de négocier et de conclure des accords notamment sur les salaires. Parmi ses fonctions, la Commission salariale nationale doit notamment veiller à ce que tous les travailleurs non qualifiés reçoivent bien le salaire minimum convenu dans un secteur spécifique et effectuer des inspections spéciales sur des questions dont le ministère la saisit. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les secteurs ou les industries couverts par les ordonnances de la commission salariale nationale, sur les taux de salaire minimum légaux correspondant à chacun de ces secteurs ou industries ainsi que sur les activités de cette commission eu égard à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est priéégalement de communiquer des copies des ordonnances de commissions salariales fixant des salaires minima légaux ainsi que de tout accord conclu par des commissions paritaires.

2. La commission note dans le rapport du gouvernement sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NGA/2-3, p. 14) qu’une Commission nationale pour les femmes et les enfants a été instituée avec pour mission, d’une part, de passer en revue toutes les lois en vigueur dans la perspective de leur mise en conformité avec la convention et, d’autre part, de recommander les amendements qu’il convient de leur apporter. Elle note par ailleurs que cette commission nationale a présenté son rapport au gouvernement fédéral ainsi qu’un projet de loi très ambitieux sur les droits de la femme qui couvre l’ensemble des points faisant l’objet de la convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. La commission espère que le gouvernement donnera rapidement suite à ce projet de loi. Elle espère que cette loi donnera plein effet aux dispositions de la convention et demande au gouvernement de lui faire parvenir des copies du rapport de la Commission nationale pour les femmes et les enfants et du texte du projet de loi sur les droits de la femme. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle veut croire qu’un rapport sera fourni pour examen, à sa prochaine session, et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission observait que, depuis la ratification de la convention, voici plus de 20 ans, le gouvernement n’a pas donné d’information constituant une base d’appréciation appropriée de l’application de la convention. Pour l’essentiel, les rapports du gouvernement se sont bornés à des déclarations générales, comme dans son dernier bref rapport, où il indique que le principe de la convention est appliqué et qu’aucune infraction à son application dans la pratique n’a été signalée. Pour ce qui est du cadre législatif, le gouvernement s’appuie sur la formulation étroite de l’égalité de rémunération pour un travail égal de l’article 17 3) e) de la Constitution et sur les dispositions de la loi de 1981 sur le salaire minimum national, lesquelles excluent de leur champ d’application une grande partie des travailleurs (les travailleurs des établissements employant moins de 50 personnes, les travailleurs à temps partiel, les travailleurs payés à la commission ou à la pièce, les travailleurs saisonniers de l’agriculture, les travailleurs de la marine marchande ou de l’aviation civile). Alors qu’il indiquait précédemment que le Conseil national consultatif du travail devait revoir le champ d’application de cette loi, il ne fait aucunement mention de cette question dans son plus récent rapport. De même, il ne fournit pas d’informations suffisantes sur l’application pratique de la convention.

2. Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare que les articles 10 et 11 de la loi de 1990 sur les conseils salariaux et les conseils du travail traitent largement des questions soulevées par la convention. Elle prie le gouvernement de lui en communiquer un, en donnant des informations sur son application. Elle a eu connaissance d’un autre instrument adopté récemment - le décret (no 99 de 1993) concernant la Commission nationale des salaires et traitements - qui revêt apparemment une certaine importance au regard de l’application de la convention, puisqu’il porte création d’une commission investie de vastes pouvoirs, dont les suivants: conseiller le gouvernement fédéral sur la politique nationale des revenus; encourager les études sur la structure des salaires (notamment sur les aspects industriels, professionnels et régionaux et autres aspects similaires, ainsi que sur la répartition des revenus et les schémas de consommation des ménages); créer et gérer une banque de données ou tout autre organe d’information concernant les salaires, les prix ou toute autre variable et, à cette fin, collaborer avec des organismes de collecte de données pour concevoir et développer un système d’information adéquat; examiner, rationaliser et recommander des barèmes de salaire applicables à tous les postes des services publics; examiner les structures de rémunération des secteurs public et privé et recommander des cadres généraux de rémunération présentant des caractéristiques raisonnables, qui concordent avec l’économie nationale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le fonctionnement de cette commission, notamment sur tout progrès en matière de collecte des données qui serait représentatif de la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans la pratique. Elle exprime, par ailleurs, l’espoir que toute révision des barèmes de salaire dans les secteurs public et privé tiendra compte des prescriptions de la convention et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réaliséà cet égard.

