National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 2 de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans des mines souterraines. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le projet d’arrêté ministériel fixant la nature, les catégories d’entreprises et la liste des travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été communiqué au gouvernement. Elle note avec intérêt que, aux termes des articles 2 et 3 du projet d’arrêté ministériel, les travaux qui s’effectuent sous terre sont considérés comme dangereux et sont interdits aux enfants de moins de 18 ans. De plus, aux termes des articles 15 et 17 de l’arrêté, les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés pendant la nuit dans aucune entreprise industrielle, y compris les mines, les carrières et les industries extractives de toute nature. La commission espère que le projet d’arrêté ministériel sera adopté dans un avenir proche et prie le gouvernement de fournir une copie dès son adoption.Article 4, paragraphe 2. Système d’inspection approprié. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier fournira des informations sur l’application des dispositions imposant une inspection des mines et des carrières par des experts, qui peuvent eux-mêmes requérir l’examen des enfants par un médecin agréé, lorsque l’enquête sur le travail des enfants actuellement en cours sera finalisée. La commission veut croire que le gouvernement communiquera au Bureau toutes informations utiles à cet égard dès qu’elles seront disponibles.Article 4, paragraphes 4 et 5. Registres d’emploi à mettre à la disposition des inspecteurs du travail et des représentants des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé qu’aux termes de la convention les registres des employeurs mis à la disposition des inspecteurs doivent indiquer, pour chaque personne de moins de 20 ans employée ou travaillant sous terre, outre la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible, la date à laquelle la personne a été employée ou a travaillé sous terre pour l’entreprise pour la première fois. La commission avait prié le gouvernement d’adopter des mesures pour obliger l’employeur à fournir aux représentants des travailleurs, à leur demande, une liste des personnes de moins de 20 ans employées ou travaillant sous terre, où figurent pour chaque travailleur les informations qui précèdent. La commission note qu’en vertu de l’article 35 de l’arrêté ministériel déterminant les types de travail dangereux l’employeur doit indiquer sur son registre les noms, dates de naissance et dates d’engagement dans l’entreprise des travailleurs de moins de 18 ans. Elle note qu’aux termes du même article les renseignements figurant sur ces registres devront être communiqués aux délégués du personnel dans les huit jours de leur demande écrite. Toutefois, la commission souligne que l’arrêté ministériel n’impose pas la même obligation aux employeurs pour les travailleurs âgés de 18 à 20 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs âgés de 18 à 20 ans figurent sur les registres d’employeurs et que les informations les concernant sont également mises à la disposition des représentants des travailleurs.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 2 de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans des mines souterraines. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le projet d’arrêté ministériel fixant la nature, les catégories d’entreprises et la liste des travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été communiqué au gouvernement. Elle note avec intérêt que, aux termes des articles 2 et 3 du projet d’arrêté ministériel, les travaux qui s’effectuent sous terre sont considérés comme dangereux et sont interdits aux enfants de moins de 18 ans. De plus, aux termes des articles 15 et 17 de l’arrêté, les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés pendant la nuit dans aucune entreprise industrielle, y compris les mines, les carrières et les industries extractives de toute nature. La commission espère que le projet d’arrêté ministériel sera adopté dans un avenir proche et prie le gouvernement de fournir une copie dès son adoption.
Article 4, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que l’article 195 de la loi no 51/2001 ne contient aucune disposition expresse prescrivant des sanctions appropriées en cas de non-respect de l’âge minimum pour l’emploi dans les mines. La commission constate que, en vertu de l’article 36 du projet d’arrêté ministériel déterminant les types de travail dangereux, les infractions aux dispositions de l’arrêté sont punies des peines prévues par l’article 194 de la loi no 51/2001. Cet article prévoit une amende de 10 000 à 50 000 francs CFA à laquelle s’ajoute une peine d’emprisonnement allant de quinze jours à six mois en cas de récidive. La commission prend dûment note de cette information.
Article 4, paragraphe 2. Système d’inspection approprié. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier fournira des informations sur l’application des dispositions imposant une inspection des mines et des carrières par des experts, qui peuvent eux-mêmes requérir l’examen des enfants par un médecin agréé, lorsque l’enquête sur le travail des enfants actuellement en cours sera finalisée. La commission veut croire que le gouvernement communiquera au Bureau toutes informations utiles à cet égard dès qu’elles seront disponibles.