3. Rappelant le paragraphe 253 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, la commission fait observer qu’il est difficile d’accepter des déclarations selon lesquelles l’application de la convention n’aurait pas soulevé de difficulté ou se bornant à indiquer qu’il est donné pleinement effet à cet instrument, sans fournir de précision. Elle veut donc croire que le gouvernement répondra de manière aussi détaillée que possible aux demandes d’information qui précèdent. Elle lui rappelle également que le Bureau peut être sollicité pour toute assistance ou conseil technique concernant l’application de la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Suite à ses observations, la commission note qu'elle a reçu une copie de la loi sur les commissions salariales et les relations professionnelles de 1990. Elle relève que cette loi prévoit que les commissions salariales peuvent prononcer des ordonnances fixant des salaires et des conditions de travail minima dans les secteurs industriels où les salaires sont déraisonnablement bas ou dans lesquels il n'existe pas de mécanisme efficace de réglementation des salaires et des autres conditions d'emploi. L'article 11 de cette loi précise qu'aucune ordonnance ne doit enfreindre les droits du travailleurs en matière de conditions d'emploi, de congés payés ou de salaire qui lui seraient conférés par toute autre disposition législative ou réglementaire. La loi prévoit en outre la création d'une commission salariale nationale et de commissions salariales locales pour les salaires minima dans les Etats de la fédération ainsi que de conseils paritaires dans certaines industries, chargés de négocier et de conclure des accords notamment sur les salaires. Parmi ses fonctions, la commission salariale nationale doit notamment veiller à ce que tous les travailleurs non qualifiés reçoivent bien le salaire minimum convenu dans un secteur spécifique et effectuer des inspections spéciales sur des questions dont le ministère la saisit. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les secteurs ou les industries couverts par les ordonnances de la commission salariale nationale, sur les taux de salaire minimum légaux correspondant à chacun de ces secteurs ou industries ainsi que sur les activités de cette commission eu égard à l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est prié également de communiquer des copies des ordonnances de commissions salariales fixant des salaires minima légaux ainsi que de tout accord conclu par des commissions paritaires.

2. La commission note dans le rapport du gouvernement sur l'application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW/C/NGA/2-3, p. 14) qu'une Commission nationale pour les femmes et les enfants a été instituée avec pour mission, d'une part, de passer en revue toutes les lois en vigueur dans la perspective de leur mise en conformité avec la convention et, d'autre part, de recommander les amendements qu'il convient de leur apporter. Elle note par ailleurs que cette commission nationale a présenté son rapport au gouvernement fédéral ainsi qu'un projet de loi très ambitieux sur les droits de la femme qui couvre l'ensemble des points faisant l'objet de la convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. La commission espère que le gouvernement donnera rapidement suite à ce projet de loi. Elle espère que cette loi donnera plein effet aux dispositions de la convention et demande au gouvernement de lui faire parvenir des copies du rapport de la Commission nationale pour les femmes et les enfants et du texte du projet de loi sur les droits de la femme. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. La commission observait que, depuis la ratification de la convention, voici plus de 20 ans, le gouvernement n'a pas donné d'information constituant une base d'appréciation appropriée de l'application de la convention. Pour l'essentiel, les rapports du gouvernement se sont bornés à des déclarations générales, comme dans son dernier bref rapport, où il indique que le principe de la convention est appliqué et qu'aucune infraction à son application dans la pratique n'a été signalée. Pour ce qui est du cadre législatif, le gouvernement s'appuie sur la formulation étroite de l'égalité de rémunération pour un travail égal de l'article 17 3) e) de la Constitution et sur les dispositions de la loi de 1981 sur le salaire minimum national, lesquelles excluent de leur champ d'application une grande partie des travailleurs (les travailleurs des établissements employant moins de 50 personnes, les travailleurs à temps partiel, les travailleurs payés à la commission ou à la pièce, les travailleurs saisonniers de l'agriculture, les travailleurs de la marine marchande ou de l'aviation civile). Alors qu'il indiquait précédemment que le Conseil national consultatif du travail devait revoir le champ d'application de cette loi, il ne fait aucunement mention de cette question dans son plus récent rapport. De même, il ne fournit pas d'informations suffisantes sur l'application pratique de la convention. 2. Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare que les articles 10 et 11 de la loi de 1990 sur les conseils salariaux et les conseils du travail traitent largement des questions soulevées par la convention. Elle prie le gouvernement de lui en communiquer un, en donnant des informations sur son application. Elle a eu connaissance d'un autre instrument adopté récemment - le décret (no 99 de 1993) concernant la Commission nationale des salaires et traitements - qui revêt apparemment une certaine importance au regard de l'application de la convention, puisqu'il porte création d'une commission investie de vastes pouvoirs, dont les suivants: conseiller le gouvernement fédéral sur la politique nationale des revenus; encourager les études sur la structure des salaires (notamment sur les aspects industriels, professionnels et régionaux et autres aspects similaires, ainsi que sur la répartition des revenus et les schémas de consommation des ménages); créer et gérer une banque de données ou tout autre organe d'information concernant les salaires, les prix ou toute autre variable et, à cette fin, collaborer avec des organismes de collecte de données pour concevoir et développer un système d'information adéquat; examiner, rationaliser et recommander des barèmes de salaire applicables à tous les postes des services publics; examiner les structures de rémunération des secteurs public et privé et recommander des cadres généraux de rémunération présentant des caractéristiques raisonnables, qui concordent avec l'économie nationale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le fonctionnement de cette commission, notamment sur tout progrès en matière de collecte des données qui serait représentatif de la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans la pratique. Elle exprime, par ailleurs, l'espoir que toute révision des barèmes de salaire dans les secteurs public et privé tiendra compte des prescriptions de la convention et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard. 3. Rappelant le paragraphe 253 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission fait observer qu'il est difficile d'accepter des déclarations selon lesquelles l'application de la convention n'aurait pas soulevé de difficulté ou se bornant à indiquer qu'il est donné pleinement effet à cet instrument, sans fournir de précision. Elle veut donc croire que le gouvernement répondra de manière aussi détaillée que possible aux demandes d'information qui précèdent. Elle lui rappelle également que le Bureau peut être sollicité pour toute assistance ou conseil technique concernant l'application de la convention. (...) FIN DE LA REPETITION

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Suite à ses observations, la commission note qu'elle a reçu une copie de la loi sur les commissions salariales et les relations professionnelles de 1990. Elle relève que cette loi prévoit que les commissions salariales peuvent prononcer des ordonnances fixant des salaires et des conditions de travail minima dans les secteurs industriels où les salaires sont déraisonnablement bas ou dans lesquels il n'existe pas de mécanisme efficace de réglementation des salaires et des autres conditions d'emploi. L'article 11 de cette loi précise qu'aucune ordonnance ne doit enfreindre les droits du travailleurs en matière de conditions d'emploi, de congés payés ou de salaire qui lui seraient conférés par toute autre disposition législative ou réglementaire. La loi prévoit en outre la création d'une commission salariale nationale et de commissions salariales locales pour les salaires minima dans les Etats de la fédération ainsi que de conseils paritaires dans certaines industries, chargés de négocier et de conclure des accords notamment sur les salaires. Parmi ses fonctions, la commission salariale nationale doit notamment veiller à ce que tous les travailleurs non qualifiés reçoivent bien le salaire minimum convenu dans un secteur spécifique et effectuer des inspections spéciales sur des questions dont le ministère la saisit. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les secteurs ou les industries couverts par les ordonnances de la commission salariale nationale, sur les taux de salaire minimum légaux correspondant à chacun de ces secteurs ou industries ainsi que sur les activités de cette commission eu égard à l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est prié également de communiquer des copies des ordonnances de commissions salariales fixant des salaires minima légaux ainsi que de tout accord conclu par des commissions paritaires.

2. La commission note dans le rapport du gouvernement sur l'application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW/C/NGA/2-3, p. 14) qu'une Commission nationale pour les femmes et les enfants a été instituée avec pour mission, d'une part, de passer en revue toutes les lois en vigueur dans la perspective de leur mise en conformité avec la convention et, d'autre part, de recommander les amendements qu'il convient de leur apporter. Elle note par ailleurs que cette commission nationale a présenté son rapport au gouvernement fédéral ainsi qu'un projet de loi très ambitieux sur les droits de la femme qui couvre l'ensemble des points faisant l'objet de la convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. La commission espère que le gouvernement donnera rapidement suite à ce projet de loi. Elle espère que cette loi donnera plein effet aux dispositions de la convention et demande au gouvernement de lui faire parvenir des copies du rapport de la Commission nationale pour les femmes et les enfants et du texte du projet de loi sur les droits de la femme. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses précédents commentaires, la commission observait que, depuis la ratification de la convention, voici plus de 20 ans, le gouvernement n'a pas donné d'information constituant une base d'appréciation appropriée de l'application de la convention. Pour l'essentiel, les rapports du gouvernement se sont bornés à des déclarations générales, comme dans son dernier bref rapport, où il indique que le principe de la convention est appliqué et qu'aucune infraction à son application dans la pratique n'a été signalée. Pour ce qui est du cadre législatif, le gouvernement s'appuie sur la formulation étroite de l'égalité de rémunération pour un travail égal de l'article 17 3) e) de la Constitution et sur les dispositions de la loi de 1981 sur le salaire minimum national, lesquelles excluent de leur champ d'application une grande partie des travailleurs (les travailleurs des établissements employant moins de 50 personnes, les travailleurs à temps partiel, les travailleurs payés à la commission ou à la pièce, les travailleurs saisonniers de l'agriculture, les travailleurs de la marine marchande ou de l'aviation civile). Alors qu'il indiquait précédemment que le Conseil national consultatif du travail devait revoir le champ d'application de cette loi, il ne fait aucunement mention de cette question dans son plus récent rapport. De même, il ne fournit pas d'informations suffisantes sur l'application pratique de la convention. 2. Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare que les articles 10 et 11 de la loi de 1990 sur les conseils salariaux et les conseils du travail traitent largement des questions soulevées par la convention. La commission observe que cette législation n'a pas été mentionnée précédemment par le gouvernement. N'ayant pas pu se procurer un exemplaire de ce texte, elle prie le gouvernement de lui en communiquer un, en donnant des informations sur son application. Elle a eu connaissance, par ailleurs, d'un autre instrument adopté récemment -- le décret (no 99 de 1993) concernant la Commission nationale des salaires et traitements -- qui revêt apparemment une certaine importance au regard de l'application de la convention, puisqu'il porte création d'une commission investie de vastes pouvoirs, dont les suivants: conseiller le gouvernement fédéral sur la politique nationale des revenus; encourager les études sur la structure des salaires (notamment sur les aspects industriels, professionnels et régionaux et autres aspects similaires, ainsi que sur la répartition des revenus et les schémas de consommation des ménages); créer et gérer une banque de données ou tout autre organe d'information concernant les salaires, les prix ou toute autre variable et, à cette fin, collaborer avec des organismes de collecte de données pour concevoir et développer un système d'information adéquat; examiner, rationaliser et recommander des barèmes de salaire applicables à tous les postes des services publics; examiner les structures de rémunération des secteurs public et privé et recommander des cadres généraux de rémunération présentant des caractéristiques raisonnables, qui concordent avec l'économie nationale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le fonctionnement de cette commission, notamment sur tout progrès en matière de collecte des données qui serait représentatif de la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans la pratique. Elle exprime, par ailleurs, l'espoir que toute révision des barèmes de salaire dans les secteurs public et privé tiendra compte des prescriptions de la convention et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard. 3. Rappelant le paragraphe 253 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission fait observer qu'il est difficile d'accepter des déclarations selon lesquelles l'application de la convention n'aurait pas soulevé de difficulté ou se bornant à indiquer qu'il est donné pleinement effet à cet instrument, sans fournir de précision. Elle veut donc croire que le gouvernement répondra de manière aussi détaillée que possible aux demandes d'information qui précèdent. Elle lui rappelle également que le Bureau peut être sollicité pour toute assistance ou conseil technique concernant l'application de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d'autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Dans ses précédents commentaires, la commission observait que, depuis la ratification de la convention, voici plus de 20 ans, le gouvernement n'a pas donné d'information constituant une base d'appréciation appropriée de l'application de la convention. Pour l'essentiel, les rapports du gouvernement se sont bornés à des déclarations générales, comme dans son dernier bref rapport, où il indique que le principe de la convention est appliqué et qu'aucune infraction à son application dans la pratique n'a été signalée. Pour ce qui est du cadre législatif, le gouvernement s'appuie sur la formulation étroite de l'égalité de rémunération pour un travail égal de l'article 17 3) e) de la Constitution et sur les dispositions de la loi de 1981 sur le salaire minimum national, lesquelles excluent de leur champ d'application une grande partie des travailleurs (les travailleurs des établissements employant moins de 50 personnes, les travailleurs à temps partiel, les travailleurs payés à la commission ou à la pièce, les travailleurs saisonniers de l'agriculture, les travailleurs de la marine marchande ou de l'aviation civile). Alors qu'il indiquait précédemment que le Conseil national consultatif du travail devait revoir le champ d'application de cette loi, il ne fait aucunement mention de cette question dans son plus récent rapport. De même, il ne fournit pas d'informations suffisantes sur l'application pratique de la convention.

2. Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare que les articles 10 et 11 de la loi de 1990 sur les conseils salariaux et les conseils du travail traitent largement des questions soulevées par la convention. La commission observe que cette législation n'a pas été mentionnée précédemment par le gouvernement. N'ayant pas pu se procurer un exemplaire de ce texte, elle prie le gouvernement de lui en communiquer un, en donnant des informations sur son application. Elle a eu connaissance, par ailleurs, d'un autre instrument adopté récemment - le décret (no 99 de 1993) concernant la Commission nationale des salaires et traitements - qui revêt apparemment une certaine importance au regard de l'application de la convention, puisqu'il porte création d'une commission investie de vastes pouvoirs, dont les suivants: conseiller le gouvernement fédéral sur la politique nationale des revenus; encourager les études sur la structure des salaires (notamment sur les aspects industriels, professionnels et régionaux et autres aspects similaires, ainsi que sur la répartition des revenus et les schémas de consommation des ménages); créer et gérer une banque de données ou tout autre organe d'information concernant les salaires, les prix ou toute autre variable et, à cette fin, collaborer avec des organismes de collecte de données pour concevoir et développer un système d'information adéquat; examiner, rationaliser et recommander des barèmes de salaire applicables à tous les postes des services publics; examiner les structures de rémunération des secteurs public et privé et recommander des cadres généraux de rémunération présentant des caractéristiques raisonnables, qui concordent avec l'économie nationale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le fonctionnement de cette commission, notamment sur tout progrès en matière de collecte des données qui serait représentatif de la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans la pratique. Elle exprime, par ailleurs, l'espoir que toute révision des barèmes de salaire dans les secteurs public et privé tiendra compte des prescriptions de la convention et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