Article 4, paragraphes 4 et 5. Registres d’emploi à mettre à la disposition des inspecteurs du travail et des représentants des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé qu’aux termes de la convention les registres des employeurs mis à la disposition des inspecteurs doivent indiquer, pour chaque personne de moins de 20 ans employée ou travaillant sous terre, outre la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible, la date à laquelle la personne a été employée ou a travaillé sous terre pour l’entreprise pour la première fois. La commission avait prié le gouvernement d’adopter des mesures pour obliger l’employeur à fournir aux représentants des travailleurs, à leur demande, une liste des personnes de moins de 20 ans employées ou travaillant sous terre, où figurent pour chaque travailleur les informations qui précèdent. La commission note qu’en vertu de l’article 35 de l’arrêté ministériel déterminant les types de travail dangereux l’employeur doit indiquer sur son registre les noms, dates de naissance et dates d’engagement dans l’entreprise des travailleurs de moins de 18 ans. Elle note qu’aux termes du même article les renseignements figurant sur ces registres devront être communiqués aux délégués du personnel dans les huit jours de leur demande écrite. Toutefois, la commission souligne que l’arrêté ministériel n’impose pas la même obligation aux employeurs pour les travailleurs âgés de 18 à 20 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs âgés de 18 à 20 ans figurent sur les registres d’employeurs et que les informations les concernant sont également mises à la disposition des représentants des travailleurs.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Elle note, depuis l’envoi par le gouvernement de son rapport, l’adoption de la loi no 51/2001 du 30 décembre 2001 portant Code du travail et abrogeant, en vertu de son article 198, toutes dispositions légales et réglementaires antérieures contraires à la présente loi, en particulier la loi du 28 février 1967 portant Code du travail telle que modifiée ou complétée jusqu’à ce jour et des arrêtés pris pour son exécution. La commission note que, bien que le gouvernement ait indiqué dans son rapport qu’il prenait bonne note des commentaires de la commission relatifs au projet de loi portant Code du travail, les dispositions du nouveau Code du travail n’assurent pas l’application des dispositions suivantes de la convention.
Article 2 de la convention. La commission note que, selon l’article 64 du nouveau Code du travail, la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux enfants sont fixées par un arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions. La commission note donc que l’emploi ou le travail souterrain dans les mines, doit faire l’objet d’une interdiction au titre de cet article du Code du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que même si l’emploi ou le travail souterrain correspond aux critères définis par l’article 65, paragraphe 3, du Code et pourrait, de ce fait, faire partie de la liste des travaux interdits aux moins de 16 ans - qui, selon cet article, doit être établie par arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions - une telle mesure ne serait pas en conformité avec les obligations souscrites par le gouvernement au titre de cette convention. La commission rappelle en effet au gouvernement qu’il a spécifié, dans la déclaration annexée à sa ratification, un âge minimum pour l’emploi ou le travail souterrain de 18 ans. La commission note qu’à sa connaissance l’arrêté fixant la nature des travaux et catégories d’entreprises interdites aux enfants qui doit être pris en application de l’article 64 du Code n’a pas encore été adopté. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cet arrêté dès qu’il aura été adopté.
Article 4, paragraphe 1. La commission note que l’article 195 de la loi no 51/2001, qui prévoit des sanctions aux infractions aux dispositions, ne prévoit pas de dispositions expresses prescrivant des sanctions appropriées en cas d’infractions concernant l’âge minimum d’emploi dans les mines, conformément à ce paragraphe de la convention.
Article 4, paragraphe 2. La commission note les dispositions de l’article 166, paragraphe 1, du Code du travail prévoyant que, dans les mines et carrières, l’inspection est effectuée par des experts et que ceux qui sont chargés de cette inspection doivent s’assurer que les installations inspectées sont aménagées de manière à garantir la santé des travailleurs. Elle note également que, en application de l’article 66, paragraphe 1, du Code, l’inspecteur du travail peut requérir l’examen des enfants par un médecin agréé, en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces et ne nuit pas à leur santé. De plus, à la demande des intéressés, cette réquisition est de droit. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’exercice de cette inspection dans la pratique.
Article 4, paragraphe 4. La commission note que, selon l’article 178 de la loi no 51/2001 portant Code du travail, «le registre d’employeur doit être constamment tenu à jour, au lieu d’exploitation, son modèle est fixé par arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions». Or la commission note que, en application des dispositions de l’article 198 du nouveau Code, l’arrêté présidentiel no 111/09 du 17 avril 1978, portant organisation du placement des travailleurs et du contrôle de l’emploi, et pris en application des articles 148, 149 et 168 du précédent Code du travail, est abrogé. La commission a eu connaissance d’un projet d’arrêté ministériel fixant le modèle de registre d’employeur en application de l’article 178 du Code. La commission rappelle au gouvernement que, en application de cette disposition de la convention, les registres qui seront à la disposition des inspecteurs doivent indiquer, pour chaque personne employée ou travaillant sous terre et de moins de 20 ans, outre la date de naissance dûment attestée dans la mesure du possible, la date à laquelle la personne a été employée ou a travaillé sous terre dans l’entreprise pour la première fois. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette date figure au registre d’employeur et de communiquer une copie de l’arrêté adopté.