3. Rappelant le paragraphe 253 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission fait observer qu'il est difficile d'accepter des déclarations selon lesquelles l'application de la convention n'aurait pas soulevé de difficulté ou se bornant à indiquer qu'il est donné pleinement effet à cet instrument, sans fournir de précision. Elle veut donc croire que le gouvernement répondra de manière aussi détaillée que possible aux demandes d'information qui précèdent. Elle lui rappelle également que le Bureau peut être sollicité pour toute assistance ou conseil technique concernant l'application de la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 85e session.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1984, la commission demandait des informations sur les mesures prises afin de garantir aux travailleurs exclus des effets de la loi de 1981 sur le salaire minimum national (travailleurs des établissements employant moins de 50 personnes, travailleurs à temps partiel, travailleurs payés à la commission ou à la pièce, travailleurs saisonniers de l'agriculture, travailleurs dans la marine marchande ou l'aviation civile) la mise en oeuvre du principe de l'égalité de rémunération. Le gouvernement indiquait que, dans la pratique, les taux de rémunération de ces catégories de travailleurs ne sont pas inférieurs au salaire minimum du fait que leurs employeurs sont en règle générale membres de l'Association consultative des employeurs nigérians (NECA), lesquels octroient des taux conformes aux dispositions de la loi sur le salaire minimum. En réponse à la demande d'information adressée par la commission, qui souhaitait recevoir notamment copie de toute circulaire ou tout code pertinent adopté par la NECA concernant l'octroi de taux de rémunération à ces travailleurs conformément à la loi susmentionnée et à la convention, le gouvernement indiquait qu'il avait invité la NECA à accéder à la demande de la commission et que les circulaires et codes pertinents seraient envoyés dès qu'ils seraient disponibles. La commission n'a, à ce jour, pas reçu l'information requise. Dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait que l'article pertinent de la loi sur le salaire minimum national a été soumis au Conseil national consultatif du travail pour examen, conseil dont les conclusions seront communiquées en temps utile. La commission demande au gouvernement de préciser s'il faut entendre par là que des actions ont été entreprises pour garantir à tous les travailleurs du pays l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. D'un point de vue général, la commission se doit de faire observer que, depuis qu'il a ratifié la convention, le gouvernement n'a pas communiqué d'informations suffisantes sur la base desquelles évaluer l'application du principe de l'égalité de rémunération, en particulier dans le secteur privé. L'article 18 3) e) de la Constitution de 1989 (aux termes duquel l'Etat mènera une politique tendant à assurer l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sans discrimination fondée sur le sexe ou sur tout autre motif) pose un principe d'égalité de rémunération plus étroit que le principe de la convention auquel aucune autre législation ne donne effet. Le gouvernement a communiqué, dans son dernier rapport, copie d'une convention collective établissant les niveaux hiérarchiques et les taux de rémunération (convention conclue en mars 1994 entre l'Association des employeurs nigérians du textile, du vêtement et de la confection et l'Union nationale des travailleurs nigérians du textile, du vêtement et de la confection), ainsi qu'un texte indiquant les modifications apportées aux salaires et aux conditions de service dans la société AshakaCem PLC. Toutefois, ces documents ne suffisent pas à montrer de quelle manière est appliquée la convention, faute de toute autre information sur les critères utilisés pour définir les niveaux hiérarchiques, sur la description des postes correspondants et sur les données statistiques montrant la répartition des hommes et des femmes dans ces différentes niveaux. Pour les mêmes raisons, les documents précédemment communiqués concernant la révision de la hiérarchisation des postes et de la structure des salaires dans le secteur public ne suffisent pas à illustrer l'application de la convention dans ce secteur d'emploi. En ce qui concerne l'application de la convention dans les cas où hommes et femmes accomplissent un travail de nature différente, le gouvernement indiquait, dans un précédent rapport, que les emplois sont évalués et hiérarchisés avant la fixation des salaires et que copie du document sur l'évaluation des emplois serait envoyée dès qu'il serait disponible. La commission, malgré ses demandes répétées, n'a pas reçu cette information.

3. La convention ayant été ratifiée il y a maintenant plus de vingt ans, la commission exprime l'espoir que le gouvernement accordera une priorité absolue à la mise en oeuvre de mesures tendant à donner effet au présent instrument. A cet égard, elle veut croire que celui-ci envisagera de donner forme légale au principe de l'égalité de rémunération entre tous les travailleurs et travailleuses du pays pour un travail de valeur égale. Elle espère aussi que des mesures d'application appropriées seront prises. Elle a pu constater, à plusieurs reprises, combien il est difficile d'appliquer la convention lorsque la réalité est mal connue, du fait que les données et les recherches sont insuffisantes quand elles ne sont pas inexistantes. En l'occurrence, force est de constater que le gouvernement n'est pas en mesure de déterminer si des progrès ont été accomplis dans le sens de l'application de la convention, faute de données statistiques sur les salaires et l'emploi. Consciente de l'effort requis pour recueillir et analyser des statistiques, réparties par sexe, la commission exprime l'espoir que le gouvernement envisagera d'entreprendre cette tâche - en commençant si nécessaire par certains secteurs d'emploi - car, en plus de veiller à l'application de la convention, il convient de recueillir des informations de cette nature qui, en général, s'avèrent très utiles à la planification et la mise en oeuvre de politiques de développement. La commission rappelle par ailleurs que le gouvernement peut demander l'avis et l'assistance technique du BIT concernant l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses précédents commentaires, la commission évoquait les catégories de travailleurs exclues des effets de la loi de 1981 sur le salaire minimum national (travailleurs des établissements employant moins de 50 travailleurs, travailleurs à temps partiel, travailleurs payés à la vacation ou à la pièce, travailleurs saisonniers de l'agriculture, travailleurs de la marine marchande ou de l'aviation civile) et priait le gouvernement de fournir des informations, notamment copie de toute circulaire ou de tout code de l'Association consultative des employeurs nigérians (NECA) concernant l'octroi à ces catégories de travailleurs des taux de rémunération prévus par cette loi. Notant l'indication du gouvernement dans son précédent rapport, selon laquelle les circulaires ou les codes pertinents seront envoyés "dès qu'ils seront disponibles", la commission exprime à nouveau l'espoir que les informations demandées seront incluses dans le prochain rapport du gouvernement.

2. Constatant que le système de rémunération à la productivité de la société Agip Energy & Natural Resources (Nigeria) Ltd., joint au rapport du gouvernement, ne contient aucune information concernant les rémunérations elles-mêmes, la commission prie le gouvernement de communiquer des exemples de ce système et des données fournies au ministère fédéral de l'Emploi, du Travail et de la Productivité, en précisant ce qui constitue le salaire, le traitement et les prestations annexes versés à chacune des catégories de travailleurs et le nombre de salariés dans chaque catégorie, en application des directives 1990 sur les contributions de la Direction de la productivité, des prix et des revenus du ministère fédéral des Finances et du Développement économique.

3. Comme suite à ses précédents commentaires concernant l'application du principe de l'égalité de rémunération pour des travaux de valeur égale mais de nature différente, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport le document sur l'évaluation des postes dont il a antérieurement mentionné l'utilisation pour l'évaluation et le classement des postes en vue de la fixation des salaires. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives conclues dans l'industrie textile, qui ne sont pas parvenues avec le rapport.

4. En ce qui concerne le secteur public, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application dans la pratique du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Comme suite à ses précédentes demandes directes, la commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que le document joint à ce rapport.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission évoquait les catégories de travailleurs exclues des effets de la loi de 1981 sur le salaire minimum national (travailleurs des établissements employant moins de 50 travailleurs, travailleurs à temps partiel, travailleurs payés à la vacation ou à la pièce, travailleurs saisonniers de l'agriculture, travailleurs de la marine marchande ou de l'aviation civile) et priait le gouvernement de fournir des informations, notamment copie de toute circulaire ou de tout code de l'Association consultative des employeurs nigérians (NECA) concernant l'octroi à ces catégories de travailleurs des taux de rémunération prévus par cette loi. Notant l'indication du gouvernement selon laquelle les circulaires ou les codes pertinents seront envoyés "dès qu'ils seront disponibles", la commission exprime à nouveau l'espoir que les informations demandées seront incluses dans le prochain rapport du gouvernement.

2. Constatant que le système de rémunération à la productivité de la société Agip Energy & Natural Resources (Nigeria) Ltd., joint au rapport du gouvernement, ne contient aucune information concernant les rémunérations elles-mêmes, la commission prie le gouvernement de communiquer des exemples de ce système et des données fournies au ministère fédéral de l'Emploi, du Travail et de la Productivité, en précisant ce qui constitue le salaire, le traitement et les prestations annexes versés à chacune des catégories de travailleurs et le nombre de salariés dans chaque catégorie, en application des directives 1990 sur les contributions de la Direction de la productivité, des prix et des revenus du ministère fédéral des Finances et du Développement économique.

3. Comme suite à ses précédents commentaires concernant l'application du principe de l'égalité de rémunération pour des travaux de valeur égale mais de nature différente, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport le document sur l'évaluation des postes dont il a antérieurement mentionné l'utilisation pour l'évaluation et le classement des postes en vue de la fixation des salaires. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives conclues dans l'industrie textile, qui ne sont pas parvenues avec le rapport.

4. En ce qui concerne le secteur public, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application dans la pratique du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et dans la documentation jointe en annexe.

1. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application du principe de l'égalité de rémunération dans le secteur privé.

i) En ce qui concerne les catégories de travailleurs exclus du champ d'application de la loi de 1981 sur le salaire minimum national, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations, y compris copie de toutes circulaires ou de tous codes adoptés par l'Association consultative des employeurs du Nigéria (NECA) au sujet du paiement à ces travailleurs de taux de salaires conformes aux dispositions de la loi. La commission note que, d'après le rapport, le gouvernement a invité la NECA à répondre à la demande de la commission. La commission rappelle que le gouvernement a l'obligation, en vertu de l'article 2 de la convention, d'encourager l'application du principe de l'égalité de rémunération et, en vertu de l'article 4, de collaborer avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, pour donner effet à la convention. Elle espère en conséquence que le gouvernement communiquera les informations requises dans son prochain rapport.

ii) A la suite de ses commentaires précédents, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le respect de la convention est assuré par l'examen de toutes les conventions collectives: les dispositions discriminatoires, dont l'octroi de prestations supplémentaires ne sont pas approuvées et, par conséquent, pas appliquées. La commission se réfère également aux exigences des directives de 1990 en matière de politique des revenus émises par le Conseil de la productivité, des prix et des revenus du ministère fédéral des Finances et du Développement économique (des versions similaires paraissent avoir été publiées régulièrement depuis quelques années), qui prévoient que toute augmentation négociée des salaires et des traitements, ainsi que les révisions ou introductions négociées de prestations complémentaires doivent avoir l'approbation du ministre fédéral de l'Emploi, du Travail et de la Productivité. La commission note également que les établissements employant 10 personnes au moins sont tenus de soumettre à ce ministère des informations complètes sur les salaires, traitements et prestations complémentaires versés à toutes les catégories de leurs salariés, ainsi que des informations détaillées sur l'effectif de salariés dans chaque catégorie professionnelle, avec les programmes respectifs de productivité. (Partie A - Salaires et traitements, secteur privé, paragraphes i), ii) et iv).) Etant donné que ces dispositions placent sous le contrôle du gouvernement non seulement toutes les augmentations de salaires, de traitements et de prestations complémentaires, mais aussi les informations sur les salaires versés aux travailleurs dans les établissements où sont occupées 10 personnes au moins, la commission demande au gouvernement si des mesures sont également prises ou envisagées pour assurer le respect du principe de la convention en même temps que l'on procède à l'examen de la documentation soumise en vertu des directives susmentionnées. La commission demande également au gouvernement de lui remettre, avec son prochain rapport, quelques échantillons de la documentation requise qui doit être soumise avec les programmes de productivité, aux termes de la partie A, paragraphe 4, des directives susmentionnées.