Article 4, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures faisant obligation à l’employeur, à la demande des représentants des travailleurs, de mettre à leur disposition des listes de personnes âgées de moins de 20 ans employées ou travaillant sous terre qui indiquent la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre dans l’entreprise, pour la première fois, et de communiquer un modèle de ces listes.
1. La commission prend note du projet de Code du travail communiqué par le gouvernement avec son rapport. Elle note aussi que, en conformité avec l'article 4, paragraphe 1, de la convention, ce projet prévoit des sanctions appropriées pour assurer l'application effective de l'âge minimum fixé. Elle note cependant que les dispositions de ce projet n'assurent pas suffisamment l'application de la convention en ce qui concerne les éléments suivants.
Article 2. La commission constate que le projet de Code du travail ne marque aucun progrès sur le plan de l'âge minimum d'admission aux travaux souterrains. Rappelant que l'âge minimum de 18 ans a été déclaré au moment de la ratification, elle constate que l'article 156 de ce projet est similaire à la disposition de l'article 124 du Code du travail actuellement en vigueur, puisqu'il prévoit l'interdiction d'employer des mineurs dans certains travaux et certaines entreprises déterminées par le ministre du Travail. Du fait qu'il n'y a pas d'arrêté pris par le ministre afin d'interdire les travaux souterrains des mineurs de moins de 18 ans, cette disposition ne donne pas effet à la convention en ce qui concerne l'âge minimum.
Par ailleurs, l'article 157(3) du projet interdit d'affecter des travailleurs de moins de 16 ans à un travail de nuit ou à des travaux insalubres, pénibles ou dangereux tant pour leur santé que pour leur formation. La liste de ces travaux sera établie par arrêté du ministre du Travail, après consultation de la Commission nationale du travail pour le secteur privé. Même si les travaux souterrains sont inclus dans cette liste, l'âge minimum de 16 ans n'est pas suffisant, car le gouvernement a déclaré l'âge de 18 ans comme minimum pour l'application de cette convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l'âge minimum de 18 ans d'admission à l'emploi ou au travail souterrain dans les mines, carrières comprises, soit respecté.
Article 4, paragraphes 4 et 5. La commission note que l'article 227(2) du projet de Code du travail dispose, comme l'article 168 du présent Code du travail et l'article 5 a) et b) de l'arrêté présidentiel no 111/09 du 17 avril 1978, que l'employeur doit tenir un registre dit "Registre d'employeur" dont le modèle sera fixé par arrêté du ministre du Travail. La commission rappelle au gouvernement que la convention exige que l'employeur tienne, et mette à la disposition des inspecteurs, des registres des personnes employées ou travaillant sous terre dont l'âge n'excède que de moins de deux ans l'âge minimum d'admission spécifié par le pays, soit les personnes de moins de 20 ans dans le cas du Rwanda. Par ailleurs, ces registres doivent indiquer la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées, ou la date où elles ont commencé à travailler sous terre pour l'entreprise. Ces précisions devront être incorporées dans le modèle du Registre d'employeur adopté par l'arrêté ministériel.
Etant donné qu'elle soulève ces points depuis que la convention a été ratifiée par le Rwanda en juin 1970, la commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront rapidement adoptées pour tenir compte des commentaires susvisés.
2. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d'inspection et des informations concernant le nombre et la nature des infractions constatées, conformément au Point IV du formulaire du rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement reçu en 1995 ne contient pas d'élément nouveau en réponse à ses commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation précédente dans les termes suivants:
Dans des commentaires formulés depuis 1974, la commission a noté l'intention du gouvernement de mettre la législation en conformité avec la convention. Elle a également noté que le gouvernement a, au troisième trimestre de 1990, sollicité et reçu un avis du Bureau sur un projet de modification du Code du travail en relation avec les articles 2 et 4 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucune disposition n'a été adoptée en la matière. Elle espère que le gouvernement sera rapidement en mesure d'informer sur les mesures prises pour déterminer: a) conformément à l'article 2 de la convention, que l'âge minimum de 18 ans sera fixé pour l'admission à l'emploi ou au travail souterrain dans les mines, y compris l'emploi et le travail souterrains dans les carrières; b) conformément à l'article 4, paragraphes 4 et 5, que l'employeur tiendra et mettra à la disposition des inspecteurs des registres de personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l'âge minimum d'admission spécifié par le gouvernement, soit les personnes de moins de 20 ans dans le cas du Rwanda, et que ces registres indiqueront la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées, ou ont travaillé sous terre, dans l'entreprise pour la première fois; c) conformément à l'article 4, paragraphe 1, que des sanctions appropriées seront prévues pour assurer l'application effective de l'âge minimum fixé.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Dans des commentaires formulés depuis 1974, la commission a noté l'intention du gouvernement de mettre la législation en conformité avec la convention. Elle a également noté que le gouvernement a, au troisième trimestre de 1990, sollicité et reçu un avis du Bureau sur un projet de modification du Code du travail en relation avec les articles 2 et 4 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucune disposition n'a été adoptée en la matière. Elle espère que le gouvernement sera rapidement en mesure d'informer sur les mesures prises pour déterminer:
a) conformément à l'article 2 de la convention, que l'âge minimum de 18 ans sera fixé pour l'admission à l'emploi ou au travail souterrain dans les mines, y compris l'emploi et le travail souterrains dans les carrières;
b) conformément à l'article 4, paragraphes 4 et 5, que l'employeur tiendra et mettra à la disposition des inspecteurs, des registres de personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l'âge minimum d'admission spécifié par le gouvernement, soit les personnes de moins de 20 ans dans le cas du Rwanda, et que ces registres indiqueront la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées, ou ont travaillé sous terre, dans l'entreprise pour la première fois;
c) conformément à l'article 4, paragraphe 1, que des sanctions appropriées seront prévues pour assurer l'application effective de l'âge minimum fixé.
Faisant suite à ses observations antérieures, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les textes législatifs et réglementaires pour mettre la législation en conformité avec la convention sont en voie d'élaboration et qu'ils seront bientôt adoptés. La commission espère que ces projets seront adoptés dans un proche avenir et qu'ils détermineront:
La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour modifier sa législation en vue d'en assurer la conformité avec la convention. Elle note avec intérêt les consultations effectuées avec le Bureau international du Travail à cet égard.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a signalé que la circulaire ministérielle no 221/2243/10/473/325 du 29 décembre 1970 et l'arrêté présidentiel no 111/09 du 17 avril 1978, auxquels se réfère de nouveau le gouvernement dans son rapport, ne suffisent pas pour assurer la pleine application de la convention. En particulier, elle rappelle que la circulaire ministérielle précitée fixant l'âge minimum à 18 ans pour l'admission au travail souterrain dans les mines qui est adressée aux employeurs et aux inspecteurs du travail pour demander que les dispositions de la convention soient respectées, ne remplace pas les dispositions législatives à cet égard qui doivent être adoptées conformément à l'article 2 de la convention. En outre, depuis un certain nombre d'années déjà, le gouvernement avait indiqué qu'un projet d'arrêté était élaboré, en application de l'article 124 du Code du travail, en vue d'interdire aux jeunes gens de moins de 18 ans l'"emploi" ou le "travail" souterrain dans les mines et carrières, conformément à l'article 2. La commission constate que le gouvernement ne mentionne plus ce projet dans son rapport. La commission rapelle également que l'article 5 de l'arrêté présidentiel no 111/09 du 17 avril 1978 prescrit la tenue d'un registre d'employeur indiquant les noms et l'âge des travailleurs sur les lieux de travail, tandis que l'article 4, paragraphe 4, de la convention exige que le registre de l'employeur doit spécifier pour chaque personne de moins de 20 ans employée ou travaillant sous terre, outre la date de naissance, la date à laquelle la personne a été employée ou a travaillé sous terre dans l'entreprise pour la première fois. Ces renseignements doivent figurer également sur des listes des personnes concernées que l'employeur a l'obligation de mettre à la disposition des représentants des travailleurs à leur demande, conformément au paragraphe 5 de cet article. En conséquence, la commission veut croire que le projet d'arrêté destiné à prescrire l'âge de 18 ans, en application de l'article 124 du Code du travail, sera adopté prochainement. Elle espère que cet arrêté prescrira également des sanctions appropriées pour garantir l'observation de l'âge minimum fixé, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la convention, ainsi que la tenue des registres et listes prévus par les paragraphes 4 et 5 du même article et la mise de ces dernières à la disposition des représentants des travailleurs.
La commission veut croire que le gouvernement indiquera les mesures prises afin de mettre la législation nationale en harmonie avec la convention sur ces différents points.