iii) La commission note que le gouvernement l'a assuré une nouvelle fois que les textes des conventions collectives conclues dans des secteurs employant un nombre relativement élevé de femmes seraient envoyés dès qu'ils seraient disponibles. Rappelant que le gouvernement déclare depuis plusieurs années son intention d'envoyer ces conventions, la commission veut croire que les textes demandés lui seront envoyés sans retard.

2. La commission note les information fournies par le gouvernement au sujet de la rémunération dans le secteur public, y compris la circulaire administrative no 1/1988 sur la prolongation des échelles de traitement dans le secteur public et son annexe concernant la classification unifiée des emplois et la structure des salaires, ainsi que les bulletins de paie du personnel du ministère fédéral de l'Emploi, du Travail et de la Productivité. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à lui donner des informations concernant l'application de la convention dans le secteur public.

3. En ce qui concerne l'application du principe de l'égalité de rémunération relatif aux salaires payés pour un travail de valeur égale, mais de nature différente, la commission note dans le rapport que les emplois sont évalués et classés avant que les salaires ne soient fixés. La commission demande au gouvernement de lui remettre prochainement le document sur l'évaluation des emplois mentionné dans le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et dans la documentation jointe en annexe.

1. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application du principe de l'égalité de rémunération dans le secteur privé.

i) En ce qui concerne les catégories de travailleurs exclus du champ d'application de la loi de 1981 sur le salaire minimum national, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations, y compris copie de toutes circulaires ou de tous codes adoptés par l'Association consultative des employeurs du Nigéria (NECA) au sujet du paiement à ces travailleurs de taux de salaires conformes aux dispositions de la loi. La commission note que, d'après le rapport, le gouvernement a invité la NECA à répondre à la demande de la commission. La commission rappelle que le gouvernement a l'obligation, en vertu de l'article 2 de la convention, d'encourager l'application du principe de l'égalité de rémunération et, en vertu de l'article 4, de collaborer avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, pour donner effet à la convention. Elle espère en conséquence que le gouvernement communiquera les informations requises dans son prochain rapport.

ii) A la suite de ses commentaires précédents, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le respect de la convention est assuré par l'examen de toutes les conventions collectives: les dispositions discriminatoires, dont l'octroi de prestations supplémentaires ne sont pas approuvées et, par conséquent, pas appliquées. La commission se réfère également aux exigences des directives de 1990 en matière de politique des revenus émises par le Conseil de la productivité, des prix et des revenus du ministère fédéral des Finances et du Développement économique (des versions similaires paraissent avoir été publiées régulièrement depuis quelques années), qui prévoient que toute augmentation négociée des salaires et des traitements, ainsi que les révisions ou introductions négociées de prestations complémentaires doivent avoir l'approbation du ministre fédéral de l'Emploi, du Travail et de la Productivité. La commission note également que les établissements employant 10 personnes au moins sont tenus de soumettre à ce ministère des informations complètes sur les salaires, traitements et prestations complémentaires versés à toutes les catégories de leurs salariés, ainsi que des informations détaillées sur l'effectif de salariés dans chaque catégorie professionnelle, avec les programmes respectifs de productivité. (Partie A - Salaires et traitements, secteur privé, paragraphes i), ii) et iv)). Etant donné que ces dispositions placent sous le contrôle du gouvernement non seulement toutes les augmentations de salaires, de traitements et de prestations complémentaires, mais aussi les informations sur les salaires versés aux travailleurs dans les établissements où sont occupés 10 personnes au moins, la commission demande au gouvernement si des mesures sont également prises ou envisagées pour assurer le respect du principe de la convention en même temps que l'on procède à l'examen de la documentation soumise en vertu des directives susmentionnées. La commission demande également au gouvernement de lui remettre, avec son prochain rapport, quelques échantillons de la documentation requise qui doit être soumise avec les programmes de productivité, aux termes de la partie A, paragraphe 4, des directives susmentionnées.

iii) La commission note que le gouvernement l'a assuré une nouvelle fois que les textes des conventions collectives conclues dans des secteurs employant un nombre relativement élevé de femmes seraient envoyés dès qu'ils seraient disponibles. Rappelant que le gouvernement déclare depuis plusieurs années son intention d'envoyer ces conventions, la commission veut croire que les textes demandés lui seront envoyés sans retard.

2. La commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet de la rémunération dans le secteur public, y compris la circulaire administrative no 1/1988 sur la prolongation des échelles de traitement dans le secteur public et son annexe concernant la classification unifiée des emplois et la structure des salaires, ainsi que les bulletins de paie du personnel du ministère fédéral de l'Emploi, du Travail et de la Productivité. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à lui donner des informations concernant l'application de la convention dans le secteur public.

3. En ce qui concerne l'application du principe de l'égalité de rémunération relatif aux salaires payés pour un travail de valeur égale, mais de nature différente, la commission note dans le rapport que les emplois sont évalués et classés avant que les salaires ne soient fixés. La commission demande au gouvernement de lui remettre prochainement le document sur l'évaluation des emplois mentionné dans le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente, ainsi que le texte des directives relatives à une politique des revenus, 1977-78. Notant aussi les indications du gouvernement selon lesquelles il n'existe aucune disposition nouvelle, législative ou autre, affectant l'application de la convention, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants:

1. En ce qui concerne l'application du principe de l'égalité de rémunération aux travailleurs exclus de la portée de la loi de 1981 sur le salaire national minimum (travailleurs des entreprises comptant moins de 50 salariés, travailleurs à temps partiel, travailleurs payés à la commission ou aux pièces, travailleurs saisonniers de l'agriculture, travailleurs de la marine marchande et de l'aviation civile), le gouvernement indique que ces catégories sont dans la pratique payées à un taux qui ne saurait être inférieur au salaire minimum, étant donné que leurs employeurs sont tous membres de l'Association des employeurs et paient des taux de salaire conformes aux dispositions de la loi sur le salaire minimum.

La commission prie le gouvernement d'indiquer comment il s'assure que les membres de l'Association des employeurs se conforment aux taux de salaire minimum à l'égard des travailleurs exclus du champ d'application de ladite loi et de communiquer copie de toute circulaire ou tout code de conduite adopté par cette association, se rapportant à la matière.

2. La commission constate que les directives susvisées ne distinguent pas entre travailleurs et travailleuses pour ce qui concerne le pourcentage le plus élevé d'augmentation des salaires (paragraphe A i)) et prie le gouvernement de continuer à joindre à ses futurs rapports la version la plus récente de ces directives ou de directives visant les mêmes fins. Elle note également, selon le paragraphe A iii) et iv) de ce texte, que les relevés de salaires indiquant les augmentations annuelles, les augmentations au mérite et les promotions au cours des deux années précédentes et de l'année courante doivent être adressés pour contrôle au ministère fédéral du Travail et que tout changement dans le taux des prestations supplémentaires ou toute prestation de cette nature doit être soumis pour approbation à ce ministère. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour contrôler l'observation du principe de cette convention et sur tous cas d'inobservation relevés en ce qui concerne les salaires et les prestations supplémentaires telles que les allocations familiales et le logement.

3. Depuis plusieurs années, la commission avait prié dans ses commentaires précédents le gouvernement de fournir le texte des règlements gouvernementaux qui fixent les taux de rémunération dans le secteur public. Notant l'indication du gouvernement selon laquelle les rémunérations dans la fonction publique sont fixées conformément à un système unifié de classement et de taux de salaire, la commission le prie de communiquer tous les textes législatifs ou administratifs qui régissent ce système dans la fonction publique ainsi que dans d'autres secteurs du service public, y compris des détails concernant des professions telles que celle d'infirmières qui emploie un nombre élevé de femmes.

4. La commission relève que, depuis quelques années, les rapports du gouvernement ne contiennent aucune information nouvelle sur l'application du principe de cette convention dans le secteur privé. Elle se réfère au paragraphe 29 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle précise que l'obligation d'encourager l'application du principe, ainsi que l'obligation de coopérer avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention, appellent une action positive. En l'absence de toute législation spécifique ou d'autres mesures donnant effet à la convention, la commission prie le gouvernement de préciser comment le principe de l'égalité de rémunération est appliqué en ce qui concerne les salaires effectivement payés lorsque des hommes et des femmes exécutent en pratique des travaux de nature différente mais de valeur égale. A cet égard, le gouvernement est prié de se référer également aux paragraphes 44 à 70 de l'Etude d'ensemble précitée, qui énoncent les critères de comparaison des "travaux de valeur égale", ainsi qu'aux paragraphes 79 et suivants, où figure la définition de la "rémunération", et aux paragraphes 102 à 198, consacrés aux moyens divers par lesquels l'application à l'ensemble des travailleurs du principe de la convention peut être assurée.

La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations complètes sur les méthodes adoptées ou envisagées pour promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération en ce qui concerne les salaires plus élevés que le minimum légal et de spécifier les mesures adoptées pour coopérer avec les organisations d'employeurs et de travailleurs afin de donner effet aux dispositions de la convention.

5. Depuis plusieurs années, la commission a pris note des assurances données par le gouvernement selon lesquelles le texte des conventions collectives conclues dans des secteurs occupant un nombre relativement élevé de femmes (par exemple la profession d'infirmières) serait communiqué pour examen. Elle relève les indications du gouvernement selon lesquelles ces textes sont des conventions collectives nationales ne comportant pas de dispositions spéciales sur la rémunération des salariées. Elle espère que des copies des conventions collectives nationales dans des secteurs occupant un nombre relativement élevé de femmes seront rapidement communiquées par le gouvernement.

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